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Arrêté Royal du 24 décembre 2001
publié le 29 décembre 2001

Arrêté royal relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes

source
ministere de l'interieur
numac
2001001344
pub.
29/12/2001
prom.
24/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/24/2001001344/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

24 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 41;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 1er, modifiée par les arrêtés royaux n° 474 du 28 octobre 1986 et 502 du 31 décembre 1986 et par les lois des 7 novembre 1987, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 30 mars 1994 et 21 décembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent conclure un contrat de sécurité ou bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1994 fixant les modalités de contrôle de l'octroi d'une intervention financière aux communes lors de la conclusion d'un contrat de sécurité ou lors de recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police;

Vu les contrats de sécurité et de société qui ont été conclus entre 29 villes ou communes et l'Etat;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 5 octobre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté est indispensable à l'accomplissement d'une des conditions nécessaires pour la constitution de la police locale, conformément à l'article 248, alinéa 1er, 3°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

Considérant que la publication des dispositions de cet arrêté au Moniteur belge doit s'effectuer le plus vite possible, afin que le conseil communal ou le conseil de police puisse approuver les mesures budgétaires nécessaires et que le Roi puisse constater que les conditions nécessaires à la constitution de la police locale visées dans l'article précité sont remplies;

Considérant que le ratio legis de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, modifiée par la loi du 2 avril 2001, traduit le souhait du législateur de voir les zones de police constituées en application de l'article 248 précité tout au long de l'année 2001 et au plus tard le 1er janvier 2002 (Doc. Parl., Chambre, session 2000-2001, Doc. 50 - 1126/01, Projet de loi modifiant la loi sur la fonction de police, la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et d'autres lois relatives à la mise en place des nouvelles structures de police, p.16).

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Des avances sur la subvention fédérale de base sont attribuées aux zones de police, établies chaque fois à 35 % des montants mentionnés à l'annexe II du présent arrêté : 1° au mois de janvier 2002;2° au mois de mars 2002.

Art. 2.Après établissement de la subvention fédérale de base pour l'année 2002 intégrant les surcoûts réels admissibles déterminés après concertation avec les chefs de corps et l'évolution de l'index de santé, le solde sera versé par l'Etat fédéral aux zones de police concernées au plus tard au mois de juillet 2002.

Art. 3.Il est attribué, aux communes qui ont conclu un contrat de sécurité et de société en application de l'arrêté royal du 10 juin 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent conclure un contrat de sécurité ou bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police, mentionnées à l'annexe III du présent arrêté, une allocation dont le montant figure à cette même annexe.

Cette subvention est payée au mois de janvier 2002.

Art. 4.Les dépenses visées au présent arrêté sont imputées à la section 17 « Police fédérale et Fonctionnement intégré » du budget général des dépenses pour l'année 2002, programme 90.1.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 décembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

Annexe I à l'arrêté royal du 24 décembre 2001 portant l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes I. La subvention fédérale 2002 est constituée de deux éléments : 1° la subvention fédérale de base;2° la subvention sociale. En outre, une allocation spécifique sera attribuée en 2002 aux 29 communes qui ont conclu un contrat de sécurité. Elle fait l'objet de l'annexe III au présent arrêté.

La subvention sociale fait l'objet d'un arrêté royal séparé.

II. L'établissement de la subvention fédérale de base et sa répartition entre les zones de police reposent sur les principes suivants : 1. la détermination de la masse financière totale mise à la disposition des entités locales;2. une répartition proportionnelle de cette masse financière globale entre les diverses zones de notre pays;3. en utilisant une clé de répartition élaborée scientifiquement à partir d'un calcul de régression.Cette clé communément appelée "norme KUL" est donc une clé de répartition financière objective, scientifiquement établie.

III. Pour l'établissement de la subvention fédérale de base, il a été tenu compte des données de base suivantes : 1. Le nombre total d'ex-gendarmes des brigades territoriales qui sont transférés vers les zones de police locale , est fixé à 7 539.Il s'agit des membres du cadre opérationnel de la police fédérale en service dans les brigades territoriales et qui, en application de l'article 235, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, passent au cadre opérationnel de la police locale. 2. Le nombre total du personnel administratif et logistique de ces brigades qui sont transférés vers les zones de police locale, fixé à 921.3. Le coût inhérent à ce personnel à transférer (frais de personnel et de fonctionnement) a été soustrait du budget de la police fédérale 4.Les répercussions financières du nouveau statut se montent, en chiffre arrondi, à 198 millions d'euros (8 milliards de BEF) pour l'ensemble du service de police intégré. Dans ce cas également, la règle de proportionnalité a été observée et la partie de ces 198 millions d'euros portant sur les quelque 20 000 membres de la police communale (surcoût) et sur les 7.539 membres des brigades territoriales à transférer est mise à la disposition des zones de polices locales (coût total).

Pour la subvention fédérale de base, une somme de 454.066.569 euros (18 317 milliards de BEF) a été mise à disposition par le gouvernement. Cela revient à un montant de 16.619 euros (670 412 BEF) par membre du personnel du cadre opérationnel de la police locale.

L'effectif total au niveau local se monte en effet à 27 322, les membres des brigades territoriales de la police fédérale inclus.

Ce montant est redistribué, par zone, selon la clé de répartition financière précitée, la norme dite KUL, dont le calcul a été réalisé par l'ancien Service général d'Appui policier, en collaboration notamment avec des experts de la KULeuven (Institut de géographie sociale et économique).

IV. Elaboration de la « norme KUL » L'effectif policier total peut être distribué selon des paramètres objectifs entre les communes et les zones.

Il est évident que chaque zone possède ses spécificités et sa diversité propres. Il est tenu compte de tous les paramètres pertinents qui peuvent justifier une plus ou moins grande présence du personnel policier. Si une certaine spécificité n'a par contre aucune influence décisive sur la présence du personnel policier, et qu'aucun lien de causalité n'est dès lors détecté, cette spécificité n'est pas retenue à titre de paramètre.

La « norme KUL » aboutit donc à attribuer à chaque commune du Royaume ou à chaque zone, un nombre de policiers scientifiquement déterminé eu égard à ces paramètres objectifs. Cette « norme » ne sera utilisée que comme clé de répartition des moyens financiers et ne peut donc pas être confondue avec une norme de fonctionnement d'un corps de police locale.

Pour établir la subvention fédérale initiale par zone, la norme KUL précitée est multipliée par 16.619 euros (670 412 BEF), soit le montant de la subvention fédérale de base exprimé par unité de personnel.

La subvention fédérale initiale est récurrente et, en soi, octroyée ad infinitum.

V. Ajustements de la subvention fédérale initiale Une fois la subvention fédérale initiale fixée, il convient de vérifier dans quelles mesures elle permet de rémunérer un certain nombre de policiers et ex-gendarmes. Une donnée de référence en la matière est constituée par l'effectif de départ présent dans la zone.

Pour la détermination de cet effectif et pour les calculs subséquents, il a été tenu compte des effectifs de brigade de l'ex-gendarmerie à la date du 23 mai 1998 qui y remplissaient des missions de police de base. Pour ce qui concerne la police communale, se sont les effectifs présents à la date du 31 décembre 1999 qui ont été pris en considération.

Comme les différentes communes des zones de police rémunéraient déjà leurs policiers communaux avant la réforme des polices, il convient d'examiner maintenant si les zones sont à même de supporter le surcoût statutaire de ces policiers communaux ainsi que le coût des gendarmes transférés. Pour déterminer cette charge, les données suivantes ont été prises en compte : - le coût d'un ex-gendarme transféré a été fixé à 43.381 euros (1 750 000 BEF); - le surcoût représentatives a été estimé à 3.471 euros (140 000 BEF) en Région wallonne, 5.206 euros (210 000 BEF) en Région de Bruxelles-Capitale et 4.710 euros (190 000 BEF) en Région flamande.

Après avoir déterminé cette charge, il y a lieu de vérifier si, avec la subvention initiale (norme KUL multipliée par 16.619 euros (670 412 BEF), les zones étaient en mesure d'effectivement payer ce surcoût. Il a ainsi pu être déterminé quelles zones présentaient un solde budgétaire positif ou négatif. Les résultats ont fait apparaître que les zones comportant des communes qui, dans le passé, avaient accompli des efforts considérables en matière de fonction de police (c'est-à-dire celles qui, par rapport à la norme KUL, disposaient déjà d'une police communale considérable) présenteraient un solde budgétaire positif après octroi de la subvention fédérale. Celles qui, dans le passé, n'ont développé qu'une police communale relativement limitée, se retrouvent à présent subitement confrontées à des coûts importants et se retrouvent du côté négatif du bilan.

Six situations possibles peuvent donc exister : Situation 1. Il s'agit d'une situation dans laquelle, par rapport à la norme, le solde final est positif. Les chiffres de départ sont soit équivalents à la norme, soit inférieurs à celle-ci. La norme peut être atteinte avec un "excédent" (bonus).

Situation 2. Le solde final est négatif par rapport à la norme. Le chiffre initial de départ est égal à la norme ou supérieur à celle-ci.

Situation 3. Le solde final est positif par rapport à la norme, et même suffisant pour couvrir le chiffre initial de départ (qui est supérieur à la norme).

Situation 4. Le solde final est positif par rapport à la norme, mais il est insuffisant pour couvrir le chiffre initial de départ (qui est supérieur à la norme).

Situation 5. Le solde final est négatif par rapport à la norme mais est quand même supérieur au chiffre initial de départ (qui est inférieur à la norme).

Situation 6. Le solde final est négatif par rapport à la norme et n'est pas suffisant pour couvrir le chiffre initial de départ (qui est inférieur à la norme).

L'appui aux zones à problèmes Un appui complémentaire est attribué aux zones qui se trouvent dans la situation 2, mais uniquement jusqu'à ce que la norme soit atteinte, ainsi qu'aux zones en situation 6 mais uniquement jusqu'au chiffre de départ, qui est inférieur à la norme.

Le déficit global pour les zones précitées s'élève à 40.626.268 euros (1 638 milliards de BEF).

Pour déterminer la mesure dans laquelle un appui complémentaire doit être fourni à ces zones, il y a lieu de s'attacher à deux paramètres : la capacité budgétaire des zones d'une part et les efforts plus ou moins grands qu'elles ont déployés en matière de police.

Les possibilités fiscales de chaque zone, exprimées via le revenu imposable par habitant, ont constitué un premier paramètre qui a été pris en compte. Les zones ont été réparties en 4 quartiles : « des plus pauvres » (quartile Q1) aux « plus riches » (quartile Q4). Les zones qui font partie des quartiles Q1 et Q2 entrent automatiquement en ligne de compte pour un soutien complémentaire entier. Il en va de même pour les zones du quartile 3 qui sont frontalières. Les zones appartenant au quartile Q4 ne recevront un soutien complémentaire que si elles ont fait par le passé des efforts budgétaires suffisant en matière de police. Pour évaluer cet effort, on s'attachera au paramètre "budget policier par habitant". Il a été tenu compte du degré d'urbanisation où, pour chacun des 5 types de degré d'urbanisation, le critère utilisé a été celui de la médiane budget police/habitant. Une fois que cet effort propre aura été fait, on examinera si les moyens ainsi constitués sont suffisants. Si ce n'est pas le cas, un soutien sera octroyé. Il en ira pratiquement de même pour les zones se situant dans le quartile Q3 (hormis les zones frontalières). Elles auront d'abord un éventuel effort propre à faire avant de constater si un appui doit encore leur être apporté. Compte tenu de leur capacité financière plus réduite que les zones du quartile Q4, la moitié de leur effort propre sera prise en charge par l'Etat fédéral.

Par ailleurs, un montant de 1.660 millions d'euros (67 millions BEF) est réparti, en fonction de leur norme KUL entre les zones qui comportent un port maritime et les zones de la Région de Bruxelles-Capitale. Dans les premières citées des missions supplémentaires échoient à la police locale qui devra assurer la police de base dans ces secteurs spécifiques. Dans la Région de Bruxelles-Capitale la densité, la fréquence et la complexité des problèmes sociaux n'ont pas de comparaison et méritent donc une attention particulière.

Enfin, par le biais d'une allocation spécifique, l'autorité respecte son engagement à payer le personnel civil (du volet police) des communes ayant conclu un contrat de société et de sécurité. Il s'agit ici d'une enveloppe complémentaire d'environ 11.900.000 euros (480 millions de BEF) pour le financement du personnel civil travaillant dans le cadre des contrats de sécurité (volet police). Cette intervention est attribuée aux communes et non aux zones. Cela n'empêche toutefois pas que ce personnel civil puisse travailler au profit de la zone si le conseil communal le décide. Dans ce cas, il devra naturellement en être tenu compte dans la répartition intrazonale. Néanmoins, même après la prise en charge des frais précités (en l'occurrence 11.900.000 euros (480 millions de BEF)) par l'autorité fédérale, il reste encore 4 zones comportant des communes avec un contrat de sécurité mais présentant un solde négatif, à savoir Hasselt, Malines, Seraing et Verviers. Pour garantir qu'aucune zone possédant un contrat de sécurité ne sera déficitaire, ces 4 communes bénéficieront d'une assistance pour un montant d'environ 867.627 euros (35 millions de BEF). Par ailleurs, la zone de Seraing-Neupré appartenant à la situation 4, ne bénéficie pas de solidarité interzonale et doit recevoir une aide complémentaire de façon à ce que l'opération soit finalement neutre eu égard à la perte d'une partie de l'apport du contrat de sécurité.

La solidarité interzonale Une fois ces ajustements réalisés, les zones des situations 2 et 6 présentent encore un déficit de 26.865.548 euros (1 083,7 millions de BEF). Il sera comblé via un mécanisme de solidarité interzonale. Les zones en situation 1 et 3 présentent en effet, après comparaison entre, d'une part, les coûts par rapport à la norme KUL et le chiffre de départ et, d'autre part, la subvention fédérale de base qui leur est attribuée, un solde final favorable. Pour ces zones, il a été décidé de procéder à une réduction, par rapport à leur "gain" calculé.

Le gain total des zones en situation 1 et 3 est de 70.600.000 euros (2 8482 milliards de BEF). Au cours de la première année (subvention fédérale de base 2002), leur subvention fédérale sera réduite de quelque 40 % de leur marge bénéficiaire. Toutefois, il sera progressivement mis entièrement fin à cette solidarité (sur 12 ans).

Le montant qui est apporté par solidarité n'est toutefois pas de 100 % pour chacune des zones en situation 1 et 3. Il a été procédé à une correction compte tenu de la possibilité de chacun de contribuer, eu égard au revenu imposable par habitant.

Les zones présentant un revenu imposable moyen inférieur à 8.180 euros (330 000 BEF) par habitant ne doivent payer que 80 % de la solidarité calculée. Si le revenu imposable moyen est supérieur à 11.899 euros (480 000 BEF), la contribution de solidarité est alors fixée à 110 %.

Les autres zones payent 100 %. A l'issue de ces corrections on constate une diminution de la solidarité qui s'élève à 1.830 millions euros (73,8 millions BEF) ce déficit est pris en charge par l'autorité fédérale.

Les excédents.

Subsiste enfin le problème du manque de moyens financiers : 1. pour les zones en situation 2 : pour la partie du chiffre de départ qui se situe au-dessus de la norme KUL (vu que l'autorité n'intervient que jusque la norme KUL);2. pour les zones en situation 4, où le solde final est positif par rapport à la norme, mais où il n'y a pas assez de budget pour la partie allant jusqu'au chiffre de départ (qui est supérieur à la norme). Pour ces situations problématiques qui sont la conséquence d'un nombre excédentaire d'ex-gendarmes, aucun financement direct n'est institué pour les zones, mais les membres du personnel qui seraient en surnombre seront avant tout incités à la mobilité, notamment par le biais d'une prime. Pour encourager cette mobilité, une enveloppe supplémentaire d'un montant de 7.440.000 euros (300 millions de BEF) a été dégagée. Cette enveloppe ne fait pas l'objet du présent arrêté royal.

V. Le calcul de la subvention fédérale définitive Le coût exact de la mise en place des corps de police locale ne pourra être déterminé qu'après avoir procédé à des mesures fines de leur fonctionnement au cours de l'année 2002. La subvention initiale augmentée s'il échet d'une solidarité interzonale voire d'une participation de l'Etat fédéral à l'effort propre de certaines zones pourrait se révéler insuffisante pour financer adéquatement ce fonctionnement en année pleine. La subvention fédérale définitive ne pourra donc être fixée que dans le courant de cette année 2002. En janvier et en mars 2002, sera octroyée une avance de chaque fois 35 % des montants mentionnés à l'annexe II du présent arrêté.

La subvention fédérale définitive et donc le solde à verser aux zones de police seront déterminés après l'évaluation des surcoûts réels admissibles. Cette évaluation se fera de concert entre les experts du Ministère de l'Intérieur et des Chefs de corps de la Police locale en tenant compte de paramètres stricts fixés par catégorie de zone. Le surcoût qui sera pris en compte sera non seulement celui qui découle de l'application du nouveau statut mais également celui qui découlera du fonctionnement normal d'un corps de police locale, c'est-à-dire directement de la mise en place de la réforme des polices. Ainsi on entend par surcoût réel admissible : - le surcoût exact des ex-gendarmes et du personnel administratif et logistique issu des anciennes brigades de gendarmerie; - le surcoût statutaire des ex-policiers communaux; - certains coûts de fonctionnement. Ceux-ci pourront comporter des charges nouvelles liées aux nouvelles missions (mais en tenant compte du personnel transféré et d'éventuelles missions dont les polices locales seraient libérées à l'avenir) et d'autres frais liés directement à la réforme des polices.

Les postes déjà couverts par l'enveloppe globale initiale de la subvention fédérale n'entreront pas en ligne de compte.

A la fin de l'année 2002, et fort de l'expérience acquise après une année de fonctionnement des corps de police locale, des ajustements du mécanisme de répartition de la subvention fédérale pourront être effectués sans remettre en cause le principe de base du mécanisme lui-même.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 décembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

Annexe II à l'arrêté royal du 24 décembre 2001 portant l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 décembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

Annexe III Liste des montants d'une allocation aux communes avec un contrat de securité et de société Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 décembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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