publié le 30 juin 2016
Arrêté royal relatif aux sports de vague
22 JUIN 2016. - Arrêté royal relatif aux sports de vague
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la Convention sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, Règlement y annexé et ses Annexes, faits à Londres le 20 octobre 1972, article 2, § 4;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux lettres de pavillon et à l'équipement des bâtiments de plaisance;
Vu l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 février 2016;
Vu l'avis 59.266/4 du Conseil d'Etat donné le 10 mai 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'association des gouvernements de région;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et du Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'arrêté royal du 4 août 1981 : l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge;2° sports de vague : toute activité sportive pratiquée au moyen de matériel destiné aux sports de vague qui prend la mer au départ de la plage, à l'exception des bâtiments visés à l'article 37, § 1er de l'arrêté royal du 4 août 1981;3° matériel destiné aux sports de vague : matériel utilisé pour la pratique de sports de vague, y compris les planches de surf, les paddles, les planches à voile, les jet-skis, les jet-scooters, les kites, les pédalos et les rafts;4° matériel destiné aux amusements de plage : ustensiles utilisés par le vacancier sur la plage pour y jouer, pouvant également être des matelas pneumatiques et des canots en plastique;5° Ministre : le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions;
Art. 2.§ 1. Le présent arrêté est applicable à tous les pratiquants de sports de vague et, si c'est explicitement mentionné, aux bâtiments visés à l'article 37, § 1er, de l'arrêté royal du 4 août 1981. § 2. Le présent arrêté n'est pas applicable aux activités récréatives qui sont pratiquées dans la zone de baignade avec du matériel destiné aux amusements de plage.
Sans préjudice des dispositions de l'article 8, § 1er, le présent arrêté n'est pas applicables aux services de secours.
Art. 3.Pour ce qui concerne la pratique des sports de vague et l'utilisation des bâtiments visés à l'article 37, § 1er, de l'arrêté royal du 4 août 1981, les eaux maritimes sous juridiction belge sont réparties en zones comme décrit ci-dessous : 1° zone côtière : la zone qui s'étend jusqu'à un demi-mille marin;2° zone de pratique : les zones de la zone côtière qui sont réservées par l'agent chargé du contrôle de la navigation pour la pratique des sports de vague;3° zone de baignade : les zones qui sont réservées par l'agent chargé du contrôle de la navigation pour les baigneurs;4° zone de sécurité : la zone de 50 mètres vers le large derrière la zone de baignade;5° zone tampon : la zone désignée par l'agent chargé du contrôle de la navigation à côté d'une zone de baignade et d'une zone de sécurité, perpendiculaire à la laisse de basse mer;6° zone maritime : la zone qui se trouve au-delà de deux milles marins vers le large. Les distances visées au présent article sont calculées à partir de la laisse de basse mer ou des extrémités des installations portuaires permanentes dépassant la laisse de basse mer comme il est indiqué sur les cartes marines officielle.
L'agente chargé du contrôle de la navigation veille à ce que les zones soient adjacentes aux zones telles qu'elles ont été définies par les autorités locales et régionales pour la partie située entre la ligne de basse mer et la plage.
Art. 4.Il est interdit de pratiquer des sports de vague dans la zone de baignade, la zone tampon, la zone de sécurité et les ports de la côte belge, sans préjudice des dispositions de l'article 8.
Il est interdit d'utiliser les bâtiments visés à l'article 37, § 1er, de l'arrêté royal du 4 août 1981 dans la zone de baignade, la zone tampon et la zone de sécurité.
Art. 5.Il est interdit de pratiquer des sports de vague entre le coucher et le lever du soleil. L'agent chargé du contrôle de la navigation peut cependant accorder une dérogation à cette interdiction.
L'agent chargé du contrôle de la navigation peut assortir de conditions supplémentaires.
Art. 6.§ 1. L'adepte de sports de vague doit disposer de l'équipement de sécurité suffisant et adéquate, en fonction de la zone où il se trouve : 1° dans les zones de pratique : une combinaison isothermique;2° dans la zone côtière, mais en dehors de la zone de pratique, et dans la zone maritime : une combinaison isothermique, une aide à la flottabilité ou un gilet de sauvetage ou un gilet de protection avec suffisamment de flottabilité pour maintenir le corps à la surface et un moyen adapté pour transmettre des signaux de détresse. Le moyen adapté pour la transmission de signaux de détresse doit satisfaire aux normes internationales et indiquer de préférence une géolocalisation. § 2. La plateforme de concertation fédérale pour la navigation de plaisance créée par l'arrêté royal du 28 juin 2009, dresse une liste non-exhaustive de l'équipement de sécurité suffisant et adéquat.
Art. 7.Toute compétition ou activité sportive ou de loisir en groupe dans la zone maritime doit faire l'objet d'une demande adressée à l'agent chargé du contrôle de la navigation au moins 3 semaines à l'avance.
L'agent chargé du contrôle de la navigation prend une décision au sujet de l'autorisation et peut assortir les compétitions et activités sportives et de loisir en groupe de conditions supplémentaires, ou la refuser.
Art. 8.§ 1. Les jet-skis et les jet-scooters peuvent prendre la mer à partir d'un port, et ils ne sont pas autorisés dans la zone de pratique, ni dans la zone de baignade, ni dans la zone tampon, ni dans la zone de sécurité. Les services de secours, par contre, peuvent utiliser des jet-skis et des jet-scooters dans toutes les zones.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agent chargé du contrôle de la navigation peut autoriser les jet-skis et les jet-scooters dans une zone de pratique. Le Ministre peut imposer des conditions supplémentaires pour l'utilisation des jet-skis et des jet-scooters dans les zones de pratique. § 2. Pour la pratique des sports visés au § 1er, l'adepte doit toujours porter, en plus de l'équipement visé à l'article 6, un gilet de sauvetage conforme aux standards maritimes internationaux.
Art. 9.Une interdiction totale des sports de vague, valable pour l'ensemble de la côte belge ou pour certains lieux situés à la côte belge, peut être édictée par le gouverneur de la Province de Flandre occidentale. Toutefois, cette interdiction doit être limitée dans le temps et ne peut être imposée que pour des raisons de sécurité ou de santé des personnes en mer ou dans le cadre de l'activation de plans d'urgence en mer ou sur terre.
Art. 10.L'agent chargé du contrôle de la navigation collabore avec les services de la Région flamande et des communes côtières pour l'application des articles 3, 5, 7 et 8. .Les modalités sont développées dans un accord de coopération entre la Région flamande et l'Etat fédéral.
Art. 11.L'application du présent arrêté est soumise à une évaluation annuelle au sein de la plateforme fédérale de concertation pour la navigation de plaisance, créée par arrêté royal du 28 juin 2009, en fonction de la sécurité.
Art. 12.L'article 17, § 3, de l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux lettres de pavillon et à l'équipement des bâtiments de plaisance, modifié par l'arrêté royal du 21 février 2011, est abrogé.
Art. 13.L'article 37bis de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, modifié par l'arrêté royal du 21 février 2011, est abrogé.
Art. 14.A l'article 38 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « Les compétitions et activités sportives et de loisir en groupe sont demandées conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 22 juin 2016 relatif aux sports nautiques.»; 2° dans le § 2, modifié par l'arrêté royal du 21 février 2011, les mots « de la planche à voile et de la glisse aérotractée » sont abrogés.
Art. 15.Dans l'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 février 2011, les mots : « En outre, les personnes qui pratiquent la planche à voile et la glisse aérotractée ne peuvent à ces endroits s'éloigner en mer qu'à une distance d'un demi-mille marin (neuf cent vingt-six mètres) » sont abrogés.
Art. 16.Les autorisations pour des compétitions ou des activités sportives ou de loisir de groupe accordées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conformément à l'article 38 de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, reste valable.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2016.
Art. 18.Notre Ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxcelles, le 22 juin 2016.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, Ph. DE BACKER