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Arrêté Royal du 10 février 2022
publié le 07 mars 2022

Arrêté royal relatif à la base de données de numéros centrale

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2022040312
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07/03/2022
prom.
10/02/2022
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10 FEVRIER 2022. - Arrêté royal relatif à la base de données de numéros centrale


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal soumis à Votre signature fixe les modalités de la base de données de numéros centrale créée par l'article 106/2 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.

D'une part, il détermine les données-abonnés à inclure dans la base de données de numéros centrale et qui a accès à quelles données- abonnés ; d'autre part, il établit la gestion et la répartition des coûts de la base de données de numéros centrale.

Le présent arrêté a été soumis pour avis à l'Autorité de protection des données. L'avis 34/2021 en question du 19 mars 2021 a été suivi dans son intégralité, sauf en ce qui concerne la modification des données- abonnés au niveau de la base de données de numéros centrale, comme expliqué plus loin dans le commentaire concernant l'article 5.

Le présent arrêté a également été soumis pour avis au Conseil d'Etat.

L'avis n° 70.647/4 émis par le Conseil d'Etat en date du 12 janvier 2022 a été suivi dans son intégralité.

Les modifications suivantes ont été apportées en ce qui concerne le fond : Article 6 : précision dans l'article même du fait que les abonnés reçoivent accès à leurs données présentes dans la base de données de numéros centrale via leur opérateur.

Article 8, paragraphe 2 : mention du fait que les conflits d'intérêts entre les différents acteurs concernés par la base de données de numéros centrale doivent être exclus.

Article 10, 3° : mention du fait que l'Institut dispose d'un mois pour approuver le budget proposé par le gestionnaire de la base de données de numéros centrale.

Commentaire article par article L'article 1er n'appelle pas de commentaire.

L'article 2 énonce les définitions et n'appelle pas de commentaire.

L'article 3 prévoit que les opérateurs qui sont responsables de l'introduction des données-abonnés dans la base de données de numéros centrale veillent à ce que ces données soient mises à jour chaque fois que l'abonné communique un changement à l'opérateur. Les opérateurs dépendent en effet des informations fournies par leurs abonnés pour les mises à jour.

Pour l'instant, il est conseillé de ne pas imposer de délai strict : dans le cas des petits opérateurs, il est en effet possible qu'une mise à jour immédiate des données pertinentes dans la base de données de numéros centrale dépasse leurs capacités.

En ce qui concerne la fréquence de l'actualisation des données, une bonne pratique consiste à transmettre des données actualisées dans un délai d'un jour ouvrable suivant leur modification dans les systèmes de l'opérateur.

Par « modification », nous visons tant la modification de données relatives à une ligne existante (par exemple une modification de l'adresse de l'abonné) que l'introduction de données relatives à une nouvelle ligne, ou encore la suppression de données relatives à une ligne désactivée.

Par souci de clarté, il convient de souligner que les opérateurs visés par l'article 3 sont ceux qui entretiennent la relation contractuelle avec l'abonné.

L'article 4 définit les données-abonnés auxquelles les centrales de gestion des appels d'urgence ont accès.

Cet article doit être lu conjointement avec l'article 12, qui stipule que l'accès doit être sécurisé et doit permettre aux utilisateurs d'identifier en temps réel les numéros de téléphone de leurs appels entrants. Comme indiqué à l'article 106/2, § 1, cette sécurité doit être appropriée.

L'article 5 définit les données-abonnés auxquelles les fournisseurs d'annuaires et de services de renseignements téléphoniques au sens des articles 45 et 46 de la loi ont accès. Le gestionnaire de la base de données de numéros centrale n'accorde l'accès qu'aux fournisseurs d'annuaires et/ou de renseignements qui en ont fait la déclaration à l'Institut conformément aux articles de loi précités.

A cet égard, il convient de souligner que, conformément aux articles 45, § 4 et 46, § 4, de la loi, les données-abonnés ainsi obtenues ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la fourniture d'annuaires et de services de renseignements téléphoniques propres.

En ce qui concerne l'article 6, l'on peut indiquer que si un abonné souhaite modifier les données qu'il a fournies à son opérateur, et que celui-ci a ensuite transmises à la base de données de numéros centrale, il est tenu de le faire par l'intermédiaire de son opérateur : il faut en effet éviter que les données-abonnés mentionnées dans la base de données de numéros centrale diffèrent des données-abonnés détenues par les opérateurs.

Toutefois, l'Autorité de protection des données estime que la modification des données-abonnés devrait également être possible au niveau de la base de données de numéros centrale (cf. paragraphe 79 de l'avis 34/2021). Cependant, cela impliquerait la création d'un flux de données supplémentaire entre la base de données de numéros centrale et les opérateurs.

Le droit de rectification des données à caractère personnel, garanti par le règlement général sur la protection des données, doit néanmoins être respecté. Il est donc recommandé de prévoir un lien entre la base de données de numéros centrale et l'opérateur concerné, afin que l'abonné qui consulte ses données dans la base de données de numéros centrale et souhaite les modifier, soit directement dirigé vers la page correspondante de l'opérateur et puisse y effectuer les modifications pertinentes. L'opérateur, qui a l'obligation de tenir à jour les données de la base de données de numéros centrale, transmettra alors immédiatement les données modifiées à la base de données de numéros centrale.

Un guichet unique pour le client, combiné à une fréquence de mise à jour élevée pour l'opérateur, offre les meilleures garanties. De plus, le trafic bidirectionnel entre la base de données centrale et les opérateurs est très coûteux et entraînera toujours un problème de synchronisation, un décalage dans le temps et éventuellement une « contamination » des données. Il est également singulier que l'abonné doive s'adresser à un gestionnaire central de données qu'il ne connaît pas. Un changement à la source, auprès de l'opérateur du client, offre davantage de garanties pour un traitement correct des données.

L'article 7 règle l'accès de l'Institut aux données de la base de données de numéros centrale. Cet accès est justifié par le fait que l'Institut doit surveiller l'application de la loi et du présent arrêté d'exécution. Cet accès permet également à l'Institut de vérifier si les données contenues dans la base de données de numéros centrale sont à jour et correctes. Cet accès n'est pas permanent : il s'agit d'un accès ad hoc purement lié aux missions spécifiques de surveillance et de contrôle.

L'article 8 prévoit que les opérateurs fournissant des services téléphoniques accessibles au public doivent créer la BDNC. Cet article prévoit également que les opérateurs désignent le gestionnaire de la BDNC. Lors de la désignation de ce gestionnaire, il sera important d'éviter tout conflit d'intérêt, en faisant appel à un fournisseur qui n'est ni opérateur, ni fournisseur d'annuaires et de services de renseignements.

L'article 9 précise que le gestionnaire de la base de données de numéros centrale est le sous-traitant des données à caractère personnel en sa possession ; les opérateurs restent les responsables du traitement des données en leur possession.

L'article 10 définit les principes selon lesquels la base de données de numéros centrale est gérée. Ces principes parlent d'eux-mêmes.

L'article 11, ainsi que l'article 3 sont dictés par la nécessité pour les centrales de gestion des appels d'urgence de disposer des adresses et autres données à caractère personnel les plus récentes en cas d'appel d'urgence.

Les articles 12 et 13 soulignent que tant les centrales de gestion des appels d'urgence que les fournisseurs d'annuaires et de services de renseignements téléphoniques doivent pouvoir disposer d'une connexion sécurisée par laquelle ils peuvent obtenir les données concernées.

Conformément au règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, cette sécurité doit être appropriée, compte tenu de l'état des connaissances. L'adéquation et le caractère approprié de la sécurité doivent être reflétés dans l'analyse d'impact relative à la protection des données qui doit être effectuée par le gestionnaire de la base de données de numéros centrale.

L'article 14 introduit un coût de raccordement unique pour les opérateurs. Ce dernier vise à indemniser le gestionnaire de la base de données centrale pour les coûts encourus pour le raccordement opérationnel de l'opérateur à la base de données centrale et pour remplir les obligations administratives qui y sont liées.

L'article 15 prévoit que les fournisseurs d'annuaires et de services de renseignements téléphoniques versent à la base de données de numéros centrale une redevance basée sur les coûts. Il convient de noter que les articles 45 et 46 de la loi prévoient que les conditions imposées aux fournisseurs d'annuaires et de services de renseignements téléphoniques pour obtenir les données-abonnés nécessaires doivent être « des conditions techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires. ». L'article 18 ne permet pas d'y déroger.

L'article 16 détermine la répartition des coûts annuels pour la gestion de la base de données de numéros centrale. Tout d'abord, un opérateur doit payer une redevance annuelle de 200 euros, quel que soit le nombre de numéros de téléphone qu'il possède dans la base de données centrale. Cette somme sert à indemniser le gestionnaire pour la gestion du contrat, le helpdesk et l'entretien de la relation. Le reste de la redevance due au gestionnaire est proportionnel au nombre total de numéros de téléphone que l'opérateur possède dans la base de données. Cela est logique étant donné que le coût de la mise en place et de la maintenance d'un tel système est largement proportionnel au nombre de numéros que le système doit prendre en charge. En outre, l'avantage de travailler avec une telle base de données augmente proportionnellement à la taille de l'opérateur.

L'article 17 prévoit que les opérateurs peuvent contribuer au préfinancement de la base de données de numéros centrale pour lui permettre d'être effectivement mise en place et d'exécuter ses tâches avant qu'elle ne dispose de ses propres revenus. La base de données de numéros centrale remboursera le préfinancement versé à ces opérateurs sur une période de trois ans à compter de l'application des coûts annuels visés à l'article 16.

L'article 18 ne nécessite pas de commentaire.

Les articles 19 et 20 prévoient l'abrogation des articles 3 et 4 des arrêtés royaux du 27 avril 2007 relatifs respectivement aux annuaires téléphoniques et aux services de renseignements téléphoniques.

L'article 3 de ces arrêtés royaux concerne la notification à l'Institut des personnes fournissant des données-abonnés aux services d'annuaires concernés. Cette disposition n'est plus pertinente puisque les fournisseurs d'annuaires et de services de renseignements téléphoniques obtiennent les données-abonnés nécessaires à partir de la base de données de numéros centrale.

L'article 4 de ces arrêtés royaux définit les « données-abonnés minimales ». L'article 6 du présent arrêté définit toutefois les données abonnés auxquelles les fournisseurs d'annuaires ou de services de renseignements téléphoniques pourront accéder. L'article 4 des arrêtés royaux du 27 avril 2007 précités n'est donc plus compatible.

L' article 21 ne nécessite pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER

Conseil d'Etat, section de législation Avis 70.647/4 du 12 janvier 2022 sur un projet d'arrêté royal `relatif à la base de données de numéros centrale' Le 7 décembre 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 14 janvier 2022 *, sur un projet d'arrêté royal `relatif à la base de données de numéros centrale'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 12 janvier 2022.

La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Charles-Henri VAN HOVE, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Julien GAUL, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Bernard BLERO. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 janvier 2022 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet Préambule 1. Il ressort de l'avis de l'Inspecteur des Finances que les dispositions en projet n'ont pas d'incidence budgétaire.Partant, l'accord du Ministre du Budget n'était pas requis.

En outre, dans la mesure où le projet d'arrêté ne nécessitait pas, d'un point de vue légal ou règlementaire, une délibération en Conseil des ministres, l'analyse d'impact de la réglementation ne constituait pas non plus une formalité obligatoire.

Conformément aux recommandations de légistique, les visas figurant aux alinéas 2 et 6 seront omis et les formalités qu'ils mentionnent, si l'auteur le juge utile, le seront sous la forme de considérants 1. 2. Il y a lieu de classer chronologiquement les formalités visées au préambule.3. Les arrêtés royaux modifiés par les articles 18 et 19 du projet seront visés au préambule 2. Dispositif Article 1er nouveau Un article 1er nouveau précisant que le projet assure la transposition partielle de la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 `établissant le code des communications électroniques européen' 3 sera inséré.

Article 1er 1. Au 3°, les mots « au sens des articles 45 et 46 » seront remplacés par les mots « qui ont effectué une déclaration conformément à l'article 45, § 1er, ou à l'article 46, § 1er » 4.2. Dans la version française, le « 57° » sera remplacé par le « 5° ». Article 2 1. L'article 2 étant constitué d'un seul alinéa, la mention d'un « § 1er » sera omise.2. Tant les opérateurs que le gestionnaire de la base de données de numéros centrale sont tenus, conformément aux articles 2 et 10 du projet, de mettre à jour « quotidiennement » les données-abonnés dont ils disposent dans leur propre base de données. Cependant, en l'état actuel, le projet ne détermine pas le délai dans lequel les opérateurs doivent communiquer les données-abonnés modifiées au gestionnaire de la base de données.

A cet égard, le rapport au Roi se limite à préciser ce qui suit : « En ce qui concerne la fréquence de l'actualisation des données, une bonne pratique consiste à transmettre des données actualisées dans un délai d'un jour ouvrable suivant leur modification dans les systèmes de l'opérateur ».

Afin de garantir l'actualisation rapide des données figurant dans la base de données de numéros centrale, ce qui constitue un élément important du système mis en place, l'auteur du projet vérifiera s'il ne convient pas de prévoir dans le projet un délai maximal de transmission des données actualisées.

L'article 2 et son commentaire seront, le cas échéant, revus à la lumière de ce qui précède.

Article 3 1. Dans la version française, les mots « à l'article 5 » seront remplacés par les mots « et § 5 ».2. Egalement dans la version française, les mots « centrales de gestion des appels d'urgence » seront complétés, conformément à ce que prévoit l'article 106/2, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer `relative aux communications électroniques', par les mots « offrant de l'aide sur place ». Article 5 1. L'article 5 détermine la manière selon laquelle un abonné peut accéder à ses propres données afin de les rectifier le cas échéant. Au sujet de cette disposition, le rapport au Roi précise que l'intention est de créer un « guichet unique », à savoir d'exiger de l'abonné qu'il modifie ses données uniquement par l'intermédiaire de son opérateur qui, à son tour, transmettra les données modifiées à la base de données de numéros centrale.

Cependant, en prévoyant que c'est le gestionnaire de la base de données qui met en place le service qui octroie un accès sécurisé aux abonnés permettant de modifier leurs données et que ce service n'est pas uniquement disponible auprès de l'opérateur concerné, mais également sur les sites internet des fournisseurs d'annuaires ou de services de renseignements téléphoniques et du gestionnaire de la base de données, l'article 5 ne parait à priori pas se concilier avec l'intention exprimée dans le rapport au Roi.

Il appartient à l'auteur du projet de revoir l'articulation entre l'article 5 et son commentaire au regard de ce qui précède. 2. A l'alinéa 2, dans la version française, le mot « de » sera inséré entre le mot « gestionnaire » et les mots « la base ». Article 7 Pour des motifs de sécurité juridique, il convient de préciser, comme l'explique le rapport au Roi, que tout conflit d'intérêt doit être exclu entre, d'une part, le gestionnaire de la base de données et, d'autre part, les opérateurs et les fournisseurs d'annuaires et de services de renseignements.

Article 9 1. A l'alinéa 1er, 2°, les mots « ainsi que de la plateforme centrale de communication » seront, de l'accord de la déléguée de la Ministre, omis du projet en ce qu'ils étendent le champ d'application de l'article 106/2 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer.2. Le dispositif sera complété par la mention du délai dans lequel l'Institut belge des services postaux et des télécommunications doit approuver le budget, l'alinéa 1er, 3°, se limitant à prévoir qu'en cas de modifications apportées à un budget approuvé, l'Institut dispose d'un délai d'un mois pour approuver le budget ainsi modifié. Article 11 Le rapport au Roi énonce que l'article 3 « doit être lu conjointement avec l'article 11, qui stipule que l'accès doit être sécurisé et doit permettre aux utilisateurs [...] d'obtenir une liste de numéros de téléphone pour une ou plusieurs communes ».

L'article 11 du projet n'évoque toutefois pas cette possibilité. La question du fondement légal pour consacrer une telle règle serait de nature à soulever des difficultés.

Interrogée à cet égard, la déléguée de la Ministre a confirmé qu'il n'est pas dans l'intention de l'auteur du projet de permettre l'obtention d'une liste de numéros de téléphone pour une ou plusieurs communes.

Le rapport au Roi sera revu en conséquence.

Article 13 Dans la version française, le doublon du mot « la » sera omis.

Le greffier, Charles-Henri VAN HOVE Le président, Martine BAGUET _______ Notes * Par courriel du 8 décembre 2021. (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 35. (2) Ibidem, recommandations nos 23 et 30.(3) En particulier l'article 112, paragraphe 1, de cette directive. (4) Voir, en ce sens, l'avis n° 69.561/2/V donné le 28 juillet 2021 sur l'avant-projet devenu la loi du 26 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2021 pub. 23/12/2021 numac 2021034335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques en ce qui concerne la base de données de numéros centrale fermer `modifiant la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques en ce qui concerne la base de données de numéros centrale', Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n° 2257/1, pp. 24 à 27, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/69561.pdf, observation n° 2 sous l'article 4.

10 FEVRIER 2022. - Arrêté royal relatif à la base de données de numéros centrale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 106/2, § 6, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 19 mars 2021 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mai 2021 ;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 3 décembre 2021 ;

Vu l'avis 70.647/4 du Conseil d'Etat, donné le12 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux conditions dans lesquelles sont confectionnés, vendus ou distribués les annuaires, le contenu et la forme de la déclaration à faire auprès de l'Institut ainsi que l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux services de renseignements téléphoniques ;

Sur la proposition de la Ministre des Télécommunications, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Cet arrêté assure la transposition partielle de la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, et en particulier l'article 112, paragraphe 1, de cette directive.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « Loi » : la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques ;2° « Base de données de numéros centrale » : la base de données de numéros centrale au sens de l'article 106/2 de la loi;3° « Fournisseurs d'annuaires ou de services de renseignements téléphoniques » : les fournisseurs qui ont effectué une déclaration conformément à l'article 45, § 1er, ou à l'article 46, § 1er de la loi;4° « Règlement général sur la protection des données » : Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.5° « coût de raccordement unique » : le coût pour raccorder un nouvel opérateur à la base de données de numéros centrale ;6° « coûts annuels de la base de données de numéros centrale » : les coûts engendrés par la création, l'extension et l'exploitation de la base de données de numéros centrale, ainsi que les coûts du gestionnaire de la base de données de numéros centrale. CHAPITRE II. - Données figurant dans la base de données de numéros centrale

Art. 3.Les opérateurs qui introduisent dans la base de données de numéros centrale les données relatives à leurs abonnés visées à l'article 106/2, paragraphes 3, 4 et 5, de la loi veillent à ce que ces données soient mises à jour quotidiennement. CHAPITRE III. - Accès aux données-abonnés

Art. 4.Les centrales de gestion des appels d'urgence offrant de l'aide sur place ont accès aux données visées à l'article 106/2, § 3, 1° à 5°, et à § 5 de la loi.

Art. 5.Les fournisseurs d'annuaires ou services de renseignements reçoivent accès aux informations reprises à l'article 106/2, § 3, 1° à 4° de la loi ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article 106/2, § 4 de la loi dans la mesure où les abonnés concernés ont fait part de leur souhait pour être repris dans les annuaires et services de renseignements, conformément à l'article 133 de la loi.

Art. 6.Chaque abonné a accès à ses propres données qui figurent dans la base de données de numéros centrale gratuitement.

A cet effet, le gestionnaire de la base de données de numéros centrale met à disposition un service qui octroie un accès sécurisé aux abonnés concernés.

Ce service est explicitement mentionné sur le site Internet de la base de données de numéros centrale ainsi que sur les sites Internet des opérateurs concernés et des fournisseurs d'annuaires ou de services de renseignements téléphoniques.

Ce service permet aux abonnés de prendre connaissance de leurs données dans la base de données de numéros centrale afin qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, modifier ces données via leur opérateur.

Art. 7.Dans le cadre de ses missions de recherche et de contrôle, l'Institut a accès aux données-abonnés visées à l'article 106/2, §§ 3, 4 et 5 de la loi. CHAPITRE IV. - Gestion et fonctionnement de la base de données de numéros centrale

Art. 8.§ 1er. La base de données de numéros centrale est mise en place par les opérateurs qui offrent des services téléphoniques publics. Les opérateurs font appel à un fournisseur de services pour la gestion de la base de données de numéros centrale. § 2. Tout conflit d'intérêt doit être exclu entre, d'une part, le gestionnaire de la base de données et, d'autre part, les opérateurs et les fournisseurs d'annuaires et de services de renseignements.

Art. 9.Le gestionnaire de la base de données de numéros centrale visé à l'article 7, est le sous-traitant au sens du règlement général sur la protection des données en ce qui concerne le traitement des données-abonnés en application du présent arrêté. Chaque opérateur reste le responsable du traitement en ce qui concerne les données de ses propres abonnés qui sont traitées par l'opérateur même.

Art. 10.La base de données de numéros centrale est gérée selon les principes suivants : 1° l'exploitation de la base de données de numéros centrale est basée sur le principe de couverture des coûts avec une marge bénéficiaire raisonnable ;2° les données-abonnés qui figurent dans la base de données de numéros centrale sont mises à la disposition, conformément aux conditions légales, (i) des centrales de gestion des appels d'urgence offrant de l'aide sur place et (ii) des fournisseurs d'annuaires ou de services de renseignements téléphoniques, sauf lorsque l'accès compromet la continuité ou l'intégrité de la base de données ;3° le gestionnaire de la base de données de numéros centrale soumet, au plus tard le 15 octobre de chaque année civile, une estimation de budget détaillée, comprenant une répartition des coûts annuels attribuables aux opérateurs et aux fournisseurs d'annuaires et services de renseignements, à l'approbation de l'Institut.L'Institut vérifie dans quelle mesure les différentes dépenses sont justifiées à la lumière des missions de la base de données de numéros centrale.

L'Institut dispose d'un mois afin d'approuver le budget. En cas de modifications apportées à un budget approuvé, celui-ci doit à nouveau être présenté à l'Institut, qui dispose d'un mois pour approuver le budget modifié ; 4° la base de données de numéros centrale ne porte aucun autre coût en compte que ceux prévus dans le présent arrêté. Si le gestionnaire de la base de données de numéros centrale ne respecte pas une ou plusieurs des exigences mentionnées dans le présent article, l'Institut peut imposer les modalités de gestion qu'il estime nécessaires.

Art. 11.Le gestionnaire de la base de données de numéros centrale met à jour les données-abonnés dans la base de données de numéros centrale quotidiennement au moyen des données transmises par les opérateurs qui offrent des services téléphoniques publics.

Art. 12.La transmission des données-abonnés de la base de données de numéros centrale aux centrales de gestion des appels d'urgence qui offrent de l'aide sur place se déroule de la manière suivante : les centrales de gestion des appels d'urgence qui offrent de l'aide sur place disposent d'un accès sécurisé à un moteur de recherche qui leur permet d'identifier en temps réel les numéros de téléphone des appels entrants.

Art. 13.La transmission des données-abonnés de la base de données de numéros centrale aux fournisseurs d'annuaires ou services de renseignements téléphoniques se déroule de la manière suivante : 1° chaque fournisseur d'annuaires ou de services de renseignements téléphoniques reçoit un accès individuel sécurisé à un serveur protégé où il retire les fichiers qu'il a demandés à la base de données de numéros centrale;2° le retrait et le traitement des fichiers de données-abonnés a lieu au minimum toutes les deux semaines. CHAPITRE V. - Aspects financiers

Art. 14.Chaque opérateur paie au gestionnaire de la base de données de numéros centrale un coût de raccordement unique de 400 euros.

Art. 15.Les fournisseurs d'annuaires et/ou de services de renseignements téléphoniques utilisant la base de données de numéros centrale doivent payer au gestionnaire de la base de données de numéros centrale une redevance pour les services achetés, basée sur les coûts, tels que déterminés par ce dernier.

Art. 16.Les opérateurs visés à l'article 3 supportent ensemble tous les coûts annuels de la base de données de numéros centrale qui sont dus après déduction : 1) de tous les coûts de raccordement uniques visés à l'article 14 et 2) des indemnités payées par les fournisseurs d'annuaires et de services de renseignements téléphoniques. Dans cette part, chaque opérateur paie individuellement : Un coût annuel fixe de 200 euros ;

Le reste des coûts annuels, proportionnellement au nombre de numéros de téléphone repris par cet opérateur dans la base de données de numéros centrale au 1er juillet de l'année civile pertinente par rapport au nombre total de numéros de téléphone repris dans la base de données de numéros centrale au 1er juillet de l'année civile pertinente.

Art. 17.Les dépenses encourues dans le cadre du préfinancement de la base de données de numéros centrale sont remboursées aux opérateurs qui ont pris en charge le préfinancement et sont portées en compte sur une période correspondant aux trois premières années au cours desquelles les coûts annuels sont appliqués.

Art. 18.Les coûts afférents à la base de données de numéros centrale sont décomptés sur base d'une facture d'acompte et d'une facture finale. Concernant la facture d'acompte, l'on se base sur les clés de répartition de l'année calendrier précédente.

Tous les paiements sont versés au gestionnaire de la base de données de numéros centrale.

Aucun autre coût que ceux mentionnés dans les articles 14 à 17 ne peut être porté en compte. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives

Art. 19.Dans l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux conditions dans lesquelles sont confectionnés, vendus ou distribués les annuaires, le contenu et la forme de la déclaration à faire auprès de l'Institut, les articles 3 et 4 sont abrogés.

Art. 20.Dans l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux services de renseignements téléphoniques, les articles 3 et 4 sont abrogés CHAPITRE VII. - Disposition finale

Art. 21.La ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2022.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER

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