publié le 02 juin 2017
Arrêté royal établissant le livre III Lieux de travail du code du bien-être au travail
28 AVRIL 2017. - Arrêté royal établissant le livre III Lieux de travail du code du bien-être au travail
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié par la loi du 28 février 2014, article 5, modifié par la loi du 27 décembre 2004 et l'article 7, remplacé par la loi du 3 juin 2007;
Vu l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail;
Vu l'arrêté royal du 13 mars 1998 relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 2003 concernant le bien-être des travailleurs susceptibles d'être exposés aux risques présentés par les atmosphères explosives;
Vu l'arrêté royal du 10 octobre 2012 fixant les exigences de base générales auxquelles les lieux de travail doivent répondre;
Vu l'arrêté royal du 4 décembre 2012 concernant les prescriptions minimales de sécurité des installations électriques sur les lieux de travail;
Vu l'arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à la prévention de l'incendie sur les lieux de travail;
Vu l'avis n° 189 du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail donné le 11 décembre 2015;
Vu l'avis n° 59.780/1 du Conseil d'Etat donné le 6 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le livre III.- Lieux de travail du code du bien-être au travail est établi comme suit : « LIVRE III. - LIEUX DE TRAVAIL
TITRE 1er. - EXIGENCES DE BASE RELATIVES AUX LIEUX DE TRAVAIL CHAPITRE Ier. - Champ d'application et principes généraux Art. III.1-1.- Le présent titre s'applique à chaque lieu destiné à comprendre des postes de travail dans des bâtiments de l'entreprise ou de l'établissement, y compris tout autre lieu sur le terrain de l'entreprise ou de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de l'exécution de son travail.
Le présent titre ne s'applique pas : 1° aux moyens de transports utilisés en dehors de l'entreprise ou de l'établissement, ni aux lieux de travail à l'intérieur des moyens de transports;2° aux chantiers temporaires ou mobiles;3° aux industries extractives;4° aux bateaux de pêche;5° aux champs, bois et autres terrains faisant partie d'une entreprise agricole ou forestière mais situés en dehors de la zone bâtie de l'entreprise. Art. III.1-2.- Sans préjudice de l'application de mesures spécifiques qui résultent de l'analyse des risques, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que les lieux de travail répondent à tout moment aux dispositions du présent titre.
L'employeur demande l'avis préalable du Comité sur les mesures qui sont prises en application du présent titre.
Il fournit également au Comité et aux travailleurs, toutes les informations relatives aux mesures qui sont prises en application du présent titre.
Art. III.1-3.- Les lieux de travail sont aménagés en tenant compte des travailleurs handicapés.
Cette disposition s'applique notamment aux portes, voies de communications, escaliers, équipements sociaux et postes de travail utilisés ou occupés directement par des travailleurs handicapés. CHAPITRE II. - Aménagement des lieux de travail Art. III.1-4.- Les bâtiments abritant des lieux de travail possèdent des structures, une stabilité et une solidité appropriées au type d'utilisation.
Art. III.1-5.- L'installation électrique doit être conçue et réalisée de façon à ne pas constituer un danger d'incendie ni d'explosion et à ce que les personnes soient protégées de manière adéquate contre les risques d'accident qui peuvent être causés par des contacts directs ou indirects.
La conception, la réalisation et le choix du matériel et des dispositifs de protection doivent tenir compte de la tension, des conditions d'influence externes et de la compétence des personnes ayant accès à des parties de l'installation.
Art. III.1-6.- Les locaux de travail doivent avoir une superficie, une hauteur et un volume d'air permettant aux travailleurs d'exécuter leur travail sans risque pour leur bien-être.
Afin d'atteindre le résultat visé à l'alinéa 1er, les prescriptions suivantes sont appliquées : 1° les locaux ont une hauteur minimum de 2,5 m;2° chaque travailleur y dispose d'un espace réel minimum de 10 m3;3° chaque travailleur y dispose d'une superficie libre minimum de 2 m2. L'employeur peut déroger aux prescriptions visées à l'alinéa 2, si les conditions suivantes sont toutes réunies : 1° il n'est techniquement et objectivement pas possible de respecter ces normes ou cela ne peut pas être exigé pour des raisons dûment motivées;2° il apparaît des résultats de l'analyse des risques que la sécurité et la santé des travailleurs ne peuvent pas être mises en danger en n'appliquant pas ces normes ou que la sécurité et la santé des travailleurs peuvent être garanties en appliquant des mesures de prévention alternatives;3° des mesures de prévention alternatives sont prises qui prévoient un niveau de protection équivalent;4° le conseiller en prévention compétent a donné un avis préalable et le Comité a donné un accord préalable sur l'analyse des risques et les mesures de prévention. Art. III.1-7.- Les dimensions de la superficie libre non meublée du poste de travail sont calculées de telle façon que les travailleurs disposent de suffisamment de liberté de mouvements pour leurs activités.
Si ce critère ne peut pas être respecté pour des raisons propres au poste de travail, le travailleur doit pouvoir disposer, à proximité de son poste de travail, d'un autre espace libre suffisant.
Art. III.1-8.- Les planchers des locaux et des espaces à ciel ouvert sont exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux.
Ils sont fixes, stables et non glissants.
Art. III.1-9.- L'employeur veille à l'entretien technique des lieux de travail et des installations et dispositifs qui s'y trouvent et prend les mesures nécessaires pour que les défectuosités constatées et susceptibles d'affecter la sécurité et la santé des travailleurs soient éliminées le plus rapidement possible.
L'employeur veille à ce que les lieux de travail et les bâtiments dans lesquels ils se trouvent soient nettoyés et entretenus afin de prévenir tout risque pour le bien-être des travailleurs.
En fonction de la nature des activités de l'entreprise ou de l'établissement et de la nature des risques pour les travailleurs : 1° il choisit les méthodes de nettoyage appropriées;2° il choisit les équipements de nettoyage appropriés qu'il entretient convenablement;3° il choisit les produits de nettoyage appropriés à l'entretien;4° il détermine le moment et la fréquence de l'entretien et du nettoyage. Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds des locaux concernés sont de nature à pouvoir être nettoyés et entretenus pour obtenir des conditions d'hygiène appropriées.
L'employeur veille également à ce que tous les déchets soient, régulièrement et de façon sûre, collectés, entreposés, traités et enlevés du lieu de travail, en tenant compte, le cas échéant, de la réglementation spécifique qui s'applique à l'enlèvement des déchets.
Art. III.1-10.- Les parois transparentes ou translucides, notamment les parois entièrement vitrées, dans les locaux ou au voisinage des postes de travail et des voies de circulation sont constituées de matériaux de sécurité appropriés ou sont séparées de ces postes de travail et voies de circulation de façon à ce que les travailleurs ne puissent entrer en contact avec les parois ni être blessés lorsqu'elles volent en éclat.
Elles sont clairement signalées conformément aux dispositions relatives à la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du présent livre.
Lorsque les parois transparentes ou translucides ne sont pas constituées en matériaux de sécurité et lorsqu'il est à craindre que les travailleurs puissent être blessés si une paroi vole en éclat, ces parois doivent être protégées contre l'enfoncement.
Art. III.1-11.- Afin de prévenir le risque de chute, les escaliers, galeries et plates-formes sont pourvus d'équipements de protection, notamment de rampes, dont le nombre et les dimensions sont déterminés par les règles de bonne pratique.
Art. III.1-12.- L'accès aux toits en matériaux n'offrant pas une résistance suffisante ne peut être autorisé que si des équipements adaptés sont fournis et que les mesures de prévention nécessaires sont prises pour que le travail puisse être effectué de manière sûre.
Art. III.1-13.- Les fenêtres, éclairages zénithaux et dispositifs de ventilation qui peuvent s'ouvrir, doivent pouvoir être ouverts, fermés, ajustés et fixés par les travailleurs de manière sûre.
Lorsqu'ils sont ouverts, ils ne peuvent pas constituer un risque pour les travailleurs.
Les fenêtres et éclairages zénithaux sont conçus de manière conjointe avec l'équipement ou sont équipés de dispositifs leur permettant d'être nettoyés sans risques pour les travailleurs effectuant ce travail ainsi que pour les travailleurs présents dans le bâtiment et autour de celui-ci.
La disposition de l'alinéa 2 n'est applicable qu'aux lieux de travail utilisés pour la première fois après le 31 décembre 1992, de même qu'aux modifications, extensions ou travaux de transformations de lieux de travail utilisés le 1er janvier 1993, qui ont été effectués à partir de cette dernière date.
Art. III.1-14.- La position, le nombre, les matériaux de réalisation et les dimensions des portes et portails sont déterminés par la nature et l'usage des pièces ou espaces.
Art. III.1-15.- Lorsque les surfaces transparentes ou translucides des portes et portails ne sont pas constituées en matériaux de sécurité et lorsqu'il y est à craindre que les travailleurs puissent être blessés si une porte ou un portail vole en éclats, ces surfaces doivent être protégées contre l'enfoncement.
Les portes et les portails battants doivent être transparents ou être pourvus de panneaux transparents.
Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.
Art. III.1-16.- Les portes coulissantes sont pourvues d'un système de sécurité les empêchant de sortir de leurs rails ou de tomber.
Les portes et les portails s'ouvrant vers le haut sont pourvus d'un système de sécurité les empêchant de retomber.
Art. III.1-17.- Les portes situées sur le parcours des voies de secours sont signalées de façon appropriée.
Ces portes peuvent être ouvertes à tout moment de l'intérieur sans aide spéciale.
Lorsqu'il y a encore des travailleurs sur le lieu de travail, les portes doivent pouvoir être ouvertes.
Art. III.1-18.- A proximité immédiate des portails qui sont destinés essentiellement à la circulation des véhicules, il doit exister, à moins que le passage ne soit sûr pour les piétons, des portes pour la circulation des piétons, qui doivent être dégagées en permanence et être signalées de manière bien visible, conformément aux dispositions relatives à la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du présent livre.
Pour les lieux de travail déjà utilisés avant le 1er janvier 1993 et qui n'ont pas subi des transformations importantes après le 31 décembre 1992, il est permis d'assurer la sécurité des voies de circulation par des mesures appropriées autres que celles prévues à l'alinéa 1er.
Art. III.1-19.- Les portes et portails automatiques fonctionnent de façon à ne pas présenter de risques pour les travailleurs.
Ils possèdent des dispositifs d'arrêt d'urgence facilement identifiables et accessibles et peuvent également, sauf s'ils s'ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie, être ouverts manuellement.
Art. III.1-20.- Les dispositions des articles III.1.21 à III.1-27 sont applicables : 1° aux voies de circulation, locaux, escaliers mécaniques, trottoirs roulants, quais et rampes de chargement qui se trouvent dans les bâtiments de l'entreprise;2° aux parties des lieux de travail se trouvant à l'air libre, notamment : a) aux voies de circulation situées à l'air libre sur le terrain de l'entreprise qui mènent aux postes de travail fixes;b) aux voies de circulation situées à l'air libre et utilisées pour l'entretien périodique et la surveillance régulière des installations de l'entreprise;c) aux trottoirs roulants, quais et rampes de chargement situés à l'air libre. Pour l'application de cet article, les voies ferrées sont assimilées aux voies de circulation.
Art. III.1-21.- Les voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles fixes et les quais et rampes de chargement, sont situés et calculés de telle façon que des piétons ou des véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité et conformément à leur affectation, et que les travailleurs occupés à proximité de ces voies de circulation ne courent aucun risque.
Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l'air libre situés sur le terrain de l'entreprise, où les travailleurs exercent leurs activités, sont conçus ou adaptés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.
Art. III.1-22.- Le calcul des dimensions des voies destinées à la circulation de personnes ou de marchandises doit dépendre du nombre potentiel d'utilisateurs et du type d'entreprise.
Lorsque des véhicules sont utilisés sur des voies de circulation, une distance de sécurité suffisante doit être prévue pour les piétons.
Art. III.1-23.- Les voies de circulation destinées aux véhicules doivent se trouver à une distance suffisante des portes, portails, passages pour piétons, couloirs et escaliers.
Art. III.1-24.- Le tracé des voies de circulation doit être délimité de manière évidente et conformément aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du présent livre, sauf si l'usage et l'équipement des lieux ne l'exigent pas pour assurer la protection des travailleurs.
Art. III.1-25.- Pour les lieux de travail déjà utilisés avant le 1er janvier 1993 et qui n'ont pas subi de transformations importantes après le 31 décembre 1992, il est permis d'assurer la sécurité des voies de circulation par d'autres mesures qui offrent des garanties équivalentes à celles prévues aux articles III.1-21 à III.1-24.
Art. III.1-26.- Les escaliers et trottoirs roulants fonctionnent de manière sûre.
Ils sont équipés des dispositifs de sécurité nécessaires.
Ils possèdent des dispositifs d'arrêt d'urgence facilement identifiables et accessibles.
Art. III.1-27.- Les quais et rampes de chargement sont adaptés en fonction des dimensions des charges transportées.
Les quais et rampes de chargement possèdent au moins une issue.
Pour autant que cela soit techniquement possible, les quais de chargement dépassant une certaine longueur possèdent une issue à chaque extrémité.
Les rampes de chargement offrent, dans la mesure du possible, une sécurité telle que les travailleurs ne puissent tomber ou être coincés.
Art. III.1-28.- Les lieux de travail, à l'air libre ou non, où il existe un risque de chute par la présence de puits ou de trous dans le plancher, le sol ou le mur, doivent être couverts ou pourvus d'équipements de protection dont les dimensions sont déterminées par les règles de bonne pratique.
Art. III.1-29.- Le dépôt de marchandises, de matériaux et d'autres objets est réalisé de façon à ce que leur stabilité soit assurée et qu'ils ne puissent pas tomber.
Lorsque, lors de l'exécution d'un travail, des matériaux, des équipements de travail ou d'autres objets peuvent tomber, notamment pendant leur utilisation, leur manipulation ou leur transport, l'employeur prend des mesures pour en éviter la chute.
Art. III.1-30.- Les lieux de travail, à l'air libre ou non, qui, par la nature du travail, comportent des zones avec un danger de chute, de glissage ou de coincement pour les travailleurs ou avec des risques de chutes d'objets, doivent être équipés, dans la mesure du possible, de dispositifs évitant que les travailleurs non autorisés puissent pénétrer dans ces zones.
Seuls les travailleurs qui sont indispensables pour exécuter les travaux nécessaires dans cette zone, peuvent pénétrer dans cette zone.
Les mesures appropriées sont prises pour protéger les travailleurs qui sont autorisés à pénétrer dans les zones de danger.
Les zones de danger sont signalées de manière bien visible et conformément aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du présent livre. CHAPITRE III. - Eclairage Art. III.1-31.- L'employeur veille à ce que le lieu de travail reçoive de la lumière naturelle en quantité suffisante et que, si cela n'est pas possible, un éclairage artificiel adéquat soit présent.
L'éclairage artificiel comprend une installation d'éclairage général qui, le cas échéant, est complétée par une installation d'éclairage locale.
L'éclairage artificiel sur les lieux de travail et les voies de circulation est de nature à éviter le risque d'accidents et cet éclairage même ne peut pas présenter de risque d'accidents pour les travailleurs.
Art. III.1-32.- L'employeur détermine, sur base des résultats d'une analyse des risques, les conditions auxquelles l'éclairage des lieux de travail, à l'air libre ou non, ainsi que des postes de travail, doit répondre afin d'éviter des accidents par la présence d'objets ou d'obstacles ainsi que la fatigue des yeux.
L'employeur qui applique les exigences de la norme NBN EN 12464-1 et de la norme NBN EN 12464-2 lorsqu'il détermine les conditions concernant l'éclairage, est présumé avoir agi conformément à l'alinéa 1er.
Lorsque l'employeur ne souhaite pas appliquer les normes visées à l'alinéa 2, l'éclairage doit au moins répondre aux conditions fixées à l'annexe III.1-2.
Art. III.1-33.- Les lieux de travail où les travailleurs sont exposés à un risque accru en cas de panne de l'éclairage artificiel, sont équipés d'un éclairage qui contribue à la sécurité des personnes occupées à une activité potentiellement dangereuse ou se trouvant dans une situation potentiellement dangereuse, et qui leur permet d'exécuter une procédure d'arrêt adéquate pour la sécurité de l'opérateur et des autres personnes présentes dans le bâtiment. La puissance de cet éclairage ne peut pas être inférieure à 10% de la puissance d'éclairage normale pour la tâche concernée. CHAPITRE IV. - Aération Art. III.1-34.- L'employeur veille à ce que les travailleurs occupés dans des locaux de travail disposent d'air neuf en quantité suffisante, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques imposées aux travailleurs.
A cet effet, l'employeur prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour que la concentration de CO2 dans ces locaux de travail soit inférieure à 800 ppm, à moins qu'il ne puisse démontrer que c'est impossible pour des motifs objectifs et dûment justifiés.
En tous cas, la concentration de CO2 dans ces locaux de travail ne peut jamais dépasser 1 200 ppm.
Art. III.1-35.- L'aération se fait de façon naturelle ou au moyen d'une installation d'aération.
Art. III.1-36.- Si une installation d'aération est utilisée, notamment des installations de conditionnement d'air ou de ventilation mécanique, celle-ci doit répondre aux conditions suivantes : 1° elle est construite de façon à ce qu'elle disperse de l'air neuf, qui est répandu de façon homogène dans les locaux de travail;2° elle est construite de façon à ce que les travailleurs ne soient pas exposés à des nuisances dues aux fluctuations de température, aux courants d'air, au bruit ou aux vibrations;3° elle est conçue de façon à ce que l'humidité relative moyenne de l'air pour une journée de travail soit comprise entre 40 et 60%, à moins que cela ne soit impossible pour des raisons techniques;4° elle est entretenue de façon à ce que tout dépôt de souillure et toute pollution ou contamination de l'installation soit évité ou que cette souillure puisse être éliminée rapidement ou que l'installation puisse être assainie, afin que tout risque pour la santé des travailleurs dû à la pollution ou à la contamination de l'air respiré soit évité ou réduit;5° un système de contrôle doit signaler toute panne;6° l'employeur prend les mesures nécessaires pour que l'installation soit contrôlée régulièrement par une personne compétente, de sorte qu'elle soit en tout temps prête à l'emploi. L'humidité relative de l'air visée à l'alinéa 1er, 3° peut se situer entre 35 et 70% si l'employeur démontre que l'air ne contient aucun agent chimique ou biologique qui puisse constituer un risque pour la santé et la sécurité des personnes présentes sur le lieu de travail.
Art. III.1-37.- Les dispositions des articles III.1 34 à III.1-36 ne portent pas préjudice à l'obligation de prévoir des systèmes de ventilation et d'aspiration spécifiques dans les cas visés dans les autres dispositions du code qui concernent des risques spécifiques. CHAPITRE V. - Température Art. III.1-38.- § 1er. Les lieux de travail dans lesquels sont installés des postes de travail présentent une isolation thermique suffisante, compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise ou de l'institution.
Les fenêtres, les éclairages zénithaux et les parois vitrées sont construits de telle façon qu'un rayonnement solaire excessif du lieu de travail soit évité, compte tenu du type de travail et de la nature du lieu de travail. § 2. La température sur le lieu de travail est adaptée à l'organisme humain pendant le temps de travail, en tenant compte des facteurs visés à l'article V.1-1, § 1er. § 3. La température des locaux dans lesquels se trouvent des équipements sociaux répond à la destination spécifique de ces locaux. CHAPITRE VI. - Equipements sociaux Section 1re. - Dispositions générales
Art. III.1-39.- L'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements sociaux suivants : 1° des installations sanitaires, notamment des vestiaires, des lavabos, des douches et des toilettes;2° un réfectoire;3° un local de repos;4° un local pour les travailleuses enceintes et les travailleuses allaitantes. Il détermine la localisation, l'aménagement et le matériel des équipements sociaux après avis du conseiller en prévention-médecin du travail et du Comité.
Art. III.1-40.- Les équipements sociaux et les locaux dans lesquels ils se trouvent répondent aux prescriptions minimales reprises à l'annexe III.1 1.
Cependant, les prescriptions minimales déterminées à l'alinéa 1er ne sont pas d'application si une des conditions suivantes est remplie : 1° il existe une réglementation qui s'applique à un secteur spécifique et qui prévoit des prescriptions spécifiques relatives aux équipements sociaux;2° il ressort de l'analyse des risques que l'application d'autres mesures mène à un résultat équivalent ou meilleur. Art. III.1-41.- Les locaux dans lesquels se trouvent les équipements sociaux ont des dimensions suffisantes et offrent toutes les garanties en matière de sécurité et d'hygiène.
Ils sont aérés, éclairés et chauffés en fonction de leur destination.
Ils contiennent du mobilier répondant à la destination du local et ils sont facilement accessibles.
Art. III.1-42.- Les locaux et les équipements sociaux sont nettoyés au moins une fois par jour de sorte qu'en tout temps ils répondent aux prescriptions d'hygiène.
En cas de travail posté, les locaux et les équipements sociaux sont nettoyés avant chaque changement d'équipe.
Art. III.1-43.- Sans porter préjudice aux dispositions de l'article III.1-56, alinéa 3, l'employeur fixe les heures d'accès et les modalités d'accès aux équipements sociaux, dans le règlement de travail.
Art. III.1-44.- Les vestiaires, les lavabos et les douches sont installés dans un ou plusieurs locaux complètement séparés du lieu de travail.
Ils peuvent être installés dans un seul local ou dans des locaux contigus communiquant entre eux.
Ces locaux doivent pouvoir se fermer à clef.
Art. III.1-45.- Il est prévu des vestiaires, des douches et des toilettes séparés pour les hommes et pour les femmes.
S'il existe seulement des lavabos, parce que des douches ne sont pas exigées, il est prévu des lavabos séparés pour les hommes et pour les femmes.
Art. III.1-46.- § 1er. Les équipements sociaux qui font partie de l'habitation de l'employeur peuvent remplacer les équipements sociaux visés à l'article III.1-39 sous les conditions suivantes : 1° le nombre de travailleurs qui doivent utiliser ces équipements n'est pas supérieur à cinq;2° aucun risque spécifique de saleté, intoxication ou contamination n'est constaté;3° cette habitation comprend le lieu de travail lui-même ou se trouve dans l'environnement immédiat;4° ces équipements sont effectivement mis à la disposition des travailleurs;5° le conseiller en prévention compétent a remis à ce sujet un avis favorable et l'employeur lui donne accès à ces équipements pendant les heures de travail;6° l'employeur autorise l'accès à ces équipements au fonctionnaire chargé de la surveillance pendant les heures de travail. § 2. Si plusieurs employeurs utilisent un même bien immobilier, les équipements sociaux peuvent être installés en commun pour tous ces employeurs.
Dans ce cas, ces équipements sociaux se trouvent dans un local commun et les employeurs collaborent entre eux pour déterminer les règles relatives à la localisation, l'équipement, l'entretien et l'utilisation de ces équipements. Section 2. - Vestiaires
Art. III.1-47.- L'employeur met un vestiaire à la disposition des travailleurs lorsque ces travailleurs doivent changer de vêtements.
Lorsque des vestiaires ne sont pas exigés, chaque travailleur doit pouvoir disposer d'un endroit pour ranger ses vêtements.
Art. III.1-48.- § 1er. Les vestiaires sont équipés d'armoires qui permettent à chaque travailleur de mettre sous clé ses vêtements pendant le temps de travail.
Chaque travailleur qui utilise le vestiaire dispose d'une armoire individuelle. § 2. Lorsqu'il n'y a aucun risque spécifique, les armoires-vestiaires individuelles peuvent être remplacées par un porte-manteau ordinaire avec une patère ou un cintre et un casier individuel. § 3. Lorsque les travailleurs sont exposés à l'humidité ou à la saleté ou lorsqu'il existe un risque d'intoxication ou de contamination, ils disposent de deux armoires individuelles, l'une pour les vêtements personnels et l'autre pour les vêtements de travail. § 4. Les travailleurs conservent les vêtements et articles de toilette dans les vestiaires ou, en cas d'absence de vestiaires, aux endroits qui y sont destinés. Section 3. - Lavabos et douches
Art. III.1-49.- Les lavabos et les douches sont installés dans des locaux spécifiquement destinés à cet usage.
Cependant, les lavabos peuvent être installés dans les toilettes si la nature du travail et l'absence de risques le justifient et à condition d'avoir obtenu l'accord du Comité.
Art. III.1-50.- Lorsque les travailleurs doivent utiliser les lavabos à cause de la nature de leur travail, l'employeur veille à ce que le nombre de prises d'eau soit d'une au moins par trois travailleurs terminant simultanément leur temps de travail.
Toutefois, ce nombre peut être diminué jusqu'à concurrence d'une prise d'eau par cinq travailleurs terminant simultanément leur temps de travail si la nature du travail et les risques qui y sont liés justifient cette diminution et pour autant que le Comité ait donné son accord.
Art. III.1-51.- L'employeur détermine en fonction de la nature du travail et de la nature du risque si les lavabos doivent être pourvus d'eau chaude et froide, et quels savons ou nettoyants doivent être utilisés.
Art. III.1-52.- Si les travailleurs doivent se laver les mains pendant le travail, des lavabos sont installés à proximité du poste de travail.
Art. III.1-53.- L'employeur met une douche avec eau chaude et froide à la disposition des travailleurs, si : 1° les travailleurs sont exposés à une chaleur excessive;2° les travailleurs effectuent un travail très salissant;3° les travailleurs sont exposés à des agents chimiques ou biologiques dangereux. Une douche est prévue par groupe de six travailleurs qui terminent simultanément leur temps de travail.
Les salles de douche ont des dimensions suffisantes pour permettre à chaque travailleur de se laver tranquillement dans des conditions appropriées d'hygiène.
Art. III.1-54.- L'employeur met des produits de toilette en suffisance et, le cas échéant, des produits spéciaux de nettoyage ainsi que tout autre équipement supplémentaire à la disposition des travailleurs sans que cela entraîne des frais pour eux.
Il met également à disposition suffisamment d'essuie-mains dont il assure l'entretien et le remplacement en temps utile. Il peut mettre à la disposition tout autre moyen qui est destiné à sécher les mains.
Art. III.1-55.- Les travailleurs doivent utiliser les équipements sociaux visés dans le présent chapitre qui sont mis à leur disposition, à la fin de leur temps de travail et, le cas échéant, avant de prendre le repas. Section 4. - Toilettes
Art. III.1-56.- Les toilettes comprennent un ou plusieurs W.-C. individuels et le cas échéant, des urinoirs, avec un ou plusieurs lavabos.
Les toilettes sont complètement séparées pour les hommes et pour les femmes, et se situent à proximité de leur poste de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des douches.
Les travailleurs doivent pouvoir se rendre librement aux toilettes.
Art. III.1-57.- Le nombre de W.-C. individuels est de un au moins par 15 travailleurs masculins occupés au travail simultanément et de un au moins par 15 travailleurs féminins occupés au travail simultanément.
Les W.-C. individuels pour les travailleurs masculins peuvent être remplacés par des urinoirs, pour autant que le nombre de W.-C. individuels soit de un au moins par 25 travailleurs occupés au travail simultanément.
Des lavabos, au nombre de un pour quatre W.-C. ou urinoirs, sont installés. Section 5. - Réfectoires
Art. III.1-58.- Les réfectoires sont établis dans un ou plusieurs locaux complètement séparés du lieu de travail.
L'employeur ne doit pas établir de réfectoire pour les travailleurs s'il a obtenu l'accord du Comité pour cela.
L'employeur peut autoriser que des travailleurs qui sont occupés dans le même bureau y prennent leur repas, pour autant que l'hygiène soit en tout temps garantie et que le conseiller en prévention-médecin du travail et le Comité aient donné un accord préalable sur cette possibilité.
Art. III.1-59.- Si les travailleurs ont été en contact avec de la saleté ou si un risque d'intoxication ou de contamination existe, les travailleurs doivent se laver les mains avant d'entrer dans le réfectoire, et soit se changer, soit mettre un survêtement. Section 6. - Locaux de repos
Art. III.1-60.- L'employeur met à la disposition des travailleurs un local de repos s'il résulte de l'analyse des risques que, pour certaines fonctions, il est nécessaire que les travailleurs prennent des pauses de repos ou si cela résulte de l'application de dispositions spécifiques du code.
Ceci est notamment le cas si : 1° les travailleurs sont exposés à des ambiances thermiques qui entraînent des périodes de présence au poste de travail qui sont alternées avec des temps de repos;2° les travailleurs sont exposés au bruit ou aux vibrations;3° les travailleurs effectuent un travail qui entraîne une dépense énergétique supérieure à 410 Watt;4° les travailleurs effectuent un travail qui occasionne une exposition élevée aux risques psychosociaux au travail;5° les travailleurs effectuent un travail qui implique des services de garde;6° le temps de travail réparti sur la journée est interrompu;7° le conseiller en prévention compétent et le Comité le jugent nécessaire. Art. III.1-61.- Le local de repos peut soit être annexé au réfectoire, soit situé dans un local qui peut également être affecté à une autre destination.
Il est protégé contre la nuisance qui a entraîné l'installation du local de repos.
Les locaux de repos sont équipés d'un nombre suffisant de tables et de sièges à dossier, tenant compte du nombre des travailleurs.
Le nombre de sièges de repos, adapté à la destination du local, est égal au nombre de travailleurs qui doivent en disposer en même temps.
Le lieu où se situe le local de repos est signalé conformément aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du présent livre. Section 7. - Local pour les travailleuses enceintes et allaitantes
Art. III.1-62.- Sans porter préjudice à l'application des dispositions d'une convention collective de travail conclue au Conseil National du Travail rendue obligatoire par arrêté royal, l'employeur met un local discret et fermé à la disposition : 1° des travailleuses enceintes dans lequel elles peuvent se reposer en position allongée dans des conditions appropriées de confort;2° des travailleuses allaitantes pour leur donner la possibilité : a) d'allaiter, si la présence de l'enfant n'est pas interdite sur le lieu de travail eu égard aux risques;b) de recueillir du lait à l'aide du tire-lait et de le conserver dans des conditions hygiéniques. Ce local est également muni d'équipements qui permettent de se laver. Section 8. - Boissons
Art. III.1-63.- En fonction de la nature du travail et de la nature des risques, l'employeur met de l'eau potable ou une autre boisson à la disposition des travailleurs.
Des gobelets individuels, éventuellement à usage unique, sont mis à disposition.
Les points de distribution sont facilement accessibles.
Art. III.1-64.- Si les travaux comportent un risque d'intoxication ou de contamination ou sont particulièrement salissants, l'employeur prévoit, sur proposition du conseiller en prévention-médecin du travail, pour les travailleurs qui sont exposés à ces risques, l'installation de fontaines d'eau potable ou de points d'eau avec gobelets à usage unique.
Dans ce cas, il est interdit de prendre des gobelets et boissons avant de s'être lavé les mains.
TITRE 2. - INSTALLATIONS ELECTRIQUES CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions Art. III.2-1.- Le présent titre s'applique aux installations électriques servant à la production, à la transformation, au transport, à la distribution ou à l'utilisation de l'énergie électrique, pour autant que la fréquence nominale du courant ne dépasse pas 10.000 Hz, situés dans les bâtiments ou sur le terrain de l'entreprise ou de l'établissement d'un employeur.
Art. III.2-2.- § 1er. Pour l'application des dispositions du présent titre on entend par : 1° établissement : le lieu délimité géographiquement qui fait partie d'une entreprise ou institution et qui relève de la responsabilité d'un employeur qui y emploie lui-même des travailleurs; Sont assimilées à un établissement, les installations exploitées par un employeur; 2° ancienne installation électrique: l'installation électrique, dont la réalisation sur place a été entamée : a) le 1er octobre 1981 au plus tard pour les installations électriques des établissements n'ayant pas de service électrique composé de personnes averties ou qualifiées qui disposent des compétences caractérisées par le code BA 4 ou BA 5, comme défini à l'article 47 du RGIE;b) le 1er janvier 1983 au plus tard pour les autres installations. § 2. Pour l'application des dispositions du présent titre, les termes et les expressions techniques sont compris dans le même sens que dans le RGIE. CHAPITRE II. - Analyse des risques et mesures de prévention générales Art. III.2-3.- Conformément à l'article I.2-6, l'employeur effectue une analyse des risques de chaque installation électrique qu'il détient.
L'employeur décèle au moins les risques suivants et il les évalue : 1° les risques de chocs électriques par contact direct;2° les risques de chocs électriques par contacts indirects;3° les risques dus aux décharges et aux arcs;4° les risques dus à la propagation du potentiel;5° les risques dus à l'accumulation de l'énergie, comme dans les condensateurs;6° les risques dus aux surtensions notamment suite aux défauts pouvant intervenir entre les parties actives de circuits de tensions différentes, aux manoeuvres et aux influences atmosphériques;7° les risques de surchauffe, de brûlures, d'incendie et d'explosion causés par l'équipement électrique;8° les risques dus aux surintensités;9° les risques dus à une baisse de tension et à la réapparition de celle-ci;10° les risques inhérents à l'utilisation de l'énergie électrique et aux travaux d'installations électriques;11° les risques non électriques dus à une défectuosité ou une dysfonction d'un composant électrique tel qu'un organe de commande ou un circuit de commande. Art. III.2-4.- Lors de l'évaluation des risques visée à l'article III.2-3, l'employeur tient compte au moins des paramètres suivants : 1° les domaines de tension;2° la tension limite conventionnelle absolue et la tension limite conventionnelle relative;3° le système des liaisons de mise à la terre;4° les influences externes;5° l'implantation éventuelle de l'installation électrique dans un espace exclusif du service électricité tel que visé par le RGIE;6° les autres facteurs éventuellement présents qui peuvent influencer la gravité des risques, notamment la présence d'autres canalisations électriques ou non électriques et d'éléments conducteurs étrangers. Art. III.2-5.- Sur base de l'analyse des risques, visée aux articles III.2-3 et III.2-4, l'employeur prend toutes les mesures de prévention nécessaires pour protéger les travailleurs contre les risques visés à l'article III.2-3, en tenant compte notamment des paramètres visés à l'article III.2-4.
A cet effet, l'employeur démontre que l'installation électrique est réalisée, exploitée et maintenue en bon état, de façon à protéger les travailleurs efficacement contre les risques liés à l'électricité.
L'employeur tient également compte des dispositions du livre IV. CHAPITRE III. - Prescriptions minimales relatives à la réalisation de l'installation électrique Art. III.2-6.- La réalisation de chaque installation électrique satisfait, pour chaque risque à évaluer, au moins aux dispositions du RGIE. Art. III.2-7.- Par dérogation à l'article III.2-6, il est permis que les anciennes installations électriques remplissent les conditions visées à l'annexe III.2-1.
Art. III.2-8.- Les dispositions de l'article III.2-6 et de l'article III.2-7 ne sont cependant pas applicables aux installations électriques qui ne relèvent pas, selon l'article 1.02 du RGIE, du champ d'application du RGIE. CHAPITRE IV. - Travaux aux installations électriques Art. III.2-9.- L'employeur veille à ce que les travaux aux installations électriques soient effectués conformément aux articles 192 à 197 et 266 du RGIE. Art. III.2-10.- Si des entrepreneurs ou des sous-traitants exécutent des travaux à l'installation électrique, ou d'autres travaux au cours desquels la présence des éléments de l'installation électrique qui ne sont pas ou pas complètement conformes aux dispositions du RGIE est susceptible de créer un risque, l'employeur dans l'établissement duquel ces travaux s'exécutent est tenu, en application des prescriptions de l'article 9, § 1er de la loi, d'informer ces entrepreneurs ou ces sous-traitants au moins : 1° de la présence dans l'installation électrique des parties qui ne répondent pas ou pas complètement aux prescriptions du RGIE et de la localisation de ces parties;2° et, le cas échéant, des mesures de prévention spécifiques à prendre suite à ces circonstances en vue d'assurer la sécurité des travailleurs ou de l'indépendant. CHAPITRE V. - Contrôles des installations électriques Art. III.2-11.- L'employeur veille à ce que les installations électriques fassent l'objet des contrôles visés aux articles III.2-12 à III.2-14 et que ces contrôles couvrent la totalité de l'installation.
Art. III.2-12.- Chaque installation électrique, visée à l'article III.2-6, doit faire l'objet d'un examen de conformité visé, selon le cas, à l'article 270 ou à l'article 272 du RGIE, par un organisme agréé visé à l'article 275 du RGIE. Lorsque l'employeur est en possession du rapport de l'examen de conformité, tel que déterminé à l'alinéa 1er, le contrôle précité ne doit plus être effectué.
Art. III.2-13.- § 1er. Toute installation électrique, visée à l'article III.2-7, fait l'objet d'un premier contrôle par un organisme agréé visé à l'article 275 du RGIE. Les contrôles visés à l'alinéa 1er ne s'appliquent pas aux : 1° lignes aériennes et aux canalisations souterraines des réseaux de distribution publique d'électricité;2° installations à très basse tension continue alimentées exclusivement par des piles, accumulateurs, batteries d'accumulateurs qui ne sont pas visées par l'article 63 du RGIE, cellules photovoltaïques ou autres sources similaires. § 2. Le premier contrôle, visé au § 1er, est exécuté le 1er janvier 2014 au plus tard.
Le premier contrôle porte sur la conformité de l'installation électrique aux prescriptions de l'annexe III.2-1.
Le premier contrôle donne lieu à la rédaction d'un rapport de premier contrôle.
Le Ministre peut fixer des modalités relatives à l'exécution du premier contrôle et à la forme et au contenu du rapport de premier contrôle.
Art. III.2-14.- § 1er. Les installations électriques, visées aux articles III.2-6 et III.2-7, font l'objet d'un contrôle périodique par un organisme agréé visé à l'article 275 du RGIE. Les contrôles périodiques portent sur le maintien de la conformité de l'installation électrique aux dispositions du chapitre III du présent titre.
Les contrôles périodiques donnent lieu à la rédaction d'un rapport de contrôle périodique.
Le Ministre peut fixer les modalités relatives à l'exécution du contrôle périodique et à la forme et au contenu du rapport de contrôle périodique. § 2. Le contrôle périodique est effectué avec la même fréquence que celle définie dans le RGIE. Art. III.2-15.- Lorsque le rapport établi après une visite de contrôle démontre que l'installation électrique ne répond pas aux dispositions du chapitre III du présent titre, l'employeur est tenu de la mettre en conformité à ces dispositions aussi vite que possible.
Lorsque l'installation électrique reste entre-temps en service, l'employeur prend les mesures nécessaires pour promouvoir la sécurité des travailleurs.
Ces mesures sont déterminées sur base d'une analyse des risques, telle que visée par l'article I.2-6.
Art.III.2-16.- L'employeur veille à ce que les installations électriques à haute tension soient régulièrement examinées conformément aux dispositions de l'article 267 du RGIE. CHAPITRE VI. - Compétence et formation des travailleurs et instructions pour les travailleurs Art. III.2-17.- L'employeur assure la formation nécessaire des travailleurs et il leur fournit les instructions nécessaires en vue d'éviter les risques inhérents à l'utilisation, à l'exploitation et aux travaux d'installation électrique, tenant compte des missions dont ces travailleurs sont chargés.
En déterminant cette formation et ces instructions, l'employeur tient compte des risques pouvant découler d'une exécution de l'installation électrique qui n'est pas ou pas complètement conforme aux dispositions du RGIE. Art. III.2-18.- L'employeur prend les mesures nécessaires pour que seuls des travailleurs qui disposent de la compétence nécessaire à cet effet, soient chargés de l'utilisation, de l'exploitation et des travaux aux installations électriques ou aux parties de ces installations qui sont susceptibles de présenter un risque à caractère électrique.
Les dispositions du RGIE réservant certaines activités, ou réservant l'accès à certaines installations ou parties d'installations, aux personnes disposant de la compétence caractérisée par le code BA 4 ou BA 5 s'appliquent aux personnes et aux installations électriques visées par le présent titre.
La compétence des personnes caractérisée par le code BA 4 ou BA 5 est accordée aux travailleurs par l'employeur, conformément à l'article 47 du RGIE. Art. III.2-19.- L'employeur s'assure que les travailleurs connaissent la réglementation et les instructions qu'ils doivent respecter.
En outre, il s'assure que les membres de la ligne hiérarchique connaissent, respectent et font respecter la réglementation et les instructions qui doivent être respectées.
Art. III.2-20.- L'employeur affiche, dans des endroits judicieusement choisis, une instruction relative aux premiers secours à apporter en cas d'accident d'origine électrique. CHAPITRE VII. - Documentation Art. III.2-21.- L'employeur constitue un dossier sur l'installation électrique, le conserve sur un support adéquat et le met à la disposition des personnes pour qui ces documents sont utiles à l'exécution de leur travail ou à l'accomplissement de leur mission.
Ce dossier comporte au moins les éléments qui sont repris à l'annexe III.2-2. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires Art. III.2-22.- Toute ancienne installation électrique doit satisfaire au plus tard le 31 décembre 2014 aux dispositions du chapitre II du présent titre et au plus tard le 31 décembre 2016 aux dispositions des articles III.2-7 et III.2-8.
L'employeur peut dépasser cette date avec un délai maximum de 2 ans, seulement en ce qui concerne les dispositions des articles III.2-7 et III.2-8, à condition qu'il établisse avant l'expiration de cette date un plan détaillé d'exécution et ceci sur l'avis du conseiller en prévention sécurité du travail et du Comité.
Ce plan doit contenir au moins les éléments suivants : 1° les raisons pour lesquelles la date telle que visée à l'alinéa 1er ne peut pas être respectée; 2° les éventuelles phases d'exécution successives que l'employeur suivra pour mettre l'installation en conformité avec les dispositions des articles III.2-7 et III.2-8 et les échéances qui y sont liées; 3° la date limite à laquelle l'installation satisfera aux dispositions des articles III.2-7 et III.2-8; 4° le rapport du premier contrôle par l'organisme agréé visé à l'article III.2-13, § 2; 5° l'avis du conseiller en prévention sécurité du travail visé à l'alinéa 2;6° l'avis du Comité visé à l'alinéa 2. Tant que l'installation électrique mentionnée à l'alinéa 1er ne satisfait pas aux dispositions des articles III.2-7 et III.2-8, elle doit répondre aux prescriptions de sécurité du titre III, chapitre I, section 1re du RGPT. TITRE 3. - PREVENTION DE L'INCENDIE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions Art. III.3-1.- Le présent titre s'applique aux lieux de travail visés à l'article III.1-1.
Art. III.3-2.- Pour l'application des dispositions du présent titre, on entend par : 1° incendie : ensemble de phénomènes inhérents à une combustion dommageable et non contrôlée;2° bâtiment : toute construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, entouré totalement ou partiellement de parois;3° compartiment : partie d'un bâtiment éventuellement divisée en locaux et délimitée par des parois dont la fonction est d'empêcher, pendant une durée déterminée, la propagation d'un incendie au(x) compartiment(s) contigu(s);4° lieu sûr : un lieu situé à l'extérieur du bâtiment ou, le cas échéant, la partie du bâtiment située en dehors du compartiment où se développe l'incendie et à partir de laquelle on peut quitter le bâtiment sans devoir passer par ce compartiment;5° voie d'évacuation : chemin continu et sans obstacle permettant d'atteindre le lieu sûr en utilisant les voies de circulation normales;6° sortie de secours : sortie spécifiquement destinée à l'évacuation du bâtiment en cas d'urgence;7° porte de secours : porte placée dans une sortie de secours;8° alerte : information de la découverte d'un incendie transmise à des personnes faisant partie du personnel de l'employeur spécifiquement désignées à cet effet;9° annonce : information aux services de secours publics de la découverte d'un incendie;10° alarme : ordre d'évacuer donné aux occupants d'un ou plusieurs compartiments;11° équipement de protection contre l'incendie : tout équipement qui permet de détecter, de signaler, d'éteindre un incendie, de limiter ses effets nuisibles, ou de faciliter l'intervention des services de secours publics;12° éclairage de sécurité : éclairage qui, lorsque les lieux sont occupés, assure, dès la défaillance de l'éclairage artificiel normal, la reconnaissance et l'utilisation en toute sécurité des moyens d'évacuation à tout moment, et qui, pour éviter tout risque de panique, fournit un éclairement permettant aux occupants d'identifier et d'atteindre les voies d'évacuation; 13° liquide inflammable : liquide inflammable, facilement inflammable, extrêmement inflammable et combustible tels que définis à l'article III.5-2; 14° service de lutte contre l'incendie : service organisé par l'employeur visé aux articles III.3-7 et III.3-8. CHAPITRE II. - Analyse des risques et mesures de prévention Art. III.3-3.- L'employeur effectue une analyse des risques relative au risque d'incendie.
Lors de la réalisation de cette analyse des risques, l'employeur tient compte notamment des facteurs de risques suivants : 1° la probabilité de la présence simultanée d'un combustible, d'un comburant et d'une source d'ignition nécessaires au déclenchement d'un incendie;2° les équipements de travail, les substances utilisées, les procédés et leurs interactions éventuelles;3° la nature des activités;4° la taille de l'entreprise ou de l'établissement;5° le nombre maximal de travailleurs et autres personnes pouvant être présentes dans l'entreprise ou l'établissement;6° les risques spécifiques propres à certains groupes de personnes présentes dans l'entreprise ou l'établissement;7° l'emplacement et la destination des locaux;8° la présence de plusieurs entreprises ou institutions dans un même lieu de travail ou dans un lieu de travail adjacent, comme visé au chapitre III de la loi;9° les travaux effectués par des entreprises extérieures visées au chapitre IV, section I de la loi. L'employeur détermine les scénarios probables et l'étendue des conséquences prévisibles qui peuvent en découler.
L'analyse des risques est régulièrement mise à jour et, en tout état de cause, chaque fois que des changements qui ont une influence sur les risques d'incendie se produisent.
Art. III.3-4.- En application de l'article I.2-7, l'employeur prend, sur base de l'analyse des risques visée à l'article III.3-3, les mesures de prévention matérielles et organisationnelles nécessaires pour : 1° prévenir l'incendie;2° assurer la sécurité et si nécessaire l'évacuation rapide des travailleurs et de toutes les personnes présentes sur le lieu de travail, sans les mettre en danger;3° combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie pour éviter sa propagation;4° atténuer les effets nuisibles d'un incendie;5° faciliter l'intervention des services de secours publics. Art. III.3-5.- Les résultats de l'analyse des risques et les mesures de prévention sont repris dans un document qui est soumis pour avis au Comité.
Art. III.3-6.- Lors de l'évaluation du système dynamique de gestion des risques visée à l'article I.2-12, l'employeur tient compte des résultats des exercices d'évacuation visés à l'article III.3-26, § 2, alinéa 2, de l'expérience acquise lors d'incendies survenus précédemment et des incidents pouvant conduire à un incendie. CHAPITRE III. - Mesures de prévention spécifiques Section 1re. - Service de lutte contre l'incendie
Art. III.3-7.- Chaque employeur crée un service de lutte contre l'incendie.
Ce service remplit au moins les tâches suivantes : 1° veiller à ce que l'annonce soit faite;2° veiller à ce que le signal d'alerte reçu par une personne désignée soit traité de manière adéquate;3° réaliser les tâches nécessaires pour lutter contre tout début d'incendie dans des conditions optimales de sécurité, notamment en présence d'une personne susceptible de porter assistance;4° mettre les personnes en sécurité dans l'attente de l'intervention des services de secours publics;5° exécuter les mesures fixées préalablement par l'employeur pour permettre aux services de secours publics d'accéder à l'entreprise;6° diriger rapidement les membres des services de secours publics vers le lieu du sinistre; 7° collaborer à l'analyse des risques et à l'élaboration des procédures visées à l'article III.3-23; 8° signaler les situations qui peuvent gêner l'évacuation ou provoquer un incendie. Ce service exerce ses tâches conformément aux procédures écrites visées à l'article III.3-23.
Art.III.3-8.- L'employeur s'assure que le service de lutte contre l'incendie dispose de moyens suffisants pour accomplir ses tâches de manière complète et efficace.
En fonction de la nature des activités, du nombre de personnes susceptibles d'être présentes dans l'entreprise ou l'institution, du risque spécifique d'incendie, des mesures de prévention à mettre en oeuvre et des moyens dont disposent les services de secours publics, l'employeur détermine notamment : 1° le nombre de travailleurs composant le service; 2° les compétences requises pour la réalisation de leurs tâches en tenant compte des compétences minimales fixées à l'annexe III.3-1; 3° les formations spécifiques nécessaires à l'acquisition de ces compétences, en tenant compte des prescriptions contenues dans l'annexe III.3-1; 4° la répartition de ces travailleurs afin de couvrir l'ensemble des lieux de travail; 5° les modalités relatives à la mise en oeuvre des tâches décrites à l'article III.3-7, alinéa 2.
L'employeur peut, le cas échéant, faire appel, en complément, à des personnes ne faisant pas partie du personnel de l'entreprise ou de l'institution.
Pour l'organisation du service de lutte contre l'incendie, l'employeur demande l'avis du conseiller en prévention sécurité du travail et du Comité et consulte, le cas échéant, le service de secours public compétent. Section 2. - Prévention de l'incendie
Art. III.3-9.- § 1er. Les mesures de prévention destinées à prévenir l'incendie doivent permettre d'éliminer les dangers ou de réduire les risques liés à la présence de toute matière inflammable ou combustible, notamment ceux relatifs : 1° à l'utilisation, à la production ou au stockage de liquides inflammables indépendamment des quantités en présence, sans préjudice de l'application des dispositions plus spécifiques contenues dans le titre 5 du présent livre;2° au déclenchement d'explosions, notamment conformément au titre 4 du présent livre;3° aux activités qui impliquent l'utilisation, la production ou le stockage de gaz combustibles;4° à l'utilisation d'appareils ou d'installations de chauffage et de conditionnement d'air;5° à l'utilisation d'appareils et d'équipements de travail et de produits susceptibles d'être à l'origine d'un incendie. § 2. Lorsque l'exécution du travail exige l'utilisation de matières explosives, de gaz combustibles ou de liquides ou matières solides inflammables ou auto-inflammables, l'employeur prend notamment les mesures particulières suivantes pour atteindre l'objectif visé au § 1er : 1° limiter au strict nécessaire la quantité de ces matières présentes sur le lieu de travail;2° stocker ces matières de manière appropriée;3° respecter les conditions d'éloignement ou d'isolement de ces matières vis-à-vis de toute source d'ignition;4° maîtriser les circonstances dans lesquelles l'auto-inflammation de matières ou de déchets peut apparaître;5° placer les déchets visés au point 4°, dans l'attente de leur évacuation, dans des récipients de sécurité appropriés à fermeture hermétique;6° évacuer régulièrement les déchets visés au point 4°. § 3. Les mesures de prévention visées au présent article ne portent pas préjudice à l'application des prescriptions minimales visées aux articles 52.6 et 52.8 du RGPT. Section 3. - Assurer l'évacuation rapide et sans danger des
travailleurs et de toutes les personnes présentes sur le lieu de travail Art. III.3-10.- L'employeur prend les mesures nécessaires pour que, en cas d'incendie, les travailleurs et autres personnes présentes puissent rapidement évacuer les lieux de travail vers un lieu sûr dans des conditions optimales de sécurité.
A cet effet, l'employeur prend les mesures visées aux articles III.3-11 à III.3-14 en tenant compte des facteurs de risques visés à l'article III.3-3.
Art. III.3-11.- § 1er. L'employeur détermine, sur base de l'analyse des risques visée à l'article III.3 3 et dans le respect des dispositions minimales visées aux articles 52.5.2 à 52.5.8, 52.5.10 et 52.5.18 du RGPT, le nombre de voies d'évacuation, de sorties et de sorties de secours, leurs distributions et leurs dimensions en fonction de l'usage, de l'aménagement et des dimensions du lieu de travail et du nombre maximal de personnes qui peuvent y être présentes.
Les voies d'évacuation et sorties de secours doivent déboucher le plus directement possible dans un lieu sûr. § 2. Les voies d'évacuation, les sorties et sorties de secours et les chemins qui donnent accès aux voies d'évacuation, sorties et sorties de secours doivent être dégagés. Ils ne peuvent pas être obstrués par des objets de façon à ce qu'ils puissent être utilisés à tout moment sans entrave. § 3. Les voies d'évacuation, les sorties et sorties de secours doivent être équipés d'un éclairage de sécurité et d'une signalisation appropriée.
La signalisation des voies d'évacuation, des sorties et sorties de secours est effectuée conformément aux dispositions relatives à la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du présent livre.
Sans préjudice de l'application de l'article 52.5.11 du RGPT, cette signalisation doit être apposée aux endroits appropriés et conserver ses propriétés dans le temps.
Art. III.3-12.- Les portes de secours doivent s'ouvrir dans le sens de l'évacuation. Elles ne peuvent pas être coulissantes ou à tambour.
Elles doivent pouvoir être ouvertes facilement et immédiatement par toute personne qui veut en faire usage, en cas d'urgence. Elles ne peuvent pas être fermées à clé.
Les portes situées sur le parcours des voies d'évacuation et les portes donnant accès aux voies d'évacuation et aux sorties de secours doivent pouvoir être ouvertes à tout moment sans aide spéciale lorsque les lieux de travail sont occupés.
Pour les portes placées dans les sorties du bâtiment, l'employeur détermine le type de mouvement, la rotation et le verrouillage éventuel en fonction de l'utilisation, de l'aménagement et des dimensions du lieu de travail et du nombre maximal de personnes qui peuvent y être présentes.
Si la sécurité publique, la sécurité des travailleurs ou la sécurité de certaines personnes vulnérables dont la liberté de mouvement doit être limitée et qui sont présentes sur le lieu de travail le requiert, il peut être dérogé à l'alinéa 2, pour autant que l'employeur prenne les mesures suffisantes pour assurer l'évacuation des travailleurs et des autres personnes présentes dans des conditions de sécurité maximales. L'évacuation se fait, si nécessaire, à l'aide de personnes spécifiquement désignées et formées à cet effet.
Art. III.3-13.- L'employeur affiche à l'entrée du bâtiment et par niveau un plan d'évacuation.
Le plan d'évacuation et ses modifications sont conçus en collaboration avec le conseiller en prévention sécurité du travail et sont soumis à l'avis du Comité.
Le plan d'évacuation comprend, notamment : 1° la division et la destination des locaux, la localisation des limites des compartiments;2° l'emplacement des locaux présentant un danger accru d'incendie;3° l'emplacement des sorties, des sorties de secours, des lieux de rassemblement après évacuation et le tracé des voies d'évacuation. Art. III.3-14.- L'évacuation des personnes est organisée conformément aux procédures écrites visées à l'article III.3-23. Section 4. - Combattre rapidement et efficacement tout début
d'incendie Art. III.3-15.- Sans préjudice des dispositions plus spécifiques du présent titre, l'employeur applique les articles IX.1-2 à IX.1-18 lorsqu'il évalue, choisit, achète, utilise et installe les équipements de protection contre l'incendie, même si ces équipements ne répondent pas à la définition d'EPC. Art. III.3-16.- Dans le cadre de l'évaluation et du choix visés à l'article III.3-15, l'employeur tient compte, notamment, des éléments suivants : 1° l'aménagement des lieux de travail et des risques y afférents;2° les caractéristiques physiques et chimiques des substances présentes;3° les procédés de travail et les équipements de travail et les risques y afférents;4° les caractéristiques des travailleurs qui devront utiliser les équipements de protection;5° le nombre maximal de personnes pouvant être présentes sur les lieux de travail;6° le matériel standard et le personnel des services de secours publics;7° le temps nécessaire au service de secours public pour arriver sur le lieu d'intervention. L'employeur consulte le service de secours public pour l'application des points 6° et 7° de l'alinéa 1er.
L'employeur associe le Comité lors de l'évaluation et du choix des équipements de protection contre l'incendie, notamment en demandant son avis préalable sur les points visés à l'alinéa 1er.
Art. III.3-17.- Les équipements non automatiques de protection contre l'incendie sont placés à des endroits visibles ou clairement signalés.
Les équipements non automatiques de protection contre l'incendie doivent être d'accès et de manipulation faciles.
L'objectif pour lequel ces équipements doivent être utilisés est clairement indiqué.
Art. III.3-18.- La signalisation des équipements de protection contre l'incendie est appliquée conformément aux dispositions relatives à la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du présent livre.
Cette signalisation doit être apposée aux endroits appropriés et conserver ses propriétés dans le temps.
Les signaux ou messages d'alerte et d'alarme sont perceptibles par toutes les personnes concernées et ne peuvent être confondus entre eux et avec d'autres signaux.
Art. III.3-19.- Les équipements de protection contre l'incendie sont utilisés conformément aux procédures écrites visées à l'article III.3-23. Section 5. - Atténuer les effets nuisibles d'un incendie
Art. III.3-20.- § 1er. L'employeur s'assure qu'en cas d'incendie, la construction du bâtiment permette : 1° aux travailleurs et aux autres personnes présentes sur les lieux de travail de les évacuer le plus rapidement possible, sans se mettre en danger et, le cas échéant, d'être secourus;2° aux membres des services de secours publics d'intervenir en toute sécurité. L'employeur s'assure, entre autre, que les dispositions en matière d'analyse des risques visées au chapitre II du présent titre soient appliquées durant la phase projet de la construction du bâtiment.
Il veille à ce que le bâtiment soit conçu et construit de manière à ce qu'en cas d'incendie : 1° la stabilité des éléments porteurs et, le cas échéant, de la structure entière du bâtiment puisse être garantie pendant une durée déterminée;2° l'apparition et la propagation du feu et de la fumée à l'intérieur du bâtiment soient limitées;3° l'extension du feu à des bâtiments voisins soit évitée. § 2. Pour atteindre les objectifs visés au § 1er, l'employeur respecte les articles 52.1.2., 52.1.3., 52.2., 52.3., 52.5.2, 52.5.3, 52.5.4, 52.5.5, 52.5.6, 52.5.7, 52.5.8, 52.5.10, 52.5.12a), 52.5.18, 52.7, 52.9.3, 52.10.7, 52.14, 52.15.1, 52.15.2 et 52.16 du RGPT. Section 6. - Faciliter l'intervention des services de secours publics
Art. III.3-21.- Afin de faciliter l'intervention des services de secours publics, l'employeur veille à ce qu'un dossier d'intervention soit mis à leur disposition à l'entrée du bâtiment.
Ce dossier d'intervention comprend : 1° les éléments du dossier relatif à la prévention de l'incendie visés à l'article III.3-24, alinéa 2, 4°, 7° et 11° ; 2° l'emplacement des installations électriques;3° l'emplacement et le fonctionnement des vannes de fermeture des fluides utilisés;4° l'emplacement et le fonctionnement des systèmes de ventilation;5° l'emplacement de la centrale de détection d'incendie. Section 7. - Contrôle périodique et entretien
Art.III.3-22.- § 1er. Sans préjudice des dispositions plus spécifiques de la présente section, l'employeur applique l'article IX.1-19, lorsqu'il contrôle et entretient les équipements de protection contre l'incendie, même si ces équipements ne répondent pas à la définition d'EPC. A défaut de prescriptions plus strictes de la part du fabricant ou de l'installateur ou qui découlent des règles de l'art, les équipements de protection contre l'incendie sont contrôlés au moins une fois par an.
En outre, l'employeur veille à ce que les équipements de protection contre l'incendie soient maintenus en bon état d'usage par des entretiens.
Les contrôles et les entretiens sont effectués conformément aux prescriptions du fabriquant ou de l'installateur. § 2. L'employeur veille à ce que les installations de gaz, les installations de chauffage et de conditionnement d'air ainsi que les installations électriques soient : 1° maintenus en bon état d'usage;2° contrôlés périodiquement. Ces contrôles et entretiens sont effectués conformément à la législation qui leur est applicable ou, à défaut, conformément aux prescriptions du fabricant ou de l'installateur ou, à défaut, conformément aux règles de l'art en vigueur les plus strictes et les plus adaptées. § 3. Les dates des contrôles et entretiens visés au présent article et les constatations qui y sont faites doivent être conservées et tenues à la disposition du Comité et des fonctionnaires chargés de la surveillance. CHAPITRE IV. - Plan d'urgence interne Art. III.3-23.- Conformément à l'article I.2-23, l'employeur établit des procédures écrites appropriées relatives : 1° à la mise en oeuvre des tâches confiées au service de lutte contre l'incendie visées à l'article III.3-7, alinéa 2; 2° à l'évacuation des personnes;3° aux exercices d'évacuation;4° à l'utilisation des équipements de protection contre l'incendie;5° à l'information et la formation des travailleurs. Pour la rédaction de ces procédures, l'employeur demande l'avis du conseiller en prévention sécurité du travail et du Comité.
Ces procédures sont revêtues du visa du conseiller en prévention chargé de la direction du service interne, ou le cas échéant, de la section du service interne. CHAPITRE V. - Le dossier relatif à la prévention de l'incendie Art. III.3-24.- L'employeur tient un dossier dénommé « dossier relatif à la prévention de l'incendie ».
Ce dossier contient : 1° le document visé à l'article III.3-5 contenant les résultats de l'analyse des risques et les mesures de prévention; 2° le document décrivant l'organisation du service de lutte contre l'incendie; 3° les procédures établies en application de l'article III.3-23; 4° le plan d'évacuation visé à l'article III.3-13; 5° le dossier d'intervention visé à l'article III.3 21; 6° les constatations faites à l'occasion des exercices d'évacuation visés à l'article III.3-26, § 2, alinéa 2; 7° une liste des équipements de protection contre l'incendie disponibles sur le lieu de travail et leur localisation sur un plan;8° les dates des contrôles et entretiens des équipements de protection contre l'incendie, des installations de gaz, de chauffage et de conditionnement d'air et des installations électriques ainsi que les constatations faites au cours de ces contrôles;9° la liste des dérogations individuelles éventuelles accordées à l'employeur sur base de l'article 52 du RGPT;10° les avis rendus par : a) le conseiller en prévention sécurité du travail, et le cas échéant, par le conseiller en prévention- médecin du travail;b) le Comité;c) le service de secours public;11° les informations qui ont éventuellement été transmises à la demande du service de secours public notamment, pour l'élaboration du plan d'urgence et d'intervention visé à l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention. Ce dossier est mis à jour. Il est tenu à la disposition du Comité, des fonctionnaires chargés de la surveillance et des services de secours publics. CHAPITRE VI. - Formation et information des travailleurs Art. III.3-25.- § 1er. Conformément à l'article I.2 16, l'employeur donne aux travailleurs l'information nécessaire relative aux mesures de prévention visées au présent titre. § 2. L'information contient pour chaque travailleur l'information pertinente sur : 1° les risques d'incendie;2° les mesures de prévention, notamment celles qui sont de nature à prévenir la survenance d'un incendie lors de l'exécution de leurs tâches;3° les signaux d'alerte et d'alarme;4° les mesures à appliquer en cas d'incendie;5° l'évacuation. § 3. L'information est donnée à chaque travailleur par l'employeur au plus tard le jour d'entrée en service du travailleur et est actualisée en fonction de l'évolution des risques et des mesures de prévention. § 4. L'information est donnée conformément aux procédures écrites visées à l'article III.3-23.
Art. III.3-26.- § 1er.- Conformément à l'article I.2 21, l'employeur donne aux travailleurs la formation nécessaire relatives aux mesures de prévention visées au présent titre. § 2. La formation vise, notamment, à faire acquérir aux travailleurs les capacités suivantes : 1° la capacité d'adopter un comportement qui est de nature à prévenir la survenance d'un incendie lors de l'exécution de leurs tâches;2° la capacité de réagir de façon adéquate en cas de découverte d'un incendie ou de la présence de fumée;3° la capacité de donner l'alerte;4° la compréhension des signaux d'alerte et d'alarme;5° la capacité en cas d'alarme, de suivre et d'appliquer correctement les instructions relatives à l'évacuation, afin que cette évacuation puisse se faire sans panique et sans danger et afin de ne pas gêner le travail des membres du service de lutte contre l'incendie. A cet effet, la formation comporte notamment des exercices d'évacuation qui sont organisés au moins une fois par an. § 3. Les formations sont organisées conformément aux procédures écrites visées à l'article III.3-23. CHAPITRE VII. - Travaux effectués dans l'établissement de l'employeur Art. III.3-27.- § 1er. L'employeur dans l'établissement duquel des travaux sont effectués par des entrepreneurs ou, le cas échéant, par des sous-traitants est tenu de fournir aux entrepreneurs les informations pertinentes pour ceux-ci relatives : 1° aux risques résultant notamment : a) de l'aménagement des locaux;b) des matières qui y sont entreposées ou traitées;c) de la proximité d'installations dangereuses;d) des activités à proximité immédiate du travail à effectuer; 2° aux mesures de prévention prises en application de l'article III.3-4, 1° à 3° ; 3° aux informations visées à l'article III.3-25, utiles pour la bonne compréhension des mesures de prévention visées au 2°.
L'employeur s'assure que les entrepreneurs comprennent les informations qui leur ont été délivrées. § 2. L'employeur veille à ce que les entrepreneurs, et le cas échéant les sous-traitants, qui viennent effectuer des travaux dans l'établissement de l'employeur lui fournissent les informations relatives aux risques d'incendie propres aux travaux à effectuer.
Art. III.3-28.- Lorsque, suite à l'information visée à l'article III.3-27, l'employeur constate que les travaux à effectuer constituent un facteur de risque supplémentaire, l'employeur conditionne la mise en oeuvre des travaux à son autorisation préalable.
L'autorisation préalable de l'employeur est reprise dans un document qui contient, notamment, les éléments suivants : 1° l'endroit où les travaux sont effectués, la nature des travaux à effectuer ainsi que l'analyse des risques et les mesures de prévention qui devront être prises;2° les mesures de prévention complémentaires à celles visées au 1° jugées nécessaires par l'entrepreneur ou le sous-traitant. Le document est signé par l'employeur, son conseiller en prévention sécurité du travail et l'entrepreneur, ou le cas échéant le sous-traitant, qui en reçoit une copie.
Art. III.3-29.- Lorsque les travaux sont effectués par un travailleur de l'employeur dans l'établissement duquel les travaux sont exécutés, l'autorisation préalable visée à l'article III.3-28 est donnée au membre de la ligne hiérarchique qui est chargé de la direction du service qui exécute les travaux.
TITRE 4. - LIEUX PRESENTANT DES RISQUES DUS AUX ATMOSPHERES EXPLOSIVES CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions Art. III.4-1.- Le présent titre s'applique aux espaces où des travailleurs et des personnes y assimilées visées à l'article 2 de la loi sont susceptibles d'être exposées aux risques d'atmosphères explosives.
Le présent titre ne s'applique pas : 1° aux emplacements servant directement au traitement médical de patients et pendant celui-ci;2° à l'utilisation des appareils à gaz auxquels s'appliquent les dispositions de l'arrêté royal du 3 juillet 1992 concernant la mise sur le marché des appareils à gaz, dès lors que ces appareils à gaz ne sont pas considérés eux-mêmes comme sources d'émission susceptibles de donner lieu à une atmosphère explosible;3° à la fabrication, au maniement, à l'utilisation, au stockage et au transport d'explosifs et de substances chimiquement instables;4° aux industries extractives auxquelles s'appliquent l'arrêté royal du 6 janvier 1997 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage, et l'arrêté royal du 6 janvier 1997 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines;5° à l'utilisation de moyens de transport par terre, mer, voies navigables et air auxquels s'appliquent les dispositions y afférentes des lois et arrêtés transposant en droit belge les accords internationaux (par exemple ADNR, ADR, ICAO, IMO, RID) et les directives communautaires qui donnent effet à ces accords.Les moyens de transport destinés à être utilisés dans une atmosphère potentiellement explosive ne sont pas exclus.
Art. III.4-2.- Pour l'application du présent titre, il faut entendre par : 1° atmosphère explosive : un mélange avec l'air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé;2° ADNR : le Règlement pour le transport de matières dangereuses par le Rhin;3° ADR : l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route;4° ICAO : l'Organisation de l'aviation civile internationale;5° IMO : l'Organisation maritime internationale;6° RID : le Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses. CHAPITRE II. - Analyse des risques et mesures de prévention Art. III.4-3.- Lorsqu'il s'acquitte de ses obligations établies en vertu de l'article 5 de la loi, l'employeur prend, aux fins de la prévention des explosions et de la protection contre celles-ci, les mesures techniques et/ou organisationnelles appropriées au type d'exploitation, par ordre de priorité et sur la base des principes suivants: 1° empêcher la formation d'atmosphères explosives ou, si la nature de l'activité ne le permet pas;2° éviter l'inflammation d'atmosphères explosives, et 3° atténuer les effets nuisibles d'une explosion dans l'intérêt du bien-être des travailleurs. Au besoin, ces mesures sont combinées avec des mesures contre la propagation des explosions et/ou complétées par de telles mesures; elles font l'objet d'un réexamen périodique et, en tout état de cause, sont réexaminées chaque fois que des changements importants se produisent.
Art. III.4-4.- § 1er. Dans l'accomplissement de ses obligations établies en vertu des dispositions du livre Ier, titre 2, l'employeur évalue les risques spécifiques créés par des atmosphères explosives, en tenant compte au moins : 1° de la probabilité que des atmosphères explosives se présenteront et persisteront;2° de la probabilité que des sources d'inflammation, y compris des décharges électrostatiques, seront présentes et deviendront actives et effectives;3° des installations, des substances utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles;4° de l'étendue des conséquences prévisibles. Les risques d'explosion doivent être appréciés globalement. § 2. Il est tenu compte, pour l'évaluation des risques d'explosion, des emplacements qui sont, ou peuvent être, reliés par des ouvertures aux emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.
Art. III.4-5.- Afin de préserver la sécurité et la santé des travailleurs, et en application des principes généraux de prévention et de ceux posés à l'article III.4-3, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que : 1° lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de mettre en danger le bien-être des travailleurs ou d'autres personnes, le milieu de travail soit tel que le travail puisse être effectué en toute sécurité;2° une surveillance adéquate soit assurée, conformément à l'évaluation des risques, pendant la présence de travailleurs en utilisant des moyens techniques appropriés, dans les milieux de travail où des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de mettre en danger le bien-être des travailleurs;3° les personnes qui ne sont pas des travailleurs et qui ont, pour une raison quelconque, accès au milieu de travail où des atmosphères explosibles peuvent se présenter, ne compromettent pas la sécurité des travailleurs. Art. III.4-6.- Sans préjudice des prescriptions de l'article 7 de la loi, chaque employeur est responsable pour toutes les questions relevant de son contrôle, lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail.
Sans préjudice des prescriptions du chapitre IV, section 1re de la loi, l'employeur dans l'établissement duquel des travailleurs d'entreprises extérieures ou des indépendants viennent exercer des activités, coordonne la mise en oeuvre de toutes les mesures relatives au bien-être des travailleurs et précise, dans le document relatif à la protection contre les explosions visé à l'article III.4-8, le but, les mesures et les modalités de cette coordination.
Art. III.4-7.- § 1er. L'employeur subdivise en zones les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter, conformément à l'annexe III.4-1.
Conformément aux dispositions du livre II, titre 1er, le service interne, et si cela s'impose en vue des compétences nécessaires en matière de prévention des explosions, la section chargée de la gestion des risques du service externe est impliquée à la subdivision en zones des lieux où des atmosphères explosives peuvent se présenter. § 2. L'employeur veille à ce que les prescriptions minimales figurant à l'annexe III.4-2 soient appliquées aux lieux visés au § 1er. § 3. Si nécessaire, les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de mettre en danger le bien-être des travailleurs, sont signalés au niveau de leurs accès respectifs, conformément à l'annexe III.4-3. CHAPITRE III. - Document relatif à la protection contre les explosions Art. III.4-8.- Lorsqu'il s'acquitte des obligations prévues à l'article III.4-4, l'employeur s'assure qu'un document, ci-après dénommé "document relatif à la protection contre les explosions", est établi et tenu à jour.
Le document relatif à la protection contre les explosions doit, en particulier, faire apparaître : 1° que les risques d'explosions ont été déterminés et évalués;2° que des mesures adéquates seront prises pour atteindre les objectifs du présent titre; 3° quels sont les emplacements classés en zones conformément à l'annexe III.4-1; 4° quels sont les emplacements auxquels s'appliquent les prescriptions minimales établies à l'annexe III.4-2; 5° que les lieux et les équipements de travail, y compris les dispositifs d'alarme, sont conçus, utilisés et entretenus en tenant dûment compte de la sécurité;6° que des dispositions ont été prises pour que l'utilisation des équipements de travail soit sûre, conformément aux dispositions du livre IV, titre 2. Le document relatif à la protection contre les explosions doit être révisé lorsque des modifications, des extensions ou des transformations notables sont apportées notamment aux lieux de travail, aux équipements de travail ou à l'organisation du travail.
L'employeur peut combiner les évaluations des risques existantes, des documents ou d'autres rapports équivalents établis au titre d'autres arrêtés. CHAPITRE IV. - Conditions relatives aux équipements de travail Art. III.4-9.- Les équipements de travail destinés à être utilisés dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés ou mis pour la première fois à la disposition des travailleurs avant le 30 juin 2003 doivent satisfaire à partir de cette date aux prescriptions figurant à l'annexe III.4-2, partie A, lorsque les risques inhérents aux atmosphères explosives ne sont pas couverts par les prescriptions d'un autre arrêté royal transposant totalement ou partiellement une directive communautaire.
Les équipements de travail destinés à être utilisés dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont mis pour la première fois à la disposition des travailleurs le 30 juin 2003 ou plus tard, doivent satisfaire aux prescriptions figurant à l'annexe III.4-2, parties A et B. TITRE 5. - DEPOTS DE LIQUIDES INFLAMMABLES CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. III.5-1.- Le présent titre s'applique aux aires de dépôt de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles.
Le présent titre ne s'applique pas : 1° aux véhicules de transport;2° aux appareils de fabrication dans lesquels les produits subissent une transformation, ni aux pompes et réservoirs tampons liés à la production;3° aux quantités inférieures à : a) 50 litres de liquides extrêmement inflammables et facilement inflammables;b) 500 litres de liquides inflammables;c) 3000 litres de liquides combustibles;4° aux réservoirs de véhicules et de moteurs à combustion interne;5° aux gaz liquéfiés inflammables;6° aux appareils de distribution tels que pompes à essence et diesel pour carburant. Art. III.5-2.- § 1er. Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° stockage : la conservation en récipients d'une quantité de liquide qui dépasse l'usage journalier (24 heures);2° aire de dépôt : les espaces ou endroits dans les bâtiments ou en plein air destinés à recevoir les liquides visés par le présent titre, en récipients fixes ou amovibles;3° liquides extrêmement inflammables : substances et mélanges liquides dont le point d'éclair est inférieur à 0 ° C et le point d'ébullition inférieur ou égal à 35 ° C;4° liquides facilement inflammables : substances et mélanges liquides dont le point d'éclair est inférieur à 21 ° C;5° liquides inflammables : substances et mélanges liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 55 ° C, mais au moins 21 ° C;6° liquides combustibles : substances et mélanges liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 100 ° C et supérieur à 55 ° C; 7° récipients mobiles : tout récipient non fixe (bidon, bouteille, jerrycan, fût, conteneur-citerne...) qui ne fait pas partie intégrante du procédé de production; 8° expert : soit une personne physique appartenant ou non à l'entreprise, soit une personne morale, qui dispose de la connaissance indispensable et de l'expérience nécessaire concernant la construction, la sécurité, l'entretien et le contrôle de réservoirs, tanks, canalisations et accessoires;9° dépôt fermé : espace fermé sur plus des trois quarts du périmètre et pourvu d'un toit;10° dépôt ouvert : espace en plein air, fermé sur les trois quarts du périmètre au plus, éventuellement pourvu d'un toit;11° caisson de sécurité : caisson en matériau ininflammable destiné au stockage des liquides visés sous 3° à 6° ;12° fosse : construction souterraine, indépendante d'un bâtiment, limitée par un plancher, des murs et éventuellement un toit en maçonnerie ou en béton, où sont placés les réservoirs;13° réservoirs et tanks autorisés : réservoirs et tanks qui au 25 mai 1998 sont autorisés en application des dispositions concernant la police des établissements dangereux, insalubres et incommodes visées à l'article 6, § 1er, II, 3° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;14° tanks: réservoirs fixes situés au-dessus de la surface du sol. § 2. Les points d'éclair mentionnés sous le § 1er, 3° à 6°, sont déterminés suivant les normes NBN T52 900, NBN T52 110 et NBN T52-075.
Art. III.5-3.- Le stockage de courte durée lié au transport par route, rail, voies navigables intérieures et maritimes ou par air, y compris les activités de chargement et de déchargement et le transfert vers et à partir d'un autre mode de transport aux docks, aux quais ou aux gares ferroviaires de triage n'est pas soumis aux prescriptions du présent titre.
Néanmoins, lorsque les liquides visés par le présent titre sont stockés dans des dépôts, situés dans des ports, au bord de quais ou de gares ferroviaires de triage, destinés à stocker régulièrement pendant une courte durée ces liquides, ces dépôts sont soumis aux prescriptions du présent titre.
Art. III.5-4.- La connaissance et l'expérience de l'expert visé à l'article III.5-2, § 1er, 8° doivent à tout moment pouvoir être démontrées au fonctionnaire chargé de la surveillance.
Art. III.5-5.- Le Ministre pourra accorder dans des circonstances exceptionnelles justifiées par la nature du stockage, par la nécessité technique, ou lors de circonstances imprévues ou suite à l'évolution de la technique, des dérogations aux prescriptions techniques du présent titre.
Ces dérogations, qui feront l'objet d'un arrêté motivé, seront accordées après avis de la direction générale CBE. L'arrêté ministériel stipule les conditions sous lesquelles la dérogation est accordée. CHAPITRE II. - Stockage en récipients amovibles Art. III.5-6.- Le stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables et inflammables en récipients amovibles peut uniquement être établi en des lieux destinés à cet effet, à savoir : 1° en dépôts ouverts;2° en dépôts fermés;3° dans des caissons de sécurité. Il est interdit d'établir ces stockages dans des caves.
Art. III.5-7.- Un caisson de sécurité est muni d'une cuvette destinée à récolter les fuites éventuelles et de portes à fermeture automatique en cas d'incendie.
La cuvette répond en outre aux dispositions de l'annexe III.5-1, point 1.1.
Art. III.5-8.- § 1er. Les locaux destinés au stockage des liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables ou inflammables répondront aux prescriptions de l'article 52 du RGPT, ainsi qu'aux exigences visées au § 2. § 2. Les portes du lieu de stockage s'ouvriront vers l'extérieur.
Par dérogation à l'article 52 du RGPT, les portes pourront demeurer temporairement ouvertes si cela est exigé pour des raisons techniques propres à l'entreprise.
En cas d'incendie, les portes se fermeront automatiquement.
Art. III.5-9.- Le sol d'un dépôt ouvert ou fermé et le fond d'un caisson de sécurité seront exécutés en forme de cuvette, en matériaux ininflammables.
Le cuvelage sera étanche et résistera aux liquides contenus.
Il sera conforme aux prescriptions de l'annexe III.5 1, point 1.
Art. III.5-10.- Seuls les moyens d'éclairage électriques seront employés dans les aires de dépôts.
Les installations électriques répondent aux prescriptions du RGIE et notamment à celles qui ont trait aux atmosphères explosives et aux dispositions du titre 4 du présent livre.
Art. III.5-11.- Toutes les aires de dépôt seront suffisamment ventilées, naturellement ou artificiellement.
Art. III.5-12.- Les liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables et inflammables, seront contenus dans des récipients fermés.
Ils seront en plus protégés contre les effets nocifs des rayons solaires ou le rayonnement de sources de chaleur quelconques.
Art. III.5-13.- Les récipients seront manipulés avec les précautions requises.
Art. III.5-14.- Le stockage de récipients amovibles contenant des liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables et inflammables répondra également aux prescriptions de l'annexe III.5-1. CHAPITRE III. - Réservoirs fixes Prescriptions générales applicables à tous les réservoirs fixes Art. III.5-15.- Les réservoirs seront construits, testés et placés suivant une norme, un code de bonne pratique ou, en l'absence de ceux-ci, suivant les règles de l'art reconnus par un expert, afin de présenter toutes les garanties de solidité, de stabilité et d'étanchéité.
L'expert s'assurera du choix correct et de l'application complète des normes, codes et règles de l'art.
Art. III.5-16.- Les réservoirs seront munis d'un dispositif de sécurité efficace contre les surpressions et les dépressions.
Art. III.5-17.- Le système de ventilation des réservoirs pour liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables et inflammables sera fermé au moyen d'un appareil qui empêche le passage de flamme. La récupération éventuelle des gaz expulsés aura lieu par un procédé donnant toute sécurité.
Art. III.5-18.- Les conduits d'aération des réservoirs déboucheront à l'air libre à une hauteur suffisante, et seront établis de telle manière que le gaz expulsé ne puisse pénétrer dans les locaux voisins.
Les dispositions de l'annexe III.5-2, point 2 et de l'annexe III.5 3, point 2 sont également d'application.
Art.III.5-19.- Les réservoirs seront protégés contre la corrosion, soit en les construisant en matériel résistant à la corrosion, soit en appliquant un revêtement résistant à la corrosion, soit par une protection cathodique.
Le choix de la protection dépend du placement du réservoir et le cas échéant de la nature du sol.
Art. III.5-20.- Les réservoirs, ainsi que les conduits et accessoires qui en dépendent, seront portés au même potentiel. Les réservoirs métalliques seront mis à la terre.
Lorsqu'un réservoir est muni d'une protection cathodique, il est isolé de la partie aérienne de l'installation. Dans ce cas l'ensemble des tuyauteries de remplissage aériennes est mis à la terre en amont de l'isolation.
Art. III.5-21.- Pendant le remplissage et la vidange, des mesures seront prises afin d'éviter les charges électrostatiques dangereuses.
Art. III.5-22.- Les réservoirs seront testés suivant le code choisi pour la conception.
Ils subiront périodiquement une épreuve d'étanchéité suivant le code employé.
L'expert s'assurera de l'application correcte et complète des règles de la méthode de test employée.
Art. III.5-23.- Les connexions de remplissage du réservoir seront aisément accessibles.
Art. III.5-24.- Près de l'orifice de remplissage, ou à un endroit équivalent quant à l'information à fournir, une plaque portant les renseignements suivants sera apposée : 1° le numéro du réservoir;2° le nom du liquide stocké;3° les symboles de danger;4° la contenance du réservoir. Art. III.5-25.- Il est interdit de remplir un réservoir avec d'autres liquides que ceux pour lesquels il a été conçu, à moins qu'un examen ne prouve qu'il convient à cet effet.
Cet examen est effectué par un expert.
Art. III.5-26.- S'il est nécessaire de faire circuler des véhicules par dessus l'emplacement des réservoirs enfouis ou par-dessus l'emplacement d'une fosse, cet emplacement devra être recouvert d'un plancher solide et ininflammable de résistance mécanique suffisante pour éviter l'endommagement des réservoirs par les véhicules. CHAPITRE IV. - Réservoirs enfouis directement dans le sol Art. III.5-27.- Le placement direct dans le sol n'est autorisé que pour les réservoirs métalliques à double paroi et les réservoirs construits en plastique thermodurcissable armé ou en acier inoxydable.
Art. III.5-28.- Les réservoirs seront solidement fixés à l'aide de brides à un radier indéformable dont le poids sera suffisant pour empêcher les réservoirs vides d'être soulevés en cas d'immersion.
Art. III.5-29.- Les réservoirs seront placés dans du sable, de la terre ou tout autre matériau adapté inerte vis-à-vis du réservoir, de son revêtement et de son contenu et non susceptible d'endommager mécaniquement le revêtement.
Les réservoirs seront recouverts d'une couche de sable, de terre ou d'autre matériau adapté ayant une épaisseur suffisante.
Art. III.5-30.- Les dispositions de l'annexe III.5-2 sont également d'application. CHAPITRE V. - Réservoirs placés dans une fosse Art. III.5-31.- La fosse sera construite en matériaux non inflammables.
La fosse sera rigide et étanche.
Les parois de la fosse ne pourront être en contact avec les murs mitoyens.
Art. III.5-32.- En aucun cas, les réservoirs ne seront aérés dans la fosse.
Art. III.5-33.- Si la fosse est remplie de sable, de terre ou d'un autre matériau, le remplissage sera inerte vis-à-vis du réservoir, de son revêtement, du liquide stocké et du matériau de la fosse.
Art. III.5-34.- Au point le plus bas de la fosse l'équipement nécessaire sera disposé pour déceler les fuites éventuelles et pour évacuer les liquides de fuite et les eaux de pluie éventuels.
Art. III.5-35.- Toute affectation de la fosse autre que celle de dépôt du réservoir est interdite.
Art. III.5-36.- Seules les canalisations nécessaires à l'exploitation des réservoirs qui y sont placés peuvent traverser les parois de la fosse.
Art. III.5-37.- Si les réservoirs ont une contenance de plus de 2000 litres, il existera un espace libre entre ses parois et celles de la fosse ainsi qu'entre les réservoirs eux-mêmes pour en permettre la visite.
Art. III.5-38.- Les dispositions de l'annexe III.5-3 sont également d'application. CHAPITRE VI. - Stockage en tanks Art. III.5-39.- Les tanks reposeront sur un appui suffisamment stable pour que la charge ne puisse provoquer des tassements inégaux susceptibles de les renverser ou de les rompre.
Art. III.5-40.- Autour des tanks sera établie une digue d'étanchéité en béton, en maçonnerie, en terre ou en autre matériau non inflammable. Le cuvelage ainsi réalisé aura une capacité conforme à l'annexe III.5-4.
Par dérogation à l'alinéa 1er, aucun cuvelage n'est obligatoire pour les tanks à double paroi placés sur un sol étanchéifié, sous les conditions visées à l'annexe III.5-4.
Art. III.5-41.- La traversée du cuvelage par des tuyauteries ne sera tolérée que si l'étanchéité en demeure garantie.
Art. III.5-42.- Le cuvelage sera muni d'échelles de sauvetage ou d'escaliers incombustibles placés de telle manière qu'en s'enfuyant on puisse les atteindre rapidement en cas d'évacuation.
Art. III.5-43.- Entre les parties de tanks ou entre le tank et le cuvelage, on prévoira un espace libre afin de permettre l'examen des tanks.
Art. III.5-44.- Les dispositions de l'annexe III.5-4 sont également d'application. CHAPITRE VII. - Epreuves Art. III.5-45.- Les épreuves et essais d'étanchéité, visés par le présent titre et ses annexes, seront exécutés par un expert.
L'employeur tiendra les rapports de ces épreuves et essais à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance. CHAPITRE VIII. - Protection contre l'incendie Art. III.5-46.- Les dispositions des articles III.5-49 à III.5-56 sont d'application sans préjudice des dispositions du titre 3 du présent livre.
Art. III.5-47.- Dans les dépôts, il est interdit de faire du feu, d'apporter une flamme quelconque ou de fumer.
Cette interdiction est signalée à l'aide du pictogramme conforme aux dispositions concernant la signalisation de santé et de sécurité du titre 6 du présent livre.
L'interdiction sera apposée à l'entrée du dépôt concerné ou à l'entrée de la zone, si cette zone comporte une interdiction totale de feu et de fumée.
Art. III.5-48.- Tout travail nécessitant l'usage de feu ou de flammes nues dans les dépôts sera soumis à une autorisation préalable écrite, délivrée par l'employeur ou son préposé.
Art. III.5-49.- Les appareils destinés notamment aux manipulations, aux jaugeages, aux transvasements seront en matériaux résistant aux liquides avec lesquels ils sont en contact. Ils seront protégés contre les charges électrostatiques pouvant donner lieu à des décharges dangereuses.
Art. III.5-50.- Les installations destinées au stockage des liquides en question dans des réservoirs non amovibles comporteront un dispositif permettant de couper l'alimentation en cas d'incendie. Si le dispositif est manuel, il sera placé dans un lieu sûr.
Art. III.5-51.- Le choix et l'installation des appareils électriques répondra aux prescriptions du RGIE, en particulier à celles traitant des atmosphères explosives et aux dispositions du titre 4 du présent livre.
Art. III.5-52.- Le remplissage et la vidange des réservoirs fixes seront exclusivement réalisés au moyen de liaisons adaptées fixées de manière rigide au réservoir.
Art. III.5-53.- Les travailleurs ne peuvent pas porter des chaussures provoquant des étincelles.
Art. III.5-54.- Dans les dépôts fermés, on utilisera des équipements de chauffage qui ne présentent aucun danger d'inflammation pour les liquides stockés. CHAPITRE IX. - Manipulation des liquides Art. III.5-55.- Les liquides définis à l'article III.5-1 seront manipulés de manière à prévenir tout risque d'incident ou d'accident.
A cet effet les mesures visées aux articles III.5-58 et III.5-59 seront prises.
Art. III.5-56.- Pour les réservoirs remplis de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables et inflammables : 1° ne peuvent être utilisés que des pompes ou des gaz inertes comme moyen de pression;2° les mesures nécessaires seront prises pour que la pression maximale autorisée ne soit pas dépassée. Art. III.5-57.- Lors de la manipulation des liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles, toutes les mesures nécessaires seront prises pour éviter les épanchements sur le sol.
Les moyens nécessaires seront présents afin d'éliminer immédiatement et efficacement tout liquide répandu accidentellement. CHAPITRE X. - Accès aux réservoirs souterrains et aux tanks pour effectuer des visites, des travaux et des réparations Art. III.5-58.- Une autorisation écrite de l'employeur ou de son préposé sera obtenue avant d'accéder à un réservoir souterrain ou à un tank.
A cet effet les mesures suivantes seront prises : 1° toute vapeur inflammable sera évacuée, ainsi que les résidus après assèchement;2° sans préjudice des dispositions de l'article 53 du RGPT, l'accès à un réservoir ou un tank sans appareil respiratoire est uniquement autorisé si les mesures montrent une concentration d'oxygène suffisante;3° les valeurs limites d'exposition visées au livre VI, titre 1er, chapitre X ne peuvent être dépassées;4° durant tout le séjour dans le réservoir ou dans le tank les mesures seront répétées régulièrement;5° s'il est nécessaire de pénétrer dans les réservoirs ou tanks avant que les vapeurs des liquides stockés et les résidus susceptibles de donner naissance à ces vapeurs ne soient complètement éliminés, les travailleurs devront porter un appareil respiratoire adapté aux circonstances et répondant aux prescriptions de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 concernant la mise sur le marché des équipements de protection individuelle, ci-après dénommé AR concernant la mise sur le marché des EPI;6° les personnes devant pénétrer dans un réservoir ou un tank porteront une ceinture avec bretelles, reliée à une corde de sûreté aboutissant à l'extérieur et tenue par des personnes spécialement désignées pour surveiller et effectuer éventuellement les sauvetages, ou porteront un équipement offrant des garanties de sécurité équivalentes et répondant aux prescriptions de l'AR concernant la mise sur le marché des EPI;7° les personnes chargées d'effectuer les sauvetages éventuels auront à proximité le matériel requis à cette fin, notamment échelles et cordes, ainsi que des appareils respiratoires appropriés aux circonstances, qui seront du type "à adduction d'air libre", du type "à adduction d'air comprimé", ou du type "autonome", tels que définis par l'AR concernant la mise sur le marché des EPI. Art. III.5-59.- Sans préjudice des prescriptions de l'article III.5-60, l'exécution de travaux ou de réparations à des réservoirs souterrains ou à des tanks est notamment soumise aux mesures suivantes : 1° avant d'effectuer un travail ou une réparation sur un réservoir ou un tank, ceux-ci seront nettoyés suivant une méthode offrant des garanties suffisantes de prévention de l'incendie et des explosions;2° les travaux ou réparations seront définis dans une procédure qui sera visée par le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne ou de la direction de la section du service interne;3° durant les travaux ou les réparations, un courant d'air permanent sera entretenu dans le réservoir ou le tank. CHAPITRE XI. - Réparation de récipients amovibles Art. III.5-60.- L'atelier de réparation pour les réservoirs amovibles sera séparé de l'endroit de stockage soit par des parois en matériaux ininflammables, en maçonnerie ou en béton soit par une distance de sécurité pour éviter toute propagation d'incendie.
L'atelier de réparation répondra aux prescriptions du RGIE, en particulier à celles traitant des atmosphères explosives et aux dispositions du titre 4 du présent livre.
Aucun liquide extrêmement inflammable, facilement inflammable ou inflammable ne sera stocké dans ces locaux.
Art. III.5-61.- Avant de commencer les réparations, les dernières traces des liquides et vapeurs visés devront être éliminées.
A cette fin, le récipient sera nettoyé suivant une méthode offrant les garanties d'élimination totale des liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables ou combustibles ainsi que de leurs vapeurs.
Les récipients demeureront ouverts pendant toute la durée des réparations. CHAPITRE XII. - Signalisation et surveillance Art. III.5-62.- Une signalisation qui interdit l'usage de feu ou d'une flamme nue et interdit de fumer conformément aux dispositions relatives à la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du présent livre sera apposée sur les réservoirs et sur les portes des locaux où sont stockés les liquides visés. Cette disposition n'est pas d'application lorsqu'une interdiction globale de feu ou de fumer est apposée à l'entrée de la zone.
Art. III.5-63.- Les installations seront bien entretenues. Il sera porté immédiatement remède à toute défectuosité pouvant entraîner un risque ou menacer la sécurité des travailleurs.
Art. III.5-64.- Des mesures sont prises pour que des personnes non autorisées ne pénètrent pas dans les aires de dépôt. CHAPITRE XIII. - Information des travailleurs Art. III.5-65.- Sans préjudice des dispositions de l'article I.2-21, l'employeur prend les mesures nécessaires afin que les travailleurs reçoivent une formation adéquate spécifique et tous les renseignements nécessaires à leur sécurité personnelle, celle des compagnons de travail et de tiers, conformément aux dispositions du présent titre.
Les résultats des contrôles prescrits par le présent titre seront portés à la connaissance du Comité. CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires Art. III.5-66.- § 1er. Les réservoirs à paroi simple, enfouis directement dans le sol existants au 25 mai 1998 ne peuvent être maintenus en usage que s'il s'agit de réservoirs autorisés.
Les réservoirs existants au 25 mai 1998 qui ne répondent pas entièrement aux dispositions de l'article III.5-16, ne peuvent être maintenus en usage que s'il s'agit de réservoirs autorisés. § 2. Si le réservoir ne répond pas entièrement aux dispositions de l'article III.5-15, le réservoir doit subir une épreuve d'étanchéité sous la surveillance d'un expert.
La périodicité de l'épreuve d'étanchéité est fixée par l'expert en fonction du liquide en question, mais ne peut dépasser un délai de cinq ans.
Art. III.5-67.- Les tanks existants au 25 mai 1998 qui ne répondent pas entièrement à toutes les dispositions des articles III.5-39 à III.5-44, ne peuvent être maintenus en usage que s'il s'agit de tanks autorisés.
TITRE 6. - SIGNALISATION DE SECURITE ET DE SANTE Art. III.6-1.- Le présent titre s'applique à la signalisation de sécurité et de santé au travail.
Le présent titre ne s'applique pas à : 1° la signalisation prescrite pour la mise sur le marché de substances et mélanges dangereux, de produits et d'équipements;2° la signalisation utilisée pour la réglementation du trafic routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien. Art. III.6-2.- Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° signal d'interdiction: un signal qui interdit un comportement susceptible de faire courir ou de provoquer un danger;2° signal d'avertissement: un signal qui avertit d'un risque ou d'un danger;3° signal d'obligation: un signal qui prescrit un comportement déterminé;4° signal de sauvetage ou de secours: un signal qui donne des indications relatives aux issues de secours ou aux moyens de secours ou de sauvetage;5° signal d'indication: un signal qui fournit d'autres indications que celles prévues aux points 1° à 4° ;6° panneau: un signal qui, par la combinaison d'une forme géométrique, de couleurs et d'un symbole ou pictogramme, fournit une indication déterminée et dont la visibilité est assurée par un éclairage d'une intensité suffisante;7° panneau additionnel: un panneau utilisé conjointement avec un panneau, comme indiqué au point 6°, et qui fournit des indications complémentaires;8° couleur de sécurité: une couleur à laquelle est attribuée une signification déterminée;9° symbole ou pictogramme: une image qui décrit une situation ou prescrit un comportement déterminé, et qui est utilisée sur un panneau ou sur une surface lumineuse;10° signal lumineux: un signal émis par un dispositif composé de matériaux transparents ou translucides, éclairés de l'intérieur ou par l'arrière, de manière à ce qu'une surface lumineuse soit aperçue;11° signal acoustique: un signal sonore codé émis et diffusé par un dispositif créé à cet effet, sans utilisation de la voix humaine ou synthétique;12° communication verbale: un message verbal prédéterminé, avec utilisation de la voix humaine ou synthétique;13° signal gestuel: un mouvement ou position des bras ou des mains sous forme codée pour guider des personnes effectuant des manoeuvres constituant un risque ou un danger pour des travailleurs;14° étiquetage: l'étiquetage tel que visé dans le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006. Art. III.6-3.- Sans préjudice des dispositions de l'article I.2 21, l'employeur prend les mesures nécessaires afin que les travailleurs reçoivent, en ce qui concerne la signalisation de sécurité et de santé au travail, une formation adéquate, notamment sous forme d'instructions précises.
La formation visée à l'alinéa précédent porte en particulier sur la signalisation, notamment lorsque celle-ci comporte l'usage de mots, et sur les comportements généraux et spécifiques à adopter.
Art. III.6-4.- Sans préjudice des dispositions de l'article I.2 16, l'employeur prend soin de faire en sorte que les travailleurs soient informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la signalisation de sécurité et de santé au travail.
Art. III.6-5.- La signalisation de sécurité et de santé au travail ne peut être utilisée que pour transmettre les messages ou l'information visés par le présent titre.
Art. III.6-6. § 1er. A l'exception des situations visées au § 3, la signalisation de sécurité et de santé au travail se fait selon les modes suivants : 1° de façon permanente : a) la signalisation, en rapport avec une interdiction, un avertissement et une obligation, ainsi que celle concernant la localisation et l'identification des moyens de sauvetage ou de secours, par des panneaux conformes aux prescriptions des annexes III.6-1, III.6-2 et III.6-6; b) la signalisation destinée à la localisation et à l'identification des matériels et équipements de lutte contre l'incendie, par des panneaux ou par la couleur de sécurité conformes aux prescriptions des annexes III.6-1, III.6-2 et III.6-4; c) la signalisation sur des récipients et des tuyauteries, conformément aux prescriptions de l'article III.6-10 et des annexes III.6-1 et III.6-3; d) la signalisation de risques de chocs contre des obstacles, de chutes d'objets ou de personnes, par des bandes ou par des panneaux conformes aux prescriptions des annexes III.6-1, III.6-2 et III.6-5; e) le marquage des voies de circulation, conformément aux prescriptions des annexes III.6-1 et III.6-5; 2° de façon occasionnelle : a) le signalement d'événements dangereux, l'appel à des personnes pour une action spécifique, ainsi que l'évacuation d'urgence de personnes, par un signal lumineux, un signal acoustique ou une communication verbale conformes aux prescriptions des annexes III.6-1, III.6-6, III.6-7 et III.6-8 et en tenant compte des possibilités de libre choix visées à l'article III.6-8 et d'utilisation conjointe visée à l'article III.6-9; b) le guidage des personnes effectuant des manoeuvres comportant un risque ou danger, par un signal gestuel ou par une communication verbale conformes aux prescriptions des annexes III.6-1, III.6-8, et III.6-9; § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, le Ministre peut accorder à des employeurs et des catégories d'employeurs l'autorisation de remplacer les mesures en rapport avec les annexes III.6-6, III.6-7, III.6-8, point 2 et III.6-9 point 3 par des mesures alternatives garantissant le même niveau de protection.
L'autorisation visée à l'alinéa 1er est accordée sur avis de la direction générale CBE. La demande est introduite auprès de la direction générale HUT et est accompagnée d'une proposition de mesures alternatives et de l'avis du ou des Comités concernés. § 3. La signalisation applicable aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien doit, sans préjudice des dispositions en rapport avec l'annexe III.6-5, être utilisée, s'il y a lieu, pour ces trafics, à l'intérieur des entreprises ou établissements.
Art. III.6-7.- La signalisation de sécurité et de santé au travail doit être efficace.
A cette fin l'employeur respecte les principes généraux, énumérés à l'annexe III.6-1, point 3.
Art. III.6-8.- A efficacité égale, le choix est libre entre : 1° une bande ou un panneau, pour signaler des risques de trébuchement, ou chute avec dénivellation;2° les signaux lumineux, les signaux acoustiques ou la communication verbale;3° le signal gestuel ou la communication verbale. Art. III.6-9.- Les signaux suivants peuvent être utilisés conjointement : 1° le signal lumineux et le signal acoustique;2° le signal lumineux et la communication verbale;3° le signal gestuel et la communication verbale. Art. III.6-10.- Les récipients utilisés au travail concernant des substances ou mélanges dangereux visés dans le règlement (CE) n° 1272/2008, et les récipients utilisés pour le stockage de telles substances ou mélanges dangereux ainsi que les tuyauteries apparentes contenant ou transportant de telles substances ou mélanges dangereux, doivent être munis de l'étiquetage prescrit, comme défini à l'article III.6-2, 14°.
Les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas aux récipients qui sont utilisés au travail pendant une courte durée ni à ceux dont le contenu change souvent, pourvu que soient prises des mesures alternatives adéquates, notamment d'information et de formation des travailleurs, garantissant le même niveau de protection.
L'étiquetage peut être : 1° remplacé par des panneaux d'avertissement prévus à l'annexe III.6-2, en prenant le même pictogramme ou symbole. En l'absence de panneau d'avertissement équivalent au point 3.2 de l'annexe III.6-2, le pictogramme de danger correspondant prévu à l'annexe V du Règlement (CE) n° 1272/2008 doit être utilisé; 2° complété par des informations complémentaires comme, par exemple, le nom et/ou la formule de la substance ou du mélange dangereux, et des détails sur le risque;3° pour le transport de récipients sur le lieu de travail, complété ou remplacé par des panneaux applicables dans toute l'Union européenne pour le transport des substances ou des mélanges dangereux. Art. III.6-11.- Les lieux, locaux ou enceintes fermées utilisés pour stocker des substances ou mélanges dangereux en quantités importantes, doivent être signalés par les panneaux d'avertissement appropriés visés à l'annexe III.6-2, point 3, 2°, ou par une signalisation conforme à l'article III.6-10, à moins que l'étiquetage des différents emballages ou récipients suffise à cet effet en tenant compte de l'annexe III.6-2, point 1, 4°, concernant les dimensions. En l'absence de panneau d'avertissement équivalent à l'annexe III.6-2, point 3, 2°, pour signaler aux personnes des substances ou des mélanges dangereux, le pictogramme de danger correspondant prévu à l'annexe V du Règlement (CE) n° 1272/2008 doit être utilisé.
Les panneaux ou l'étiquetage visés au premier alinéa doivent être placés, selon le cas, près de l'aire de stockage ou sur la porte d'accès à la salle de stockage. ».
Art. 2.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail, modifié par les arrêtés royaux des 28 août 2002, 10 octobre 2012 et 20 juillet 2015;2° l'arrêté royal du 13 mars 1998 relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles, modifié par l'arrêté royal du 28 août 2002;3° l'arrêté royal du 26 mars 2003 concernant le bien-être des travailleurs susceptibles d'être exposés aux risques présentés par les atmosphères explosives;4° l'arrêté royal du 10 octobre 2012 fixant les exigences de base générales auxquelles les lieux de travail doivent répondre;5° l'arrêté royal du 4 décembre 2012 concernant les prescriptions minimales de sécurité des installations électriques sur les lieux de travail;6° l'arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à la prévention de l'incendie sur les lieux de travail.
Art. 3.Les références aux dispositions des arrêtés royaux abrogés par l'article 2 et, en particulier, celles qui apparaissent dans tous les documents établis en application ou suite à ces arrêtés, restent valables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions introduites par le présent arrêté, et cela pendant un délai de deux ans qui prend cours à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.Le Ministre compétent pour l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Pour la consultation du tableau, voir image