publié le 18 mai 1999
Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Termonde
27 AVRIL 1999. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Termonde
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment les articles 76 à 78, l'article 79, modifié par les lois des 18 juillet 1991, 21 janvier 1997 et 10 mars 1997, l'article 80, modifié par les lois des 18 juillet 1991 et 10 mars 1997, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, l'article 91, remplacé par la loi du 25 juillet 1985 et modifié par les lois des 3 août 1992 et 11 juillet 1994, l'article 92, modifié par les lois des 28 juin 1974, 25 juillet 1985 et 3 août 1992, l'article 93, l'article 94, modifié par la loi du 12 mars 1998 et les articles 95 à 97;
Vu l'avis du premier président de la Cour d'appel de Gand, du premier président de la Cour du travail de Gand, du procureur général à Gand, du président du tribunal de première instance de Termonde, du procureur du Roi à Termonde, du greffier en chef du tribunal de première instance de Termonde et du bâtonnier de l'Ordre des avocats à Termonde;
Vu l'arrêté royal du 17 avril 1986 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Termonde;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le tribunal de première instance de Termonde comprend vingt-trois chambres, soit douze chambres civiles, neuf chambres correctionnelles et deux chambres de la jeunesse.
Art. 2.Les chambres de une à douze connaissent des affaires civiles.
Les chambres de treize à vingt et un connaissent des affaires correctionnelles.
Les onzième et douzième chambres connaissent des appels contre les jugements de la justice de paix.
Les vingtième et vingt et unième chambres connaissent des appels contre les jugements du tribunal de police.
Les vingt-deuxième et vingt-troisième chambres connaissent des affaires relevant de la compétence du tribunal de la jeunesse.
Art. 3.Les dizième, onzième, douzième, dix-neuvième, vingtième et vingt et unième chambres sont composées de trois juges; les autres chambres et le bureau d'assistance judiciaire sont composés d'un juge.
Art. 4.Les chambres tiennent audience comme suit : - la première chambre, le jeudi à 9 heures; - la deuxième chambre, le jeudi à 9 heures; - la troisième chambre, le jeudi à 9 heures; - la quatrième chambre, le jeudi à 9 heures; - la cinquième chambre, le jeudi à 9 heures; - la sixième chambre, le jeudi à 9 heures; - la septième chambre, le vendredi à 9 heures; - la huitième chambre, le vendredi à 9 heures; - la neuvième chambre, le vendredi à 9 heures; - la dixième chambre, le vendredi à 9 heures; - la onzième chambre, le jeudi à 9 heures; - la douzième chambre, le vendredi à 9 heures; - la treizième chambre, le lundi à 9 heures; - la quatorzième chambre, le lundi à 9 heures; - la quinzième chambre, le mardi à 9 heures; - la seizième chambre, le mardi à 9 heures; - la dix-septième chambre, le mercredi à 9 heures; - la dix-huitième chambre, le mercredi à 9 heures; - la dix-neuvième chambre, le lundi et le mardi à 9 heures; - la vingtième chambre, le mardi à 9 heures; - la vingt et unième chambre, le mercredi à 9 heures; - la vingt-deuxième chambre, le mardi et le jeudi à 9 heures; - la vingt-troisième chambre, le mardi et le jeudi à 9 heures.
Le président du tribunal ou le juge qui le remplace, tient ses audiences en référé le mercredi à 9 heures.
Le président du tribunal tient audience en ce qui concerne la première comparution en matière de divorce par consentement mutuel, les premier et troisième mardis du mois à 14 heures.
Le juge des saisies tient audience le mardi et le vendredi à 9 heures.
La chambre du conseil en matière correctionnelle tient audience le mardi et le vendredi à 9 heures.
Le bureau d'assistance judiciaire tient audience le vendredi à 11 heures.
Art. 5.Les introductions se font : 1° pour les affaires traitées par trois juges : devant la dixième chambre;2° pour les appels contre les jugements rendus par le juge de paix : devant la onzième chambre;3° pour les affaires civiles non visées aux 1° et 2° : devant la première chambre;4° devant le président siégeant en référé : à l'audience du mercredi;5° devant le juge des saisies : aux audiences du mardi et du vendredi;6° pour les affaires civiles devant le tribunal de la jeunesse : à l'audience du mardi de la vingt-deuxième chambre.
Art. 6.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures, avec l'accord du président du tribunal.
Art. 7.Le président du tribunal peut, lorsque les besoins du service le justifient, et après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, décider de faire tenir des audiences supplémentaires, dont il fixe les jours et heures pour une ou plusieurs chambres.
Art. 8.Le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres.
Art. 9.Le président du tribunal distribue les affaires civiles selon les nécessités du service.
Les affaires pénales et les affaires par citation directe sont distribuées par le président du tribunal, sur la proposition du procureur du Roi.
Art. 10.Le président du tribunal arrête le tableau de service des juges d'instruction et la répartition entre eux des affaires, après avoir pris l'avis du procureur du Roi.
Les affaires dans lesquelles le procureur du Roi a requis une enquête sont distribuées au juge d'instruction de service à la date du réquisitoire du procureur du Roi.
Lorsque les nécessités du service ou la bonne administration de la justice le justifient, le président du tribunal après avoir pris l'avis du procureur du Roi, peut déroger au tableau de service et à la répartition des affaires ou distribuer à un juge d'instruction une affaire dont un autre juge d'instruction est saisi.
Art. 11.Le président du tribunal fixe, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, les jours et heures des audiences de vacation. Il établit, en outre, la liste des magistrats qui y siègent.
Le président du tribunal peut en tout temps modifier ce tableau selon les nécessités du service.
Art. 12.Les ordonnances prises par le président du tribunal sur la base des articles 80 et 89 du Code judiciaire et du présent règlement, sont affichées au greffe du tribunal. Le premier président de la Cour d'appel et le procureur du Roi en sont informés.
Art. 13.L'arrêté royal du 17 avril 1986 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Termonde est abrogé.
Art. 14.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS