publié le 31 août 2000
Arrêté royal portant exécution de l'article 6, § 1er, de la loi du 25 mai 1999 concernant la Coopération internationale belge
26 JUIN 2000. - Arrêté royal portant exécution de l'article 6, § 1er, de la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge type loi prom. 25/05/1999 pub. 16/01/2001 numac 2000015110 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de l'Inde concernant l'encouragement et la protection des investissements, signé à New Delhi le 31 octobre 1997 (2) (3) type loi prom. 25/05/1999 pub. 03/05/2019 numac 2018012849 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de l'Inde concernant l'encouragement et la protection des investissements, signé à New Delhi le 31 octobre 1997. - Addendum fermer concernant la Coopération internationale belge
RAPPORT AU ROI Sire, La Commission parlementaire de suivi des problèmes de l'AGCD a recommandé dans son rapport (8 juillet 1997) de parvenir à une concentration réelle géographique, sur base de critères objectifs stricts.
La limitation. désormais fixée par la loi, du nombre de pays avec lesquels des relations de coopération bilatérale directe sont engagées implique l'élaboration d'une concentration géographique de la coopération et correspond à un consensus international croissant sur l'importance de cet aspect.
La coopération au développement est un travail de longue haleine.
L'objectif à long terme, implicitement présent dans la fixation définitive du choix des pays, permet de créer des partenariats de plus longue durée.
La concentration ne concerne que la coopération bilatérale directe.
Les pays qui ne sont pas parmi le groupe de pays partenaires disposent néanmoins de différentes possibilités de soutien via d'autres canaux (coopération multilatérale, coopération indirecte, aide humanitaire...). La coopération bilatérale directe qui existe actuellement avec les pays qui n'ont pas été sélectionnés en tant que pays partenaires est achevée progressivement, comme prévu dans les conventions concernées. Toutes les obligations juridiques qui en découlent seront respectées.
La procédure employée Pour appuyer le choix des pays concernés, un appel a été fait à un avis extérieur, sous la forme d'indicateurs sélectionnés scientifiquement et admis internationalement et une pondération 'objectivable'. L'analyse des experts externes comprenait, en résumé, les étapes suivantes: Une première sélection, sur base de la liste du Comité d'Aide au Développement de l'OCDE comprenant les pays qui sont considérés officiellement comme des 'pays en voie de développement', du degré de pauvreté (les pays avec un Indice de Développement Humain bas) et de l'ampleur de la coopération au développement belge (les 45 premiers pays de la coopération au développement belge entre 1994 et '98), a abouti à une liste de 57 pays qui ont encore été analysés.
Le degré de pauvreté (critère 1) a été analysé à l'aide de l'indice du Développement Humain (IDH) et de l'indice de pauvreté (IPH) du programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et la répartition en quintillions du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE. Pour le critère « expérience pertinente et actuelle de la coopération belge » (critère 2), un volume moyen d'au moins 100 millions de francs belges d'aide bilatérale belge totale et d'au moins 50 millions de francs belges d'aide bilatérale directe pour la période '94-98 est pris en considération.
L'indice qui a été employé pour le critère de politique socio-économique (critère 3) combine des données sur la croissance économique, l'évolution dans l'Indice du Développement Humain et les dépenses de l'Etat en matière d'éducation et de santé. Ces données ne sont néanmoins pas disponibles pour tous les pays. Une évaluation qualitative supplémentaire est donc indispensable.
Cette remarque vaut encore plus pour le quatrième critère : « bonne gestion ». Des données objectives et acceptées par tout le monde sont à peine disponibles et certainement pas quantifiables sous la forme d'un indice. Dans ce cas une évaluation qualitative est donc également nécessaire et la pondération reste limitée à des cas extrêmes de gestion manifestement mauvaise. Le critère 4 est ainsi employé de façon pragmatique comme un critère d'exclusion dans ces cas extrêmes.
Les données sur l'existence d'une situation de crise dans laquelle la Belgique peut jouer un rôle (critère 5) et sur la mesure de l'intégration régionale (critère 6) demandaient une évaluation qualitative supplémentaire.
En ce qui concerne le critère 7, « une politique orientée vers l'égalité des chances », une évaluation a pu être réalisée sur base de données chiffrées (degré de scolarisation et espérance de vie des garçons par rapport aux filles). La valeur du deuxième indicateur est beaucoup moins évidente. Ces indicateurs ne pourront donc pas peser de la même manière dans la décision finale.
