publié le 20 février 2019
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses
5 FEVRIER 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), article 191, § 3, remplacé par la loi du 27 décembre 2012 et modifié par la loi du 26 décembre 2013;
Vu l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I);
Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 28 novembre 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 novembre 2017;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 23 juillet 2018;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 7 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.- A l'article 2 de l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), modifié par l'arrêté royal du 23 août 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 6°, les mots « la demande est effectuée » sont remplacés par les mots « la demande est approuvée";2° le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° Par dérogation au 6°, des commissions paritaires ou des sous-commissions paritaires peuvent conjointement introduire une demande.Cette demande est introduite auprès du Directeur général de la Direction générale Emploi et Marché du Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale par le président d'une des commissions ou sous-commissions paritaires concernées.
Cette demande contient une liste claire des commissions paritaires ou sous-commissions paritaires concernées et doit être approuvée par chacune de celles-ci.
Les conditions de l'article 2 sont d'application à toutes les commissions paritaires ou sous-commissions paritaires qui ont conjointement introduit une demande. »; 3° il est inséré un 9°, rédigé comme suit : « 9° Dans le cas où tant une commission paritaire comme une ou plusieurs sous-commissions paritaires sous-jacentes introduisent une demande séparément ou dans le cas où plusieurs sous-commissions paritaires de la même commission paritaire introduisent une demande séparée, lors de l'évaluation de la recevabilité, on tient seulement compte de la demande séparée de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire.».
Art. 2.- L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "
Art. 4.§ 1. - Si la somme (S) des moyens financiers supplémentaires sollicités (MF) de tous les projets introduits conformément à l'article 2 et qui remplissent les conditions de cet article, est plus élevée que le montant (M) de l'article 7, le total des moyens financiers supplémentaires sollicités pour ces projets, sera diminué de sorte que S soit égal à M. A cet effet, pour chaque commission ou sous-commission paritaire qui a introduit un projet, une clé de répartition C est définie qui est égale au nombre moyen de travailleurs occupés par les employeurs de la commission ou sous-commission paritaire concernée, calculé sur la base des déclarations à l'Office national de sécurité sociale des deux années précédant l'année au cours de laquelle la demande de moyens financiers supplémentaires est introduite.
Le facteur TC est égal au total des clés de répartition C de toutes les commissions ou sous-commissions paritaires qui ont introduit un projet recevable. § 2. Pour chaque commission paritaire ou sous-commission paritaire qui a introduit un projet, un montant minimum (MM) de 150.000 euros est attribué. Si ce montant minimum est plus élevé que les moyens financiers supplémentaires sollicités (MF), ce montant sera limité au montant demandé.
Le solde à partager (SP) est égal au montant (M) diminué du total des montants minimums (MM) partagés entre les commissions paritaires et sous-commissions paritaires différentes. § 3. Par commission ou sous-commission paritaire, les moyens alloués (MA) sont fixés conformément au résultat du calcul suivant : MA = MM + SP x C/TC Si MA est plus élevé que MF pour le projet de la commission ou sous-commission paritaire, alors MA est limité au montant MF. § 4. Si la somme de tous les moyens attribués (MA) telle que calculée au paragraphe 3 est moins élevée que le montant M, alors le solde (R), à savoir la différence entre les deux, est alloué aux projets pour le montant suivant : R x C /TC Seules les commissions ou sous-commissions paritaires pour lesquelles le montant MA est moins élevé que le montant MF entrent en ligne de compte pour l'allocation d'une partie du solde R. Pour la détermination du facteur TC, il est seulement tenu compte du facteur C de ces commissions ou sous-commissions paritaires.
Le solde (R) est ajouté aux moyens attribués (MA). Si, à la suite de cette attribution, MA est plus élevé que MF pour le projet de la commission ou sous-commission paritaire concernée, alors MA est limité au montant MF. § 5. Si après l'application du paragraphe 4, la somme de tous les moyens alloués (MA) est toujours moins élevée que le montant M, alors le calcul du paragraphe 4 est recommencé.
Dans l'hypothèse où, après l'application de l'alinéa 1er, la somme de tous les moyens alloués (MA) est toujours moins élevée que le montant M, alors la différence entre les deux est allouée au projet de la commission ou sous-commission paritaire pour lequel l'écart entre les moyens alloués (MA) et les moyens financiers sollicités (MF) est le plus élevé.
Si, à la suite de l'attribution visée par l'alinéa 2, MA est plus élevé que MF pour le projet de la commission ou sous-commission paritaire, alors MA est limité au montant MF. § 6. Pour l'application du présent article, tous les projets recevables de la même commission ou sous-commission paritaire pour la même période sont considérés comme un seul projet.
Si un projet est introduit conjointement par plusieurs commissions ou sous-commissions paritaires, ces commissions sont alors considérées comme une seule commission paritaire.
Dans l'hypothèse où tant la commission paritaire qu'une ou plusieurs sous-commissions paritaires sous-jacentes introduisent un projet séparément, alors, pour la détermination de la clé de répartition C de la commission paritaire, il n'est pas tenu compte des travailleurs relevant des sous-commissions paritaires sous-jacentes qui ont séparément introduit des projets. ».
Art. 3.- Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : «
Art. 4/1.- Le fonctionnaire visé à l'article 2, 6°, fait savoir au président de chaque commission ou sous-commission paritaire, avant le 1er novembre suivant la date limite d'introduction, si la demande satisfait aux conditions de l'article 191, § 3 de ladite loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et de l'article 2 et, par conséquent, si elle est recevable.
Au plus tard, le 1er décembre suivant la date limite d'introduction, le fonctionnaire communique au président de chaque commission ou sous-commission paritaire le montant des moyens alloués.
Si le montant est inférieur aux moyens sollicités (MF), visés à l'article 2, 4°, la commission ou la sous-commission paritaire doit adapter le projet. Après que la commission ou la sous-commission paritaire a approuvé la modification, celle-ci est transmise par son président au fonctionnaire visé à l'article 2, 6°. ».
Art. 4.- Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 4/2 rédigé comme suit : «
Art. 4/2.- Au plus tard le 1er février de l'année civile suivant la date limite d'introduction, visée à l'article 2, 7°, l'organisme responsable du projet ou le président de la commission paritaire ou la sous-commission paritaire fournit un résumé du projet mentionnant le budget prévu et le nombre de participants prévu par action ou activité.
Ce résumé est publié sur le site web du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. ».
Art. 5.- A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 août 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° les paiements sont effectués après les communications visées à l'article 4/1, alinéa 2, effectuées par le fonctionnaire visé à l'article 2, 6;»; 2° au 3° les mots « du montant sollicité » sont remplacés par les mots « du montant visé à l'article 4/1, alinéa 2 » et les mots « , tranche éventuellement adaptée conformément à l'article 4 » sont abrogés;3° le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° par demande recevable, une deuxième tranche de 40 % du montant visé à l'article 4/1, alinéa 2, est versée dans le courant de l'année civile suivant la date limite d'introduction, visée à l'article 2, 7°, à condition que : - le fonctionnaire visé à l'article 2, 6°, ait reçu un rapport intermédiaire concernant les actions ou activités effectuées et les dépenses effectivement réalisées à cet effet; - ce rapport intermédiaire soit accompagné d'un rapport du réviseur ou du comptable visé aux articles 12 et 13 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les Fonds de sécurité d'existence, indiquant si : 1° toutes les dépenses mentionnées ont été faites pour l'exécution des actions ou activités qui font partie du projet introduit ou, dans le cas échéant, du projet adapté par la commission ou la sous-commission paritaire;2° toutes les dépenses mentionnées ont été faites pour des actions ou activités effectuées dans la période visée à l'article 3; - le rapport intermédiaire et le rapport visé au deuxième tiret soient discutés par la commission ou sous-commission paritaire avant que la commission ou sous-commission paritaire approuve le rapport intermédiaire entièrement ou partiellement; - le rapport d'évaluation et l'aperçu financier concernant l'année civile précédente, visés à l'article 190, § 3 de ladite loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, aient été déposés conformément aux dispositions de l'article 190, § 3, alinéas 1er à 3, de ladite loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer;
L'organisme responsable du projet envoie les pièces visées au premier et au deuxième tiret et le procès-verbal de la discussion et de l'approbation par la commission ou sous-commission paritaire visée au troisième tiret et mentionne également la date du dépôt du rapport d'évaluation et de l'aperçu financier visés au quatrième tiret; »; 4° le 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° par demande recevable, le solde de 10 % restant est versé dans le courant de la deuxième année suivant le délai visé à l'article 195, § 1er, alinéa 3, de ladite loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer à condition que : - le fonctionnaire visé à l'article 2, 6°, ait reçu un rapport final détaillé concernant les actions ou activités effectuées et les dépenses effectivement réalisées à cet effet; - ce rapport final soit accompagné d'un rapport du réviseur ou du comptable visé aux articles 12 et 13 de ladite loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, indiquant si : 1° toutes les dépenses mentionnées ont été faites pour l'exécution des actions ou activités qui font partie du projet introduit ou, dans le cas échéant, du projet adapté par la commission ou la sous-commission paritaire;2° toutes les dépenses mentionnées ont été faites pour des actions ou activités effectuées dans la période visée à l'article 3; - le rapport final et le rapport visé au deuxième tiret soient discutés par la commission ou sous-commission paritaire avant que la commission ou sous-commission paritaire approuve le rapport final entièrement ou partiellement; - le rapport d'évaluation et l'aperçu financier concernant les deux années civiles précédentes, visés à l'article 190, § 3 de ladite loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et comprenant clairement les actions ou activités effectuées et leur coût, aient été tous deux déposés conformément aux dispositions de l'article 190, § 3, alinéas 1er à 3, de ladite loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer;
L'organisme responsable du projet envoie les pièces visées au premier et au deuxième tiret et le procès-verbal de la discussion et de l'approbation par la commission ou sous-commission paritaire visée au troisième tiret, et mentionne également la date du dépôt des rapports d'évaluation et des aperçus financiers visés au quatrième tiret. »; 5° L'article est complété par les alinéas 2, 3, 4 et 5 rédigés comme suit : « Si l'organisme responsable de ce projet au niveau du secteur, tel que visé à l'article 2, 3°, n'est pas un fonds de sécurité d'existence visé par ladite loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, alors, par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, deuxième tiret et 5°, deuxième tiret, le rapport intermédiaire visé à l'alinéa 1er, 4° et le rapport final visé à l'alinéa 1er, 5°, sont accompagnés d'un rapport du commissaire visé à l'article 17 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, indiquant si : 1° toutes les dépenses mentionnées ont été faites pour l'exécution des actions ou activités qui font partie du projet introduit ou, dans le cas échéant, du projet adapté par la commission ou la sous-commission paritaire;2° toutes les dépenses mentionnées ont été faites pour des actions ou activités effectuées dans la période visée à l'article 3. Si l'organisme n'est pas une association sans but lucratif ou s'il n'y a pas de commissaire nommé, le rapport est alors établi par un membre, personne physique ou personne morale, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, désigné en cette qualité par l'assemblée générale de l'association ou par l'organe de direction de l'organisme responsable.
Le rapport intermédiaire visé à l'alinéa 1er, 4°, premier tiret et le rapport final visé à l'alinéa 1er, 5°, premier tiret : - ont une structure et une subdivision identiques à celles de la description détaillée du projet visée à l'article 2, 4°; - contiennent un aperçu des actions ou activités mentionnant le budget appliqué et le nombre de participants atteint par action ou activité.
Cet aperçu est publié sur le site web du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale; - contiennent un relevé des frais détaillé comprenant : a) une liste récapitulative de toutes les factures relatives aux dépenses effectuées dans le cadre de ce projet avec une indication du montant, de la date de la facture et du prestataire des services;b) le cas échéant, une liste récapitulative de toutes les primes octroyées à des jeunes ou à des entreprises dans le cadre de ce projet avec une indication de la période pour laquelle elles sont octroyées;c) un aperçu de toutes les autres dépenses effectuées dans le cadre de ce projet et les calculs sous-jacents. La commission ou sous-commission paritaire peut seulement approuver les actions ou les activités et les dépenses y afférentes qui : - sont en faveur des personnes qui ont moins de 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque, - mènent, directement ou indirectement, à un travail pour les jeunes via l'offre d'emplois tremplins, et - sont effectuées au cours de la période visée à l'article 3.
Dans l'hypothèse d'une approbation partielle, visée à l'alinéa 1er, 4°, troisième tiret et 5°, troisième tiret, la commission ou la sous-commission paritaire mentionne clairement dans sa décision le montant pour lequel le rapport intermédiaire et le rapport final sont respectivement approuvés.
L'Office national de l'Emploi est responsable du recouvrement des paiements en application de l'article 6, § 1er, alinéa 4 et § 2, alinéas 4 et 5. ».
Art. 6.- L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 août 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6 § 1er. Lorsque le fonctionnaire visé à l'article 2, 6° n'a pas reçu le rapport intermédiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 4°, avant le 1er juin de l'année civile qui suit la date limite d'introduction visée à l'article 2, 7°, il adresse une lettre à l'organisme responsable du projet afin de le lui signaler et il attire son attention sur les documents nécessaires visés à l'article 5, alinéa 1er, 4°.
Lorsque le fonctionnaire visé à l'article 2, 6° a bien reçu le rapport intermédiaire mais que ce rapport est incomplet ou imprécis, ou que manquent certaines pièces visées à l'article 5, alinéa 1er, 4°, il adresse une lettre à l'organisme responsable du projet afin de le lui signaler. L'organisme dispose d'un délai d'un mois afin d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de se conformer pleinement aux dispositions de l'article 5, alinéa 1er, 4°.
La deuxième tranche de 40 %, visée à l'article 5, alinéa 1er, 4°, est versée seulement si les pièces visées à l'article 5, alinéa 1er, 4°, sont intégralement communiquées et si les dépenses approuvées par la commission ou la sous-commission paritaire s'élèvent à au moins 35 % du montant alloué au projet.
Lorsque le fonctionnaire visé à l'article 2, 6°, n'a pas reçu le rapport intermédiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 4°, avant le 1er novembre de l'année civile qui suit la date limite d'introduction visée à l'article 2, 7°, le projet est alors censé avoir pris fin et la première tranche visée à l'article 5, alinéa 1er, 3°, est réclamée. § 2. Lorsque le fonctionnaire visé à l'article 2, 6° n'a pas reçu le rapport final visé à l'article 5, alinéa 1er, 5°, avant le 1er juin de la deuxième année civile qui suit la date limite d'introduction visée à l'article 195, § 1er, alinéa 3 de ladite loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, il adresse une lettre à l'organisme responsable du projet pour le lui signaler et il attire son attention sur les documents nécessaires visés à l'article 5, alinéa 1er, 5°.
Lorsque le fonctionnaire visé à l'article 2, 6° a bien reçu le rapport final mais que ce rapport est incomplet ou imprécis, ou que manquent certaines pièces visées à l'article 5, 1er alinéa, 5°, il adresse une lettre à l'organisme responsable du projet afin de le lui signaler.
L'organisme dispose d'un délai d'un mois afin d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de se conformer pleinement aux dispositions de l'article 5, alinéa 1er, 5°.
Le solde restant visé à l'article 5, alinéa 1er, 5°, éventuellement augmenté de la deuxième tranche de 40 %, visée à l'article 5, alinéa 1er, 4°, au cas où cette tranche n'est pas encore versée, est versé uniquement si les pièces, visées à l'article 5, alinéa 1er, 5°, sont intégralement communiquées. Le solde restant est limité à la partie des dépenses approuvées par la commission ou la sous-commission paritaire qui dépasse les montants déjà versés pour la première tranche, visée à l'article 5, alinéa 1er, 3° et pour la deuxième tranche, visée à l'article 5, alinéa 1er, 4°.
Si les dépenses approuvées par la commission ou la sous-commission paritaire sont moins élevées que la première tranche, visée à l'article 5, alinéa 1er, 3° et la deuxième trance, visée à l'article 5, alinéa 1er, 4°, la partie des montants versés qui est plus élevée que le montant approuvé dans le rapport final ou dans le rapport intermédiaire, est alors réclamée.
Lorsque le fonctionnaire visé à l'article 2, 6°, n'a pas reçu le rapport final visé à l'article 5, alinéa 1er, 5°, avant le 1er novembre de la deuxième année civile qui suit la date limite d'introduction visée à l'article 195, § 1er, alinéa 3 de ladite loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, le projet est alors censé avoir pris fin et la première tranche, visée à l'article 5, alinéa 1er, 3° ainsi que la deuxième tranche, visée à l'article 5, alinéa 1er, 4°, sont réclamées pour la partie des montants qui dépasse les dépenses approuvées par la commission ou la sous-commission paritaire dans le rapport intermédiaire. § 3. Le fonctionnaire visé à l'article 2, 6°, transmet une copie des lettres visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, et au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, au président de la commission ou sous-commission paritaire.
Le fonctionnaire visé à l'article 2, 6°, communique ses décisions basées sur cet article au président de la commission ou sous-commission paritaire. ».
Art. 7.- Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 septembre 2014, les mots ", augmenté du montant visé à l'article 30, § 1er, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations tel qu'il est perçu dans la période des deux années précédant la date fixée à l'article 190, § 2, alinéa 2, de cette même loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer » sont abrogés.
Art. 8.- L'article 8 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8.- Dans les situations visées à l'article 6, § 1er, alinéas 1er et 2 et l'article 6, § 2, alinéas 1er et 2, il y aura, si souhaité, à la demande de l'organisme responsable du projet, la commission paritaire concernée ou la sous-commission paritaire une réunion de concertation avec le fonctionnaire visé à l'article 2, 6°, ou son délégué. ».
Art. 9.- Les modifications du présent arrêté seront évaluées le 30 juin 2021 au plus tard.
Art. 10.- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2019.
L'arrêté ne s'applique pas aux projets qui ont débuté le 1er janvier 2016 ou plus tôt et qui finissent au plus tard le 31 décembre 2017. Il ne s'applique pas non plus aux projets qui débutaient le 1er janvier 2018 et se terminent au plus tard le 31 décembre 2019.
Art. 11.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 février 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS