Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 24 février 2008
publié le 10 avril 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012239
pub.
10/04/2008
prom.
24/02/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire relative au crédit-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire relative au crédit-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 février 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 27 août 2007 Crédit-temps (Convention enregistrée le 1er octobre 2007 sous le numéro 84925/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion des employeurs et des employés qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01).

Art. 2.Les dispositions fixées ci-dessous sont ajoutées aux règles de la convention collective de travail n° 77bis, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 2001. CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 3.Le personnel d'exécution a droit à toutes les formes de crédit-temps prévues par la convention collective de travail n° 77bis.

Art. 4.Le personnel non-exécutant a droit à la suspension totale du contrat de travail en application de l'article 3, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 77bis.

Art. 5.Le personnel non-exécutant de cinquante ans et plus, a droit à une diminution des prestations d'un cinquième comme prévu à l'article 9, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 77bis et à une diminution des prestations de travail à un mi-temps comme prévu à l'article 9, § 1er, 2° de la convention collective de travail n° 77bis, moyennant l'accord de l'employeur sur la demande individuelle.

Art. 6.Le personnel non-exécutant de moins de cinquante ans n'a pas droit à une diminution des prestations de travail en application de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 77bis, telle que prévu à l'article 3, § 1er, 2° (diminution à un mi-temps en dessous de cinquante ans) et à l'article 6 de la même convention collective de travail (diminution des prestations de un cinquième en dessous de cinquante ans). CHAPITRE III. - Durée Section 1re. - Durée maximale

Art. 7.Le droit au crédit-temps à temps plein comme prévu à l'article 3, § 1er, 1° et 2° de la convention collective de travail n° 77bis, est prolongé de un à cinq ans sur l'ensemble de la carrière, en application du § 2 du même article, également lorsque l'ONEm n'octroie pas d'allocation d'interruption.

Art. 8.Le droit à la diminution des prestations de travail à un mi-temps comme prévu à l'article 9, § 1er, 2° de la convention collective de travail n° 77bis, est prolongé de 1 à 5 ans sur l'ensemble de la carrière, en application du § 2 du même article. Section 2. - Prolongations après un an

Art. 9.Les prolongations du crédit-temps (suspension totale ou diminution à un mi-temps), comme visé à l'article 3, § 1er, 1° et 2° de la convention collective de travail n° 77bis, au-delà d'un an, doivent avoir une durée de douze mois au moins.

A la demande du travailleur, il sera octroyé au maximum deux prolongations de six mois au courant des quatre années suivant la première année de crédit-temps.

Art. 10.La demande de la prolongation du droit au crédit-temps doit se faire par écrit et au moins trois mois à l'avance. CHAPITRE IV. - Règles d'organisation Section 1re. - Pourcentage crédit-temps

Art. 11.A partir du 1er juin 2007, le pourcentage, mentionné dans l'article 15, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis, est porté à 6 p.c.

Art. 12.Les travailleurs de cinquante ans ou plus ont, sans limitation quant au seuil de 6 p.c. tel que prévu à l'article 11 de la présente convention collective de travail, droit à une diminution des prestations de travail, comme prévu à l'article 9, § 1er, 1° (diminution des prestations d'un cinquième) et 2° (diminution des prestations de moitié) de la convention collective de travail n° 77bis.

Art. 13.Les travailleurs âgés de cinquante ans ou plus, bénéficiant d'une diminution des prestations de travail d'un cinquième ou à un mi-temps, ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage, tel que prévu à l'article 11 de la présente convention collective de travail (6 p.c.). Section 2. - Prise crédit-temps 1/5

Art. 14.Les travailleurs qui ont droit à une diminution de carrière d'un cinquième conformément à la convention collective de travail intersectorielle relative au crédit-temps, ont le droit de l'exercer à concurrence d'un jour par semaine ou 2 demi-jours. Section 3. - Prise crédit-temps mi-temps 50+ avec complément du fonds

social

Art. 15.En cas de diminution des prestations de travail à mi-temps par les travailleurs de cinquante ans ou plus avec un complément du "Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples", telle que prévue à l'article 17 de la présente convention collective de travail, le travailleur a le droit de prester son travail en une semaine de trois jours.

La semaine de trois jours est organisée en tenant compte des modalités prévues à l'article 17, e) de la présente convention collective de travail. Section 4. - La réintégration

Art. 16.A l'issue de la période d'exercice des droits visés aux articles 3, 6 et 9 de la convention collective de travail 77bis, le travailleur a le droit en application de l'article 20, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis, de retrouver son poste de travail, ou en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire conforme à son contrat de travail. Le lieu de travail peut également être différent. CHAPITRE V. - Complément du fonds social

Art. 17.En cas de diminution des prestations à mi-temps par les travailleurs de cinquante ans ou plus, telle que prévue à l'article 9, § 1er, 2° de la convention collective de travail n° 77bis, un complément sera payé par le "Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples", dans les conditions suivantes: a) le complément s'élève à 148,74 EUR par mois;b) les travailleurs concernés doivent pendant leur carrière au sein de l'entreprise avoir au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise dans un régime de travail de 27 heures par semaine ou plus (en ce compris la période complète des douze mois précédant le début du crédit-temps).c) le crédit-temps doit être définitif;d) le travailleur concerné doit s'engager à prendre sa pension au plus tard à l'âge minimum légal;e) le travailleur concerné doit accepter un horaire variable;f) les travailleurs à temps partiel qui diminuent leur prestations à un mi-temps dans le cadre du régime du crédit-temps, ont droit à un complément de 148,74 EUR en fonction de leurs prestations selon le système suivant : 148,74 EUR x [(nombre d'heures par semaine, prévu dans le contrat de travail - 17,5)/17,5]. Exemple : un travailleur avec une durée de travail de 30 heures/semaine, reçoit un complément de 148,74 EUR x [(30-17,5)/17,5] = 106,24 EUR par mois; g) l'engagement du paiement d'un complément expire, au cas où une cotisation (de sécurité sociale ou autre) serait due sur ce complément;h) le financement ainsi que l'organisation pratique du paiement de ces compléments par le fonds social est maintenu.Le produit de la cotisation en faveur de l'emploi est utilisé par priorité pour cette initiative.

Il s'agit ici d'une mesure pour l'emploi, afin de maintenir les travailleurs plus âgés au travail et, de ce fait, augmenter le degré d'activité. CHAPITRE VI. - Information et concertation quant à l'emploi

Art. 18.Dans le respect des compétences de la délégation syndicale comme mentionnées dans la convention collective de travail n° 5 et les différentes conventions collectives de travail sectorielles relatives au statut de la délégation syndicale et conclues au sein de la Commission paritaire pour 'de l'emploi, une double information par siège est communiquée trimestriellement par les entreprises aux conseils d'entreprise : - le nombre de personnes qui prennent le crédit-temps et le volume d'heures que cela représente pour l'entreprise globalement; - le nombre de personnes de plus de 50 ans qui prennent un crédit-temps à 1/2 ou 4/5 et le volume d'heures que cela représente pour l'entreprise globalement; - le nombre de travailleurs à temps partiel qui bénéficient d'une augmentation du nombre d'heures et le volume d'heures que cela signifie pour l'entreprise globalement.

Ces informations seront données globalement et pour chaque siège séparément. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 19.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er avril 2007. Elle cesse d'être en vigueur le 31 mars 2009.

Les dispositions du chapitre V constituent une prolongation sans interruption des mesures prévues dans la convention collective du 2 juin 2005 relative au crédit-temps, et ceci dans les conditions de l'arrêté royal en exécution du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité, entre autres : - le montant de l'indemnité complémentaire n'est pas augmenté; - ni le groupe cible de travailleurs qui peut y prétendre n'est élargi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 février 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

^