La sélection L'analyse des experts externes a abouti à des données objectives et quantifiables, conjointement à une évaluation qualitative. Sur cette base, les experts ont proposé une liste de 37 pays qui peuvent prétendre à une future coopération bilatérale directe. Un groupe de travail Coopération au Développement / Affaires étrangères a procédé à la sélection suivante sur base de données et d'évaluations supplémentaires. Cette estimation qualitative et la pondération qui l'accompagne dépassent les possibilités d'un calcul purement quantitatif et scientifique et demandent des options politiques bien argumentées, explicitées ci-dessous : - Une présence dans les divers continents est souhaitable. - Affiner le critère « expérience belge pertinente et actuelle » avec des données qualitatives sur la nature de la coopération. - L'importance de la continuité des programmes de la coopération qui fonctionnent bien. Ceci justifie notamment la préférence pour les pays qui répondent aux critères et qui ont déjà été sélectionnés par la décision du Conseil des Ministres du 27 décembre 1997. - Le degré de cohérence régionale. - Des considérations politiques (apparition de signaux dans des situations de transition. de processus de paix en cours, importance d'un pays dans une région...). - A part quelques exemples manifestes, les indicateurs en matière de politique, de gestion et d'égalité des chances ne doivent être emplovés qu'avec beaucoup de précaution: ils restent difficiles à objectiver et dépendent des évolutions rapides. Un certain nombre de pays qui répondent mal à ces critères se trouvent manifestement dans une situation de crise (critère 5). L'évaluation concerne dans ce cas le rôle éventuel de la Belgique dans cette crise.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs.
L. MICHEL, Ministre des Affaires étrangères.
E. BOUTMANS, Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement.
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Coopération au développement, le 12 mai 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution de l'article 6, § 1er, de la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge type loi prom. 25/05/1999 pub. 16/01/2001 numac 2000015110 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de l'Inde concernant l'encouragement et la protection des investissements, signé à New Delhi le 31 octobre 1997 (2) (3) type loi prom. 25/05/1999 pub. 03/05/2019 numac 2018012849 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de l'Inde concernant l'encouragement et la protection des investissements, signé à New Delhi le 31 octobre 1997. - Addendum fermer concernant la Coopération Internationale belge", a donné le 17 mai 2000 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre et le préambule s'expriment en des termes quasi identiques.
En l'occurrence, cette motivation, telle qu'elle est reproduite dans le préambule du projet d'arrêté, est la suivante : « Vu l'urgence motivée par la circonstance que la mise en application de l'article 6, § 1er, de la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge type loi prom. 25/05/1999 pub. 16/01/2001 numac 2000015110 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de l'Inde concernant l'encouragement et la protection des investissements, signé à New Delhi le 31 octobre 1997 (2) (3) type loi prom. 25/05/1999 pub. 03/05/2019 numac 2018012849 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de l'Inde concernant l'encouragement et la protection des investissements, signé à New Delhi le 31 octobre 1997. - Addendum fermer permet le fonctionnement ininterrompu des relations de coopération avec les pays sélectionnés et le parachèvement sans délai des relations de coopération bilatérale directe existantes avec les pays non-sélectionnés;".
En vertu dudit article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est limitée aux observations ci-après. 1. L'arrêté en projet n'exécute que partiellement l'article 6 de la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge type loi prom. 25/05/1999 pub. 16/01/2001 numac 2000015110 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de l'Inde concernant l'encouragement et la protection des investissements, signé à New Delhi le 31 octobre 1997 (2) (3) type loi prom. 25/05/1999 pub. 03/05/2019 numac 2018012849 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de l'Inde concernant l'encouragement et la protection des investissements, signé à New Delhi le 31 octobre 1997. - Addendum fermer relative à la Coopération Internationale Belge. Seul le paragraphe 1er de cette disposition est mis en oeuvre; le paragraphe 2 ayant trait principalement à l'élaboration des notes stratégiques n'est, quant à lui, pas exécuté.
Afin d'éviter à l'avenir une multiplication des textes réglementaires et dans un souci de sécurité juridique, il serait souhaitable, dans la mesure du possible, que la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge type loi prom. 25/05/1999 pub. 16/01/2001 numac 2000015110 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de l'Inde concernant l'encouragement et la protection des investissements, signé à New Delhi le 31 octobre 1997 (2) (3) type loi prom. 25/05/1999 pub. 03/05/2019 numac 2018012849 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de l'Inde concernant l'encouragement et la protection des investissements, signé à New Delhi le 31 octobre 1997. - Addendum fermer précitée soit exécutée par un seul arrêté royal. La multiplication des textes réglementaires peut avoir notamment pour conséquence qu'il devienne très difficile d'apprécier la cohérence et la correcte exécution de la susdite loi. 2. L'article 1er du projet détermine, conformément à l'article 6, § 1er, de la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge type loi prom. 25/05/1999 pub. 16/01/2001 numac 2000015110 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de l'Inde concernant l'encouragement et la protection des investissements, signé à New Delhi le 31 octobre 1997 (2) (3) type loi prom. 25/05/1999 pub. 03/05/2019 numac 2018012849 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de l'Inde concernant l'encouragement et la protection des investissements, signé à New Delhi le 31 octobre 1997. - Addendum fermer précitée, la liste des pays et des organisations régionales de pays avec lesquels la Belgique va entretenir une coopération bilatérale directe. En vertu de la disposition légale précitée, la sélection de ces pays et organisations doit se faire sur la base de sept critères objectifs.
Afin d'éclairer les Chambres législatives sur le respect des critères pour l'ensemble des pays et organisations figurant sur la liste, il convient d'accompagner l'arrêté en projet d'un rapport au Roi contenant ces précisions.
Compte tenu de l'obligation d'information des Chambres législatives à propos des notes stratégiques visées au paragraphe 2 de l'article 6 précité et établies pour chaque pays partenaire de la coopération bilatérale directe, il serait cohérent que celles-ci soient également informées de l'analyse des critères visés au paragraphe 1er du même article. 3. Dans la formule introductive du dispositif, le texte néerlandais doit être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.4. Pour la désignation des pays et organisations sélectionnés, il est recommandé à l'auteur du projet de se conformer à la dénomination officielle utilisée par l'Etat ou l'organisation concernés. Ainsi, à titre d'exemple, on écrira : "Royaume du Maroc", "République démocratique du Congo", "République d'Afrique du Sud", "Territoires palestiniens",...
La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre;
P. Lienardy et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;
F. Delperée et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;
Mme M. Proost, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme P. Vandernacht, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Bosquet, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.
Le greffier, M. Proost.
Le président, R. Andersen
26 JUIN 2000. - Arrêté royal portant exécution de l'article 6, § 1er de la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge type loi prom. 25/05/1999 pub. 16/01/2001 numac 2000015110 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de l'Inde concernant l'encouragement et la protection des investissements, signé à New Delhi le 31 octobre 1997 (2) (3) type loi prom. 25/05/1999 pub. 03/05/2019 numac 2018012849 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de l'Inde concernant l'encouragement et la protection des investissements, signé à New Delhi le 31 octobre 1997. - Addendum fermer concernant la Coopération Internationale belge ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge type loi prom. 25/05/1999 pub. 16/01/2001 numac 2000015110 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de l'Inde concernant l'encouragement et la protection des investissements, signé à New Delhi le 31 octobre 1997 (2) (3) type loi prom. 25/05/1999 pub. 03/05/2019 numac 2018012849 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de l'Inde concernant l'encouragement et la protection des investissements, signé à New Delhi le 31 octobre 1997. - Addendum fermer concernant la Coopération Internationale Belge;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 2000;
Vu l'urgence, motivée par la circonstance que la mise en application de l'article 6, § 1er de la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge type loi prom. 25/05/1999 pub. 16/01/2001 numac 2000015110 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de l'Inde concernant l'encouragement et la protection des investissements, signé à New Delhi le 31 octobre 1997 (2) (3) type loi prom. 25/05/1999 pub. 03/05/2019 numac 2018012849 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de l'Inde concernant l'encouragement et la protection des investissements, signé à New Delhi le 31 octobre 1997. - Addendum fermer permet le fonctionnement ininterrompu des relations de coopération avec les pays sélectionnés et le parachèvement sans délai des relations de coopération bilatérale directe existantes avec les pays non-sélectionnés;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 4 mai 2000, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas les trois jours;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 22 mai 2000, en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.En application de l'article 6, § 1er de la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge type loi prom. 25/05/1999 pub. 16/01/2001 numac 2000015110 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de l'Inde concernant l'encouragement et la protection des investissements, signé à New Delhi le 31 octobre 1997 (2) (3) type loi prom. 25/05/1999 pub. 03/05/2019 numac 2018012849 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de l'Inde concernant l'encouragement et la protection des investissements, signé à New Delhi le 31 octobre 1997. - Addendum fermer concernant la Coopération Internationale Belge, les pays et les organisations suivants sont sélectionnés comme « pays partenaires de la coopération bilatérale directe » : - République du Niger - Burkina Faso - République du Burundi - République du Mozambique - République du Mali - République rwandaise - République du Bénin - République de l'Ouganda - République du Sénégal - République fédérale démocratique d'Ethiopie - République de Côte d'Ivoire - République démocratique du Congo - République Unie de Tanzanie - République d'Afrique du Sud - Southern African Development Community (SADC) - Royaume du Maroc - Territoires palestiniens - République algérienne démocratique et populaire - Royaume du Cambodge - République démocratique populaire Lao - République socialiste du Vietnam - République populaire du Bangladesh - République de Bolivie - République du Pérou - République de l'Equateur
Art. 2.L'article 6 § 1er de la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge type loi prom. 25/05/1999 pub. 16/01/2001 numac 2000015110 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de l'Inde concernant l'encouragement et la protection des investissements, signé à New Delhi le 31 octobre 1997 (2) (3) type loi prom. 25/05/1999 pub. 03/05/2019 numac 2018012849 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de l'Inde concernant l'encouragement et la protection des investissements, signé à New Delhi le 31 octobre 1997. - Addendum fermer et le présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication de cet arrêté au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, E. BOUTMANS