publié le 16 novembre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative aux conditions de travail
14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative aux conditions de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative aux conditions de travail.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 4 décembre 2017 Conditions de travail (Convention enregistrée le 17 janvier 2018 sous le numéro 143740/CO/102.08) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires et primes A. Ouvriers majeurs Salaires horaires minima
Art. 2.Depuis le 1er janvier 1984, la durée du travail est fixée à 38 heures par semaine.
Les salaires horaires minima barémiques sont les suivants au 1er janvier 2017 :
EUR
EUR
Groep 1
12,5370
Groupe 1
12,5370
Groep 2
13,0377
Groupe 2
13,0377
Groep 3
13,5664
Groupe 3
13,5664
Groep 4
13,9704
Groupe 4
13,9704
Ces minima barémiques s'entendent comme un salaire horaire minimum garanti, toutes les primes généralement quelconques comprises, à l'exclusion des primes d'équipes.
Ces salaires horaires minima s'entendent pour des ouvriers travaillant à rendement normal et sont mis en regard de la tranche d'indice 101,64 à 102,65 (indice santé lissé tel que défini dans la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer).
A partir du 1er octobre 2017, les salaires horaires réels bruts et les salaires horaires minimums barémiques bruts sont augmentés de 1,10 p.c..
Les ouvriers inscrits dans l'entreprise le 1er octobre 2017 toucheront une prime unique de rattrapage d'un montant de 200,00 EUR brut. Cette prime est calculée au prorata en fonction du régime de travail et pour les ouvriers ayant commencé en 2017. Cette prime est payable au plus tard avec la rémunération d'octobre 2017.
Art. 3.Pour les ouvriers travaillant en équipes, il est ajouté aux salaires horaires une prime minimum établie comme suit, au 1er janvier 2017 en régime de travail de 38 heures par semaine :
EUR
EUR
Ochtendploeg
0
Equipe du matin
0
Namiddagploeg
0,8462
Equipe de l'après-midi
0,8462
Nachtploeg
2,5049
Equipe de nuit
2,5049
La faculté est laissée à l'employeur de calculer la prime moyenne comme suit : Régime de 38 heures/semaine - Pour les 3 pauses : (0 EUR + 0,8462 EUR + 2,5049 EUR) : 3 = 1,1170 EUR/heure; - Pour les 2 pauses : (0 EUR + 0,8462 EUR) : 2 = 0,4231 EUR/heure.
Ces primes sont indexées comme les salaires.
Art. 4.Les ouvriers ont droit au salaire de leur catégorie professionnelle définie à l'article 2. Lorsqu'ils sont appelés à travailler occasionnellement dans une catégorie inférieure de salaires, ils bénéficient de leur rémunération habituelle. Lorsqu'ils sont appelés à travailler occasionnellement dans une catégorie supérieure, ils bénéficient du salaire de cette catégorie. CHAPITRE III. - Liaison des salaires et des primes d'équipes à l'indice santé lissé
Art. 5.En application de l'article 3bis de la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer concernant la promotion de l'emploi (Moniteur belge du 27 avril 2015), l'indice des prix à la consommation est remplacé par l'indice santé lissé.
Au 1er janvier 2017, l'indice pivot est de 102,65.
Art. 6.Il n'y aura pas d'application d'index négatif pendant la durée de la présente convention collective de travail, pour autant que les salaires varient entre 101,64 et 102,65. Les salaires seront adaptés à la hausse à l'indice 102,65.
Art. 7.Toute variation à la hausse de l'indice de 1 p.c. de sa valeur acquise donne droit à une augmentation de 1 p.c. des salaires payés à ce moment, sauf les dispositions reprises à l'article 6.
Exemple :
Laagste indexcijfer van de reeks (basis 2013)
Hoogste indexcijfer van de reeks (basis 2013)
Indice limite inférieure de la tranche (base 2013)
Indice limite supérieure de la tranche (base 2013)
102,66
103,68
102,66
103,68
103,69
104,72
103,69
104,72
104,73
105,77
104,73
105,77
105,78
106,83
105,78
106,83
106,84
107,90
106,84
107,90
107,91
108,98
107,91
108,98
108,99
110,07
108,99
110,07
L'application de l'indice santé lissé tel que défini dans la
loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
23/04/2015
pub.
27/04/2015
numac
2015014139
source
service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale
Loi concernant la promotion de l'emploi
fermer concernant la promotion de l'emploi (Moniteur belge du 27 avril 2015) donne les valeurs limites suivantes :
100,63
101,63
100,63
101,63
101,64
102,65
101,64
102,65
102,66
103,68
102,66
103,68
103,69
104,72
103,69
104,72
104,73
105,77
104,73
105,77
105,78
106,83
105,78
106,83
106,84
107,90
106,84
107,90
La valeur de l'indice indiqué comme limite supérieure de la tranche est l'indice qui doit être dépassé pour déclencher une augmentation nouvelle de 1 p.c..
Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à l'unité supérieure. Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est négligée.
Les salaires payés après le dépassement de la limite supérieure de la tranche restent donc inchangés aussi longtemps que l'indice santé lissé reste au-dessus du début de la tranche et en deçà de la limite de la tranche suivante.
Exemple : Les salaires horaires payés à la suite du dépassement de la limite supérieure de la tranche 100,63 - 101,63 resteront en vigueur aussi longtemps que l'indice se situe entre 101,64 et 102,65.
Art. 8.Les variations de salaires prennent cours le premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE IV. - Prime de fin d'année
Art. 9.Les ouvriers inscrits dans l'entreprise le 1er décembre de l'année en cours toucheront, avant le 31 décembre de l'année de référence, une prime annuelle de fin d'année de 169 heures (en régime de 39 heures) de leur salaire individuel au 30 novembre de l'année de référence, ou 164,66 heures (en régime de 38 heures).
Par "salaire individuel" on entend : le salaire horaire, majoré des primes ramenées à l'heure, à l'exception des primes d'équipes.
Ont droit à la prime, au prorata de leurs prestations effectives et pour autant qu'ils aient un minimum de 3 mois de présence dans l'entreprise : - les ouvriers inscrits le 1er décembre de l'année de référence.
Ont droit à la prime, au prorata de leurs prestations effectives et au prorata à l'année de référence sans être inscrit au 1er décembre de l'année de référence : - les ouvriers licenciés par l'employeur sauf pour faute grave ou pour raison disciplinaire pour autant qu'ils aient pendant l'année de référence un minimum de 3 mois de présence dans l'entreprise; - les pensionnés, les chômeurs avec complément d'entreprise et ayants droit des ouvriers décédés pour autant qu'ils aient pendant l'année de référence un minimum de 3 mois de présence dans l'entreprise.
Le temps d'activité effectif de l'entreprise et/ou des sections, exprimé en jours, constituera l'indice 100 pour le calcul des proratas.
Les journées perdues pour accident de travail seront considérées comme prestations effectives, de même que les jours de formation syndicale.
Les primes payables au niveau de certaines entreprises pour fête patronymique sont sauvegardées, mais limitées à 24,79 EUR. CHAPITRE V. - Allocation complémentaire en cas de chômage
Art. 10.Sans préjudice des dispositions des articles 27 et 50 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), les ouvriers visés à l'article 1er ont droit, à charge de leur employeur, au paiement d'une allocation journalière en cas de suspension totale ou partielle du travail par suite de gel, de neige ou de verglas.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, l'employeur, en accord avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec la majorité du personnel, décide de l'opportunité de l'arrêt total ou partiel du travail pour les causes énumérées à l'alinéa 1er du présent article, de la date de cet arrêt et de la date de la reprise totale ou partielle du travail.
Les causes étrangères à l'entreprise, telles que l'immobilisation totale des moyens de transport, les suspensions de travail chez les fournisseurs ou les acheteurs, pour autant qu'elles soient dues aux intempéries, ne peuvent donner lieu au paiement de l'allocation si l'entreprise, arrêtée dans son travail pour ces seuls motifs étrangers, met son personnel en chômage de ce chef.
Art. 11.Les allocations prévues à l'article 12 sont également dues pour toute forme de chômage, sauf le chômage technique. Elles sont octroyées à raison de 30 jours par an au maximum.
Art. 12.Le montant de l'intervention patronale payée aux travailleurs en cas de chômage temporaire est porté à 6,6307 EUR (montant au 1er janvier 2017) par jour pour tous les ouvriers, pour les 30 premiers jours de chômage temporaire. Depuis le 1er janvier 2014, le montant de base de 6,50 EUR est en effet indexé selon le système d'application pour les salaires.
Depuis le 1er janvier 2012, au-delà de la période des 30 premiers jours de chômage temporaire mentionnée au paragraphe ci-dessus, le montant de l'intervention patronale payée aux travailleurs en cas de chômage temporaire est porté à 2 EUR par jour.
Ce montant sera indexé à partir du 1er octobre 2017 sur la base du système d'application pour les salaires.
La somme de ces allocations et des allocations de chômage est toutefois plafonnée à 90 p.c. du salaire normal journalier net.
Art. 13.Les journées visées à l'article 11 sont celles indemnisées par application de la réglementation en matière de chômage.
Toutefois, l'allocation visée par la présente convention collective de travail est également octroyée, toutes autres conditions étant remplies, aux ouvriers qui sont exclus du droit aux allocations de chômage, dans les cas suivants : 1. lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions de stage requises par la réglementation en matière de chômage;2. lorsqu'ils ont atteint l'âge de 65 ans;3. lorsqu'ils ont fait l'objet d'une mesure de sanction dans le cadre de la réglementation en matière de chômage.
Art. 14.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit au paiement de l'allocation pour autant : 1. qu'ils soient inscrits dans les carrières et scieries de marbres ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des carrières depuis au moins neuf mois avant la date du premier arrêt de travail dans l'année civile en cours, dont trois mois dans l'entreprise elle-même;2. qu'ils ne comptent pas au sein de l'entreprise plus d'une journée d'absence injustifiée par mois de présence dans ladite entreprise, avec un maximum de neuf jours;3. qu'ils n'aient pas, avant la date du paiement de l'allocation, remis un préavis de rupture de contrat de travail ou reçu un congé de leur employeur pour motif grave.
Art. 15.L'allocation n'est pas octroyée pour les journées d'intempéries dues au gel, à la neige ou au verglas survenant en période de grève ou de lock-out.
Art. 16.L'allocation est payée directement à l'ouvrier par l'employeur qui l'occupe.
L'allocation est payée le jour habituel de paiement des salaires se rapportant à la période au cours de laquelle l'arrêt du travail s'est produit ou à une date à convenir entre l'employeur et la délégation syndicale. CHAPITRE VI. - Fonds de sécurité d'existence
Art. 17.Il est prévu une cotisation de 1,2 p.c. de la masse salariale, perçue par l'Office national de sécurité sociale, qui sera ristournée au fonds de sécurité d'existence du secteur.
Les parties s'engagent à mener au sein du fonds social une réflexion sur la faisabilité d'une indemnisation du travailleur en cas de maladie de longue durée. CHAPITRE VII. - Prime syndicale
Art. 18.Depuis l'exercice 2009, la prime syndicale est portée à 135 EUR/an. Cette prime sera portée à 145 EUR/an dès adaptation du cadre légal en matière de retenues sociales et fiscales. CHAPITRE VIII. - Formation et emploi
Art. 19.0,20 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale sera affectée à la formation des ouvriers du secteur et des personnes appartenant aux groupes à risque.
Le fonds de sécurité d'existence du secteur assurera la formation et le perfectionnement des ouvriers embauchés dans le cadre des départs en prépension ou des ouvriers appelés à exercer d'autres fonctions dans le cadre de ces départs.
Art. 20.Tous les problèmes relatifs au maintien de l'emploi dans les entreprises feront l'objet d'une concertation paritaire permanente au sein des conseils d'entreprise ou avec les délégations syndicales.
Art. 21.Une prime de formation annuelle d'un montant de 75 EUR sera versée par le fonds de sécurité d'existence aux ouvriers avec paiement fin 2017 et en août 2018.
Les entreprises feront parvenir au fonds de sécurité d'existence le formulaire pour le 1er juin de l'année de versement en prenant l'année civile précédente comme référence.
Les ouvriers ont droit à la prime, au prorata de leurs prestations effectives, avec un minimum de 24,79 EUR et pour autant qu'ils aient un minimum de 3 mois de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile de référence. CHAPITRE IX. - Titres-repas
Art. 22.Depuis le 1er avril 2014, il est octroyé au personnel ouvrier, par journée réellement prestée, un titre-repas d'une valeur faciale de 6,75 EUR, dont 1,09 EUR à charge de l'ouvrier.
Pour le travailleur à temps partiel, il sera octroyé un titre-repas par tranche de 7 heures 36 prestées en régime 38 heures ou 7 heures 48 en régime 39 heures. CHAPITRE X. - Jour de carence et délais de préavis
Art. 23.Depuis le 1er janvier 2014, il y a suppression totale du jour de carence pour tous les ouvriers.
Art. 24.Il est renvoyé au cadre légal en ce qui concerne les délais de préavis. CHAPITRE XI. - Travail faisable
Art. 25.Les partenaires sociaux s'engagent à investiguer aux niveaux sectoriel et d'entreprise toutes les pistes pour préserver la santé des travailleurs (notamment crédit-temps fin de carrière, conventions collectives de travail n° 103 et n° 104) et à mettre en oeuvre des avancées concrètes et mesurables tenant compte des situations des entreprises et des besoins des ouvriers. CHAPITRE XII. - Mesures de fin de carrière
Art. 26.A partir du 1er janvier 2016, un jour de congé de fin de carrière par an est octroyé aux travailleurs qui ont atteint l'âge de 55 ans accomplis et qui disposent d'une présence effective de 25 ans dans l'entreprise.
Les parties s'engagent à accorder une attention particulière à l'aménagement de la fin de carrière, notamment sur les questions touchant à l'organisation et à la charge de travail (par exemple : problématique des remplacements éventuels). CHAPITRE XIII. - Frais de déplacement
Art. 27.Il y aura application de la convention collective de travail numéro 19octies du 20 février 2009 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs (arrêté royal du 28 juin 2009 - Moniteur belge du 13 juillet 2009).
Les ouvriers reçoivent à compter du 1er octobre 2017 une indemnité de 0,23 EUR/km pour le kilométrage effectif parcouru par vélo entre le lieu de résidence et le lieu de travail. CHAPITRE XIV. - Embauche, intégration ou maintien au travail de personnes ayant des capacités mentales ou physiques réduites causées ou non par un accident (de travail) ou une maladie (professionnelle)
Art. 28.Après consultation des organes sociaux, dans la mesure du possible on privilégiera l'embauche, l'intégration et/ou le maintien au travail des personnes ayant des capacités mentales et/ou physiques réduites causées ou non par un accident (du travail) ou une maladie (professionnelle). CHAPITRE XV. - Poussière de quartz
Art. 29.Il y aura respect et application de l'accord social européen relatif à la silice cristalline. CHAPITRE XVI. - Congé d'ancienneté
Art. 30.Depuis 2012, il y aura octroi d'un jour de congé au travailleur à temps plein ayant au moins 1 jour de travail effectif dans l'année civile et 20 années de service dans l'entreprise (en cas de travail à temps partiel, prorata sur la base du régime hebdomadaire de travail). La prise de ce congé est à fixer en concertation entre l'employeur et le travailleur concerné. A défaut de jour de congé, une prime d'ancienneté d'un montant équivalent sera payée. CHAPITRE XVII. - Etablissement d'un groupe de travail "Sécurité d'existence"
Art. 31.Les partenaires sociaux s'engagent à créer un groupe de travail chargé de parvenir à un accord au 1er janvier 2019 au plus tard concernant : - les nouvelles modalités de la prime de formation prévue à l'article 21; - l'introduction possible d'une indemnité en faveur des malades de longue durée et d'en fixer les modalités. Il est fait référence aux systèmes existants dans d'autres sous-commissions paritaires du secteur 102. CHAPITRE XVIII. - Durée de la convention
Art. 32.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.
Les accords antérieurs non modifiés par la présente convention collective de travail restent d'application, sans préjudice des accords éventuels plus favorables conclus au niveau des entreprises.
Art. 33.Le présent accord est valable à condition que la paix sociale soit respectée et qu'aucun des points qui y sont repris ne soit renégocié pendant toute sa durée de validité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS