publié le 12 juillet 2007
Arrêté royal relatif aux conditions dans lesquelles sont confectionnés, vendus ou distribués les annuaires, le contenu et la forme de la déclaration à faire auprès de l'Institut
27 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif aux conditions dans lesquelles sont confectionnés, vendus ou distribués les annuaires, le contenu et la forme de la déclaration à faire auprès de l'Institut
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal qui est soumis à votre approbation a pour objet de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 45 de la
loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer relative aux communications électroniques, et principalement l'alinéa 2 du 1er paragraphe de cet article 45.
Ces dispositions concernent les annuaires qui sont un outil essentiel pour l'accès aux services téléphoniques.
L'article 45 de la loi stipule que toute personne qui souhaite confectionner, vendre ou distribuer un annuaire est tenue de faire une déclaration auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. Cette déclaration concerne tous les éditeurs d'annuaires, y compris la personne qui sera chargée d'éditer l'annuaire universel dont il est question à l'article 87 de la loi. Ce dernier indiquera cependant dans sa déclaration les dispositions particulières de ce service imposées par l'annexe à la loi.
Le présent arrêté détermine dès lors la forme que doit prendre cette déclaration, la nature des données qui doivent figurer dans l'annuaire, ainsi que les modalités de distribution des annuaires.
Il est à noter que le présent arrêté est destiné à remplacer l'arrêté royal du 14 septembre 1999 portant les conditions de confection, édition et distribution des annuaires téléphoniques et rapportant l'arrêté royal du 13 juin 1999 ayant le même objet. Certaines dispositions de cet arrêté qui ne sont pas en contradiction avec la loi ont cependant été reprises dans le présent texte.
COMMENTAIRE DES ARTICLES L'article 1er reprend diverses définitions.
Il est à remarquer que les données abonnés fournies par l'opérateur ne sont pas nécessairement celles de l'abonné lui-même, mais bien celles de l'utilisateur final du raccordement, telles que communiquées par l'abonné. Il est en effet assez fréquent qu'une personne contracte un abonnement au bénéfice d'un tiers.
La notion de « données abonnés minimales » définit les données minimales à collecter nécessairement par l'opérateur auprès des abonnés qui souhaitent figurer sur les listes destinées aux annuaires ou aux services de renseignements téléphoniques.
L'article 2 traite des modalités d'envoi de la déclaration par laquelle une personne indique qu'elle souhaite éditer un annuaire, ainsi que du contenu de cette déclaration.
Les 1° et 2° n'appellent pas de commentaires particuliers.
Les données nécessaires à la confection des annuaires mentionnées au 3 ° peuvent être recueillies, par exemple, auprès des opérateurs ou même directement auprès des abonnés. Par contre, en vertu des dispositions de l'article 45, § 4, de la loi, un éditeur d'annuaires ne peut utiliser les données reçues qu'en vue de la fourniture d'un annuaire, ce qui fait obstacle à la revente des données par les éditeurs d'annuaires.
Un éditeur est libre de déterminer comme il l'entend la zone de couverture de son annuaire dont il est fait référence au 4°. La définition de cette zone de couverture est nécessaire afin de permettre la bonne application des dispositions de l'alinéa 1er in fine de l'article 3 relatif aux catégories de personnes pouvant figurer gratuitement dans l'annuaire.
De même, la définition des catégories professionnelles mentionnées au 5° est nécessaire afin de permettre la bonne application des dispositions de l'article 3, alinéa 1er, relatives à la distribution des annuaires. Le financement dont question au 6° peut être assuré entre autres par la publicité, par des mentions payantes ou le produit de la vente des annuaires.
Afin de pouvoir vérifier si les sources de données sont conformes aux prescriptions légales et ne risquent pas de porter atteinte au respect de la vie privée, l'article 3 précise que l'Institut doit être informé de l'origine des données. On pourrait en quelque sorte parler d'un contrôle de la traçabilité des données.
L'article 4 prévoit que toutes les données utilisateurs reprises dans l'annuaire seront, sauf consentement de l'abonné, limitées au strict minimum nécessaire pour permettre l'identification de l'utilisateur final. Ainsi, dans le concept de donnée minimale ne figure que l'initiale du prénom de l'utilisateur final. A la demande de l'abonné, le prénom complet de l'utilisateur final doit cependant être mentionné et ce sans frais supplémentaires. L'abonné peut en effet estimer que la simple initiale du prénom est insuffisante pour permettre l'identification de l'utilisateur.
Il est à noter également que les dispositions de l'article 4, alinéa 1er, imposent, sous réserve de l'accord de l'abonné, que tous les utilisateurs finals entrant dans la ou les catégories visées par un annuaire figurent dans celui-ci. A cette fin, les opérateurs sont dès lors tenu de prévoir dans le contrat avec leur client de demander entre autres la ou les catégories de professions libérales ou d'activités commerciale, industrielle ou artisanale exercées par les utilisateurs finals. Cette mention est gratuite. L'abonné, s'il le souhaite peut également solliciter l'opérateur pour que figurent dans l'annuaire des données relatives aux personnes qui cohabitent avec l'utilisateur final et qui ont demandé à figurer dans l'annuaire. Ces mentions sont également gratuites.
Il est à souligner que le fait de ne pas avoir signé un contrat publicitaire avec l'éditeur d'annuaires ne peut être considéré comme le refus de voir insérées dans l'annuaire les mentions énumérées ci-dessus.
Pour les opérateurs mobiles, on considérera que l'adresse de raccordement est l'adresse mentionnée par l'abonné.
Afin de permettre à l'Institut d'exercer son pouvoir général de contrôle quant à l'application des dispositions de la loi notamment dans le domaine des annuaires et des services de renseignements, l'article 5 prévoit que les éditeurs d'annuaires remettront gratuitement à l'Institut 3 exemplaires à jour de leurs annuaires.
Cette obligation concerne tant les annuaires qui sont remis gratuitement au public que ceux qui sont diffusés contre paiement.
L'article 6 vise à abroger l'arrêté royal du 14 septembre 1999 qui organisait le régime des annuaires. Ceci est justifié par les nouvelles dispositions en matière d'annuaires introduites par la loi du 13 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/01/2005 pub. 18/03/2005 numac 2005015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Lettonie relative à la coopération policière, signée à Bruxelles le 16 octobre 2001 (2) fermer sur les communications électroniques.
L'article 7 n'appelle pas de commentaires.
L'avis du Conseil d'Etat n° 42.639/4, du 24 avril 2007, a été partiellement suivi.
La remarque du Conseil d'Etat portant sur l'article 4 du projet d'arrêté, évoquant un problème potentiel de cohérence et de double emploi avec l'article 133 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, n'a pas été suivie. La raison en est que le risque d'incohérence ou de double emploi disparaît dès lors que l'on prend en compte le fait que l'article 133 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer concerne l'utilisation qui peut être éventuellement faite d'un annuaire, tandis que l'article 4 du projet d'arrêté concerne quant à lui la nature des données à transmettre aux fournisseurs d'annuaires.
Ces deux questions distinctes sont traitées par chacune des dispositions en question, qui prévoient chacune un régime spécifique pour la formulation par les personnes concernées de leur consentement en vue d'autres applications de l'annuaire, ou d'autres données à faire figurer dans l'annuaire.
La remarque du Conseil d'Etat portant sur l'article 4 du projet d'arrêté, évoquant une gratuité excessive au regard de la liberté de commerce et d'industrie, n'a pas été retenue. Ceci est dû au fait que cette gratuité poursuit un objectif légitime, à savoir d'éviter que les utilisateurs des annuaires ne se trouvent en présence d'annuaires incomplets et soient trompés quant à l'existence d'un certain nombre d'acteurs des différents secteurs de l'économie, en raison précisément du caractère incomplet d'un annuaire. Cette gratuité est en outre proportionnée à l'objectif poursuivi, dans la mesure où elle se limite aux données minimales, telles que définies à l'article 1er du projet d'arrêté, toute mention supplémentaire pouvant être payante.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWIGHEN
AVIS 42.639/4 du 24 avril 2007 de la section de législation du Conseil d'Etat Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Protection de la Consommation, le 28 mars 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif aux conditions dans lesquelles sont confectionnés, vendus ou distribués les annuaires, le contenu et la forme de la déclaration à faire auprès de l'Institut », a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Préambule 1. L'arrêté en projet se donne pour fondement légal l'article 45 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. Le paragraphe 1er de cet article impose la consultation préalable de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après « I.B.P.T. » ).
En l'espèce, l'avis de l'I.B.P.T., daté du 29 mars 2007, a été transmis au Conseil d'Etat, par le délégué de la ministre. Le préambule doit être complété par la mention de la date de cet avis.
Il reste toutefois que cet avis mentionne qu'il porte sur une version du texte en projet datée du 2 juin 2006. S'il s'avère que cette version a fait l'objet de modifications après sa transmission à l'I.B.P.T., il appartient alors à l'auteur du projet de solliciter l'avis de l'I.B.P.T. sur la version définitive. 2. L'accord du Ministre du Budget et l'avis de l'Inspecteur des Finances ne sont pas requis sur le texte en projet en vertu des articles 5, 2°, et 14, 1°, de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire. Afin d'éviter toute confusion sur le caractère obligatoire de la consultation de ces instances, ces accord et avis ne doivent pas être visés au préambule dont les alinéas 3 et 4 seront omis.
Dispositif Article 1er L'article 1er, 5°, définit le « fournisseur de service de renseignements ».
Cette notion est sans rapport avec le texte en projet. Elle sera remplacée par la notion de « fournisseur des annuaires », employée dans les dispositions suivantes du texte en projet.
Article 4 1. L'article 4 de l'arrêté en projet paraît faire double emploi avec l'article 133, § 1er, alinéas 4, 5 et 6, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer. Interrogé à ce propos, le délégué de la ministre a répondu ce qui suit: « [...] il faut bien voir que l'article 133 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer concerne la relation entre un opérateur et son client, tandis que les articles 4 contenus dans les arrêtés en projet visent plutôt la relation entre un abonné et le fournisseur d'un annuaire ou d'un service de renseignements.
L'article 133 vise à permettre un contrôle, en amont, du flux des données personnelles vers un fournisseur d'annuaire ou de service de renseignements et impose un certain nombre d'obligations aux fournisseurs d'un service téléphonique accessible au public. L'article 4 des textes en projet impose des obligations aux fournisseurs d'annuaires ou de services de renseignements. Il n'y a donc ni redondance, ni violation d'une norme de degré supérieur. » Cette explication ne saurait être retenue.
En effet, si les alinéas 1er, 2 et 3, de l'article 133, § 1er, sont bien rédigés en des termes tels qu'ils s'adressent avant tout aux fournisseurs d'un service téléphonique accessible au public, il n'en va pas de même pour les alinéas suivants de ce paragraphe, spécialement ses alinéas 5 et 6, qui visent directement les annuaires et services de renseignements téléphoniques.
Ainsi, ces deux alinéas disposent comme suit : « Si l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique peut être utilisé pour d'autres applications que la recherche de données à caractère personnel sur la base du nom, et, le cas échéant, le domicile, la résidence ou le lieu d'établissement de l'abonné, l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique ne peut offrir ces applications que si l'abonné en question donne son consentement distinct à cet effet.
Par consentement au sens du présent article, on entend la manifestation de volonté libre, spécifique et basée sur des informations par laquelle l'intéressé ou son représentant légal accepte que des données à caractère personnel le concernant soient traitées pour l'application visée à l'alinéa précédent. » Le texte en projet doit être revu de manière à assurer sa cohérence avec l'article 133 précité et à éviter tout double emploi. A ce propos, il n'appartient pas à un arrêté royal de rappeler, répéter, paraphraser ou résumer des règles qui figurent déjà dans des dispositions de nature législative. Outre qu'un tel procédé est inutile, il peut laisser entendre qu'il est au pouvoir du Roi de modifier ces règles, alors que ce pouvoir appartient au seul législateur. 2. Quant à la seconde phrase de la disposition à l'examen, elle est difficilement compréhensible, spécialement en ce qu'elle emploie les termes « données de base », dont on ne sait s'ils visent toutes les données énumérées à la phrase précédente, ou s'ils visent exclusivement les « données minimales ». Par ailleurs, interrogé sur le régime favorable mis en place par le texte en projet à l'égard des personnes visées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 5°, de l'arrêté en projet, le délégué de la ministre a exposé ce qui suit : « [...] l'objectif consiste à contraindre les fournisseurs d'annuaires et de services de renseignements qui organisent leur présentation de telle sorte qu'apparaissent un certain nombre de catégories professionnelles, à faire figurer gratuitement, dans chacune des catégories qu'ils ont choisi d'intégrer dans leur annuaire ou service de renseignement, l'ensemble des acteurs concernés par cette catégorie qui en font la demande, avec la spécificité en ce qui concerne les annuaires qu'ils ne sont tenus de reprendre que les acteurs appartenant au découpage géographique couvert par l'annuaire. Cette obligation ne vise que les mentions minimales, et non d'éventuelles mentions à caractère publicitaire qui, elles, seraient payantes. L'on évite de la sorte que les personnes consultant ces annuaires ou services de renseignements soient trompées quant au caractère incomplet dudit annuaire ou service de renseignement.
Une disposition identique figurait déjà à l'article 3 de l'arrêté royal du 14 septembre 1999 portant les conditions de confection, édition et distribution des annuaires téléphoniques et rapportant l'arrêté royal du 13 juin 1999 ayant le même objet (Moniteur belge 18 septembre 1999, pp. 34868 et s.). » Si cette explication permet de comprendre le but poursuivi, mieux que ne le permet le rapport au Roi, il reste que dans la mesure où la disposition ne concerne pas une composante du service universel, elle impose une gratuité qui apparaît excessive au regard de la liberté de commerce et d'industrie.
Article 7 Il résulte de l'article 5 que l'arrêté entrera immédiatement en vigueur, le jour de sa publication au Moniteur belge.
A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.
La chambre était composée de : MM. Ph. HANSE, président de chambre, P. LIENARDY, conseiller d'Etat, J. JAUMOTTE, conseiller d'Etat, Madame C. GIGOT, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme A. VAGMAN, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été verifier sous le contrôle de M. J. JAUMOTTE. Le greffier, C. GIGOT Le président, Ph. HANSE
27 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif aux conditions dans lesquelles sont confectionnés, vendus ou distribués les annuaires, le contenu et la forme de la déclaration à faire auprès de l'Institut ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, notamment l'article 45;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 26 avril 2007;
Vu l'avis 42.639/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2007;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation et de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « loi » : la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;2° « Institut » : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;3° « données abonnés » : les informations recueillies auprès de l'abonné par les personnes offrant des services de téléphonie vocale fixe ou mobile à des utilisateurs finals, et nécessaires à la fourniture d'un service de renseignements;4° « données abonnés minimales » : les données à caractère personnel minimales permettant l'identification de l'utilisateur final du raccordement, consistant en : a) le nom ou la dénomination sociale de la personne désignée à cet effet par l'abonné;b) l'initiale ou les initiales du prénom usuel dans le cas d'un utilisateur personne physique;c) l'adresse de l'utilisateur avec l'indication du nom de la rue, du numéro de l'immeuble et de la localité;5° « fournisseur d'annuaire » : la personne qui a introduit une déclaration conformément à l'article 45 de la loi en vue de fournir un annuaire. CHAPITRE II. - Les annuaires
Art. 2.§ 1er. La déclaration, dont il est question à l'article 45 de la loi, est envoyée par courrier recommandé à la poste, à l'attention de l'Institut.
Cette déclaration comprend : 1° l'identité et l'adresse du déclarant.Si le déclarant est une personne morale, la forme, la dénomination et la désignation précise du siège social de la société ainsi qu'une copie des statuts; 2° un engagement à conclure, dans les deux mois qui suivent le dépôt de la déclaration auprès de l'Institut, un accord avec le service de médiation pour les télécommunications. Cet accord détermine les modalités de traitement des plaintes dont question à l'article 43bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; 3° l'origine des données servant de base à l'édition de l'annuaire;4° la définition de la couverture territoriale envisagée;5° le cas échéant, la ou les catégories de professions libérales ou d'activités commerciale, industrielle ou artisanale reprises dans l'annuaire;6° le mode de financement envisagé;7° outre la fourniture de données abonnés, le ou les autres services couverts par l'annuaire;8° les conditions de mise à disposition de l'annuaire au public;9° les éventuelles conditions de récupération des annuaires remplacés;10° le ou les types de supports sur lesquels l'annuaire est mis à la dispositions du public; § 2. Toute modification d'un des éléments ayant fait l'objet de la déclaration au § 1er doit être communiquée à l'Institut au moins deux semaines avant son entrée en application.
Art. 3.Les fournisseurs des annuaires, communiquent à l'Institut la liste des personnes avec lesquelles ils ont conclu un contrat conformément à l'article 45, § 2, de la loi, pour la fourniture des données conformément à l'article 133 de la loi.
Art. 4.Les données abonnés sont limitées aux données abonnés minimales à moins que l'abonné n'ait donné son consentement, sans la moindre ambiguïté, à la publication de données supplémentaires en ce compris le prénom complet, l'activité professionnelle de l'utilisateur final ainsi que les personnes cohabitant avec celui-ci qui souhaitent figurer sous leur nom propre. Ces données minimales sont mentionnées gratuitement pour autant que les utilisateurs finals entrent dans la catégorie visée à l'article 2, § 1er, 5°, du présent arrêté et qu'ils soient situés dans les zones géographiques couvertes par l'annuaire.
Art. 5.Toute personne confectionnant, vendant ou distribuant un annuaire, quel qu'en soit le support, en fournit gratuitement trois exemplaires mis à jour à l'Institut. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 6.L'arrêté royal du 14 septembre 1999 portant les conditions de confection, édition et distribution des annuaires téléphoniques et rapportant l'arrêté royal du 13 juin 1999 ayant le même objet est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 7.Notre Ministre qui a les Communications électroniques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN