publié le 29 juin 2015
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information
21 MAI 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 57.220/2, donné le 30 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 17, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information, est remplacé par ce qui suit : « L'achat d'un billet virtuel ainsi que la découverte du résultat de jeu attribuant un billet virtuel gratuit sous la forme d'un lot constituent des prises de jeu ».
Art. 2.L'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art.19. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° résultat de jeu : le caractère perdant ou gagnant d'un billet virtuel;2° période de connexion : période durant laquelle le joueur est connecté à son « compte joueur », procède à une prise de jeu et entame le processus de jeu visé au 3° ;3° processus de jeu : action du joueur visant à découvrir le résultat de jeu d'un billet virtuel. § 2. Le joueur qui a ouvert un processus de jeu concernant un jeu à distance instantané déterminé, doit d'abord en révéler le résultat de jeu avant d'ouvrir un nouveau processus de jeu concernant le même jeu à distance instantané.
Sous réserve de l'alinéa 1er, le joueur peut ouvrir plusieurs processus de jeu en même temps seulement si ceux-ci concernent des jeux à distance instantanés différents. § 3. Si, pour quelque raison que ce soit, le résultat de jeu d'un billet virtuel d'un jeu à distance déterminé n'est pas révélé au joueur avant la clôture de la période de connexion, le processus de jeu interrompu est considéré comme nul et non avenu.
Si lors du démarrage d'une nouvelle période de connexion, le joueur souhaite acheter un nouveau billet virtuel du même jeu à distance que celui visé à l'alinéa 1er, un autre processus de jeu s'ouvre et présente au joueur un nouveau billet virtuel ressortissant au jeu à distance instantané concerné. Le résultat de jeu de ce nouveau billet virtuel est toujours identique à celui qui aurait été obtenu si, lors de la période de connexion précédente, le processus de jeu avait été mené à son terme. Selon le type de jeu à distance instantané proposé, le nouveau billet virtuel présente des symboles de jeu dont l'ordre de positionnement peut être différent de celui des symboles de jeu du billet virtuel qu'il remplace.
Le joueur qui ne désire pas ouvrir une période de connexion afin de connaître le résultat de jeu du billet virtuel de remplacement visé à l'alinéa 2 peut, avant l'expiration du délai de 30 jours visé à l'alinéa 4, demander à la Loterie Nationale de dévoiler elle-même celui-ci. Le cas échéant, la Loterie Nationale verse le lot éventuellement attribué sur le « compte joueur ». Le cas échéant, si ce lot est un billet virtuel gratuit du même jeu à distance instantané, la Loterie Nationale verse sur le « compte joueur » un montant équivalant au prix de vente du billet virtuel concerné.
Si après l'écoulement d'une période de 30 jours à compter du jour où un processus de jeu a été interrompu, le joueur n'a pas ouvert une période de connexion afin de connaître le résultat de jeu du billet virtuel de remplacement, la Loterie Nationale dévoile elle-même celui-ci et verse le lot éventuellement attribué sur son « compte joueur ». Le cas échéant, si ce lot est un billet virtuel gratuit du même jeu à distance instantané, la Loterie Nationale verse sur le « compte joueur » un montant équivalant au prix de vente du billet virtuel concerné. § 4. La Loterie Nationale procède conformément aux dispositions du § 3, alinéa 4, lorsque, lors d'une période de connexion, le joueur bénéficiant d'un lot sous forme d'un billet virtuel gratuit ne prend pas l'initiative, avant l'écoulement du délai de 30 jours, de jouer le billet virtuel gratuit. § 5. Lorsque la Loterie Nationale : 1° modifie des paramètres de jeu d'un jeu à distance instantané, notamment la présentation visuelle des billets, le prix de vente du billet virtuel, la composition des blocs de billets virtuels, le plan et le montant des lots ou la mécanique ludique éventuellement attributive de lots, elle procède, conformément aux dispositions du § 3, alinéa 4, si le résultat de jeu d'un billet virtuel de remplacement ressortissant au jeu à distance instantané concerné n'a pas été dévoilé par le joueur avant l'entrée en vigueur de cette modification;2° retire de la vente un jeu à distance instantané, elle procède, conformément aux dispositions du § 3, alinéa 4, si le résultat de jeu d'un billet virtuel de remplacement ressortissant au jeu à distance instantané concerné n'a pas été dévoilé par le joueur avant ce retrait ».
Art. 3.Dans l'article 20/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 janvier 2014, les mots « ces limitations concernant les dispositions visées à l'article 21 » sont abrogés.
Art. 4.Le délai de 30 jours visé à l'article 2, paragraphes 3 et 4, est d'application dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, même aux actuels délais en cours de 365 jours.
Art. 5.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 mai 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. JAMAR