publié le 01 juin 2007
Arrêté royal portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat et portant certaines modifications relatives à la carrière dans les niveaux B, C et D au Service public fédéral Finances et au Service des Pensions du Secteur public
27 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat et portant certaines modifications relatives à la carrière dans les niveaux B, C et D au Service public fédéral Finances et au Service des Pensions du Secteur public
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par les lois des 22 juillet 1993 et 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, notamment l'article 8, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1974, 14 novembre 1978, 9 avril 1985, 21 mars 1986, 11 juin 1986, 14 avril 1993, 13 février 1996, 6 juillet 1997 et 3 mars 2005, l'article 9, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1996, 6 juillet 1997 et 3 mars 2005, l'article 9ter, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 11, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1971, 15 avril 1977, 10 juillet 1996, 6 juillet 1997 et 3 mars 2005, l'article 12, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2005, l'article 13, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 14, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2005, l'article 16, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997, l'article 16bis, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 16ter, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005, l'article 16quater, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005, l'article 16quinquies, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005, l'article 17, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1996 et 3 mars 2005, l'article 18, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1971, 15 avril 1977, 10 juillet 1996, 6 juillet 1997 et 3 mars 2005, l'article 17, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1996 et 3 mars 2005, l'article 19, modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1972, 4 février 1980, 10 juillet 1996, 6 juillet 1997 et 3 mars 2005, l'article 20, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2005, l'article 21, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1973, 14 novembre 1978, 21 mars 1986, 11 février 1996, 10 juillet 1996, 6 juillet 1997 et 3 mars 2005, l'article 21, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1973, 14 novembre 1978, 21 mars 1986, 11 février 1996, 10 juillet 1996, 6 juillet 1997 et 3 mars 2005, l'article 22, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1996 et 3 mars 2005, l'article 24, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 25bis, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 25ter, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 25quater /2 inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005, l'article 25quinquies, inséré par l'arrêté royal du 9 avril 1985 et modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1997, 1er mars 1998 et 3 mars 2005, l'article 26, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005, l'article 27, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1973 et 10 juillet 1996, l'article 28, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005, l'article 29, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1966 et 3 mars 2005, l'article 30, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 31, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1974, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1974, l'article 32, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997, l'article 33, modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 1976 et 6 juillet 1997, l'article 35, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005, l'article 36, modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1997 et 3 mars 2005, l'article 37, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 43, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 44, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2005, l'article 48, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005 et l'article 54, modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1973, 21 mars 1986 et 6 juillet 1997;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, Administration des pensions, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, notamment, l'article 1er remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2005, l'article 4 remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2005, l'article 6 remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2005, l'article 9quinquies inséré par l'arrêté du 1er mars 1998, l'article 9septies inséré par l'arrêté du 1er mars 1998 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005, l'article 9octies inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005, l'article 9decies inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005, l'article 9undecies inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005, l'article 9duodecies inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998, l'article 9tredecies inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998, l'article 10, l'article 11 modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 12 remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2005, l'article 14 remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2005, l'article 16 modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997, l'article 16bis inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 16ter inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005, l'article 16quater inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005, l'article 16quinquies inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005, l'article 43 remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2005, l'article 44 remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2005, l'article 45 modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1998 et 3 mars 2005, l'article 47 modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005, l'article 48 modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005, l'article 53, l'article 54 modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1973, 21 mars 1986, 6 juillet 1997 et 3 mars 2005, l'article 57 abrogé par l'arrêté royal du 7 décembre 1973, l'article 58 abrogé par l'arrêté royal du 3 mars 2005;
Vu l'arrêté royal du 12 août 2003 instituant des comités de personnel au sein du Service public fédéral Finances, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des Pensions du Ministère des Finances et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, notamment les articles 37, 197, 202, 203, 204, 205, 211, 215 et 216;
Vu l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant intégration dans le niveau A des titulaires d'un grade particulier du niveau 1 au Service public fédéral Finances et au Service des Pensions du Secteur public, notamment les articles 5 et 18;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 août 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 15 janvier 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 mars 2007;
Vu l'avis du Comité de direction du Service public fédéral Finances, du 9 février 2007;
Vu l'avis du Conseil de direction du Service des Pensions du Secteur public, du 19 février 2007;
Vu le protocole de négociation du 14 mars 2007 du Comité de secteur II - Finances;
Vu l'avis 42.581/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions particulières concernant la carrière du niveau A
Article 1er.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par règlement organique : 1° l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat; et 2° a) jusqu'au 31 décembre 2005, l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, Administration des pensions, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat;b) à partir du 1er janvier 2006, l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service des Pensions du Secteur public, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat.
Art. 2.Par dérogation à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, la nomination dans un emploi vacant relevant d'une même classe, auquel un autre titre est attribué et pour lequel la première échelle de traitement attachée à ce titre est plus élevée que la première échelle de traitement attachée au titre dont l'agent est revêtu, est pour l'application du statut des agents de l'Etat et de ses arrêtés d'exécution, considérée comme une promotion et est accordée par Nous.
Art. 3.Il est organisé des sélections comparatives d'accession au niveau A qui permettent d'accéder aux emplois de la classe A2 auxquels est attaché le titre d'inspecteur principal d'administration fiscale ou de premier attaché des finances.
Il est organisé des épreuves de qualification professionnelle qui permettent aux agents du niveau A d'accéder, par voie de promotion, à des emplois de la classe A2 auxquels est attaché le titre d'inspecteur principal d'administration fiscale ou de premier attaché des finances.
Art. 4.§ 1er. Pour la promotion dans le niveau A, le changement de classe de métier ou pour l'accession au niveau A, la description de fonction ou l'avis de vacance d'emploi peut préciser que les candidats à l'emploi doivent être lauréats d'une sélection comparative, d'une épreuve de qualification professionnelle, d'un concours d'accession ou d'un examen d'avancement donnant accès aux emplois de la classe A2 auxquels est attaché le titre de premier attaché des finances ou d'inspecteur principal d'administration fiscale.
Moyennant l'existence de raisons objectives liées à l'exercice de la fonction à attribuer, d'autres exigences de fonction que celles mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être reprises dans l'avis de vacance d'emploi ou dans la description de fonction. § 2. Le § 1er ne porte pas préjudice aux dispositions du règlement organique qui sont d'application pour l'attribution des emplois auxquels est attaché un titre qui est mentionné à l'article 1bis de ce règlement.
Art. 5.Par dérogation aux articles 29, § 4 et 41, § 3, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, les agents peuvent par promotion, dans un emploi vacant du niveau A, être rémunérés dans la deuxième ou troisième échelle de traitement de la classe.
Art. 6.Par dérogation à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, peuvent être organisées, en vue du recrutement dans la classe A2, des sélections comparatives qui donnent accès aux emplois auxquels est attaché le titre de chimiste aviseur, de conseiller des finances ou de conseiller de la trésorerie, même si la fonction de ces agents relève d'une filière de métiers dont la première classe est la classe A1. CHAPITRE II. - Dispositions particulières relatives à l'application de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat
Art. 7.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par : 1° règlement organique : a) l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat; et b.1.) jusqu'au 31 décembre 2005, l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, Administration des pensions, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat; b.2.) à partir du 1er janvier 2006, l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service des Pensions du Secteur public, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat; 2° arrêté royal du 8 août 1983 : l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat;3° arrêté royal du 3 mars 2005 : a) jusqu'au 31 décembre 2005, l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Ministère des Finances;b) à partir du 1er janvier 2006, l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public.
Art. 8.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 août 1983, pour la période du 1er décembre 2004 jusqu'à la date du premier anniversaire de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 5ter de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les agents visés à l'article 1bis du règlement organique peuvent être chargés d'une fonction supérieure dans un emploi de leur classe de métiers auquel est attaché un autre titre que celui dont ils sont revêtus à condition que le titre soit mentionné dans ce même article.
Art. 9.§ 1er. Les agents visés à l'article 8 ainsi que les agents chargés d'une fonction supérieure dans un emploi de la classe supérieure de leur filière de métiers, dont le titre est mentionné à l'article 1bis du règlement organique, auquel une autre échelle de traitement que la première échelle de traitement de la classe est attachée, sont bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article 14bis de l'arrêté royal du 8 août 1983.
L'allocation des agents visés à l'alinéa 1er est égale à la différence entre leur traitement et le traitement dont ils bénéficieraient dans la fonction assumée temporairement.
Pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par traitement, le traitement calculé sur base de l'échelle de traitement qui est applicable à l'agent, augmentée du complément, du complément de traitement et du supplément visés respectivement aux articles 26, 27 et 32 de l'arrêté royal du 3 mars 2005.
L'agent qui bénéficie d'une allocation de compétences en conserve le bénéfice pendant l'exercice de la fonction supérieure. § 2. Les dispositions reprises au § 1er produisent leurs effets du 1er décembre 2004 jusqu'à la date du premier anniversaire de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 5ter de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Art. 10.Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 août 1983, à défaut d'agent remplissant les conditions statutaires requises, un agent du niveau B revêtu du grade d'expert financier ou d'expert fiscal adjoint, grade supprimé, peut être chargé d'une fonction supérieure dans le grade d'expert fiscal.
Art. 11.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 8 août 1983, les agents du niveau B peuvent être désignés pour exercer une fonction supérieure dans un emploi relevant de la deuxième classe d'une filière de métiers, à condition que le titre qui y est attaché soit mentionné à l'article 1bis du règlement organique.
Un agent du niveau B ne peut être désigné pour un emploi visé à l'alinéa 1er que s'il est lauréat d'une mesure de compétences ou d'une formation certifiée, pour autant qu'il ait eu l'occasion d'y participer. § 2. Pour l'application de l'article 13, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 août 1983, l'allocation de suppléance est calculée sur base de la première échelle de traitement attachée au titre de l'emploi dans lequel la fonction supérieure est exercée. § 3. Pour l'application de l'article 13, § 3, de l'arrêté royal du 8 août 1983, il faut entendre par rétribution, le traitement calculé sur base de l'échelle de traitement qui est applicable à l'agent, augmenté du complément, du complément de traitement et du supplément visés respectivement aux articles 26, 27 et 32 de l'arrêté royal du 3 mars 2005.
Art. 12.La désignation à l'exercice d'une fonction supérieure dans des emplois de la classe A2 est faite par le Ministre, après les avis motivés du fonctionnaire qui dirige l'administration ou le service intéressé et du Comité de direction. Le Comité de direction peut déléguer cette compétence au comité de personnel de l'entité au sein de laquelle la désignation a lieu.
Toutefois lorsque la continuité de la gestion financière l'exige et par dérogation à l'alinéa précédent, la désignation peut être faite par le président du Comité de direction ou par le fonctionnaire dirigeant, délégué à cette fin par le Ministre. Celui-ci ratifie la désignation après avis émis dans les trois mois par le Comité de direction ou par le comité de personnel mandaté par ce dernier. La procédure d'attribution définitive de l'emploi doit, en ce cas, avoir été engagée sans délai. CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat
Art. 13.Un article 1bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat : «
Art. 1bis.Les dispositions des titres II et III du présent arrêté et ses annexes sont d'application aux agents des niveaux D, C et B, aux agents du niveau A qui portent un des titres suivants ainsi qu'aux agents qui sont candidats à un emploi auquel un des titres suivants est attaché : - inspecteur d'administration fiscale; - attaché des finances; - inspecteur principal d'administration fiscale; - inspecteur principal d'administration fiscale-chef de service; - premier attaché des finances; - conseiller adjoint principal; - chimiste aviseur; - conseiller des finances; - conseiller de la trésorerie; - directeur; - directeur d'administration fiscale; - directeur régional d'administration fiscale; - président d'un comité d'acquisition; - premier chimiste aviseur - commissaire des monnaies; - auditeur général des finances; - conseiller général des finances; - conseiller général de la trésorerie.
Les dispositions des titres II et III ne sont pas d'application aux agents visés à l'alinéa 1er, lorsqu'ils sont candidats à un emploi auquel un titre qui n'est pas mentionné dans cet alinéa, est attaché. ».
Art. 14.L'intitulé du chapitre Ier, du titre II du même arrêté, est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE Ier. - Recrutements, promotions, changements de classe de métiers et changements de grade ».
Art. 15.A l'article 8, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1974, 14 novembre 1978, 9 avril 1985, 21 mars 1986, 11 juin 1986, 14 avril 1993, 13 février 1996, 6 juillet 1997 et 3 mars 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° dans les services extérieurs de l'Administration des contributions directes, le Secteur de la taxation d'une part et le Secteur du recouvrement d'autre part, pour les grades d'expert fiscal, d'expert financier et administratif (grade supprimé) et pour les emplois du niveau A auxquels est attaché le titre d'inspecteur principal d'administration fiscale, d'inspecteur principal d'administration fiscale-chef de service, de directeur d'administration fiscale ou de directeur régional d'administration fiscale.»; 2° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Au sein de chacun de ces secteurs, services ou administrations, seuls les agents qui en font partie peuvent obtenir une promotion, un changement de classe de métiers, un changement de grade ou une mutation dans un emploi auquel est attaché un titre ou grade mentionné à l'annexe I ou II, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent arrêté.».
Art. 16.L'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1996, 6 juillet 1997 et 3 mars 2005, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 9.Les promotions, les changements de classe de métiers, les changements de grade et les mutations qui sont subordonnés à la réussite d'une épreuve de carrière ne sont attribués qu'à la faveur de la réussite d'une épreuve de carrière donnant accès au titre, au grade ou à l'échelle de traitement à conférer et organisée pour les besoins de l'administration, du service ou du secteur où les promotions, les changements de classe de métiers, les changements de grade ou les mutations doivent être réalisés.
L'alinéa 1er n'est pas applicable : 1° aux promotions aux Services généraux, pour lesquelles les candidats peuvent faire valoir aussi bien les épreuves organisées en vue de l'attribution de ces promotions, que les épreuves qu'ils ont réussies dans une autre administration ou dans un autre service du Service public fédéral Finances et qui conduisent à des grades identiques, des titres équivalents ou aux mêmes échelles de traitement;2° lorsqu'il en est disposé autrement dans les annexes I et II. Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, les titres de premier attaché des finances et d'inspecteur principal d'administration fiscale sont équivalents. D'autres titres peuvent être déclarés équivalents par le Ministre des Finances. ».
Art. 17.L'article 9ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 9ter.Les épreuves de carrière donnant accès aux emplois du même grade ou du même titre sont organisées dans le courant de la même année dans les différents administrations et secteurs. ».
Art. 18.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1997, 1er mars 1998 et 3 mars 2005, sont apportées les modifications suivantes : a) le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° à égalité ou à défaut de classement conformément au 1° et 2°, l'agent qui a l'ancienneté de classe et/ou de grade la plus grande;»; b) le 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° à égalité d'ancienneté de classe et/ou de grade, l'agent qui a l'ancienneté de niveau la plus grande;».
Art. 19.Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 11bis.A moins qu'elle n'ait été explicitement définie autrement dans le présent arrêté, l'ancienneté de classe des agents est égale, pour l'application du présent arrêté, à l'ancienneté de niveau acquise depuis la nomination dans un emploi attaché à leur titre.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'ancienneté de classe des agents nommés d'office dans la classe reprise ci-après dans la colonne 1 et qui, à la date de leur nomination d'office, étaient revêtus du titre mentionné dans la colonne 2, comprend également l'ancienneté de grade qu'ils comptaient à la date de leur nomination d'office dans le niveau A dans le grade ou les grades mentionnés en regard dans la colonne 3.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 20.A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Par dérogation à l'article 26, § 2, de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics, l'agent qui est transféré dans un emploi correspondant à un grade ou titre pour lequel une épreuve spécifique est prévue au Service public fédéral Finances, ne peut se prévaloir de l'ancienneté de grade ou de classe acquise avant son transfert dans cet emploi. »; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.L'agent qui a obtenu une mutation au sens de l'article 25quinquies dans un emploi correspondant à un titre ou grade pour lequel, au Service public fédéral Finances, il est prévu une épreuve spécifique, ne peut se prévaloir que de l'ancienneté de classe ou de grade qu'il a acquise à partir de la date où sa mutation au sens de l'article 25quinquies a été obtenue. »; 3° un § 4, rédigé comme suit, est inséré : « § 4.Les §§ 1er à 3 ne sont d'application qu'aux changements de grade, changements de classe de métiers, mutations et promotions qui sont subordonnés à un emploi vacant. ».
Art. 21.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 2°, les mots « priorité de nomination » sont remplacés par les mots « priorité pour une promotion, un changement de grade, un changement de classe de métiers »;2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Lorsque les agents ayant bénéficié des dispositions prévues au § 1er, sont candidats, par voie de promotion, de changement de classe de métiers, de changement de grade ou de mutation, à un emploi pour lequel les mêmes conditions particulières de nomination ne sont pas prévues, il est fait abstraction des nominations obtenues en application de ces dispositions.
Dans ce cas, le classement de ces candidats, est établi en leur attribuant fictivement une situation équivalente, au point de vue de leur grade, de leur titre, de leur ancienneté de grade, de leur ancienneté de classe et de leur ancienneté de niveau, à celle dont ils eussent bénéficié à défaut des nominations dont il est fait abstraction. »; 3° la dernière phrase du § 4 est remplacée par la phrase suivante : « Leur classement est établi en leur attribuant fictivement une situation équivalente, au point de vue de leur grade, de leur titre, de leur ancienneté de grade et de leur ancienneté de classe, à celle dont ils eussent bénéficié s'ils avaient toujours été affectés dans le secteur où l'emploi est à pourvoir.».
Art. 22.L'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2005, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 14 § 1er. Pour les promotions, les changements de classe de métiers et les mutations dans le niveau A dépendant de la vacance d'un emploi, l'application des articles 11 et 13 ne porte pas préjudice aux dispositions de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, qui ont trait à l'avis motivé du comité de direction et à la décision de l'autorité qui nomme.
Pour l'attribution des emplois auxquels est attaché le titre de directeur régional d'administration fiscale ou de président d'un comité d'acquisition, l'avis motivé du comité de direction a également trait aux compétences suivantes des candidats : - aptitudes techniques; - connaissances spécifiques; - capacité de direction; - motivation et management du personnel; - sens des responsabilités et intégrité; - esprit stratégique et analytique; - aptitudes en communication; - être axé sur la qualité et les résultats; - capacité d'organiser des services et de coordonner leur fonctionnement. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, et aux articles 23 et 67 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, l'avis motivé du comité de direction n'est pas requis pour la promotion dans un emploi vacant du niveau A auquel le titre d'attaché des finances, d'inspecteur d'administration fiscale ou d'inspecteur principal d'administration fiscale est attaché, ni pour le changement de classe de métiers ou une mutation lié à un emploi auquel est attaché un des titres précités. ».
Art. 23.Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 14bis.Lorsque des agents revêtus d'un titre mentionné à l'annexe I du présent arrêté sont candidats à un changement de classe de métiers et participent aux procédures de nomination avec des candidats à la promotion, les propositions de nomination sont établies en tenant compte du grade ou du titre dont les candidats au changement de classe de métiers eussent été titulaires s'ils n'avaient pas été nommés dans un emploi attaché à leur titre. ».
Art. 24.L'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997 est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 16.Lorsqu'un agent postule un emploi d'un niveau inférieur à celui dans lequel il est nommé ou un emploi d'une classe inférieure à celle dans laquelle il est nommé ou un emploi de son niveau d'un grade ou d'un titre auquel la première échelle de traitement qui y est attachée est inférieure à la première échelle de traitement liée à son grade ou titre, il est fait abstraction des nominations dans un emploi d'un grade ou d'un titre auquel une échelle de traitement plus élevée est attachée.
Lorsque, suite à sa demande, l'agent visé à l'alinéa précédent est promu dans un grade, dans une classe ou dans un emploi auquel est attaché un titre dont il a été titulaire, l'ancienneté acquise auparavant dans le même grade, dans la même classe ou dans un emploi auquel est attaché le même titre, est ajoutée à l'ancienneté acquise dans le grade, dans la classe ou dans l'emploi auquel est attaché le même titre, dans lequel il est à nouveau promu. ».
Art. 25.L'intitulé de la section 2bis, du chapitre I, titre II, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2bis. Epreuves de qualification professionnelle donnant accès aux emplois auxquels est attaché le titre de premier attaché des finances ou d'inspecteur principal d'administration fiscale. ».
Art. 26.L'article 16bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les épreuves de qualification professionnelle donnant accès aux emplois auxquels est attaché le titre de premier attaché des finances ou d'inspecteur principal d'administration fiscale, consistent en un entretien au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction. ».
Art. 27.L'article 16ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 16ter.La sélection comparative d'accession et l'épreuve de qualification professionnelle, donnant accès aux emplois auxquels est attaché le titre de premier attaché des finances font l'objet d'une seule et même organisation.
La sélection comparative d'accession et l'épreuve de qualification professionnelle, donnant accès aux emplois auxquels est attaché le titre d'inspecteur principal d'administration fiscale font l'objet d'une seule et même organisation. ».
Art. 28.A l'article 16quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de l'administration » sont remplacés par les mots « du fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration »;2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Les épreuves techniques préalables à l'épreuve de qualification professionnelle sont identiques à celles qui précèdent la sélection comparative d'accession à la classe A2 donnant accès aux mêmes emplois.En outre, elles font l'objet de la même interrogation. ».
Art. 29.Dans l'article 16quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005, les mots « au niveau 1 » sont remplacés par les mots « à la classe A2 ».
Art. 30.L'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1996 et 3 mars 2005, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 17.Le personnel des Services généraux est : - soit recruté parmi les agents des autres administrations du Service public fédéral Finances; - soit recruté en faisant appel à la mobilité ou au marché externe du travail. ».
Art. 31.A l'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1971, 15 avril 1977, 10 juillet 1996, 6 juillet 1997 et 3 mars 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Sans préjudice des dispositions des articles 17 et 19, § 2, les emplois dans les classes A2 et A1 et dans les niveaux B, C et D prévus aux Services généraux par le plan de personnel et dont le grade ou le titre sont mentionnés à l'annexe I du présent arrêté, sont attribués aux agents nommés ou détachés dans ces services qui sont titulaires d'un des grades ou titres qui y donnent accès conformément à cette annexe ou d'un même grade ou d'un titre au moins équivalent des services extérieurs.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les titres d'attaché des finances et d'inspecteur d'administration fiscale sont équivalents. D'autres titres peuvent être déclarés équivalents par le Ministre des Finances. »; 2° un § 1bis, rédigé comme suit, est inséré : « § 1bis.Lorsque le détachement d'un agent du niveau A a lieu dans un emploi appartenant à une autre filière de métiers que celle dans laquelle il est nommé, l'agent est nommé par Nous sur proposition du Ministre des Finances, dans la classe de métiers attachée à l'emploi dans lequel il est détaché. ». 3° dans le § 2, les mots « de classe, » sont insérés entre les mots « l'ancienneté » et « de grade ».
Art. 32.Un article 18bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 18bis.Pour les nominations dans les emplois vacants de la classe A4 ou A5, tous les agents du Service public fédéral Finances qui satisfont aux conditions réglementaires peuvent se porter candidats. ».
Art. 33.A l'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1972, 4 février 1980, 10 juillet 1996, 6 juillet 1997 et 3 mars 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « , aux sélections d'avancement de grade » et les mots « , aux sélections d'avancement barémique » sont supprimés;2° dans le § 2, dernier alinéa, les mots « , sélections d'avancement de grade, sélections d'avancement barémique » sont supprimés.
Art. 34.Dans l'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2005, les mots « des niveaux 1, » sont remplacés par les mots « des niveaux A, ».
Art. 35.A l'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1973, 14 novembre 1978, 21 mars 1986, 11 février 1996, 10 juillet 1996, 6 juillet 1997 et 3 mars 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Sans préjudice des dispositions du § 1er, les emplois dans les classes A2 et A1 et dans les niveaux B, C et D, prévus pour les services centraux au plan de personnel et dont le grade ou titre sont mentionnés à l'annexe I du présent arrêté, sont attribués aux agents nommés ou détachés dans ces services qui sont titulaires d'un des grades ou titres qui y donnent accès conformément à cette annexe. »; 2° un § 2bis, rédigé comme suit, est inséré : « § 2bis.Lorsque le détachement d'un agent du niveau A a lieu dans un emploi appartenant à une autre filière de métiers que celle dans laquelle il est nommé, l'agent est nommé par Nous sur proposition du Ministre des Finances, dans la classe de métiers attachée à l'emploi dans lequel il est détaché. ».
Art. 36.Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 21bis.Par dérogation à l'article 21, tous les agents du Service public fédéral Finances qui satisfont aux conditions réglementaires peuvent se porter candidats à une nomination dans des emplois vacants de la classe A4 ou A5. ».
Art. 37.L'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1996 et 3 mars 2005, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 22.Les agents nommés dans les services centraux des administrations fiscales participent avec les agents des services extérieurs aux sélections comparatives d'accession au niveau supérieur et aux épreuves de qualification professionnelle organisées pour les besoins de leur administration. ».
Art. 38.Dans l'article 23 du même arrêté, les mots « d'un rang inférieur au rang 13 » sont remplacés par les mots « de la classe A2 ou A1 ou des niveaux B, C et D ».
Art. 39.A l'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er : a) les mots « de classe, de titre, » sont insérés entre les mots « au point de vue des conditions » et « de grade, d'ancienneté »;b) les mots « grades inférieurs au rang 13 » et « conférés » sont respectivement remplacés par les mots « promotions dans des emplois des classes A2 et A1 et des niveaux B, C et D » et « conférées »;2° dans le § 2 : a) les mots « subi avec succès » sont remplacés par le mot « réussi »;b) les mots « aux dits grades » sont remplacés par les mots « aux emplois visés ».
Art. 40.A l'article 25bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 1°, les mots « Administrateur général des impôts » sont remplacés par les mots « Administrateur général des Impôts et du Recouvrement »;2° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les agents des services visés au § 1er, nommés dans les emplois des classes A3 et A4 conservent, dans leur administration d'origine, leurs droits à la promotion, au changement de classe de métiers et au retour dans un emploi attaché à leur titre et classe de métiers.». 3° dans le § 2, alinéa 2, les mots « grade », « grades » et « conférés »sont respectivement remplacés par les mots « classe, de titre », « promotions » et « conférées »;4° dans le § 2, alinéa 3, les mots « du grade » sont remplacés par les mots « de la classe et du titre »;5° le § 2, alinéa 4, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le retour de l'agent dans un emploi attaché à son titre et à sa classe de métiers fait l'objet d'un arrêté pris par Nous.»; 6° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les emplois définitivement vacants dans les classes A2 et A1 et dans les niveaux B, C et D repris au plan de personnel pour les services visés au § 1er et dont le titre ou grade est repris à l'annexe I du présent arrêté, peuvent être occupés par des agents mis à disposition desdits services par les services centraux des autres administrations fiscales.
La mise à disposition dans ces emplois est décidée par le Comité de direction, sur proposition de l'Administrateur général des Impôts et du Recouvrement émise sur base de l'avis : 1° du fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration concernée, pour le Cabinet de l'administrateur général des Impôts et du Recouvrement;2° du fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration concernée pour l'Administration des affaires fiscales;3° des fonctionnaires chargés de la direction générale des administrations concernées pour l'Administration de l'Inspection spéciale des impôts. Le Comité de direction fixe les proportions selon lesquelles les agents des services centraux des administrations fiscales peuvent être affectés aux emplois attachés à chaque titre ou grade, dans les services visés au § 1er. »; 7° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Les agents mis à disposition des services visés au § 1er, peuvent être remplacés dans leur administration d'origine. Ils y conservent leur droits à la promotion, au changement de grade, au changement de classe de métiers et au retour dans un emploi de leur grade ou auquel leur titre et leur classe de métiers sont attachés. »; 8° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Lorsque des mesures projetées dans l'administration d'origine concernent le personnel mis à disposition des services visés au § 1er, le fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration prend avant toute décision l'avis, selon le cas, de l'Administrateur général des Impôts et du Recouvrement, du fonctionnaire chargé de la direction générale de l'Administration des affaires fiscales ou du fonctionnaire chargé de la direction générale de l'Administration de l'Inspection spéciale des impôts. En cas de désaccord, la décision motivée est prise par le Comité de direction ou par l'organe mandaté par ce comité. ».
Art. 41.A l'article 25ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « cadre organique » sont remplacés par les mots « plan de personnel »;2° dans le § 2, alinéa 2, les mots « d'un changement de grade, d'un changement de classe de métiers, » sont insérés entre les mots « à l'occasion » et « d'une promotion »;3° dans le § 2, alinéa 3, les mots « à partir du rang 26 » sont remplacés par les mots « du niveau B ou A »;4° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « des rangs 26 et supérieurs » sont remplacés par les mots « du niveau B ou A »;5° le § 3, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour l'attribution des emplois auxquels le titre de directeur régional d'administration fiscale ou de directeur d'administration fiscale est attaché, priorité peut en outre être donnée, selon le cas, au directeur d'administration fiscale ou à l'inspecteur principal d'administration fiscale-chef de service, mis à disposition de l'Administration de l'Inspection spéciale des impôts ou qui a été mis à disposition de cette administration dans cette fonction pendant deux ans au moins.»; 6° dans le § 4, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Un candidat pour un emploi du niveau A visé au § 2 ne peut être proposé pour une mise à disposition qu'après un avis favorable d'un collège de trois fonctionnaires désignés par l'Administrateur général des Impôts et du Recouvrement.»; 7° dans le § 5 : a) les mots « de classe, de titre, » sont insérés entre les mots « du point de vue des conditions » et « de grade, d'ancienneté »;b) les mots « des grades » et « conférés » sont respectivement remplacés par les mots « des promotions » et « conférées »;8° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Lorsque des mesures projetées dans l'administration d'origine concernent le personnel visé au § 1er, le fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration prend, avant toute décision, l'avis du fonctionnaire chargé de la direction générale de l'Administration de l'Inspection spéciale des impôts. En cas de désaccord, la décision motivée est prise par l'Administrateur général des Impôts et du Recouvrement. »; 9° le § 7 est remplacé par la disposition suivante : « § 7.Pour les promotions, les changements de classe de métiers, les changements de grade et les mutations dans l'administration d'origine, il est fait abstraction, dans le chef des candidats, de la situation administrative plus favorable, notamment du point de vue du grade, du titre et de l'ancienneté plus grande qu'ils ont acquis exclusivement à la faveur de l'application du présent article. ».
Art. 42.L'article 25 quater /2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005, est remplacé par l'alinéa suivant : « Ces agents conservent à l'Administration de la trésorerie leurs droits à la promotion, au changement de classe de métiers, au changement de grade et, à leur retour, à un emploi auquel leur grade ou titre et classe de métiers sont attachés. ».
Art. 43.A l'article 25quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 avril 1985 et modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1997, 1er mars 1998 et 3 mars 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « du niveau 1 » sont remplacés par les mots « du niveau A »;2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « de tous les grades » sont supprimés;3° le § 3, deuxième tiret, est remplacé par le texte suivant : « - être titulaire du grade ou du titre correspondant à l'emploi vacant ou d'un grade ou titre équivalent;»; 4° dans le § 3, quatrième tiret, les mots « aux emplois auxquels est attaché le titre correspondant ou » sont insérés entre les mots « donnant accès » et les mots « « au grade »;5° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application de l'alinéa 1er, le Ministre des Finances détermine l'équivalence des titres.»; 6° dans le § 5, les mots « ou du même titre » sont insérés entre les mots « du même grade » et « dans ladite administration ».
Art. 44.Dans l'article 26, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005, les mots « ou correspondant au même titre et appartenant à la même filière de métiers » est inséré entre les mots « de son grade » et « relevant d'un service ».
Art. 45.Dans l'article 27 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1973 et 10 juillet 1996, les mots « , aux changements de classe de métiers et aux changements de titre » sont insérés entre les mots « aux changements de grade » et « lorsqu'il en est disposé ainsi dans les annexes ».
Art. 46.Dans l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005, la disposition sous le 1° est remplacée par la disposition suivante : « 1° dans les formes déterminées par le fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration pour les emplois dont il arrête la liste. Cette liste ne peut mentionner des emplois de la classe A3 ou auxquels le titre d'inspecteur principal d'administration fiscale-chef de service est attaché; »
Art. 47.L'article 29 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1966 et 3 mars 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Après négociations au sein du Comité de Secteur II-Finances, le fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration peut imposer des conditions complémentaires pour les emplois des niveaux D, C et B et du niveau A auxquels sont attachés les titres d'inspecteur d'administration fiscale et d'inspecteur principal d'administration fiscale, lorsque ces conditions sont justifiées par la nature des fonctions exercées ou à exercer »;2° après l'alinéa 3 est inséré l'alinéa suivant : « Après négociations au sein du Comité de Secteur II-Finances, le Ministre peut imposer des conditions complémentaires pour les emplois du niveau A non visés à l'alinéa précédent, lorsque ces conditions sont justifiées par la nature des fonctions exercées ou à exercer.».
Art. 48.A l'article 30 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « les emplois vacants d'inspecteur d'administration fiscale » sont remplacés par les mots « les emplois auxquels est attaché le titre d'inspecteur d'administration fiscale »;2° le § 2, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour l'agent transféré dans un emploi correspondant à un titre ou à un grade pour lequel, au Service public fédéral Finances, il est prévu une épreuve spécifique, il n'est tenu compte que de l'ancienneté de classe ou de grade qu'il a acquise à partir de la date à laquelle il occupe cet emploi à la suite de ce transfert.»; 3° le § 2, alinéa 4, est remplacé par l'alinéa suivant : « L'agent qui a obtenu une mutation au sens de l'article 25quinquies dans un emploi correspondant à un titre ou à un grade pour lequel, au Service public fédéral Finances, il est prévu une épreuve spécifique, ne peut se prévaloir que de l'ancienneté de classe ou de grade qu'il a acquise à partir de la date où sa mutation au sens de l'article 25quinquies a été obtenue.»; 4° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Les dispositions des alinéas 2 à 4 ne sont d'application qu'aux changements de grade, changements de classe de métiers, mutations et promotions qui sont subordonnés à un emploi vacant.».
Art. 49.L'article 31, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1974, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque des candidats à la mutation, non visés à l'article 30, participent aux procédures de nomination avec des candidats à la promotion, les propositions de nomination sont établies en tenant compte du titre ou du grade dont les candidats à la mutation eussent été titulaires s'ils n'avaient pas été nommés dans un emploi auquel est attaché leur titre, à leur dernier grade ou à un grade équivalent au sens de l'article 27. ».
Art. 50.A l'article 32 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « du niveau 1 » sont remplacés par les mots « du niveau A »;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La disposition du § 1er ne s'applique pas à l'inspecteur d'administration fiscale. ».
Art. 51.L'article 33 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 1976 et 6 juillet 1997 est abrogé.
Art. 52.Dans l'article 34 du même arrêté, les mots « , les changements de classe de métiers assimilés à une mutation » sont insérés entre les mots « mutations » et « ou changements de grade ».
Art. 53.L'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 35.§ 1er. Les mutations visées à l'article 26 et les changements de grade assimilés à une mutation en application de l'article 27, vers des emplois des niveaux B, C et D sont accordés par le fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration. § 2. Dans les emplois du niveau A auxquels sont attachés les titres d'inspecteur d'administration fiscale et d'inspecteur principal d'administration fiscale, sont accordés : 1° par le fonctionnaire chargé de l'administration générale de l'administration, les mutations visées à l'article 26;2° par Nous, les changements de classe de métiers assimilés à des mutations. § 3. Dans les emplois de la classe A3 et dans ceux de la classe A2 auxquels est attaché le titre d'inspecteur principal d'administration fiscale-chef de service, sont accordés : 1° par le Ministre, les mutations visées à l'article 26, et les changements de titre qui sont assimilés à une mutation et;2° par Nous, les changements de classe de métiers assimilés à des mutations. Les mutations, les changements de classe de métiers assimilés à des mutations et les changements de titre qui sont assimilés à une mutation sont accordés sur proposition du Comité de direction ou du Comité de personnel qu'il a mandaté. La proposition comprend maximum cinq candidats par emploi vacant.
La priorité est donnée à celui des candidats proposé à l'unanimité par le Comité de direction ou par le comité de personnel. Si le Ministre estime ne pas pouvoir se rallier à la proposition unanime du Comité de direction ou du comité de personnel et s'il propose un autre des cinq candidats, sa proposition portant sur la mutation ou celle portant sur le changement de classe de métiers assimilé à des mutations doit être spécialement motivée.
L'article 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat est d'application pour les procédures de mutation visées à l'alinéa 2. ».
Art. 54.L'article 36, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1997 et 3 mars 2005, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 36.§ 1er. Dans des cas exceptionnels, lorsque l'intérêt du service l'exige, il peut être dérogé aux articles 29 à 34. § 2. Lorsque, en ce qui concerne les mutations, les changements de grade assimilés à des mutations en application de l'article 27 ou les changements de classe de métiers assimilés à des mutations visées à l'article 35, §§ 1er et 2, le fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration, estime devoir déroger aux articles visés au § 1er, il le notifie à l'agent auquel ladite dérogation pourrait porter préjudice et il lui communique les motifs qui ont conduit à cette dérogation.
Si cet agent s'estime lésé, il peut dans les dix jours ouvrables de cette notification motivée introduire une réclamation devant le Comité de direction ou le comité de personnel que ce Comité a mandaté. Il est entendu à sa demande. L'agent peut se faire assister par un défenseur de son choix.
Après avoir pris connaissance de la réclamation et, éventuellement, avoir entendu l'agent, le Comité de direction ou le comité de personnel que ce Comité a mandaté notifie son avis motivé à l'intéressé, ainsi qu'au fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration.
En cas d'audition de l'agent, l'avis motivé du Comité de direction ou du comité de personnel que ce Comité a mandaté est notifié à l'intéressé dans les dix jours de ladite audition.
L'autorité visée à l'article 35, §§ 1er et 2, motive la mutation accordée, le changement de grade assimilé à une mutation en application de l'article 27 ou le changement de classe de métiers assimilé à une mutation, accordé non conformément à l'avis du Comité de direction ou du comité de personnel. § 3. Lorsque, en ce qui concerne les mutations et les changements de titre ou les changements de classe de métiers assimilés aux mutations en application de l'article 27, visés à l'article 35, § 3, le Comité de direction ou le comité de personnel estime devoir déroger aux articles 29, 31, 32 et 34, les motifs de cette dérogation doivent être repris dans la notification visée à l'article 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat. ».
Art. 55.Dans l'article 37, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, les mots « du titre, » sont insérés entre les mots « il est fait abstraction » et « du grade plus élevé ».
Art. 56.Dans l'article 40 du même arrêté, les mots « du grade et de l'ancienneté de grade » sont remplacés par les mots « du titre ou du grade et de l'ancienneté de classe ou de l'ancienneté de grade ».
Art. 57.Dans l'article 41 du même arrêté, les mots « de son grade » sont remplacés par les mots « de son titre ou de son grade ».
Art. 58.L'article 43 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 43.Dans les services centraux, pour l'attribution d'un emploi, il est fait abstraction du titre, du grade plus élevé, de l'échelle de traitement supérieure ou de l'ancienneté plus grande qu'un candidat possède par rapport à d'autres candidats, exclusivement à la faveur de l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative. ».
Art. 59.L'article 44 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2005, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 44.Lorsque les candidats doivent être départagés sur base des résultats d'une épreuve de carrière ou sur base de la date de clôture du procès-verbal et que l'épreuve de carrière a été organisée exclusivement pour des emplois d'un régime linguistique déterminé, les candidats qui étaient exclus de la participation à cette épreuve de carrière du fait de l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, mais qui ont réussi la première épreuve de carrière postérieurement organisée pour les emplois du même titre ou grade, sont censés avoir réussi l'épreuve de carrière dont ils ont été exclus. ».
Art. 60.A l'article 47, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « ou titre » sont insérés entre les mots « en raison du grade » et « dont ils sont titulaires »;2° les mots « , au changement de classe de métiers, au changement de titre » sont insérés entre les mots « changement de grade » et « ou à la mutation ».
Art. 61.Dans l'article 48 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005, les mots « , changements de classe de métiers, changements de titre » sont insérés entre les mots « changements de grade » et « et mutations ».
Art. 62.L'article 53, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Les candidatures mentionnent les nom, prénoms, titre et filière de métiers, ou grade ainsi que la résidence administrative de l'agent et l'adresse à laquelle la notification éventuelle doit être envoyée. ».
Art. 63.Dans l'article 54 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1973, 21 mars 1986 et 6 juillet 1997, les mots « de changement de classe de métiers, » sont insérés entre les mots « de promotion, » et « de changement de grade ».
Art. 64.L'article 55 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 55.Si elle n'a pas été déterminée par l'autorité qui nomme, la résidence administrative est fixée par : 1° le fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration pour : a) les agents des niveaux D, C et B;b) les agents qui ont été nommés dans la classe A1;c) les agents qui ont été nommés dans la classe A2 et qui portent le titre d'inspecteur d'administration fiscale ou d'inspecteur principal d'administration fiscale;2° le Ministre pour : a) les agents qui ont été nommés dans la classe A3;b) les agents qui ont été nommés dans la classe A2 et qui portent le titre d'inspecteur principal d'administration fiscale-chef de service. Même lorsque l'autorité qui nomme a fixé la résidence administrative, l'autorité visée à l'alinéa précédent peut la modifier. ».
Art. 65.L'article 57 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 7 décembre 1973, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 57.L'administrateur délégué du SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale - organise les épreuves de qualification professionnelle.
Il peut toutefois, sous sa surveillance, confier tout ou partie de l'organisation des épreuves de qualification professionnelle au Service public fédéral Finances. ».
Art. 66.L'article 58 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 3 mars 2005, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 58.Si un agent est promu dans le niveau A à un emploi auquel un titre mentionné à l'article 1bis est attaché et que ce titre correspond à celui de l'emploi occupé par l'agent, sans interruption, par voie de fonction supérieure et si l'agent est affecté à cet emploi, il prend rang pour la promotion dans un emploi auquel est attaché un titre mentionné à l'article précité, à la date à partir de laquelle il a occupé continûment ledit emploi, sans que cette date puisse remonter au-delà ni de la date à laquelle l'intéressé a rempli toutes les conditions requises par le statut des agents de l'Etat et le présent règlement organique pour être promu à l'emploi auquel il est affecté, ni de la date à laquelle l'emploi est devenu vacant. ».
Art. 67.Dans l'article 58bis du même arrêté, les mots « directeurs rémunérés par l'échelle 13A ou conseillers » sont remplacés par les mots « fonctionnaires de la classe A3 ».
Art. 68.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, le titre de la colonne 1 est remplacé par le titre : « Mode et ordre des nominations Conditions de titre, grade, ancienneté, sélections et épreuves de qualification professionnelle ».
Art. 69.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, la rubrique « rang 15 : » est remplacée par la rubrique « Niveau A : ».
Art. 70.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, sous la rubrique niveau A, sont insérés le titre suivant et ses dispositions reprises dans les colonnes 1 et 2 :
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Art. 71.A l'annexe I du même arrêté remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, sous le titre « Conseiller général des finances », les dispositions des colonnes 1 et 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
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Art. 72.A l'annexe I du même arrêté remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, sous le titre « Conseiller général de la trésorerie », les dispositions des colonnes 1 et 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
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Art. 73.Dans l'annexe I du même arrêté remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, la rubrique « rang 13 » est abrogée.
Les dispositions reprises dans les colonnes 1 et 2 sont maintenues sans préjudice des modifications apportées par le présent arrêté.
Art. 74.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, sous le titre « Commissaire des monnaies », les dispositions des colonnes 1 et 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
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Art. 75.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, sous le titre « directeur », les dispositions de la colonne 1 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Changement de classe de métiers : directeur.
Changement de titre : Conseiller : épreuve de qualification professionnelle donnant accès aux emplois auxquels est attaché le titre de premier attaché des finances (ancienne carrière d'auditeur).
Promotion : Premier attaché des finances : compter au moins six ans d'ancienneté dans le niveau A. ».
Art. 76.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 1999, sous le titre « directeur », colonne 2, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les dispositions reprises sous le A sont remplacées par les dispositions suivantes : « A.Le changement de titre visé à la colonne 1 prend effet le premier jour du mois qui suit la date du procès-verbal de l'épreuve de qualification professionnelle. L'épreuve de qualification professionnelle visée à la colonne 1 comprend les épreuves techniques visées à l'article 16quater du présent arrêté. Le changement de titre est accordé par Nous, selon les dispositions qui gouvernent le changement de classe de métiers.
Seuls les agents de l'Administration de la trésorerie titulaires d'un emploi auquel est attaché le titre de conseiller ou de conseiller adjoint principal peuvent participer à l'épreuve en question organisée dans leur administration. »; 2° sous le B, les mots « titulaires du grade de premier attaché des finances » sont remplacés par les mots « titulaires d'un emploi auquel est attaché le titre de premier attaché des finances »;3° la disposition reprise sous le C est remplacée par la disposition suivante : « C.Outre aux agents de cette administration, les emplois auxquels est attaché le titre de directeur peuvent être également conférés dans le respect des proportions fixées pour les emplois auxquels un même titre est attaché par le Comité de direction ou le comité de personnel qu'il a mandaté, aux agents des services centraux des administrations fiscales possédant les qualifications professionnelles requises pour l'exécution des travaux d'études et de conception en matière de législation fiscale, nationale et internationale, et qui, soit sont titulaires d'un emploi auquel est attaché un même titre, soit satisfont aux conditions pour être promus à un emploi auquel est attaché ce titre, mentionnées à la colonne 1. »; 4° sous le D, les mots « du rang 13 » sont remplacés par les mots « de la classe A3 »;5° sous le E, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « Les emplois auxquels est attaché le titre de directeur peuvent également être attribués à des agents titulaires d'un emploi auquel est attaché un même titre, originaires d'une des administrations précitées.».
Art. 77.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, les dispositions relatives au grade d'ingénieur industriel-directeur sont abrogées.
Art. 78.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, les dispositions relatives au grade de conseiller sont abrogées.
Art. 79.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, les dispositions relatives au grade de traducteur-réviseur-directeur sont abrogées.
Art. 80.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, les dispositions relatives au grade de traducteur-directeur (carrière plane en extinction) sont abrogées.
Art. 81.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, les dispositions relatives au grade d'informaticien-directeur sont abrogées.
Art. 82.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, la rubrique « rang 10 » est supprimée, les dispositions mentionnées dans les colonnes 1 et 2 sont maintenues sous réserve des modifications apportées par le présent arrêté.
Art. 83.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, sous le titre « premier attaché des finances », les dispositions de la colonne 1 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Administration de la trésorerie : 1. a) Changement de classe de métiers : premier attaché des finances. Changement de titre : Conseiller adjoint principal : épreuve de qualification professionnelle donnant accès aux emplois auxquels est attaché le titre de premier attaché des finances (ancienne carrière d'auditeur); 1. b) Promotion : les titulaires des titres d'attaché des finances et d'attaché auparavant revêtus du grade rayé de conseiller adjoint (rang 10) : - compter au moins trois ans d'ancienneté dans le niveau A et/ou dans les grades supprimés d'expert financier et administratif et/ou d'expert financier et I.C.T.; - être lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle ou de la sélection comparative d'accession à la classe A2, donnant accès aux emplois auxquels est attaché le titre de premier attaché des finances; 1. c) Accession au niveau supérieur : expert financier et administratif (grade supprimé) ou par mesure transitoire, expert financier et I.C.T. (grade supprimé) visé sous le premier tiret ci-dessous : - sélection comparative d'accession à la classe A2 donnant accès à l'emploi auquel est attaché le titre de premier attaché des finances.
La sélection comparative d'accession est réservée à l'expert financier et administratif (grade supprimé) et à l'expert financier, lauréat d'une sélection d'avancement au grade rayé de vérificateur principal ou de géomètre expert des finances. A titre transitoire, l'expert financier et I.C.T. (grade supprimé) peut également participer à la sélection comparative d'accession pour autant qu'il ait été nommé précédemmentau grade rayé d'analyste de programmation des finances en application des articles 5 et 18 de l'arrêté royal du 17 juin 1999 relatif au personnel informatique du Ministère des Finances; »; - compter une ancienneté cumulée d'au moins trois ans dans les grades supprimés d'expert financier et administratif et/ou d'expert financier et I.C.T.; 2. Mutation au sens de l'article 25quinquies : - épreuve de qualification professionnelle et être lauréat des quatre épreuves techniques visées à l'article 16quater.3. Transfert : agent visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics : - remplir les conditions fixées à l'article 4, § 1er, du même arrêté; - épreuve de qualification professionnelle et être lauréat des quatre épreuves techniques visées à l'article 16quater.
Services généraux : Changement de classe de métiers : premier attaché des finances Promotion : attaché des finances - compter au moins trois ans d'ancienneté dans le niveau A et/ou dans les grades supprimés d'expert financier et administratif et/ou d'expert financier et I.C.T. et/ou dans le grade d'expert fiscal; - être lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle ou de la sélection comparative d'accession donnant accès aux emplois auxquels est attaché le titre de premier attaché des finances ou d'inspecteur principal d'administration fiscale.
Accession au niveau supérieur : Agent du niveau B, lauréat de la sélection comparative d'accession à la classe A2 donnant accès aux emplois auxquels est attaché le titre de premier attaché des finances ou d'inspecteur principal d'administration fiscale.
La sélection comparative d'accession à la classe A2 est réservée à l'expert financier et administratif (grade supprimé) et à l'expert financier lauréat d'une sélection d'avancement au grade rayé de vérificateur principal ou de géomètre-expert des finances. A titre transitoire, l'expert financier et I.C.T. (grade supprimé) peut également participer à cette sélection comparative d'accession pour autant qu'il ait été nommé précédemment au grade rayé d'analyste de programmation des finances, en application des articles 5 et 18 de l'arrêté royal du 17 juin 1999 relatif au personnel informatique du Ministère des Finances.
Compter au moins trois ans d'ancienneté dans le grade d'expert financier et administratif (grade supprimé) et/ou d'expert financier et I.C.T. (grade supprimé).
Administrations fiscales à l'exception du Cabinet de l'Administrateur général des Impôts et du Recouvrement, de l'Administration des affaires fiscales et de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts.
Changement de classe de métiers, promotion et accession au niveau supérieur : Agent qui possède les titres requis pour pouvoir être nommé dans un emploi auquel le titre d'inspecteur principal d'administration fiscale est attaché. ».
Art. 84.A l'annexe I du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, sous le titre « premier attaché des finances », colonne 2, sont apportées les modifications suivantes : 1° sous le point A, le mot « grade » est remplacé par le mot « titre »; 2° sous le point B, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Les candidats à la nomination à un emploi auquel est attaché le titre de premier attaché des finances, visés à la colonne 1 sous les 1.b) et 1.c) sont classés en fonction de la date du procès-verbal de la sélection comparative d'accession, de la sélection comparative d'accession à la classe A2 ou de l'épreuve de qualification donnant accès aux emplois auxquels est attaché le titre de premier attaché des finances ou de l'examen d'avancement au grade d'auditeur adjoint qui a été clôturé à la date la plus ancienne. »; 3° sous le point D, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Les candidats à la nomination à un emploi auquel est attaché le titre de premier attaché des finances sont classés suivant la date du procès-verbal de la sélection comparative d'accession, de la sélection comparative d'accession à la classe A2 ou de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès aux emplois auquel est attaché le titre de premier attaché des finances ou d'inspecteur principal d'administration fiscale en commençant par le procès-verbal qui a été clôturé à la date la plus ancienne.»; 4° sous le point E, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Les candidats à la nomination à un emploi auquel est attaché le titre de premier attaché des finances sont classés suivant la date du procès-verbal du concours d'accession ou de l'examen d'avancement à un grade du rang 11 ou de la sélection comparative d'accession ou de la sélection comparative d'accession à la classe A2 ou de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès aux emplois auxquels est attaché le titre d'inspecteur principal d'administration fiscale en commençant par le procès-verbal qui a été clôturé à la date la plus ancienne.»; 5° sous le point F, alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par la disposition suivante : « Le classement des candidats à la nomination à un emploi auquel est attaché le titre de premier attaché des finances s'établit comme suit : »;6° sous le point F, alinéa 1er, le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° le lauréat d'une sélection comparative d'accession, d'une épreuve de qualification professionnelle ou d'une sélection comparative d'accession à la classe A2, donnant accès aux emplois auxquels est attaché le titre d'inspecteur principal d'administration fiscale.».
Art. 85.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, les dispositions relatives au grade de conseiller adjoint principal sont abrogées.
Art. 86.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, les dispositions relatives au grade d'informaticien sont abrogées.
Art. 87.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, sous le titre « attaché des finances », colonne 1, sont apportées les modifications suivantes : 1° les dispositions reprises sous le point 1.sont remplacées par les dispositions suivantes : « 1. a) Changement de classe de métiers : attaché des finances. 1. b) Accession au niveau supérieur : agent du niveau B, lauréat de la sélection comparative d'accession à la classe A2, donnant accès aux emplois auxquels est attaché le titre de premier attaché des finances.»; 2° dans le dernier alinéa, les mots « du niveau 1 » sont remplacés par les mots « du niveau A ».
Art. 88.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, sous le titre « attaché des finances », colonne 2, les dispositions sous le A. sont remplacées par les dispositions suivantes : « A. Les candidats au changement de classe de métiers ou à la promotion dans un emploi auquel est attaché le titre d'attaché des finances, visés à la colonne 1, sous les 1.a), 1.b) et 2) sont classés en fonction de la date du procès-verbal de la sélection comparative d'accession en commençant par la date la plus ancienne. Les lauréats d'une même épreuve ou d'épreuves dont le procès-verbal est clôturé à la même date, sont classés entre eux selon les points obtenus. ».
Art. 89.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, les dispositions relatives au grade d'ingénieur industriel sont abrogées.
Art. 90.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, les dispositions relatives au grade de traducteur-réviseur sont abrogées.
Art. 91.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, dans la rubrique Niveau B, sous le grade « d'expert financier », colonne 2, le texte existant constituera le point A et un point B, rédigé comme suit, est inséré : « B. En ce qui concerne les administrations fiscales, l'expert fiscal adjoint (grade supprimé) peut également être détaché dans un emploi d'expert financier. ».
Art. 92.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, à la rubrique Niveau C, sous le grade d'assistant financier, à la colonne 2, sont apportées les modifications suivantes : 1° sous le point C, alinéa 2, dans le texte néerlandais, les mots « of de proef over de beroepsbekwaamheid » sont insérés entre les mots « volledige vergelijkende selectie » et les mots « en zo zij uit »;2° sous le point E, alinéa 3, dans la deuxième phrase, les mots « de l'épreuve de qualification professionnelle d'avancement » sont remplacés par les mots « de la première épreuve de qualification professionnelle donnant accès ».
Art. 93.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, sous le grade « d'assistant technique », à la colonne 1, les mots « Administrations fiscales : affectation des agents détachés des services extérieurs » sont supprimés.
Art. 94.Dans l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, le titre de la colonne 1 est remplacé par le titre : « Mode et ordre des nominations Conditions de titre, grade, ancienneté, sélections et épreuves de qualification professionnelle ».
Art. 95.Dans l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, la rubrique « rang 13 » est remplacée par la rubrique « Niveau A ».
Art. 96.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, les dispositions reprises sous le titre « directeur régional d'administration fiscale » sont remplacées par les dispositions suivantes :
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Art. 97.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, les dispositions reprises sous le titre « président d'un comité d'acquisition » sont remplacées par les dispositions suivantes :
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Art. 98.Dans l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, sous le titre « directeur d'administration fiscale », les dispositions reprises à la colonne 1 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Changement de classe de métiers : directeur d'administration fiscale.
Promotion : inspecteur principal d'administration fiscale-chef de service : compter au moins six ans d'ancienneté dans le niveau A. ».
Art. 99.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, sous le titre « directeur d'administration fiscale », colonne 2, sont apportées les modifications suivantes : 1° les dispositions sous le point A sont remplacées par les dispositions suivantes : « A.Le changement de classe de métiers est assimilé à une mutation.
Par dérogation à l'article 11bis, alinéa 2, les candidats à une promotion dans un emploi auquel le titre de directeur d'administration fiscale est attaché, sont classés, pour l'application de l'article 11, 3°, sur base de l'ancienneté de classe qu'ils ont acquise en tant qu'inspecteur principal d'administration fiscale-chef de service, le cas échéant augmentée de l'ancienneté de grade acquise dans le grade d'inspecteur principal d'administration fiscale depuis la date à laquelle ils étaient titulaires d'un emploi auquel était attachée la fonction de chef de service. »; 2° le point B, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les titulaires d'un emploi auquel le titre d'inspecteur principal d'administration fiscale-chef de service est attaché et qui sont lauréats d'un examen d'avancement de grade ou d'un concours d'accession au grade de commissaire adjoint dans un comité d'acquisition ne peuvent être nommés dans un emploi auquel le titre de directeur d'administration fiscale est attaché, qu'après avoir réussi les quatre épreuves techniques visées à l'article 16quater organisées pour les besoins du Secteur de l'enregistrement et des domaines.»; 3° le point B, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Par mesure transitoire, une épreuve de qualification professionnelle a été organisée à deux reprises au profit des lauréats de l'examen d'avancement ou du concours d'accession au grade de commissaire adjoint dans un comité d'acquisition.»; 4° le point B, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour la nomination dans un emploi auquel le titre de directeur d'administration fiscale est attaché, il n'est pas tenu compte, dans le chef des candidats d'une situation administrative plus favorable, notamment en matière de titre et d'ancienneté de classe, obtenue uniquement suite à la nomination par priorité au grade de commissaire et/ou commissaire adjoint dans un comité d'acquisition.»; 5° dans le point B, alinéa 4, les mots « grade et l'ancienneté de grade » sont remplacés par les mots « titre et l'ancienneté de classe ».
Art. 100.Dans l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, la rubrique « rang 10 » est supprimée, les dispositions mentionnées dans les colonnes 1 et 2 sont maintenues sous réserve des modifications apportées par le présent arrêté.
Art. 101.Dans l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, dans la rubrique Niveau A, après le titre « directeur d'administration fiscale » et ses dispositions, il est inséré le titre suivant et ses dispositions reprises dans les colonnes 1 et 2 :
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Art. 102.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, sous le titre « inspecteur principal d'administration fiscale », colonne 1, les dispositions sous le 1. sont remplacées par les dispositions suivantes : 1. a) Changement de classe de métiers : inspecteur principal d'administration fiscale.1. b) Promotion : inspecteur d'administration fiscale : - être lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès aux emplois auxquels est attaché le titre d'inspecteur principal d'administration fiscale ou de la sélection comparative d'accession à la classe A2 donnant accès aux emplois auxquels est attaché le titre d'inspecteur principal d'administration fiscale; - pour la participation à l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès aux emplois auxquels est attaché le titre d'inspecteur principal d'administration fiscale : avoir suivi avec fruit les cours de fiscalité et de technologie organisés par l'administration. Sont dispensés de cette condition, les agents lauréats soit d'une sélection ayant donné accès aux grades rayés de vérificateur principal ou de géomètre-expert des finances, soit de l'épreuve de qualification professionnelle ou de la sélection comparative d'accession donnant accès au grade d'expert fiscal, organisée pour la même administration ou le même secteur que l'épreuve de qualification professionnelle susmentionnée; - compter une ancienneté cumulée de trois ans au moins dans le niveau A et/ou les grades d'expert fiscal ou d'expert financier et administratif (grade supprimé) ou d'expert financier et I.C.T. (grade supprimé). 1. c) Accession au niveau supérieur : expert fiscal, expert financier et administratif (grade supprimé) et par mesure transitoire, l'expert financier et I.C.T. auparavant titulaire du grade rayé d'analyste de programmation des finances, nommé à ce grade en application des articles 5 et 18 de l'arrêté royal du 17 juin 1999 relatif au personnel informatique du Ministère des Finances : - sélection comparative d'accession à la classe A2 donnant accès aux emplois auxquels est attaché le titre d'inspecteur principal d'administration fiscale. La sélection comparative d'accession est réservée à l'expert fiscal, à l'expert financier et administratif (grade supprimé), ainsi qu'à l'expert financier ou l'expert fiscal adjoint (grade supprimé) lauréat d'une sélection d'avancement au grade rayé de vérificateur principal ou de géomètre expert des finances. A titre transitoire, l'expert financier et I.C.T. (grade supprimé) peut également participer à la sélection comparative d'accession pour autant qu'il ait été nommé précédemment dans le grade d'analyste de programmation des finances par application des articles 5 et 18 de l'arrêté royal du 17 juin 1999 relatif au personnel informatique du Ministère des Finances.
Ces conditions doivent être remplies au moment de l'inscription aux épreuves techniques visées à l'article 16quater donnant accès à la sélection comparative d'accession; - compter une ancienneté cumulée de trois ans au moins dans les grades d'expert fiscal ou d'expert financier et administratif (grade supprimé) ou d'expert financier et I.C.T. (grade supprimé). ».
Art. 103.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, sous le titre « inspecteur principal d'administration fiscale », colonne 2, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point A est rétabli dans la rédaction suivante : « A.Le changement de classe de métiers est assimilé à une mutation. »; 2° les dispositions sous le point B sont remplacées par les dispositions suivantes : « B.Pour les agents visés à l'article 19, § 1er, du présent arrêté, l'ancienneté de classe et/ou l'ancienneté de grade requise pour la promotion ou l'accession au niveau supérieur, mentionnée à la colonne 1, est comptée à partir de la date à laquelle ils pourraient bénéficier de l'article 24 du présent arrêté, pour une nomination dans un emploi auquel est attaché le titre d'inspecteur d'administration fiscale ou le grade d'expert fiscal ou le grade supprimé d'expert financier et administratif. »; 3° les dispositions sous le point C sont remplacées par le dispositions suivantes : « Les candidats à une nomination dans un emploi auquel le titre d'inspecteur principal d'administration fiscale est attaché sont classés suivant la date du procès-verbal du concours d'accession ou de l'examen d'avancement à un grade de rang 11 ou de la sélection comparative d'accession ou de la sélection comparative d'accession à la classe A2 ou de l'épreuve de qualification donnant accès aux emplois auxquels est attaché le titre d'inspecteur principal d'administration fiscale, en commençant par la date la plus ancienne. Les lauréats d'une même épreuve ou d'épreuves clôturées à la même date sont classés selon les points obtenus. »; 4° le point D et ses dispositions sont abrogés;5° le point E, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Par mesure transitoire, une épreuve de qualification professionnelle a été organisée à deux reprises au profit des lauréats de l'examen d'avancement ou du concours d'accession au grade de commissaire adjoint dans un comité d'acquisition.»; 6° le point E, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour la nomination dans un emploi auquel est attaché le titre d'inspecteur principal d'administration fiscale, il n'est pas tenu compte, dans le chef des candidats visés à l'alinéa 2, d'une situation administrative plus favorable, notamment en matière de titre et d'ancienneté de classe, obtenue uniquement suite à la nomination par priorité au grade de commissaire et/ou de commissaire adjoint dans un comité d'acquisition.»; 7° le point E, alinéa 4, est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans ce cas, il est établi un classement fictif en ce qui concerne le titre et l'ancienneté de classe;ce classement fictif les replace dans une situation analogue à celle qu'ils auraient obtenue s'ils avaient été lauréats de l'examen d'avancement de grade ou du concours d'accession au grade de receveur A du Secteur de l'enregistrement et domaines. »; 8° dans le point F, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes : a) la phrase introductive est remplacée par la disposition suivante : « Les lauréats de l'ancien examen d'avancement à un grade de rang 11, de l'ancien concours d'accession à un grade du rang 11, d'une sélection comparative d'accession ou d'une sélection comparative d'accession à la classe A2 ou d'une épreuve de qualification professionnelle, donnant accès aux emplois auxquels est attaché le titre d'inspecteur principal d'administration fiscale, se classent de la manière suivante : »;b) le point a, 5°, est remplacé par la disposition suivante : « 5° les lauréats d'un concours d'accession, d'une épreuve de sélection comparative d'accession ou d'une épreuve de sélection comparative d'accession à la classe A2 ou d'une épreuve de qualification professionnelle donnant accès aux emplois auxquels est attaché le titre d'inspecteur principal d'administration fiscale.»; c) le point b, 5°, est remplacé par la disposition suivante : « 5°les lauréats d'un concours d'accession ou d'une sélection comparative d'accession à la classe A2 ou d'une épreuve de qualification professionnelle, donnant accès aux emplois auxquels est attaché le titre d'inspecteur principal d'administration fiscale, qui sont titulaires du diplôme de géomètre-expert immobilier ou d'un diplôme analogue déterminé par le Ministre;»; d) le point c, 5°, est remplacé par la disposition suivante : « 5° les lauréats d'un concours d'accession ou d'une sélection comparative d'accession à la classe A2 ou d'une épreuve de qualification professionnelle, donnant accès aux emplois auxquels est attaché le titre d'inspecteur principal d'administration fiscale.»; 9° le point F, alinéa 2, 1, est remplacé par la disposition suivante : « 1.le lauréat d'un examen d'avancement de grade, d'un concours d'accession, d'une sélection comparative d'accession, d'une épreuve de qualification professionnelle, d'une sélection comparative d'accession à la classe A2, dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne; »; 10° le point F, alinéa 2, 2, est remplacé par la disposition suivante : « 2.entre les lauréats visés sous 1 d'un même examen, d'une même sélection ou d'une même épreuve, ou encore d'examens, de sélections ou d'épreuves dont le procès-verbal a été clôturé à la même date, le lauréat qui a obtenu le plus de points. »; 11° le point G et ses dispositions sont abrogés.
Art. 104.Dans l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005; les dispositions reprises sous le titre « inspecteur d'administration fiscale » sont remplacées par les dispositions suivantes :
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Art. 105.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par l'arrêté royal des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, dans la rubrique Niveau B, sous le grade d'expert fiscal, colonne 1, sont apportées les modifications suivantes : 1° sous le 2.a), alinéa 2, les mots « l'examen d'avancement au grade de vérificateur principal » sont remplacés par les mots « l'épreuve »; 2° le 2.b) est complété par la disposition suivante : « A l'Administration des douanes et accises, la participation à la sélection est réservée aux candidats ayant suivi avec fruit les cours de vérification organisés à leur intention par l'administration. ».
Art. 106.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, dans la rubrique Niveau B sous le grade d'expert fiscal, dans la colonne 2, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point B est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa précédent, des épreuves de qualification professionnelle peuvent être organisées auxquelles ne peuvent participer que les titulaires du grade supprimé d'expert fiscal adjoint ou du grade d'expert financier, qui sont porteurs du diplôme de géomètre-expert immobilier.»; 2° la première phrase du point C est remplacée par la disposition suivante : « Pour réussir les candidats doivent obtenir au minimum 60 % des points à la partie spécifique et si elle comporte plusieurs parties, 50 % des points à chacune d'entre elles.»; 3° sous le point E, dans la disposition introductive, les mots « colonne 1, sous 1, a, b et c, » sont remplacés par « colonne 1, sous 2, a et b, »;4° le point F est remplacé par la disposition suivante : « A l'Administration du cadastre et à l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines, secteur enregistrement et domaines, des emplois peuvent être réservés aux lauréats des épreuves visées au point B, alinéa 2.».
Art. 107.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, dans la rubrique Niveau C sous le grade d'assistant financier, dans la colonne 2, dans le texte néerlandais, sont apportées les modifications suivantes : 1° sous C, alinéa 2, les mots « of de proef over de beroepsbekwaamheid » sont insérés entre les mots « volledige vergelijkende selectie » et « en zo zij uit »;2° sous E, alinéa 3, les mots « de proef over de beroepsbekwaamheid » sont remplacés par les mots « de eerste proef over de beroepsbekwaamheid ».
Art. 108.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, sous le grade d'assistant administratif, dans la colonne 2, 1°, dans le texte néerlandais, les mots « administratief deskundige » sont remplacés par les mots « administratief assistent ».
Art. 109.Dans l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, sous le grade de « collaborateur financier », colonne 2, C, 2°, dans le texte néerlandais, les mots « eenzelfde selectie » sont remplacés par les mots « eenzelfde proef over de beroepsbekwaamheid ».
Art. 110.Dans l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, dans la rubrique niveau D, sous le grade de collaborateur administratif, dans la colonne 2, l'alinéa 1er forme le « A. ».
Art. 111.Dans l'annexe II, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, sous le titre « Laboratoire des douanes et accises », la rubrique « rang 13 » est remplacée par la rubrique « niveau A ».
Art. 112.Dans l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, sous le titre « Premier chimiste aviseur », les dispositions de la colonne 1 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Promotion : chimiste aviseur : compter au moins 9 ans d'ancienneté de niveau. ».
Art. 113.Dans l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, sous le titre « Laboratoire des douanes et accises », la rubrique « rang 10 » est supprimée, le titre « chimiste aviseur » et les dispositions de la colonne 1 sont maintenus.
Art. 114.Dans l'annexe IV, sous le II, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° la disposition sous le point A est remplacée par la disposition suivante : « A.Seuls les candidats qui ont pris rang dans un emploi auquel le titre d'inspecteur principal d'administration fiscale est attaché et qui appartient à un des groupes d'emplois distincts prévus au B ci-après, peuvent accéder aux emplois de ce groupe auxquels le titre d'inspecteur principal d'administration fiscale-chef de service ou un autre titre est attaché. »; 2° sous le point B.1), les mots « d'inspecteur principal d'administration fiscale-chef de service, » sont insérés entre les mots « d'inspecteur principal d'administration fiscale, » et « de directeur d'administration fiscale »; 3° sous le point B.2), les mots « d' inspecteur principal d'administration fiscale-chef de service, » sont insérés entre les mots « d'inspecteur principal d'administration fiscale, » et « de directeur d'administration fiscale »; 4° sous le point B.3), les mots « , d'inspecteur principal d'administration fiscale-chef de service » sont insérés entre les mots « de directeur d'administration fiscale » et « et d'inspecteur principal d'administration fiscale ».
Art. 115.A l'annexe IV, sous le III, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point A, 1°, les mots « d'inspecteur principal d'administration fiscale auxquels est attachée la fonction de chef de service » sont remplacés par les mots « d'inspecteur principal d'administration fiscale-chef de service »;2° le point B, 1°, est remplacé par l'alinéa suivant : « 1° L'emploi de directeur régional d'administration fiscale à la direction nationale des recherches peut être réservé à un agent de ce service qui est titulaire d'un emploi auquel est attaché le titre de directeur d'administration fiscale ou d'inspecteur principal d'administration fiscale-chef de service. Les emplois de directeur d'administration fiscale à la Direction nationale des recherches peuvent être réservés aux agents qui dans ce service ou dans les inspections de recherche, sont titulaires d'un emploi auquel le titre d'inspecteur principal d'administration fiscale-chef de service est attaché. »; 3° les dispositions sous le point C sont remplacées par les dispositions suivantes : « C.Les inspecteurs principaux d'administration fiscale-chef de service affectés aux inspections de recherche, aux inspections valeur et contrôle comptable externe ou aux bureaux de recettes d'Anvers DE et Bruxelles DE, ne peuvent obtenir une mutation qu'après avoir exercé dans lesdits emplois pendant une durée de trois ans au moins. ».
Art. 116.A l'annexe IV, sous le IV, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point A, alinéa 1er, les mots « au grade » sont remplacés par les mots « aux emplois »;2° dans le point D, 1°, les mots « , d'inspecteur principal d'administration fiscale-chef de service » sont insérés entre les mots « de directeur d'administration fiscale » et « et d'inspecteur principal d'administration fiscale ».
Art. 117.A l'annexe IV, sous le V, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point B, 1°, les mots « et d'inspecteur principal d'administration fiscale-chef de service, » sont insérés entre les mots « directeur d'administration fiscale » et « d'inspecteur principal d'administration fiscale »;2° le point B, 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° la mutation vers ou à partir des emplois de directeur d'administration fiscale et d'inspecteur principal d'administration fiscale-chef de service, visés au 1°, n'est pas admise;la mutation vers ou à partir d'un emploi d'inspecteur principal d'administration fiscale visé au 1° peut être refusée. ».
Art. 118.Dans l'annexe V du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, les points 1 à 3 sont abrogés. CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, Administration des pensions, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat Section Ire. - Modifications faisant suite à l'introduction des
nouvelles carrières
Art. 119.Un article 1bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 1bis.Les dispositions du titre II, chapitre Ier, sections 1ter à 2bis, chapitres III à V et du titre III du présent arrêté et de ses annexes, sont d'application aux agents des niveaux D, C et B ainsi qu'aux agents du niveau A qui portent un des titres suivants ou aux agents qui sont candidats à un emploi auquel un des titres suivants est attaché : - attaché des finances - premier attaché des finances - conseiller adjoint principal - directeur; - auditeur général des finances.
Les dispositions visées à l'alinéa précédent ne sont pas d'application aux agents portant un titre mentionné à l'alinéa 1er, lorsqu'ils se portent candidats à un emploi auquel un titre qui n'est pas mentionné dans cet alinéa est attaché. ».
Art. 120.Dans l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2005, les mots « titulaires d'un grade classé aux rangs 16 ou 15 » sont remplacés par les mots « nommés dans la classe A5 ou A4 ».
Art. 121.L'intitulé du chapitre Ier, du titre II du même arrêté, est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE Ier. - Recrutements, promotions, changements de classe de métiers et changements de grade ».
Art. 122.L'article 9quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 9quinquies.Les dispositions du titre Ier de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat sont applicables aux agents soumis au présent arrêté, sous réserve des dérogations qui y sont apportées par la présente section. ».
Art. 123.Dans l'article 9septies, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005, les mots « , du titre » sont insérés entre les mots « du grade » et « ou de la fonction ».
Art. 124.Dans l'article 9octies , alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005, les mots « du niveau 1 » sont remplacés par les mots « du niveau A ».
Art. 125.Dans l'article 9decies, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sont apportées les modifications suivantes : a) dans la disposition introductive, les mots « niveau 1 » sont remplacés par les mots « niveau A »;b) dans la disposition sous le 2°, les mots « visés au 2° » sont remplacés par les mots « visés au 1° »;c) la disposition sous le 4° est remplacée par la disposition suivante : « 4° d'un fonctionnaire nommé au moins dans la classe A3 et dans une classe supérieure à celle de l'agent à évaluer.».
Art. 126.Dans l'article 9undecies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « doivent être de grades et d'échelles de traitement différents » sont remplacés par les mots « doivent relever du niveau A et être revêtus d'un titre différent »;2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.En cas de désaccord entre les deux supérieurs hiérarchiques désignés, l'opinion du supérieur hiérarchique nommé dans la classe la plus élevée ou s'ils relèvent tous les deux de la même classe, celle du supérieur hiérarchique qui est rémunéré dans l'échelle de traitement la plus élevée, est prépondérante. ».
Art. 127.A l'article 9duodecies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « le Collège des chefs de service » sont remplacés par les mots « le Conseil de direction »;2° dans le § 1er, alinéa 3, les mots « du Collège des chefs de services » sont remplacés par les mots « du Conseil de direction »;3° dans le § 2, alinéa 2, les mots « le Collège des chefs de service » sont supprimés;4° dans le § 3, les mots « Le Collège des chefs de service » sont remplacés par les mots « Le Conseil de direction »;5° dans le § 4, les mots « du Collège des chefs de service » sont remplacés par les mots « du Conseil de direction ».
Art. 128.A l'article 9tredecies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, les mots « au Collège des chefs de service » sont remplacés par les mots « au Conseil de direction »;2° dans le § 3, les mots « le Collège des chefs de service » sont remplacés par les mots « le Conseil de direction ».
Art. 129.L'article 10, § 2, du même arrêté est abrogé.
Art. 130.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : a) dans le 1°, les mots « des annexes I à III » sont remplacés par les mots « de l'annexe I »;b) dans le 2° les mots « des mêmes annexes » sont remplacés par les mots « de la même annexe »;c) le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° à mention d'évaluation identique, l'agent qui a l'ancienneté de classe et/ou l'ancienneté de grade la plus grande;»; d) le 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° à égalité d'ancienneté de grade et/ou d'ancienneté de classe, l'agent qui a l'ancienneté de niveau la plus grande;»; e) le 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent qui a l'ancienneté de niveau la plus grande dans le niveau immédiatement inférieur à l'emploi à attribuer.Pour l'agent du niveau B, l'ancienneté de niveau acquise dans le niveau C est cumulée avec l'ancienneté de niveau acquise dans le niveau D; ».
Art. 131.Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 11bis.Pour l'application du présent arrêté et de ses annexes, l'ancienneté de classe des agents est égale à l'ancienneté de niveau acquise depuis la nomination dans un emploi attaché à leur titre.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'ancienneté de classe des agents nommés d'office dans une classe reprise ci-après dans la colonne 1 et qui sont revêtus du titre mentionné dans la colonne 2, comprend également l'ancienneté de grade qu'ils comptaient à la date de leur nomination d'office dans le niveau A. Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 132.A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Par dérogation à l'article 26, § 2, de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics, l'agent qui a été transféré dans un emploi correspondant à un grade ou titre pour lequel une épreuve spécifique était prévue au Ministère des Finances, ne peut se prévaloir de l'ancienneté de grade ou de classe acquise avant son transfert dans cet emploi. »; 2° dans le § 3, les mots « il est prévu une épreuve spécifique » sont remplacés par les mots « il était prévu une épreuve spécifique »;3° un § 4, rédigé comme suit, est inséré : « § 4.Les §§ 1er à 3 sont uniquement d'application aux changements de grade, aux changements de classe de métiers, et aux promotions qui sont subordonnés à un emploi vacant. ».
Art. 133.L'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2005, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 14.Pour les promotions et changements de classe de métiers dans le niveau A, l'application de l'article 11 ne porte pas préjudice aux dispositions de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, qui ont trait à l'avis motivé du Conseil de direction et à la décision de l'autorité qui nomme.
Par dérogation à l'alinéa précédent et aux articles 23 et 67 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, l'avis motivé du Conseil de direction n'est pas requis pour la promotion ou le changement de classe de métiers dans un emploi auquel est attaché le titre d'attaché des finances ou d'attaché. ».
Art. 134.Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 14bis.Lorsque des agents revêtus d'un titre mentionné à l'annexe I du présent arrêté sont candidats à un changement de classe de métiers et participent aux mouvements de nomination avec des candidats à la promotion, les propositions de nomination sont établies en tenant compte du grade ou du titre dont les candidats au changement de classe de métiers eussent été titulaires s'ils n'avaient pas été nommés dans un emploi attaché à leur titre. ».
Art. 135.L'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 16.Lorsqu'un agent postule un emploi d'un niveau inférieur à celui dans lequel il est nommé ou un emploi d'une classe inférieure à celle dans laquelle il est nommé ou un emploi de son niveau d'un grade ou titre auquel la première échelle de traitement qui y est attachée est inférieure à la première échelle de traitement liée à son grade ou titre, il est fait abstraction des nominations dans le niveau supérieur ou dans une classe supérieure à celui ou celle postulé ou des nominations dans un emploi d'un grade ou titre auquel une échelle de traitement plus élevée est attachée.
Lorsque, suite à sa demande, l'agent visé à l'alinéa précédent est promu dans un grade, une classe ou un emploi auquel est attaché un titre dont il a été titulaire, l'ancienneté acquise auparavant dans le même grade, dans la même classe ou dans un emploi auquel est attaché le même titre, est ajoutée à l'ancienneté acquise dans le grade, la classe ou l'emploi auquel est attaché le même titre, dans lequel il est à nouveau promu. ».
Art. 136.L'intitulé de la section 2bis du chapitre Ier du titre II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2bis. - Epreuve de qualification professionnelle donnant accès aux emplois auxquels est attaché le titre de premier attaché des finances. ».
Art. 137.L'article 16bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est remplacé par l'alinéa suivant : « L'épreuve de qualification professionnelle donnant accès aux emplois auxquels est attaché le titre de premier attaché des finances, consiste en un entretien au départ d'un cas pratique qui a trait à la fonction. ».
Art. 138.Dans l'article 16ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005, les mots « l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade » sont remplacés par les mots « l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès aux emplois auxquels est attaché le titre ».
Art. 139.A l'article 16quater, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de l'administration » sont remplacés par les mots « du fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration »;2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Les épreuves techniques préalables à l'épreuve de qualification professionnelle sont identiques à celles qui précèdent la sélection comparative d'accession à la classe A2 donnant accès aux mêmes emplois.En outre, elles font l'objet de la même interrogation. ».
Art. 140.Dans l'article 16quinquies, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005, les mots « au niveau 1 » sont remplacés par les mots « à la classe A2 ».
Art. 141.Dans l'article 43 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2005, les mots « du titre » sont insérés entre les mots « il est fait abstraction » et « du grade plus élevé ».
Art. 142.L'article 44 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2005, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 44.Lorsque les candidats doivent être départagés sur base des résultats d'une épreuve de qualification professionnelle, d'une sélection comparative ou d'une sélection, ou sur base de la date de clôture du procès-verbal de pareille épreuve ou sélection, et qu'une épreuve de qualification professionnelle, sélection comparative ou sélection a été organisée exclusivement pour des emplois d'un régime linguistique déterminé, les candidats qui étaient exclus de la participation à cette épreuve, sélection comparative ou sélection du fait de l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, mais qui ont réussi la première épreuve, sélection comparative ou sélection postérieurement organisée pour les emplois du même titre ou grade, sont censés avoir réussi l'épreuve de qualification professionnelle, la sélection comparative ou la sélection dont ils ont été exclus. ».
Art. 143.L'article 45 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 1er mars 1998 et 3 mars 2005, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 45.Dans tous les cas où il est tenu compte de l'évaluation pour l'établissement du classement des candidats à une nomination, les agents qui ont obtenu la mention "bon" et comptent moins de trois ans d'ancienneté, lors de l'introduction de leur candidature, invoquer la mention d'évaluation plus favorable qu'ils avaient en dernier lieu dans leur grade ou titre antérieur, lorsque leurs candidatures doivent être comparées avec celles d'autres candidats, titulaires de ce dernier grade ou titre.
Toutefois, l'évaluation dans le grade ou titre antérieur ne peut pas être invoquée par l'agent qui, dans le grade ou titre dont il est titulaire, a obtenu la mention "bon" après y avoir obtenu auparavant la mention « très bon. » .
Art. 144.A l'article 47, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « ou du titre » sont insérés entre les mots « en raison du grade » et « dont ils sont titulaires »;2° les mots « ou à la mutation » sont remplacés par les mots « ou au changement de classe de métiers »;3° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 145.Dans l'article 48 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005, les mots « et mutations » sont remplacés par les mots « et changements de classe de métiers; ».
Art. 146.L'article 53, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Les candidatures mentionnent les nom, prénoms, titre et filière de métiers, ou grade de l'agent ainsi que l'adresse à laquelle la notification éventuelle doit être envoyée. ».
Art. 147.Dans l'article 54 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1973, 21 mars 1986, 6 juillet 1997 et 3 mars 2005, les mots « changement de classe de métiers, » sont insérés entre les mots « de promotion, » et « de changement de grade ».
Art. 148.L'article 57 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 7 décembre 1973, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 57.L'administrateur délégué du SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale - organise les épreuves de qualification professionnelle.
Il peut toutefois, sous sa surveillance, confier tout ou partie de l'organisation des épreuves de qualification professionnelle à l'Administration des pensions. ».
Art. 149.L'article 58 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 3 mars 2005, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 58.Si un agent est promu dans le niveau A à un emploi auquel un titre mentionné à l'article 1bis est attaché et que ce titre correspond à celui de l'emploi qu'il a occupé sans interruption par voie de fonction supérieure et si l'agent est affecté à cet emploi, il prend rang pour la promotion dans un emploi auquel est attaché un titre mentionné à l'article précité, à la date à partir de laquelle il a occupé sans interruption ledit emploi, sans que cette date puisse remonter au-delà ni de la date à laquelle l'intéressé a rempli toutes les conditions requises par le statut des agents de l'Etat et le Règlement organique pour être promu à l'emploi auquel il est affecté, ni de la date à laquelle l'emploi est devenu vacant. ».
Art. 150.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, le titre de la colonne 1 est remplacé par le titre suivant : « Mode et ordre de nominations Conditions de titre, grade, ancienneté, sélections et épreuves de qualification professionnelle ».
Art. 151.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, la rubrique « Niveau A : » est insérée.
Art. 152.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, sous les titres des colonnes 1 et 2, et la rubrique « Niveau A : » sont insérées les dispositions suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 153.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, la rubrique « rang 13 » est abrogée.
Les dispositions reprises dans les colonnes 1 et 2 sont maintenues sans préjudice des modifications apportées par le présent arrêté.
Art. 154.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, sous le titre « directeur », les dispositions de la colonne 1 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Changement de classe de métiers : directeur.
Promotion : premier attaché des finances : compter au moins six ans d'ancienneté dans le niveau A. ».
Art. 155.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, sous le titre « directeur », les dispositions de la colonne 2 sont abrogées.
Art. 156.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, les dispositions relatives au grade de conseiller sont abrogées.
Art. 157.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, la rubrique « rang 10 » est supprimée, les dispositions mentionnées dans les colonnes 1 et 2 sont maintenues sous réserve des modifications apportées par le présent arrêté.
Art. 158.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, sous le titre « premier attaché des finances », les dispositions des colonnes 1 et 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 159.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, les dispositions relatives au grade de conseiller adjoint principal sont abrogées.
Art. 160.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, sous le titre « attaché des finances », colonne 1, les dispositions reprises sous le point 1 sont remplacées par les dispositions suivantes : « 1. a) Changement de classe de métiers : attaché des finances. 1. b) Accession au niveau supérieur : agent du niveau B, lauréat d'une sélection comparative d'accession à la classe A2, donnant accès aux emplois auxquels est attaché le titre de premier attaché des finances. ».
Art. 161.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, sous le titre « attaché des finances », les dispositions de la colonne 2 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les candidats au changement de classe de métiers ou à la promotion dans un emploi auquel est attaché le titre d'attaché des finances, visés à la colonne 1, sous les points 1.a) et 1. b) sont classés suivant la date du procès-verbal de la sélection comparative d'accession en commençant par la date la plus ancienne. Les lauréats d'une même épreuve ou d'épreuves dont le procès-verbal est clôturé à la même date, sont classés entre eux selon les points obtenus. ».
Art. 162.A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, dans la rubrique Niveau C, sous le grade d'assistant financier, colonne 2, sont apportées les modifications suivantes : 1°, sous le point C., 2ème phrase, les mots « ou de l'épreuve de qualification professionnelle » sont insérés entre les mots « l'ensemble de la sélection comparative » et « et si elle comporte »; 2° sous le point E, alinéa 2, 2ème phrase, les mots « ou de l'épreuve de qualification professionnelle » sont insérés entre les mots « au grade d'assistant financier » et « organisée pour les besoins de l'administration des pensions ».
Art. 163.Dans l'annexe V du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, le point 1 est abrogé. Section II. - Modifications faisant suite à la création du Service des
Pensions du Secteur public
Art. 164.L'intitulé de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, Administration des pensions, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal fixant le règlement organique du Service des Pensions du Secteur public, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat ».
Art. 165.L'intitulé du titre Ier du même arrêté, est remplacé par l'intitulé suivant : « TITRE Ier. - Organisation générale ».
Art. 166.L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier, du même arrêté, est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE Ier. - Champ d'application ».
Art. 167.L'article 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2005, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents visés à l'article 23 de la loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006022130 source service public federal finances Loi portant création du « Service des Pensions du Secteur public » fermer portant création du Service des Pensions du Secteur public.
Les dispositions du titre II, chapitre Ier, sections 1ter à 2bis, des chapitres III à V et du titre III du présent arrêté et de ses annexes, sont d'application aux agents des niveaux D, C et B ainsi qu'aux agents du niveau A qui portent un des titres suivants ou des agents qui sont candidats à un emploi auquel un des titres suivants est attaché : - attaché des finances - premier attaché des finances - conseiller adjoint principal - directeur; - auditeur général des finances.
Les dispositions visées au précédent alinéa ne sont pas d'application aux agents portant un titre mentionné à cet alinéa, lorsqu'ils se portent candidat à un emploi auquel un titre qui n'est pas mentionné dans cet alinéa est attaché. ».
Art. 168.L'article 1bis du même arrêté, inséré par l'article 119 du présent arrêté est abrogé.
Art. 169.L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2005, est abrogé.
Art. 170.Dans l'article 9decies, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005 et par l'article 125 du présent arrêté, les mots « au Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « au Service des Pensions du Secteur public ».
Art. 171.Dans l'article 9undecies, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005 et l'article 126 du présent arrêté, les mots « au Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « au Service des Pensions du Secteur public ».
Art. 172.Dans l'article 57 du même arrêté, rétabli par l'article 148 du présent arrêté, les mots « à l'Administration des pensions » sont remplacés par les mots « au Service des Pensions du Secteur public ».
Art. 173.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999, 3 mars 2005 et par l'article 152 du présent arrêté, sous le titre « auditeur général des finances, colonne 2, sous le point A, les mots « de l'Administration des pensions » sont remplacés par les mots « du Service des Pensions du Secteur public ».
Art. 174.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005 et par l'article 162 du présent arrêté, sous le grade « assistant financier », colonne 2, sub E, 2ème alinéa, les mots « administration des pensions » sont remplacés par les mots « Service des Pensions du Secteur public ». CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 12 août 2003 instituant des comités de personnel au sein du Service public fédéral Finances
Art. 175.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 12 août 2003 instituant des comités de personnel au sein du Service public fédéral Finances, les mots « promotion par avancement de grade, promotion par avancement barémique » sont remplacés par les mots « promotion, nomination par changement de classe de métiers ». CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des pensions du Ministère des Finances et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat
Art. 176.Dans l'article 37, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des pensions du Ministère des Finances et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « L'intégration dans l'échelle de traitement 26H visée à l'alinéa précédent ne peut être antérieure à la date de l'attribution de l'échelle de traitement BF2. ».
Art. 177.L'article 197, § 4, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « L'ancienneté pécuniaire acquise est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. ».
Art. 178.L'article 202, § 4, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Les articles 36, 40 et 42 leur sont applicables. ».
Art. 179.L'article 203, § 4, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Les articles 36, 40 et 42 leur sont applicables. ».
Art. 180.L'article 204, § 4, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Les articles 36 et 40 leur sont applicables. ».
Art. 181.L'article 205, § 4, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Les articles 36 et 40 leur sont applicables. ».
Art. 182.Un article 207bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 207bis.Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 décembre 2002 accordant une prime d'intégration à certains agents de certains services publics, les agents de niveau 3 nommés d'office dans le niveau C maintiennent le droit à la prime payée pour les années 2002, 2003 et 2004 pour autant qu'elle ait été réglementairement payée. ».
Art. 183.L'article 211 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 211.§ 1er. Les agents du niveau B qui sont lauréats d'une sélection d'avancement au grade rayé de vérificateur principal et qui sont titulaires du brevet prévu à l'article 14, § 2, 1° de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, peuvent jusqu'à une date à fixer par Nous participer aux épreuves techniques visées à l'article 16quater de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service des Pensions du Secteur public, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat. § 2. Les agents du niveau B qui sont lauréats d'une sélection d'avancement au grade rayé de vérificateur principal ou de géomètre expert des finances ou de l'épreuve de qualification donnant accès au grade d'expert fiscal, et qui sont titulaires du brevet prévu à l'article 14, § 2, 1° de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, peuvent jusqu'à une date à fixer par Nous participer aux épreuves techniques visées à l'article 16quater de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat. ».
Art. 184.L'article 215 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les agents titulaires du titre d'inspecteur d'administration fiscale ou d'attaché des finances peuvent jusqu'à une date à fixer par Nous participer aux épreuves techniques visées à l'article 16quater de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat. § 2. Les dispositions du § 1er sont également d'application aux agents de l'Administration de la trésorerie qui, à la date de leur nomination d'office dans le niveau A, étaient titulaires d'un des grades rayés suivants : conseiller, conseiller adjoint principal ou conseiller adjoint. ».
Art. 185.L'article 216 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les agents titulaires du titre d'attaché des finances peuvent jusqu'à une date à fixer par Nous participer aux épreuves techniques visées à l'article 16quater de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service des Pensions du Secteur public, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat. § 2. Les dispositions du § 1er sont également d'application aux agents du Service des Pensions du Secteur public qui, à la date de leur nomination d'office dans le niveau A, étaient titulaires d'un des grades rayés suivants : conseiller adjoint principal, conseiller adjoint. ». CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant intégration dans le niveau A des titulaires d'un grade particulier du niveau 1 au Service public fédéral Finances et au Service des Pensions du Secteur public
Art. 186.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant intégration dans le niveau A des titulaires d'un grade particulier du niveau 1 au Service public fédéral Finances et au Service des Pensions du Secteur public, il est inséré un § 4bis rédigé comme suit : « § 4bis. L'ancienneté de classe des agents nommés en application des §§ 1er et 2 est égale à l'ancienneté de grade acquise à la date de leur nomination d'office dans le niveau A, dans le grade dont ils étaient titulaires ou dans un autre grade du même niveau et du même rang. ». CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 187.L'article 18 de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant intégration dans le niveau A des titulaires d'un grade particulier du niveau 1 au Service public fédéral Finances et au Service des Pensions du Secteur public est abrogé.
Art. 188.Les emplois auxquels est attaché un titre mentionné à l'article 1bis de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, s'ils sont attribués par voie de promotion ou de changement de classe de métier, peuvent l'être uniquement en exécution des plans de personnel 2005, 2006 et 2007.
L'alinéa 1er ne s'applique pas au changement de classe de métier assimilé à une mutation.
Art. 189.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004 à l'exception : - des articles 109, 110 et 130, a et b, qui produisent leurs effets au 1er janvier 2002; - des articles 92, 93, 107, 108, 162, 177 et 182 qui produisent leurs effets au 1er juin 2002; - des articles 91, 105, 106, 130, e, 176, 178, 179, 180 et 181 qui produisent leurs effets au 1er octobre 2002; - des articles 164 à 174 qui produisent leurs effets au 1er janvier 2006; - des articles 12, 183, 184, 185 et 187 qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 190.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK