publié le 30 décembre 2024
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions relatives à la formation à la conduite
28 NOVEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions relatives à la formation à la conduite
Le Gouvernement wallon, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, articles 23 et 27 ;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;
Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B ;
Vu l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ;
Vu le rapport du 16 mai 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis n° 78/2024 de l'Autorité de protection des données du 23 août 2024 ;
Vu l'avis 76.666/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, qui a la sécurité routière dans ses attributions ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° /2 est remplacé par ce qui suit : « 2° /2 le terme « Administration » désigne le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures.» ; 2° il est inséré un 2° /3 rédigé comme suit : « 2° /3 le terme « Direction » désigne la Direction en charge de la formation à la conduite au sein du Service public de Wallonie.» ; 3° le 18° est remplacé par ce qui suit : « 18° le terme « irrégularité » désigne un ou plusieurs des comportements suivants commis par le candidat, le guide, l'instructeur, l'instructeur stagiaire ou toute autre personne ;a) tout comportement qui perturbe l'ordre ;b) toute forme de fraude ou de tentative de fraude ;c) toute forme de dégradation sur des biens mobiliers ou immobiliers, toute forme d'agression verbale ou physique envers des personnes avant, pendant ou après l'examen théorique, le test de perception des risques, le test de capacité technique de la conduite ou l'examen pratique ;d) le non-respect des directives ou des instructions données par les examinateurs ou les collaborateurs du centre d'examen ;» ; 4° un 19° est inséré, rédigé comme suit : « 19° les termes « envoi sécurisé » désignent un des modes de notification suivants : a) l'envoi recommandé ;b) le courriel avec accusé de réception.».
Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 3, rétabli par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018, est abrogé ;2° au paragraphe 2, le 2°, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018, est rétabli dans la rédaction suivante : « 2° les titulaires d'un permis de conduire européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1°, de la loi, qui a été délivré pour au moins la même catégorie de véhicules ou pour une catégorie équivalente à celle pour laquelle la validation est demandée, et qui remplit les conditions visées à l'article 27, 2° ;».
Art. 3.A l'article 15, alinéa 2, 3°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018, le c) est remplacé par ce qui suit : « c) pour le candidat au permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie B qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique ».
Art. 4.Dans l'article 25, § 9, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 5.A l'article 26bis, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° programme A pour les catégories A1, A2 et A ;2° programme B pour les catégories AM, B, B+E et G ;» ; 2° il est inséré un alinéa 5, rédigé comme suit : « Les examinateurs qui ont suivi ou commencé à suivre le programme de formation B entre le 1er mai 2013 et le 31 décembre 2024 peuvent faire passer des examens pour la catégorie AM s'ils suivent un recyclage approuvé par le Ministre ou son délégué, qui vise à acquérir les connaissances et les aptitudes décrites aux points B et C de l'annexe 19, spécifiquement pour la catégorie AM.Les centres de formation initiale agréés par le ministre ou son délégué dispensent le recyclage. ».
Art. 6.A l'article 32 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « un des documents énumérés à l'article 3, § 1 » sont remplacés par les mots « la preuve qu'il remplit l'une des conditions visées à l'article 3, § 1er » ;b) il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : « Le candidat qui a été exclu de l'examen théorique en raison d'une irrégularité n'est pas admis à tout examen du permis de conduire pendant la période d'exclusion.» ; 2° au paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si le candidat commet une irrégularité, l'évaluation est suspendue et le candidat peut être immédiatement expulsé de la salle.».
Art. 7.A l'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2006, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Un candidat qui remplit les conditions suivantes est admis à l'examen pratique : 1° il a réussi l'examen théorique de la Région wallonne depuis moins de trois ans, sauf s'il en est dispensé ;2° il a atteint l'âge minimum requis pour l'obtention d'un permis de conduire, visé aux articles 18 et 19 ;3° il n'a pas été exclu de la participation à un examen en raison d'une irrégularité ;4° il se présente avec un guide, un instructeur, un instructeur stagiaire ou toute autre personne qui n'est pas exclu de l'accompagnement des candidats lors d'un examen en raison d'une irrégularité.».
Art. 8.Dans l'article 35 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1er ;» ; b) au 8°, les mots « le document visé à l'article 3, § 1er, dont est titulaire le guide ou le conducteur » sont remplacés par les mots « une preuve qu'il remplit l'une des conditions visées à l'article 3, § 1er ».
Art. 9.Dans l'article 35/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 janvier 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1 er ;» ; 2° à l'alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1er ;».
Art. 10.Dans l'article 36 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° une preuve qu'il répond à l'une de conditions visées à l'article 3, § 1er ;» ; b) au 7°, les mots « que le document visé à l'article 3, § 1er, dont est titulaire le guide » est remplacé par les mots « qu'une preuve que le guide répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1er ».
Art. 11.Dans l'article 37 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1er ;» ; b) au 8°, les mots « que le document visé à l'article 3, § 1er, du guide ou du conducteur » est remplacé par les mots « qu'une preuve que le guide ou le conducteur remplit l'une des conditions visées à l'article 3, § 1er.».
Art. 12.Dans l'article 39, § 5, alinéa 2, du même arrêté, les mots «, en cas d'irrégularité, » sont insérés entre les mots « ou du guide » et les mots « ou si le conducteur ».
Art. 13.Dans le titre III, chapitre IV, du même arrêté, il est inséré une section V/1 comprenant les articles 39/1 à 39/3, rédigée comme suit : « Section V/1. Irrégularités
Art. 39/1.§ 1er. Lors de l'examen théorique, du test de perception des risques, du test de capacité technique de la conduite ou de l'examen pratique, l'examinateur ou le collaborateur de centre d'examen suspend l'évaluation d'un candidat s'il estime qu'une irrégularité a été commise, est commise ou est sur le point d'être commise, jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur l'irrégularité constatée, conformément à la procédure fixée au paragraphe 2. § 2. Le chef examinateur du centre d'examen ou son délégué informe l'intéressé des faits pertinents qui ont été relevés et soumet, le cas échéant, tout document qui prouve l'irrégularité détectée.
Il procède immédiatement à l'audition de l'intéressé concernant l'irrégularité qui lui est reprochée. Un compte rendu de l'audition est établi et remis à l'intéressé.
Si le candidat est mineur, l'audition du candidat a lieu en présence de l'un de ses parents ou du titulaire de l'autorité parentale.
Si l'intéressé n'a pas pu ou voulu être auditionné, l'impossibilité de l'auditionner est établie.
Après l'audition de l'intéressé ou après l'établissement de l'impossibilité de l'auditionner, le chef examinateur du centre d'examen ou son délégué décide si une irrégularité a été commise ou non. § 3. S'il est établi qu'aucune irrégularité n'a été commise, le centre d'examen convient avec le candidat d'un nouveau rendez-vous dans les plus brefs délais afin qu'il puisse présenter l'examen ou le test qui a été suspendu en application du paragraphe 1er.
La redevance visée à l'article 63 n'est pas due pour la présentation de ce test ou de cet examen. § 4. Si une irrégularité est établie, le chef examinateur ou son délégué rédige un procès-verbal qui mentionne les éléments suivants : 1° les données d'identification et les coordonnées, y compris le numéro de registre national de l'intéressé et, dans le cas d'un candidat mineur, celui des parents ou de la personne titulaire de l'autorité parentale ;2° les données d'identification de l'examinateur ou du collaborateur du centre d'examen visés au paragraphe premier ;3° les données d'identification du chef examinateur ou son délégué visés au paragraphe 2 ;4° les données de l'examen théorique, du test de perception des risques, du test de capacité technique de la conduite ou de l'examen pratique concerné ;5° tous les faits pertinents, complétés le cas échéant par tout document utile ;6° le compte rendu de l'audition ou, à défaut, les motifs de l'impossibilité d'auditionner ;7° les données communiquées ou les documents fournis par l'intéressé ;8° la décision motivée précisant l'irrégularité commise et es mesures imposées conformément au paragraphe 5 ;9° les voies de recours à la disposition de l'intéressé. Le procès-verbal est établi en deux exemplaires et signé par le chef examinateur du centre d'examen ou son délégué. Un exemplaire est remis par envoi sécurisé à l'intéressé ou, dans le cas d'un candidat mineur, à ses parents ou au titulaire de l'autorité parentale. Le centre d'examen conserve l'autre exemplaire et en remet une copie à la Direction dans les deux jours ouvrables, de la manière qu'elle détermine. Si l'intéressé est un guide, un instructeur ou un instructeur stagiaire, une copie est également transmise au candidat par envoi sécurisé. § 5. Les mesures suivantes sont imposées en cas d'irrégularité : 1° le candidat est ajourné à l'examen ou au test concerné ;2° l'intéressé est exclu de présenter un examen ou un test ou d'accompagner des candidats lors d'un examen ou d'un test dans les centres d'examen pour une période de : a) trois mois en cas : (1) de perturbation de l'ordre ;(2) de non-respect des directives ou des instructions données par les examinateurs ou les collaborateurs du centre d'examen ;b) six mois en cas : (1) d'agression verbale ;(2) de dégradations sur des biens mobiliers ou immobiliers ;c) trois ans : (1) en cas de fraude ou tentative de fraude ;(2) d'agression physique contre des personnes ;3° les périodes visées au 2° sont doublées en cas de récidive. S'agissant du 2°, c), en cas de fraude à l'identité, la suspension s'applique tant au candidat inscrit à l'examen ou au test qu'à la personne qui s'y est présenté sous son identité.
Le centre d'examen visé à l'article 25 affiche le système de sanction fixé à l'alinéa premier à l'entrée de ses locaux. § 6. L'intéressé peut introduire un recours auprès de la commission de recours visée à l'article 47, conformément à la procédure visée à l'article 48. § 7. L'audition de l'intéressé, la décision sur l'irrégularité, l'établissement et la signature du procès-verbal sont effectués, en toute indépendance, par le chef examinateur ou son délégué.
Art. 39/2.§ 1er. Si, après que le candidat ait présenté l'examen théorique, le test de perception des risques, le test de capacité technique de la conduite ou l'examen pratique, la Direction a connaissance d'une fraude ou d'une tentative de fraude de la part du candidat ou de son guide, de l'instructeur, de l'instructeur stagiaire ou de tout autre personne dans le cadre de cet examen, le directeur de la Direction notifie, par envoi sécurisé, à l'intéressé les faits pertinents portés à sa connaissance et, le cas échéant, tout document qui prouverait l'irrégularité détectée. § 2. La notification visée au paragraphe 1er mentionne la possibilité pour l'intéressé de présenter une défense écrite par lettre recommandée ou par voie électronique dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification.
Le directeur de la Direction peut, le cas échéant, convoquer l'intéressé à une audition concernant l'irrégularité détectée. Dans sa défense écrite, l'intéressé peut également demander à être entendu.
Le directeur de la Direction décide si une irrégularité a été commise ou non dans un délai de trente jours à compter, selon le cas : 1° de la réception de la défense écrite ;2° de la date de l'audition ;3° de l'expiration du délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, en cas de non-réception des moyens de défense dans le temps imparti. Si aucune décision n'est prise dans le délai visé à l'alinéa 1er, le directeur de la Direction est réputé renoncé à toute mesure. § 3. Si les faits visés au paragraphe 1er sont établis, Le directeur de la Direction rédige un procès-verbal qui mentionne les éléments suivants : 1° les données d'identification et les coordonnées, y compris le numéro de registre national de l'intéressé et, dans le cas d'un candidat mineur, celui des parents ou du titulaire de l'autorité parentale ;2° les données d'identification du directeur de la Direction ;3° les données de l'examen théorique, du test de perception des risques, du test de capacité technique de la conduite ou de l'examen pratique concerné ;4° tous les faits pertinents, complétés le cas échéant par tout document utile ;5° un résumé de la défense écrite de l'intéressé ou à défaut l'indication de l'absence de réception d'une défense écrite dans le délai ;6° le cas échéant, le compte-rendu de l'audition de l'intéressé ;7° les données communiquées ou les documents fournis par l'intéressé ;8° la décision motivée précisant la fraude ou tentative de fraude et les mesures imposées conformément au paragraphe 4 ;9° les voies de recours à la disposition de l'intéressé. Le procès-verbal est établi en deux exemplaires et est signé par le directeur de la Direction. Un exemplaire est transmis par envoi sécurisé à l'intéressé ou, dans le cas d'un candidat mineur, à ses parents ou du titulaire de l'autorité parentale. La Direction conserve l'autre exemplaire et en fournit une copie au centre d'examen où l'examen s'est déroulé dans les deux jours ouvrables, de la manière qu'elle détermine.
Si l'intéressé est un guide, un instructeur, un instructeur stagiaire, ou toute autre personne, une copie est également transmise au candidat par envoi sécurisé. § 4. Si le directeur de la Direction décide qu'une irrégularité de type fraude ou tentative de fraude a été commise lors de l'examen ou du test : 1° l'examen ou le test concerné est invalidé et le résultat du candidat est un échec ;2° l'intéressé est exclu pour une durée de trois ans de la présentation d'un examen ou de l'accompagnement de candidats lors d'un examen dans les centres d'examen. Concernant le 2°, la durée est doublée en cas de récidive.
En cas de fraude à l'identité, la suspension s'applique tant au candidat inscrit à l'examen ou au test qu'à la personne qui s'y est présenté sous son identité. § 5. L'intéressé peut introduire un recours auprès de la commission de recours visée à l'article 47, conformément à la procédure visée à l'article 48.
Art. 39/3.Est invalide : 1° tout test ou examen passé après un test ou examen entaché d'une irrégularité mais avant la date de la décision d'exclusion pour irrégularité ;2° tout test ou examen passé pendant la période durant laquelle le candidat est exclu de la présentation d'un examen pour irrégularité. Le résultat du test ou de l'examen invalidé est modifié en échec. ».
Art. 14.A l'article 47, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « du fait du candidat au permis de conduire » sont abrogés ;2° à l'alinéa 3, les mots « deux ans » sont remplacés par les mots « quatre ans ».
Art. 15.L'article 48 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 48.§ 1er. Un recours peut être introduit auprès de la commission de recours visée à l'article 47 dans les cas suivants : 1° par le candidat, pour tout échec à l'examen pratique qui survient après deux tentatives ;2° par le candidat lorsque, conformément à l'article 39/1, § 5, il est décidé d'exclure le candidat de l'examen ou du test et de le mettre en échec ;3° par le guide, par l'instructeur, par l'instructeur stagiaire ou par tout autre personne que le candidat, lorsqu'il est décidé, conformément à l'article 39/1, § 5, d'exclure d'accompagner des candidats lors d'un examen dans les centres d'examen ;4° par le candidat ou par le guide, par l'instructeur ou par l'instructeur stagiaire du candidat ou par tout autre personne que le candidat, lorsqu'il est décidé, conformément à l'article 39/2, § 4, d'invalider l'examen du candidat, de transformer le résultat de l'examen en échec et d'exclure l'intéressé de se présenter à un examen ou d'accompagner les candidats lors d'un examen dans les centres d'examen. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours : 1° est notifié par lettre recommandée au président de la commission de recours visée à l'article 47, dans les quinze jours de l'échec ou de la décision d'exclusion ;2° contient les données suivantes : a) les données d'identification, y compris le numéro de registre national, le domicile, le numéro de téléphone, et l'adresse électronique et, s'il s'agit d'un candidat mineur, des parents ou le titulaire de l'autorité parentale ;b) le centre d'examen où s'est déroulé l'examen ;c) la date de l'examen ;d) les faits pertinents qui peuvent concerner les personnes, les circonstances de lieu, de temps et la procédure de l'examen ;e) les griefs de recours ;3° est introduit et signé par la personne concernée par l'échec ou l'exclusion, ou, s'il s'agit d'un candidat mineur, ses parents ou le titulaire de l'autorité parentale. § 3. La redevance prévue à l'article 63 est payée de la manière qui y est déterminée. Elle est uniquement remboursée par décision de la commission de recours. § 4. La commission de recours procède aux examens complémentaires qu'elle juge utiles.
Le centre d'examen ou la Direction, selon le cas, transmet à la commission de recours tous les documents relatifs à l'examen, la décision prise et les mesures imposées en cas d'irrégularité.
La commission de recours peut procéder à des auditions et réclamer tous les documents utiles. § 5. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 1°, la commission de recours décide si le candidat a réussi l'examen ou confirme l'échec.
La commission de recours peut autoriser le requérant à subir un nouvel examen, le cas échéant après l'expiration de la période de validité du permis de conduire provisoire dont le demandeur était titulaire et déterminer les conditions dans lesquelles l'examen a lieu. § 6. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 2°, 3° et 4°, la commission de recours estime si les faits constituent ou non une irrégularité et se prononce sur la régularité des décisions et des mesures prises, selon le cas, par le centre d'examen ou par le directeur de la Direction.
La commission de recours peut annuler, confirmer ou réviser les mesures imposées. ».
Art. 16.L'article 48bis du même arrêté est abrogé.
Art. 17.L'article 48ter du même arrêté est abrogé.
Art. 18.Le titre V du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 18 novembre 2011, est rétabli dans la rédaction suivante : « Titre V. Traitement des données »
Art. 19.Les articles 74 à 76 du même arrêté, abrogés par l'arrêté royal du 18 novembre 2011, sont rétablis dans la rédaction suivante : «
Art. 74.§ 1er. Le centre d'examen conserve les données suivantes : 1° la décision d'exclusion à l'examen en raison d'une irrégularité établie ;2° les données des documents visées à l'article 32, § 2, et aux articles 35 à 37 ;3° les données d'identification, y compris le nom et prénom et le numéro d'assermentation de l'interprète visé à l'article 32, § 3, alinéa 2, et à l'article 39, § 8 ;4° le procès-verbal visé à l'article 39/ 1, § 4 ;5° une copie du procès-verbal tel que visé à l'article 39/2, § 3 ;6° une copie de la décision de la commission de recours visée à l'article 48, § 5 concernant le recours dans le cas visé à l'article 48, § 1er, 1° ;7° une copie de la décision de la commission de recours visée à l'article 48, § 6, concernant le recours dans les cas visés à l'article 48, § 1er, 2° à 4°. § 2. Pour les données visées au paragraphe 1er, le centre d'examen est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE. § 3. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes : 1° le contrôle des conditions d'admission à l'examen visées aux articles 32 à 39 ;2° la prise de mesures à la suite du constat d'irrégularités visées à l'article 39/1 ;3° la transmission des documents à la commission de recours visée à l'article 48, § 4, alinéa 2;4° l'inspection et le contrôle visés à l'article 64 ;5° l'établissement de statistiques générales et anonymes par la Direction afin d'examiner et d'évaluer la mesure politique. Les données visées au paragraphe 1 er, 1° et 3°, sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa 1 er, 1°, 4° et 5°.
Les données visées au paragraphe 1 er, 2° et 4° à 7°, sont collectées et traitées à la fin visée à l'alinéa 1er, 1° à 5°.
Les données collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa premier, 5°, sont anonymisées. § 4. Les données visées au paragraphe 1 er, 2° et 3°, sont conservées pendant dix ans.
Les données visées au paragraphe 1 er, 1° et 4° à 7°, sont conservées pendant deux ans.
Art. 75.§ 1 er. La commission de recours visée à l'article 47, conserve les données suivantes : 1° le recours et les données visées à l'article 48, § 2, 2° ;2° les documents transmis par le centre d'examen ou la Direction, visés à l'article 48, § 4, d, alinéa 2 ;3° tous les documents utiles visés à l'article 48, § 4, alinéa 3 ;4° la décision visée à l'article 48, §§ 5 et 6. § 2. Pour les données visées au paragraphe 1er, la commission de recours visée à l'article 47, est le responsable de traitement visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE. § 3. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes : 1° la décision visée à l'article 48, §§ 5 et 6 ;2° l'établissement de statistiques générales et anonymes par La Direction afin d'examiner et d'évaluer la mesure politique. Les données visées au paragraphe 1 er, 1°, 2° et 3°, sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa 1er, 1°.
Les données visées au paragraphe 1er, 4°, sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa 1er, 2°.
Les données qui sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa 1er, 2°, sont anonymisées. § 4. Les données visées au paragraphe 1 er, 1°, 2° et 3°, sont conservées pendant un an.
Les données visées au paragraphe 1 er, 4°, sont conservées pendant deux ans.
Art. 76.§ 1 er. La Direction conserve les données suivantes : 1° une copie du procès-verbal visé à l'article 39/1, § 4 ;2° le procès-verbal visé à l'article 39/2, § 3 ;3° la défense écrite visée à l'article 39/2, § 2 ;4° une copie de la décision de la commission de recours visée à l'article 48, § 5, concernant le recours dans le cas visé à l'article 48, § 1 er, 1° ;5° une copie de la décision de la commission de recours visée à l'article 48, § 6, concernant le recours dans les cas visés à l'article 48, § 1 er, 2° à 4°. § 2. Pour les données visées au paragraphe 1er, la Direction est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE. § 3. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes : 1° la prise de mesures à la suite du constat d'irrégularités visé à l'article 39/2 ;2° la transmission des documents à la commission de recours visée à l'article 48, § 4, alinéa 2;3° l'inspection et le contrôle visés à l'article 64 ;4° l'établissement de statistiques générales et anonymes par la Direction pour examiner et évaluer la mesure politique. Les données qui sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa 1er, 4°, sont anonymisées. § 4. Les données visées au paragraphe 1er, 1° à 5°, sont conservées pendant deux ans. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B
Art. 20.A l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2017 est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° « irrégularité » : l'irrégularité visée à l'article 1er, 18°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ».
Art. 21.Dans l'article 5/1, § 2, du même l'arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 décembre 2013 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2018, les mots « visé à l'article 8, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « visé à l'article 8, § 3 ».
Art. 22.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : a) au 2°, les mots « de la Région wallonne » sont insérés entre le mot « théorique » et le mot « depuis » ;b) au 5°, les mots « de la Région wallonne » sont insérés entre le mot « risques » et le mot « défini » ;c) les 6° à 12° sont insérés à la suite du 5° et sont rédigés comme suit : « 6° présente la preuve qu'il remplit l'une des conditions visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;7° n'a pas été exclu de la participation à un examen en raison d'une irrégularité ;8° se présente avec un guide, un instructeur, un instructeur stagiaire ou toute autre personne qui n'est pas exclu de l'accompagnement de candidats lors d'un examen en raison d'une irrégularité ;9° présente la preuve que le guide, l'instructeur ou l'instructeur stagiaire satisfait à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et selon le cas, l'un des documents suivants : a) le permis de conduire belge ou européen du guide pour les véhicules de catégorie B ;b) le permis de conduire belge ou européen de l'instructeur pour les véhicules de catégorie B, ainsi que la preuve que l'instructeur est titulaire d'une autorisation d'enseigner pour donner de la formation pour conduire les véhicules de catégorie B, et la preuve qu'il a subi avec fruit l'examen médical visé à l'article 42 de l'arrêté royal précité ;c) le permis de conduire belge ou européen de l'instructeur stagiaire pour les véhicules de catégorie B, ainsi que la preuve que l'instructeur stagiaire est titulaire d'une autorisation de stage, et la preuve qu'il a subi avec fruit l'examen médical visé à l'article 42 de l'arrêté royal précité ;10° a réussi le test sur les capacités techniques de conduite de la Région wallonne, s'il est titulaire d'un permis de conduire provisoire sans guide visé à l'article 4 ;11° présente, pour le véhicule avec lequel il présente l'examen, la preuve d'assurance de la responsabilité civile, le certificat d'immatriculation ainsi que le certificat de visite, de couleur verte et en cours de validité, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique ;12° présente le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite à titre de preuve qu'il a suivi l'enseignement pratique dans les cas où conformément à l'article 15, alinéa 2 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, un nombre minimum d'heures d'enseignement pratique doit être suivi.». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E
Art. 23.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2020, les mots « la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs par route, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil, modifiée par les directives 2004/66/CE du 26 avril 2004 et 2006/103/CE du 20 novembre 2006, par le règlement (CE) n° 1137/2008 du 22 octobre 2008 et par les directives 2013/22/UE du 13 mai 2013 et 2018/645 du 18 avril 2018 » sont remplacés par les mots « la directive (UE) 2022/2561 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ».
Art. 24.A l'article 2 du même l'arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un 3° /2 rédigé comme suit : « 3° /2 « Direction » : la Direction en charge de la formation à la conduire au sein du Service public de Wallonie ;» ; 2° il est ajouté un point 37° rédigé comme suit : « 37° irrégularité : l'irrégularité visée à l'article 1er, 18°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.».
Art. 25.L'article 26, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2011, est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° si l'examen est passé dans un centre d'examen tel que visé à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, le candidat : a) n'a pas été exclu de la participation à un examen en raison d'une irrégularité ;b) se présente avec un guide, un instructeur, un instructeur stagiaire ou tout autre personne qui n'est pas exclu de l'accompagnement de candidats lors d'un examen en raison d'une irrégularité.».
Art. 26.L'article 32, première phrase, du même arrêté est complétée par les mots « de la Région wallonne ».
Art. 27.L'article 33, 4°, du même arrêté est complété par les mots « de la Région wallonne ».
Art. 28.L'article 39 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.39. Pour être admis à l'examen pratique combiné, le candidat doit avoir réussi l'examen théorique combiné de la Région wallonne, visé à l'article 36. La validité de l'examen théorique combiné est limitée à trois ans. ».
Art. 29.L'article 40, alinéa 1er, 2°, a), première phrase, du même arrêté est complétée par les mots « de la Région wallonne ».
Art. 30.Dans le titre III, chapitre 3, du même arrêté, il est inséré une section 5/1 comprenant les articles 43/1 à 43/4, rédigée comme suit : « Section 5/1 - Irrégularités
Art. 43/1.La présente section s'applique aux examens passés dans un centre d'examen tel que visé à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
Art. 43/2.§ 1er. Lors de l'examen de qualification initiale, de l'examen combiné ou de l'examen complémentaire de qualification initiale, l'examinateur ou le collaborateur du centre d'examen suspend l'évaluation d'un candidat s'il estime qu'une irrégularité a été commise, est commise ou est sur le point d'être commise jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur l'irrégularité constatée, conformément à la procédure fixée au paragraphe 2. § 2. Le chef examinateur du centre d'examen ou son délégué informe l'intéressé des faits pertinents qui ont été relevés et soumet, le cas échéant, tout document qui prouverait l'irrégularité détectée.
Il procède immédiatement à l'audition de l'intéressé concernant l'irrégularité qui lui est reprochée. Un compte rendu de l'audition est établi et remis à l'intéressé.
Si l'intéressé n'a pas pu ou voulu être auditionné, l'impossibilité de l'auditionner est établie.
Après l'audition de l'intéressé ou après l'établissement de l'impossibilité de l'auditionner, le chef examinateur ou son délégué décide si une irrégularité a été commise ou non. § 3. S'il est établi qu'aucune irrégularité n'a été commise, le centre d'examen convient avec le candidat d'un nouveau rendez-vous dans les plus brefs délais afin que le candidat puisse présenter l'examen suspendu en application du paragraphe 1er.
La redevance visée à l'article 74ter n'est pas due pour la présentation de cet examen. § 4. Si une irrégularité est établie, le chef examinateur ou son délégué rédige un procès-verbal qui mentionne les éléments suivants : 1° les données d'identification et les coordonnées, y compris le numéro de registre national de l'intéressé ;2° les données d'identification de l'examinateur ou collaborateur du centre d'examen visés au paragraphe premier ;3° les données d'identification du chef examinateur ou son délégué visés au paragraphe 2 ;4° les données de l'examen de qualification initiale, de l'examen combiné ou de l'examen complémentaire de qualification initiale concerné ;5° tous les faits pertinents, complétés le cas échéant par tout document utile ;6° le compte rendu de l'audition ou à défaut, les motifs de l'impossibilité d'auditionner ;7° les données communiquées ou les documents fournis par l'intéressé ;8° la décision motivée précisant l'irrégularité commise et les mesures imposées conformément au paragraphe 5 ;9° les voies de recours à la disposition de l'intéressé. Le procès-verbal est établi en deux exemplaires et signé par le chef examinateur du centre d'examen ou son délégué. Un exemplaire est remis à l'intéressé par envoi sécurisé. Le centre d'examen conserve l'autre exemplaire et en remet une copie à la Direction dans les deux jours ouvrables, de la manière qu'elle détermine. Si l'intéressé est un guide, un instructeur ou un instructeur stagiaire, une copie est également transmise au candidat par envoi sécurisé. § 5. Les mesures suivantes sont imposées en cas d'irrégularité : 1° le candidat est ajourné à l'examen ;2° l'intéressé est exclu de présenter un examen ou d'accompagner des candidats lors d'un examen dans les centres d'examen pour une période de : a) trois mois en cas : (1) de perturbation de l'ordre ;(2) de non-respect des directives ou des instructions données par les examinateurs ou les collaborateurs du centre d'examen ;b) six mois en cas ;(1) d'agression verbale (2) de dégradations sur des biens mobiliers ou immobiliers ;c) trois ans en cas : (1) d'agression physique contre des personnes (2) de fraude ou tentative de fraude ;3° les périodes visées au 2° sont doublées en cas de récidive. S'agissant du 2°, c), en cas de fraude à l'identité, la suspension s'applique tant au candidat inscrit à l'examen qu'à la personne qui s'y est présenté sous son identité.
Le centre d'examen visé à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire affiche le système de sanction visé à l'alinéa premier à l'entrée de ses locaux. § 6. L'intéressé peut introduire un recours auprès de la commission de recours visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, conformément à la procédure visée à l'article 44. § 7. L'audition de l'intéressé, la décision sur l'irrégularité, l'établissement et la signature du procès-verbal sont effectués, en toute indépendance, par le chef examinateur ou son délégué.
Art 43/3. § 1er. Si, après que le candidat ait présenté l'examen de qualification initiale, à l'examen combiné ou à l'examen complémentaire de qualification initiale, la Direction a connaissance d'une fraude ou d'une tentative de fraude de la part du candidat ou de son guide, de l'instructeur, de l'instructeur stagiaire ou de tout autre personne dans le cadre de cet examen, le directeur de la Direction notifie à l'intéressé, par envoi sécurisé, les faits pertinents portés à sa connaissance et, le cas échéant, tout document qui prouverait l'irrégularité détectée. § 2. La notification visée au paragraphe 1er mentionne la possibilité pour l'intéressé de présenter une défense écrite par lettre recommandée ou par voie électronique dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification.
Le directeur de la Direction peut, le cas échéant, convoquer l'intéressé à une audition concernant l'irrégularité détectée. Dans sa défense écrite, l'intéressé peut également demander à être entendu.
