Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 mai 2013
publié le 28 novembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 août 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux conditions de travail des marins non-inscrits sur la liste du pool comme visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945, et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012176
pub.
28/11/2013
prom.
23/05/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 août 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux conditions de travail des marins non-inscrits sur la liste du pool comme visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945, et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail 3 août 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux conditions de travail des marins non-inscrits sur la liste du pool comme visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945, et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 3 août 2012 Conditions de travail des marins non-inscrits sur la liste du pool comme visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945, et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge (Convention enregistrée le 29 octobre 2012 sous le numéro 111884/CO/316) Exposé des motifs La monnaie internationale utilisée dans le domaine maritime pour le paiement du salaire des marins est le US $. Etant donné que la présente convention collective de travail est conclue pour des marins résidant hors UE, les salaires et autres indemnités sont exprimés en US $.

Le titre VI de la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007012307 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail type loi prom. 03/06/2007 pub. 24/07/2007 numac 2007015100 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Saint-Marin tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Saint-Marin le 21 décembre 2005 (2) type loi prom. 03/06/2007 pub. 09/01/2008 numac 2007015104 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu , signée à Bruxelles le 27 novembre 2006 (1) (2) fermer prévoit la possibilité de déroger à la monnaie ayant cours légal en Belgique.

La versions anglaise de la présente convention collective de travail sera utilisée à bord.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux : a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande.b) marins non-inscrits sur la liste du pool comme visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945, et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge. Tous les titres masculins englobent leur équivalent féminin.

Art. 2.Les marins auxquels s'applique la présente convention collective de travail, conformément à l'article 1er ci-dessus, relèvent de la présente convention à compter de la date de leur engagement jusqu'à la date de leur débarquement et/ou la date à laquelle le salaire est dû par l'employeur en vertu de la présente convention.

Art. 3.Durée de l'emploi 1. Les marins sont engagés sous contrat de travail à durée déterminée, avec un maximum de 7 (sept) mois.L'emploi prend automatiquement fin selon les conditions de la présente convention à l'arrivée du navire dans le premier port après expiration de la durée contractuelle ou de toute autre durée fixée dans le contrat de travail individuel de l'intéressé (contrat d'engagement maritime). 2. A l'issue du terme contractuel, il peut être mis fin au contrat, soit par l'employeur, soit par le marin, dans tout port disposant de facilités de rapatriement raisonnables.Dans les deux cas, le marin est rapatrié aux frais de l'employeur, y compris ses bagages personnels, d'un maximum de 50 kg. Si l'employeur ou le marin souhaite mettre fin au contrat de travail dans ces conditions, il donnera un préavis de deux semaines, pour autant que ce soit possible en pratique.

Art. 4.Salaire Le terme "salaire" se réfère au salaire brut, à savoir le salaire net et les impôts et charges sociales dus, tels que définis à l'annexe 1re de la présente convention.

Le salaire de chaque marin est calculé en US $, comme défini dans la présente convention, et sur la base des barème fixés à l'annexe 1ère.

Les prélèvements sur ce salaire ne peuvent concerner que les retenues légales, comme déterminé dans la présente convention, ou si le marin a donné son assentiment quant à la retenue d'un certain montant. Le marin a droit au paiement de son salaire net après les retenues susdites lorsque son contrat d'engagement maritime prend fin ou lors de son débarquement. Le marin a toutefois droit à une avance sur salaire lorsque le navire est à l'ancre, dans un port ou en zone portuaire. Le salaire est payé sur base mensuelle. Pour le calcul des fractions mensuelles, le nombre de jours est multiplié par 1/30e de salaire mensuel.

Art. 5.Versements Un versement pouvant aller jusqu'à 75 p.c. du salaire mensuel net total, comme défini à la colonne 9 ou 11 (telle qu'applicable) du barème en annexe est effectué sur le compte bancaire du marin dans le courant du mois, sauf si le salaire est versé mensuellement en une seule fois.

Art. 6.Heures de service, heures supplémentaires et quarts de sécurité Heures de service Du lundi au vendredi, 8 (huit) heures de service ordinaire seront prestées quotidiennement, ce qui représente donc un total de 40 heures par semaines.

La colonne 4 des barèmes en annexe "Lumpsum/heures supplémentaires garanties" inclut : 8 (huit) heures de travail le samedi et 8 (huit) heures de travail le dimanche et les jours fériés.

Pour les travailleurs de jour, les 8 (huit) heures de travail sont prestées entre 06h00 et 18h00.

Heures supplémentaires Officiers : Tous les officiers, sauf les stagiaires et les cadets, ressortissent au système de lumpsum, comme défini dans les barèmes joints en annexe (colonne 4). Le lumpsum englobe également toutes les heures au-delà des 103 heures, y compris les quarts de sécurité non assistés dans la salle des machines.

Marins subalternes, cadets et stagiaires : les heures prestées au-delà des 103 heures garanties sont payées comme heures supplémentaires au tarif fixé à la colonne 5 des barèmes joints en annexe. Les heures supplémentaires sont payées par demi-heure.

Art. 7.Toute interruption de travail de moins d'une demi-heure pendant les heures de service est considérée comme temps de travail.

Art. 8.Lorsqu'un jour férié tombe un samedi ou un dimanche, le premier jour de travail suivant est considéré comme un jour férié.

Pour la présente convention, les jours suivants sont considérés comme jours fériés en mer ou au port : 1er janvier, lundi de Pâques, Fête du Travail (1er mai), Ascension, lundi de Pentecôte, 21 juillet, Assomption, Toussaint (1er novembre), 11 novembre et Noël (25 décembre).

Art. 9.Les activités suivantes peuvent donner lieu au paiement d'heures supplémentaires : - La préservation de la sécurité et de la sûreté du navire, de la cargaison et de l'équipage; - L'aide à des navires ou des personnes en détresse; - Les exercices et/ou formations concernant l'incendie, l'évacuation du navire et autres, comme prévu par les conventions internationales; - Les activités relatives à la passation de quart; - La protection de l'environnement ou les exercices y afférents.

Art. 10.L'équipage ne peut être obligé ou incité à effectuer des travaux de manutention de marchandises ou d'autres activités assurées traditionnellement ou historiquement par les dockers, sans accord écrit préalable du syndicat local des travailleurs portuaires, affilié à IFT. Moyennant cet accord et le fait que le marin se propose volontairement, et à condition qu'il soit rémunéré comme il se doit pour cette tâche, ces activités peuvent être réalisées.

Les marins qui effectuent des activités visées au paragraphe précédent durant leur semaine de travail normale, sont rémunérés pour chaque heure ou partie d'heure travaillée, sur la base du tarif le plus élevé des heures supplémentaires (à savoir le tarif pour les heures supplémentaires les week-ends et jours fériés, comme précisé dans le barème joint en annexe) et ce, en plus du salaire de base. Tout travail de ce type presté en dehors de la semaine de travail normale donnera lieu à un supplément équivalent à trois fois le tarif le plus élevé des heures supplémentaires (à savoir le tarif pour les heures supplémentaires les week-ends et jours fériés, comme précisé dans le barème joint en annexe) pour chaque heure ou partie d'heure travaillée, en plus du paiement du salaire horaire normal (déterminé en divisant par 173 le salaire mensuel de base).

Tout marin aura le droit d'agir comme de droit en cas de conflit de travail entre les dockers et les employeurs, en ce compris, mais pas exclusivement, en respectant les piquets de grève ou en donnant suite à des demandes licites de ne pas pénétrer dans certaines installations, sur certains docks ou terminaux. L'employeur ne prendra aucune sanction à l'encontre des marins qui respectent la grève des dockers et ne considèrera aucun acte légal de cette nature entrepris par le marin, comme une rupture du contrat de travail du marin.

Art. 11.Les quarts en mer ou, si nécessaire, dans le port, sont organisés sur la base d'un système de trois quarts. Il appartient au capitaine de décider quels marins il affecte aux quarts et quels marins doivent éventuellement effectuer un travail journalier.

Moyennant négociations paritaires, un système de deux quarts peut être instauré pour les navires dont l'équipement technique ne justifie pas l'embarquement d'un nombre suffisant de membres d'équipage pour appliquer un système de trois quarts.

Art. 12.Temps de repos En vertu de la réglementation internationale, les temps de repos ne peuvent être inférieurs à : - 10 heures par période de 24 heures, et - 77 heures par période de sept jours.

Toutefois, le capitaine a le droit de faire prester à un marin les heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou afin de porter secours à des navires ou personnes en difficulté en mer ( loi du 13 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/2003 pub. 15/12/2003 numac 2003015184 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Croatie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 31 octobre 2001 (2) (3) type loi prom. 13/05/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003015104 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X, aux Protocoles 1 et 2, et à l'Acte final, faits à Pretoria le 11 octobre 1999 (2) (3) type loi prom. 13/05/2003 pub. 29/10/2003 numac 2003015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume de Norvège concernant la pose du gazoduc « Norfra » sur le plateau continental belge, et les Annexes 1re, 2 et 3, signés à Bruxelles le 20 décembre 1996 (2) type loi prom. 13/05/2003 pub. 14/01/2004 numac 2003015101 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses états membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, aux Annexes 1re, 2, 3, 4, 5 et 6, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 en 6, et à l'Acte final, faits à Valence le 22 avril 2002 (2) type loi prom. 13/05/2003 pub. 20/07/2004 numac 2004015111 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole sur l'eau et la santé à la Convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, fait à Londres le 17 juin 1999 (2) type loi prom. 13/05/2003 pub. 01/10/2003 numac 2003015099 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Islande tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Bruxelles le 23 mai 2000 (2) type loi prom. 13/05/2003 pub. 19/06/2009 numac 2003015112 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation, et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée à Paris le 14 novembre 1970 (2) (3) fermer portant assentiment à la Convention n° 180 concernant la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, adoptée à Genève le 22 octobre 1996 et au Protocole de 1996 relatif à la Convention sur la marine marchande (normes minima) de 1976, adopté par la Conférence internationale du travail à Genève le 22 octobre 1996).

Art. 13.Soins médicaux Le marin a droit, à la charge de l'armateur, au paiement des soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et infirmiers nécessaires en cas de maladie ou accident survenu durant le voyage en mer.

Les marins débarqués pour cause de maladie ou de blessure ont droit à une assistance médicale (hospitalisation comprise) aux frais de l'employeur et ce, jusqu'au rapatriement du marin.

Après rapatriement pour cause de maladie, les marins ont droit aux soins médicaux jusqu'à ce qu'ils soient complètement rétablis ou pour un maximum de 130 jours, pour autant que le marin en question ne puisse pas obtenir remboursement des frais médicaux par le biais de son système national de sécurité sociale.

Après rapatriement pour cause de blessure, les marins ont droit aux soins médicaux jusqu'à ce qu'ils soient complètement rétablis, avec un maximum de 130 jours, ou, conformément à l'article 18, jusqu'à ce qu'ils soient reconnus en incapacité de travail complète, si c'est le cas avant expiration du délai des 130 jours. Le droit existe pour autant que le marin en question ne puisse pas obtenir remboursement des frais médicaux par le biais de son système national de sécurité sociale. Les frais médicaux sont indemnisés sur présentation de l'original des factures.

L'armateur qui, sur la base du présent article, a participé aux frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et infirmiers, peut les réclamer au marin ou à ses ayants droit s'il s'avère que la maladie ou l'accident est imputable à une faute grave volontaire du marin.

Art. 14.Paiement du salaire en cas de maladie Lorsqu'un marin est débarqué pour cause de maladie dans n'importe quel port, son salaire de base lui sera payé jusqu'à son rapatriement aux frais de l'employeur ou son retard à son domicile ou au lieu d'embarquement initial, selon le souhait du marin. Le marin a ensuite droit à une indemnité de maladie égale à son salaire de base pour la durée de sa maladie, avec un maximum de 180 jours.

Lorsqu'un marin est débarqué pour cause de maladie dans n'importe quel port, son salaire de base lui sera payé jusqu'à son rapatriement aux frais de l'employeur ou son retard à son domicile ou au lieu d'embarquement initial, selon le souhait du marin. Le marin a ensuite droit à une indemnité de maladie égale à son salaire de base (voir annexe 1ère) pour la durée de ses soins médicaux avec un maximum de 180 jours ou, conformément à l'article 18, jusqu'à ce qu'il soit reconnu en incapacité de travail complète, si c'est le cas avant expiration du délai des 180 jours.

Le marin a droit à une indemnité de maladie s'il présente les attestations médicales requises, établies par un médecin agréé par l'Etat du pavillon. L'indemnité est versée sur le compte bancaire du marin après réception de l'original des attestations médicales.

L'armateur qui, sur la base du présent article, a continué à payer le salaire de base, peut le réclamer au marin ou à ses ayants droit s'il s'avère que la maladie ou l'accident est imputable à une faute grave volontaire du marin.

Art. 15.Maternité En cas de grossesse durant le voyage en mer : - l'intéressée doit en informer immédiatement le capitaine dès le moment où la grossesse est confirmée; - l'armateur devra rapatrier l'intéressée aussi rapidement que possible, mais en aucun cas après la 26e semaine de grossesse. Lorsque les circonstances des opérations de marine sont dangereuses, l'intéresséesera rapatriée dès le premier port d'escale.

Art. 16.Congé payé Le pécule de vacances est inclus dans les barèmes (colonne 7). Les jours de vacances peuvent être pris exclusivement pendant la durée de l'emploi si le marin le souhaite et si cela ne perturbe pas trop le travail à bord.

Art. 17.Décès en service En cas de décès du marin pendant la durée de son occupation pour l'employeur, sur le chemin vers le navire ou en revenant de celui-ci, ou à la suite d'un péril marin ou assimilé, l'employeur versera les indemnités visées à l'annexe 2 à la présente convention collective de travail, à la veuve/au veuf et à chaque enfant à charge de moins de 18 ans.

Si le marin ne laisse pas de veuf/veuve, le montant sera versé à la personne ou l'instance compétente pour la gestion de l'héritage du marin.

Si le décès est imputable à une faute grave volontaire du marin, le présent article n'est pas d'application.

Art. 18.Décès en zone de guerre a) Si une guerre éclate quelque part dans le monde, les partenaires sociaux de la commission paritaire définissent, de commun accord et sur la base de normes internationales, la zone qui sera déclarée zone de guerre. La zone de guerre et la date à laquelle les dispositions de la présente convention collective de travail sont applicables, sont approuvées par décision de la Commission paritaire pour la marine marchande.La commission paritaire en fixe la date de fin par décision.

Les deux décisions sont déposées au Greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. b) Les dispositions suivantes sont applicables à la zone de guerre déterminée par la Commission paritaire pour la marine marchande : - les marins auront la possibilité de refuser leur embauche pour tout navire qui pénètre en zone de guerre; - les marins occupés à bord sur le navire qui pénètre la zone de guerre peuvent débarquer aux frais de l'armateur.

Sur décision unanime de la commission paritaire, le débarquement des marins à l'approche de certaines zones de guerre peut être refusé pour raisons de sécurité. Le refus de débarquement doit être mentionné dans la décision visée à l'article 3 de la convention collective de travail du 25 octobre 2006 fixant certaines modalités en cas d'emploi en zone de guerre; - en cas de décès d'un marin à bord d'un navire se trouvant en zone de guerre, consécutif à un acte de guerre, l'héritier ayant droit bénéficie d'une prime unique supplémentaire à charge de l'armateur, d'un montant équivalent à la prime de décès; - si le marin à bord d'un navire se trouvant dans une zone de guerre est blessé par suite d'un acte de guerre et que cette blessure entraîne une inaptitude médicale permanente qui le rend définitivement incapable d'exercer une mission à bord d'un navire, l'armateur versera au marin une prime unique d'un montant équivalent à la prime pour incapacité de travail complète. c) La prime dont question à l'article 18, b) de la présente convention collective de travail est également versée au marin ou à l'héritier ayant droit de celui-ci si le navire fait l'objet d'un attentat terroriste ou d'un acte de piraterie entraînant le décès du marin ou son incapacité médicale définitive à exercer une mission à bord d'un navire.

Art. 19.Invalidité Un marin blessé suite à un accident - quelle qu'en soit la cause - pendant la durée de son occupation pour l'employeur - toute faute tenue hors considération - même si l'accident survient sur le chemin du navire ou en revenant de celui-ci, réduisant la capacité de travail, perçoit, en plus de son salaire, une indemnité conforme aux dispositions de la présente convention collective de travail, à condition que les blessures ne résultent pas d'actes volontaires.

L'indemnité pour laquelle l'employeur, soit le gestionnaire, l'agent d'équipage et tout autre personne morale entretenant un lien substantiel avec le navire, sont solidairement responsables, est calculée sur la base d'un rapport médical. Tant l'employeur que le marin a la possibilité de faire établir un rapport médical. En cas de désaccord entre le rapport médical demandé par l'employeur et celui demandé par le marin, un troisième médecin sera désigné, en accord avec les deux parties. La décision de ce troisième médecin sera définitive et contraignante pour les deux parties. Le rapport médical détermine le niveau d'invalidité. Le tableau en annexe 4 définit les montants des indemnités.

Pour tous les pourcentages non mentionnés dans ce tableau, y compris ceux inférieurs à 10 p.c., les indemnités sont calculées au prorata.

Lorsque l'invalidité d'un marin est évaluée à 50 p.c. ou plus sur la base de son contrat, l'intéressé sera considéré, aux termes du présent alinéa, comme en état d'incapacité permanente pour un engagement maritime, quelle que soit la fonction, ce qui donnera lieu à l'octroi d'une indemnité à 100 p.c. Par ailleurs, si l'invalidité du marin est inférieure à 50 p.c. sur la base de son contrat, mais que le médecin d'entreprise estime que l'intéressé est en état d'incapacité permanente pour un engagement maritime, quelle que soit la fonction, le marin percevra l'indemnité à 100 p.c.

Les paiements effectués dans le cadre de la présente clause n'empêchent pas le dépôt de réclamations juridiques de dommages et intérêts. Les montants perçus seront déduits des dommages et intérêts éventuellement accordés.

Art. 20.Assurance L'employeur contractera une assurance adéquate afin de se couvrir totalement contre d'éventuelles circonstances imprévues découlant des articles de la présente convention collective de travail.

Art. 21.Rapatriement Un marin a droit au rapatriement aux frais de l'employeur (salaire compris) soit à son domicile, soit au lieu d'embarquement (au choix du marin) : a) à l'issue de la durée contractuelle, mais toujours en exécution des dispositions de l'article 3;b) en cas de débarquement suite à une maladie ou une blessure;c) en cas de licenciement par l'employeur;d) en cas de perte, d'immobilisation ou de vente du navire;e) si le navire est placé sous embargo (du fait ou non d'un marin) à condition que le navire ait été bloqué plus de 14 jours;f) si l'employeur ne respecte pas les dispositions de la convention, le marin a droit au paiement du salaire restant dû et au rapatriement aux frais de l'employeur;g) en cas de démission comme visé à l'article 24, b) et c) ci-dessous. Le mode de rapatriement répondra à toutes les conditions raisonnables de confort. L'employeur prendra à sa charge les frais de séjour du marin à quai jusqu'à son rapatriement.

Lorsque, pendant la durée de service, le conjoint du marin ou, s'il est célibataire, un parent est gravement malade et que des craintes pèsent sur sa survie alors que le marin se trouve à l'étranger, tout sera mis en oeuvre pour permettre un rapatriement aussi rapide que possible du marin. Des preuves écrites établies par un médecin compétent seront fournies au capitaine ou à l'employeur aussi rapidement que possible.

L'armateur peut réclamer les frais de rapatriement du marin s'il a été mis fin au contrat de travail pour raisons disciplinaires

Art. 22.Nourriture, logis, literies, commodités, etc.

L'employeur mettra les effets suivants à disposition de chaque marin en service à bord : a) de la nourriture en suffisance et de bonne qualité;b) un logis de taille et équipement suffisants;c) un matelas et au moins un coussin, trois couvertures, 2 draps de lit, une taie et 2 serviettes de toilette.Les draps, taies et serviettes seront changés au moins une fois par semaine; d) de la vaisselle et des couverts en suffisance;e) une machine à laver;f) des équipements de loisirs, conformément aux dispositions pertinentes de l'OIT. De plus, l'employeur équipera la cuisine du navire de tout le matériel habituellement requis pour cuisiner. Les éléments cités en c) et d) seront de bonne qualité. Les logis répondront aux critères posés par l'OIT en matière de logement de l'équipage.

Art. 23.Biens des membres d'équipage En cas de perte ou détérioration partielle ou totale de ses biens personnels, quelle qu'en soit la raison, survenant lorsque le marin se trouve à bord du navire ou sur le chemin menant au navire ou en revenant, le marin a droit à une indemnisation de la part de l'employeur. Cette indemnisation atteindra un montant maximum de 2 500 US $. Aucun dédommagement ne sera accordé si le marin a négligé de prendre soin normalement de ses effets personnels. Les biens d'une valeur supérieure à 250 US $ ne donnent droit à une compensation que s'ils ont été préalablement et par écrit déclarés au capitaine ou à l'employeur. Le marin déclarera officiellement que les informations qu'il fournit à propos des biens perdus sont correctes pour autant qu'il sache. Une réduction de valeur à hauteur d'1/3 par année complète (âge de l'objet) sera appliquée aux appareils électroniques.

Tous les autres biens perdent en valeur à concurrence d' 1/5 par année complète (âge de l'objet).

Art. 24.Cessation de l'emploi a) Le marin peut mettre fin à son contrat de travail moyennant un préavis de deux semaines adressé à l'employeur ou au capitaine du navire.Ce préavis peut être donné par écrit ou oralement mais alors en présence d'un témoin (voir également articles 3 et 21 ci-dessus). b) Le marin peut refuser de naviguer vers une zone de guerre, comme défini à l'article 18, b).c) Le marin a le droit de mettre fin à son contrat de travail si le navire est déclaré inapte à la navigation ou ne répondant plus aux normes minimales fixées par la Convention OIT n° 147 concernant les normes minima à observer sur les navires marchands, complétée par le Protocole de 1996, et dès lors que les manquements ne peuvent être palliés dans un délai raisonnable.d) L'employeur ne peut mettre un terme au contrat de travail avant son échéance normale (comme fixé à l'article 3), sauf dans les cas suivants : i.En cas de perte totale du navire; ou ii. Lorsque le navire n'est plus en service pendant au moins un mois sans interruption, ou iii. En cas de comportement inapproprié du marin, notamment les infractions aux règles et règlements relatifs aux drogues et à l'alcool, ce qui ouvre le droit légal au licenciement du marin. Si l'employeur licencie le marin pour comportement inapproprié, il doit informer par écrit le marin du comportement entraînant son licenciement. En l'absence de cette notification écrite, la cessation du contrat de travail est nulle et le marin a droit à une indemnisation pour la durée résiduelle de son contrat de travail ainsi qu'à un dédommagement tel que prévu au point e) ci-dessous. e) Un marin a droit à un dédommagement égal à deux mois de salaire de base s'il est mis fin à son emploi, pour quelque raison que ce soit, sauf si : i.La cessation intervient à l'échéance normale de la période d'emploi mentionnée dans le contrat de travail de l'intéressé, ou ii. La cessation résulte du préavis donné par le marin lui-même; ou si le marin est licencié aux termes de la loi et des règles en vigueur, pour cause de comportement inapproprié, en ce compris les infractions aux règles et règlements relatifs aux drogues et à l'alcool; iii. Le marin est muté, dans un délai raisonnable, sur un autre navire afin d'y terminer son contrat de travail; iv. La durée contractuelle restante de l'emploi du marin est inférieure à 2 mois. Dans ce cas, c'est le salaire de base de la période contractuelle restante qui est payé. f) Conformément aux objectifs de la présente convention, le refus de naviguer de la part d'un marin ne peut pas être considéré comme un comportement inapproprié lorsque : i.Le navire est inapte à la navigation, ou ii. La navigation du bateau est illégale pour quelque raison que ce soit; iii. La marin a transmis ses griefs quant à l'application de la présente convention, par écrit à l'employeur, ou iv. Le marin refuse de naviguer vers une zone de guerre, comme défini à l'article 18.

Art. 25.Affiliation et représentation des marins a) L'employeur reconnaît au marin le droit de participer à des activités syndicales et d'être protégé par les conventions OIT nos 87 et 98 relatives à la liberté syndicale.b) L'employeur reconnaît aux syndicats le droit de désigner un délégué syndical parmi les membres d'équipage.Ces délégués ne peuvent être licenciés ni faire l'objet d'une procédure disciplinaire sans que le syndicat n'en soit informé préalablement et dispose de suffisamment de temps pour prévoir une représentation solide à quai.

Art. 26.Rupture de contrat Tout litige et/ou rupture de contrat concernant la présente convention entre le marin et l'employeur fera l'objet, préalablement au suivi de la procédure de droit normale, d'une concertation entre le travailleur, l'employeur ou le délégué de l'employeur qui a signé cette convention. Si les parties n'aboutissent pas à un accord, la législation belge sera d'application et les tribunaux belges seront compétents.

Art. 27.Modification de la convention Les conditions de la présente convention sont régulièrement réexaminées par les syndicats. Si, à n'importe quel moment, les syndicats et l'employeur sont d'accord sur des adaptations et/ou ajouts à la présente convention, ces adaptations et ajouts seront couchés par écrit et signés par les parties.

Art. 28.Egalité Tout marin a le droit de travailler, apprendre et vivre dans un environnement sans harcèlement ou intimidation qui se baserait sur le sexe, la race ou tout autre critère.

Art. 29.Abandon ou délégation de droit L'employeur s'engage à ne poser aucune exigence ni requête à l'adresse d'un marin lui enjoignant de signer un document qui, par le biais d'une déclaration d'abandon ou de délégation de droit, signifierait que le marin accepte ou s'engage à accepter des modifications aux conditions de la présente convention ou rembourse ou s'engage à rembourser à l'employeur, à des personnes au service de l'employeur ou des agents de ce dernier, tout salaire (y compris en souffrance) ou toute rémunération qui lui sont ou seront dus sur la base de la présente convention.

Art. 30.Engagements Le marin n'est pas autorisé à embarquer des marchandises à bord pour son compte, sauf moyennant autorisation de l'employeur. Le marin est responsable des dégâts, amendes et sanctions découlant de l'embarquement de ces marchandises. Le capitaine a le droit de se débarrasser de ces marchandises.

Le marin n'a pas le droit d'embarquer des boissons alcoolisées sans autorisation du capitaine ou de l'employeur. Ce principe s'applique également si les boissons sont destinées à l'usage et la consommation personnels. Le marin est responsable des dégâts, amendes et sanctions découlant de l'embarquement et de la possession de ces marchandises.

Il est également responsable des conséquences éventuelles d'une fausse déclaration.

Le marin reconnaît et respecte la politique de l'employeur en matière d'alcool et de drogues (voir annexe 3). Toute infraction pourra être sanctionnée de la cessation immédiate du contrat de travail sans aucune indemnité.

Le marin est responsable des biens que l'employeur lui a confiés. Si ces objets sont détériorés ou détruits volontairement, il devra indemniser l'employeur.

Le marin est responsable de l'embarquement de tous les documents qui lui sont nécessaires. Il fournira au capitaine les documents originaux, tels qu'une certification STCW (dûment signée), le livret de marin, le carnet de vaccination, l'attestation d'aptitude médicale, un passeport international, les documents de voyage, d'entreprise, et tout autre document pertinent.

La présente convention s'applique à l'ensemble des marins non-inscrits au Pool belge des Marins et qui travaillent de temps à autre sur des navires battant pavillon belge. La convention est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er janvier 2012.

Chacune des parties signataires a le droit de mettre fin à la convention, moyennant un préavis de 6 mois. La dénonciation se fera au moyen d'une lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de la marine marchande et aux parties concernées. Le préavis prend cours à la date de l'envoi de la dénonciation au président.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 1re à la convention collective de travail du 3 août 201, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux conditions de travail pour les marins non-inscrits sur la liste du pool comme visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge Effectifs à partir du 1er janvier 2012 (en US $) - Barèmes

Rang

Coeff. Diff.

Sal. de base mensuel

Heures supplémentaires

Salaire p/h sup.

Salaire horaire

Compensation, congés et jours fériés

Congés

Salaire mensuel

Bonus pétrolier

Salaire mensuel pétrolier

Nourriture et logement

Lumpsum

Heures sup. garanties


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Capitaine

3,369

2057

1531

14,86

11,89

118,90

171

3878

674

4552

96

2

1er officier

2,175

1327

988

9,59

7,67

76,71

171

2502

435

2937

96

3

2e officier

1,742

1063

791

7,68

6,14

61,45

89

2004

348

2353

96

4

3e officier

1,498

914

680

6,60

5,28

52,83

76

1723

300

2023

96

5

4e officier

1,3

793

590

5,73

4,58

45,84

66

1495

260

1755

96

6

Asp. Officier

1,05

641

477

4,63

3,71

37,06

53

1209

210

1419

96

7

Cadet

0,36

220

164

1,59

1,27

12,72

18

415

0

415

96

8

1er mécanicien

3,062

1869

1391

13,50

10,80

108,03

156

3524

612

4136

96

9

2e mécanicien

2,175

1327

988

9,59

7,67

76,71

111

2502

435

2937

96

10

3e mécanicien

1,742

1063

791

7,68

6,14

61,45

89

2004

348

2353

96

11

4e mécanicien

1,498

914

680

6,60

5,28

52,83

76

1723

300

2023

96

12

5e mécanicien

1,3

793

590

5,73

4,58

45,84

66

1495

260

1755

96

13

Asp. Mécanicien

1,05

641

477

4,63

3,71

37,05

53

1209

210

1419

96

14

Cadet

0,36

220

164

1,59

1,27

12,72

18

415

0

415

96

15

Electricien

1,742

1063

791

7,68

6,14

61,45

89

2004

348

2353

96

16

Maître d'équip

1,117

682

508

4,93

3,94

39,42

57

1286

223

1509

96

17

Motoriste

1,117

682

508

4,93

3,94

39,42

57

1286

223

1509

96

18

Fitter

1,117

682

508

4,93

3,94

39,42

57

1286

223

1509

96

19

Pompiste

1,117

682

508

4,93

3,94

39,42

57

1286

223

1509

96

20

Chef cuisinier

1,117

682

508

4,93

3,94

39,42

57

1286

223

1509

96

21

A/B

1

610

454

4,41

3,53

35,26

51

1150

200

1350

96

22

Graisseur

1

610

454

4,41

3,53

35,26

51

1150

200

1350

96

23

Steward

1

610

454

4,41

3,53

35,26

51

1150

198

1350

96

24

2e cuisinier

0,99

604

450

4,36

3,49

34,91

50

1139

198

1337

96

25

Steward

0,99

604

450

4,36

3,49

34,91

50

1139

196

1337

96

26

Matelot

0,98

598

445

4,32

3,46

34,57

50

1127

196

1323

96

27

Wiper

0,98

598

445

4,32

3,46

34,57

50

1127

196

1323

96

28

Mousse

0,98

598

445

4,32

3,46

34,57

50

1127

196

1323

96


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 2 à la convention collective de travail du 3 août 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux conditions de travail pour les marins non-inscrits sur la liste du pool comme visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge Liste des indemnités

Article 16.Indemnité en cas de décès : (i) Famille proche - US $ 80 000. (ii) Chaque enfant à charge de moins de 18 ans - US $ 20 000 (avec un minimum de 4 enfants).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 3 à la convention collective de travail du 3 août 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux conditions de travail pour les marins non-inscrits sur la liste du pool comme visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge Déclaration contre l'usage de drogues et d'alcool Je soussigné, . . . . . marin lié par un contrat d'engagement maritime à bord du . . . . ., conclu avec . . . . ., employeur, déclare, par la présente : A. Que je ne suis pas un consommateur régulier de drogues, autres que celles prescrites par un médecin agréé.

Si un tel usage de drogues venait à être contrôlé, j'ai fourni à ce propos une déclaration durant l'examen médical préalable à mon embauche.

B. Je n'utiliserai pas de drogues durant mon service à bord, sauf celles prescrites par l'officier responsable ou un médecin mandaté par le capitaine ou ses agents.

C. Je ne m'opposerai pas à des tests aléatoires concernant l'usage de drogues ou l'abus d'alcool, imposés par le capitaine dans le cadre du champ d'application de la politique de l'entreprise en matière de drogues et d'alcool.

D. Je suis pleinement informé de la politique de l'entreprise en matière de drogues et d'alcool et je m'engage à la respecter.

E. Je marque mon accord sur le fait que la possession, l'usage et le commerce de drogues ainsi que le non-respect de la politique de l'entreprise en matière de drogues et d'alcool peuvent entraîner, à juste titre, mon licenciement pour motif grave et que, dans pareil cas, je devrai prendre à ma charge les frais de mon rapatriement.

J'apporterai mon entière collaboration à la U.S. Drug Enforcement Agency, en ce qui concerne l'application des dispositions du manuel de sécurité "Sea Carrier Security Manual".

J'ai effectué cette déclaration sans contrainte et de mon plein gré, Date : Lieu : Signature : Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 4 à la convention collective de travail du 3 août 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux conditions de travail pour les marins non-inscrits sur la liste du pool comme visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge

Degré d'invalidité

Indemnités en US $


p.c.

Marins subalternes

Officiers

100

80 000

120 000

75

60 000

90 000

60

48 000

72 000

50

40 000

60 000

40

32 000

48 000

30

24 000

36 000

20

16 000

24 000

10

8 000

12 000


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^