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Arrêté Royal du 21 novembre 2021
publié le 03 décembre 2021

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021205415
pub.
03/12/2021
prom.
21/11/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), l'article 191, § 3, remplacé par la loi du 27 décembre 2012 et modifié par les lois des 26 décembre 2013, 26 mars 2018 et 14 décembre 2018;

Vu l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses;

Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 28 septembre 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 août 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 octobre 2021;

Vu l'urgence motivée par le fait que les commissions et sous-commissions paritaires doivent être informées dans les meilleurs délais que : 1° la date limite du 1er octobre 2021 pour la demande des projets 2022-2023 est reportée au 31 décembre 2021, maintenant ainsi le lien avec la date butoir pour le dépôt de la convention collective de travail, relative à l'effort en faveur des groupes à risque, telle qu'ajustée par l'arrêté royal du 29 août 2021 exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022;2° la période de projets 2022-2023 commencera le 1er avril 2022 au lieu du 1er janvier 2022; Tant pour la préparation du dossier de candidature et de la cct relative à l'effort en faveur des groupes à risque, que pour la définition des objectifs, actions et activités supplémentaires, il est nécessaire que les membres des commissions et sous-commissions paritaires soient au courant du calendrier ajusté;

Une procédure d'urgence doit permettre aux organisations sectorielles d'en tenir compte dans leur planification (du personnel) et d'éviter que des demandes soient préparées et remises en partant d'une hypothèse erronée d'un démarrage au 1er janvier 2022. Cela empêchera, entre autres, les organisations sectorielles de conclure des accords de partenariat avec des entreprises et des établissements d'enseignement qui prévoient un délai incorrect;

Vu l'avis n° 70.401/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mai 2021, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit :

Art. 8/1.§ 1. Pour la période de projets 2022-2023, les différentes échéances suivantes sont appliquées : 1° Par dérogation à l'article 2, 7°, la demande doit parvenir au fonctionnaire visé à l'article 2, 6° au plus tard le 31 décembre 2021;2° Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, les moyens financiers supplémentaires sont octroyés pour les dépenses effectuées durant la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023 inclus; Les commissions ou sous-commissions paritaires ayant un projet recevable pour la période de projets, visée à l'article 3, alinéa 2, allant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022 inclus, qui présentent une demande pour la période de projets visée à l'alinéa précédent doivent y préciser les critères sur la base desquels les dépenses seront réparties entre les deux projets pendant la période de chevauchement; 3° Par dérogation à l'article 4/1, alinéa 1er, le fonctionnaire visé à l'article 2, 6°, fait savoir au président de chaque commission ou sous-commission paritaire qui a introduit une demande, avant le 1er février 2022, si la demande satisfait aux conditions de l'article 191, § 3 de ladite loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et de l'article 2 et, par conséquent, si elle est recevable;4° Par dérogation à l'article 4/1, alinéa 2, le fonctionnaire visé à l'article 2, 6°, communique au président de chaque commission ou sous-commission paritaire qui a introduit une demande, le montant des moyens alloués au plus tard le 1er mars 2022;5° Par dérogation à l'article 4/2, l'organisme responsable du projet ou le président de la commission paritaire ou la sous-commission paritaire fournit un résumé du projet au plus tard le 2 mai 2022, mentionnant le budget prévu et le nombre de participants prévu par action ou activité;6° Par dérogation à l'article 5, 3°, une première tranche de 50 % sera versée dans le courant du mois de mars 2022;7° Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, le fonctionnaire visé à l'article 2, 6°, adresse une lettre à l'organisme responsable du projet s'il n'a pas reçu le rapport intermédiaire au 1er janvier 2023;8° Par dérogation à l'article 6, § 1er, alinéa 4, le projet est censé avoir pris fin et la première tranche visée à l'article 5, alinéa 1er, 3°, est réclamée si le rapport intermédiaire n'a pas été reçu au 31 mars 2023; § 2. Par dérogation à l'article 7, le montant des moyens financiers supplémentaires visés à l'article 1er s'élève à : 1° douze millions d'euros pour la période de projets allant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022 inclus;2° douze millions d'euros pour la période de projets allant du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023.

Article 1er.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2025.

Art. 3.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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