publié le 17 juin 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au système sectoriel d'éco-chèques (1)
28 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au système sectoriel d'éco-chèques (section monteurs) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au système sectoriel d'éco-chèques (section monteurs).
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 14 avril 2014 Système sectoriel d'éco-chèques (section monteurs) (Convention enregistrée le 28 octobre 2014 sous le numéro 123960/CO/111)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.Les entreprises qui, sur la base de l'article 5 de la convention collective de travail du 26 mai 2009 concernant l'accord national 2009-2010 (numéro d'enregistrement 96949) ou sur la base de l'article 4, section 2 de la convention collective de travail du 11 juillet 2011 concernant l'accord national 2011-2012 (numéro d'enregistrement 108611) ou sur la base de l'article 4 de la convention collective de travail du 17 mars 2014 concernant l'accord national 2013-2014, ont choisi une autre mise en oeuvre que les éco-chèques suivant la procédure prévue par ledit article, continuent à appliquer cette formule alternative.
La présente convention collective de travail n'est pas d'application pour ces entreprises.
Art. 3.Période de référence Depuis le 1er octobre 2010, tous les ouvriers à temps plein reçoivent annuellement des éco-chèques pour une valeur totale de 250 EUR. La période de référence commence le 1er octobre de l'année précédente et se termine le 30 septembre de l'année en cours.
La valeur nominale maximum d'un éco-chèque s'élève à 10 EUR par éco-chèque.
Art. 4.Prestations et assimilations Pendant la période de référence, il est tenu compte : - De tous les jours d'occupation effective; - Ainsi que de tous les jours assimilés sur la base de la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques; - De tous les jours de chômage temporaire, y compris les jours de chômage temporaire couverts par des allocations vacances-jeunes et vacances-seniors conformément aux statuts du fonds de sécurité d'existence; - De tous les jours couverts par un salaire garanti; - De tous les jours d'absence suite à un accident de travail; - Pour une période limitée à maximum 3 mois au total en outre de la période couverte par le salaire garanti, pendant la période de référence, de tous les jours d'absence pour cause de maladie et d'accident de droit commun, pour autant qu'au moins 1 jour de salaire garanti pour cette maladie ou pour cet accident de droit commun ait été payé pendant la période de référence.
Si la même maladie ou le même accident de droit commun continue de manière ininterrompue dans la période de référence suivante, le restant de la période de maximum 3 mois est épuisé; - De tous les jours de maladie limités à maximum 3 mois au total pendant une période de chômage temporaire; - De la période complète de congé de paternité.
Art. 5.Attribution au prorata Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le montant de 250 EUR est adapté en fonction de la fraction d'occupation.
La fraction d'occupation représente le rapport entre la durée de travail hebdomadaire moyenne de l'ouvrier concerné et la durée de travail hebdomadaire moyenne d'un ouvrier à temps plein.
Pour les ouvriers qui n'ont pas été liés par un contrat de travail pendant toute la période de référence, le montant de 250 EUR est adapté au prorata de leur période d'occupation.
Art. 6.Intérimaires Par rapport aux intérimaires, l'avantage de l'éco-chèque sectoriel s'applique pleinement, mutatis mutandis, conformément à l'article 10 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition aux employeurs de travailleurs.
Art. 7.Durée Cette convention collective de travail remplace l'article 6 de la convention collective de travail du 26 mai 2009 concernant l'accord national 2009 - 2010 (enregistrée sous le numéro 96949), l'article 28 de la convention collective de travail du 11 juillet 2011 concernant l'accord national 2011- 2012 (enregistrée sous le numéro 108611) et l'article 22 de la convention collective de travail du 17 mars 2014 concernant l'accord national 2013- 2014.
Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est valable pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyen- nant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS