publié le 02 mars 2004
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge
28 JANVIER 2004. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui est soumis à Votre signature apporte des modifications à l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge, en ce qui concerne le champ d'application dudit arrêté royal ainsi que les modalités de communication et de publication de l'information.
En premier lieu, le champ d'application est davantage aligné sur celui de la directive 2001/34, de par l'exclusion des contrats financiers à terme (futures) et des options. Il s'agit en effet de contrats conclus entre parties, ce qui signifie que - dans la mesure où l'on peut techniquement parler d'émetteurs - il peut y avoir un nombre très important d'émetteurs, et que ces émetteurs peuvent être des particuliers. Soumettre ces personnes à des obligations d'information ne correspond pas à la finalité visée par l'arrêté royal.
En outre, l'une des obligations d'information figurant à l'article 5 est reformulée pour indiquer plus explicitement que, pour les émetteurs de droit belge, la disposition concerne les mêmes instruments financiers que ceux visés par la législation du 2 mars 1989 en matière de transparence.
Enfin, les modalités de communication et de publication de l'information sont précisées et ajustées.
Une première précision concerne le mode de publication de l'information trimestrielle. Le texte actuel de l'arrêté est ambigu en la matière, dans le sens où il n'indique pas parfaitement si un communiqué trimestriel, dont la publication n'est pas obligatoire, doit ou non être considéré comme faisant partie des « informations que les émetteurs sont tenus de rendre publiques, en vertu de l'arrêté », et s'il doit donc être publié, conformément à la règle générale, par insertion dans un ou plusieurs journaux. Pour éviter toute ambiguïté en la matière, il est prévu une exception explicite à la règle générale. Il ne serait en effet pas indiqué de prescrire que soit insérée dans un ou plusieurs journaux une information que l'émetteur aurait fournie de son propre gré.
Une deuxième précision vise à expliciter que la publication de l'avis indiquant comment le public peut se procurer les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport des commissaires (cf. l'article 10, alinéa 3) est soumise à la règle générale, à savoir la publication par insertion dans un ou plusieurs journaux.
Un premier ajustement concerne le champ d'application de l'article 14, où « les informations que les émetteurs sont tenus de rendre publiques, en vertu du présent arrêté » est remplacé par « les informations que les émetteurs sont tenus de rendre publiques, en vertu des chapitres III et IV du présent arrêté ». Les obligations d'information énumérées au chapitre II sont en effet concrétisées dans les obligations d'information dont il est question aux chapitres III et IV. Un deuxième ajustement concerne la publication de la désignation d'un organisme financier comme mandataire auprès duquel les détenteurs d'instruments financiers peuvent exercer leurs droits financiers. Tout comme pour l'information visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, ce n'est pas tellement la large diffusion à un moment déterminé qui importe pour cette information, mais bien plutôt sa disponibilité à tout moment. La présence de cette information sur un site web semble dès lors la modalité de publication la plus indiquée.
Un dernier ajustement concerne la transmission de l'information à une agence de presse au moins, ainsi qu'à l'entreprise de marché. Le texte actuel prévoit la transmission, à une agence de presse au moins, ainsi qu'à l'entreprise de marché, d'une copie de toutes les informations publiées. Pour certaines informations, il n'est toutefois pas indiqué qu'elles soient communiquées en tant que telles à une agence de presse ou à l'entreprise de marché; il convient plutôt de signaler à une agence de presse et à l'entreprise de marché la disponibilité de l'information, en précisant où cette information est disponible.
Le texte du présent arrêté tient compte de l'avis du Conseil d'Etat.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS
AVIS 36.357/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 23 décembre 2003, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant modification de l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge", a donné le 19 janvier 2004 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte, ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
La notion d'"organismes de placement collectif du type autre que fermé", à laquelle recourt l'alinéa en projet à l'article 2, 2°, est une notion de droit communautaire définie à l'article 3, a), de la directive 89/298/CEE du Conseil du 17 avril 1989 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d'offre publique de valeurs mobilières, ainsi qu'à l'article 1er, b), de la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs.
L'article 7 de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003328 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques de titres fermer relative aux offres publiques de titres transpose cette définition dans la législation belge, de sorte qu'il convient de préciser comme suit la disposition en projet à l'article 2, 2° : « L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas aux organismes de placement collectif du type autre que fermé visés à l'article 7 de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003328 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques de titres fermer relative aux offres publiques de titres, ni... (la suite comme au projet) ».
La chambre était composée de MM. Y. Kreins, président de chambre, J. Jaumotte, Mme M. Baguet, conseillers d'Etat, MM. J. van Compernolle, B. Glansdorff, assesseurs de la section de législation, Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J.-L. Paquet, premier auditeur.
Le greffier, B. Vigneron.
Le président, Y. Kreins
28 JANVIER 2004. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs;
Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 10, § 1er, 1° à 5°; Vu l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge;
Vu l'avis de la Commission bancaire et financière;
Vu l'avis n° 36.357/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge est complété par l'alinéa suivant : « Les présentes dispositions ne s'appliquent toutefois pas aux émetteurs d'instruments financiers visés à l'article 2, 1°, f) à i), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. »
Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5 du même arrêté : 1° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° le nombre de titres conférant le droit de vote et représentatifs ou non du capital ainsi que les droits assimilés, et au moins toute modification de ceux-ci qui représente 1 % ou plus de ces titres ou droits;pour les émetteurs de droit belge, la notion de titres conférant le droit de vote et représentatifs ou non du capital s'entend au sens de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, et la notion de droits assimilés s'entend au sens de l'arrêté royal du 10 mai 1989 relatif à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse; »; 2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas aux organismes de placement collectif du type autre que fermé visés à l'article 7 de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003328 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques de titres fermer relative aux offres publiques de titres, ni aux émetteurs dont seuls des titres autres que conférant le droit de vote sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge.»
Art. 3.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 14 du même arrêté : 1° Le paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, est remplacé par la disposition suivante : « Sauf lorsque les modalités de publicité sont déterminées par ou en vertu du Code des sociétés, les informations que les émetteurs rendent publiques en vertu des chapitres III et IV du présent arrêté, à l'exception de celles visées à l'article 5, alinéa 1er, 2° et 4°, à l'article 6, § 1er, 1°, à l'article 9, à l'article 10, alinéa 1er, et à l'article 11, sont publiées par insertion dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique.»; 2° au § 3, alinéa 1er, le mot « 2° » est remplacé par les mots « 2° et 4° »;3° au § 3, alinéa 2, les mots « et à l'article 9 » sont insérés entre les mots « article 6, § 1er, 1° » et le mot « , sont »;4° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque les émetteurs rendent publiques, conformément aux §§ 2 à 4, les informations visées à l'article 5, alinéa 1er, 1° et 3°, et aux articles 6, 8, 9 et 10, ils en transmettent simultanément une copie à une des agences de presse établies en Belgique avec laquelle la majorité des journaux visés au § 2, alinéa 1er, ont souscrit un contrat d'abonnement, et à l'entreprise de marché qui organise le marché en question.Lorsque les émetteurs rendent publiques, conformément aux §§ 2 à 4, les informations visées à l'article 5, alinéa 1er, 2° et 4°, et à l'article 11, ils transmettent simultanément à une des agences de presse établies en Belgique avec laquelle la majorité des journaux visés au § 2, alinéa 1er, ont souscrit un contrat d'abonnement, et à l'entreprise de marché qui organise le marché en question, un avis dans lequel ils indiquent où l'on peut obtenir les informations concernées. »
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS