Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 mai 2013
publié le 17 octobre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant coordination de la convention collective de travail du 17 décembre 1971 instituant un "Fonds pour l'industrie diamantaire" et fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202734
pub.
17/10/2013
prom.
23/05/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant coordination de la convention collective de travail du 17 décembre 1971 instituant un "Fonds pour l'industrie diamantaire" et fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant coordination de la convention collective de travail du 17 décembre 1971 instituant un "Fonds pour l'industrie diamantaire" et fixant ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 25 septembre 2012 Coordination de la convention collective de travail du 17 décembre 1971 instituant un "Fonds pour l'industrie diamantaire" et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 29 octobre 2012 sous le numéro 111893/CO/324)

Article 1er.En application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant a conclu une convention collective de travail instituant un "Fonds pour l'industrie diamantaire", dont les statuts sont fixés ci-après.

La présente convention collective de travail modifie et coordonne la convention collective de travail du 17 décembre 1971 concernant l'institution d'un "Fonds pour l'industrie diamantaire" et fixant ses statuts (955/CO/324).

Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1972.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que par un accord unanime de toutes les parties concernées, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 25 septembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant coordination de la convention collective de travail du 17 décembre 1971 instituant un "Fonds pour l'industrie diamantaire" et fixant ses statuts Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège et objet

Article 1er.Conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, il est institué, à partir du 1er janvier 1972, un "Fonds pour l'industrie diamantaire", ci-après dénommé "le fonds".

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 2018 Anvers, Hovenierstraat 22.

Art. 3.Le fonds a pour objet : 1° d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux ouvriers, ouvrières et apprentis diamantaires;2° de percevoir les cotisations et revenus nécessaires à son fonctionnement;3° d'octroyer au personnel ouvrier, visé au point 1°, le salaire pour les jours de repos découlant de l'organisation de la réduction de la durée du travail;4° la déclaration et le paiement des cotisations de sécurité sociale pour les jours de repos compensatoire en tant que "tiers payant";5° le paiement des avantages similaires à ceux prévus dans le cadre de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises;6° le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension et les coûts qui y sont liés, en ce qui concerne les prépensions qui ont pris effet avant le 1er janvier 2008;7° le financement de formations complémentaires en faveur de la formation et de l'emploi dans l'industrie du diamant, notamment : a) l'exécution de la législation concernant les efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque, conformément aux articles 188 à 195 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I);b) l'exécution de la convention collective de travail du 5 mars 2009 relative à la formation et l'apprentissage dans les entreprises;c) l'exécution de la convention collective de travail du 25 mars 2010 concernant les modules courts dans les formations diamantaires;d) l'exécution de la convention collective de travail du 5 mars 2009 relative aux stagiaires à l'école diamantaire;e) l'exécution et la collaboration aux objectifs tels que repris dans l'acte de constitution du 27 mars 2012 relatif à la création de la fondation d'utilité publique "Antwerp International Training Center on Corporate Opportunities" (ITTCO)";f) l'exécution des accords de secteur pris en exécution du décret du 13 mars 2009 relatif aux accords de secteur dans le cadre de la politique flamande de l'emploi, conclus entre le Gouvernement flamand et les partenaires sociaux du secteur du diamant (CP n° 324). CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 4.Les dispositions des présents statuts sont applicables : 1° aux employeurs relevant de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;2° au personnel ouvrier, à savoir aux ouvriers, ouvrières et apprentis diamantaires, occupés par les employeurs visés au point 1°, à l'exception des employés techniques. CHAPITRE III. - Bénéficiaires, nature et modalités d'octroi et de paiement des avantages Section 1re. - Rémunération pour la réduction de la durée du travail

Art. 5.La rémunération due pour les jours de repos, comme prévu à l'article 3, 3°, est à charge du fonds et liquidée à l'intéressé par la Caisse nationale de vacances de l'industrie diamantaire.

L'indemnité brute s'élève par travailleur à 2 p.c. des rémunérations déclarées dans le cadre de la sécurité sociale pour la période pendant laquelle la réduction de la durée du travail est en vigueur. Section 2. - Avantages tels que prévus par la législation relative à

la fermeture d'entreprises

Art. 6.Aux ouvriers, ouvrières, apprentis et apprenties diamantaires, il est accordé, à charge du fonds, des avantages similaires à ceux prévus au titre III, titre IV, chapitre II, sections 1re, 3 et 7 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative à la fermeture d'entreprises. Section 3. - Indemnité complémentaire prépensions octroyées avant le 1er

janvier 2008

Art. 7.1° Dans le cas où l'employeur, débiteur de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement octroyée en vertu de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, est défaillant, le fonds paie les indemnités visées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée et par la convention collective de travail sectorielle concernant la réglementation en matière de prépension. 2° Dans ce cas, le travailleur créancier de l'indemnité complémentaire subroge le fonds, à sa demande, contre l'employeur débiteur de l'indemnité.3° L'employeur qui souhaite licencier un travailleur âgé, ayant droit à l'indemnité complémentaire, est tenu, s'il souhaite bénéficier de l'avantage visé au point 1° du présent article, d'adresser, au préalable, une requête motivée, par écrit, au conseil d'administration du fonds.4° Le conseil d'administration du fonds fixe les conditions qui doivent être respectées pour chaque cas individuel.

Art. 8.Pendant la durée de validité de la convention collective de travail, concernant la réglementation prépension dans l'industrie du diamant, l'indemnité complémentaire et la cotisation patronale spéciale pour la prépension conventionnelle, destinées au secteur emploi et chômage, sont liquidées par le fonds.

Art. 9.Pendant la durée de validité de la convention collective de travail, concernant la réglementation prépension dans l'industrie du diamant, le montant de l'indemnité complémentaire est augmenté de 1 EUR par jour indemnisé, pour les prépensions qui prennent cours avant le 1er janvier 2008.

Les modalités de paiement sont fixées par le conseil d'administration. Section 4. - Formation dans l'industrie du diamant

Sous-section 1re. - Efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque

Art. 10.Le fonds est chargé du financement des efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et le plan d'accompagnement et suivi actifs des chômeurs, comme prévu par les articles 188 à 195 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).

Sous-section 2. - Formations dans l'entreprise

Art. 11.Le fonds est chargé de la promotion des formations dans les entreprises, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 5 mars 2009 relative à la formation et l'apprentissage dans les entreprises.

Sous-section 3. - Apprentis-stagiaires de l'école technique diamant SIHA

Art. 12.Le fonds met des moyens à disposition afin de faciliter la formation des stagiaires dans l'entreprise, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 5 mars 2009 relative aux stagiaires à l'école diamantaire.

Sous-section 4. - Modules courts dans les formations diamantaires

Art. 13.Le fonds est chargé de la promotion des modules courts dans les formations diamantaires, organisés par le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 25 mars 2010 concernant les modules courts dans les formations diamantaires.

Sous-section 5. - Participation dans des initiatives nationales et internationales afin de promouvoir la formation dans l'industrie diamantaire

Art. 14.Le fonds est chargé de la participation dans le développement et l'exécution des programmes de formation qui sont appropriés pour une formation à vie des travailleurs. CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 15.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de représentants des organisations des employeurs et des travailleurs les plus représentatives. Ce conseil d'administration se compose de quatre membres, soit deux représentants des employeurs et deux représentants des travailleurs.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 16.Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein un président, un vice-président et un secrétaire.

Art. 17.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins chaque trimestre et chaque fois que deux membres au moins en font la demande.

Les convocations mentionnent l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire et signés par le président de la séance.

Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Lorsqu'il faut procéder au vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit participer au scrutin. Lorsque le nombre n'est pas égal, le membre le plus jeune s'abstient. Les décisions du conseil ne sont valables que sur les points portés à l'ordre du jour et en présence de la moitié au moins des membres appartenant à la délégation des travailleurs et de la moitié au moins des membres appartenant à la délégation des employeurs.

Les décisions sont prises à la simple majorité des voix.

Art. 18.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.

Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds.

Le conseil d'administration este en justice au nom du fonds à la poursuite et à la diligence du président ou de l'administrateur délégué à cet effet.

Le conseil d'administration peut déléguer des attributions spéciales à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un mandat spécial, les signatures conjointes de deux administrateurs suffisent, un pour les employeurs et un pour les travailleurs.

La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils n'encourent aucune responsabilité personnelle dans leur gestion à l'égard des obligations du fonds. CHAPITRE V. - Financement Section 1re. - Financement : cotisations générales et fonds

Art. 19.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 4, 1°, et des fonds prévus à l'article 24. Section 2. - Financement des avantages tels que prévus par la

législation relative à la fermeture d'entreprises

Art. 20.Pour le financement des avantages visés à l'article 6, les employeurs visés à l'article 4, 1° versent, au plus tard le 30 septembre de chaque année, au fonds une cotisation qui est au moins égale à la cotisation fixée pour le "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise".

Le paiement des cotisations susmentionnées se fait selon les mêmes modalités que celles appliquées pour le recouvrement des cotisations pour les vacances annuelles par la Caisse nationale de vacances de l'industrie diamantaire. Section 3. - Financement de la rémunération pour la réduction de la

durée du travail

Art. 21.Pour le financement du salaire visé à l'article 5, les employeurs versent une cotisation égale à 2 p.c. des rémunérations déclarées dans le cadre de la sécurité sociale.

La cotisation de 2 p.c. précitée doit être versée mensuellement à la Caisse nationale de vacances de l'industrie diamantaire, selon les mêmes règles que celles en vigueur pour la perception des cotisations pour les vacances annuelles par l'organisme précité.

Pour la déclaration et le paiement des cotisations à la Caisse nationale de vacances de l'industrie diamantaire, les rémunérations/salaires bruts sont déclarés à 110 p.c., conformément à la convention collective de travail du 25 mars 1982 réglant les cotisations de sécurité sociale relatives aux journées de repos compensatoire dans l'industrie du diamant et modifiant les statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire", rendue obligatoire par arrêté royal du 8 septembre 1982. Section 4. - Financement des efforts en faveur des personnes

appartenant aux groupes à risque

Art. 22.Le fonds dispose des cotisations concernant les efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque, cela au bénéfice de la formation et l'emploi des personnes appartenant aux groupes à risque et le plan d'accompagnement et suivi actifs des chômeurs, en exécution de la convention collective de travail du 12 juillet 2011 relative à la fixation des mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque dans l'industrie du diamant. Section 5. - La déclaration et le paiement des retenues de sécurité

sociale pour les jours de repos compensatoires en tant que "tiers payant"

Art. 23.§ 1er. Pour les retenues de sécurité sociale, le taux de perception de l'industrie du diamant en vigueur pendant le trimestre au cours duquel les jours de repos ont été payés, est pris en considération. § 2. La cotisation patronale est perçue à titre de prélèvement annuel unique à effectuer avant la fin du trimestre au cours duquel les jours de repos sont payés. § 3. La cotisation des travailleurs est transmise par l'intermédiaire des employeurs au fonds, au même moment que la cotisation mentionnée au § 2. § 4. Les cotisations d'employeurs et de travailleurs visées au § 2 et § 3, sont perçues par la Caisse nationale de vacances de l'industrie diamantaire. Section 6. - Financement résultant d'initiatives des autorités

fédérales, régionales et locales belges

Art. 24.Le fonds assure la gestion des fonds mis à sa disposition par les pouvoirs publics pour l'octroi des avantages sociaux et les initiatives prescrits par les articles 5 à 14.

Le recouvrement et la perception des cotisations, fixés par l'article 23, sont assurés par la Caisse nationale de vacances de l'industrie diamantaire, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer. Section 7. - Financement conformément à des initiatives de

participation dans le développement et dans l'exécution des programmes de formation dans le cadre de la fondation d'utilité publique "Antwerp International Training Center on Corporate Opportunities"

Art. 25.Le fonds obtient la gestion des fonds dans le cadre des initiatives de participation dans le développement et dans l'exécution des programmes de formation dans le cadre de la fondation d'utilité publique "Antwerp International Training Center on Corporate Opportunities". CHAPITRE VI. - Budget et comptes

Art. 26.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de chaque année.

Art. 27.Chaque année, au cours du quatrième trimestre, le conseil d'administration établit un budget pour l'exercice suivant et le présente pour approbation à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 28.Le conseil d'administration et le réviseur ou l'expert-comptable, désigné par la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue. Ces rapports sont soumis pour approbation à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant pendant le mois de décembre au plus tard. CHAPITRE VII. - Contestations

Art. 29.Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le conseil d'administration est habilité à trancher les cas litigieux. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 30.Le fonds ne peut être dissous qu'en cas de dénonciation de la présente convention collective de travail.

La commission paritaire désigne alors les liquidateurs, détermine leurs compétences et leur rémunération et l'affectation du patrimoine du fonds, conformément au but pour lequel le fonds est institué.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^