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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 17 octobre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 24 février 2016 concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs qui utilisent les transports publics en commun en vertu de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 28 juin 2009

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017202430
pub.
17/10/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 24 février 2016 concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs qui utilisent les transports publics en commun en vertu de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 28 juin 2009 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 24 février 2016 concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs qui utilisent les transports publics en commun en vertu de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 28 juin 2009.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 8 novembre 2016 Modification et remplacement de la convention collective de travail du 24 février 2016 concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs qui utilisent les transports publics en commun en vertu de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 28 juin 2009 (Convention enregistrée le 22 décembre 2016 sous le numéro 136764/CO/309) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de bourse. Ne sont pas visés par la présente convention, les employés disposant d'un véhicule de société. CHAPITRE II. - Frais de transport

Art. 4.En ce qui concerne l'utilisation des moyens de transport public en commun (train, tram, métro, bus) pour se rendre du domicile au lieu de travail et inversement, l'intervention des employeurs dans le coût de la "carte train" (2ème classe) et dans le coût de la carte "railflex" est fixée à 80 p.c..

Art. 5.L'intervention visée à l'article 2 est subordonnée à la condition que le travailleur souscrive une déclaration sur l'honneur attestant qu'il utilise régulièrement un mode de transport public en commun (train, tram, métro, bus) pour se déplacer de son domicile à son lieu de travail et vice versa. L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

Art. 6.Dans l'hypothèse où le travailleur combine plusieurs transports en commun publics (SNCB/De Lijn, SNCB/STIB, SNCB/TEC) et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale, la prise en charge patronale est égale à 80 p.c. du prix de la carte-train pour la distance correspondante. Lorsque le titre de transport est subdivisé par moyen de transport, il convient pour chaque moyen de transport utilisé de calculer l'intervention patronale qui est égale à 80 p.c.. Les montants obtenus sont ensuite additionnés afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

Art. 7.L'intervention fixée en vertu des articles 2 et 4 ne peut en aucun cas dépasser 80 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur.

Art. 8.L'intervention des employeurs dans les frais de transport est payée sur présentation du ou des titres de transport délivré(s) par les sociétés de transport public en commun. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2016.

Elle remplace la convention collective de travail du 24 février 2016, enregistrée sous le numéro 132775, concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs qui utilisent les transports publics en commun en vertu de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 28 juin 2009.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse par lettre recommandée à la poste.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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