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Arrêté Royal du 27 octobre 2021
publié le 10 janvier 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 22 décembre 2020 relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021204605
pub.
10/01/2022
prom.
27/10/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 22 décembre 2020 relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 22 décembre 2020 relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 1er juillet 2021 Modification de la convention collective de travail du 22 décembre 2020 relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 10 septembre 2021 sous le numéro 167011/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 22 décembre 2020 relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et enregistrée sous le numéro 162939/CO/302, et modifiée par la convention collective de travail du 7 mai 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et enregistrée sous le numéro 165020/CO/302, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 5.Conformément à l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 3 décembre 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation dont question à l'article 2 doivent être réservés aux personnes qui n'ont pas encore 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque déterminés par l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).".

Art. 3.L'article 7 de la même convention collective de travail du 22 décembre 2020 est remplacé par ce qui suit : "

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2022.".

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2022.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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