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Arrêté Royal du 23 novembre 2010
publié le 30 novembre 2010

Arrêté royal relatif aux meuneries et au commerce de la farine

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances
numac
2010011438
pub.
30/11/2010
prom.
23/11/2010
ELI
eli/arrete/2010/11/23/2010011438/moniteur
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23 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif aux meuneries et au commerce de la farine


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 63, remplacé par la loi du 28 décembre 1992;

Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, les articles 12, § 3, 15, § 2, 21 et 22;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, article 3;

Vu la Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné le 10 avril 1992, les articles 315 et 315bis ;

Vu la loi générale relative aux douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, le chapitre XX, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer et le chapitre XXII, modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 27 décembre 1993;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1996 portant réglementation générale des meuneries et du commerce de la farine;

Vu la communication à la Commission européenne, le 30 juin 2010, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis n° 48.134/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification et du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° meunerie : toute personne physique ou morale qui produit de la farine destinée à l'alimentation humaine en vue de la mettre dans le commerce;2° farine : le produit obtenu par la mouture, y compris le broyage ou l'aplatissage de grains de céréales, et destiné à la consommation humaine;3° commerce ou mise dans le commerce : l'acquisition, l'offre, l'exposition en vente, la détention, la préparation, le transport, la vente, la livraison, la cession à titre gratuit ou à titre onéreux, l'importation ou l'exportation;4° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui met de la farine en commerce, à l'exception des meuneries; 5° SPF Economie : Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Art. 3.Le présent arrêté ne s'applique pas : - aux meuneries de semoule intégrées à une fabrique de pâtes alimentaires, dans la mesure où ces installations servent uniquement à la production de semoule, utilisée exclusivement pour la fabrication de pâtes alimentaires ou vendue sans traitement, et pour la transformation de maïs et de riz; - aux installations pour la mouture de froment, intégrées à une fabrique d'amidon, pour autant qu'elles ne servent qu'à la production d'amidon ou de ses dérivés; - aux moulins à vent et à eau qui sont exploités exclusivement pour la présentation des traditions locales. CHAPITRE II. - Réglementation des meuneries

Art. 4.§ 1er. Les meuneries doivent : 1° en ce qui concerne la mouture disposer d'un instrument de pesage, adéquat avec dispositif totalisateur;2° mettre un schéma du processus de production à la disposition du SPF Economie;3° tenir à jour une comptabilité des céréales dans un registre dont le modèle est déterminé par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions. § 2. L'instrument de pesage mentionné sous § 1er, 1° : 1° est soumis aux dispositions de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure;2° est soumis à la vérification primitive, la vérification périodique et le contrôle technique;3° est soumis à une vérification périodique tous les quatre ans;4° doit être pourvu d'un dispositif de totalisation scellé;5° doit par sa construction et scellement, être protégé contre un usage frauduleux;6° doit être incorporé dans la chaîne de production juste avant la première mouture de telle sorte qu'aucune quantité de céréales n'échappe à l'enregistrement par le dispositif de totalisation. Après l'enregistrement et jusqu'à la mouture, le grain ne peut subir aucun traitement qui modifie sa masse.

Conformément à l'article 22, § 2, de la loi du 16 juin 1970 susmentionnée, l'assujetti doit fournir au Service de la Métrologie, sur demande, les moyens et la collaboration nécessaires pour l'exécution des opérations de vérification.

Art. 5.§ 1er. Les meuneries qui traitent moins de 250.000 kg de céréales non nettoyées par année calendrier, ne doivent pas satisfaire aux dispositions mentionnées à l'article 4, § 1er, 1°. § 2. Toute la farine et tous les sous-produits en possession des meuneries visées au § 1er doivent être emballés en sacs, lors de leur mise dans le commerce. CHAPITRE III. - Réglementation relative à la farine

Art. 6.§ 1er. Chaque meunerie établit une liste journalière sur laquelle figure : 1° les quantités de farine et de sous-produits obtenues énumérées suivant l'espèce;2° les quantités de farine et de sous-produits mises dans le commerce énumérées suivant l'espèce;3° les dates de la livraison des quantités de farine et de sous-produits mises dans le commerce énumérées suivant l'espèce;4° le nom et l'adresse des acheteurs et le cas échéant la destination finale des produits vendus;5° les quantités de farine et de sous-produits achetées et non produites par elles-mêmes énumérées suivant l'espèce. § 2. A la fin de chaque mois, un état récapitulatif est dressé suivant l'espèce. Cet état récapitulatif contient le stock au début, les exécutions visées au § 1er, 1°, 2° et 5° et le stock à la fin du mois.

Art. 7.Les intermédiaires du commerce de farine tiennent à jour un registre qui mentionne tout achat, toute vente ou tout stockage de farine en emballages de plus de 10 kg ou toute livraison en vrac.

Ce registre mentionne : 1° le nom et l'adresse du fournisseur;2° la quantité de farine achetée énumérée suivant l'espèce;3° le nom et l'adresse de l'acheteur;4° la quantité de farine vendue énumérée suivant l'espèce;5° le cas échéant, la destination finale;6° la quantité de farine détenue en stock, en début et en fin de mois énumérée suivant l'espèce;7° le cas échéant, une référence à la facture d'achat ou de vente.

Art. 8.Les listes journalières et les états mensuels visés à l'article 6 et le registre visé à l'article 7 sont tenus à la disposition de la Direction Générale Contrôle et Médiation du SPF Economie et des administrations fiscales.

Art. 9.Il est interdit de mettre dans le commerce et d'utiliser de la farine à des fins commerciales s'il n'est pas satisfait aux dispositions du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Dispositions pénales

Art. 10.Les infractions aux dispositions de l'article 4, § 1er, 1° et § 2, du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure.

Art. 11.Les infractions aux dispositions de l'article 4, § 1er, 2°, 3° et des articles 5 à 9 du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 12.L'arrêté royal du 10 avril 1996 portant réglementation générale des meuneries et du commerce de la farine est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification et le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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