publié le 13 juillet 2009
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs
28 JUIN 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;
Vu la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991 remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 concernant l'intervention financière des employeurs dans le prix des transports des travailleurs, modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail n° 19septies du 31 mai 2007, conventions conclues au sein du Conseil national du Travail et rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 21 mai 1991 et 18 juillet 2007;
Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 21 mai 1991, Moniteur belge du 4 juin 1991.
Arrêté royal du 18 juillet 2007, Moniteur belge du 7 août 2007.
Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 Intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs (Convention enregistrée le 23 mars 2009 sous le numéro 91503/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
Vu la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991 remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, modifiée par les conventions collectives de travail nos 19quater du 10 février 1992, 19quinquies du 22 décembre 1992, 19sexies du 30 mars 2001 et 19septies du 31 mai 2007;
Vu l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2008, conclu pour la période 2009-2010;
Considérant que les partenaires sociaux ont convenu, dans ledit accord, de modifier la convention collective de travail n° 19ter en vue de porter à 75 p.c. l'intervention maximale de l'employeur dans l'abonnement de train, tram, métro ou bus (transports en commun publics) au 1er février 2009 et de convertir l'intervention ainsi augmentée en une grille de montants forfaitaires, qui seront applicables pour 2009 et 2010, sans qu'ils ne soient indexés, après quoi une adaptation de ces forfaits sera négociée tous les deux ans;
Considérant que les partenaires sociaux ont également convenu, dans ledit accord, que les retombées, au niveau des secteurs ou des entreprises, d'une augmentation de l'intervention de l'employeur dans les abonnements de train, tram, métro ou bus sur d'autres modes de transport seront imputées sur l'enveloppe de négociation convenue dans ledit accord;
Egalement, dans ledit accord, que les arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés soient mis en concordance avec ladite grille;
Considérant qu'il convient d'exécuter ledit accord en adaptant la convention collective de travail n° 19ter et en la remplaçant par une nouvelle convention collective de travail n° 19octies ;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979; - "de Boerenbond"; - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique, ont conclu, le 20 février 2009, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante. CHAPITRE Ier. - Portée de la convention
Article 1er.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991 remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, modifiée par les conventions collectives de travail nos 19quater du 10 février 1992, 19quinquies du 22 décembre 1992, 19sexies du 30 mars 2001 et 19septies du 31 mai 2007. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs qui les occupent.
La présente convention ne s'applique pas aux employeurs et travailleurs relevant d'une commission paritaire où l'intervention dans les frais de transport a déjà été réglée par une convention collective de travail sectorielle, prévoyant des avantages au moins équivalents à ceux qui sont prévus par la présente convention.
Commentaire : lorsque l'employeur organise le transport avec la participation financière des travailleurs ou lorsque l'employeur organise une partie du trajet à ses frais exclusifs, il convient de rechercher, en ce qui concerne la participation de l'employeur aux frais de transport des travailleurs, une solution qui s'inspire des dispositions de la présente convention. CHAPITRE III. - Transports en commun publics
Art. 3.En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des Chemins de fer belges, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise ci-dessous :
(km)
Semaine Week
Carte mensuelle Maand-kaart
3 mois 3 maanden
Annuelle Jaarlijks
Railflex
Km
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Distance Afstand
Carte train semaine Weektreinkaart
Carte train mensuelle Maandtreinkaart
Carte train 3 mois Treinkaart geldig voor 3 maanden
Carte train annuelle Treinkaart geldig voor een jaar
Carte train temps partiel Treinkaart voor deeltijds werkenden
Intervention hebdomadaire de l'employeur Wekelijkse bijdrage van de werkgever
Intervention mensuelle de l'employeur Maandelijkse bijdrage van de werkgever
Intervention trimestrielle de l'employeur Driemaandelijkse bijdrage van de werkgever
Intervention annuelle de l'employeur Jaarlijkse bijdrage van de werkgever
Intervention de l'employeur Bijdrage van de werkgever
1
5,50
18,30
52,00
185,00
-
2
6,10
20,50
57,00
204,00
-
3
6,70
22,30
62,00
224,00
7,40
4
7,30
24,40
68,00
243,00
8,60
5
7,90
26,00
74,00
264,00
9,50
6
8,40
28,00
78,00
280,00
10,30
7
8,90
30,00
83,00
297,00
11,00
8
9,40
31,00
88,00
314,00
11,60
9
9,90
33,00
93,00
331,00
12,10
10
10,40
35,00
98,00
348,00
12,60
11
11,00
37,00
103,00
366,00
13,10
12
11,50
38,50
108,00
383,00
13,60
13
12,10
40,00
113,00
402,00
14,20
14
12,60
42,00
118,00
420,00
14,60
15
13,10
43,50
122,00
436,00
15,00
16
13,60
45,00
127,00
455,00
15,50
17
14,10
47,50
132,00
472,00
15,90
18
14,60
49,00
137,00
489,00
16,40
19
15,30
51,00
142,00
507,00
16,90
20
15,80
53,00
147,00
524,00
17,30
21
16,30
54,00
152,00
542,00
17,70
22
16,80
56,00
157,00
560,00
18,20
23
17,40
58,00
162,00
579,00
18,70
24
17,90
59,00
167,00
596,00
19,10
25
18,40
62,00
172,00
614,00
19,50
26
19,10
63,00
177,00
632,00
20,20
27
19,50
65,00
182,00
650,00
20,60
28
19,90
67,00
187,00
667,00
21,00
29
20,60
68,00
191,00
684,00
21,30
30
21,00
70,00
197,00
701,00
21,70
31
-
33
21,80
73,00
206,00
733,00
22,60
34
-
36
23,30
78,00
218,00
776,00
24,10
37
-
39
24,40
82,00
229,00
818,00
25,00
40
-
42
26,00
87,00
244,00
871,00
27,00
43
-
45
27,50
91,00
256,00
914,00
28,00
46
-
48
29,00
96,00
268,00
957,00
29,00
49
-
51
30,00
101,00
282,00
1008,00
31,00
52
-
54
31,50
104,00
291,00
1039,00
32,00
55
-
57
32,00
107,00
299,00
1070,00
33,00
58
-
60
33,50
111,00
310,00
1108,00
34,50
61
-
65
34,50
115,00
322,00
1149,00
36,00
66
-
70
36,00
120,00
336,00
1201,00
38,00
71
-
75
38,00
126,00
354,00
1265,00
40,50
76
-
80
40,00
132,00
368,00
1317,00
42,00
81
-
85
41,50
137,00
383,00
1369,00
44,50
86
-
90
43,00
143,00
400,00
1429,00
46,00
91
-
95
44,50
148,00
415,00
1481,00
47,50
96
-
100
46,00
153,00
430,00
1534,00
50,00
101
-
105
48,00
160,00
447,00
1597,00
52,00
106
-
110
49,50
165,00
462,00
1650,00
53,00
111
-
115
51,00
171,00
477,00
1703,00
55,00
116
-
120
53,00
177,00
493,00
1763,00
57,00
121
-
125
54,00
181,00
509,00
1816,00
59,00
126
-
130
56,00
187,00
524,00
1869,00
61,00
131
-
135
58,00
192,00
538,00
1922,00
62,00
136
-
140
59,00
198,00
553,00
1975,00
63,00
141
-
145
61,00
203,00
568,00
2028,00
65,00
146
-
150
63,00
211,00
592,00
2114,00
67,00
151
-
155
64,00
214,00
601,00
2146,00
-
156
-
160
66,00
220,00
615,00
2199,00
-
161
-
165
67,00
225,00
631,00
2252,00
-
166
-
170
69,00
231,00
646,00
2306,00
-
171
-
175
71,00
236,00
661,00
2359,00
-
176
-
180
73,00
242,00
676,00
2412,00
-
181
-
185
74,00
246,00
691,00
2466,00
-
186
-
190
76,00
253,00
708,00
2529,00
-
191
-
195
78,00
258,00
723,00
2583,00
-
196
-
200
79,00
264,00
738,00
2637,00
-
Egalement valable pour le calcul du prix des cartes train combinées SNCB/TEC La distance totale ne peut être inférieure à 3 km Distances SNCB limitées à 150 km Eveneens geldig voor de berekening van de prijs voor treinkaarten in gemengd verkeer NMBS/TEC. De totale afstand mag niet korter zijn dan 3 km Afstanden NMBS beperkt tot 150 km
Les parties signataires s'engagent à négocier tous les deux ans l'adaptation de la grille de montants forfaitaires reprise dans le présent article.
Commentaire : la grille reprise ci-dessus contient les montants forfaitaires qui sont applicables à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sans qu'ils ne soient indexés. L'adaptation de ces montants forfaitaires sera négociée tous les deux ans.
Les partenaires sociaux demandent que les arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés soient mis en concordance avec cette grille. CHAPITRE IV. - Transports en commune publics autres que les chemins de fer
Art. 4.En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 5 km calculés à partir de la halte de départ, est déterminée suivant les modalités fixées ci-après : a) Lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise dans l'article 3, sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du transport; b) lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur qui est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise dans l'article 3, pour une distance de 7 km. CHAPITRE V. - Transports en commun publics combinés
Art. 5.Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise dans l'article 3.
Art. 6.Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 5, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions des articles 3, 4 a), 4 b) et 5, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue. CHAPITRE VI. - Transports en commun publics sur le territoire d'un autre Etat membre
Art. 7.Sans préjudice de l'application des articles 3 à 6 pour le trajet effectué au moyen d'un ou plusieurs moyens de transport en commun publics à l'intérieur des frontières belges, lorsque le travailleur utilise un ou plusieurs moyens de transport en commun publics sur le territoire d'un autre Etat membre, l'intervention de l'employeur dans le prix de ce ou ces moyens de transport pour le transport du domicile jusqu'à la frontière belge est équivalente à celle qui résulterait de l'application des modalités de calcul fixées aux articles 3 à 6 pour une même distance à l'intérieur des frontières belges.
L'intervention est dans tous les cas plafonnée conformément à la grille de montants forfaitaires reprise dans l'article 3, en tenant compte du nombre total de kilomètres en Belgique et à l'étranger entre le domicile et le lieu de travail.
Commentaire : sans préjudice de l'application de l'article 9, a) et b), il faut interpréter, pour les déplacements transfrontaliers visés à l'article 7, la notion de "domicile" de la même manière que pour les trajets effectués à l'intérieur des frontières belges, c'est-à -dire le lieu d'où le travailleur part habituellement pour se rendre à son lieu de travail. CHAPITRE VII. - Epoque de remboursement
Art. 8.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs est payée une fois par mois pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel, ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une semaine. CHAPITRE VIII. - Modalités de remboursement
Art. 9.a) Les travailleurs présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance égale ou supérieure à 5 km, un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail; en outre, ils précisent, si possible, le kilométrage effectivement parcouru. Ils signaleront dans les plus brefs délais toute modification de cette situation. b) Les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.
Art. 10.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport est payée sur présentation des titres de transport délivrés par la Société nationale des Chemins de fer belges et/ou les autres sociétés de transport en commun public. CHAPITRE IX. - Disposition particulière
Art. 11.Pour l'application des conventions collectives de travail existantes, conclues au niveau du secteur ou de l'entreprise, qui prévoient une intervention de l'employeur dans le transport privé des travailleurs et qui, pour le calcul de cette intervention, font référence à l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, ou aux conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, cette intervention de l'employeur est fixée jusqu'au 30 juin 2009 sur la base du barème repris en annexe de la présente convention collective de travail, en tenant compte des conditions et modalités déterminées dans les conventions collectives de travail existantes, conclues au niveau du secteur ou de l'entreprise.
Si un autre régime a été convenu avant le 1er juin 2009 au niveau du secteur ou de l'entreprise par convention collective de travail, il s'applique à partir de la date qui y est convenue. Si aucune convention collective de travail de ce type n'a été conclue avant le 1er juin 2009 au niveau du secteur ou de l'entreprise, la convention collective de travail existante, conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise, sortira à nouveau son plein effet à partir du 1er juillet 2009.
Commentaire : cette disposition vise à geler temporairement les retombées, au niveau des secteurs ou des entreprises, d'une augmentation de l'intervention de l'employeur dans les abonnements de train, tram, métro ou bus sur d'autres modes de transport. Cela implique que, jusqu'au 30 juin 2009, sauf accords contraires, l'ancienne grille, basée sur la moyenne de 60 p.c. et adaptée aux niveaux tarifs à partir du 1er février 2009 (annexe), reste d'application.
Pour les secteurs et entreprises qui se basent, pour les autres modes de transport, sur la grille basée sur la moyenne de 60 p.c., l'indexation annuelle de ladite grille n'est pas considérée comme une retombée à imputer sur l'enveloppe de négociation.
A défaut d'accords modificatifs avant le 1er juin 2009, les régimes existants sortent à nouveau leur plein effet à partir du 1er juillet 2009 et leurs retombées doivent être imputées sur l'enveloppe de négociation convenue dans l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2008.
Les secteurs et entreprises qui prévoient une intervention de l'employeur dans le transport privé des travailleurs mais qui ne font pas référence dans leurs conventions collectives de travail, pour le calcul de cette intervention, aux conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs ou aux arrêtés royaux pris en exécution de ladite loi du 27 juillet 1962, peuvent continuer à appliquer ces conventions collectives de travail. CHAPITRE X. - Durée, révision et dénonciation
Art. 12.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er février 2009.
Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.
L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendement que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail, dans le délai d'un mois de leur réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET