publié le 22 mai 2009
Arrêté royal fixant les modalités des tirages spéciaux du Lotto, appelés « Lotto Extra », organisés les lundis 8, 15, 22, 29 juin 2009 et, éventuellement, le lundi 6 juillet 2009, par la Loterie Nationale
26 AVRIL 2009. - Arrêté royal fixant les modalités des tirages spéciaux du Lotto, appelés « Lotto Extra », organisés les lundis 8, 15, 22, 29 juin 2009 et, éventuellement, le lundi 6 juillet 2009, par la Loterie Nationale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005, 10 août 2005 et 18 septembre 2008;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Considérant que le succès rencontré auprès du public par les tirages spéciaux du Lotto et du Joker organisés ces dernières années a démontré que ce genre d'initiative répondait à une attente des joueurs;
Considérant que l'initiative d'organiser ces tirages spéciaux du Lotto a permis à la Loterie Nationale de canaliser le comportement des joueurs vers un jeu présentant un risque de dépendance quasiment inexistant;
Considérant que cette canalisation consacre un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties;
Considérant que cette mission de canalisation ne revêt aucun caractère ponctuel mais doit au contraire être menée avec acuité et de façon continue;
Considérant que pour mener à bien cette mission sociale de façon soutenue et efficiente, la Loterie Nationale doit impérieusement et diligemment prendre, en tant que prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, des initiatives adéquates;
Considérant que, s'ajoutant à celle des tirages ordinaires du Lotto des mercredi et samedi, l'organisation de quatre, ou éventuellement cinq, tirages spéciaux du Lotto visée par le présent arrêté, constitue une initiative cadrant avec la mission de canalisation précitée;
Considérant que sa concrétisation requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique, informatique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Principe de la participation
Article 1er.La Loterie Nationale organise quatre, ou éventuellement cinq, tirages spéciaux du Lotto appelés « Lotto Extra », conformément aux règles fixées par le présent arrêté.
Art. 2.Les dates des quatre premiers tirages du « Lotto Extra » sont respectivement fixées aux lundis 8 juin 2009, 15 juin 2009, 22 juin 2009 et 29 juin 2009 aux heures définies par la Loterie Nationale.
Si aucun des quatre tirages visés à l'alinéa 1er ne désigne au moins un ensemble gagnant au rang de gain le plus élevé visé à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, un cinquième tirage du « Lotto Extra » est organisé le lundi 6 juillet 2009 aux heures définies par la Loterie Nationale.
Art. 3.La participation au « Lotto Extra » consiste à pronostiquer le résultat d'un tirage au sort déterminant un ensemble de 6 numéros parmi la série de numéros allant de 1 à 42. Chaque pronostic est basé sur un ensemble de 6 numéros.
La participation au « Lotto Extra » est indissociablement couplée à la participation à une loterie complémentaire appelée « Happy Letter ».
La loterie complémentaire visée à l'alinéa 2 repose sur la correspondance d'une lettre de l'alphabet français imprimée aléatoirement par le système informatique de la Loterie Nationale sur le ticket de jeu visé à l'article 11 avec une lettre désignée par tirage au sort parmi la série de lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Elle ne donne lieu à aucun paiement de mise supplémentaire à celle due pour la participation au « Lotto Extra ». La participation à cette seule loterie complémentaire n'est pas autorisée.
Art. 4.Les prises de participation s'effectuent selon la méthode de traitement « on line », c'est-à -dire en temps réel par un réseau de terminaux qui sont directement reliés à un système informatique de la Loterie Nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement les éléments de participation qui figurent sur le bulletin visé à l'article 5 ou qui résultent des procédures « Quick Pick » et « Replay » respectivement visées à l'article 10, § 1er et § 2.
Les terminaux sont installés par la Loterie Nationale dans les centres on line avec lesquels elle a conclu une convention à ce sujet. CHAPITRE II. - Le bulletin
Art. 5.Sans préjudice de l'article 10, les participants émettent leurs pronostics au moyen d'un seul type de bulletin appelé « bulletin simple ». Constitué d'un volet unique, celui-ci n'est utilisable que pour les tirages du « Lotto Extra ».
En l'occurrence, une participation aux quatre, ou éventuellement cinq, tirages en utilisant le même bulletin est possible pour autant qu'elle donne lieu à quatre, ou éventuellement cinq, prises de participation distinctes. Pour une participation au tirage : 1° du 8 juin 2009, la prise de participation doit s'effectuer dans le délai visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°;2° du 15 juin 2009, la prise de participation doit s'effectuer dans le délai visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°;3° du 22 juin 2009, la prise de participation doit s'effectuer dans le délai visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 3°;4° du 29 juin 2009, la prise de participation doit s'effectuer dans le délai visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 4°;5° éventuel du 6 juillet 2009, la prise de participation doit s'effectuer dans le délai visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 5°. Les éléments apportés sur les bulletins par les participants n'ont qu'une valeur indicative et ne constituent pas une preuve de participation.
Les bulletins portent un numéro préimprimé qui, composé de plusieurs chiffres pouvant varier, sert exclusivement à leur gestion.
Seuls les bulletins portant la mention « Lotto Extra » émis de la Loterie Nationale sont valables pour la prise des participations. Ils sont mis à la disposition des participants dans les centres on line et par tout autre canal de distribution jugé utile par la Loterie Nationale. CHAPITRE III. - Modalités de participation au « Lotto Extra »
Art. 6.Le bulletin simple comporte 10 grilles à 42 cases numérotées de 1 à 42. Selon sa mise, le participant remplit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 grilles. Lorsque le participant remplit moins de 10 grilles, il remplit les grilles de son choix, aucune contrainte liée à l'ordre positionnel des grilles n'étant imposée pour leur remplissage.
L'ordre de remplissage des grilles ne confère à celles-ci aucun avantage de quelque nature que ce soit pour le participant.
Le participant choisit par grille 6 numéros en traçant une croix en forme de « x » dans les cases concernées.
Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise d'un euro visée à l'article 7, alinéa 2, et le nombre de grilles remplies.
Art. 7.En participant au « Lotto Extra » avec un bulletin simple, on réalise par grille un seul ensemble de 6 numéros. Cet ensemble représente un pronostic.
La mise pour un pronostic est fixée à 1 euro.
Art. 8.Toutes les croix en forme de « x » tracées dans les grilles des bulletins doivent se situer à l'intérieur des cases concernées.
Elles doivent être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu.
Art. 9.Les bulletins présentés pour enregistrement ne peuvent être ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés.
Les exploitants des centres on line peuvent, au moyen du terminal et sur indication du participant, redresser les éléments d'un bulletin incorrectement rempli en vue de permettre l'enregistrement des éléments de participation.
Art. 10.§ 1er. La prise de participation peut se réaliser sans recours à un bulletin simple moyennant la formule appelée « Quick Pick ». En optant pour cette formule, le participant renonce toutefois à la faculté de choisir ses numéros et accepte que ceux-ci lui soient attribués, de façon totalement ou partiellement aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale.
Deux possibilités de participation sont offertes par la formule « Quick Pick » : 1° la première correspond aux possibilités de jeu présentées par le bulletin simple.L'attribution des numéros est totalement aléatoire; 2° la seconde se présente sous une formule qui, appelée « Full Lotto Extra », permet de participer à un tirage avec sept ensembles de six numéros, chacun des numéros de la série allant de 1 à 42 étant repris une fois, tous ensembles confondus.L'attribution des numéros est partiellement aléatoire. § 2. La prise de participation peut également se réaliser moyennant la formule qui, appelée « Replay », s'effectue à l'appui du ticket de jeu visé à l'article 11. Le principe du « Replay » consiste à donner la possibilité au joueur de participer à un tirage avec des paramètres de jeu identiques à ceux imprimés sur un ticket de jeu ayant participé à un tirage antérieur « Lotto Extra » et « Happy Letter ». Ce caractère identique concerne tant la lettre « Happy Letter » que le nombre et la composition des ensembles participant au tirage « Lotto Extra ».Les modalités, limites et conditions liées à cette prise de participation sont les suivantes : 1° la délivrance d'un ticket de jeu « Replay » s'effectue après la lecture par le terminal du ticket de jeu à l'appui duquel est sollicité un « Replay »;2° le ticket de jeu servant d'appui à la délivrance d'un ticket de jeu « Replay » doit avoir participé à un tirage « Lotto Extra » et « Happy Letter » déjà effectué;3° sous réserve du 2°, le ticket de jeu à l'appui duquel est sollicité un « Replay » ne donne toujours lieu qu'à la délivrance d'un seul ticket de jeu « Replay ».Celui-ci prend exclusivement part aux tirages « Lotto Extra » et « Happy Letter » organisés le premier lundi suivant. CHAPITRE IV. - Le ticket de jeu
Art. 11.Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée au terminal.
Sur ce ticket de jeu sont imprimés : 1° les mentions « Lotto Extra » et « Happy Letter »;2° la date et l'heure de la prise de participation;3° le jour et la date du tirage;4° les numéros de participation enregistrés, présentés selon la formule de participation choisie par le participant;5° la mention « Quick Pick » en cas d'utilisation de cette formule de participation;6° la mention « Full Lotto Extra » en cas d'utilisation de cette formule de participation;7° une lettre « Happy Letter » qui correspond à la lettre de l'alphabet français A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y ou Z.Située dans la partie inférieure du ticket de jeu, cette lettre est imprimée en caractère capital et est formée par la répétition de cette même lettre dans un plus petit caractère capital; 8° le montant total de la mise payée;9° une série de numéros de code et un code à barres destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion. En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les éléments de participation y figurant comme étant conformes à sa volonté. CHAPITRE V. - Annulation de la participation
Art. 12.§ 1er. Les prises de participation visées aux articles 4, alinéa 1er, et 5, alinéa 2, sont possibles durant la période allant : 1° pour le tirage du 8 juin 2009 : du lundi 25 mai 2009 au lundi 8 juin 2009 inclus (de 6 heures à 19 heures et, les vendredis seulement, de 6 heures à 20 heures, à l'exception du dimanche 31 mai 2009, du lundi 1er juin 2009 et du dimanche 7 juin 2009;2° pour le tirage du 15 juin 2009 : du mardi 9 juin 2009 au lundi 15 juin 2009 inclus (de 6 heures à 19 heures et, le vendredi seulement, de 6 heures à 20 heures), à l'exception du dimanche 14 juin 2009;3° pour le tirage du 22 juin 2009 : du mardi 16 juin 2009 au lundi 22 juin 2009 inclus (de 6 heures à 19 heures et, le vendredi seulement, de 6 heures à 20 heures), à l'exception du dimanche 21 juin 2009;4° pour le tirage du 29 juin 2009 : du mardi 23 juin 2009 au lundi 29 juin 2009 inclus (de 6 heures à 19 heures et, le vendredi seulement, de 6 heures à 20 heures), à l'exception du dimanche 28 juin 2009;5° pour le tirage du 6 juillet 2009 s'il y a lieu de l'organiser : du mardi 30 juin 2009 au lundi 6 juillet 2009 inclus (de 6 heures à 19 heures et, le vendredi seulement, de 6 heures à 20 heures), à l'exception du dimanche 5 juillet 2009. Une prise de participation unique permettant de prendre part à des tirages successifs avec un même ticket de jeu n'est pas autorisée. § 2. Lors de la période et dans les limites horaires définies au § 1er pour chaque tirage, les exploitants des centres on line sont autorisés à procéder, sous leur responsabilité, à l'annulation de tickets de jeu ou de prises de participation.
Sous réserve de l'application de l'alinéa 1er, l'annulation d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation n'est techniquement possible par les exploitants des centres on line que dans le courant de la même journée que celle au cours de laquelle a eu lieu la prise de participation concernée et ce, durant un délai de 30 minutes suivant immédiatement l'instant de celle-ci, limite en dehors de laquelle aucune annulation n'est plus possible.
Passé le délai précité de 30 minutes, l'annulation d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation par les exploitants des centres on line est techniquement subordonnée à une autorisation préalable délivrée par le service compétent de la Loterie Nationale, appelé « Hotline », auquel il appartient auxdits exploitants de faire appel téléphoniquement.
S'ils ne disposent pas de tous les éléments techniques nécessaires à l'annulation correcte d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation, les exploitants des centres on line doivent contacter le service « Hotline » avant de procéder à l'annulation. § 3. Les exploitants des centres on line sont autorisés à procéder à l'annulation de tickets de jeu ou de prises de participation : 1° lorsque le participant ne peut s'acquitter de la mise due pour la participation choisie;2° lorsque l'imprimante connectée au terminal délivre un ticket de jeu maculé, froissé, déchiré, incomplet ou partiellement ou complètement illisible;3° lorsque l'imprimante connectée au terminal ne délivre pas de ticket de jeu alors que la prise de participation a eu lieu;4° lorsque l'exploitant d'un centre on line commet une erreur de manipulation entraînant une prise de participation ne correspondant pas à la volonté du participant. § 4. L'annulation d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation ne peut s'effectuer que sur le même terminal que celui ayant été utilisé pour la prise de participation. § 5. Lorsque l'annulation est acceptée, un ticket d'annulation est délivré par l'imprimante connectée au terminal. Ce ticket d'annulation et le ticket de jeu annulé sont systématiquement joints et transmis à la Loterie Nationale. Toutefois, seul le ticket d'annulation est transmis à celle-ci lorsque l'annulation concerne une prise de participation n'ayant pas donné lieu à l'impression d'un ticket de jeu. § 6. A la demande des exploitants des centres on line, laquelle doit être étayée par des motifs impératifs dont seule la Loterie Nationale apprécie le bien-fondé, celle-ci peut, à titre exceptionnel, procéder elle-même à l'annulation de tickets de jeu ou de prises de participation. § 7.A l'instar des prises de participation, les annulations de tickets de jeu ou de prises de participation font l'objet d'une retranscription sur le support informatique visé à l'article 13. CHAPITRE VI. - Validité de la participation
Art. 13.La participation n'est effective que si les éléments de participation figurant sur le ticket de jeu ont été, avant le tirage concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie Nationale. Ce support informatique doit être scellé par huissier de justice avant le tirage et fait foi en cas de contestation. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le scellé est apposé par le représentant de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale.
Lorsque, pour quelque raison que ce soit, la retranscription sur un support informatique n'a pas été opérée dans les conditions visées à l'alinéa 1er, les mises sont remboursées sur la présentation du ticket de jeu. CHAPITRE VII. - Le tirage « Lotto Extra »
Art. 14.Le tirage « Lotto Extra » est effectué, au choix de la Loterie Nationale, au moyen de tous supports physiques, électroniques ou informatiques.
Lorsque le tirage est effectué au moyen d'un tambour, quarante-deux boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 1 à 42, sont introduites dans celui-ci. Sept boules sont extraites successivement. Une boule extraite ne peut être remise dans le tambour. Les six premières boules extraites déterminent les numéros gagnants. La septième boule extraite détermine un numéro, appelé « numéro complémentaire ». Les boules sont mélangées avant chaque extraction. CHAPITRE VIII. - Le tirage « Happy Letter »
Art. 15.Ayant lieu le même jour que le tirage « Lotto Extra », le tirage « Happy Letter » est effectué, au choix de la Loterie Nationale, au moyen de tous supports physiques, électroniques ou informatiques.
Lorsque le tirage est effectué au moyen d'un tambour, vingt-six boules, de matière, de volume et de poids identiques et portant respectivement la lettre A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y ou Z, sont introduites dans celui-ci. Une boule est extraite et désigne la lettre « Happy Letter » gagnante. Les boules sont mélangées avant l'unique extraction. La Loterie Nationale détermine la couleur des boules utilisées. Afin d'éviter toute confusion quant à la lettre qu'elles désignent, certaines boules peuvent présenter un caractère visuel distinctif sous la forme d'une couleur différente ou d'un signe graphique particulier. CHAPITRE IX. - Détermination des lots « Lotto Extra »
Art. 16.§ 1er. Dès que le résultat du tirage « Lotto Extra » est connu, les ensembles gagnants sont, conformément aux dispositions de l'alinéa 2, classés par rangs, ces rangs étant classés du plus élevé au moins élevé, en termes de probabilité croissante de gain : le rang le plus élevé est le rang 1 et le rang le moins élevé le rang 7.
Donnent droit à un lot, les ensembles dans lesquels figurent, d'après le résultat du tirage : a) les 6 numéros gagnants.Ces ensembles ressortissent au rang 1; b) 5 numéros gagnants, plus le numéro complémentaire.Ces ensembles ressortissent au rang 2; c) 5 numéros gagnants.Ces ensembles ressortissent au rang 3; d) 4 numéros gagnants plus le numéro complémentaire.Ces ensembles ressortissent au rang 4; e) 4 numéros gagnants.Ces ensembles ressortissent au rang 5; f) 3 numéros gagnants, plus le numéro complémentaire.Ces ensembles ressortissent au rang 6; g) 3 numéros gagnants.Ces ensembles ressortissent au rang 7.
Chaque ensemble n'est classé qu'une seule fois et ce au rang le plus élevé auquel il ressortit.
Art. 17.§ 1er. Pour chaque tirage : 1° sous réserve des dispositions de l'article 18, alinéa 1er, un million d'euros sont globalement attribués aux ensembles gagnant au rang 1 et constituent un montant maximum garanti.Ce montant est alimenté, en tout ou partie selon les cas d'espèce visés aux a) et b) ci-dessous, par un prélèvement de 17 % de la mise globale du tirage.
En l'occurrence : a) si l'application du pourcentage susmentionné à la mise globale enregistrée pour le tirage ne permet pas d'atteindre le montant d'un million d'euros, le complément nécessaire pour y parvenir est prélevé sur le « Fonds de cagnotte Lotto » visé à l'article 20, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 25 octobre 2002 et 10 août 2005;b) si l'application du pourcentage susmentionné à la mise globale enregistrée pour le tirage dépasse le montant d'un million d'euros, le surplus n'est pas attribué et est versé dans le « Fonds de cagnotte Lotto » visé au a);2° 4,40 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles gagnant au rang 2;3° 4,60 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles gagnant au rang 3;4° 0,70 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles gagnant au rang 4;5° 5,17 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles gagnant au rang 5;6° un gain forfaitaire de 8 euros est attribué à chaque ensemble gagnant au rang 6;7° un gain forfaitaire de 5 euros est attribué à chaque ensemble gagnant au rang 7. Le montant d'un million d'euros attribué au rang 1 est réparti en parts égales entre les ensembles gagnant à ce rang. Il en est de même pour la part globalement attribuée aux ensembles gagnant aux rangs 2, 3, 4 ou 5, celle-ci étant chaque fois répartie en parts égales entre les ensembles gagnants de même type. § 2. Le montant des lots est arrondi : 1° à l'euro supérieur pour les lots attribués aux ensembles gagnant au rang 1 lorsque la répartition en parts égales du montant d'un million d'euros donne lieu à un montant de lot décimal;2° aux dix cents inférieurs pour les lots attribués aux ensembles gagnant aux rangs 2, 3, 4 et 5.
Art. 18.Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au rang 1, le montant d'un million d'euros affecté à ce rang n'est pas attribué. En l'occurrence, le montant global attribué à ce rang, en ce compris les 17 % visés à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1°, est versé dans le « Fonds de cagnotte Lotto ».
Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au rang 2, la part de la mise globale attribuée à ce rang est ajoutée à la part globalement attribuée aux ensembles gagnant au rang 3.
Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au rang 3, la part globalement attribuée à ce rang est ajoutée à la part globalement attribuée aux ensembles gagnant au rang 4.
Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au rang 4, la part globalement attribuée à ce rang est ajoutée à la part globalement attribuée aux ensembles gagnant au rang 5.
Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au rang 5, la part globalement attribuée à ce rang est versée dans le « Fonds de cagnotte Lotto » visé à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1°, a).
Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant aux rangs 2, 3, 4 et 5, la part globalement attribuée à chacun de ces rangs est versée dans le « Fonds de cagnotte Lotto » visé à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1°, a).
Lorsqu'un lot attribué à un ensemble gagnant d'un rang déterminé est supérieur au lot attribué à un ensemble gagnant d'un rang supérieur, les sommes globalement attribuées aux rangs concernés sont additionnées et le total ainsi obtenu est réparti en parts égales entre les ensembles gagnants des rangs concernés. En l'occurrence, le montant de chaque lot est arrondi aux 10 cents inférieurs.
Lorsqu'un lot attribué à un ensemble gagnant d'un rang déterminé, exception faite du rang 7, est inférieur au montant du lot forfaitaire attribué à chaque ensemble gagnant au rang 6, tous les ensembles gagnants des rangs concernés bénéficient de ce lot forfaitaire.
Art. 19.Le présent article ne s'applique que si aucun des tirages « Lotto Extra » des 8 juin 2009, 15 juin 2009, 22 juin 2009 et 29 juin 2009 ne désigne au moins un ensemble gagnant au rang 1.
Si le cas visé à l'alinéa 1er se présente, un cinquième et dernier tirage « Lotto Extra » est organisé le 6 juillet 2009. Ce tirage est soumis aux dispositions du présent arrêté. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 18, alinéa 1er, si ce tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au rang 1, le montant garanti d'un million d'euros est ajouté à la part globalement attribuée au rang directement inférieur qui comporte au moins un ensemble gagnant. CHAPITRE X. - Détermination des lots « Happy Letter »
Art. 20.Le ticket de jeu sur lequel est imprimée la lettre « Happy Letter » gagnante bénéficie d'un lot dont le montant correspond à la mise jouée qui est mentionnée sur ce ticket de jeu.
Le montant du lot est fixé à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 euros lorsque la mise mentionnée sur le ticket de jeu s'élève respectivement à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 euros.
Le lot visé à l'alinéa 1er est cumulé au gain dont bénéficie éventuellement le ticket de jeu concerné au « Lotto Extra ». CHAPITRE XI. - Paiement des lots
Art. 21.Quel que soit leur montant, les lots sont payables contre remise du ticket de jeu gagnant pendant une période de 20 semaines à compter du jour du tirage.
Si le tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et a été reporté à une date ultérieure, le délai visé à l'alinéa 1er court à compter de la date initialement fixée.
Lorsqu'un tirage a donné lieu à un tirage complémentaire ayant lieu à une date postérieure à celle du tirage interrompu, le délai visé à l'alinéa 1er court à compter de la date du tirage interrompu.
Passé ce délai, les lots sont acquis à la Loterie Nationale.
Art. 22.Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant compte de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un des moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions bancaires, et selon les modalités fixées par la Loterie Nationale.
Les tickets de jeu gagnants ne bénéficiant pas globalement d'un gain supérieur à 1.000 euros doivent être présentés à l'encaissement dans un centre on line au choix du participant, lequel est également habilité, sans toutefois y être obligé, à payer les gains ne dépassant pas 2.000 euros.
Les tickets de jeu bénéficiant globalement d'un gain supérieur à 2.000 euros doivent être présentés, soit au siège de la Loterie Nationale sis rue Belliard 25-33, à 1040 Bruxelles, soit auprès d'un bureau régional de celle-ci. Les coordonnées des bureaux régionaux de la Loterie Nationale sont rendues publiques sur le site Internet de celle-ci, à savoir : www.loterie-nationale.be, et peuvent être obtenues auprès de la Loterie Nationale.
Art. 23.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire au plus tard, sous peine de déchéance, dans le délai de 20 semaines visé à l'article 21.
Lorsque le gain ne dépasse pas 2.000 euros, les réclamations sont à déposer dans un centre on line contre récépissé.
Lorsque le gain dépasse 2.000 euros, les réclamations sont soit à adresser à la Loterie Nationale par lettre recommandée, soit à déposer auprès de la Loterie Nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. CHAPITRE XII. - Dispositions générales
Art. 24.Les exploitants des centres on line autres que ceux exploités directement par la Loterie Nationale sont des intermédiaires indépendants, dont la responsabilité de la parfaite exécution des opérations leur incombant ne peut nullement être imputée à la Loterie Nationale.
Art. 25.Les tirages visés aux articles 14 et 15 se déroulent publiquement sous la surveillance d'un huissier de justice et sous la direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.
L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ne peut faire obstacle au tirage qui dès lors est placé sous la surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.
Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des numéros valablement tirés est établie par l'huissier de justice, ou, en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et un tirage complémentaire est effectué. Le tirage complémentaire ne porte que sur les numéros nécessaires pour atteindre le nombre de 7 numéros globalement requis en vertu de l'article 14, alinéa 2.
Si un tirage « Lotto Extra » ou « Happy Letter » ne peut être effectué ou complété à la date prévue, il est réalisé à une date ultérieure fixée par la Loterie Nationale et rendue publique par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
Si le résultat d'un tirage n'est pas cohérent avec le présent arrêté, il est annulé et il est procédé une nouvelle fois au tirage concerné.
Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier de justice ou, en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et figurant sur le procès-verbal qu'il a dressé.
L'administrateur délégué ou son délégué règle tout autre incident lié au tirage.
La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les moyens qu'elle juge utiles.
Art. 26.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du ticket de jeu, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le ticket est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du ticket; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;3° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu soit mineur;4° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu ait acquis celui-ci de façon irrégulière;5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou d'une reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.
En cas de participation en commun, la Loterie Nationale n'intervient pas dans les conflits pouvant surgir entre les membres du groupe.
La participation est interdite aux mineurs d'âge.
Art. 27.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.
Art. 28.Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.
Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 mai 2009.
Art. 30.Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS