publié le 22 octobre 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2011-2012
17 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2011-2012 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2011-2012.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 10 octobre 2011 Accord sectoriel 2011-2012 (Convention enregistrée le 28 novembre 2011 sous le numéro 107036/CO/306) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat Section 1re. - Pour 2011
Art. 2.Principe général : Les travailleurs bénéficieront d'un montant de 150 EUR pour l'année 2011.
Ce montant sera octroyé sous la forme d'éco-chèques, tels que définis par la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009.
Les éco-chèques sont remis au plus tard le 31 décembre 2011.
L'octroi de cet avantage est subordonné au maintien du cadre légal et réglementaire - social et fiscal - des éco-chèques découlant de l'accord interprofessionnel 2009-2010.
En cas de modification, les parties signataires s'engagent à rechercher en concertation la solution la plus appropriée.
Art. 3.Conversion : Si la volonté des partenaires sociaux sectoriels est d'octroyer un avantage sous forme d'éco-chèques, les entreprises peuvent néanmoins à leur niveau octroyer un avantage équivalent à coût identique (sans charges supplémentaires de quelque nature qu'elles soient pour les employeurs).
Cette conversion fera l'objet d'un accord collectif (CCT) après concertation du conseil d'entreprise, ou à défaut, de la délégation syndicale, ou enfin à défaut, de l'ensemble du personnel. Section 2. - A partir de 2012
Art. 4.Augmentation des barèmes de rémunération sectoriels : Au 1er janvier 2012, les barèmes sectoriels sont augmentés de 16 EUR. Toutefois, pour les entreprises qui ont conclu des conventions instituant un barème lié aux barèmes sectoriels, il est expressément convenu que cette disposition d'augmentation de 16 EUR n'aura aucun impact sur les barèmes maison ni n'entraînera d'autres augmentations salariales, à l'exception de l'article 5.
Art. 5.Augmentation forfaitaire Les travailleurs dont la rémunération (temps plein de la catégorie correspondante) est, au 31 décembre 2011, inférieure au nouveau barème adapté conformément à l'article 4, bénéficieront d'une augmentation forfaitaire (mensuelle et récurrente) de 16 EUR à partir de cette date.
Art. 6.Eco-chèques Les travailleurs qui ne bénéficient pas de l'augmentation prévue à l'article 4 ou à l'article 5, bénéficieront d'un montant annuel récurrent de 190 EUR. Ce montant sera octroyé sous la forme d'éco-chèques tels que définis par la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009.
L'octroi de cet avantage est subordonné au maintien du cadre légal et réglementaire - social et fiscal - des éco-chèques découlant de l'accord interprofessionnel 2009-2010.
En cas de modification, les parties signataires s'engagent à rechercher en concertation la solution la plus appropriée.
Les éco-chèques seront remis au plus tard le 31 mars de l'année concernée et ce, à partir de 2012.
Art. 7.Conversion Si la volonté des partenaires sociaux sectoriels est d'octroyer un avantage sous forme d'éco-chèques, les entreprises peuvent néanmoins à leur niveau octroyer un avantage équivalent à coût identique (sans charges supplémentaires de quelque nature qu'elles soient pour les employeurs).
Cette conversion fera l'objet d'un accord collectif (CCT) après concertation du conseil d'entreprise, ou à défaut, de la délégation syndicale, ou enfin à défaut, de l'ensemble du personnel. CHAPITRE III. - Emploi Section 1re. - Licenciements pour raison technique d'organisation du
travail
Art. 8.A partir du 1er janvier 2012 et jusqu'au 31 décembre 2013, les employeurs qui envisagent de procéder à des licenciements pour des motifs d'ordre technique d'organisation du travail, mèneront, préalablement à ces licenciements, des négociations avec les partenaires sociaux pour rechercher des solutions appropriées qui préserveront autant que possible l'emploi des travailleurs concernés ou qui augmenteront leurs chances de réorientation. A défaut de parvenir à un consensus, les sanctions de l'article 15 de la convention collective de travail du 18 décembre 2008 relative à la sécurité d'emploi seront d'application au-delà des indemnités de licenciement. Section 2. - Clarification des notions
Art. 9.Un groupe de travail paritaire sera chargé de procéder à la clarification des notions de "licenciement d'ordre économique ou technique" et de "licenciement pour raison technique d'organisation du travail". Section 3. - Evaluation de l'outplacement sectoriel
Art. 10.Les parties chargent le comité de gestion du FOPAS de procéder à une évaluation des résultats de l'outplacement sectoriel dans le but d'accroître l'efficacité de la réinsertion professionnelle des travailleurs licenciés. Section 4. - Contrats atypiques
Art. 11.Un travailleur engagé dans la même fonction, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à l'issue de plusieurs contrats successifs à durée déterminée, sera dispensé de période d'essai pour autant qu'il ait été occupé pendant une période totale de 12 mois.
Un groupe de travail sera chargé de l'examen quant à l'octroi éventuel aux travailleurs avec contrat à durée déterminée de certains avantages extra-légaux accordés aux travailleurs avec contrat à durée indéterminée (exemple : assurance hospitalisation).
Ce groupe de travail déposera ses conclusions à la commission paritaire en vue de les convertir dans une convention collective de travail avant le 31 décembre 2012. CHAPITRE IV. - Formation Section 1re. - Efforts de formation dans le secteur de l'assurance
Art. 12.Les parties signataires reconnaissent l'importance du développement de la formation et de l'apprentissage tout au long de la carrière.
A cet effet, ils concluent une convention collective de travail spécifique, relative aux efforts de formation sectoriels conformément à l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre générations. Section 2. - Crédit de formation
Art. 13.Un crédit de formation, exprimé en nombre de jours par an, est déterminé collectivement au niveau de l'entreprise de la manière suivante : Effectif engagé dans les liens d'un contrat de travail, exprimé en équivalent temps plein, au 30 juin de l'année précédente, multiplié par 4.
Ce crédit comprend tant les formations sur les lieux du travail que les formations en externe.
Chaque travailleur a le droit de formuler de manière motivée vis-à-vis de son employeur ses besoins en matière de formation dans le cadre d'une évaluation annuelle des besoins. En cas de refus, l'employeur motivera sa décision.
Un rapport à ce sujet sera présenté au conseil d'entreprise à l'occasion des informations économiques et financières annuelles. Ce rapport comprendra entre autres les informations sur le nombre de jours de formation qui ont été organisés pendant l'année, sur les types de formation et sur le nombre de travailleurs qui ont été concernés. Section 3. - Financement du FOPAS
Art. 14.Sur la base de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (partie I), titre XIII, chapitre VIII, section 1re, une convention collective de travail spécifique portant sur une augmentation de la cotisation annuelle au FOPAS, à hauteur de 0,15 p.c., est conclue pour les années 2011 et 2012. Section 4. - Observatoire paritaire sur l'évolution des métiers de
l'assurance
Art. 15.Un observatoire paritaire sur l'évolution des métiers de l'assurance sera créé en 2012. Celui-ci aura comme mission d'anticiper les évolutions futures et de mener des réflexions prévisionnelles en termes d'emploi, de formation et de compétence dans le secteur de l'assurance. Dans ce domaine, une collaboration avec le FOPAS sera recherchée. CHAPITRE V. - Fin de carrière
Art. 16.Au regard de la pyramide des âges sectorielle actuelle, les parties reconnaissent la nécessité de se préoccuper d'une politique prévisionnelle de gestion des compétences.
Ils souhaitent ainsi mener une réflexion constructive sur : - l'accompagnement tout au long de la carrière des travailleurs; - l'encadrement des travailleurs en fin de carrière.
Ces réflexions pourront se dérouler au niveau du comité de gestion du FOPAS et s'appuyer sur les travaux de l'observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance prévu à l'article 15.
Elles pourront mener, le cas échéant, à des recommandations sectorielles. CHAPITRE VI. - Prévention et gestion du stress au travail
Art. 17.Le groupe paritaire d'accompagnement sera reconduit.
Celui-ci a pour mission de poursuivre la politique de sensibilisation du stress au travail au niveau du secteur. Il mènera une évaluation paritaire des mesures déjà prises.
Ce groupe de travail pourra travailler sur la formulation de recommandations destinées aux entreprises de manière à ce que celles-ci poursuivent leurs efforts en matière de prévention et de gestion du stress au travail.
Une attention particulière sera consacrée à la problématique des seniors.
Ces recommandations feront l'objet de discussions au sein de chaque entreprise (au CPPT) de manière à pouvoir procéder en commission paritaire à une évaluation pour le 31 décembre 2012. CHAPITRE VII. - Mobilité
Art. 18.Un groupe de travail paritaire est créé au sein de la commission paritaire pour évaluer les recommandations sectorielles du 4 avril 2011.
Ce groupe de travail déposera ses conclusions à la commission paritaire pour le 31 décembre 2012 au plus tard. CHAPITRE VIII. - Etudiants
Art. 19.Au 1er janvier 2012, l'article 11 - étudiants - de la convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération du 19 février 1979 est abrogé; de sorte que le revenu minimum mensuel moyen garanti par la convention collective de travail n° 43 du 12 mai 1988 est applicable aux contrats d'étudiants engagés dans une entreprise d'assurance. CHAPITRE IX. - Concertation sociale
Art. 20.Un groupe de travail paritaire est instauré concernant la concertation sociale dans le secteur. CHAPITRE X. - Fonds de formation syndicale
Art. 21.Une allocation annuelle de 750.000 EUR au fonds de formation syndicale est versée en 2011 et 2012 par Assuralia, payable par trimestre et à terme échu, à condition que les dispositions ci-après (paix sociale et marge) aient été respectées.
Les organisations syndicales élaboreront un rapport à l'usage de la commission paritaire sur la répartition et l'utilisation effective de ces montants. CHAPITRE XI. - Paix sociale
Art. 22.Les parties et leurs mandataires s'abstiennent, pendant la durée de la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un conflit collectif, au niveau du secteur ou des entreprises individuellement à l'appui de revendications portant sur des points réglés par des conventions collectives sectorielles existantes. CHAPITRE XII. - Marge pour l'évolution du coût salarial
Art. 23.Les parties reconnaissent que les dispositions de l'arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, sont respectées.
Ceci signifie qu'aucune demande additionnelle ayant un impact sur le coût salarial ne sera déposée au niveau des entreprises concernant les éléments et les points réglés par cet accord 2011-2012 et les conventions collectives y afférentes. CHAPITRE XIII. - Durée de validité
Art. 24.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012, à l'exception de l'article 8 (concernant les licenciements pour raison technique d'organisation de travail : disposition valable jusqu'au 31 décembre 2013) et des articles 4 (augmentation des barèmes de rémunération sectoriels), 5 (augmentation forfaitaire), 6 (éco-chèques), 7 (conversion) et 19 (étudiants) qui sont conclus à durée indéterminée.
Ces derniers pourront être dénoncés moyennant un préavis de trois mois adressé au président de la commission paritaire par lettre recommandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Concernant les éco-chèques, arrêté royal du 28 juin 2009, Moniteur belge du 13 juillet 2009 (ainsi que l'avis 1675 du 20 février 2009 du Conseil national du travail).