publié le 26 juin 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social en exécution de l'article 5 de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005
27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social en exécution de l'article 5 de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social en exécution de l'article 5 de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 29 mai 2006 Modification et coordination des statuts du fonds social (Convention enregistrée le 23 juin 2006 sous le numéro 80144/CO/149.02) En exécution de l'article 5 de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005 CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières.
Art. 2.Les statuts du "Fonds social des entreprises de carrosserie" sont joints en annexe.
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Art. 4.La convention collective de travail du 26 mai 2005, concernant le "Fonds social des entreprises de carrosserie", enregistrée le 16 septembre 2005 sous le numéro 76427/CO/149.02 est abrogée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Annexe à la convention collective de travail du 29 mai 2006 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social STATUTS CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, missions, durée Section 1re. - Dénomination
Article 1er.Il est institué par la convention collective de travail du 30 novembre 1967, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1968 (Moniteur belge du 5 avril 1968) un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social des entreprises de carrosserie", appelé ci-après le fonds. Section 2. - Siège
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Bruxelles. Il peut être transféré, par décision de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, à tout autre endroit en Belgique. Section 3. - Missions
Art. 3.Le fonds a pour missions : 3.1. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5; 3.2. l'octroi et le versement d'avantages sociaux complémentaires; 3.3. de favoriser la formation syndicale des ouvriers; 3.4. de stimuler la formation et l'information des employeurs; 3.5. la délivrance d'attestations annuelles de travail aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; 3.6. le financement d'une partie du fonctionnement et certaines des initiatives de l'asbl Educam, selon les règles fixées par le conseil d'administration; 3.7. la prise en charge de certaines cotisations spéciales; 3.8. la perception de la cotisation prévue pour le financement et la mise en place d'un fonds de pension sectoriel. Section 4. - Durée
Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds Section 1re. - Perception et recouvrement des cotisations
Art. 6.Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5. Section 2. - Octroi et versement des indemnités complémentaires
Art. 7.A partir du 1er juillet 2005 toutes les indemnités complémentaires seront indexées sur base des indexations réelles des salaires au 1er février 2005 et de l'indexation salariale du 1er février 2004 recalculée (l'index social du mois de janvier de l'année calendrier est comparé à l'index social du mois de janvier de l'année calendrier précédente).
Suite à ce calcul, à savoir 1,61 p.c. au 1er février 2004 et 1,87 p.c. au 1er février 2005, les indemnités complémentaires sont indexées avec 3,51 p.c. 2.1. Indemnité complémentaire de chômage temporaire
Art. 8.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque indemnité de chômage ou demi-indemnité de chômage reconnue par l'Office national de l'emploi et prévue par les articles 28, 1° et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (suspension du contrat en cas de fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles et suspension totale de l'exécution du contrat ou instauration d'un régime de travail temporaire pour raisons économiques), à l'indemnité prévue à l'article 8, § 2, dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des allocations de chômage en application de la réglementation sur les allocations de chômage; - être au service de l'employeur au moment du chômage. § 2. A partir du 1er juillet 2005 le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à : - 7,76 EUR par indemnité complète de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - 3,88 EUR par demi-indemnité de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage.
Art. 9.A partir du 1er juillet 2005, les jeunes qui quittent l'école et qui n'ont pas encore droit aux allocations de chômage en application de la réglementation d'assurance-chômage, toucheront pendant leur période d'attente une allocation complémentaire de 7,76 EUR en cas de chômage temporaire pour raisons économiques ou pour fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles, conformément aux articles 28, 1° et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. 2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet
Art. 10.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à charge du fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à l'article 10, § 2, pour un maximum de respectivement 200 jours et 300 jours par cas, selon qu'ils sont, au premier jour du chômage, âgés de moins de 45 ans ou de 45 et plus, et dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : 1. bénéficier des indemnités de chômage en application de la législation sur l'assurance-chômage;2. avoir été licenciés par un employeur visé à l'article 5;3. au moment du licenciement, avoir été occupés pendant cinq années au moins dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à une des commissions paritaires ou sous-commissions paritaires suivantes : - Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (Commission paritaire 104); - Commission paritaire des métaux non-ferreux (Commission paritaire 105); - Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (Commission paritaire 111); - Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (Sous-commission paritaire 149.01); - Sous-commission paritaire pour la carrosserie (Sous-commission paritaire 149.02); - Sous-commission paritaire pour les métaux précieux (Sous-commission paritaire 149.03); - Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (Sous-commission paritaire 149.04); - Commission paritaire des entreprises de garage (Commission paritaire 112); - Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux (Sous-commission paritaire 142.01); - Commission paritaire de l'armurerie à la main (Commission paritaire 147). § 2. A partir du 1er juillet 2005 le montant de l'indemnité de chômage est fixé à : - 5,18 EUR par indemnité de chômage complète, payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - 2,89 EUR par demi-indemnité payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage. 2.3. Indemnité complémentaire de maladie
Art. 11.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds après soixante jours au moins d'incapacité ininterrompue de travail pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident de travail, à une indemnité complémentaire aux indemnités de l'assurance maladie-invalidité dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des indemnités d'incapacité de travail de l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la matière; - au moment où débute l'incapacité, être au service d'un employeur visé à l'article 5. § 2. A partir du 1er juillet 2005 le montant forfaitaire de l'allocation visée à l'article 11 est fixé comme suit : - 77,11 EUR après les 60 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 77,11 EUR en plus après les 120 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 100,40 EUR en plus après les 180 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 100,40 EUR en plus après les 240 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 100,40 EUR en plus après les 300 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 100,40 EUR en plus après les 365 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 100,40 EUR en plus après les 455 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 100,40 EUR en plus après les 545 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 100,40 EUR en plus après les 635 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 100,40 EUR en plus après les 725 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 100,40 EUR en plus après les 815 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 100,40 EUR en plus après les 905 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 100,40 EUR en plus après les 995 premiers jours d'incapacité ininterrompue. § 3. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule série d'indemnités; la rechute est considérée comme faisant partie intégrante de l'incapacité précédente si elle survient dans les quatorze premiers jours suivant la fin de cette période d'incapacité de travail. 2.4. Indemnité complémentaire pour les ouvriers âgés en chômage
Art. 12.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5, mis en chômage complet, ont droit pour chaque indemnité de chômage aux indemnités prévues à l'article 12, § 2, aux conditions suivantes : - être âgés de 55 ans au moment du premier jour de chômage; - bénéficier des indemnités de chômage complet; - justifier une ancienneté de 20 ans dont 5 ans dans le secteur de la carrosserie (SCP 149.02). § 2. A partir du 1er juillet 2005 le montant de l'indemnité de chômage est fixé à : - 5,18 EUR par indemnité de chômage complète, payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - 2,89 EUR par demi-indemnité payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage. 2.5. Indemnité complémentaire pour malades âgés
Art. 13.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 qui se trouvent en état d'incapacité permanente de travail pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident de travail, ont droit pour chaque indemnité de maladie aux indemnités prévues à l'article 13, § 2, aux conditions suivantes : - être âgés de 55 ans au moins au moment du premier jour d'incapacité de travail; - bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maladie-invalidité; - avoir accompli une période de carence de trente jours calendrier débutant le premier jour de l'incapacité; - justifier une ancienneté de 20 ans dont 5 ans dans le secteur de la carrosserie (SCP 149.02). § 2. A partir du 1er juillet 2005 le montant de l'indemnité de chômage est fixé à : - 5,18 EUR par indemnité de maladie complète, payée en application de la réglementation sur l'assurance-maladie; - 2,89 EUR par demi-indemnité de maladie payée en application de la réglementation sur l'assurance-maladie. 2.6. Indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise
Art. 14.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à une indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise, aux conditions fixées ci-après : 1. au moment de la fermeture de l'entreprise, avoir au moins 45 ans;2. avoir, au moment de la fermeture de l'entreprise, une ancienneté de minimum cinq ans dans la firme;3. apporter la preuve de ne pas être réengagé aux termes d'un contrat de travail dans un délai de 30 jours calendrier à dater du jour du licenciement. § 2. Par "fermeture d'entreprise" au sens du § 1er du présent article, on entend : la cessation totale et définitive des activités de l'entreprise. § 3. A partir du 1er juillet 2005 le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 256,70 EUR. Ce montant est majoré de 12,94 EUR par année d'ancienneté supplémentaire, avec un maximum de 846,71 EUR. 2.7. Indemnité complémentaire en cas de prépension après licenciement
Art. 15.§ 1er. En application de et conformément à : - la convention collective de travail du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975); - l'accord national du 26 mai 2005 relatif à la prépension après licenciement entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2007, conclu à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; - la convention collective de travail du 26 mai 2005 relative à la prépension à partir de 58 ans avec une durée du 1er juillet 2005 au 30 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; - la convention collective de travail du 26 mai 2005 relative à la prépension après licenciement avec une durée du 1er juillet 2005 au 30 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; - la convention collective de travail du 5 octobre 1998 relative au mode de calcul de l'indemnité complémentaire prépension, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, le fonds prend à sa charge la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'indemnité de chômage.
Cette indemnité est calculée au moment de la mise à la prépension et demeure invariable, sous réserve d'être liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé au 1er janvier de chaque année par le Conseil national du travail, en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires. § 2. Les indemnités de chômage complémentaires prévues à l'article 10 sont prises en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire prévue à l'article 15, § 1er. § 3. Les ouvriers concernés doivent prouver une ancienneté de 5 ans dans le secteur de la carrosserie (SCP 149.02).
Lorsqu'un ouvrier a acquis une ancienneté dans une seule et même entreprise qui à un moment donné ne ressortissait pas à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie ou qui est scindée en différentes entités techniques relevant de différentes commissions paritaires, cette ancienneté sera considérée comme constituant un ensemble. § 4. Les entreprises où l'âge de la prépension a été fixé par convention d'entreprise entre 50 et 58 ans peuvent, au plus tard au moment où ladite convention est signée, introduire une demande auprès du bureau du fonds en vue de la reprise par le fonds de l'obligation de paiement de cette indemnité complémentaire dès l'âge de 58 ans.
L'employeur doit transmettre copie de la convention d'entreprise au fonds social et doit régler la cotisation, comme prévu à l'article 36.
Réponse sera donnée au plus tard dans les soixante jours ouvrables suivant la réception de ladite demande. § 5. Le fonds peut attribuer des avantages aux prépensionnés ayant introduit leur demande de prépension auprès du "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises" en application de l'article 4 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises". § 6. Ces avances sont payées jusqu'au moment où le "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises" exécute effectivement ses obligations. § 7. Le paiement des avances est soumis à la signature par l'intéressé d'une subrogation en faveur du fonds. § 8. En exécution des articles 15 et 16 de la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer relative à la mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (Moniteur belge du 16 mai 2003), complétés par les articles 75 et 76 de la loi-programme du 8 avril 2003 (Moniteur belge du 17 avril 2003), l'indemnité complémentaire de prépension est maintenue lorsque l'ouvrier reprend le travail. § 9. En application de et conformément à : - la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations de travail; - la convention collective du 26 mai 2005 relative à la prépension à mi-temps entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, le fonds prend l'indemnité complémentaire à sa charge. Cette indemnité complémentaire est calculée au moment de la mise à la prépension à mi-temps et demeure invariable sous réserve qu'elle est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Le montant de cette indemnité complémentaire est calculé suivant la formule décrite dans la convention collective de travail n° 55.
Les dispositions précitées s'appliquent aux ouvriers et ouvrières à partir de l'âge de 55 ans. 2.8. Indemnité complémentaire en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps
Art. 16.A partir de 1er juillet 2005 le fonds paie une indemnité complémentaire de 64,18 EUR par mois pendant 60 mois aux ouvriers de 53 ans et plus qui réduisent leur prestations de travail à mi-temps conformément à la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 et les modifications y apportées et qui touchent dans ce cadre une indemnité de l'Office national de l'emploi. 2.9. Indemnité sociale complémentaire
Art. 17.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à charge du fonds à une indemnité sociale complémentaire pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : 1. être depuis un an au moins membres d'une des organisations de travailleurs représentatives interprofessionnelles qui sont fédérées sur le plan national;2. au 1er octobre de l'année en cours, être inscrits sur la liste du personnel des employeurs visés à l'article 5. § 2. Le montant de l'indemnité sociale complémentaire visée à l'article 17, § 1er, est fixé annuellement par le conseil d'administration. 2.10. Modalités de paiement
Art. 18.§ 1er. Les indemnités visées aux articles 8 et 9 (indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage temporaire), 10 (indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage complet), 11 (indemnité en cas d'incapacité de travail), 12 (indemnité complémentaire pour ouvriers âgés), 13 (indemnité complémentaire pour malades âgés), 14 (indemnité de fermeture d'entreprise), 15 (indemnité complémentaire de prépension après licenciement) et 16 (indemnité complémentaire en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps) sont payées directement par le fonds aux ouvriers intéressés, pour autant qu'ils fassent la preuve de leur droit aux indemnités prévues par lesdits articles suivant les modalités fixées par le conseil d'administration. § 2. L'indemnité visée à l'article 17 (indemnité sociale complémentaire) est payée par les organisations de travailleurs représentatives interprofessionnelles qui sont fédérées sur le plan national.
Art. 19.Le conseil d'administration détermine la date et les modalités de paiement des allocations accordées par le fonds.
En aucun cas, le paiement des indemnités ne peut dépendre du versement des cotisations dues par l'employeur assujetti au fonds. Section 3. - Encouragement de la formation syndicale
Art. 20.Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance, et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales) aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention collective de travail du 8 juillet 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie concernant la formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 décembre 2002 (Moniteur belge du 27 mars 2003).
Art. 21.Le montant affecté à l'organisation de cette formation syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du fonds. Section 4. - Encouragement de l'information patronale
Art. 22.§ 1er. Le fonds paie à l'organisation patronale représentative, la "Royale Fédération belge de la Carrosserie et des Métiers connexes ASBL", en abrégé : Febelcar ASBL une indemnité pour coûts d'information. § 2. Cette indemnité est directement versée par le fonds à l'organisation patronale représentative, conformément aux modalités définies par le conseil d'administration. Section 5. - Délivrance des attestations annuelles de travail
Art. 23.Le fonds est chargé d'assurer la délivrance d'attestations annuelles de travail. Celles-ci sont fournies à tous les ouvriers visés à l'article 5. Le conseil d'administration est chargé de déterminer les modalités pratiques de cet article. Section 6. - Financement d'une partie du fonctionnement et certaines
des initiatives de l'ASBL Educam
Art. 24.§ 1er. En exécution des articles 2 et 5 de la convention collective de travail relative à la formation du 16 mai 2005, le fonds finance une partie du fonctionnement et certaines des initiatives de l'ASBL Educam. § 2. L'ASBL Educam organise pour le sous-secteur des carrosseries l'enseignement de la formation professionnelle des ouvriers, comme décrit dans les statuts de l'ASBL Educam. Section 7. - Prise en charge de certaines cotisations spéciales
Art. 25.Les cotisations spéciales à charge des employeurs sur la prépension conventionnelle et introduites d'une part par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer et d'autre part par la loi-programme du 29 décembre 1990, dues respectivement à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés et à l'Office national de Sécurité sociale, sont prises en charge par le fonds.
Art. 26.§ 1er. Les cotisations spéciales visées sont, à partir du 1er janvier 1993, prises en charge pour les ouvriers qui reçoivent une indemnité complémentaire en application des conditions prévues à l'article 15, § 1er et § 4 de la présente convention, et pour autant que la prépension ait débuté entre le 1er janvier 1993 et le 30 juin 2007. § 2. Les cotisations spéciales sont prises en charge sous les conditions précitées jusqu'à la mise à la pension des ouvriers.
Art. 27.Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités d'exécution de l'article 26.
Art. 28.Les conditions d'octroi des indemnités complémentaires et des interventions financières accordées par le fonds, de même que le montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur proposition du conseil d'administration, par convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Gestion du fonds
Art. 29.§ 1er. Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. § 2. Ce conseil d'administration est composé de seize membres soit huit représentants des employeurs et huit représentants des travailleurs. § 3. Les membres du conseil d'administration sont nommés par la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Art. 30.§ 1er. Chaque année, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président et deux vice-présidents. § 2. Une alternance pour la présidence et la première vice-présidence est assurée entre les délégués des employeurs et des travailleurs. La catégorie à laquelle appartient le président est, pour la première fois, désignée par tirage au sort.
Le deuxième vice-président appartient au groupe des travailleurs et le troisième au groupe des employeurs.
Le président et les trois vice-présidents composent le bureau journalier du fonds.
Art. 31.§ 1er. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois chaque semestre et chaque fois que le demandent deux membres au moins du conseil d'administration. § 2. La convocation mentionne l'ordre du jour. § 3. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration. § 4. Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, le ou les membres le(s) moins âgé(s) s'abstient(nent). § 5. Le conseil d'administration ne peut décider valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants.
Art. 32.§ 1er. Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds. § 2. Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds à la poursuite et la diligence du président ou d'un administrateur délégué à cette fin. § 3. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné des délégations spéciales, les signatures conjointes de deux administrateurs (un du côté des travailleurs et un du côté des employeurs) suffisent. § 4. La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. CHAPITRE V. - Financement du fonds
Art. 33.Pour assurer le financement des avantages prévus aux articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24 et 25, le fonds dispose de cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5.
Art. 34.§ 1er. La cotisation des employeurs est fixée à 3,24 p.c. des salaires bruts des ouvriers dont 1 p.c. est réservé au financement du régime de pension sectoriel.
A partir du 1er janvier 2006 la cotisation des employeurs est fixée à 3,54 p.c. des salaires bruts des ouvriers (dont 1,3 p.c. est reservé au financement du régime de pension sectoriel). § 2. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil d'administration du fonds qui en détermine également la manière de perception et de répartition. § 3. Cette cotisation exceptionnelle doit faire l'objet d'une convention collective de travail séparée et rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 35.§ 1er. En application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale. § 2. De la somme ainsi versée par l'Office national de sécurité sociale au fonds, il est préalablement déduit les frais fixés par le conseil d'administration. § 3. Le conseil d'administration détermine la répartition des montants prévus aux articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 et 25.
Art. 36.§ 1er. Une cotisation de 2,24 p.c. basée sur la dernière rémunération brute à 108 p.c. gagnée par les ouvriers visés à l'article 15, § 3 est directement versée par l'employeur au fonds.
Elle est calculée à partir du début de la mise en prépension par l'entreprise jusqu'à l'âge sectoriel de la prépension. § 2. La cotisation visée au § 1er est payée par l'employeur avant la date de départ en prépension des ouvriers. Elle est calculée forfaitairement et payée suivant les modalités fixées par le conseil d'administration du fonds. CHAPITRE VI. - Budget et comptes du fonds
Art. 37.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.
Art. 38.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Art. 39.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.
Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable, désignés par la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, rédigent annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue.
Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent être soumis pour approbation la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation du fonds
Art. 40.Le fonds ne peut être dissous que par décision unanime de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. Celle-ci devra nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération et définir la destination de l'actif du fonds.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN