publié le 21 novembre 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 mars 1977 relatif au remploi de l'intervention financière allouée pour la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles et aux modalités de contrôle de ce remploi
27 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 mars 1977 relatif au remploi de l'intervention financière allouée pour la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles et aux modalités de contrôle de ce remploi (calamités publiques)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 12, § 2;
Vu l'arrêté royal du 29 mars 1977 relatif au remploi de l'intervention financière allouée pour la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles et aux modalités de contrôle de ce remploi (calamités publiques);
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, remplacé par la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer et modifié par les lois des 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de prendre sans retard une mesure facilitant la perception par le sinistré de son intervention financière résulte du fait que les Gouverneurs de province sont susceptibles dès à présent de se prononcer relativement aux demandes d'intervention financière de l'Etat introduites auprès d'eux dans le cadre de la calamité reconnue par l'arrêté royal du 18 septembre 1998 publié au Moniteur belge du 19 septembre 1998.
Considérant qu'il s'impose de mettre en effet chaque sinistré à même de percevoir immédiatement une partie de l'indemnité qui lui est attribuée par la décision d'indemnisation prise par le Gouverneur de province indépendamment de la fourniture de preuves de remploi; que cette mesure est nécessaire afin de permettre à chaque sinistré de se procurer les biens de première nécessité et de disposer à nouveau, aussi vite que possible, d'une habitation décente;
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 5, § 1 de l'arrêté royal du 29 mars 1977 relatif au remploi de l'intervention financière allouée pour la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles et aux modalités de contrôle de ce remploi (calamités publiques) est complété comme suit : « L'indemnité calculée conformément à l'article 10, § 1er, 3° de la loi du 12 juillet 1976 est toutefois, en tout cas, présumée remployée à concurrence de 60 %; le paiement du reliquat de cette indemnité ne pourra être entamé qu'après que la preuve aura été rapportée du remploi effectif des 60 % antérieurement présumés remployés".
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux faits dommageables survenus à partir du 13 septembre 1998.
Art. 3.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 octobre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN