publié le 31 mars 2000
Arrêté royal portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité
24 MARS 2000. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité;
Vu l'avis du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, donné le 1er avril 1999 et le 16 février 2000;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des Affaires étrangères, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Défense et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « la loi » : la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité;2° « autorité d'origine », le titulaire d'une habilitation de sécurité qui est : a) l'auteur ou le responsable de la pièce;b) le supérieur hiérarchique à l'autorité duquel ressortit la pièce;3° « fonctionnaire dirigeant » : la personne à laquelle est confiée, par nomination définitive ou par mandat, la direction d'une administration publique, d'un organisme d'intérêt public ou d'une entreprise publique autonome;4° « pièce » : une information, un document ou une donnée, un matériel, un matériau ou une matière;5° « document » : toute information enregistrée, quelles qu'en soient la forme ou les caractéristiques physiques, y compris - sans aucune restriction - les écrits et les imprimés, les cartes et les bandes perforées, les cartes géographiques, les graphiques, les photographies, les peintures, les dessins, les gravures, les croquis, les notes et documents de travail, les carbones et les rubans encreurs, ou les reproductions effectuées par quelque moyen que ce soit, ainsi que les données sonores, toute forme d'enregistrements magnétiques, électroniques, optiques ou vidéo, de même que l'équipement informatique portatif avec support de mémoire fixe ou amovible;6° « lieu » : un local, un bâtiment ou un site;7° « zone classifiée » : le lieu affecté principalement au traitement et à la conservation de pièces classifiées et protégé par un système de sécurité destiné à empêcher l'accès à toute personne non autorisée;8° « compromission » : la prise de connaissance ou suspicion de prise de connaissance, en tout ou en partie, d'une pièce classifiée par une personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 8, alinéa 1er, de la loi. CHAPITRE II. - Classification, déclassification et mesures de protection Section 1re. - Disposition générale
Art. 2.Les règles relatives à la procédure de classification et de déclassification et aux mesures de protection inhérentes à la classification, contenues dans le présent arrêté, ne portent pas préjudice à la faculté de chaque ministre de prescrire des règles complémentaires d'ordre technique. Section 2. - Modalités de classification et de déclassification
Sous-section 1re. - Personnes compétentes
Art. 3.Seule l'autorité d'origine titulaire d'une habilitation de sécurité du niveau au moins « Secret » peut, conformément à la loi, aux dispositions du présent arrêté et aux directives du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, procéder à une classification, à une modification du degré de classification ou à une déclassification.
Elle attribue un degré de classification en application de l'article 4 de la loi, sans toutefois pouvoir attribuer un degré de classification supérieur au niveau de l'habilitation de sécurité dont elle est titulaire.
Art. 4.Sont seules habilitées à procéder à une classification « Très secret », à modifier ce degré de classification ou à supprimer cette classification, les autorités d'origine suivantes : 1° les membres du Collège du renseignement et de la sécurité, créé par l'arrêté royal du 21 juin 1996;2° le chef de l'Etat-major général des Forces armées, les officiers qu'il délègue à cette fin et les attachés de Défense;3° les membres du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées que le chef du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées délègue à cette fin;4° les membres de la Sûreté de l'Etat que l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat délègue à cette fin;5° le directeur général de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire;6° le secrétaire du Conseil des Ministres;7° la personne qui assure le secrétariat du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité;8° le président de l'Autorité nationale de sécurité;9° les chefs de mission diplomatique ou de poste consulaire;10° le secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale;11° le directeur général des relations économiques et bilatérales extérieures du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale;12° les fonctionnaires dirigeants désignés par le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité. Sous-section 2. - Marquage des pièces classifiées ou déclassifiées
Art. 5.Les pièces classifiées doivent être marquées de telle sorte que leur degré de classification soit clairement visible et rapidement reconnaissable.
Si une pièce est déclassifiée ou s'il y a modification du degré de classification, des marques appropriées doivent être apposées de la même manière.
Art. 6.Chaque page d'un document classifié est clairement et visiblement revêtue de la mention « TRES SECRET », « SECRET » ou « CONFIDENTIEL », ou de la mention « ZEER GEHEIM », « GEHEIM » ou « VERTROUWELIJK », selon que le document est rédigé en français ou en néerlandais.
Au moins sur la première page d'un document classifié, la mention visée à l'alinéa 1er est suivie de la mention « (Loi 11.12.1998) » ou de la mention « (Wet 11.12.1998) », selon que le document est rédigé en français ou en néerlandais.
Art. 7.Les pièces classifiées en application de conventions ou traités internationaux qui lient la Belgique, sont considérées être revêtues de la mention du degré de classification belge correspondant, tel qu'il ressort du tableau comparatif annexé au présent arrêté. Section 3. - Mesures de protection des pièces classifiées
Sous-section 1re. - De l'officier de sécurité
Art. 8.Les membres du Gouvernement fédéral désignent un officier de sécurité au sein de leur cabinet et au moins un officier de sécurité au sein de chaque administration publique relevant de leur autorité, dans laquelle des pièces classifiées sont conservées ou traitées.
Art. 9.Le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité fixe les modalités du contrôle de l'exécution de la mission de l'officier de sécurité.
Sous-section 2. - Conservation des pièces classifiées
Art. 10.Les autorités d'origine visées à l'article 4 sont seules habilitées à soumettre l'accès aux lieux relevant de leur responsabilité et où se trouvent des pièces classifiées, aux conditions prévues à l'article 8, alinéa 1er, de la loi, et à instaurer des zones classifiées.
Art. 11.Les pièces classifiées « Très secret » ne peuvent être conservées ou utilisées que dans des zones classifiées protégées par un système de sécurité établi conformément aux instructions du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité.
Art. 12.Sans préjudice de l'article 18, les exigences minimales pour la conservation des pièces classifiées, en dehors des zones classifiées, sont déterminées par le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité.
Sous-section 3. - Consultation, reproduction, transmission et destruction des pièces classifiées
Art. 13.Les documents classifiés ne peuvent être consultés dans des lieux publics ou des transports en commun.
Art. 14.La reproduction, partielle ou complète, d'une pièce classifiée« Très secret » ne peut avoir lieu sans l'accord préalable exprès de l'autorité d'origine.
Art. 15.L'autorité d'origine doit connaître la localisation des pièces qu'elle classifie « Très secret » ou « Secret » et pouvoir identifier les destinataires de ces pièces.
Les destinataires de ces pièces doivent connaître leur localisation.
Art. 16.En dehors de la transmission par réseau de télécommunication ou réseau informatique, les documents classifiés « Très secret » ou « Secret » ne peuvent être transmis que par courrier spécial, sous enveloppe fermée. Les conditions auxquelles doit répondre ce courrier spécial sont déterminées par le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité.
Les documents classifiés « Confidentiel » sont transmis de la même manière qu'à l'alinéa 1er ou, par pli recommandé à la poste, avec accusé de réception. Une transmission par voie postale doit s'effectuer sous double enveloppe fermée et la mention « CONFIDENTIEL » doit et ne peut figurer que sur l'enveloppe intérieure.
Pour la circulation interne d'un document classifié, le document doit être porté sous enveloppe fermée lorsque le porteur n'est pas dûment habilité.
Art. 17.Sans préjudice de l'article 25 de la loi et de l'article 21 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité, le détenteur de documents classifiés vérifie régulièrement s'il n'y a pas lieu de procéder à leur destruction.
Il est procédé systématiquement à la destruction des copies de documents classifiés ayant perdu toute utilité.
Excepté dans le cas de la destruction de copies de documents classifiés « Confidentiel », un procès-verbal faisant mention de la destruction et de son objet est rédigé et signé par l'auteur de la destruction. Ce procès-verbal est contresigné par l'officier de sécurité.
Sous-section 4. - Protection des systèmes et réseaux de télécommunications et des systèmes et réseaux informatiques
Art. 18.Les mesures techniques de protection des systèmes et réseaux de télécommunication de données classifiées et des systèmes et réseaux informatiques dans lesquels des données classifiées sont stockées, traitées ou transmises, sont déterminées par le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité.
Sous-section 5. - Incident de sécurité et compromission
Art. 19.En cas d'incident de sécurité ou de compromission, l'officier de sécurité doit être immédiatement averti, ainsi que l'autorité d'origine de la pièce compromise.
L'officier de sécurité procède à une enquête administrative interne et informe la personne qui dirige l'administration, le cabinet, le service, l'organisme ou l'entreprise où il veille à l'observation des règles de sécurité. Section 4. - Diffusion restreinte
Art. 20.Les documents dont l'autorité d'origine veut limiter la diffusion aux personnes qualifiées pour en connaître sans attacher à cette limitation les effets juridiques prévus par la loi, sont revêtus de la mention « Diffusion restreinte ». CHAPITRE III. - De l'habilitation de sécurité Section 1re. - De l'Autorité nationale de sécurité
Art. 21.L'autorité collégiale compétente pour délivrer ou retirer les habilitations de sécurité, visée à l'article 15, alinéa 1er, de la loi, est dénommée « Autorité nationale de sécurité ». Elle remplace l'Autorité nationale de sécurité créée par décision du Comité ministériel de défense du 5 janvier 1953. Elle comprend : 1° le directeur général de la Direction générale de l'Administration du Ministère des Affaires étrangères, qui la préside, ou son remplaçant;2° l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui;3° le chef du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées ou un officier supérieur délégué par lui;4° le directeur général de la Police générale du Royaume ou un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui.
Art. 22.Le secrétariat de l'Autorité nationale de sécurité est établi au Ministère des Affaires étrangères.
Art. 23.Les autorités visées à l'article 15, alinéa 2, de la loi, sont autorisées, dans les limites fixées au même alinéa, à exercer, conformémemnt aux dispositions du présent arrêté, les compétences attribuées par la loi à l'autorité de sécurité. Section 2. - Procédure de demande de l'habilitation de sécurité
Art. 24.§ 1er. Sans préjudice de l'article 27, la demande d'habilitation de sécurité, précisément motivée et signée par l'autorité ou la personne visée au § 2, est adressée, par l'intermédiaire de l'officier de sécurité, au président de l'Autorité nationale de sécurité ou, le cas échéant, à une des autorités visées à l'article 23. § 2. Pour les membres du cabinet d'un ministre ou secrétaire d'Etat, la demande est signée par le ministre ou secrétaire d'Etat dont relève le membre de cabinet concerné.
Pour les membres du personnel des administrations publiques, des organismes d'intérêt public ou des entreprises publiques autonomes, la demande est signée par le fonctionnaire dirigeant dont relève le membre du personnel concerné.
Au sein des Forces armées, la demande est signée par le chef de corps.
Pour les organes et préposés des personnes morales autres que celles citées à l'alinéa 2, la demande est signée par la ou les personnes qui assurent la direction de la personne morale.
Dans les autres cas, la demande est signée par l'autorité ou la personne directement concernée. § 3. Dès que la demande d'habilitation de sécurité est acceptée par l'Autorité nationale de sécurité, elle en informe l'officier de sécurité dans les plus brefs délais. Celui-ci remet alors à l'intéressé tous les documents requis. § 4. Sans préjudice de l'article 4, 1°, aucune demande d'habilitation de sécurité ne pourra être adressée au président de l'Autorité nationale de sécurité pour les membres de la Gendarmerie ou d'autres services de police. Section 3. - Délais pour l'octroi d'une habilitation de sécurité
Art. 25.Dès la réception des documents visés à l'article 17, alinéa 3, de la loi, dûment complétés, l'officier de sécurité dispose d'un délai de quinze jours pour les transmettre à l'Autorité nationale de sécurité. La personne concernée visée à l'article 27, alinéa 3, dispose du même délai pour transmettre les mêmes documents, dûment complétés, à l'Autorité nationale de sécurité.
L'Autorité nationale de sécurité communique ces documents, ainsi que la demande d'enquête de sécurité, au service de renseignement et de sécurité, dans un délai d'un mois à dater de la transmission visée à l'alinéa précédent.
A dater de la communication visée à l'alinéa 2, le service de renseignement et de sécurité transmet les résultats de son enquête à l'Autorité nationale de sécurité, soit dans un délai de deux mois s'il s'agit d'une enquête de sécurité pour le niveau d'habitation de sécurité « Confidentiel », soit dans un délai de trois mois s'il s'agit d'une enquête de sécurité pour le niveau d'habitation de sécurité « Secret », soit dans un délai de six mois s'il s'agit d'une enquête de sécurité pour le niveau d'habilitation de sécurité « Très secret ». Ces délais peuvent être prorogés de trois mois au maximum lorsque le service de renseignement et de sécurité doit recueillir des informations à l'étranger.
Dès la réception des résultats de l'enquête de sécurité, l'Autorité nationale de sécurité dispose d'un délai de deux mois pour statuer sur la demande d'habilitation de sécurité et transmettre sa décision à l'Officier de sécurité.
Dès la réception de la décision de l'Autorité nationale de sécurité, l'officier de sécurité dispose d'un délai de quinze jours pour notifier cette décision à la personne pour laquelle l'habilitation de sécurité est demandée.
Dans le cas visé à l'article 27, alinéa 3, l'Autorité nationale de sécurité statue sur la demande d'habilitation de sécurité et notifie sa décision à la personne concernée dans un délai de deux mois et quinze jours. Section 4. - Durée de validité de l'habilitation de sécurité
Art. 26.L'habilitation de sécurité est délivrée pour une période de cinq ans maximum.
Le cas échéant, cette période peut être raccourcie en raison des éléments recueillis lors de l'enquête ou pour adapter la durée de validité à la période pour laquelle l'habilitation de sécurité est demandée. Toute durée de validité inférieure à cinq ans est mentionnée dans la notification de la décision d'octroi de l'habilitation de sécurité par l'Autorité nationale de sécurité.
Le délai de cinq ans ou le délai réduit visé à l'alinéa 2 prennent cours à la date de la décision d'octroi de l'habilitation de sécurité par l'Autorité nationale de sécurité. Section 5. - Des habilitations de sécurité en vue d'un accès à
l'étranger
Art. 27.La personne morale ou physique qui souhaite, dans un but scientifique, industriel ou économique, avoir accès à des pièces classifiées ou des lieux, situés à l'étranger et dont l'accès est réservé au titulaire d'une habilitation de sécurité, doit introduire une demande motivée d'obtention d'une habilitation de sécurité auprès du président de l'Autorité nationale de sécurité en apportant la preuve écrite de l'invitation des autorités étrangères compétentes.
Dès que la demande d'habilitation de sécurité est acceptée par l'Autorité nationale de sécurité, elle en informe l'officier de sécurité dans les plus brefs délais. Celui-ci remet alors à la personne concernée tous les documents requis.
S'il n'y a pas d'officier de sécurité compétent à l'égard de la personne concernée, l'Autorité nationale de sécurité informe directement celle-ci de sa décision et lui transmet, contre accusé de réception, les documents requis.
Art. 28.L'habilitation de sécurité délivrée conformément à l'article 27 concerne exclusivement l'accès aux lieux où sont situés des organismes publics étrangers, en ce compris des installations militaires, des entreprises étrangères ou des institutions étrangères d'enseignement supérieur. Section 6. - De l'enquête de sécurité
Sous-section 1re. - De l'avertissement et de l'accord
Art. 29.Le modèle des documents visés à l'article 17, alinéas 1er et 2, de la loi, est fixé comme indiqué en annexe du présent arrêté.
Sous-section 2. - Liste des services publics en exécution de l'article 19, alinéa 2, 3°, de la loi
Art. 30.La liste des services publics visée à l'article 19, alinéa 2, 3°, de la loi, comprend : 1° au Ministère des Finances : a) le Service central des dépenses fixes;b) l'Administration des contributions directes; c) l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines; d) l'Administration du cadastre;e) l'Administration des douanes et accises;2° les autres services publics chargés de la gestion des traitements;3° le registre de commerce;4° le registre de l'artisanat;5° au Ministère de l'Intérieur : l'Office des étrangers;6° à la Banque nationale de Belgique : a) la Centrale des crédits aux particuliers;b) la Centrale des crédits aux entreprises;c) la Centrale du traitement des papiers commerciaux;d) la Centrale des bilans;7° la Banque-Carrefour de la sécurité sociale. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales
Art. 31.Les pièces revêtues de la mention « TRES SECRET », « SECRET » ou « CONFIDENTIEL », antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi sont censées être revêtues du degré de classification correspondant prévu à l'article 4 de la loi.
Art. 32.Par dérogation à l'article 5, les pièces existantes à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent faire l'objet de classifications collectives.
Les classifications collectives consistent en l'attribution d'un degré de classification général à un ensemble de documents, à un fichier ou à un ensemble de dossiers identifiables par sujet, sur quelque support que ce soit, sans procéder à une classification en détail de chaque document, fiche ou dossier.
Les dispositions de l'article 6 ne s'appliquent pas aux documents classifiés en vertu des alinéas précédents.
Art. 33.La loi et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge, à l'exception : 1° de l'article 11 de la loi qui entre en vigueur le 1er jour du dixième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge;2° des articles 9, 11, 12 et 16 du présent arrêté qui entrent en vigueur le 1er jour du cinquième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge;3° de l'article 18 du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er jour du neuvième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.
Art. 34.Notre Premier Ministre et Nos Ministres et Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN
Annexes Pour la consultation du tableau, voir image