publié le 28 mars 2003
Arrêté royal établissant une cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel
24 MARS 2003. - Arrêté royal établissant une cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, notamment l'article 15/11, 2e à 6e alinéas, insérés par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 23 octobre 2002 concernant les obligations de service public dans le marché du gaz naturel;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2003;
Vu l'urgence, motivée par : - le besoin immédiat de financement pour la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG), instituée depuis le 9 janvier 2000 en vue de respecter les obligations découlant de la Directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et traduite en droit belge par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité; - le fait que le financement de la CREG par l'arrêté royal du 18 janvier 2001, tel que modifié par les arrêtés royaux des 14 mars et 19 septembre 2002, n'est réglé que pour l'exercice 2002; - le fait que le législateur ait voulu fixer le financement de la CREG structurellement à partir de l'année budgétaire 2003 par l'instauration d'une cotisation fédérale telle que visée à l'article 15/11 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, dont la disposition pertinente est entrée en vigueur le 10 janvier 2003; - le coût des emprunts auxquels la CREG a recours actuellement en vue de subvenir à ses frais d'installation et de fonctionnement et qui l'amène à payer des intérêts sur des sommes considérables, intérêts qui seraient très largement réduits par une mise en oeuvre la plus rapide possible de l'article 15/11 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, 12 mars 2003, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Les définitions contenues dans l'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, ci-après dénommée « la loi », s'appliquent au présent arrêté. CHAPITRE II. - Calcul et perception de la cotisation fédérale
Art. 2.§ 1er. La surcharge visée à l'article 15/11 de la loi et dénommée « cotisation fédérale », est due par les titulaires d'une autorisation de fourniture qui peuvent la répercuter sur leurs clients finaux. A cette fin, les titulaires d'une autorisation de fourniture facturent à leurs clients la cotisation fédérale due conformément aux modalités fixées dans le présent arrêté. § 2. Au cas où les clients des titulaires d'une autorisation de fourniture ne consomment pas eux-mêmes la quantité livrée, ils peuvent facturer la surcharge à leurs propres clients, qui peuvent la facturer, à leur tour, à leurs clients, jusqu'au moment où la surcharge est finalement facturée à celui qui a consommé les unités d'énergie pour son propre usage. La surcharge peut être réclamée à toute personne physique ou morale établie sur le territoire belge qui a consommé du gaz naturel, dont la quantité est exprimée en unités d'énergie (kWh), pour son propre usage.
Art. 3.La cotisation fédérale est perçue par les titulaires d'une autorisation de fourniture sous la forme d'une surcharge sur les tarifs visés à l'article 15/5 de la loi. Cette surcharge est prélevée sur chaque unité d'énergie transportée et correspond à une fraction dont le numérateur est égal au montant annuel total devant être couvert par la cotisation fédérale pour l'année en cours, à savoir le montant annuel calculé conformément à l'article 4 du présent arrêté et dont le dénominateur est égal à la quantité totale d'unités d'énergies fournies, exprimée en kWh, pour être consommée sur le territoire de Belgique, au cours de l'année t-2 précédant l'exercice t à financer.
L'année t-2 correspond à la deuxième année précédant l'exercice t à financer.
La partie de la cotisation fédérale destinée au financement partiel de la mise en oeuvre des mesures prévues par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, correspond au prélèvement effectué en vertu de l'article 9 de l'arrêté royal du 23 octobre 2002 concernant les obligations de service public dans le marché du gaz naturel.
Art. 4.Le montant destiné à couvrir partiellement les frais de fonctionnement de la commission, à financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du secteur du gaz, correspond, pour chaque exercice concerné, à 31 % des frais totaux de fonctionnement de la commission couverts conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité.
Ce montant est calculé sur la base du budget établi conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité.
Sur base de ce budget, à augmenter avec le montant nécessaire pour la reconstitution de la réserve fixée à un montant maximum de 15 % du budget total, le Roi fixe, au plus tard le 31 janvier de l'année en cours, le montant annuel devant être couvert par la cotisation fédérale pour l'année en cours.
Pour le calcul du montant annuel visé au premier alinéa, à partir de l'année 2004, il est effectué une correction qui permet de prendre en compte l'écart entre la quantité d'unités d'énergie effectivement fournie, exprimée en kWh, durant l'année t et la quantité d'unités d'énergie fournie, exprimée en kWh, pour être consommée sur le territoire de Belgique, au cours de l'année t-2 précédant l'exercice t à financer.
Art. 5.§ 1er. Les titulaires d'une autorisation de fourniture versent sur le compte bancaire de la commission et sur notification de celle-ci adressée un mois auparavant, un quart du montant à couvrir par la cotisation fédérale pour l'année concernée visé à l'article 4 pour les fournitures qui concernent ce titulaire, au plus tard à la date du 31 mars, du 30 juin, du 30 septembre et du 31 décembre de chaque année. § 2. Au plus tard au terme du trimestre suivant chaque trimestre écoulé au cours duquel s'applique la cotisation prélevée, les titulaires d'une autorisation de fourniture communiquent à la commission le relevé certifié, par leur réviseur, de la partie du produit de la surcharge perçue en application de la méthode de calcul fixée à l'article 3 qui est destinée au financement du montant visé à l'article 4.
Si la partie concernée du produit certifié par le réviseur des titulaires d'une autorisation de fourniture est supérieure aux paiements du trimestre précédent visés au § 1er, le surplus est déduit par la commission lors du paiement des montants dus pour le trimestre suivant.
Si la partie du produit certifié par le réviseur des titulaires d'une autorisation de fourniture est inférieure aux paiements du trimestre précédent visés au § 1er, la commission rembourse au titulaire d'une autorisation de fourniture concerné l'excédent lors du paiement des montants dus pour le trimestre suivant.
Art. 6.La commission peut charger l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines de la perception des créances dont le paiement n'a pas été effectué. CHAPITRE III. - Gestion des fonds par la commission
Art. 7.§ 1er. Si la partie du produit de la cotisation fédérale perçue en application de la méthode de calcul fixée à l'article 3 qui est destinée au financement du montant visé à l'article 4 augmenté du produit des redevances pour les interventions de la commission en vertu de l'article 15/4 de la loi représente, pour un exercice donné, dans les comptes de la commission un montant supérieur à 31 % du total des charges certifiées par le réviseur auprès de la commission et correspondant aux frais de fonctionnement de la commission pour le même exercice, l'excédent est conservé par la commission à titre de réserve telle que visée au § 4 du présent article. § 2. Si l'ensemble des produits liés au secteur du gaz, tel que visé au § 2, représente un montant inférieur à 31 % du total des charges certifiées par le réviseur auprès de la commission, l'insuffisance des produits par rapport aux charges est couvert par un prélèvement dans la réserve visée au § 4 du présent article.
S'il subsiste, après prélèvement éventuel dans la réserve, un solde déficitaire entre les produits liés au secteur du gaz et 31 % du total des charges certifiées par le réviseur auprès de la commission, le montant de la surcharge visé à l'article 3 est adapté en ajoutant le solde qui reste à couvrir à la cotisation fédérale. Dans ce cas, chaque paiement trimestriel visé à l'article 5, § 1er, restant à effectuer sur l'année en cours est augmenté d'un quart de l'insuffisance qui reste à couvrir. § 3. Il est institué au sein de la commission une réserve dont le montant ne peut dépasser 15 % du budget global annuel visé à l'article 4 du présent arrêté.
La réserve est alimentée par : 1° l'excédent éventuel des produits liés au secteur du gaz par rapport aux charges conformément aux dispositions du § 2;2° les produits financiers et les produits exceptionnels dont bénéficie la commission.3° une partie du produit de la cotisation fédérale fixée conformément à l'article 4, § 1er, dans la mesure nécessaire pour atteindre un montant total de 15 % des frais de fonctionnement annuel. La réserve peut être utilisée pour couvrir : 1° les besoins de trésorerie de la commission;2° l'insuffisance éventuelle des produits liés au secteur du gaz par rapport aux charges conformément aux dispositions du § 3. Quand il est constaté, lors de la clôture des comptes annuels de la commission, que la réserve dépasse 15 % des frais de fonctionnement annuels visés à l'article 4 le surplus est porté en déduction du montant à financer par le produit de la cotisation fédérale visé à l'article 4 lors du prochain calcul de la surcharge effectué conformément aux dispositions de l'article 3. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et abrogatoires
Art. 8.Par dérogation à l'article 4 le montant destiné à couvrir partiellement les frais de fonctionnement de la commission, à financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du secteur du gaz, est fixé à 3.596.000 euros pour l'année 2003.
Pour la même année, ce montant est majoré de 15 % en vue de la constitution de la réserve visée à l'article 7, § 4.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 10 janvier 2003.
Art. 10.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2003.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, O. DELEUZE