publié le 29 mars 2002
Arrêté royal relatif à la mise à disposition de formateurs de la police fédérale au sein des écoles de police agréées et aux modalités d'octroi d'une intervention financière pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles par les écoles de police agréées
28 FEVRIER 2002. - Arrêté royal relatif à la mise à disposition de formateurs de la police fédérale au sein des écoles de police agréées et aux modalités d'octroi d'une intervention financière pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles par les écoles de police agréées
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment les articles 142bis à 142sexies;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, notamment les articles IV.I.28, IV.II.32, IV.II.34 et IV.II.49;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 24 août 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 8 novembre 2001;
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il y a lieu de confirmer réglementairement les garanties financières afférentes aux cycles de formations initiées au sein des écoles de police depuis l'entrée en vigueur du nouveau statut policier. Il est par ailleurs nécessaire, dans les plus brefs délais, moyennant le présent arrêté royal, de fonder juridiquement l'extension du bénéfice des subsides, prévus par l'arrêté royal du 19 août 1997, aux élèves non membres de la police communale qui ont été admis dans les écoles de police durant l'année 2000-2001. A défaut, eu égard aux règles budgétaires ici d'application, risque d'être en effet compromise la liquidation des subsides à allouer aux écoles de police pour l'admission des fonctionnaires de police fédéraux, leur occasionnant alors un préjudice certain contraire aux engagements qui ont été conclus avec elles.
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Répartition des candidats
Article 1er.Le Ministre de l'Intérieur fixe, en fonction des moyens budgétaires disponibles et sur base des possibilités des écoles de police, la répartition des candidats : - à la formation de base du cadre de base entre les écoles agréées et les écoles instituées par le ministre; - à la formation de base du cadre d'auxiliaires de police, du cadre de base, du cadre moyen et à la formation préparatoire du cadre moyen entre les écoles de police agréées. CHAPITRE II. - Objet de l'intervention financière
Art. 2.Dans les limites des crédits disponibles inscrits au budget de la police intégrée, une intervention financière est octroyée : 1° aux écoles de police agréées conformément aux articles IV.II.14 et suivants PJPol, pour : a) l'organisation de certaines épreuves de sélection des candidats du cadre d'auxiliaires de police et du cadre de base;b) dispenser la formation de base du cadre d'auxiliaires de police, du cadre de base et du cadre moyen, conformément aux dispositions fixées par Nous relatives à ces formations de base;c) dispenser la formation continuée déterminée par Nous;d) dispenser la formation fonctionnelle déterminée par Nous; 2° à toute autre institution répondant aux conditions visées à l'article IV.II.26 PJPol, pour dispenser certaines formations fonctionnelles.
Le Ministre de l'Intérieur est habilité à réduire proportionnellement le montant des interventions financières visées au chapitre IV à concurrence des crédits disponibles.
Art. 3.Les formations agréées et subsidiées en application du présent arrêté ne peuvent faire l'objet d'une facturation supplémentaire auprès de la police fédérale ou du corps de police locale auquel appartient le candidat durant sa formation. CHAPITRE III. - Conditions à l'octroi de l'intervention financière Section 1ère. - Epreuves de sélection
Art. 4.Pour bénéficier de l'intervention financière visée à l'article 2, 1°, a), le pouvoir organisateur de l'école de police agréée doit faire parvenir au plus tard le 31 janvier de chaque année à la direction générale des ressources humaines de la police fédérale un rapport justifiant le nombre de candidats ayant, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente, participé aux épreuves de sélection organisées par l'école de police agréée concernée pour le cadre d'auxiliaires de police et le cadre de base. Section 2. - Formations professionnelles
Art. 5.Pour bénéficier de l'intervention financière visée à l'article 2, 1°, b), c), d), et 2°, le pouvoir organisateur de l'école de police agréée ou l'institution concernée doit : 1° transmettre pour approbation au Ministre de l'Intérieur, au minimum un mois préalablement à l'organisation de chaque cycle de formation, un dossier d'agrément à déterminer par la direction de la formation au sein de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale, et comprenant entre autres les pièces suivantes : a) le profil de compétences à atteindre à l'issue du cycle de formation;b) le programme détaillé du cycle de formation;c) les méthodes de formation utilisées;d) le public-cible;e) la composition du corps professoral en ce compris les chargés de cours, formateurs, moniteurs de pratique, ainsi que l'identité des coordinateurs de stage et des mentors de même que la motivation de chaque désignation;f) l'horaire des cours;g) les règles relatives à l'évaluation ainsi qu'à la composition de la commission d'examen et du jury;h) le règlement interne de l'école;2° faire parvenir à l'issue de chaque cycle de formation et au plus tard le 31 janvier de chaque année à la direction générale des ressources humaines de la police fédérale le nombre et l'identité des aspirants ou des participants aux cours qui ont été régulièrement inscrits à un cycle de formation, qui ont assisté régulièrement aux cours et qui ont participé aux examens finaux. A défaut de réponse avant le début du cycle de formation de la part du Ministre de l'Intérieur ou du service de la police fédérale qu'il désigne, l'approbation visée à l'alinéa 1er, 2°, est réputée acquise.
Art. 6.Le non-respect des conditions reprises à l'article 5 entraîne la perte du droit à l'intervention financière. CHAPITRE IV. - Calcul de l'intervention financière Section 1ère. - Epreuves de sélection
Art. 7.Le montant de l'intervention financière pour l'organisation des épreuves de sélection pour le cadre d'auxiliaires de police et le cadre de base est calculé en fonction du nombre de candidats ayant participé aux épreuves de sélection. L'intervention par candidat est fixée comme suit : 1° 18,6 EUR pour l'épreuve d'aptitudes cognitives;2° 18,6 EUR pour la commission de sélection. Section 2. - Formations professionnelles
Art. 8.Le montant de l'intervention financière pour l'organisation des cycles de formation professionnelle est calculé en fonction du nombre d'aspirants ou de participants aux cours ayant effectivement participé à l'ensemble du cycle de formation dans le respect des dispositions du règlement général des études visé à l'article IV.II.42. PJPol.
Art. 9.Par type de formation régulièrement organisée et approuvée par le Ministre de l'Intérieur ou le service de la police fédérale qu'il désigne, un montant forfaitaire identique est attribué par aspirant ou participant aux cours.
Art. 10.Une intervention financière n'est octroyée que pour autant qu'un minimum d'aspirants ou de participants aux cours participent effectivement au cycle de formation.
Le minimum visé à l'alinéa 1er s'élève à : 1° 20 aspirants pour un cycle de formation de base;2° 30 participants aux cours pour un cycle de formation continuée;3° 15 participants aux cours pour un cycle de formation fonctionnelle. L'intervention financière s'élève à : 1° 1.487,4 EUR par aspirant pour la formation de base du cadre d'auxiliaires de police; 2° 4.957,9 EUR par aspirant pour la formation de base du cadre de base; 3° 2.479 EUR par aspirant pour la formation préparatoire du cadre moyen; 4° 3.098,7 EUR par aspirant pour la formation de base du cadre moyen; 5° 5 EUR par heure par participant aux cours avec un maximum de dix heures par an par participant aux cours pour la formation continuée;6° pour les formations fonctionnelles : a) 5 EUR par heure par participant aux cours si le nombre d'heures de cours est inférieur à 40;b) 297,5 EUR par participant aux cours si le nombre d'heures de cours se situe entre 40 et 80;c) 495,8 EUR par participant aux cours si le nombre d'heures de cours se situe entre 81 et 150;d) 619,8 EUR par participant aux cours si le nombre d'heures de cours est supérieur à 150.
Art. 11.Les montants des interventions financières sont rattachés au chiffre de l'indice des prix à la consommation tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, du mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Ces montants sont adaptés annuellement en les affectant d'un coefficient égal au rapport entre le chiffre que l'indice des prix à la consommation atteint à chaque anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le chiffre visé à l'alinéa 1er.
Le résultat du rapport est arrondi, le cas échéant, à la deuxième décimale. CHAPITRE V. - Mise à disposition de formateurs de la police fédérale au sein des écoles de police agréées
Art. 12.Un formateur par classe, membre de la police fédérale, est, pour les formations de base et la formation préparatoire du cadre moyen, mis à la disposition des écoles de police agréées.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un formateur est mis à disposition par deux classes pour la formation de base du cadre d'auxiliaires de police.
La mise à disposition s'effectue préalablement au début du cycle de formation. Elle est décidée de concert entre le directeur général des ressources humaines de la police fédérale, ou son représentant, et le directeur de l'école concernée.
Art. 13.Le Ministre de l'Intérieur fixe les modalités pratiques de la mise à disposition. CHAPITRE VI. - Dispositions diverses
Art. 14.Le directeur général des ressources humaines de la police fédérale engage, après avis de l'Inspecteur général des Finances, les crédits nécessaires afin de couvrir les interventions financières visées à l'article 2 qui peuvent être octroyées aux écoles de police agréées.
Art. 15.Le directeur général des ressources humaines de la police fédérale ou son délégué peuvent consulter à tout moment, sur simple demande et sur place, toutes les pièces qui établissent la preuve que les conditions pour l'octroi des interventions financières visées à l'article 5 ont été respectées. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Art. 16.Sans préjudice de l'alinéa 2, l'arrêté royal du 19 août 1997 relatif aux modalités de subventionnement des épreuves de sélection et des formations professionnelles organisées par les centres d'entraînement et d'instruction reconnus pour la police communale est abrogé.
Cet arrêté royal reste toutefois en vigueur pour ce qui concerne les formations qui débutent au plus tard le 31 mars 2001.
Art. 17.Pour l'application de l'article 16, alinéa 2, il y a lieu d'entendre par : 1° les mots « la subvention n'est accordée que pour autant que quinze élèves au moins aient été régulièrement inscrits et aient suivi les cours » de l'article 8, d, de l'arrêté royal visé à l'article 16 : les mots « la subvention n'est accordée que pour autant que quinze élèves au moins aient été régulièrement inscrits et aient suivi les cours, quel que soit leur corps de police d'origine »;2° les mots « des membres de la police communale » de l'article 8, f, de l'arrêté royal précité : les mots « des membres du cadre opérationnel des services de police ».
Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001.
Art. 19.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 février 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN