publié le 12 décembre 1998
Arrêté royal portant exécution de l'article 8bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, relatif à l'octroi d'une dispense de la formalité de l'enregistrement pour certaines catégories d'actes
24 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal portant exécution de l'article 8bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, relatif à l'octroi d'une dispense de la formalité de l'enregistrement pour certaines catégories d'actes
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, notamment l'article 8bis, inséré par l'article 135 de la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer;
Vu la loi du 3 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009556 source ministere de la justice Loi sur les protêts fermer sur les protêts, notamment, les articles 3, 6, 8 et 9, la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts et la loi du 8 juin 1998 modifiant en ce qui concerne la publication des informations relatives aux protêts, la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire, la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts et la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances rendu le 18 mars 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 31 mars 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Considérant que doit être réglée par arrêté la possibilité prévue par l'article 8bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, pour le redevable du droit dû sur les actes de protêt, de bénéficier de la dispense de la formalité de l'enregistrement des actes de protêt et d'une procédure simplifiée de paiement du droit qui leur est applicable;
Considérant que la désignation d'un nouveau dépositaire central du système d'encaissement d'effets de commerce domiciliés auprès d'établissements de crédit établis en Belgique au 1er janvier 1999, chargé notamment d'acquitter pour compte des redevables le montant des droits d'enregistrement dus sur les actes de protêt, appelle l'adoption, à cette date au plus tard, des mesures réglementaires d'exécution dudit article 8bis;
Vu l'urgence, Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.En application de l'article 8bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, sont dispensés de la formalité de l'enregistrement sans que cette dispense entraîne exemption du droit qui leur est applicable, les actes de protêt visés par l'article 19, 1°, du même code.
Le paiement du droit suivant les modalités du présent arrêté vaut enregistrement du protêt au terme de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire.
Art. 2.§ 1er. Le droit dû sur les actes de protêt est payable dans le délai prévu par l'article 32, 8° du même code. § 2. Le droit est acquitté par versement ou virement au compte courant postal du bureau de l'enregistrement compétent, moyennant le dépôt, au jour du paiement, d'une déclaration portant sur tous les actes de protêt inscrits dans le répertoire des actes de protêt depuis la déclaration précédente. Le modèle de la déclaration est déterminé par le Directeur général de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.
La déclaration est rédigée en trois exemplaires.
Un exemplaire est conservé par le dépositaire central. Les deux autres exemplaires sont transmis au receveur de l'enregistrement qui renvoie au dépositaire central un exemplaire de la déclaration revêtu de la référence de la prise en recette du droit payé. § 3. Un extrait du répertoire des actes de protêt, relatif aux actes auxquels se rapporte la déclaration, est annexé par le dépositaire central à l'un des deux exemplaires de la déclaration transmise au receveur et est conservé par ce dernier.
L'extrait du répertoire des actes de protêt est en outre établi sur un support magnétique déterminé par le Directeur général de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines. § 4. Lorsque le droit dû n'a pas été acquitté dans le délai fixé au § 1er, l'intérêt légal est dû de plein droit à partir du jour où le paiement aurait dû être effectué.
Le dépôt tardif de la déclaration ou de l'extrait du répertoire des actes de protêt est sanctionné par une amende de 1 000 francs par jour de retard.
Toute inexactitude ou toute omission constatée dans la déclaration est sanctionnée par une amende égale à dix fois le droit éludé.
Art. 3.Le répertoire des actes de protêt, que doit tenir le dépositaire central conformément à l'article 9, de la loi du 3 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009556 source ministere de la justice Loi sur les protêts fermer sur les protêts, contient l'inscription, jour par jour et selon une numérotation stucturée et non équivoque, de tous les actes de protêts dressés dans le royaume. Chaque inscription comprend les mentions visées aux articles 3 ou 6 de la loi du 3 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009556 source ministere de la justice Loi sur les protêts fermer sur les protêts.
Toute irrégularité dans la tenue du répertoire des actes de protêt est sanctionnée par une amende de 1 000 francs.
Art. 4.Le dépositaire central est tenu de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des préposés de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, le répertoire des actes de protêt et les actes de protêt dont il est dépositaire.
Tout refus de communication est sanctionné par une amende de 10 000 francs.
Art. 5.§ 1. Par dérogation à l'article 176 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les actes de protêt dressés auprès du dépositaire central, conformément à l'article 2 de la loi du 3 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009556 source ministere de la justice Loi sur les protêts fermer sur les protêts, ne sont plus à inscrire dans le répertoire de l'huissier de justice. § 2. Par dérogation à l'article 177, alinéa 1er, 5°, du même code, la relation de l'enregistrement est remplacée, en ce qui concerne les actes de protêt, par le numéro d'inscription au répertoire des actes de protêt. § 3. Le dépositaire central communique chaque année dans le courant du mois de janvier à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines le nombre d'actes de protêt dressés par chaque huissier de justice auprès du dépositaire central dans l'année précédente.
Art. 6.Le présent arrêté s'applique aux actes de protêt qui concernent les effets de commerce présentés au paiement à partir du premier jour du mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR