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Arrêté Royal du 26 avril 2009
publié le 13 mai 2009

Arrêté royal relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif étrangères

source
service public federal finances
numac
2009003172
pub.
13/05/2009
prom.
26/04/2009
ELI
eli/arrete/2009/04/26/2009003172/moniteur
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26 AVRIL 2009. - Arrêté royal relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif étrangères


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à régler le statut et le contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif étrangères, lorsque celles-ci exercent leurs activités en Belgique, que ce soit par la voie de l'établissement d'une succursale ou dans le cadre de prestations de service.

Les articles 203 et 204 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement (ci-après "la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer") Vous habilitent à régler le statut et le contrôle des succursales et des activités de prestation de services en Belgique, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, ainsi que de celles relevant du droit d'un Etat tiers.

L'arrêté distingue trois catégories de sociétés de gestion étrangères : celles qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, et qui tombent dans le champ d'application de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires, et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (ci-après "directive 85/611/CEE"), en vertu des articles 1er et 2 de cette directive, celles qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen mais qui ne tombent pas dans le champ d'application de la directive 85/611/CEE, et celles qui relèvent du droit d'Etats tiers.

En ce qui concerne les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen (ci-après "sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Espace économique européen"), et qui tombent dans le champ d'application de la directive 85/611/CEE, l'arrêté transpose plusieurs dispositions de la directive, telle que modifiée par la directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE, en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés. Plus précisément, l'arrêté transpose les articles 6, 6bis, §§ 4 à 6, 6ter, §§ 3 et 4, 6quater, §§ 1er à 6 et 8 à 10, ainsi que les articles 52bis, § 2 et 52ter de la directive 85/611/CEE. Un tableau de transposition est annexé au présent rapport.

Ces sociétés de gestion pourront exercer, en Belgique, les activités pour lesquelles elles ont reçu un agrément dans leur Etat membre d'origine, c'est à dire la gestion collective de portefeuilles d'organismes de placement collectif, la prestation de services d'investissement définis à l'article 3, 10° de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, et la prestation du service auxiliaire de garde et administration, pour des parts d'organismes de placement collectif, visé à l'article 5, § 3, point b) de la directive 85/611/CEE. Ce dernier service auxiliaire ne peut être presté par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, dès lors que, dans la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, le législateur belge n'a pas fait usage de l'option que lui laissait l'article 5, § 3 de la directive 85/611/CEE. Ces activités peuvent être exercées, en Belgique, par une société de gestion d'organismes de placement collectif de l'Espace économique européen, soit par l'établissement d'une succursale, soit, sans s'établir, dans le cadre de la libre prestation de services. Dans ces deux cas, le contrôle prudentiel de ces sociétés sera exercé par l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine. Toutefois, en tant qu'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil, la CBFA disposera d'une compétence de contrôle limitée au contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires, applicables en Belgique aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et à leurs opérations, pour des raisons d'intérêt général, en ce compris les règles de conduite à respecter en cas de prestation de services d'investissement, ainsi que des dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant la commercialisation des parts d'organismes de placement collectif, en vigueur en Belgique, et qui ne relèvent pas du domaine régi par la directive 85/611/CEE. Etant donné que le régime de reconnaissance mutuelle applicable aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Espace économique européen, en vertu de la directive précitée, est largement inspiré du régime de reconnaissance mutuelle des entreprises d'investissement de l'Espace économique européen, qui était réglé par la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières, avant son abrogation par la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (ci-après "directive MiFID"), le présent arrêté suit dès lors étroitement les dispositions de l'arrêté royal ayant transposé ce régime en droit belge, étant l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères (ci-après "l'arrêté royal du 20 décembre 1995"). Il a été tenu compte des dispositions de cet arrêté royal, avant sa modification par les dispositions de transposition, en droit belge, de la directive MiFID, dès lors que les nouvelles règles en matière de passeport européen, dans la directive MiFID, ne s'appliquent pas aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, qui, sauf exceptions, sont exclues du champ d'application de la directive.

En ce qui concerne les sociétés de gestion relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, et qui ne tombent pas dans le champ d'application de la directive 85/611/CEE, et les sociétés de gestion relevant d'Etats tiers, le régime mis en place par le présent arrêté est également inspiré des dispositions correspondantes de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 (Titre II - Chapitre VI et Titre III). Ces sociétés de gestion qui établissent une succursale en Belgique, sont soumises à la plupart des dispositions de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer applicables aux sociétés de gestion de droit belge.

A la différence de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (ci-après "loi du 22 mars 1993"), le présent arrêté, tout comme l'arrêté royal du 20 décembre 1995, prévoit un régime pour les sociétés de gestion relevant du droit d'Etats tiers qui exercent leurs activités, en Belgique, sans y être établies. Dès lors que cette faculté existait pour les entreprises d'investissement étrangères, il a été laissé à ces sociétés de gestion non établies en Belgique la faculté d'exercer leurs activités sur le territoire belge, en ce compris la prestation de services d'investissement, pour autant qu'elles ne sollicitent pas le public.

Comme les entreprises d'investissement étrangères, elles pourront toutefois solliciter les investisseurs institutionnels, dont on peut supposer qu'ils opèrent en connaissance de cause. Les sociétés de gestion concernées devront se faire connaître préalablement auprès de la Commission bancaire, financière, et des assurances. Elles devront, en outre, respecter les dispositions légales et réglementaires, y compris les règles de conduite, applicables, en Belgique, aux sociétés de gestion, et à leurs opérations, pour des raisons d'intérêt général.

L'arrêté réserve le droit à la CBFA d'interdire l'exercice de ses activités et la prestation de services en Belgique, à une société relevant du droit d'un Etat tiers qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge.

Le présent arrêté contient également des dispositions visant à régler le régime transitoire applicable aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, exerçaient déjà leurs activités en Belgique conformément aux dispositions de la directive 85/611/CEE. Enfin, le présent arrêté contient des dispositions abrogatives et modificatives de dispositions de l'arrêté royal du 20 décembre 1995, visant principalement à réparer des erreurs matérielles.

Les différents articles de l'arrêté sont commentés ci-dessous : Commentaire des articles CHAPITRE Ier. - Disposition générale, champ d'application et définitions Article 1er L'article 1er fait référence à la directive 85/611/CEE dont l'arrêté assure la transposition partielle, en droit belge.

Article 2 L'article 2 définit les matières réglées par l'arrêté, et précise les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif étrangères dont le statut et le contrôle sont réglés par le présent arrêté.

L'article distingue selon que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif étrangères relèvent, ou non, du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

En réponse à une observation du Conseil d'Etat, le Gouvernement précise avoir choisi cette structure, dans la mesure où elle est identique à celle utilisée dans les autres réglementations de contrôle, transposant les dispositions de droit européen en matière de reconnaissance mutuelle, notamment dans l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères (ci-après "l'arrêté royal du 20 décembre 1995"). Cette distinction entre les entités qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, et les entités qui relèvent du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen est, par ailleurs, cohérente avec la structure des articles 203 et 204 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, Vous habilitant à prendre le présent arrêté.

Article 3 L'article 3 énonce certaines définitions utiles aux fins de l'arrêté.

En réponse à une observation du Conseil d'Etat, la notion de société de gestion d'organismes de placement collectif a été définie, par référence à la notion de gestion collective de portefeuilles d'organismes de placement collectif, définie dans la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Ces définitions identifient également les textes légaux et communautaires auxquels il est fait référence dans l'arrêté. CHAPITRE II. - Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen Le Chapitre II détermine les conditions d'accès à l'activité, en Belgique, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui tombent dans le champ d'application des dispositions nationales prises dans cet Etat, qui transposent la directive 85/611/CEE (Section II), ainsi que les obligations et interdictions auxquelles ces sociétés doivent se soumettre (Section III), les informations périodiques et les règles comptables qu'elles sont tenues de communiquer et de respecter (Section IV), et règle le contrôle exercé sur ces sociétés (Section V), de même que les mesures exceptionnelles, et les sanctions administratives et pénales qui peuvent être prononcées à leur encontre (Section VI).

Le Chapitre II règle également le statut et le contrôle des succursales et des activités de prestation de services, en Belgique, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui ne tombent pas dans le champ d'application des dispositions nationales prises dans cet Etat qui transposent la directive 85/611/CEE (Section 7 - article 21). Section Ire. - Champ d'application

Article 4 En réponse à une observation du Conseil d'Etat, l'article 4 définit le champ d'application, d'une part, des articles 5 à 20, et d'autre part, de l'article 21 du Chapitre II. Section II. - Accès à l'activité

Article 5 L'article 5 règle l'accès à l'activité, en Belgique, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, par voie d'installation d'une succursale.

Cet article transpose partiellement les articles 6, §§ 1er et 2, et 6bis, §§ 4 et 5, de la directive 85/611/CEE. Conformément à ces dispositions, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, agréées par l'autorité de contrôle de cet Etat, pourront exercer leurs activités en Belgique, par voie d'installation de succursales, et ce, dès notification, par la CBFA, de leur enregistrement comme succursales de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Espace économique européen.

Il est précisé, à la suite d'une remarque formulée par le Conseil d'Etat, que les termes utilisés dans cet article ont été préférés, par souci de cohérence avec la terminologie utilisée dans les autres réglementations de contrôle, aux termes utilisés à l'article 6 de la directive 85/611/CEE. En réponse à une observation du Conseil d'Etat, la référence à l'article 5, § 3 de la directive 85/611/CEE est remplacée par une définition de la notion de services d'investissement à l'article 3 de l'arrêté. La référence à l'article 6bis de la directive est, par contre, maintenue au deuxième alinéa de l'article, dès lors que cette référence permet, non pas d'assurer une transposition par référence de cette disposition, comme le fait observer le Conseil d'Etat, mais de définir le dossier d'information qui doit être remis à la CBFA par les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine. L'article 6bis de la directive 85/611/CEE a été transposé aux articles 175 et suivants de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Article 6 L'article 6 règle l'accès à l'activité, en Belgique, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, sous le régime de la libre prestation de services.

Cet article transpose partiellement les articles 6, §§ 1er et 2, et 6ter, § 3 de la directive 85/611/CEE. Conformément à ces dispositions, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, agréées par l'autorité de contrôle de cet Etat, pourront exercer leurs activités en Belgique, sous le régime de la libre prestation de services, et ce, dès réception, par la CBFA, d'une notification, et d'un dossier d'information de la part de l'autorité de contrôle compétente de l'Etat membre d'origine.

En réponse à une observation du Conseil d'Etat, il est précisé que la référence à l'article 6ter de la directive est maintenue dès lors que cette référence permet, non pas d'assurer une transposition par référence de cette disposition, comme le fait observer le Conseil d'Etat, mais de définir la notification qui doit être communiquée à la CBFA par les autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine.

L'article 6ter de la directive 85/611/CEE a été transposé aux articles 180 et suivants de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. Section III. - Obligations et interdictions

Article 7 L'article 7 transpose les articles 6bis, § 6 et 6ter, § 4 de la directive 85/611/CEE et précise les obligations de communication d'informations, dans le chef de la société de gestion d'organismes de placement collectif de l'Espace économique européen, à la CBFA en tant qu'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil, lorsque survient une modification des informations fournies initialement, dans le cadre de sa demande d'accès à l'activité.

Article 8 L'article 8 concerne l'obligation, pour les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Espace économique européen, de mentionner leur Etat membre d'origine, dans leur dénomination. Dans un souci de simplification de la disposition, et en réponse à une observation du Conseil d'Etat, seul l'Etat membre d'origine doit être mentionné dans la dénomination de la société de gestion, et non le siège statutaire, lequel, en vertu des dispositions nationales transposant la directive 85/611/CEE, sera nécessairement situé dans l'Etat membre d'origine.

Article 9 L'article 9 transpose partiellement les articles 6bis, § 4 et 6ter, § 3 de la directive 85/611/CEE. Cet article énumère les dispositions de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer auxquelles sont soumises les sociétés de gestion étrangères, soumises au Chapitre II de l'arrêté.

Il s'agit principalement de dispositions imposant le respect de règles de conduite aux sociétés de gestion, et notamment à celles exerçant des services d'investissement, telles que : - l'article 168 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer qui impose aux sociétés de gestion d'assurer un cloisonnement entre leurs différentes activités et qui leur interdit, ainsi qu'à leurs dirigeants ou salariés, d'effectuer, pour compte des organismes de placement collectif gérés, ou de leurs clients, des opérations dans lesquelles ils ont un intérêt personnel; - l'article 169, §§ 2 et 3 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer qui dispose que les sociétés de gestion qui prestent des services d'investissement doivent respecter les règles de conduite édictées par les articles 27 et 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et sont tenues de mettre en place des politiques et des procédures adéquates permettant d'en assurer le respect.

Les sociétés de gestion exerçant leurs activités, en ce compris des services d'investissement, en Belgique, par la voie de l'installation d'une succursale, sont également tenues au respect de l'article 153, § 8 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, leur imposant de conserver un enregistrement des services d'investissement fournis, et de l'article 157 de la loi, leur imposant d'adhérer au système de protection des investisseurs, si elles fournissent le service d'investissement de gestion individuelle de portefeuilles.

Article 10 L'article 10 transpose partiellement les articles 6bis, § 4 et 6ter, § 3 de la directive 85/611/CEE. Cette disposition est similaire à l'article 70 de la loi du 22 mars 1993, sauf en ce qui concerne le respect des règles de conduite.

Cette disposition était également similaire à l'ancien article 8 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995, qui a été abrogé lors de la transposition de la directive MiFID. Cette abrogation n'est toutefois pas applicable aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Espace économique européen, dès lors qu'elles sont exclues du champ d'application des dispositions relatives au passeport européen de la directive MiFID. Conformément aux dispositions transposées de la directive 85/611/CEE, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Espace économique européen, exerçant leurs activités, en Belgique, par voie d'installation de succursales, ou dans le cadre de prestations de service, restent tenues de respecter les dispositions de droit belge, considérées comme étant des dispositions d'intérêt général, au regard des critères développés par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, y compris les règles de conduite applicables lors de l'exercice de services d'investissement.

La CBFA communique sur son site internet une liste des dispositions, qui, à sa connaissance, présentent ce caractère d'intérêt général. Section IV. - Informations périodiques et règles comptables

Article 11 L'article 11, alinéas 1 et 2, transpose l'article 6quater, §§ 1er et 2 de la directive 85/611/CEE. Cet article est similaire à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995, si ce n'est que l'alinéa 2 vise également les sociétés de gestion étrangères exerçant leurs activités, en Belgique, par la voie de la prestation de services, comme le permet l'article 6quater, § 2 de la directive 85/611/CEE. En application de l'alinéa 2 de cet article, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Espace économique européen, exerçant leurs activités, en Belgique, par voie de l'installation de succursales, ou dans le cadre de prestations de service, peuvent se voir imposer, par la CBFA, de lui transmettre des informations de même nature que celles qui sont exigées des sociétés de gestion de droit belge, dans des matières ne relevant pas de la compétence des autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine. Cette disposition vise, par exemple, le rapport que doit transmettre annuellement la société de gestion quant à son application de la réglementation anti-blanchiment. Il convient de rappeler, en effet, que, conformément à la directive en matière de blanchiment, la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, s'étend également aux succursales établies en Belgique, par des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Espace économique européen.

L'alinéa 3 transpose le même article 6quater, § 2 de la directive 85/611/CEE, en ce qui concerne les informations à communiquer à la Banque Nationale de Belgique, et à la Banque Centrale Européenne, étant des informations qui sont également exigées des sociétés de gestion de droit belge.

Article 12 L'article 12 transpose l'article 6quater, § 2 de la directive 85/611/CEE. Cet article confirme l'application, aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Espace économique européen, exerçant leurs activités, en Belgique, par voie d'installation de succursales, de l'article 185, alinéas 2 à 5 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

En vertu de cette disposition, les dirigeants effectifs de ces sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent transmettre à la CBFA la déclaration concernant le reporting prudentiel périodique.

Cette disposition donne également au Roi le pouvoir de déterminer les règles relatives à la comptabilité, aux évaluations d'inventaire et aux comptes annuels statutaires et consolidés des sociétés de gestion de droit belge.

Les arrêtés et règlements pris en exécution de ce dispositif s'appliquent donc également aux succursales des sociétés de gestion de l'Espace économique européen. Section V. - Contrôle

Article 13 En vertu des principes de reconnaissance mutuelle et du "home country control", la responsabilité de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, en terme de contrôle des activités des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Espace économique européen, est limitée à certaines matières limitativement déterminées aux articles 6bis, § 4, et 6ter, § 3 de la directive 85/611/CEE. L'article 13 permet à la CBFA d'exercer le contrôle des activités des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Espace économique européen, dans les limites de ses compétences en tant qu'autorité de l'Etat membre d'accueil.

Pour l'exercice de ces compétences limitées, l'article 13 de l'arrêté renvoie à l'application des articles 186, alinéas 4 et 6, et 187 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, qui précisent les pouvoirs de contrôle de la CBFA vis-à-vis des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, dont, notamment, le droit de la CBFA à se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation, et aux opérations des sociétés de gestion qu'elle contrôle, et à effectuer des inspections sur place.

Article 14 L'article 14, § 1er transpose l'article 52ter, § 2 de la directive 85/611/CEE. Cet article permet, notamment, aux autorités de contrôle compétentes de l'Etat membre d'origine d'une société de gestion d'organisme de placement collectif de l'Espace économique européen, exerçant ses activités, en Belgique, par la voie d'installation d'une succursale, de demander à la CBFA de procéder à des inspections, dans un but d'assistance à ces autorités.

L'article 14, § 2 transpose l'article 52ter, § 1er de la directive 85/611/CEE. Cet article permet aux autorités de contrôle compétentes de l'Etat membre d'origine d'une société de gestion d'organisme de placement collectif de l'Espace économique européen, exerçant ses activités, en Belgique, par la voie d'installation d'une succursale, de procéder, ou faire procéder, à des contrôles auprès de cette succursale, moyennant un avis préalable donné à la CBFA. Articles 15 et 16 Les articles 15 et 16 organisent l'exercice du contrôle révisoral dans les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Espace économique européen, exerçant leurs activités, en Belgique, par la voie de l'installation de succursales.

En réponse à une observation du Conseil d'Etat, il est précisé que le terme "dirigeants des succursales" été choisi par souci de cohérence avec la terminologie utilisée dans les autres réglementations de contrôle. En outre, les termes "administrateurs et gérants", proposés par le Conseil d'Etat, ne pourraient s'appliquer au cas des succursales.

L'obligation d'un tel contrôle révisoral est limitée aux sociétés de gestion autorisées à prester le service auxiliaire de garde et administration, pour des parts d'organismes de placement collectif, tel que visé à l'article 5, § 3, point b) de la directive 85/611/CEE. Les autres sociétés de gestion ne sont pas tenues de nommer un réviseur, agréé par la CBFA. Pour les modalités de nomination et d'exercice de leurs fonctions par ces réviseurs agréés, l'article 15, alinéa 2, renvoie aux articles relevant de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

L'article 16 de l'arrêté définit les missions de collaboration au contrôle exercé par la CBFA, des réviseurs agréés. Cette disposition est similaire aux autres dispositions relatives à ce sujet, dans les différentes lois de contrôle, dont l'article 55 de la loi du 22 mars 1993 constitue la disposition de référence. Section VI. - Mesures exceptionnelles,

sanctions administratives et pénales Article 17 L'article 17 transpose l'article 6quater, §§ 3 à 6, 8 et 10, et l'article 52bis, § 2 de la directive 85/611/CEE et décrit les mesures que la CBFA est en droit de prendre, en cas de manquements, à l'égard des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Espace économique européen, exerçant leurs activités, en Belgique, par voie d'installation de succursales, ou par voie de prestation de services.

Article 18 L'article 18 transpose l'article 6quater, § 9 de la directive 85/611/CEE, et décrit les mesures prises par la CBFA en cas de radiation ou de révocation de l'agrément de la société de gestion d'organismes de placement collectif de l'Espace économique européen, par les autorités de contrôle de son Etat membre d'origine, pour empêcher la succursale de cet organisme d'effectuer de nouvelles transactions en Belgique et pour sauvegarder les intérêts des investisseurs.

Article 19 L'article 19 permet à la CBFA de communiquer aux autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine de la société de gestion un avis selon lequel elle estime que la succursale établie en Belgique de cette société ne présente pas les garanties nécessaires sur le plan de la bonne organisation administrative ou comptable ou du contrôle interne.

Cette disposition est similaire à l'article 77 de la loi du 22 mars 1993, et à l'article 14 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995.

Article 20 L'article 20 rend applicable aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Espace économique européen l'article 201 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, décrivant la mesure de publicité que peut prendre la CBFA lorsque la société concernée ne s'est pas conformée aux injonctions de la CBFA visant à respecter les dispositions de l'arrêté. Section VII. - Succursales et activités de prestation de services en

Belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif non soumises à la directive 85/611/CEE Article 21 L'article 21 concerne l'activité de succursales ou la prestation de services, en Belgique, de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Espace économique européen, mais qui ne tombent pas dans le champ d'application de la directive 85/611/CEE, décrit aux articles 1er et 2 de la directive.

Ces sociétés sont soumises aux mêmes dispositions que celles applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen, décrites aux Chapitres III et IV de l'arrêté. CHAPITRE III. - Des succursales en Belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen Les succursales établies dans un Etat membre de l'Espace économique européen par une société de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un Etat tiers ne sont soumises à aucune règle particulière d'ordre communautaire, si ce n'est qu'elles ne peuvent bénéficier d'un régime plus favorable que les succursales de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Espace économique européen.

Par conséquent, l'arrêté soumet ces succursales, par des dispositions de renvoi, aux règles applicables aux sociétés de gestion de droit belge, à l'exception d'adaptations destinées à tenir compte du fait qu'il ne s'agit pas de sociétés de droit belge.

Tel est l'objet des articles 23 à 27, traitant des conditions d'accès à l'activité (article 23), des conditions d'exercice de l'activité (article 24), du contrôle par la CBFA et du contrôle révisoral (articles 25 et 26), et des sanctions et mesures exceptionnelles (article 27).

En outre, l'article 23, § 2 de l'arrêté réserve le droit à la CBFA de refuser d'agréer une succursale si l'Etat d'origine de la société de gestion concernée ne pratique pas la réciprocité quant à l'accès des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge. Cette disposition est similaire à l'article 79, § 2 de la loi du 22 mars 1993, et à l'article 20, § 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 199 5.

L'article 23, § 3 contient une autre règle particulière, inspirée des autres lois de contrôle, étant celle qui autorise la CBFA à exiger, pour des raisons strictement prudentielles, qu'une société de gestion relevant du droit d'un Etat tiers, créée une filiale plutôt qu'une succursale. Cette disposition est similaire à l'article 79, § 3 de la loi du 22 mars 1993 et à l'article 20, § 3 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995. CHAPITRE IV. - Des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen Les articles 28 à 34concernent la prestation de services, en Belgique, de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats tiers.

L'article 28 précise que ces sociétés de gestion, agréées dans leur Etat d'origine, sont autorisées à exercer, en Belgique, une activité de gestion collective de portefeuilles d'organismes de placement collectif. Pour ce qui est des services d'investissement que ces sociétés de gestion peuvent prester en Belgique, ils sont limités à ceux définis à l'article 3, 10°, a) et b) de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, et ne peuvent être fournis qu'à des investisseurs institutionnels énumérés à l'article 28, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté.

De manière similaire à ce que l'arrêté prévoit pour les succursales de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats tiers, l'article 28, § 2, alinéa 2 prévoit le droit pour la CBFA de refuser d'agréer une succursale si l'Etat d'origine de la société de gestion concernée ne pratique pas la réciprocité quant à l'accès des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge.

Les autres articles de ce chapitre décrivent les règles applicables à ces sociétés de gestion, prestant leurs services, en Belgique, sans l'établissement d'une succursale.

Les sociétés de gestion concernées devront, notamment, se faire connaître préalablement auprès de la Commission bancaire, financière, et des assurances. Elles devront, en outre, respecter les dispositions légales et réglementaires, y compris les règles de conduite, applicables, en Belgique, aux sociétés de gestion, et à leurs opérations, pour des raisons d'intérêt général.

CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales Section Ire. - Dispositions transitoires

Article 35 L'article 35 précise les mesures transitoires vis-à-vis des succursales de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Espace économique européen. Ces succursales ont déjà fait l'objet d'une procédure de notification, telle que prévue par la directive 85/611/CEE, de sorte qu'elles sont, de plein droit, enregistrées par la CBFA. En réponse à une observation du Conseil d'Etat, il est précisé que la référence à l'article 6bis de la directive est maintenue dès lors que cette référence permet, non pas d'assurer une transposition par référence de cette disposition, comme le fait observer le Conseil d'Etat, mais de définir les informations qui ont été communiquées à la CBFA par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et qui servent de base à l'enregistrement, de plein, droit, des succursales visées par cette disposition.

La même précision est apportée en ce qui concerne l'article 36 de l'arrêté, et sa référence à l'article 6ter de la directive 85/611/CEE. Article 36 L'article 36 précise les mesures transitoires vis-à-vis des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Espace économique européen, qui exercent leurs activités, en Belgique, dans le cadre de la libre prestation de services. Ces sociétés de gestion sont dispensées de la procédure décrite à l'article 6 de l'arrêté.

Articles 37 et 38 Les articles 37 et 38 déterminent le délai endéans lequel les sociétés de gestion, tombant dans le champ d'application du Chapitre III ou du Chapitre IV, doivent se soumettre aux dispositions de l'arrêté. Section II. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Article 39 L'article 39 remplace l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 décembre 1995.

Article 40 L'article 39 abroge l'alinéa 5 de l'article 11, § 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 1995.

Article 41 L'article 41 modifie l'article 23, alinéa 4 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995.

Article 42 L'article 42 modifie l'article 25 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

26 AVRIL 2009. - Arrêté royal relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif étrangères ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, les articles 203, § 1er et 204, § 1er, modifiés par la loi du 16 juin 2006;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, les articles 110 et 111;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères;

Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, donné le 12 novembre 2008;

Vu l'avis 45.830/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Disposition générale, champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que modifiée par la directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés.

Art. 2.Le présent arrêté règle : 1° le statut et le contrôle des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen;2° le statut et le contrôle des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° société de gestion d'organismes de placement collectif : toute société dont l'activité habituelle est la gestion collective de portefeuilles d'organismes de placement collectifs, au sens de l'article 3, 8° de la loi, prenant la forme de fonds communs de placement et/ou de sociétés d'investissement;2° Etat membre d'origine d'une société de gestion : l'Etat membre où la société de gestion a son siège statutaire;3° services d'investissement : les services visés à l'article 3, 10° de la loi, et le service de garde et administration, pour des parts d'organismes de placement collectif;4° la loi : la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;5° la directive : la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que modifiée par la directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés;6° la CBFA : la Commission bancaire, financière et des Assurances. CHAPITRE II. - Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre état membre de l'espace économique européen Section Ire. - Champ d'application

Art. 4.Les articles 5 à 20 du présent Chapitre règlent le statut et le contrôle des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, qui relèvent du champ d'application des dispositions nationales prises dans cet Etat pour assurer la transposition de la directive.

L'article 21 du présent Chapitre règle le statut et le contrôle des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, qui ne relèvent pas du champ d'application des dispositions nationales prises dans cet Etat pour assurer la transposition de la directive. Section II. - Accès à l'activité

Art. 5.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, qui sont habilitées, en vertu de leur droit national, à exercer, dans leur Etat membre d'origine, une activité de gestion collective de portefeuille d'organismes de placement collectif et à fournir des services d'investissement peuvent commencer à exercer cette activité ou à prester ces services en Belgique, par voie d'installation de succursales, dès que la CBFA leur a notifié, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, leur enregistrement comme succursales de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Espace économique européen.

Cette notification doit être faite au plus tard deux mois après que les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée aient communiqué à la CBFA le dossier d'information requis par l'article 6bis de la directive. En l'absence de notification par la CBFA dans le délai fixé, la succursale peut être établie et entamer les activités et prestations de services précitées moyennant un avis donné à la CBFA. La CBFA établit tous les ans la liste des succursales enregistrées et la publie sur son site internet, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année.

La liste des succursales enregistrées mentionne les fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), b) ou c) de la loi, et les services visés à l'article 3, 10°, a) ou b) de la loi, ou à l'article 5, § 3, point b) de la directive, que la succursale est autorisée à fournir, en Belgique.

Art. 6.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, qui sont habilitées, en vertu de leur droit national, à exercer, dans leur Etat membre d'origine, une activité de gestion collective de portefeuille d'organismes de placement collectif et à fournir des services d'investissement peuvent commencer à exercer cette activité ou à prester ces services en Belgique, sous le régime de la libre prestation de services, dès que les autorités compétentes de leur Etat membre d'origine auront communiqué à la CBFA la notification requise par l'article 6ter de la directive, portant sur les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif ou les services d'investissement que ces sociétés envisagent de fournir en Belgique.

La CBFA publie chaque année sur son site internet la liste des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif dont les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ont communiqué la notification visée à l'alinéa 1er ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année.

La liste mentionne les fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), b) ou c) de la loi, et les services d'investissement visés à l'article 3, 10°, a) ou b) de la loi, ou à l'article 5, § 3, point b) de la directive, que la société de gestion d'organismes de placement collectif est autorisée à fournir, en Belgique. Section III. - Obligations et interdictions

Art. 7.En cas de modification du contenu des informations qu'elle a communiquées dans le dossier d'information visé à l'article 5, la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée notifie, par écrit, cette modification à la CBFA un mois au moins avant de l'effectuer.

Toute modification qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif envisage d'apporter aux informations contenues dans la notification visée à l'article 6, est préalablement notifiée, par écrit, à la CBFA.

Art. 8.La dénomination des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées aux articles 5 et 6 qui exercent leur activité en Belgique, doit être précédée ou suivie de la mention de leur Etat membre d'origine.

Art. 9.§ 1er. Les succursales visées à l'article 5 et les sociétés visées à l'article 6 sont soumises aux articles 168, 169, §§ 2 et 3, 170, 173 et 174, 1° et 3° de la loi. § 2. Les succursales visées à l'article 5 sont également soumises à l'article 153, § 8 de la loi. § 3. Les succursales visées à l'article 5 qui fournissent en Belgique le service d'investissement visé à l'article 3, 10°, a) de la loi sont tenus au respect de l'article 157 de la loi lorsque leurs engagements du fait de cette activité ne sont pas couverts, dans leur Etat membre d'origine, par un système de protection des investisseurs visé par la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs.

Art. 10.Les dispositions du présent Chapitre ne portent pas préjudice au respect, lors de l'exercice de l'activité de gestion collective de portefeuilles d'organismes de placement collectif et lors de la prestation de services d'investissement, des dispositions légales et réglementaires, y compris des règles de conduite, applicables en Belgique, aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et à leurs opérations pour des raisons d'intérêt général.

La CBFA communique sur son site internet aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées aux articles 5 et 6 les dispositions, y compris des règles de conduite, qui, à sa connaissance, ont ce caractère. Section IV. - Informations périodiques et règles comptables

Art. 11.Les succursales visées à l'article 5 transmettent à la CBFA des états périodiques relatifs à leurs opérations effectuées en Belgique, à des fins statistiques. Ceux-ci sont établis conformément aux règles fixées, par règlement de la CBFA, pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, qui en détermine la fréquence et le mode de communication.

La CBFA peut imposer aux succursales visées à l'article 5 et aux sociétés visées à l'article 6 de lui transmettre, dans les formes et selon la périodicité qu'elle détermine par règlement, pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financier, les informations de même nature que celles qui sont exigées des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, dans les matières ne relevant pas de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.

Les succursales visées à l'article 5 et les sociétés visées à l'article 6 peuvent également être tenues de communiquer à la Banque Nationale de Belgique, et à la Banque centrale européenne, des informations qui sont exigées des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge.

Art. 12.L'article 185, alinéas 2 à 5, de la loi est applicable aux succursales des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 5. Section V. - Contrôle.

Art. 13.Les succursales visées à l'article 5 et les sociétés visées à l'article 6 sont soumises au contrôle de la CBFA aux fins prévues par les articles 7 à 12, dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la CBFA. Les articles 186, alinéas 4 à 6, et 187 de la loi sont applicables dans cette mesure.

Art. 14.§ 1er. La CBFA peut accepter de se charger, à la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion d'organismes de placement collectif, d'effectuer auprès des succursales visées à l'article 5 des inspections dans un but d'assistance à ces autorités, portant tant sur les matières visées à l'article 13 du présent arrêté que celles visées à l'article 188, alinéa 1er, de la loi.

Les frais entraînés par les inspections et vérifications prévues à l'alinéa 1er sont à charge de l'autorité requérante. § 2. Les autorités étrangères compétentes pour le contrôle prudentiel des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ayant ouvert en Belgique une succursale visée à l'article 5 peuvent, moyennant un avis préalable donné à la CBFA, procéder ou faire procéder, à leurs frais, par des experts qu'elles désignent, à des contrôles auprès de cette succursale.

Art. 15.Les dirigeants des succursales visées à l'article 5, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif autorisées à prester le service auxiliaire de garde et administration, pour des parts d'organismes de placement collectif désignent, pour des durées renouvelables de trois ans, un ou plusieurs réviseurs ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés par la CBFA conformément à l'article 52 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

Les articles 190, alinéa 3, 191 à 194, alinéas 1er à 4, de la loi sont applicables à ces réviseurs et sociétés. La révocation des fonctions des réviseurs agréés et sociétés de réviseurs agréées est soumise à l'avis préalable de la CBFA.

Art. 16.§ 1er. Les réviseurs agréés ou sociétés de réviseurs agréées désignés conformément à l'article 15 collaborent au contrôle exercé par la CBFA, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la CBFA. A cette fin : 1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les succursales en vue du respect des lois, arrêtés et règlements qui leur sont applicables et dont le contrôle du respect relève de la compétence de la CBFA;ils font part de leurs conclusions à la CBFA; 2° ils font rapport à la CBFA sur : a) les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis à la CBFA à la fin du premier semestre social conformément à l'article 11 et au règlement pris pour son exécution, indiquant s'ils ont connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA.Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés; b) les résultats du contrôle des états périodiques transmis à la CBFA à la fin de l'exercice social conformément à l'article 11 et au règlement pris pour son exécution, indiquant si ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA.Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;

Les réviseurs ou sociétés de réviseurs agréés peuvent, à la demande de la Banque Nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne, être chargés par la CBFA de confirmer les informations que les succursales sont tenues de communiquer à ces autorités par application de l'article 11. 3° ils font à la CBFA, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur les activités des succursales, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée;4° ils font d'initiative rapport à la CBFA dans les domaines de compétence de celle-ci ainsi que dans le cadre de la collaboration avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, dès qu'ils constatent : a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de la succursale sous l'angle financier ou sous l'angle de son contrôle interne;b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations des dispositions du présent arrêté et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou des autres dispositions légales et réglementaires applicables à leur activité en Belgique, dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la CBFA;5° ils font rapport à la CBFA, à la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie par une autre autorité belge de violations d'une réglementation applicable à la succursale, dans des matières qui ne relèvent pas de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine. Les réviseurs ou sociétés de réviseurs agréés communiquent aux dirigeants de la succursale les rapports qu'ils adressent à la CBFA conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret prévu aux articles 74 à 77 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Ils transmettent à la CBFA copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants sur des questions rentrant dans le domaine de contrôle de la CBFA. Dans les succursales où un conseil d'entreprise est institué en application de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, les réviseurs ou sociétés de réviseurs agréés assurent les fonctions prévues par l'article 15bis de cette loi.

Ils peuvent, moyennant l'information préalable de la CBFA, accepter de se charger, à la demande et aux frais des autorités compétentes pour le contrôle prudentiel dans l'Etat membre d'origine de la succursale, d'effectuer auprès de cette succursale dans un but d'assistance à ces autorités, des vérifications portant sur les matières visées à l'article 188, alinéa 1er, de la loi et à l'article 13 du présent arrêté. § 2. Les réviseurs ou sociétés de réviseurs agréés certifient les informations comptables annuelles publiées en vertu de l'article 12 du présent arrêté. Section VI. - Mesures exceptionnelles,

sanctions administratives et pénales

Art. 17.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 203, §§ 2 à 4 de la loi, lorsque la CBFA constate qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique, opérant en Belgique à l'intermédiaire d'une succursale ou par voie de prestation de services, ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la CBFA, elle met la société de gestion d'organismes de placement collectif en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.

Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA saisit de ses observations les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion d'organismes de placement collectif. § 2. En cas de persistance des manquements dans le chef d'une succursale visée à l'article 5, la CBFA peut, après en avoir avisé les autorités compétentes visées au § 1er, prendre les mesures prévues par l'article 197, § 1er, 1°, 2° et 3° de la loi. L'article 197, §§ 2 à 6 et § 9, alinéa 1er de la loi est également applicable.

En cas de persistance des manquements dans le chef d'une société de gestion d'organismes de placement collectif visée à l'article 6, opérant par voie de prestation de services, la CBFA peut, après en avoir avisé les autorités compétentes visées au § 1er, faire interdiction à cette société d'effectuer de nouvelles opérations en Belgique. Elle peut limiter la durée de validité de cette interdiction et la révoquer. L'article 197, § 1er, 2°, § 3 et § 5 de la loi est applicable à ces décisions. Le présent alinéa est également applicable dans le cas d'une société de gestion d'organismes de placement collectif dont l'activité est orientée vers la Belgique et qui fait un usage abusif du droit de libre prestation de services en vue de se soustraire à la législation belge, ainsi que dans les cas visés à l'article 197, § 6 de la loi. § 3. En cas d'urgence ne souffrant pas les délais de la procédure réglée aux §§ 1er et 2, la CBFA peut prendre toutes mesures conservatoires propres à protéger les intérêts des investisseurs et autres clients des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées aux articles 5 et 6. La CBFA communique, sans délai, les mesures prises à la Commission européenne et aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi qu'aux autorités des autres Etats membres concernés. § 4. La CBFA peut, à la demande des autorités compétentes en ces matières faire application des §§ 1er à 3 à l'égard d'une société de gestion d'organismes de placement collectif visée aux articles 5 et 6 lorsque celle-ci a accompli en Belgique des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires d'intérêt général, y compris aux règles de conduite. § 5. La CBFA communique à la Commission européenne, selon la périodicité fixée par celle-ci, le nombre et la nature des mesures prises conformément au § 2.

Art. 18.En cas de radiation ou de révocation de l'agrément de la société de gestion d'organismes de placement collectif par les autorités compétentes de son Etat membre d'origine, la CBFA ordonne, après en avoir avisé ces autorités, la fermeture de la succursale que cette société a établi en Belgique. Elle peut désigner un gérant provisoire qui s'assure des avoirs et des instruments financiers de la succursale en attendant qu'il soit statué sur leur destination, et qui est habilité à prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des créanciers.

Art. 19.La CBFA peut communiquer aux autorités compétentes d'une société de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen les raisons qu'elle a de considérer que la situation de la succursale en Belgique de cette société ne présente pas les garanties nécessaires sur le plan de la bonne organisation administrative ou comptable ou du contrôle interne.

Art. 20.L'article 201 de la loi est applicable aux sociétés de gestion visées au présent Chapitre. Section VII. - Succursales et activités de prestation de services en

Belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif non soumises à la directive 85/611/CEE

Art. 21.Les succursales et les activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion qui ne relèvent pas du champ d'application des articles 5 à 20 du présent Chapitre, défini à l'article 4, sont soumises aux dispositions des Chapitres III et IV et des articles 22 à 34 du présent arrêté. CHAPITRE III. - Des succursales en Belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'états qui ne sont pas membres de l'espace économique européen Section Ire. - Champ d'application

Art. 22.Le présent Chapitre règle le statut et le contrôle des succursales, en Belgique, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui ne relèvent pas du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen. Section II. - Accès à l'activité

Art. 23.§ 1er. Sont applicables les dispositions suivantes de la loi : 1° les articles 140, 141 et 143 : étant entendu qu'avant de statuer sur la demande d'agrément de la succursale, la CBFA consulte les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion d'organismes de placement collectif;2° l'article 145 : étant entendu que les succursales visées par le présent Chapitre sont mentionnées à une rubrique spéciale de la liste visée à cet article;3° l'article 147;4° l'article 148 : toutefois, peuvent être agréées des succursales de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif dotées de la personnalité juridique mais n'ayant pas la forme de société commerciale;5° l'article 149, alinéa 1er : le capital initial étant remplacé par une dotation, la CBFA a compétence pour apprécier les éléments constitutifs de la dotation;6° l'article 150 : en ce qui concerne l'identité des détenteurs du capital de la société de gestion d'organismes de placement collectif;7° les articles 151, 152, 153, 154 et 155;8° l'article 157 : si les engagements des succursales visées au présent Chapitre ne sont pas couverts par un système de protection des investisseurs dans une mesure au moins égale à celle résultant du système belge correspondant de protection des investisseurs. § 2. La CBFA peut refuser d'agréer la succursale d'une société de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un Etat qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge. § 3. La CBFA peut refuser l'agrément d'une succursale visée au présent Chapitre si elle estime que la protection des investisseurs ou la gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif exige la constitution d'une société de droit belge. Section II. - Exercice de l'activité

Art. 24.Sont applicables les articles suivants de la loi : 1° l'article 158;2° l'article 159bis : lorsque la CBFA a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion d'organismes de placement collectif visé par le présent Chapitre est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice aux autres mesures prévues par le présent arrêté, la CBFA peut suspendre ou révoquer, pour la durée qu'elle détermine, l'agrément de la succursale;l'article 197, § 1er, 2° et 4°, § 3 et § 5 de la loi est applicable à ces décisions; 3° l'article 162, en ce qui concerne les dirigeants de la succursale;4° les articles 164 et 165;5° les articles 166, 168 à 171, 173 et 174;6° les articles 184 et 185. Section III. - Contrôle

Art. 25.Les articles 186 et 187 de la loi sont applicables.

Art. 26.Les dirigeants des succursales visées par le présent Chapitre sont tenus de désigner un ou plusieurs réviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées conformément à l'article 190 de la loi. Ils peuvent désigner, selon la même procédure, un suppléant.

En cas de désignation d'une société de réviseurs, l'article 191 de la loi est applicable.

Les articles 192, 193, 194, alinéas 1 à 4, 195, alinéas 1er, 2 et 4 sont applicables.

Les articles 15, alinéa 2, deuxième phrase, et 16, § 1er, alinéa 4 du présent arrêté sont également applicables. Les réviseurs agréés ou sociétés de réviseurs agréées certifient les informations comptables annuelles publiées en vertu de l'article 24, 6° du présent arrêté. Section IV. - Radiation de l'agrément,

mesures exceptionnelles et sanctions

Art. 27.Sont applicables les articles 196, 197, 200 à 202 de la loi. CHAPITRE IV. - Des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'etats qui ne sont pas membres de l'espace économique européen

Art. 28.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen, et qui sont habilitées, en vertu de leur droit national, à exercer, dans leur Etat d'origine, une activité de gestion collective de portefeuille d'organismes de placement collectif et à fournir des services d'investissement peuvent exercer ces activités et prester ces services en Belgique, sans y être établies.

Les services d'investissement visés à l'article 3, 10°, a) et b) de la loi ne peuvent toutefois être offerts ou fournis, en Belgique, qu'aux seuls investisseurs suivants : a) l'Etat, les Régions et les Communautés;b) la Banque Centrale Européenne, la Banque Nationale de Belgique, le Fonds des Rentes, le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et la Caisse des Dépôts et Consignations;c) les établissements de crédit belges et étrangers visés à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;d) les entreprises d'investissement belges et étrangères dont l'activité habituelle consiste à fournir ou offrir à des tiers un ou plusieurs services d'investissement à titre professionnel et/ou à exercer une ou plusieurs activités d'investissement au sens de l'article 46, 1°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;e) les organismes de placement collectif visés au livre II de la loi;f) les entreprises et organismes d'assurances visées à l'article 2, §§ 1er et 3, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances; - les entreprises d'assurances étrangères et les fonds de pension étrangers qui n'opèrent pas en Belgique, et; - les entreprises de réassurance belges et étrangères; g) les centres de coordination visés par l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination; h) les sociétés dont des instruments financiers sont admis à un marché réglementé au sens de l'article 46, 32° de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée ou à un autre marché étranger, de fonctionnement régulier, reconnu et accessible au public, et dont les capitaux propres consolidés s'élèvent à 25.000.000 EUR au moins; i) les personnes établies en Belgique qui ont la nationalité de l'Etat d'origine de la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée ou d'un Etat dans lequel cette société de gestion a établi une succursale, pour autant qu'en ce qui concerne les services d'investissement offerts ou fournis en Belgique, la société de gestion soit soumise, dans son Etat d'origine ou dans l'Etat d'implantation concerné, à un contrôle équivalent à celui auquel sont assujetties les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge. § 2. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées au § 1er sont tenues de se faire connaître préalablement auprès de la CBFA, en indiquant les fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), b), ou c) de la loi qu'elles entendent exercer, ainsi que les services d'investissement visés à l'article 3, 10°, a) ou b) de la loi qu'elles envisagent de fournir et les catégories d'investisseurs auxquelles elles entendent fournir ces services.

La CBFA peut interdire l'exercice de ses activités et la prestation de services en Belgique à une société relevant du droit d'un Etat qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge.

La CBFA publie chaque année sur son site internet la liste des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées au présent article, qui se sont fait connaître conformément à l'alinéa 1er, et qui exercent, en Belgique, une activité de gestion collective de portefeuille d'organismes de placement collectif, et qui y fournissent des services d'investissement, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année.

La liste mentionne les fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), b) ou c) de la loi, et les services d'investissement visés à l'article 3, 10°, a) ou b) de la loi, que la société de gestion d'organismes de placement collectif est autorisée à fournir, en Belgique.

Art. 29.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 28 font, dans l'exercice de leur activité en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et de leur siège social.

Art. 30.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 28 sont soumises aux articles 168 à 171, 173, et 174 de la loi.

Art. 31.Les dispositions du présent Chapitre ne portent pas préjudice au respect, lors de l'exercice de l'activité de gestion collective de portefeuilles d'organismes de placement collectif et lors de la prestation de services d'investissement, des dispositions légales et réglementaires, y compris les règles de conduite, applicables en Belgique, aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et à leurs opérations pour des raisons d'intérêt général.

La CBFA communique sur son site internet aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 28 les dispositions, y compris les règles de conduite, qui, à sa connaissance, ont ce caractère.

Art. 32.La CBFA peut imposer aux sociétés de gestion visées à l'article 28 de lui transmettre toutes informations relatives aux services qu'elles prestent en Belgique, afin de vérifier si elles respectent les dispositions visées aux articles 30 et 31 qui relèvent de sa compétence. La CBFA peut imposer la certification ou le redressement de ces informations par les autorités compétentes étrangères de la société de gestion concernée, par son réviseur externe ou par l'auditeur agréé qui est chargé de la certification de ses comptes.

Art. 33.Lorsque la CBFA constate qu'une société de gestion visée à l'article 28 n'agit pas, en Belgique, en conformité avec les dispositions qui lui sont applicables, ou qu'elle y met en danger les intérêts des investisseurs, elle met la société de gestion concernée en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.

Si, au terme de ce délai, il n'est pas remédié à la situation, la CBFA saisit de ses observations les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion.

En cas de persistance des manquements, la CBFA peut, après en avoir avisé les autorités compétentes étrangères, suspendre ou interdire la poursuite de tout ou partie des activités de la société de gestion en Belgique.

Lorsque la société de gestion concernée n'est soumise à la surveillance d'aucune autorité de contrôle, la CBFA peut, s'il n'a pas été remédié à la situation au terme du délai fixé en vertu de l'alinéa 1er, procéder immédiatement à la suspension ou à l'interdiction de tout ou partie des activités de la société de gestion en Belgique.

L'article 197, § 5 de la loi est applicable aux décisions visées au présent article.

Art. 34.L'article 201 de la loi est applicable aux sociétés de gestion visées à l'article 28. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales Section Ire. - Dispositions transitoires

Art. 35.Les succursales de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient légalement autorisées à exercer, en Belgique, une activité de gestion collective de portefeuille d'organismes de placement collectif et à fournir des services d'investissement, sont, de plein droit, enregistrées, sur la liste prévue à l'article 5, alinéa 3 du présent arrêté, sur la base des informations qui ont été communiquées à la CBFA par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion par application de l'article 6bis de la directive.

Art. 36.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient légalement autorisées à exercer, en Belgique, mais sans y être établies, une activité de gestion collective de portefeuille d'organismes de placement collectif et à fournir des services d'investissement, sont, pour ces activités, et ces catégories de services, dispensées de l'application de l'article 6 du présent arrêté.

La CBFA publie sur son site internet, au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, la liste des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'alinéa 1, et qui exercent, en Belgique, une activité de gestion collective de portefeuille d'organismes de placement collectif et fournissent des services d'investissement, sur la base des informations qui lui ont été communiquées par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion, par application de l'article 6ter de la directive.

Art. 37.Les succursales qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, tombent dans le champ d'application du Chapitre III sont tenues, dans les quatre mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'introduire une demande d'agrément auprès de la CBFA.

Art. 38.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, tombent dans le champ d'application du Chapitre IV sont tenues, dans les quatre mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, de se faire connaître auprès de la CBFA conformément à l'article 28. Section II. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 39.Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères, remplacé par l'arrêté royal du 3 juin 2007, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les articles 92, alinéas 4 à 6, et 93 de la loi sont applicables dans cette mesure. »

Art. 40.Dans l'article 11, § 1er du même arrêté remplacé par l'arrêté royal du 3 juin 2007, l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 41.Dans l'article 23, alinéa 4 du même arrêté remplacé par l'arrêté royal du 3 juin 2007, les mots « Les articles 9, alinéa 2, deuxième phrase, et 11, § 1er, alinéas 4 et 5 du présent arrêté » sont remplacés par les mots « Les articles 10, alinéa 2, deuxième phrase, et 11, § 1er, alinéa 4 du présent arrêté ».

Art. 42.A l'article 25 du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux du 7 juillet 1999, du 20 juillet 2000, et du 3 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1, alinéa 1er, e), les mots « visés au livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers », sont remplacés par les mots « visés au livre II de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement »;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les points g) et h) sont abrogés;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, j), les mots « au sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée » sont remplacés par les mots « au sens de l'article 46, 32° de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée ». Section III. - Dispositions finales

Art. 43.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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