publié le 03 décembre 2013
Arrêté royal en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses
26 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (1)
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but de déterminer, en exécution de l'article 191, § 3, de la
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fermer portant des dispositions diverses (I), les conditions et modalités dans lesquelles des commissions et sous-commissions paritaires peuvent demander des subsides pour des projets qu'elles élaborent en faveur de la formation et de l'insertion de certains groupes à risque.
L'une des conditions principales est que ces projets doivent viser les jeunes (âgés de moins de 26 ans) appartenant aux groupes à risque tels que déterminées par l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (1).
Dans son avis sur le projet soumis, le Conseil d'Etat soulève que cette restriction aux jeunes n'est pas conciliable avec la disposition de l'article 191, § 3, alinéa 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer précitée, qui stipule que « Les projets visés à l'alinéa 1er doivent s'adresser aux groupes à risques comme déterminés par le Roi sur base de l'article 189, alinéa 4. » Dans l'opinion du Conseil, les projets devraient donc viser tous les groupes à risque déterminés par l'arrêté royal du 19 février 2013 précité.
Cependant, l'alinéa 4 de cet article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer précitée, dans lequel le projet soumis trouve sa base juridique en majeure partie, stipule que « le Roi détermine (...) la sélection des projets introduits. » En vertu de ceci, le Roi a la possibilité, à mon avis, de déterminer par avance certains choix relatifs au contenu de ces projets, y compris leur groupe-cible. Je crois donc pouvoir conclure que le Roi dispose bien du pouvoir de déterminer le groupe-cible des projets à subsidier, pour autant qu'Il se tienne aux limites de la définition des groupes-cibles de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité.
Etant donné que le groupe-cible plus restreint, tel que déterminé dans le projet soumis, fait partie, par définition, du groupe-cible global, tel que déterminé par l'arrêté royal du 19 février 2013 précité, le projet soumis n'est pas contraire à la disposition de l'article 191, § 3, alinéa 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer précitée.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Emploi, Mme M. DECONINCK
Avis 54.369/1 du 4 novembre 2013 sur un projet d'arrêté royal "d'exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (1)" Le 25 octobre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Emploi à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal d'exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (1)".
Le projet a été examiné par la première chambre le 29 octobre 2013. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, et Marleen Verschraeghen, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 novembre 2013. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites.2. Le préambule du projet d'arrêté royal (2) soumis pour avis motive l'urgence par la circonstance que : « - dit besluit een aangelegenheid betreft die deel uitmaakt van het dispositief inzake de inspanningen ten voordele van de risicogroepen, dat telkens voor een periode van twee jaar, gevolg gevend aan een interprofessioneel akkoord of aan een regeringsbeslissing, op sectorniveau uitgewerkt wordt aan de hand van specifieke collectieve arbeidsovereenkomsten; - dit besluit ertoe strekt de voorwaarden en modaliteiten te bepalen voor de toekenning van bijkomende financiële middelen voor sectoren die in het kader van een geldige collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot de risicogroepen voor de periode 2013-2014, reeds voldoende initiatieven hebben voorzien ten voordele van de opleiding, inschakeling en tewerkstelling van deze risicogroepen, en die bijkomende projecten uitwerken ten behoeve van jongeren die tot de risicogroepen behoren; - de uiterste datum waarop voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst mocht worden neergelegd, 1 november 2013 was; - de helft van de voorziene financiële middelen voor de bijkomende projecten ingeschreven werden in de begroting van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor het jaar 2013, met het oog op de uitbetaling van het voorschot (eerste schijf) van 50 % van het bedrag dat voor elk van die projecten gevraagd wordt; - om die reden de betrokken administratie uiterlijk tegen 31 december 2013 op de ingediende aanvragen de nodige verificaties moet uitgevoerd hebben, met het oog op de vaststelling van het recht op het verkrijgen van dat voorschot en van het bedrag daarvan; - om die reden de uiterste datum van indiening van de aanvragen tot financiering van de bijkomende projecten op 15 november 2013 (lees : 22 november 2013) werd vastgesteld; - de betrokken paritaire comités en subcomités, alsook de sectorale instanties die met de uitwerking van de bijkomende projecten zullen belast worden, onverwijld kennis moeten kunnen nemen van de bepalingen van dit besluit, zodat zij tijdig de nodige schikkingen kunnen treffen om correcte aanvragen te kunnen indienen; - de betrokken administraties onverwijld kennis moeten kunnen nemen van de bepalingen van dit besluit, zodat zij tijdig de nodige schikkingen kunnen treffen om deze aanvragen correct en tijdig te kunnen behandelen ».
Portée et fondement juridique du projet 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à déterminer les modalités de l'octroi de moyens financiers supplémentaires aux secteurs qui, dans le cadre d'une convention collective de travail relative aux groupes à risque valide pour la période 2013-2014, ont déjà déployé suffisamment d'initiatives en vue de la formation, de l'insertion et de l'emploi de personnes appartenant à ces groupes à risque et qui élaborent des projets supplémentaires « en faveur des personnes qui n'ont pas 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque déterminés par l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4, de la
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fermer portant des dispositions diverses (1) ».4. Sous réserve de ce qui est observé au point 5, le dispositif en projet peut être réputé trouver un fondement juridique à l'article 191, § 3, de la
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fermer, précitée, qui dispose : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des (m)inistres et après avis du Conseil national du
Les projets visés à l'alinéa 1er doivent s'adresser aux groupes à risques comme déterminés par le Roi sur base de l'article 189, alinéa 4.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des (m)inistres et après avis du Conseil national du travail, la méthode, le délai et la sélection des projets introduits. Il détermine également la façon dont les moyens sont attribués et le contrôle de l'utilisation de ces moyens. Il détermine annuellement le montant des moyens qui peuvent être alloués à des nouveaux projets ». 5. L'article 1er du projet énonce que les moyens financiers supplémentaires ne peuvent être demandés que pour des projets « en faveur des personnes qui n'ont pas 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque déterminés par l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (1) ». En exécution de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, le Roi a déterminé diverses catégories de groupes à risque dans l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. En tant que telles, des personnes qui n'ont pas 26 ans ne constituent pas une catégorie de groupes à risque définie par l'arrêté royal précité. La question se pose dès lors de savoir si le projet à l'examen peut prévoir que les projets qui y sont visés sont ceux qui non seulement sont développés en faveur des personnes « qui appartiennent aux groupes à risque déterminés par l'arrêté royal du 19 février 2013 », mais aussi en faveur des personnes « qui n'ont pas 26 ans ».
Selon la section de législation, il y a lieu de répondre par la négative à cette question.
Alors que l'article 191, § 3, alinéa 1er, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer ne semble en effet pas exclure un tel pouvoir du Roi, dès lors que cet alinéa se borne à faire mention de « projets destinés aux groupes à risques », l'article 191, § 3, alinéa 3, de la même loi, par contre, prescrit expressément que « (l)es projets visés à l'alinéa 1er doivent s'adresser aux groupes à risques comme déterminés par le Roi sur base de l'article 189, alinéa 4 » (4).
Il en résulte que le projet doit viser toutes les personnes qui appartiennent aux groupes à risque, déterminés par le Roi sur le fondement de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, et que par conséquent, les moyens financiers supplémentaires doivent être octroyés dès que le projet concerne des personnes qui appartiennent à un groupe à risque déterminé par l'arrêté royal du 19 février 2013, indépendamment de la question de savoir si ces personnes sont ou non âgées de plus de 26 ans. En juger autrement serait contraire à l'article 191, § 3, alinéa 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer.
Dans l'article 1er du projet, on supprimera par conséquent le membre de phrase « n'ont pas 26 ans et qui » et, si nécessaire, on adaptera également la rédaction des autres dispositions du projet compte tenu de cette suppression (6).
Formalités 6. La décision du Conseil des ministres du 24 octobre 2013 indique que « (p)our la mise en oeuvre de la mesure contenue dans le projet, une concertation aura lieu avec les Régions et les Communautés ». Si cette concertation devait entraîner des modifications au texte du projet, tel qu'il est soumis pour avis, ces modifications devraient encore être soumises pour avis à la section de législation. Il est en outre recommandé que le préambule du projet fasse mention de la concertation concernée au moyen d'un considérant (« Considérant que... »).
Examen du texte Article 2 7. Il ressort de l'article 2, 3°, du projet que l'organisme qui est responsable des projets concernés au niveau du secteur doit conclure « un ou plusieurs accords de partenariat avec des entreprises, des établissements d'enseignement ou de formation, et le cas échéant avec des services de placement ou de formation régionaux, en vue de la concrétisation des efforts en faveur des jeunes appartenant aux groupes à risque ».Une telle définition est assez générale et peu circonscrite et elle ne pourra évidemment pas avoir pour effet que, sur cette base, l'autorité fédérale empiète sur le champ de compétences des communautés (par exemple en matière d'enseignement) ou des régions (par exemple, en matière de placement).
Article 6 8. Par analogie avec le texte néerlandais, on écrira dans le texte français de l'article 6, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, du projet « l'organisme visé à l'article 2, 4°, alinéa 1er ». Arrêté royal d'exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), l'article 191, § 3, remplacé par la loi du 27 décembre 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 octobre 2013;
Vu l'avis n° 1867 du Conseil national du Travail, donné le 22 octobre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 octobre 2013;
Vu l'urgence motivée par le fait - que le présent arrêté concerne une matière qui fait partie du dispositif relatif aux efforts en faveur des groupes à risque, qui est élaboré au niveau sectoriel au moyen de conventions collectives de travail spécifiques, chaque fois pour une période bisannuelle, en exécution d'un accord interprofessionnel ou d'une décision du gouvernement; - que le présent arrêté vise à déterminer les conditions et modalités pour l'octroi de moyens financiers supplémentaires aux secteurs qui, dans le cadre d'une convention collective de travail relative aux groupes à risque valide pour la période 2013-2014, ont déjà prévu suffisamment d'initiatives au profit de la formation, de l'insertion et de l'emploi de ces groupes à risque et qui élaborent des projets supplémentaires en faveur de jeunes appartenant aux groupes à risque; - que la date limite à laquelle la convention collective de travail précitée pouvait être déposée, était le 1er novembre 2013; - que la moitié des moyens financiers prévus pour les projets supplémentaires ont été inscrits dans le budget de l'Office national de l'Emploi pour l'année 2013, en vue du versement de l'avance (première tranche) de 50 % du montant demandé pour chacun de ces projets; - que pour cette raison, l'administration concernée doit avoir effectué, au plus tard pour le 31 décembre 2013, les vérifications nécessaires sur les demandes introduites, en vue du constat du droit d'obtention de cette avance et du montant de celle-ci; - que pour cette raison, la date limite d'introduction des demandes de financement des projets supplémentaires a été fixée au 15 novembre 2013; - que les commissions et sous-commissions paritaires concernées, ainsi que les instances sectorielles qui seront chargées de l'élaboration des projets supplémentaires, doivent sans délai pouvoir prendre connaissance des dispositions du présent arrêté, de sorte qu'ils puissent prendre les dispositions nécessaires à temps pour pouvoir introduire des demandes correctes; - que les administrations concernées doivent sans délai pouvoir prendre connaissance des dispositions du présent arrêté, de sorte qu'ils puissent prendre les dispositions nécessaires à temps pour pouvoir traiter ces demandes correctement et à temps;
Vu l'avis 54.369/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Aux conditions fixées à l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (1) et dans le présent arrêté, les commissions et sous-commissions paritaires peuvent développer de nouveaux projets en faveur des personnes qui n'ont pas 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque déterminés par l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (1) et solliciter des moyens financiers supplémentaires à cet effet.
Art. 2.Lorsqu'une commission ou sous-commission paritaire introduit une demande de moyens financiers complémentaires dans le cadre des projets visés à l'article 1er, les conditions et règles suivantes sont d'application : 1° cette commission ou sous-commission paritaire doit disposer d'une convention collective de travail en exécution de l'article 190, § 1er de ladite loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, respectant les dispositions de l'article 190, § 2 de cette même loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer;cette convention collective de travail doit être valable pendant le délai visé à l'article 195, § 1er, troisième alinéa de ladite loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer; 2° le rapport d'évaluation et l'aperçu financier visés à l'article 190, § 3 de ladite loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, doivent être déposés conformément aux dispositions de l'article 190, § 3, alinéas premier à troisième, de ladite loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer;3° pour chaque projet, l'organisme responsable de ces projets au niveau du secteur conclut un ou plusieurs accords de partenariat avec des entreprises, des établissements d'enseignement ou de formation, et le cas échéant avec des services de placement ou de formation régionaux, en vue de la concrétisation des efforts en faveur des jeunes appartenant aux groupes à risque;4° la demande comporte une description détaillée des objectifs des projets, des groupes cibles, des actions et activités qui seront effectuées concrètement, la date initiale et la date finale prévues de ces actions et activités, les données de l'organisme responsable de ces projets au niveau du secteur et du responsable de cet organisme, les accords de partenariat que cet organisme a conclus conformément au 3°, les autres collaborations éventuelles avec d'autres organismes ou instances, un relevé détaillé et subdivisé en rubriques des budgets prévus pour chaque action ou activité, ainsi que le montant total des moyens financiers complémentaires sollicités. En ce qui concerne les accords de partenariat visés à l'alinéa précédent, il suffit que, par dérogation à l'alinéa précédent, les demandes introduites en 2013 contiennent l'intention de conclure de tels accords et que ceux-ci sont joints au rapport visé à l'article 5, 4°, premier tiret; 5° la demande mentionne clairement le numéro de compte bancaire sur lequel les moyens financiers supplémentaires sollicités doivent être versés, ainsi que les coordonnées complètes du titulaire de ce compte;6° la demande est effectuée par la commission ou sous-commission paritaire concernée et introduite par son président auprès du Directeur général de la Direction générale Emploi et Marché du Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;7° la demande doit parvenir au fonctionnaire visé sous 6°, au plus tard au 1er octobre ou à la date fixée par le Roi, visée à l'article 190, § 2, alinéa 2 de ladite loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, de la première année du délai visé à l'article 195, § 1er, alinéa 3 de ladite loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer. Par dérogation à l'alinéa précédent, les demandes introduites en 2013 peuvent parvenir au fonctionnaire visé sous 6°, au plus tard au 22 novembre 2013; 8° le fonctionnaire visé au 6° fait savoir au président de la commission ou sous-commission paritaire concernée, dans le mois de la réception de la demande, si cette demande satisfait aux conditions de l'article 191, § 3 de ladite loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et du présent article et, par conséquent, si elle est recevable;le fonctionnaire visé sous 6° renvoie toute demande non recevable au président de la commission ou sous-commission paritaire concernée, avec mention du motif de l'irrecevabilité.
Art. 3.Les moyens financiers supplémentaires ne seront octroyés que pour les dépenses effectuées durant la période qui prend cours à partir du 1er janvier de la deuxième année du délai visé à l'article 195, § 1er, alinéa 3 de ladite loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et prend fin le 31 décembre de l'année suivante, sans préjudice de l'éventuelle date finale antérieure de l'action ou activité la plus longue, visée à l'article 2, 4°.
Art. 4.Si la somme S des moyens financiers supplémentaires sollicités pour l'ensemble des demandes introduites conformément à l'article 2 et éligibles, est supérieure au montant visé à l'article 7, le montant sollicité pour chaque demande introduite sera alors réduit en le multipliant par le facteur B/S, où B est le montant visé à l'article 7.
Art. 5.. Le paiement des montants sollicités est effectué par l'Office national de l'Emploi, aux conditions suivantes : 1° les paiements ne peuvent être effectués que lorsque le fonctionnaire visé à l'article 2, 6° a constaté la somme des moyens financiers supplémentaires sollicités pour l'ensemble des demandes recevables et, le cas échéant, a appliqué l'article 4;2° pour chaque paiement, le fonctionnaire visé à l'article 2, 6° transmet un ordre de paiement à l'Office national de l'Emploi, mentionnant le numéro du compte bancaire sur lequel le montant doit être versé, ainsi que les coordonnées complètes du bénéficiaire;3° pour chaque demande éligible, une première tranche de 50 % du montant sollicité est versée au plus tard durant le mois de décembre suivant la date limite d'introduction, visée à l'article 2, 7°, tranche éventuellement adaptée conformément à l'article 4;4° pour chaque demande éligible, une deuxième tranche de 40 % du montant sollicité est versée dans le courant de l'année civile suivant la date limite d'introduction, visée à l'article 2, 7°, tranche éventuellement adaptée conformément à l'article 4, à condition que : - le fonctionnaire visé à l'article 2, 6° ait reçu, du président de la commission ou sous-commission paritaire concernée, un rapport intermédiaire concernant les actions ou activités effectuées et les dépenses effectivement réalisées à cet effet; - à ce rapport soient jointes les preuves attestant qu'au moins 35 % du montant sollicité, adapté le cas échéant conformément à l'article 4, ait été effectivement affecté et dépensé pour les actions ou activités mentionnées dans la demande; 5° pour chaque demande éligible, le solde de 10 % restant est versé - dans le courant de la deuxième année suivant le délai visé à l'article 195, § 1er, alinéa 3 de ladite loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer; - après que le fonctionnaire visé à l'article 2, 6° a reçu, du président de la commission ou sous-commission paritaire concernée, un rapport final détaillé concernant les actions ou activités effectuées et les dépenses effectivement réalisées à cet effet; ce rapport doit être approuvé par la commission ou sous-commission paritaire concernée et parvenir au fonctionnaire visé à l'article 2, 6°, au plus tard le dernier jour du troisième mois de la deuxième année suivant la fin du délai visé à l'article 195, § 1er, alinéa 3 de ladite loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer; - lorsque ce rapport prouve que le montant sollicité, adapté le cas échéant conformément à l'article 4, a été intégralement affecté et, ce, pour les actions ou activités mentionnées dans la demande.
Art. 6.§ 1er. Lorsque le fonctionnaire visé à l'article 2, 6°, n'a pas reçu le rapport intermédiaire et les preuves annexes, tels que visés à l'article 5, 4°, avant le 1er octobre de l'année calendrier qui suit la date limite d'introduction visée à l'article 2, 7°, il prend contact avec le responsable de l'organisme visé à l'article 2, 4°, alinéa 1er, pour faire en sorte que, le cas échéant avec son aide, ce rapport et ces preuves lui soient fournis pour la fin de cette année calendrier.
Lorsque le délai, visé à l'alinéa précédent, pour encore déposer le rapport et des preuves annexes tels que visés à l'article 5, 4°, n'est quand même pas respecté, - la deuxième tranche de 40 % n'est pas versée, - le montant correspondant est joint au solde visé à l'article 5, 5°, et - son versement est soumis aux conditions déterminées à l'article 5, 5°. § 2. Lorsque le délai de dépôt du rapport final détaillé, tel que déterminé à l'article 5, 5°, deuxième tiret, n'est pas respecté, le fonctionnaire visé à l'article 2, 6°, prend contact avec le responsable de l'organisme visé à l'article 2, 4°, alinéa 1er, pour faire en sorte que, le cas échéant avec son aide, ce rapport lui soit fourni, via la commission ou sous-commission paritaire, dans un délai d'encore trois mois.
Lorsque le délai, visé à l'alinéa précédent, pour encore déposer le rapport final détaillé visé à l'article 5, 5°, deuxième tiret, n'est quand même pas respecté, le montant versé conformément à l'article 5, 4°, est réclamé, ainsi que le montant versé conformément à l'article 5, 3°, si l'affectation et la dépense visées à l'article 5, 4°, second tiret, n'ont pas été prouvées ou si § 1er, alinéa 2, ou § 3, alinéa 2, est d'application, et la commission ou sous-commission paritaire concernée est exclue de l'application de l'article 191, § 3, de ladite loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer pour la durée de la période visée à l'article 3 qui suit la période pour laquelle la commission ou sous-commission paritaire concernée a demandé des moyens financiers supplémentaires conformément à l'article 2. § 3. Si le rapport intermédiaire visé à l'article 5, 4°, ou le rapport final détaillé visé à l'article 5, 5°, ne reflète pas clairement ou reflète de manière insuffisamment détaillée les actions ou activités effectuées et les dépenses effectivement réalisées à cet effet, le fonctionnaire visé à l'article 2, 6°, prend contact avec le responsable de l'organisme visé à l'article 2, 4°, alinéa 1er, pour faire en sorte que, le cas échéant avec son aide, ces rapports soient rédigés de façon plus claire ou plus détaillée.
Lorsque les améliorations quant à la clarté ou au détail ne sont pas apportées au rapport intermédiaire visé à l'article 5, 4°, dans les trois mois qui suivent l'intervention du fonctionnaire visé à l'article 2, 6°, conformément à l'alinéa 1er, - la deuxième tranche de 40 % n'est pas versée, - le montant correspondant est joint au solde visé à l'article 5, 5°, et - son versement est soumis aux conditions déterminées à l'article 5, 5°.
Lorsque les améliorations quant à la clarté ou au détail ne sont pas apportées au rapport final détaillé visé à l'article 5, 5°, dans les trois mois qui suivent l'intervention du fonctionnaire visé à l'article 2, 6°, conformément à l'alinéa 1er, le montant versé conformément à l'article 5, 4°, est réclamé, ainsi que le montant versé conformément à l'article 5, 3°, si l'affectation et la dépense visées à l'article 5, 4°, second tiret, n'ont pas été prouvées ou si § 1er, alinéa 2, ou § 3, alinéa 2, est d'application, et la commission ou sous-commission paritaire concernée est exclue de l'application de l'article 191, § 3, de ladite loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer pour la durée de la période visée à l'article 3 qui suit la période pour laquelle la commission ou sous-commission paritaire concernée a demandé des moyens financiers supplémentaires conformément à l'article 2. § 4. Si le rapport final détaillé visé à l'article 5, 5°, montre que des dépenses n'ont été effectuées qu'à hauteur d'un montant compris entre 90 % et 100 % du montant sollicité, adapté le cas échéant conformément à l'article 4, le solde restant à payer, visé à l'article 5, 5°, est réduit proportionnellement à ce montant.
Si le rapport final détaillé visé à l'article 5, 5°, montre que des dépenses n'ont été effectuées qu'à hauteur d'un montant inférieur à 90 % du montant sollicité, adapté le cas échéant conformément à l'article 4, la différence entre ce montant et la tranche de 90 % déjà payée sera réclamée.
Art. 7.Pour chaque période de deux ans visée à l'article 195, § 1er, alinéa 3, de ladite loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, le montant des moyens financiers supplémentaires, visés à l'article 1er, s'élève à douze millions d'euros.
Art. 8.Lorsque la somme des moyens financiers supplémentaires sollicités pour l'ensemble des demandes introduites en 2013 conformément à l'article 2 et éligibles, est inférieure au montant visé à l'article 7, des demandes supplémentaires peuvent être introduites en 2014 par les commissions ou sous-commissions paritaires qui n'ont pas introduit de demande en 2013, dans les conditions déterminées à l'article 2, à l'exception de l'article 2, 4°, alinéa 2, et 7°.
Les demandes supplémentaires visées à l'alinéa précédent doivent parvenir au fonctionnaire visé à l'article 2, 6°, au plus tard au 31 mai 2014.
Par dérogation à l'article 5, 3°, la première tranche pour les demandes introduites en 2014 et éligibles, est versée en juillet 2014.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2013.
Art. 10.Le ministre qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2013.
Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DECONINCK _______ Note (1) In afwijking van hetgeen wordt voorgeschreven in artikel 84, § 1, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, wordt de motivering van het spoedeisend karakter, die in de adviesaanvraag wordt opgegeven, niet woordelijk overgenomen in de aanhef van het ontwerp.Klaarblijkelijk ligt aan het verschil tussen de tekst van beide motiveringen een materiële vergissing ten grondslag en wordt in de aanhef van het ontwerp de volledige tekst van demotivering weergegeven zoals die door de stellers van het ontwerp is beoogd. (2) En méconnaissance du prescrit de l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le préambule du projet ne reproduit pas textuellement la motivation de l'urgence, qui est indiquée dans la demande d'avis.C'est manifestement une erreur matérielle qui est à l'origine de cette différence entre le texte des deux motivations et le préambule du projet reproduit le texte complet de la motivation qui estconforme à l'intention des auteurs du projet. (3) Ook in de memorie van toelichting wordt met betrekking tot die wetsbepaling het volgende vermeld : "Voormelde projecten moeten zich richten tot de risicogroepen die bij koninklijk besluit zullen worden bepaald in uitvoering van artikel 189, vierde lid van de voormelde wet van 27 december 2006" (Parl.St. Kamer2012-13, nr. 2503/1, 8). (4) En ce qui concerne cette disposition législative, l'exposé des motifs mentionne également ce qui suit : « Les projets précités doivent s'adresser aux groupes à risques qui seront déterminés par arrêté royal en exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer précitée » (Doc.parl., Chambre, 2012-13, n° 2503/1,p. 8). (5) Zo kunnen bijvoorbeeld in artikel 2, 3°, van het ontwerp de woorden « ten voordele van de jongeren die tot de risicogroepen behoren » niet ongewijzigdworden behouden. (6) C'est ainsi, par exemple, que les mots « en faveur des jeunes appartenant aux groupes à risque » figurant à l'article 2, 3°, du projet ne peuvent pas être maintenus en l'état.