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Arrêté Royal du 07 mai 2023
publié le 05 juin 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023201615
pub.
05/06/2023
prom.
07/05/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 18 novembre 2022 Efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 24 novembre 2022 sous le numéro 176760/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Art. 2.Pour la durée de la présente convention, une cotisation de 0,10 p.c. est calculée sur la base du salaire complet des travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et les arrêtés d'exécution de cette loi, et versée au « Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées », fondé par la convention collective de travail du 26 juin 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Art. 3.La cotisation mentionnée à l'article 2 sera utilisée pour soutenir des initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque.

Il y a lieu d'entendre par « groupes à risque » : - tous les demandeurs d'emploi, indépendamment de leur formation, qui souhaitent entrer en ligne de compte pour un emploi dans le secteur horeca; - les travailleurs occupés dans le secteur horeca qui, dans le cadre de l'application de nouvelles technologies et nouveaux procédés de travail, doivent entamer une formation ou un recyclage; - tous les jeunes demandeurs d'emploi; - les travailleurs âgés et moins valides; - tous les travailleurs à faible niveau de qualification.

La cotisation peut également être utilisée pour participer à des programmes régionaux en faveur de l'emploi pris en considération pour un financement régional ou européen.

Art. 4.L'asbl « Centre fédéral de formation et de perfectionnement du secteur horeca » est chargée de la coordination, du suivi et de l'évaluation des initiatives mentionnées à l'article 3 et met les moyens financiers mentionnés à l'article 2 à disposition des centres régionaux de formation et de perfectionnement pour l'exécution des initiatives.

Art. 5.Conformément à l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 3 décembre 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation dont il est question à l'article 2 doit être réservé aux personnes qui n'ont pas encore 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque déterminés par l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère - Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2024.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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