Le directeur de la Direction décide si une irrégularité a été commise ou non dans un délai de trente jours à compter, selon le cas : 1° de la réception de la défense écrite ;2° de la date de l'audition ;3° de l'expiration du délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, en cas de non-réception des moyens de défense dans le délai imparti. Si aucune décision n'est prise dans le délai visé à l'alinéa 1er, le directeur de la Direction est réputé renoncé à toute mesure. § 3. Si les faits visés au paragraphe 1er sont établis, le directeur de la Direction rédige un procès-verbal qui mentionne les éléments suivants : 1° les données d'identification et les coordonnées, y compris le numéro de registre national de l'intéressé ;2° les données d'identification du directeur de la Direction ;3° les données de l'examen de qualification initiale, de l'examen combiné ou de l'examen complémentaire de qualification initiale concerné ;4° tous les faits pertinents, complétés le cas échéant par tout document utile ;5° un résumé de la défense écrite de l'intéressé ou à défaut, de l'indication de l'absence de réception d'une défense écrite dans le délai ;6° Le cas échéant, le compte rendu de l'audition de l'intéressé ;7° les données communiquées ou les fournis par l'intéressé ;8° la décision motivée précisant la fraude ou tentative de fraude commise et les mesures imposées conformément au paragraphe 4 ;9° les voies de recours à la disposition de l'intéressé. Le procès-verbal est établi en deux exemplaires et est signé par le directeur de la Direction. Un exemplaire est transmis par envoi sécurisé à l'intéressé. La Direction conserve l'autre exemplaire et en fournit une copie au centre d'examen où l'examen s'est déroulé dans les deux jours ouvrables, de la manière qu'elle déterminé.
Si l'intéressé est un guide, un instructeur ou un instructeur stagiaire, une copie est également transmise au candidat par envoi sécurisé. § 4. Si le directeur de la Direction décide qu'une irrégularité de type fraude ou tentative de fraude a été commise lors de l'examen : 1° l'examen concerné est invalidé et le résultat du candidat est un échec ;2° l'intéressé est exclu pour une durée de trois ans de la présentation d'un examen ou de l'accompagnement de candidats lors d'un examen dans les centres d'examen. Concernant le 2°, la durée est doublée en cas de récidive.
En cas de fraude à l'identité, la suspension s'applique tant au candidat inscrit à l'examen qu'à la personne qui s'y est présenté sous son identité. § 5. L'intéressé peut introduire un recours auprès de la commission de recours visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, conformément à la procédure visée à l'article 44.
Art 43/4. Est invalide : 1° tout examen passé après un examen entaché d'une l'irrégularité, mais avant la date de la décision d'exclusion pour irrégularité ;2° tout examen passé pendant la période durant laquelle le candidat est exclu de la présentation d'un examen pour irrégularité. Le résultat de l'examen invalidé est modifié en échec. ».
Art. 31.L'article 44 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 44.§ 1er. Un recours peut être introduit auprès de la commission de recours visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire dans les cas suivants : 1° par le candidat, pour tout échec à l'examen pratique du même type visé par le présent arrêté, qui survient après deux tentatives ;2° par le candidat lorsque, conformément à l'article 43/2, § 5, il est décidé d'exclure le candidat de l'examen dans les centres d'examen visés à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire et de le mettre en échec ;3° par le guide, par l'instructeur ou par l'instructeur stagiaire du candidat lorsqu'il est décidé, conformément à l'article 43/2, § 5, d'exclure d'accompagner des candidats lors d'un examen dans les centres d'examen visés à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire ;4° par le candidat ou par le guide, par l'instructeur ou par l'instructeur stagiaire du candidat s'il est décidé, conformément à l'article 43/3, § 4, d'invalider l'examen du candidat, de transformer le résultat de l'examen en échec et d'exclure l'intéressé de se présenter à un examen ou d'accompagner les candidats lors d'un examen dans les centres d'examen visés à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours : 1° est notifié par lettre recommandée au président de la commission de recours visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, dans les quinze jours de l'échec ou de la décision d''exclusion ;2° contient les données suivantes : a) les données d'identification dont le numéro de registre national, le domicile, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de l'intéressé ;b) le centre d'examen où s'est déroulé l'examen ;c) la date de l'examen ;d) les faits pertinents qui peuvent concerner les personnes, le lieu, l'heure et la procédure de l'examen ;e) les griefs de recours ;3° est introduit et signé par la personne concernée par l'échec ou l'exclusion. § 3. La redevance visée à l'article 63 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire est payée de la manière qui y est déterminée. Elle est uniquement remboursée par décision de la commission de recours. § 4. La commission de recours procède aux examens complémentaires qu'elle juge utiles.
Le centre d'examen ou la Direction, selon le cas, transmet à la commission de recours tous les documents relatifs à l'examen, à la décision prise et aux mesures imposées en cas d'irrégularité.
La commission de recours peut procéder à des auditions réclamer tous les documents utiles. § 5. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 1°, la commission de recours décide si le candidat a réussi l'examen ou confirme l'échec.
La commission de recours peut autoriser le requérant à subir un nouvel examen, le cas échéant après l'expiration de la période de validité du permis de conduire provisoire dont le demandeur était titulaire et déterminer les conditions dans lesquelles l'examen aura lieu ; § 6. Dans les cas visés aux paragraphes 1er, 2°, 3° et 4°, la commission de recours estime si les faits constituent ou non une irrégularité et se prononce sur la régularité des décisions et des mesures prises, selon le cas, par le centre d'examen ou par le directeur de la Direction.
La commission de recours peut annuler, confirmer ou réviser les mesures imposées. § 7. Si la commission de recours, décide que le candidat a réussi l'examen pratique, le centre d'examen délivre le certificat de qualification initiale en dérogation à l'article 35, § 5, et à l'article 42, § 5.
Le certificat de qualification initiale visé à l'alinéa premier indique la catégorie de véhicule avec laquelle le candidat a subi l'examen et la date de l'examen pratique en raison du recours visée au présent article. ».
Art. 32.Dans l'article 55 même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 novembre 2013, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Les redevances prévues aux paragraphes 1er et 2 sont payées de la manière indiquée dans la demande de paiement. ».
Art. 33.Dans le titre VI du même arrêté il est inséré un chapitre 3, comportant les articles 55/2 à 55/5, rédigé comme suit : « Chapitre 3. Traitement de données personnelles.
Art. 55/2.§ 1er. Le centre d'examen visé à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, conserve les données suivantes : 1° la décision d'exclusion de l'examen en raison d'une irrégularité établie ;2° les données des documents visées aux articles 30, § 2, 33, 37, § 2, et 40 ;3° le procès-verbal visé à l'article 43/2, § 4 ;4° une copie du procès-verbal visé à l'article 43/3, § 3 ;5° une copie de la décision de la commission de recours visée à l'article 44, § 5, relatif au recours dans le cas visé à l'article 44, § 1, 1° ;6° une copie de la décision de la commission de recours visée à l'article 44, § 6 concernant le recours dans les cas visés à l'article 44, § 1, 2° à 4°. § 2. Pour les données visées au paragraphe 1er, le centre d'examen visé à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire est le responsable de traitement visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE. § 3. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes : 1° le contrôle des conditions d'admission à l'examen visé aux articles 32 à 38/1 de l'arrête royal relatif au permis de conduire ;2° la prise de mesures à la suite du constat d'irrégularités visées à l'article 43/2 ;3° la transmission des documents à la commission de recours visée à l'article 44, § 4, alinéa 2;4° l'inspection et le contrôle visés à l'article 64 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire ;5° l'établissement de statistiques générales et anonymes par la Direction pour examiner et évaluer la mesure politique. Les données visées au paragraphe 1er, 1°, sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa premier, 1°, 4° et 5°.
Les données visées au paragraphe 1er, 4° à 6°, sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa premier, 1° à 5°.
Les données collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa 1er, 5°, sont anonymisées. § 4. Les données visées au paragraphe 1er sont conservées pendant dix ans.
Art. 55/3.§ 1er. La commission de recours visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire conserve les données suivantes : 1° le recours et les données visées à l'article 44, § 2, 2° ;2° les documents transmis par le centre d'examen ou la Direction visés à l'article 44, § 4, alinéa 2 ;3° tous les documents utiles visés à l'article 44, § 4, alinéa 2 ;4° la décision visée à l'article 44, §§ 5 et 6. § 2. Pour les données visées au paragraphe 1er, la commission de recours visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, est le responsable de traitement visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE. § 3. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes : 1° la décision visée à l'article 44, §§ 5 et 6 ;2° l'établissement de statistiques générales et anonymes par la Direction pour examiner et évaluer la mesure politique. Les données visées au paragraphe 1e, 1°, 2° et 3°, sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa premier, 1°.
Les données visées au paragraphe 1er, 4°, sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa premier, 2°.
Les données collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa 1er, 2°, sont anonymisées. § 4. Les données visées au paragraphe 1er, 1°, 2° et 3°, sont conservées pendant un an.
Les données visées au paragraphe 1er, 4°, sont conservées pendant deux ans.
Art. 55/4.§ 1er. La Direction conserve les données suivantes : 1° une copie du procès-verbal visé à l'article 43/2, § 4 ;2° le procès-verbal visé à l'article 43/3, § 3 ;3° la défense écrite visée à l'article 43/3, § 2 ;4° une copie de la décision de la commission de recours, telle que visée à l'article 44, § 5, concernant recours dans le cas visé à l'article 44, § 1er, 1° ;5° une copie de la décision de la commission de recours visée à l'article 44, § 6, concernant le recours dans les cas visés à l'article 44, § 1er, 2° à 4°. § 2. Pour les données visées au paragraphe 1er, la Direction est responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE. § 3. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes : 1° la prise de mesures à la suite du constat d'irrégularités visées à l'article 43/3;2° la transmission des documents à la commission de recours visée à l'article 44, § 4, alinéa 2;3° l'inspection et le contrôle, visés au titre VI, chapitre 1er ;4° l'établissement de statistiques générales et anonymes par la Direction pour examiner et évaluer les mesures politiques. Les données collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa 1er, 4°, sont anonymisées. § 4. Les données visées au paragraphe 1er sont conservées pendant dix ans.
Art. 55/5.La Direction échange les informations relatives à la délivrance et au retrait des certificats d'aptitude professionnelle et des certificats de formation continue avec les autorités compétentes chargées de l'exécution et du contrôle du respect de la réglementation qui transpose la directive (UE) 2022/2561 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, des informations relatives aux certificats d'aptitude professionnelle et de formation continue délivrés ou retirés.
Pour les données visées à l'alinéa premier, la Direction est le responsable du traitement tel que, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE. Les données, visées au paragraphe 1er, sont collectées et traitées afin d'identifier les parties concernées et d'établir leur aptitude professionnelle le cas échéant pour vérifier le respect des exigences de formation, visées dans la réglementation transposée par la directive (UE) 2022/2561 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs.
Les données, visées à l'alinéa 1er, obtenues par la Direction sont conservées conformément aux délais de conservation respectifs des catégories de données à caractère personnel visées à l'article 55/2, § 4, à l'article 55/3, § 4, ou à l'article 55/4, § 4. ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2025.
Art. 35.Le Ministre qui a la mobilité et la sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 28 novembre 2024.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal, A. DOLIMONT Le Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux, F. DESQUESNES