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Arrêté Royal du 26 juin 2000
publié le 15 juillet 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat

source
ministere de l'interieur
numac
2000000551
pub.
15/07/2000
prom.
26/06/2000
ELI
eli/arrete/2000/06/26/2000000551/moniteur
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26 JUIN 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 17, §§ 4bis et 4ter, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 15bis et 15ter, insérés par l'arrêté royal du 19 décembre 1996;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 1999;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 14 janvier 2000, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 15bis de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15bis.§ 1er. Lorsqu'à la suite d'un arrêt ayant ordonné la suspension ou ayant confirmé la suspension provisoire de l'exécution d'un acte ou d'un règlement, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l'affaire n'introduit pas, par lettre recommandée à la poste, une demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu par l'article 17, § 4bis, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie aux parties que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte ou du règlement dont la suspension a été ordonnée. Les parties disposent d'un délai de quinze jours, à partir de la notification, pour demander à être entendues.

Si aucune des parties ne demande à être entendue, la chambre peut, en leur absence, annuler l'acte ou le règlement.

Si une partie demande à être entendue, le président convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur l'annulation.

Les parties et leur avocat peuvent consulter le dossier au greffe pendant le temps fixé dans l'ordonnance du président. § 2. Lorsqu'il notifie aux parties que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte ou du règlement dont la suspension a été ordonnée, le greffier en chef fait mention du texte de l'article 17, § 4bis, des lois coordonnées ainsi que du paragraphe 1er du présent article. ».

Art. 2.L'article 15ter du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15ter.§ 1er. Lorsqu'à la suite d'un arrêt ayant rejeté une demande de suspension d'un acte ou d'un règlement, la partie requérante n'introduit pas, par lettre recommandée à la poste, une demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu par l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie à la partie requérante que la chambre va décréter le désistement d'instance, à moins que dans un délai de quinze jours, elle ne demande à être entendue.

Si la partie requérante ne demande pas à être entendue, la chambre décrète le désistement d'instance.

Si la partie requérante demande à être entendue, le président convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur le désistement d'instance.

Les parties et leur avocat peuvent consulter le dossier au greffe pendant le temps fixé dans l'ordonnance du président.

Au cas où plusieurs requérants ont déposé une demande de suspension et une requête en annulation qui leur sont communes et où une demande de poursuite de la procédure n'est introduite que par certains d'entre eux, les autres sont présumés se désister de l'instance et l'arrêt rendu sur la demande en annulation statue également sur le désistement de ceux qui omettent d'introduire une demande de poursuite de la procédure. § 2. Lorsqu'il notifie à la partie requérante que la chambre va décréter le désistement d'instance à moins que cette partie ne demande à être entendue, le greffier en chef fait mention de l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées ainsi que du paragraphe 1er du présent article. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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