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Arrêté Royal du 28 octobre 2004
publié le 06 décembre 2004

Arrêté royal relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2004022919
pub.
06/12/2004
prom.
28/10/2004
ELI
eli/arrete/2004/10/28/2004022919/moniteur
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28 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, notamment l'article 2, modifiée par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1995 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 juin 2004;

Vu l'avis 37.524/1/V du Conseil d'Etat, donné le 27 juillet 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° « le Conseil » : le Conseil du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, visé à l'article 2 de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux;2° « le Ministre » : le Ministre qui a la Santé publique dans ses compétences;3° « DG4 » : Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 2.Le Conseil est institué auprès de la DG4.

Art. 3.Le Conseil est composé de 14 membres. La composition est la suivante : 1° le Directeur général de la DG4;2° le responsable du service Protection des Végétaux de la DG4;3° un représentant du service Protection des Végétaux de la DG4;4° un représentant de la Direction générale Politique de Contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;5° un représentant de la Direction générale Contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;6° un délégué du Ministre du Budget;7° un représentant du « Boerenbond »;8° un représentant de la Fédération wallonne de l'Agriculture;9° un représentant du « Algemeen Boerensyndicaat »;10° un représentant de Belgapom;11° un représentant du secteur plantes ornementales;12° un représentant du secteur pépinières;13° un représentant du secteur des criées coopératives;14° un représentant du secteur transformation et commercialisation de fruits et légumes.

Art. 4.Les membres visés à l'article 3, 3° à 14°, sont désignés par le Ministre.

Les membres visés à l'article 3, 4° et 5°, sont proposés par l'administrateur délégué de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Le membre visé à l'article 3, 6°, est proposé par le Ministre du Budget.

Les membres visés à l'article 3, 7° à 14°, sont choisis sur une liste double présentée par chaque organisation agricole ou association professionnelle sectorielle la plus représentative.

Art. 5.La durée des mandats des membres visés à l'article 3, 3° à 14°, est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables.

En cas de vacance avant l'expiration du mandat, le membre nouvellement nommé achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 6.Le Conseil est présidé par le Directeur général de la DG4, ou en son absence par l'un des fonctionnaires visés à l'article 3, 2° à 5°, qu'il désigne à cet effet.

Le Ministre désigne pour les membres visés à l'article 3, 3° à 14° un suppléant qui peut remplacer le membre en son absence. Le suppléant satisfait aux mêmes dispositions de présentation et de désignation auxquelles le membre satisfait. Il a les mêmes pouvoirs que le membre.

Art. 7.Le Conseil se réunit sur convocation de son président.

Art. 8.Le Conseil délibère valablement si la majorité de ses membres est présente.

A défaut, le Conseil peut, après une nouvelle convocation, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 9.Les votes ont lieu à la majorité des membres présents. Chaque membre visé à l'article 3, 1°, et 4° à 14°, dispose d'une voix. Chaque membre visé à l'article 3, 2° à 3°, dispose de deux voix.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 10.Le Conseil désigne, sur proposition du président, deux secrétaires, l'un du rôle linguistique néerlandais, l'autre du rôle linguistique français. Ils ne sont pas membres du Conseil.

Art. 11.Le Conseil peut consulter et inviter des experts non membres et recueillir toute information relative à l'objet de ses travaux.

Art. 12.Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Ministre.

Art. 13.Le Conseil peut créer, pour les missions qu'il détermine, des groupes de travail composés de membres et d'experts.

Art. 14.L'arrêté royal du 17 novembre 1995 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, est abrogé.

Art. 15.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 28 octobre 2004 ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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