publié le 11 juin 2009
Décision du Comité de direction portant création des comités de personnel au Service public fédéral Finances, fixant leur composition et leur confiant certains pouvoirs en matière de carrière des agents de l'Etat Le Comité de Direction du Servic Vu l'arrêté royal du 12 août 2003 instituant des comités de personnel au sein du Service public féd(...)
Décision du Comité de direction portant création des comités de personnel au Service public fédéral Finances, fixant leur composition et leur confiant certains pouvoirs en matière de carrière des agents de l'Etat Le Comité de Direction du Service public fédéral Finances, Vu l'arrêté royal du 12 août 2003 instituant des comités de personnel au sein du Service public fédéral Finances, notamment l'article 1er;
Vu la décision du Comité de direction du 17 octobre 2008 portant la création et la composition des comités de personnel au Service public fédéral Finances et confiant à ces comités de personnel certains pouvoirs en matière de carrière des agents de l'Etat, Décide :
Article 1er.Trois comités de personnel sont institués, à raison d'un pour chaque groupe de services suivants : 1° le comité de personnel n° 1 est compétent pour : - l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus; - l'Administration des contributions directes; - l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, secteur T.V.A.; - l'Administration des douanes et accises; - l'Administration de l'inspection spéciale des impôts. 2° le comité de personnel n° 2 est compétent pour : - l'Administration du cadastre; - l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, secteur de l'enregistrement et des domaines. 3° le comité de personnel n° 3 est compétent pour : - l'Administration de la Trésorerie.
Art. 2.Le comité de personnel n° 1 est composé comme suit : - le titulaire de la fonction de management chargé de la responsabilité des services énumérés à l'article 1er, 1°, président; - l'Administrateur Petites et Moyennes Entreprises; - l'Administrateur Grandes Entreprises; - l'Administrateur Particuliers; - l'Administrateur lutte contre la Fraude fiscale; - l'Administrateur Douanes et Accises; - l'Administrateur Recouvrement; - le Directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation.
Art. 3.Le comité de personnel n° 2 est composé comme suit : - l'Administrateur général Documentation patrimoniale, président; - l'Administrateur Sécurité juridique; - l'Administrateur Mesures et Evaluations; - l'Administrateur Services patrimoniaux; - l'Administrateur Recettes non fiscales; - l'Administrateur Collecte d'informations; - le Directeur du Service d'Encadrement Personnel et Organisation.
Art. 4.Le comité de personnel n° 3 est composé comme suit : - l'Administrateur général Trésorerie, président; - l'Administrateur Questions financières internationales et européennes; - l'Administrateur Paiements; - l'Administrateur Financement de l'Etat et Marchés financiers; - le Directeur du Service d'Encadrement Personnel et Organisation.
Art. 5.Le président de chaque comité de personnel désigne le membre du comité qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. A défaut d'une telle désignation, la présidence est assurée par le membre le plus âgé.
Art. 6.Le fonctionnement des comités de personnel est régi par les règles fixées par le règlement d'ordre intérieur du 1er août 2008 du Comité de direction du Service public fédéral Finances, confirmé le 8 mai 2009.
Par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, dudit règlement d'ordre intérieur, le président du comité de personnel suspend la procédure de vote à la demande du Directeur du Service d'Encadrement Personnel et Organisation qui n'a pas pu se rallier à une proposition pour des raisons se rapportant à l'unité de jurisprudence.
Si, après discussion, l'absence d'accord subsiste, le président du comité de personnel soumet à la décision du Comité de direction le différend relatif à l'unité de jurisprudence. Le comité de personnel est tenu de se conformer à la décision du Comité de direction.
Art. 7.Les pouvoirs conférés au Comité de direction par les articles 23, 26 et 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat sont délégués au comité de personnel de l'entité dans laquelle la promotion doit être effectuée, sauf : a) pour les agents du niveau A des services centraux;a) pour les emplois de la classe A3 des services extérieurs.
Art. 8.Les pouvoirs conférés au Comité de direction par les articles 35, § 3 et 36, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat sont conférés au comité de personnel de l'entité dans laquelle les mutations, les changements de grade assimilés à des mutations et les changements de titre qui sont assimilés à une mutation doivent être effectués, sauf : a) pour les emplois du niveau A des services centraux;b) pour les emplois de la classe A3 des services extérieurs.
Art. 9.Les pouvoirs conférés au Comité de direction par les articles 78 et 79 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat en matière de formulation des propositions définitives de peines disciplinaires sont conférés aux comités de personnel, sauf en ce qui concerne le personnel de niveau A des services centraux.
Art. 10.Les pouvoirs conférés au Comité de direction par l'article 6, §§ 4 et 6 de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat sont délégués au comité de personnel de l'entité dans laquelle la désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure doit être effectuée, sauf : a) pour les désignations aux emplois des classes A3 et A4 des services centraux;b) pour les désignations aux emplois de la classe A3 des services extérieurs.
Art. 11.Les pouvoirs conférés au Comité de direction par l'article 12 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat et portant certaines modifications relatives à la carrière dans les niveaux B, C et D au Service public fédéral Finances et au Service des Pensions du Secteur public sont conférés au comité de personnel de l'entité dans laquelle la désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure doit être effectuée, sauf pour la désignation aux emplois des services centraux.
Art. 12.La décision du Comité de direction du 17 octobre 2008 portant la création et la composition des comités de personnel au Service public fédéral Finances et confiant à ces comités de personnel certains pouvoirs en matière de carrière des agents de l'Etat, est abrogée.
Art. 13.La présente décision entre en vigueur le 1er juin 2009.
Bruxelles, le 29 mai 2009.
Le Président du Comité de direction, f.f., J.-P. ARNOLDI La Secrétaire, M. GABRIELS