publié le 19 mai 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la prépension conventionnelle
28 AVRIL 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la prépension conventionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la prépension conventionnelle.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 7 juillet 2010 Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 14 juillet 2010 sous le numéro 100490/CO/215) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. CHAPITRE II. - Portée et durée
Art. 2.La présente convention collective de travail vise la continuation de l'application du régime de prépension conventionnelle au cours de la période allant jusqu'au 30 juin 2011, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre générations.
La présente convention collective remplace, avec effet au 1er avril 2010, la convention collective du 14 octobre 2009 concernant la prépension conventionnelle et s'applique jusqu'au 30 juin 2011.
Art. 3.En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de la commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 27 juin 2008, il est octroyé aux employé(e)s visé(e)s à l'article 4 une indemnité complémentaire, dont le montant et les modalités d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné, en faveur des employé(e)s qui accèdent au régime de prépension pendant la période du 1er avril 2010 au 30 juin 2011. CHAPITRE III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, dernièrement modifié par la convention collective de travail n° 17tricies, ter du 22 décembre 2008.
Cette indemnité complémentaire est octroyée aux employé(e)s licencié(e)s, à savoir aux employé(e)s qui sont mis(es) involontairement au chômage et qui ont atteint l'âge de 58 ans ou plus entre le 1er avril 2010 et le 30 juin 2011.
Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis peut prendre fin en dehors du délai de validité de cette convention collective de travail s'il est répondu simultanément aux conditions suivantes : 1. l'employé(e) licencié(e) satisfait aux conditions d'âge mentionnées dans l'alinéa précédent;2. le préavis a été signifié avant le 30 juin 2011;3. le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis prend fin au plus tard le 30 juin 2013. Pour l'application de cette troisième condition, il n'est pas tenu compte de la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 5.Les employé(e)s qui satisfont aux conditions imposées par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité complémentaire mentionnée dans ce même article 4, si, en sus du travail salarié requis par l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre générations, ils (elles) peuvent aussi apporter la preuve : - soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 5 ans précédant immédiatement le licenciement, qui donne droit à la prépension, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection; - soit d'une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, à l'issue du contrat de travail dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Art. 6.Les employé(e)s qui satisfont aux conditions fixées aux articles 4 et 5 ont, pour autant qu'ils (elles) reçoivent des allocations de chômage en application de la réglementation sur la prépension conventionnelle, droit à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date où ils(elles) atteignent l'âge légal de la retraite.
Art. 7.L'indemnité complémentaire continuera d'être payée en cas de reprise du travail du travailleur licencié conformément à l'article 4bis, ter et quater de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, dernièrement modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies, ter du 22 décembre 2008.
Le régime s'applique également aux employé(e)s qui, après avoir abandonné temporairement le régime, souhaiteraient à nouveau y accéder. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire
Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage.
Art. 9.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut, plafonné à 3.476,03 EUR au 1er janvier 2009 et diminué des cotisations personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale.
Le plafond de 3.476,03 EUR est lié à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Par ailleurs, ce plafond est revu le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail. Le salaire net de référence est arrondi en euros à l'unité supérieure.
Art. 10.§ 1er. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui sont liées directement aux prestations effectuées par les employé(e)s, sur lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il comprend également les avantages en nature qui sont soumis à des retenues pour la sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités octroyées en contrepartie de coûts réels ne sont pas prises en considération. § 2. Pour l'employé(e) payé(e) au mois, l'on considère comme salaire brut le salaire qu'il(elle) a gagné pendant le mois de référence visé au § 6 ci-après, sous réserve de l'application du § 7 du présent article. § 3. Pour l'employé(e) qui n'est pas payé(e) au mois, le salaire brut se calcule sur la base du salaire horaire normal. Le salaire horaire normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures normales effectuées pendant cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'employé(e). Ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond au salaire mensuel. § 4. Le salaire brut de l'employé(e) qui n'a pas travaillé pendant la totalité du mois de référence se calcule comme s'il(elle) avait été présent(e) pendant tous les jours de travail qui tombent dans le mois considéré. Si, en vertu des dispositions de son contrat de travail, l'employé(e) n'avait dû travailler que pendant une partie du mois de référence et qu'il(elle) n'ait pas travaillé pendant toute cette période, le salaire brut se calcule sur la base du nombre de jours de travail fixé dans son contrat de travail. § 5. Le salaire brut gagné par l'employé(e), qu'il(elle) soit payé(e) par mois ou d'une autre manière, est majoré d'un douzième du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de paiement n'excède pas le mois et que cet employé(e) a gagné séparément dans le courant des douze mois qui précèdent le licenciement. § 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil précédant la date du licenciement. § 7. S'il apparaît toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de référence dépasse le salaire des six mois précédents, par suite d'une majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité complémentaire sera calculée sur le salaire des six mois qui précèdent le licenciement, augmentée sur la base de l'indexation ou sur une base conventionnelle. § 8. Si l'employé(e) bénéficie d'une rémunération variable et au cas où l'application du salaire du dernier mois de référence donnerait lieu à une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité complémentaire calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant des douze mois qui précèdent le licenciement, l'employé(e) en question pourra prétendre à une indemnité complémentaire qui est calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant de ces douze mois qui précèdent le licenciement. CHAPITRE V. - Droits des employé(e)s occupé(e)s à temps partiel
Art. 11.Les employé(e)s occupé(e)s dans un régime de travail à temps partiel avant le licenciement qui ouvre le droit à la prépension, ont droit à l'indemnité complémentaire visée à l'article 4, pour autant qu'ils(elles) satisfassent aux conditions fixées aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail et s'ils(elles) ont droit à des allocations de chômage.
L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'employé(e) peut se prévaloir des exceptions fixées aux articles 12, 13 et 14 ci-après.
Art. 12.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est accordée aux employé(e)s qui ont accepté un régime de travail à temps partiel pour échapper au chômage et qui sont resté(e)s inscrit(e)s comme demandeur d'emploi à temps plein, sera calculée par rapport au salaire gagné par un(e) employé(e) à temps plein et non pas par rapport au salaire pour l'emploi à temps partiel, pour autant que l'employé(e) prouve une occupation à temps plein de 5 ans dans le secteur de l'habillement et de la confection dans une période de 10 ans qui précède la mise à la prépension.
Art. 13.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est accordée aux employé(e)s ayant accepté volontairement un emploi à temps partiel dans le secteur de l'habillement et de la confection, sera calculée par rapport au salaire gagné par un(e) employé(e) à temps plein et non pas par rapport au salaire pour l'emploi à temps partiel, pour autant que l'employé(e) prouve une occupation à temps plein de 20 ans dans le secteur de l'habillement et de la confection.
Art. 14.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4 qui est accordée aux employé(e)s ayant exercé un droit au crédit-temps, tel que visé dans la convention collective de travail n° 77bis, ter et quater du Conseil national du travail, sera calculée conformément au salaire gagné par un travailleur à temps plein et non pas par rapport au salaire de l'emploi à temps partiel. CHAPITRE VI Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire
Art. 15.Le montant de l'indemnité complémentaire payée est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
En outre, le montant de cette indemnité est revu annuellement le 1er janvier en fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail.
Pour les employé(e)s qui accèdent au régime dans le courant de l'année, l'adaptation se fait sur la base de l'évolution des salaires réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils accèdent au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de l'adaptation. CHAPITRE VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages
Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement en vertu de dispositions légales ou réglementaires. L'employé(e) qui est licencié(e) dans les conditions prévues à l'article 4 doit d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire prévue à l'article 4.
L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des employé(e)s licencié(e)s en cas de fermeture d'entreprises. CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation
Art. 17.vant de licencier un(e) ou plusieurs employé(e)s visé(e)s à l'article 4, l'employeur se concertera avec les représentants du personnel au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, avec la délégation syndicale.
Sous réserve des dispositions de la convention collective de travail conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail, portant coordination des accords et conventions collectives de travail nationaux relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972, notamment l'article 12, cette délibération a pour but de décider d'un commun accord si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans l'entreprise, les employé(e)s qui satisfont aux critères d'âge fixés à l'article 4 peuvent être licencié(e)s prioritairement et bénéficier dès lors des avantages du régime complémentaire.
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette concertation a lieu avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les employé(e)s de l'entreprise.
Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite en outre l'employé(e) concerné(e) - par lettre recommandée - à un entretien pendant les heures de travail au siège de l'entreprise.
Cet entretien a pour but de donner à l'employé(e) la possibilité de faire connaître ses objections à l'égard du licenciement envisagé par l'employeur. Conformément à la convention collective de travail du 2 juin 1975, conclue en Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au statut des délégations syndicales, notamment l'article 12, l'employé(e) peut se faire assister par son délégué syndical lors de cet entretien.
Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu.
Les employé(e)s licencié(e)s ont la possibilité d'accepter ou de refuser le régime complémentaire et par conséquent de faire partie de la réserve de main-d'oeuvre. CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire et des cotisations speciales
Art. 18.§ 1er. L' employé(e) qui souhaite revendiquer l'indemnité complémentaire visée dans cette convention collective de travail doit à cet effet introduire une demande écrite auprès du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection". § 2. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans cette convention collective de travail se fait mensuellement par le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection". § 3. Le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" paye également les cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité complémentaire payée par le fonds social de garantie précité, en vertu du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, modifiée pour la dernière fois par la loi-programme du 23 décembre 2009 et par la loi contenant des dispositions diverses du 30 décembre 2009.
Ceci signifie que le fonds social de garantie précité ne prend en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection".
De cette façon et conformément à l'article 17, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, il est dérogé à la règle prévue à l'article 17, § 1er, premier alinéa de l'arrêté royal précité.
Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle payée par le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" assure lui-même le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur les paiements qu'il effectue. § 4. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006.
Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 précitée, tels que la reprise d'une activité ou du travail pour le compte de l'employeur qui a licencié le prépensionné, aucune indemnité complémentaire n'est due, sachant que celle-ci serait considérée en tant que salaire et ne serait donc pas considérée comme un complément à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, modifiée pour la dernière fois par la loi-programme du 23 décembre 2009 et par la loi portant des dispositions diverses du 30 décembre 2009.
Par conséquent, aussi bien le prépensionné que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de tels cas particuliers de reprise du travail au "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection". Ils sont d'ailleurs responsables des conséquences de toute négligence à ce sujet.
Considérant entre autres les dispositions de l'arrêté royal du 29 mars 2010, portant exécution du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, le prépensionné est tenu de communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa situation au "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection". CHAPITRE X. - Dispositions finale
Art. 19.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention collective sont fixées par le conseil d'administration du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection".
Art. 20.Les possibilités d'interprétation générale de la présente convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil d'administration du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", par référence à et dans l'esprit de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée.
Art. 21.S'il s'avère que les données mentionnées sur le document délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux dispositions mentionnées dans la présente convention collective de travail, le directeur du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" informera sans délai l'Office national de l'Emploi, afin d'arriver à un calcul correct de la prépension due.
Art. 22.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 14 octobre 2009 concernant la prépension conventionnelle.
Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2010 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2011.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET