publié le 13 juillet 2010
Arrêté royal relatif à l'établissement d'un cadre pour parvenir à un bon état des eaux de surface
23 JUIN 2010. - Arrêté royal relatif à l'établissement d'un cadre pour parvenir à un bon état des eaux de surface
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté, que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté, prévoit la transposition, pour ce qui concerne les compétences fédérales, de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et de la directive 2008/105 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les Directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE. La première, la Directive 2000/60/CE, date du 23 octobre 2000, elle est entrée en vigueur le 22 décembre 2000 et devait être transposée en droit belge au plus tard le 22 décembre 2003. L'Etat fédéral a effectué cette transposition au moyen des textes de transposition suivants : -la
loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/01/1999
pub.
12/03/1999
numac
1999022033
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique
fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique; - la
loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/12/1998
pub.
11/02/1999
numac
1998022861
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé
fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé; - le Traité OSPAR; - les Accords internationaux sur l'Escaut et la Meuse.
L'adoption de la Directive 2008/105, une « directive fille » de la Directive 2000/60, en date du 16 décembre 2008, nous offre la possibilité d'examiner de manière approfondie la transposition existante de la directive 2000/60 et, le cas échéant, de l'optimiser.
Il résulte de l'étroite interdépendance entre les deux directives que la transposition sera effectuée par le biais d'un seul arrêté royal, avec comme date ultime le 13 juillet 2010, qui est l'échéance imposée pour la transposition de la Directive 2008/105.
Ce choix a pour conséquence qu'il faut trouver un équilibre entre, d'une part, la mise en place d'un processus national/fédéral qui doit permettre d'atteindre un bon état des eaux de surface à l'avenir et, d'autre part, une couverture suffisante des efforts déjà fournis par le passé, sur la base de la législation mentionnée ci-avant, pour atteindre ce bon état des eaux de surface. Il en résulte inévitablement que plusieurs dispositions contenues dans le présent arrêté contiennent des échéances situées dans la période antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté. Cet aspect n'a toutefois aucun impact sur les justiciables, vu que les obligations reprises dans le présent projet d'arrêté reposent uniquement sur les services fédéraux compétents, tel que décrit à l'article 2 du présent arrêté. Ces échéances ont été respectées dans une large mesure, dans la pratique, par les services fédéraux compétents, avec comme action principale l'établissement d'un programme de mesures le 22 décembre 2009, tel que précisé à l'article 22, § 1er.
Le programme de mesures concerné a été signé, en décembre 2009, uniquement par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, compétent en matière de Milieu marin, car de nouveaux engagements ont seulement été pris en ce qui concerne la compétence fédérale relative à la politique pour le milieu marin. Les autres engagements qui figurent dans ce programme de mesures avaient déjà été pris avant le 22 décembre 2009.
La coopération nationale avec les autres autorités compétentes, en particulier avec les régions, se déroulera dans le cadre de l'« accord de coopération du 5 avril 1995 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la politique internationale de l'environnement ». L'article 1er, alinéa 2, 3°, de cet accord de coopération prévoit qu'une concertation doit avoir lieu « en vue d'une exécution coordonnée des recommandations et décisions des organisations internationales ». La coopération internationale, et notamment la coopération avec les Pays-Bas et la France dans le cadre du district hydrographique international de l'Escaut, a lieu dans le cadre de l'Accord sur l'Escaut. Ces modalités de coopération sont de nouveau mentionnées explicitement à l'article 3, § 3 en vue d'une bonne compréhension de cette procédure.
L'avis 48.135/3 du Conseil d'Etat n'a pas été suivi en ce qui concerne le paragraphe 7, comme l'article 12 détermine les obligations des autorités fédérales compétentes et doit ainsi être implémenté.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, Y. LETERME La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre de la Défense nationale, P. DE CREM Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE
23 JUIN 2010. - Arrêté royal relatif à l'établissement d'un cadre en vue d'atteindre un bon état des eaux de surface ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 37;
Vu la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, l'article 6, modifié par la loi du 17 septembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mars 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 30 mars 2010;
Vu l'avis 48.135/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre de la Défense nationale, de la Ministre de la Politique scientifique, du Ministre du Climat et de l'Energie, du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et la Directive 2008/105 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les Directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la Directive 2000/60/CE.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "directive-cadre Eau" : la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;2° "eaux de surface" : les eaux côtières et, dans la mesure où il s'agit de l'état chimique, également la mer territoriale;3° "eaux côtières" : les eaux à l'intérieur des zones maritimes situées en-deçà d'une ligne dont tout point est situé à une distance d'un mille marin au-delà du point le plus proche de la ligne de base;4° "bon état d'une eau de surface" : l'état atteint par les eaux de surface lorsque leur état écologique et leur état chimique sont au moins "bons";5° "état d'une eau de surface" : l'expression générale de l'état des eaux de surface, déterminé par la plus mauvaise valeur de leur état écologique et de leur état chimique;6° "district hydrographique" : une zone terrestre et maritime, composée d'un ou plusieurs bassins hydrographiques ainsi que des eaux souterraines et eaux côtières associées, identifiée conformément à l'article 3, § 1er, comme principale unité aux fins de la gestion des bassins hydrographiques;7° "bassin hydrographique" : toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, fleuves et éventuellement de lacs vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure, estuaire ou delta;8° "Accord sur l'Escaut " : l'Accord sur l'Escaut du 3 décembre 2002;9° "DG Environnement" : la direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;10° "objectifs environnementaux" : les objectifs environnementaux visés à l'article 4;11° "masse d'eau fortement modifiée" : une masse d'eau de surface qui, par suite d'altérations physiques dues à l'activité humaine, est fondamentalement modifiée quant à son caractère, tel que désigné par le ministre conformément aux dispositions de l'annexe Ire;12° "masse d'eau de surface" : une partie distincte et significative des eaux de surface telles qu'une portion d'eaux côtières;13° "bon potentiel écologique" : l'état d'une masse d'eau fortement modifiée, classé conformément aux dispositions pertinentes de l'annexe IV;14° "bon état écologique" : l'état des eaux côtières, classé conformément à l'annexe IV;15° "état écologique" : l'expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux côtières, classé conformément à l'annexe IV;16° "bon état chimique" : l'état chimique requis pour atteindre les objectifs environnementaux fixés à l'article 4 pour la mer territoriale, c'est-à-dire l'état chimique atteint pour la mer territoriale dans laquelle les concentrations de polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale : a) visées dans la partie A de l'annexe VIII, appliquées conformément aux directives établies dans la partie B de l'annexe VIII;ou b) au lieu des normes visées dans la partie A de l'annexe VIII, pour des catégories déterminées d'eaux de surface, établies pour les sédiments et/ou le biote, conformément aux directives figurant dans la partie C de l'annexe VIII;17° "polluant" : toute substance pouvant entraîner une pollution, en particulier celles figurant sur la liste de l'annexe VII;18° "norme de qualité environnementale" : la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l'environnement;19° "substances prioritaires" : les substances mentionnées à l'annexe IX, en ce compris les substances dangereuses prioritaires;20° "substances dangereuses" : les substances ou groupes de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autres substances ou groupes de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution;21° "zones marines protégées" : les zones désignées conformément à la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique;22° "services liés à l'utilisation de l'eau" : tous les services qui couvrent, pour les ménages, les institutions publiques ou une activité économique quelconque, le captage, l'endiguement, le stockage, le traitement et la distribution d'eau de surface;23° "utilisation de l'eau" : les services liés à l'utilisation de l'eau ainsi que toute autre activité, identifiée aux termes de l'article 13 et de l'annexe I, susceptible d'influer de manière sensible sur l'état des eaux. Cette définition s'applique à l'analyse économique conformément à l'article 13 et à l'annexe II, b) ; 24° "valeurs limites d'émission" : la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d'une émission à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données.Les valeurs limites d'émission peuvent être fixées également pour certains groupes, familles ou catégories de substances.
Les valeurs limites d'émission de substances s'appliquent normalement au point de rejet des émissions à la sortie de l'installation et ne tiennent pas compte de la dilution. En ce qui concerne les rejets indirects dans l'eau, l'effet d'une station d'épuration peut être pris en compte lors de la détermination des valeurs limites d'émission de l'installation, à condition de garantir un niveau équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble et de ne pas conduire à des niveaux de pollution plus élevés dans l'environnement; 25° "contrôles des émissions" : des contrôles exigeant une limitation d'émission spécifique, par exemple une valeur limite d'émission, ou imposant d'une autre manière des limites ou conditions aux effets, à la nature ou à d'autres caractéristiques d'une émission ou de conditions de fonctionnement qui influencent les émissions;26° « CCPIE » : comité de coordination à base de l'accord de coopération du 5 avril 1995 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la politique internationale de l'environnement;27° « UGMM » : l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut, comme mentionnée à l'arrêté royal du 29 septembre 1997 transférant l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;28° « autorités fédérales compétentes » : l'UGMM, la Composante Marine, la Direction générale Energie et la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du SPF Economie, la DG Environnement, la direction générale Transport Maritime du SPF Mobilité et toute autre autorité fédérale ayant des compétences affectant les objectifs mentionnés dans l'article 4, § 1er.
Art. 3.§ 1er. Les eaux de surface appartiennent au district hydrographique international de l'Escaut, tel que défini à l'article 1er, d) de l'Accord sur l'Escaut. § 2. Le ministre est chargé de la coordination fédérale, de l'établissement et de la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour atteindre un bon état de l'eau de surface.
La DG Environnement est chargée de la préparation administrative de la coordination fédérale de l'établissement et de la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour l'obtention, par les autorités fédérales compétentes, d'un bon état de l'eau de surface.
La DG Environnement et les services fédéraux compétents peuvent se faire assister par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qu'ils estiment nécessaire dans le cadre de la mise en oeuvre des compétences qui leur ont été confiées par la loi ou par le présent arrêté. § 3. La DG Environnement et les services fédéraux compétents coopèrent avec les services régionaux compétents au sein du CCPIE et avec les parties à l'Accord sur l'Escaut pour l'exécution du présent arrêté.
Art. 4.§ 1er. Les programmes de mesure à élaborer sur la base de l'article 17 visent à : 1° prévenir la détérioration de l'état des eaux de surface;2° protéger, améliorer et restaurer les eaux de surface afin d'atteindre un bon état des eaux de surface conformément à l'annexe IV au plus tard pour le 22 décembre 2015, ce délai étant prolongeable suivant les dispositions du présent arrêté;3° le cas échéant, protéger et améliorer les eaux de surface en tant que masse d'eau fortement modifiée, afin d'atteindre un bon potentiel écologique et un bon état chimique de l'eau de surface conformément à l'annexe IV au plus tard pour le 22 décembre 2015, ce délai étant prolongeable suivant les dispositions du présent arrêté;4° réduire progressivement la pollution due aux substances prioritaires au plus tard pour le 22 décembre 2015 et arrêter ou supprimer progressivement les émissions, les rejets et les pertes de substances dangereuses prioritaires. § 2. Les autorités fédérales compétentes prennent en compte le principe de récupération des coûts des services liés à l'eau, en tenant compte de l'analyse économique suivant l'annexe II et du principe de pollueur-payeur.
Art. 5.Pour les zones marines protégées, le respect de toutes les normes et de tous les objectifs du présent arrêté sera assuré au plus tard pour le 22 décembre 2015, sauf dispositions contraires dans la loi visant la protection du milieu marin et les arrêtés d'exécution désignant les zones marines protégées.
Art. 6.Lorsque plus d'un des objectifs visés aux articles 4 et 5 se rapportent aux eaux de surface, l'objectif applicable est celui qui est le plus strict.
Dans le cas où les articles 7, 8, 9, 11 et 12 sont appliqués, le ministre fait en sorte que soit garanti au moins le même niveau de protection que celui de la législation communautaire actuellement en vigueur.
Art. 7.§ 1er. Le ministre peut désigner l'eau de surface comme étant fortement modifiée dans le cas où : 1° les modifications à apporter aux caractéristiques hydromorphologiques de cette eau de surface pour obtenir un bon état écologique auraient des incidences négatives importantes sur : a) l'environnement au sens large;b) la navigation, y compris les installations portuaires, ou les loisirs;c) la régularisation des débits, la protection contre les inondations et le drainage des sols;d) d'autres activités de développement humain durable tout aussi importantes;2° les objectifs bénéfiques poursuivis par les caractéristiques modifiées de la masse d'eau ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints raisonnablement par d'autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure;3° la désignation n'empêche pas ou ne compromette pas la réalisation des objectifs de la directive-cadre Eau dans d'autres masses d'eau du district hydrographique international de l'Escaut et est cohérente avec la mise en oeuvre des autres dispositions législatives communautaires en matière d'environnement. § 2. Le plan de gestion de district hydrographique visé à l'article 24 mentionne la désignation des eaux de surface comme étant artificielles ou fortement modifiées ainsi que les raisons de cette désignation et revoit cette désignation tous les six ans.
Art. 8.§ 1er. Le ministre peut reporter les échéances visées à l'article 4, à condition que l'état de la masse d'eau de surface concernée ne se détériore pas davantage, lorsque toutes les conditions du § 2 sont réunies. § 2. Les conditions auxquelles le report des échéances doit satisfaire de manière cumulative sont les suivantes : 1° toutes les améliorations nécessaires de l'état des eaux de surface ne peuvent raisonnablement être réalisées dans les délais mentionnés à l'article 4 pour au moins une des raisons suivantes : a) les améliorations nécessaires ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique, être réalisées qu'en plusieurs étapes excédant les délais indiqués;b) l'achèvement des améliorations nécessaires dans les délais indiqués serait exagérément coûteux;c) les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations de l'état des eaux de surface dans les délais prévus;d) la désignation n'empêche ni ne complique la réalisation des objectifs de la directive-cadre Eau dans d'autres masses d'eau du district hydrographique international de l'Escaut et est cohérente avec la mise en oeuvre des autres dispositions législatives communautaires en matière d'environnement;2° le ministre limite les reports à un maximum de deux nouvelles mises à jour du plan de gestion de district hydrographique, visé à l'article 24, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai;3° le plan de gestion de district hydrographique, visé à l'article 24, mentionne : a) la prolongation du délai et les motifs;b) les mesures nécessaires pour amener progressivement les eaux de surface à leur état requis dans le délai reporté;c) les motifs de tout retard dans la mise en oeuvre de ces mesures;d) le calendrier prévu pour la mise en oeuvre de ces mesures;4° le ministre inclut un état de la mise en oeuvre de ces mesures et un résumé de toute mesure additionnelle dans les mises à jour du plan de gestion de district hydrographique.
Art. 9.§ 1er. Le ministre peut fixer pour les eaux de surface des objectifs environnementaux moins stricts que les objectifs mentionnés à l'article 4 lorsque : 1° les eaux de surface sont tellement touchées par l'activité humaine, déterminée conformément à l'article 11, § 1er, ou 2° leur condition naturelle est telle que la réalisation de ces objectifs serait impossible ou d'un coût disproportionné. § 2. Le ministre peut fixer des objectifs environnementaux moins stricts pour les eaux de surface lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes de manière cumulative : 1° les besoins environnementaux et socio-économiques auxquels répond l'activité humaine ne peuvent être assurés par d'autres moyens constituant une option environnementale meilleure et dont le coût n'est pas disproportionné;2° les autorités fédérales compétentes veillent à ce que les eaux de surface atteignent le meilleur état écologique et chimique possible compte tenu des incidences qui n'auraient raisonnablement pas pu être évitées à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution;3° aucune autre détérioration de l'état des eaux de surface concernées ne se produit;4° le plan de gestion de district hydrographique visé à l'article 24 mentionne la fixation d'objectifs environnementaux moins stricts, ainsi que ses raisons;5° le ministre examine les objectifs environnementaux tous les six ans;6° la désignation n'empêche ni ne complique de façon permanente la réalisation des objectifs de la directive-cadre Eau dans d'autres masses d'eau du district hydrographique international de l'Escaut et est cohérente avec la mise en oeuvre des autres dispositions législatives communautaires en matière d'environnement. § 3. Le ministre peut désigner des zones de mélange jouxtant des points de rejet industriels. Dans ces zones de mélange, les concentrations d'une ou plusieurs substances figurant dans la partie A de l'annexe VIII peuvent excéder les normes de qualité concernées, à condition que : 1° ce soit sans conséquences pour le respect de ces normes dans le reste de la masse d'eau de surface;2° la taille de chaque zone de mélange se limite à la proximité du point de rejets industriels et soit proportionnelle, compte tenu des concentrations des polluants au point de rejets industriels et des conditions relatives aux polluants dans les réglementations préalables, comme des autorisations et/ou des permis.
Art. 10.§ 1er. Les autorités fédérales compétentes ne commettent pas d'infraction à leurs obligations en vertu du présent arrêté en cas de transgression des normes de qualité environnementale, s'il peut être démontré que : 1° la transgression est due à une source de pollution externe à la juridiction nationale;et 2° à la suite de cette pollution transfrontière, aucune mesure efficace n'a pu être prise pour respecter les normes de qualité environnementale concernées, et 3° les mécanismes de coordination définis à l'article 3 ont été appliqués et, le cas échéant, il a été recouru aux dispositions des articles 8, 9 et 11 pour les eaux de surface touchées par la pollution transfrontière. § 2. La DG Environnement recourt au mécanisme visé à l'article 23 pour transmettre les informations nécessaires à la Commission européenne par les canaux appropriés, dans les circonstances visées au paragraphe 1er, et pour fournir un relevé des mesures qui ont été prises en ce qui concerne la pollution transfrontière dans le cadre du plan de gestion de district hydrographique concerné, conformément aux obligations de rapportage de l'article 26.
Art. 11.§ 1er. La détérioration temporaire de l'état des eaux de surface n'est pas considérée comme une infraction aux dispositions du présent arrêté si la détérioration : 1° résulte de circonstances dues à des causes naturelles ou de force majeure, qui sont exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues, comme de graves inondations ou des sécheresses prolongées, par exemple;2° résulte de circonstances dues à des accidents qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévus. § 2. La détérioration temporaire telle que décrite au paragraphe 1er n'est pas considérée comme une infraction aux dispositions du présent arrêté s'il est satisfait aux conditions suivantes de manière cumulative : 1° les autorités fédérales compétentes prennent toutes les mesures réalisables pour prévenir toute nouvelle dégradation de l'état et pour ne pas compromettre la réalisation des objectifs du présent arrêté dans d'autres masses d'eau non touchées par ces circonstances;2° le plan de gestion de district hydrographique mentionne les conditions dans lesquelles de telles circonstances exceptionnelles ou non raisonnablement prévisibles peuvent être déclarées, y compris l'adoption des indicateurs appropriés;3° les autorités fédérales compétentes font figurer les mesures à prendre dans de telles circonstances exceptionnelles dans le programme de mesures.Ces mesures ne compromettront pas la récupération de la qualité des eaux de surface une fois que les circonstances seront passées; 4° le ministre évalue annuellement les effets des circonstances exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues. Sous réserve des motifs mentionnés à l'article 8, § 2, 1°, les autorités fédérales compétentes prennent toutes les mesures faisables pour restaurer, dans les meilleurs délais raisonnablement possibles, les eaux de surface dans l'état qui était le leur avant les effets de ces circonstances; 5° la détérioration temporaire n'empêche ni ne complique de façon permanente la réalisation des objectifs de la directive-cadre Eau dans d'autres masses d'eau du district hydrographique international de l'Escaut et est cohérente avec la mise en oeuvre des autres dispositions législatives communautaires en matière d'environnement;6° un résumé des effets des circonstances et des mesures prises ou à prendre est inclus dans la prochaine mise à jour du plan de gestion de district hydrographique.
Art. 12.§ 1er. Les cas suivants ne constituent pas une infraction aux dispositions du présent arrêté : 1° le fait de ne pas atteindre un bon état écologique ou, le cas échéant, un bon potentiel écologique ou de ne pas empêcher la détérioration de l'état de la masse d'eau de surface ou d'eau souterraine résulte de nouvelles modifications des caractéristiques physiques de la masse d'eau de surface;2° le fait de ne pas éviter la détérioration d'un très bon état vers un bon état d'une masse d'eau de surface résulte de nouvelles activités de développement humain durable. § 2. Les conditions suivantes doivent en outre être respectées de manière cumulative : 1° les autorités fédérales compétentes prennent toutes les mesures faisables pour atténuer l'incidence négative sur l'état de la masse d'eau;2° le ministre indique les raisons de ces modifications ou altérations et les explique dans le plan de gestion de district hydrographique, visé à l'article 22, et revoit les objectifs tous les six ans;3° les raisons de ces modifications ou altérations répondent à un intérêt général majeur ou les bénéfices pour l'environnement et la société qui sont liés à la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 1er sont inférieurs aux bénéfices pour la santé humaine, le maintien de la sécurité pour les personnes ou le développement durable qui résultent des nouvelles modifications ou altérations;4° les objectifs bénéfiques poursuivis par ces modifications ou ces altérations de la masse d'eau ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d'autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure;5° ces cas n'empêchent ni ne compliquent de façon permanente la réalisation des objectifs de la directive-cadre Eau dans d'autres masses d'eau du district hydrographique international de l'Escaut et sont cohérents avec la mise en oeuvre des autres dispositions législatives communautaires en matière d'environnement.
Art. 13.§ 1er. La DG Environnement procède pour les eaux de surface, conformément aux spécifications techniques énoncées aux annexes Ire et II, et au plus tard le 22 décembre 2005, à : 1° une analyse des caractéristiques des eaux de surface;2° une étude des incidences de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface;3° une analyse économique de l'utilisation de l'eau. § 2. L'UGMM examine l'analyse et l'étude visées au paragraphe 1er au plus tard le 22 décembre 2013 et, par la suite, tous les six ans. Si nécessaire, cette analyse et cette étude sont mises à jour.
Art. 14.La DG Environnement établit un registre des zones marines protégées situées dans les eaux de surface. Le registre comprend au moins les zones marines protégées visées à l'annexe III et est mis à jour continuellement.
Art. 15.§ 1er. L'UGMM établit les programmes de monitoring pour l'évaluation continue de l'état environnemental de l'environnement marin et les exécute. § 2. L'UGMM se concerte avec la DG Environnement afin d'accorder les programmes de monitoring sur les autres étapes pour l'atteinte, par les autorités fédérales compétentes, du bon état des eaux de surface.
Art. 16.§ 1er. Le programme de surveillance comporte les éléments suivants en matière d'eaux de surface : 1° le volume et le niveau ou le débit dans la mesure pertinente pour l'état écologique et chimique et le potentiel écologique;2° l'état écologique et chimique et le potentiel écologique;3° l'ébauche d'une analyse des tendances à long terme dans les concentrations de substances prioritaires mentionnées dans la partie A de l'annexe VII qui ont tendance à s'accumuler dans le sédiment et/ou le biote, en particulier les substances 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 et 30, afin de pouvoir prendre, si nécessaire, des mesures visant à empêcher un accroissement significatif de telles concentrations dans le sédiment et/ou le biote concerné.La fréquence des contrôles dans le sédiment et/ou le biote est fixée de telle sorte qu'ils fournissent suffisamment de données pour permettre une analyse fiable des tendances à long terme. A titre de référence, la surveillance sera effectuée tous les trois ans, sauf si les connaissances techniques et le jugement d'experts justifient une autre période intermédiaire. § 2. En matière de zones marines protégées, le programme de surveillance comprend les spécifications complémentaires contenues dans la réglementation exécutant la législation communautaire en vertu de laquelle les zones marines protégées ont été établies. § 3. La surveillance a lieu suivant les prescriptions visées à l'annexe IV.
Art. 17.§ 1er. La DG Environnement coordonne la rédaction fédérale d'un projet de programme de mesures pour atteindre les objectifs visés à l'article 4. Ensuite, la DG Environnement soumet ce projet à la signature du ministre. Si de nouvelles mesures sont prises, les services fédéraux compétents soumettent ce projet à la signature de leur(s) ministre(s) de tutelle. § 2. Le programme de mesures tient compte des résultats des analyses prescrites par l'article 13 et peut faire référence à des mesures qui découlent d'autres réglementations fédérales.
Art. 18.§ 1er. Les programmes de mesures contiennent les mesures fondamentales qui s'appliquent en tant que conditions minimum.
Celles-ci comprennent les mesures visées à l'annexe V, parties A et B. § 2. Les programmes de mesures contiennent également les mesures complémentaires qui viennent en complément des mesures fondamentales.
Celles-ci comprennent les mesures visées à l'annexe V, partie C, sans être limitatives.
Art. 19.§ 1er. Lorsque les données provenant des contrôles ou d'autres données indiquent que les objectifs visés à l'article 4 pour les eaux de surface ont peu de chances d'être atteints : 1° la DG Environnement veille à ce que : a) les causes de l'éventuelle absence de résultats soient recherchées;b) les permis, autorisations et conditions d'utilisation pertinents soient examinés et que, le cas échéant, une révision soit proposée au ministre compétent;2° la DG Environnement coordonne la rédaction fédérale d'une proposition d'éventuelles mesures complémentaires, y compris, le cas échéant, l'institution de normes de qualité environnementale plus strictes selon les procédures visées à l'annexe IV.Ensuite, les services fédéraux compétents soumettent ce projet à la signature de leur(s) ministre(s) de tutelle. § 2. Lorsque les données provenant des contrôles ou d'autres données indiquent que les objectifs visés à l'article 4 pour les eaux de surface ont peu de chances d'être atteints, l'UGMM veille à ce que les programmes de surveillance soient réexaminés et, le cas échéant, revus.
Art. 20.Lorsque les objectifs visés à l'article 4 ont peu de chances d'être atteints en conséquence de circonstances exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues, dues à des causes naturelles ou de force majeure, et notamment de graves inondations ou des sécheresses prolongées, le ministre peut décider que des mesures complémentaires ne sont pas réalisables, sous réserve de l'article 11.
Art. 21.En exécution des mesures fondamentales visées à l'article 18 et à l'annexe V, les autorités fédérales compétentes prennent toutes les mesures adéquates de sorte que la pollution des eaux de surface n'augmente pas, sans que cela provoque, directement ou indirectement, un accroissement de la pollution des eaux de surface. Cette dernière condition ne s'applique toutefois pas s'il en résulte davantage de pollution pour l'environnement dans son ensemble.
Art. 22.§ 1er. Les ministres compétents signent le premier programme de mesures au plus tard le 22 décembre 2009, sur présentation de la DG Environnement. Les mesures doivent être mises en oeuvre au plus tard le 22 décembre 2012. § 2. Ensuite, le ministre examine le programme de mesures tous les six ans. Le cas échéant, les autorités fédérales compétentes revoient le programme de mesures. Les mesures nouvelles ou revues doivent être opérationnelles au plus tard trois ans après leur établissement.
Si les autorités fédérales compétentes prennent des mesures nouvelles ou revues dans le cadre d'un programme révisé, ces mesures doivent être mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent leur établissement.
Art. 23.Lorsque la DG Environnement ou un autre service fédéral compétent constate, dans le cadre de son paquet de compétences, un problème qui a des conséquences pour les eaux de surface, mais qui ne peut pas être résolu au niveau national, il peut soumettre ce problème, via les canaux appropriés, à la Commission européenne et à d'éventuels autres Etats membres concernés et formuler, en outre, des recommandations pour le résoudre.
Art. 24.§ 1er. Les autorités fédérales compétentes contribuent à la rédaction d'un seul plan de gestion de district hydrographique international, au sein de l'Accord sur l'Escaut, ou d'un plan de gestion de district hydrographique national, au sein du CCPIE. Si aucun plan de gestion de district hydrographique unique n'est élaboré au niveau international ou au niveau national, les autorités fédérales compétentes rédigent un plan de gestion de district hydrographique pour les eaux de surface. § 2. Le plan de gestion de district hydrographique mentionne l'information figurant à l'annexe VI. § 3. Le plan de gestion de district hydrographique peut être complété par un plan de gestion et un programme plus détaillés pour les eaux de surface ou par secteur, problème ou type d'eau, traitant d'aspects particuliers de la gestion des eaux. § 4. Le plan de gestion de district hydrographique est publié au plus tard le 22 décembre 2009 par extrait dans le Moniteur belge et en forme complète sur le portail du gouvernement fédéral et par le biais d'un moyen de communication supplémentaire, après quoi il est réexaminé et mis à jour tous les six ans.
Art. 25.La DG Environnement publie les documents suivants sur le portail fédéral et par le biais d'un moyen de communication supplémentaire et les soumet aux observations écrites du public, durant une période de six mois : a) un calendrier et un programme de travail pour l'élaboration du plan, y compris un relevé des mesures qui seront prises en matière de consultation, trois ans au moins avant le début de la période de référence du plan;b) une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin hydrographique en matière de gestion de l'eau, deux ans au moins avant le début de la période de référence du plan;c) des copies d'un projet de plan de gestion de district hydrographique, un an au moins avant le début de la période de référence du plan;d) les documents mentionnés ci-dessus dans le cadre de la mise à jour des plans de gestion de district hydrographique. A cette fin, une consultation publique est annoncée au plus tard quinze jours avant qu'elle débute, au moyen d'un avis au Moniteur belge, sur le portail fédéral et par le biais du moyen de communication supplémentaire.
Sur demande écrite, les documents et les informations de référence utilisés pour l'élaboration du projet de plan de gestion de district hydrographique sont mis à disposition.
Art. 26.§ 1er. La DG Environnement communique par les canaux appropriés des copies des plans de gestion de district hydrographique des eaux de surface et de toutes les mises à jour subséquentes à la Commission européenne et aux autres Etats membres éventuellement concernés dans les trois mois qui suivent leur publication. § 2. La DG Environnement présente à la Commission européenne, par les canaux appropriés, des rapports de synthèse sur les analyses requises visées à l'article 13 et les programmes de surveillance visés à l'article 15, entrepris aux fins du premier plan de gestion de district hydrographique dans les trois mois de leur achèvement. § 3. Dans un délai de trois ans à compter de la publication de chaque plan de gestion de district hydrographique ou de la mise à jour de celui-ci au titre de l'article 22, la DG Environnement soumet, par les canaux appropriés, un rapport intermédiaire décrivant l'état d'avancement de la mise en oeuvre du programme de mesures prévu.
Art. 27.§ 1er. Sur la base de l'information collectée conformément aux articles 13 et 15, en vertu du Règlement (CE) n° 166/2006, ainsi que d'autres données disponibles, l'UGMM établit un inventaire pour les eaux de surface, incluant des cartes si elles sont disponibles, des émissions, des rejets et des pertes de toutes les substances prioritaires et des polluants visés dans la partie A de l'annexe VII, le cas échéant, en incluant leurs concentrations dans les sédiments et le biote. § 2. La période de référence pour l'estimation des valeurs des polluants qui sont repris dans les inventaires visés au paragraphe 1er est égale à une année, entre 2008 et 2010. Pour les substances prioritaires et les polluants qui relèvent de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, ces valeurs peuvent toutefois être calculées comme des moyennes sur les années 2008, 2009 et 2010. § 3. Conformément aux obligations de rapportage au titre de l'article 26, la DG Environnement informe la Commission européenne, par les canaux appropriés, des inventaires établis conformément au paragraphe 1er, en ce compris les périodes de référence pertinentes. § 4. La DG Environnement procède à une mise à jour de l'inventaire en tant qu'élément de l'examen des analyses visées à l'article 13. La période de référence pour la définition des valeurs dans les inventaires mis à jour est l'année qui précède la finalisation de cette analyse. Pour les substances prioritaires ou les polluants qui relèvent de la réglementation transposant la Directive 91/414/CEE, ces valeurs peuvent être calculées comme la moyenne des trois années qui précèdent la finalisation de cette analyse. La DG Environnement publie les inventaires mis à jour dans leurs plans de gestion de district hydrographique mis à jour tel que défini à l'article 24, § 4.
Art. 28.La Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, le Ministre qui a la Défense dans ses attributions, le Ministre qui a le Climat et l'Energie dans ses attributions, le Ministre qui a l'Entreprise dans ses attributions, le Ministre qui a la Mobilité et le Milieu marin dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre de la Défense nationale, P. DE CREM Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE
Annexe Ire 1. EAUX DE SURFACE 1.1. Caractérisation des eaux de surface Les autorités fédérales compétentes effectuent une première caractérisation des eaux de surface en masses d'eau de surface conformément à la méthode décrite ci-après. Les autorités fédérales compétentes peuvent regrouper les eaux de surface pour les besoins de la première caractérisation. i) Les eaux de surface relèvent de l'une des catégories recensées ci-après : eaux côtières, ou masses d'eau de surface fortement modifiées. ii) Pour chaque catégorie d'eau de surface, les masses d'eau de surface à l'intérieur du district hydrographique sont réparties en types. Ces types sont définis à l'aide d'un des systèmes, A ou B, définis au point 1.2. iii) Si le système A est utilisé, les masses d'eau de surface pertinentes à l'intérieur du district hydrographique sont d'abord réparties en écorégions conformément aux zones géographiques définies au point 1.2. Les masses d'eau à l'intérieur de chaque écorégion sont alors réparties en types de masses d'eau de surface conformément aux descripteurs indiqués dans les tableaux du système A. iv) Si le système B est utilisé, il faut arriver au moins à un même degré de détail que dans le système A. En conséquence, les masses d'eau de surface à l'intérieur du district hydrographique sont réparties en types selon les valeurs des descripteurs obligatoires et autres descripteurs ou combinaisons de descripteurs facultatifs nécessaires pour garantir que des conditions de référence biologique caractéristiques puissent être valablement induites. v) Pour les masses d'eau de surface fortement modifiées, la répartition est effectuée conformément aux descripteurs applicables à celle des catégories d'eau de surface qui ressemble le plus à la masse d'eau fortement modifiée. vi) La DG Environnement remet à la Commission, via les canaux adéquats, une ou plusieurs cartes (au format GIS) de l'emplacement géographique des types avec un degré de détail conforme à celui requis pour le système A. 1.2. Ecorégions et types de masses d'eau de surface
Eaux côtières
Système A
Typologie fixe
Descripteurs
Ecoregion
Ecorégion
Mer du Nord
Type
Sur la base du degré de salinité annuel moyen
< 0,5. : eau douce
0,5 à < 5. : oligohalin
5 à < 18. : mésohalin
18 à < 30. : polyhalin
30 à < 40. : euhalin
Sur la base de la profondeur moyenne
petit fond : < 30 m
moyen fond : 30 à 200 m
grand fond : > 200 m
Systeem B
Caractérisation alternative
Facteurs physiques et chimiques qui déterminent les caractéristiques des eaux côtières et, donc, la structure et la composition de la population biologique
Facteurs obligatoires
Latitude
Longitude
Amplitude de la marée
Degré de salinité
Facteurs facultatifs
Vitesse du courant
Exposition aux vagues
Température moyenne de l'eau
Caractéristiques de mixage
Turbidité
Temps de rétention (des baies fermées)
Composition moyenne du substrat
Limites des températures de l'eau
1.3. Etablissement des conditions de référence caractéristiques des types de masses d'eau de surface i) Pour chaque type de masse d'eau de surface caractérisé conformément au point 1.1, il est établi des conditions hydromorphologiques et physico-chimiques caractéristiques représentant les valeurs des éléments de qualité hydromorphologiques et physico-chimiques indiqués au point 1.1 de l'annexe IV pour ce type de masse d'eau de surface de très bon état écologique, tel que défini dans le tableau pertinent du point 1.2 de l'annexe IV. Il est établi des conditions de référence biologiques caractéristiques représentant les valeurs des éléments de qualité biologiques indiqués au point 1.1 de l'annexe IV et établis pour ce type de masse d'eau de surface de très bon état écologique, tel que défini dans le tableau pertinent du point 1.2 de l'annexe IV. ii) Lorsque la procédure de la présente section est appliquée à des masses d'eau fortement modifiées, les références au très bon état écologique doivent être considérées comme des références au potentiel écologique maximal défini dans le tableau de l'annexe IV, B, 2°. Les valeurs du potentiel écologique maximal d'une masse d'eau sont revues tous les six ans. iii) Les conditions caractéristiques aux fins des points i) et ii) et les conditions de référence biologiques caractéristiques peuvent soit avoir une base spatiale, soit se fonder sur un modèle ou encore être dérivées d'une combinaison de ces deux méthodes. Si ces méthodes ne sont pas utilisables, les autorités fédérales compétentes peuvent recourir à des avis d'experts pour établir lesdites conditions. Pour la définition du très bon état écologique par rapport à des concentrations de polluants synthétiques spécifiques, les limites de détection sont celles qui peuvent être atteintes selon les techniques disponibles au moment où les conditions caractéristiques doivent être établies. iv) Pour les conditions de référence biologiques caractéristiques fondées sur des critères spatiaux, les autorités fédérales compétentes mettent au point un réseau de référence pour les eaux de surface. Le réseau doit comporter un nombre suffisant de sites en très bon état pour fournir un niveau de confiance suffisant concernant les valeurs prévues pour les conditions de référence étant donné la variabilité des valeurs des éléments de qualité correspondant à un très bon état écologique pour ce type de masse d'eau de surface et les techniques de modélisation à appliquer au titre du point v). v) Les conditions de référence biologiques caractéristiques fondées sur des modèles peuvent être établies à l'aide soit de modèles prédictifs, soit de méthodes a posteriori.Les méthodes ont recours aux données historiques, paléologiques et autres données disponibles et procurent un niveau de confiance suffisant concernant les valeurs prévues pour les conditions de référence pour garantir que les conditions ainsi obtenues soient cohérentes et valables pour chaque type de masse d'eau de surface. vi) S'il est impossible d'établir des conditions de référence caractéristiques valables pour un élément de qualité dans un type de masse d'eau de surface en raison de la forte variabilité naturelle de cet élément, et pas uniquement du fait des variations saisonnières, cet élément peut être exclu de l'évaluation de l'état écologique pour ce type d'eau de surface. Dans ce cas, les autorités fédérales compétentes indiquent les motifs de l'exclusion dans le plan de gestion de district hydrographique. 1.4. Identification des pressions Les autorités fédérales compétentes collectent et mettent à jour des informations sur le type et l'ampleur des pressions anthropogéniques importantes auxquelles les masses d'eau de surface peuvent être soumises dans chaque district hydrographique, notamment : l'estimation et l'identification des pollutions ponctuelles importantes, notamment par les substances énumérées à l'annexe VII, dues à des installations et activités urbaines, industrielles, agricoles et autres, sur la base notamment des informations recueillies dans le cadre d'autre réglementation applicable; l'estimation et l'identification des pollutions diffuses importantes, notamment par les substances énumérées à l'annexe VII, dues à des installations et activités urbaines, industrielles, agricoles et autres, sur la base notamment des informations recueillies dans le cadre d'autre réglementation applicable; l'estimation et l'identification de l'incidence des régulations importantes du débit d'eau, y compris les transferts et diversions d'eau, sur les caractéristiques générales du débit et les équilibres hydrologiques; l'identification des altérations morphologiques importantes subies par les masses d'eau; l'estimation et identification des autres incidences anthropogéniques importantes sur l'état des eaux de surface, et l'estimation des modèles d'aménagement du territoire, y compris l'identification des principales zones urbaines, industrielles et agricoles et, le cas échéant, des zones de pêche. 1.5. Evaluation des incidences Les autorités fédérales compétentes évaluent la manière dont l'état des masses d'eau de surface réagit aux pressions indiquées ci-dessus.
Les informations collectées ci-dessus et toute autre information pertinente, y compris les données existantes de la surveillance environnementale, sont utilisées pour évaluer la probabilité que les masses d'eau de surface à l'intérieur du district hydrographique ne soient plus conformes aux objectifs de qualité environnementaux fixés pour les masses en vertu de l'article 4. Les autorités fédérales compétentes peuvent utiliser des techniques de modélisation comme outils d'évaluation.
Pour les masses identifiées comme risquant de ne pas répondre aux objectifs de qualité environnementaux, une caractérisation plus poussée est, le cas échéant, effectuée pour optimiser la conception à la fois des programmes de surveillance requis en vertu de l'article 15 et des programmes de mesures requis en vertu de l'article 17.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à l'établissement d'un cadre en vue d'atteindre un bon état des eaux de surface.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre de la Défense nationale, P. DE CREM Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE
Annexe II ANALYSE ECONOMIQUE L'analyse économique doit comporter des informations suffisantes et suffisamment détaillées (compte tenu des coûts associés à la collecte des données pertinentes) pour : a) effectuer les calculs nécessaires à la prise en compte, en vertu de l'article 4, § 2, du principe de récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau;b) apprécier, sur la base de leur coût potentiel, la combinaison la plus efficace au moindre coût des mesures relatives aux utilisations de l'eau qu'il y a lieu d'inclure dans le programme de mesures visé à l'article 18. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à l'établissement d'un cadre en vue d'atteindre un bon état des eaux de surface.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre de la Défense nationale, P. DE CREM Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE
Annexe III ZONES PROTEGEES 1. Le registre des zones protégées prévu à l'article 14 comprend les types suivants de zones protégées : i) les zones désignées pour la protection des espèces aquatiques importantes du point de vue économique; ii) les masses d'eau désignées en tant qu'eaux de plaisance, y compris les zones désignées en tant qu'eaux de baignade dans le cadre de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique; iii) les zones sensibles du point de vue des nutriments, notamment les zones désignées comme vulnérables et les zones désignées comme sensibles dans le cadre de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, et iv) les zones désignées comme zone de protection des habitats et des espèces et où le maintien ou l'amélioration de l'état des eaux constitue un facteur important de cette protection, notamment les sites Natura 2000 pertinents. 2. La version abrégée du registre qui doit être insérée dans le plan de gestion de district hydrographique doit comporter des cartes indiquant l'emplacement de chaque zone protégée ainsi que l'indication de la législation communautaire, nationale ou locale dans le cadre de laquelle elles ont été désignées. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à l'établissement d'un cadre en vue d'atteindre un bon état des eaux de surface.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre de la Défense nationale, P. DE CREM Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE
Annexe IV ETAT DES EAUX DE SURFACE A. Eléments de qualité pour la classification de l'état écologique 1° Eaux côtières Paramètres biologiques Composition, abondance et biomasse du phytoplancton Composition et abondance du reste de la flore aquatique (autre que le phytoplancton) Composition et abondance de la faune benthique invertébrée Paramètres hydromorphologiques soutenant les paramètres biologiques Conditions morphologiques : variation de la profondeur structure et substrat de la côte structure de la zone intertidale Régime des marées : direction des courants dominants exposition aux vagues Paramètres chimiques et physico-chimiques soutenant les paramètres biologiques Paramètres généraux Transparence Température de l'eau Bilan d'oxygène Salinité Concentration en nutriments Polluants spécifiques Pollution par toutes substances prioritaires recensées comme étant déversées dans la masse d'eau Pollution par d'autres substances recensées comme étant déversées en quantités significatives dans la masse d'eau 2° Masses d'eau de surface fortement modifiées Les éléments de qualité applicables aux masses d'eau de surface fortement modifiées sont ceux des éléments applicables aux eaux de surface naturelles qui ressemblent le plus à la masse d'eau de surface fortement modifiée concernée. B. Définitions normatives des classifications de l'état écologique Tableau Définition générale pour les eaux côtières Le texte suivant donne une définition générale de la qualité écologique. Aux fins de la classification, les valeurs des éléments de qualité de l'état écologique des eaux côtières sont celles qui sont indiquées dans les tableaux ci-dessous.
Elément
Très bon état
Bon état
Etat moyen
En général
Pas ou très peu d'altérations anthropogéniques des valeurs des éléments de qualité physicochimiques et hydromorphologiques applicables au type de masse d'eau de surface par rapport aux valeurs normalement associées à ce type dans des conditions non perturbées.
Les valeurs des éléments de qualité biologique pour la masse d'eau de surface correspondent à celles normalement associées à ce type dans des conditions non perturbées et n'indiquent pas ou très peu de distorsions.
Il s'agit des conditions et communautés caractéristiques.
Les valeurs des éléments de qualité biologiques applicables au type de masse d'eau de surface montre de faibles niveaux de distorsion résultant de l'activité humaine, mais ne s'écartent que légèrement de celles normalement associées à ce type de masse d'eau de surface dans des conditions non perturbées.
Les valeurs des éléments de qualité biologiques applicables au type de masse d'eau de surface s'écartent modérément de celles normalement associées à ce type de masse d'eau de surface dans des conditions non perturbées. Les valeurs montrent des signes modérés de distorsion résultant de l'activité humaine et sont sensiblement plus perturbées que dans des conditions de bonne qualité.
Les eaux atteignant un état inférieur à l'état moyen sont classées comme médiocres ou mauvaises : a) les eaux montrant des signes d'altérations importantes des valeurs des éléments de qualité biologiques applicables au type de masse d'eau de surface et dans lesquelles les communautés biologiques pertinentes s'écartent sensiblement de celles normalement associées au type de masse d'eau de surface dans des conditions non perturbées sont classées comme médiocres.b) les eaux montrant des signes d'altérations graves des valeurs des éléments de qualité biologiques applicables au type de masse d'eau de surface et dans lesquelles font défaut des parties importantes des communautés biologiques pertinentes normalement associées au type de masse d'eau de surface dans des conditions non perturbées sont classées comme mauvaises. 1°. Définitions des états écologiques « très bon », « bon » et « moyen » en ce qui concerne les eaux côtières Eléments de qualité biologique
Elément
Très bon état
Bon état
Etat moyen
Phytoplancton
La composition et l'abondance des taxa phytoplanctoniques correspondent totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées.
La biomasse moyenne de phytoplancton correspond aux conditions physico-chimiques caractéristiques et n'est pas de nature à détériorer sensiblement les conditions de transparence caractéristiques.
L'efflorescence planctonique est d'une fréquence et d'une intensité qui correspondent aux conditions physico chimiques caractéristiques.
La composition et l'abondance des taxa phytoplanctoniques montrent de légers signes de perturbation.
Légères modifications dans la biomasse par rapport aux conditions caractéristiques. Ces changements n'indiquent pas de croissance accélérée des algues entraînant des perturbations indésirables de l'équilibre des organismes présents dans la masse d'eau ou de la qualité de l'eau.
La fréquence et l'intensité de l'efflorescence planctonique peuvent augmenter légèrement.
La composition et l'abondance des taxa planctoniques diffèrent modérément de celles des communautés caractéristiques.
La biomasse des algues dépasse sensiblement la fourchette associée aux conditions caractéristiques et est de nature à se répercuter sur d'autres éléments de qualité biologique.
La fréquence et l'intensité de l'efflorescence planctonique peuvent augmenter modérément. Une efflorescence persistante peut se produire durant les mois d'été.
Algues macroscopiques et angiospermes
Tous les taxa d'algues macroscopiques et d'angiospermes sensibles aux perturbations et associés aux conditions non perturbées sont présents.
Les niveaux de couverture d'algues macroscopiques et l'abondance d'angiospermes correspondent aux conditions non perturbées.
La plupart des taxa d'algues macroscopiques et d'angiospermes sensibles aux perturbations et associés aux conditions non perturbées sont présents.
Le niveau de couverture d'algues macroscopiques et l'abondance d'angiospermes montrent de légers signes de perturbation.
Un nombre modéré de taxa d'algues macroscopiques et d'angiospermes sensibles aux perturbations et associés aux conditions non perturbées sont absents.
La couverture d'algues macroscopiques et l'abondance d'angiospermes sont modérément perturbées et peuvent être de nature à entraîner une perturbation indésirable de l'équilibre des organismes présents dans la masse d'eau.
Faune benthique invertébrée
La composition et l'abondance taxinomiques correspondent totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées.
Le ratio des taxa sensibles aux perturbations par rapport aux taxa insensibles n'indique aucune détérioration par rapport aux niveaux non perturbés.
Le niveau de diversité des taxa d'invertébrés n'indique aucune détérioration par rapport aux niveaux non perturbés.
Légères modifications dans la composition et l'abondance des taxa d'invertébrés par rapport aux communautés caractéristiques.
Le ratio des taxa sensibles aux perturbations par rapport aux taxa insensibles indique une légère détérioration par rapport aux niveaux non perturbés.
Le niveau de diversité des taxa d'invertébrés indique de légères détériorations par rapport aux niveaux non perturbés.
La composition et l'abondance des taxa d'invertébrés diffèrent modérément de celles des communautés caractéristiques.
D'importants groupes taxinomiques de la communauté caractéristique font défaut.
Le ratio des taxa sensibles aux perturbations par rapport aux taxa d'insensibles et le niveau de diversité des taxa invertébrés sont sensiblement inférieurs au niveau caractéristique et nettement inférieurs à ceux du bon état.
Eléments de qualité hydromorphologique
Elément
Très bon état
Bon état
Etat moyen
Régime des marées
Le débit d'eau douce ainsi que la direction et la vitesse des courants dominants correspondent totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées.
Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.
Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.
Conditions morphologiques
Les variations de profondeur, la structure et le substrat du lit côtier ainsi que la structure et l'état des zones intertidales correspondent totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées.
Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.
Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.
Eléments de qualité physico-chimique(1)
Elément
Très bon état
Bon état
Etat moyen
Conditions générales
Les éléments physico-chimiques correspondent totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées.
Les concentrations de nutriments restent dans la fourchette normalement associée aux conditions non perturbées.
La température, le bilan d'oxygène et la transparence n'indiquent pas de signes de perturbation anthropogénique et restent dans la fourchette normalement associée aux conditions non perturbées.
La température, le bilan d'oxygène et la transparence ne dépassent pas les niveaux établis pour assurer le fonctionnement de l'écosystème et pour atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.
Les concentrations de nutriments ne dépassent pas les niveaux établis pour assurer le fonctionnement de l'écosystème et pour atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.
Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.
Polluants synthétiques spécifiques
Concentrations proches de zéro et au moins inférieures aux limites de détection des techniques d'analyse les plus avancées d'usage général.
Concentrations ne dépassant pas les normes fixées conformément à la procédure visée au point 3° sans préjudice de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à l'agrément et à l'autorisation des entreprises de fabrication, d'importation, d'exportation ou de conditionnement de pesticides à usage agricole et de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (< eqs).
Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.
Polluants non synthétiques spécifiques
Les concentrations restent dans la fourchette normalement associée à des conditions non perturbées (niveaux de fond = bgl).
Concentrations ne dépassant pas les normes fixées conformément à la procédure visée au point 3°(2) sans préjudice de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à l'agrément et à l'autorisation des entreprises de fabrication, d'importation, d'exportation ou de conditionnement de pesticides à usage agricole et de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (< eqs).
Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.
(1) Les abréviations suivantes sont utilisées : bgl (background level) = niveau de fond;eqs (environmental quality standard) = norme de qualité environnementale. (2) L'application des normes découlant du protocole visé ne requiert pas la réduction des concentrations de polluants en deçà des niveaux de fond (eqs> bgl).2° Définitions des potentiels écologiques maximal, bon et moyen en ce qui concerne les masses d'eau fortement modifiées
Elément
Potentiel écologique maximal
Bon potentiel écologique
Potentiel écologique moyen
Eléments de qualité biologique
Les valeurs des éléments de qualité biologique pertinents reflètent, autant que possible, celles associées au type de masse d'eau de surface le plus comparable, vu les conditions physiques qui résultent des caractéristiques fortement modifiées de la masse d'eau. Légères modifications dans les valeurs des éléments de qualité biologique pertinents par rapport aux valeurs trouvées pour un potentiel écologique maximal.
Modifications modérées dans les valeurs des éléments de qualité biologique pertinents par rapport aux valeurs trouvées pour un potentiel écologique maximal.
Ces valeurs accusent des écarts plus importants que dans le cas d'un bon potentiel écologique.
Eléments hydromorphologiques
Les conditions hydromorphologiques correspondent aux conditions normales, les seuls effets sur la masse d'eau de surface étant ceux qui résultent des caractéristiques fortement modifiées de la masse d'eau dès que toutes les mesures pratiques d'atténuation ont été prises afin d'assurer qu'elles autorisent le meilleur rapprochement possible d'un continuum écologique, en particulier en ce qui concerne la migration de la faune, le frai et les lieux de reproduction.
Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.
Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.
Eléments physico-chimiques
Conditions générales
Les éléments physico-chimiques correspondent totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées associées au type de masse d'eau de surface le plus comparable à la masse fortement modifiée concernée.
Les concentrations de nutriments restent dans la fourchette normalement associée aux conditions non perturbées.
La température, le bilan d'oxygène et le pH correspondent à ceux des types de masse d'eau de surface les plus comparables dans des conditions non perturbées.
Les valeurs des éléments physico-chimiques ne dépassent pas les valeurs établies pour assurer le fonctionnement de l'écosystème et pour atteindre les valeurs indiquées cidessus pour les éléments de qualité biologique.
La température et le pH ne dépassent pas les valeurs établies pour assurer le fonctionnement de l'écosystème et pour atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.
Les concentrations de nutriments ne dépassent pas les niveaux établis pour assurer le fonctionnement de l'écosystème et pour atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.
Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.
Polluants synthétiques spécifiques
Concentrations proches de zéro et au moins inférieures aux limites de détection des techniques d'analyse les plus avancées d'usage général.
Concentrations ne dépassant pas les normes fixées conformément à la procédure visée au point 3° sans préjudice de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à l'agrément et à l'autorisation des entreprises de fabrication, d'importation, d'exportation ou de conditionnement de pesticides à usage agricole et de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (< eqs).
Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.
Polluants non synthétiques caractéristiques
Les concentrations restent dans la fourchette normalement associée, dans des conditions non perturbées, au type de masse d'eau de surface le plus comparable à la masse fortement modifiée concernée (niveaux de fond = bgl).
Concentrations ne dépassant pas les normes fixées conformément à la procédure visée au point 3° (1) sans préjudice de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à l'agrément et à l'autorisation des entreprises de fabrication, d'importation, d'exportation ou de conditionnement de pesticides à usage agricole et de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (< eqs).
Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.
(1) L'application des normes découlant du présent protocole ne requiert pas la réduction des concentrations de polluants en deçà des niveaux de fond.3° Procédure à suivre par les Etats membres pour l'établissement des normes de qualité chimique En déterminant les normes de qualité environnementale pour les polluants énumérés aux points 1 à 9 de l'annexe VII en vue de la protection des biotes aquatiques, les autorités fédérales compétentes agissent conformément aux dispositions figurant ci-après.Les normes peuvent être fixées pour l'eau, les sédiments ou le biote.
Dans la mesure du possible, il convient d'obtenir des données tant aiguës que chroniques pour les taxa indiqués ci-dessous qui sont pertinents pour le type de masse d'eau concerné ainsi que pour tout autre taxum pour lequel il existe des données. Ce « dossier de base » comprend : . les algues et/ou macrophytes, . les daphnies ou organismes représentatifs des eaux salines, . les poissons.
Etablissement de la norme de qualité environnementale La procédure suivante s'applique à l'établissement d'une concentration moyenne annuelle maximale : a) les autorités fédérales compétentes fixent, dans chaque cas, des facteurs appropriés selon la nature et la qualité des données disponibles et selon les orientations données au point 3.3.1 de la partie II du document d'orientation technique pour la Directive 93/67/CEE de la Commission concernant l'évaluation des risques présentés par les nouvelles substances notifiées et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission concernant l'évaluation des risques présentés par les substances existantes, ainsi que les facteurs de sécurité indiqués dans le tableau suivant :
Facteur de sécurité
Au moins une concentration effective 50 aiguë pour chacun des trois niveaux trophiques du dossier de base
1 000
Une CSEO chronique (poissons ou daphnies ou un organisme représentatif des eaux salines)
100
Deux CSEO chroniques pour les espèces représentant deux niveaux trophiques (poissons et/ou daphnies ou un organisme représentatif des eaux salines et/ou algues)
50
CSEO chroniques pour au moins trois espèces (normalement poissons, daphnies ou un organisme représentatif des eaux salines et algues) représentant trois niveaux trophiques
10
Autres cas, y compris les données obtenues sur le terrain ou écosystèmes modèles, qui permettent de calculer et d'appliquer des facteurs de sécurité plus précis
Evaluation cas par cas
b) lorsque l'on dispose de données sur la persistance et la bioaccumulation, il convient de les prendre en compte dans la détermination de la valeur définitive de la norme de qualité environnementale;c) la norme ainsi obtenue doit être comparée avec les éléments provenant des études sur le terrain.Lorsque l'on constate des anomalies, il convient de revoir le calcul afin de permettre le calcul d'un facteur de sécurité plus précis; d) la norme obtenue doit être soumise à un examen critique de confrères et à une consultation publique afin de permettre le calcul d'un facteur de sécurité plus précis. C. Surveillance de l'état écologique et de l'état chimique des eaux de surface Le réseau de surveillance des eaux de surface est établi conformément aux exigences des l'articles 15 et 16. Il est conçu de manière à fournir une image d'ensemble cohérente de l'état écologique et chimique dans chaque district hydrographique et à permettre la classification des masses d'eau en cinq classes selon les définitions normatives données au point B. Les autorités fédérales compétentes fournissent, dans le plan de gestion de district hydrographique, une ou plusieurs cartes montrant le réseau de surveillance des eaux de surface.
Sur la base de l'analyse des caractéristiques et de l'étude des incidences effectuées conformément à l'article 13 et à l'annexe Ire, les autorités fédérales compétentes établissent, pour chaque période couverte par un plan de gestion de district hydrographique, un programme de contrôle de surveillance et un programme de contrôles opérationnels. Il peut aussi, dans certains cas, être amené à établir des programmes de contrôles d'enquête.
Les autorités fédérales compétentes surveillent les paramètres qui sont indicatifs de l'état de chaque élément de qualité pertinent. En sélectionnant les paramètres pour les éléments de qualité biologique, il identifie le niveau taxinomique approprié pour arriver à une confiance et une précision suffisantes dans la classification des éléments de qualité. Les estimations du niveau de confiance et de précision des résultats fournis par les programmes de surveillance sont indiquées dans le plan. 1. Conception du contrôle de surveillance Objectif Les autorités fédérales compétentes établissent des programmes de contrôle de surveillance afin de fournir des informations pour : a) compléter et valider la procédure d'étude des incidences détaillée à l'annexe II, b) concevoir de manière efficace et valable les futurs programmes de surveillance, c) évaluer les changements à long terme des conditions naturelles, d) évaluer les changements à long terme résultant d'une importante activité anthropogénique. Les résultats de ces contrôles sont revus et utilisés, conjointement avec la procédure d'étude des incidences détaillée à l'annexe Ire, pour déterminer les besoins en programmes de surveillance dans le plan de gestion de district hydrographique actuel et les plans futurs.
Sélection des points de surveillance Le contrôle de surveillance est effectué sur la base d'un nombre suffisant de masses d'eau de surface pour permettre une évaluation de l'état général des eaux de surface à l'intérieur de chaque captage ou sous-captage du district hydrographique. En sélectionnant ces masses d'eau, il est veillé à ce que, le cas échéant, le contrôle soit effectué à des points où : a) le taux du débit est représentatif du district hydrographique dans son ensemble, y compris les points de rivières importantes où la zone de captage est supérieure à 2 500 km2, b) le volume d'eau présent est représentatif du district hydrographique, y compris les grands lacs et réservoirs, c) d'importantes masses d'eau traversent les frontières d'un Etat membre, d) des sites sont identifiés dans le cadre de la Décision 77/795/CEE sur les échanges d'informations, et à d'autres sites éventuels nécessaires pour évaluer la charge de pollution qui est transférée à travers les frontières de l'Etat membre et dans l'environnement marin. Sélection des éléments de qualité Le contrôle de surveillance est effectué, pour chaque site de surveillance, pendant une période d'un an durant la période couverte par le plan de gestion de bassin hydrographique pour : a) les paramètres indicatifs de tous les éléments de qualité biologique, b) les paramètres indicatifs de tous les éléments de qualité hydromorphologique, c) les paramètres indicatifs de tous les éléments de qualité physico-chimique, d) les polluants de la liste de substances prioritaires qui sont rejetés dans le bassin ou le sous-bassin hydrographique,et e) les autres polluants rejetés en quantités importantes dans le bassin ou le sous-bassin hydrographique, sauf si l'exercice précédent de contrôle de surveillance a montré que l'état de la masse concernée était bon et que rien n'indique, d'après l'étude d'incidence de l'activité humaine effectuée dans le cadre de l'annexe I, que les incidences sur la masse ont changé.En pareil cas, le contrôle de surveillance est effectué tous les trois plans de gestion de district hydrographique. 2. Conception des contrôles opérationnels Des contrôles opérationnels sont entrepris pour : a) établir l'état des masses d'eau identifiées comme risquant de ne pas répondre à leurs objectifs environnementaux, et b) évaluer les changements de l'état de ces masses suite aux programmes de mesures. Le programme peut être modifié durant la période couverte par le plan de gestion de district hydrographique compte tenu des informations obtenues dans le cadre des exigences de l'annexe I ou de la présente annexe, notamment pour permettre une réduction de la fréquence des contrôles lorsqu'une incidence se révèle non significative ou que la pression en cause est éliminée.
Sélection des sites de contrôle Des contrôles opérationnels sont effectués pour toutes les masses d'eau qui, sur la base soit d'une étude d'incidence effectuée conformément à l'annexe Ire, soit d'un contrôle de surveillance, sont identifiées comme risquant de ne pas répondre à leurs objectifs environnementaux visés à l'article 4 et pour les masses d'eau dans lesquelles sont rejetées des substances de la liste de substances prioritaires. Pour les substances de la liste de substances prioritaires, des points de contrôle sont sélectionnés selon les dispositions de la législation établissant la norme de qualité environnementale des substances en cause. Dans tous les autres cas, y compris pour les substances de la liste de substances prioritaires pour lesquelles la législation ne donne pas d'indications spécifiques, les points de contrôle sont sélectionnés comme suit : a) pour les masses d'eau courant un risque en raison de pressions ponctuelles importantes, des points de contrôle en nombre suffisant pour évaluer l'ampleur et l'incidence des pressions ponctuelles. Lorsqu'une masse d'eau est soumise à plusieurs pressions ponctuelles, les points de contrôle peuvent être sélectionnés en vue d'évaluer l'ampleur et l'incidence de ces pressions dans leur ensemble; b) pour les masses d'eau courant un risque en raison de pressions diffuses importantes, des points de contrôle en nombre suffisant, à l'intérieur d'une sélection des masses, pour évaluer l'ampleur et l'incidence des pressions diffuses.Les masses sont sélectionnées de manière à être représentatives des risques relatifs de pressions diffuses et des risques relatifs de ne pas avoir un bon état des eaux de surface, c) pour les masses d'eau courant un risque en raison de pressions hydromorphologiques importantes, des points de contrôle en nombre suffisant, à l'intérieur d'une sélection des masses, pour évaluer l'ampleur et l'incidence des pressions hydromorphologiques.Les masses sont sélectionnées de manière à donner des indications sur l'incidence globale des pressions hydromorphologiques auxquelles toutes les masses sont soumises.
Sélection des éléments de qualité Afin d'évaluer l'ampleur des pressions auxquelles les masses d'eau de surface sont soumises, les autorités fédérales compétentes contrôlent les éléments de qualité qui permettent de déterminer les pressions auxquelles la ou les masses sont soumises. Afin d'évaluer l'incidence de ces pressions, les autorités fédérales compétentes contrôlent, selon le cas : a) les paramètres permettant de déterminer l'élément de qualité biologique ou les éléments qui sont les plus sensibles aux pressions auxquelles les masses d'eau sont soumises, b) toutes les substances prioritaires rejetées et les autres polluants rejetés en quantités importantes, c) les paramètres permettant de déterminer l'élément de qualité hydromorphologique le plus sensible à la pression identifiée.3. Conception des contrôles d'enquête Objectif Des contrôles d'enquête sont effectués : a) lorsque la raison de tout excédent est inconnue, b) lorsque le contrôle de surveillance indique que les objectifs mentionnés à l'article 4 pour une masse d'eau ne seront probablement pas atteints et qu'un contrôle opérationnel n'a pas encore été établi, en vue de déterminer les causes pour lesquelles une masse d'eau ou plusieurs masses d'eau n'atteignent pas les objectifs environnementaux, ou c) pour déterminer l'ampleur et l'incidence de pollutions accidentelles. Ces contrôles apportent les informations nécessaires à l'établissement d'un programme de mesures en vue de la réalisation des objectifs environnementaux et des mesures spécifiques nécessaires pour remédier aux effets d'une pollution accidentelle. 4. Fréquence des contrôles Durant la période du contrôle de surveillance, les paramètres indicatifs des éléments de qualité physicochimique devraient être contrôlés selon les fréquences ci-après, sauf si des intervalles plus longs se justifiaient sur la base des connaissances techniques et des avis d'experts.Pour les éléments de qualité biologique ou hydromorphologique, le contrôle est effectué au moins une fois durant la période du contrôle de surveillance.
Pour les contrôles opérationnels, la fréquence des contrôles requise pour tout paramètre est déterminée par les Etats membres de manière à apporter des données suffisantes pour une évaluation valable de l'état de l'élément de qualité en question. ÷ titre indicatif, les contrôles devraient avoir lieu à des intervalles ne dépassant pas ceux indiqués dans le tableau ci-dessous, à moins que des intervalles plus longs ne se justifient sur la base des connaissances techniques et des avis d'experts.
Les fréquences sont choisies de manière à parvenir à un niveau de confiance et de précision acceptable. L'évaluation de la confiance et de la précision atteintes par le système de contrôle utilisé est indiquée dans le plan de gestion de district hydrographique.
Sont choisies des fréquences de contrôle qui tiennent compte de la variabilité des paramètres résultant des conditions à la fois naturelles et anthropogéniques. L'époque à laquelle les contrôles sont effectués est déterminée de manière à réduire au minimum l'effet des variations saisonnières sur les résultats, et donc à assurer que les résultats reflètent les modifications subies par la masse d'eau du fait des variations des pressions anthropogéniques. Pour atteindre cet objectif, des contrôles additionnels seront, le cas échéant, effectués à des saisons différentes de la même année.
Elément de qualité
Eaux côtières
Biologique
Phytoplancton
6 mois
Autre flore aquatique
3 ans
Macro-invertébrés
3 ans
Poissons
Hydromorphologique
Continuité
Hydrologie
Morphologie
6 ans
Physico-chimique
Température
3 mois
Bilan d'oxygène
3 mois
Salinité
Nutriments
3 mois
Etat d'acidification
Autres polluants
3 mois
Substances prioritaires
1 mois
5. Contrôles additionnels requis pour les zones protégées Les programmes de contrôle prévus ci-dessus sont complétés en vue de répondre aux exigences suivantes : Zones d'habitat et zones de protection d'espèces Les masses d'eau qui constituent ces zones sont incluses dans le programme de contrôles opérationnels visé ci-dessus si, sur la base de l'étude d'incidence et du contrôle de surveillance, elles sont identifiées comme risquant de ne pas répondre à leurs objectifs environnementaux visés à l'article 4.Les contrôles sont effectués pour évaluer l'ampleur et l'incidence de toutes les pressions importantes pertinentes exercées sur ces masses et, le cas échéant, pour évaluer les changements de l'état desdites masses suite aux programmes de mesures. Les contrôles se poursuivent jusqu'à ce que les zones soient conformes aux exigences relatives à l'eau prévues par la législation qui les désigne comme telles et qu'elles répondent aux objectifs visés à l'article 4. 6. Normes pour le contrôle des éléments de qualité Les méthodes utilisées pour le contrôle des paramètres types doivent être conformes aux normes internationales mentionnées ci-dessous ou à d'autres normes nationales ou internationales garantissant des données de qualité scientifique et de comparabilité équivalentes. Echantillonnage de macro-invertébrés ISO 5667-3 :1995 Qualité de l'eau. Echantillonnage. Partie 3 : Guide pour la conservation et la manipulation des échantillons.
EN 27828 :1994 Qualité de l'eau. Méthodes d'échantillonnage biologique. Guide pour le prélèvement des macro-invertébrés benthiques à l'épuisette.
EN 28265 :1994 Qualité de l'eau. Méthodes d'échantillonnage biologique. Guide pour la conception et l'utilisation des échantillonneurs quantitatifs de macro-invertébrés benthiques sur substrats rocailleux dans les eaux peu profondes.
EN ISO 9391 :1995 Qualité de l'eau. Echantillonnage de macro-invertébrés en eaux profondes. Guide d'utilisation des échantillonneurs de colonisation, quantitatifs et qualitatifs.
EN ISO 8689-1 :1999 Classification biologique des rivières. Partie I : Lignes directrices concernant l'interprétation des données de qualité biologique résultant des études des macroinvert ébrés benthiques dans les eaux courantes.
EN ISO 8689-2 :1999 Classification biologique des rivières. Partie II : Lignes directrices concernant la présentation des données de qualité biologique résultant des études des macroinvert ébrés benthiques dans les eaux courantes.
Echantillonnage de macrophytes Normes CEN/ISO lorsqu'elles auront été mises au point.
Echantillonnage de poissons Normes CEN/ISO lorsqu'elles auront été mises au point.
Echantillonnage de diatomées Normes CEN/ISO lorsqu'elles auront été mises au point.
Normes pour les paramètres physico-chimiques Toute norme CEN/ISO pertinente.
Normes pour les paramètres hydromorphologiques Toute norme CEN/ISO pertinente.
D. Classification et présentation des états écologiques 1° Comparabilité des résultats des contrôles biologiques a) Les autorités fédérales compétentes établies des systèmes de contrôle aux fins d'estimer les valeurs des éléments de qualité biologique spécifiés pour chaque catégorie d'eau de surface ou pour des masses d'eau de surface fortement modifiées.Lorsque la procédure exposée ci-dessous est appliquée aux masses d'eau de surface fortement modifiées, les références à l'état écologique doivent être considérées comme des références au potentiel écologique. Ces systèmes peuvent se servir d'espèces ou de groupes d'espèces particuliers, qui sont représentatifs de l'élément de qualité dans son ensemble. b) Afin d'assurer la comparabilité des systèmes de contrôle, les résultats des systèmes utilisés par chaque Etat membre sont exprimés comme des ratios de qualité écologique aux fins de la classification de l'état écologique.Ces ratios représentent la relation entre les valeurs des paramètres biologiques observées pour une masse d'eau de surface donnée et les valeurs de ces paramètres dans les conditions de référence applicables à cette masse. Le ratio est exprimé comme une valeur numérique entre zéro et un, le très bon état écologique étant représenté par des valeurs proches de un et le mauvais état écologique, par des valeurs proches de zéro. c) Les autorités fédérales compétentes réparties les ratios de qualité écologique de son système de contrôle pour chaque catégorie d'eau de surface en cinq classes d'état écologique allant de « très bon » à « mauvais », comme indiqué au point B, en attribuant une valeur numérique à chacune des limites entre les classes.La valeur de la limite entre les classes « très bon » et « bon » état écologique et la valeur de la limite entre « bon » état et état « moyen » sont établies à l'aide de l'exercice d'interétalonnage décrit ci-dessous. d) La Commission facilite cet exercice d'interétalonnage afin d'assurer que les limites entre les classes soient établies de manière cohérente avec les définitions normatives du B.et qu'elles soient comparables entre Etats membres. e) Dans le cadre de cet exercice, la Commission facilite l'échange d'informations entre les Etats membres afin de parvenir à l'identification d'une série de sites dans chaque écorégion de la Communauté;ces sites constituent un réseau d'interétalonnage. Le réseau comporte des sites choisis dans une série de types de masses d'eau de surface présents dans chaque écorégion. Pour chaque type de masse d'eau de surface choisi, le réseau comporte au moins deux sites correspondant à la limite entre les définitions normatives de « très bon » et « bon » état, et au moins deux sites correspondant à la limite entre les définitions normatives de « bon » état et d'état « moyen ». Les sites sont sélectionnés sur avis d'experts, fondé sur des inspections conjointes, et toute autre information disponible. f) Le système de contrôle est appliqué aux sites du réseau d'interétalonnage qui se trouvent dans l'écorégion et qui, en même temps, sont d'un type de masse d'eau de surface auquel le système sera appliqué conformément aux exigences de la Directive Cadre sur l'Eau. Les résultats de cette application servent à fixer les valeurs numériques pour les délimitations de classes dans chaque système de contrôle d'un Etat membre. g) Dans les trois ans de la date d'entrée en vigueur de la Directive Cadre sur l'Eau, la Commission élabore un projet de registre de sites en vue de constituer le réseau d'interétalonnage, qui pourra être adapté conformément à la procédure visée à l'article 21 de la Directive Cadre sur l'Eau.Le registre définitif des sites est publié par la Commission dans les quatre ans qui suivent la date d'entrée en vigueur de la Directive Cadre sur l'Eau. h) Les autorités fédérales compétentes contribuent à ce que la Commission et les Etats membres clôturent l'exercice d'interétalonnage dans les dix-huit mois de la date de publication du registre définitif.i) Les résultats de l'exercice d'interétalonnage et les valeurs établies pour les classifications du système de contrôle des Etats membres sont publiés par la Commission dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice d'interétalonnage.2° Présentation des résultats des contrôles et classification des états écologiques et des potentiels écologiques a) Pour les catégories d'eau de surface, la classification de l'état écologique de la masse d'eau est représentée par la plus basse des valeurs des résultats des contrôles biologiques et physico-chimiques pour les éléments de qualité pertinents classés conformément à la première colonne du tableau ci-dessous.Pour chaque district hydrographique, une carte illustrant la classification de l'état écologique pour chaque masse d'eau à l'aide des couleurs indiquées dans la seconde colonne du tableau ci-dessous pour refléter la classification de l'état écologique de la masse d'eau :
Classification de l'état écologique
Code de couleur
Très bon
Bleu
Bon
Vert
Moyen
Jaune
Médiocre
Orange
Mauvais
Rouge
b) Pour les masses d'eau fortement modifiées, la classification de l'état écologique de la masse d'eau est représentée par la plus basse des valeurs des résultats des contrôles biologiques et physico-chimiques pour les éléments de qualité pertinents classés conformément à la première colonne du tableau ci-dessous.Pour chaque district hydrographique, une carte illustrant la classification du potentiel écologique pour chaque masse d'eau à l'aide des couleurs indiquées dans la deuxième colonne du tableau ci-dessous :
Classification du potentiel écologique
Code de couleur
Masses d'eau fortement modifiées
Bon et plus
Hachures égales en vert et gris foncé
Moyen
Hachures égales en jaune et gris foncé
Médiocre
Hachures égales en orange et gris foncé
Mauvais
Hachures égales en rouge et gris foncé
c) Les autorités fédérales compétentes indiquent également, par un point noir sur la carte, les masses d'eau dont l'état ou le potentiel écologique n'est pas bon à cause du non-respect d'une ou de plusieurs des normes de qualité environnementale qui ont été établies pour cette masse d'eau pour des polluants synthétiques et non synthétiques spécifiques (conformément au régime de conformité établi par l'Etat membre).3° Présentation des résultats des contrôles et classification de l'état chimique Lorsqu'une masse d'eau répond à toutes les normes de qualité environnementale établies à l'annexe VIII et aux mesures communautaires prises en application de l'article 16 de la Directive Cadre sur l'Eau, ainsi qu'aux autres dispositions législatives communautaires fixant des normes de qualité environnementale, elle est enregistrée comme atteignant un bon état chimique.Si tel n'est pas le cas, la masse d'eau est enregistrée comme n'atteignant pas un bon état chimique.
Pour chaque district hydrographique, une carte est fournie, illustrant l'état chimique de chaque masse d'eau à l'aide des couleurs indiquées dans la seconde colonne du tableau ci-dessous pour refléter la classification de l'état chimique de la masse d'eau :
Classification de l'état chimique
Code de couleur
Bon
Bleu
Pas bon
Rouge
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à l'établissement d'un cadre en vue d'atteindre un bon état des eaux de surface.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre de la Défense nationale, P. DE CREM Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE
Annexe V LISTE DES MESURES A INCLURE DANS LES PROGRAMMES DE MESURES PARTIE A Mesures exigées en application de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique et de ses arrêtés d'exécution PARTIE B Les « mesures de base » constituent les exigences minimales à respecter et comprennent : a) les mesures requises pour l'application de la législation communautaire pour la protection de l'eau, b) les mesures jugées adéquates aux fins de l'article 4, § 2;c) des mesures promouvant une utilisation efficace et durable de l'eau de manière à éviter de compromettre la réalisation des objectifs mentionnés à l'article 4, § 1er;d) pour les rejets ponctuels susceptibles de causer une pollution, une exigence de réglementation préalable, comme l'interdiction d'introduire des polluants dans l'eau, ou d'autorisation préalable ou d'enregistrement fondée sur des règles générales contraignantes, définissant les contrôles d'émission pour les polluants concernés,. Ces contrôles sont périodiquement revus et, le cas échéant, mis à jour; e) pour les sources diffuses susceptibles de provoquer une pollution, des mesures destinées à prévenir ou à contrôler les rejets de polluants.Les contrôles peuvent prendre la forme d'une exigence de réglementation préalable, comme l'interdiction d'introduire des polluants dans l'eau, d'une exigence d'autorisation préalable ou d'enregistrement fondée sur des règles générales contraignantes lorsqu'une telle exigence n'est pas prévue par ailleurs par la législation communautaire. Ces contrôles sont périodiquement revus et, le cas échéant, mis à jour; f) pour toute incidence négative importante sur l'état des eaux identifiées en vertu de l'article 13 et de l'annexe Ire en particulier, des mesures destinées à faire en sorte que les conditions hydromorphologiques de la masse d'eau permettent d'atteindre l'état écologique requis ou un bon potentiel écologique pour les masses d'eau désignées comme artificielles ou fortement modifiées.Les contrôles effectués à cette fin peuvent prendre la forme d'une exigence d'autorisation préalable ou d'enregistrement fondée sur des règles générales contraignantes lorsqu'une telle exigence n'est pas prévue par ailleurs par la législation communautaire. Ces contrôles sont périodiquement revus et, le cas échéant, mis à jour; g) les mesures destinées à éliminer la pollution des eaux de surface par les substances énumérées dans la liste de substances prioritaires adoptée en annexe IX, liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau, et à réduire progressivement la pollution par d'autres substances qui empêcherait, sinon, les Etats membres de réaliser les objectifs fixés à l'article 4 pour les masses d'eau de surface;h) toute mesure nécessaire pour prévenir les fuites importantes de polluants provenant d'installations techniques et pour prévenir et/ou réduire l'incidence des accidents de pollution, par exemple à la suite d'inondations, notamment par des systèmes permettant de détecter ou d'annoncer l'apparition de pareils accidents, y compris dans le cas d'accidents qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévus, toutes les mesures appropriées pour réduire les risques encourus par les écosystèmes aquatiques. PARTIE C La liste non exhaustive suivante énumère les mesures supplémentaires qui, pour chaque district hydrographique, peuvent être inclues dans le programme de mesures prévu à l'article 18, paragraphe 2 : 1° instruments législatifs, 2° instruments administratifs, 3° instruments économiques ou fiscaux, 4° accords négociés en matière d'environnement, 5° limites d'émission, 6° codes de bonnes pratiques, 7° recréation et restauration des zones humides, 8° contrôles des captages, 9° mesures de gestion de la demande, 10° mesures concernant l'efficacité et le recyclage, 11° projets de construction, 12° usines de dessalement, 13° projets de restauration, 14° projets d'éducation, 15° projets de recherche, de développement et de démonstration, 16° autres mesures pertinentes. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à l'établissement d'un cadre en vue d'atteindre un bon état des eaux de surface.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre de la Défense nationale, P. DE CREM Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE
Annexe VI PLAN DE GESTION DE DISTRICT HYDROGRAPHIQUE A. Les plans de gestion de district hydrographique portent sur les éléments suivants : 1° Une description générale des caractéristiques du district hydrographique requises par l'article 13 et l'annexe Ire, à savoir : pour les eaux de surface : a) une carte indiquant l'emplacement et les limites des masses d'eau, b) une carte indiquant les écorégions et les types de masse d'eau de surface à l'intérieur du district hydrographique, c) une identification des conditions de référence pour les types de masse d'eau de surface;2° Un résumé des pressions et incidences importantes de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface, notamment : a) une estimation de la pollution ponctuelle, b) une estimation de la pollution diffuse, y compris un résumé de l'utilisation des sols, c) une estimation des pressions sur l'état quantitatif des eaux, y compris des captages, d) une analyse des autres incidences de l'activité humaine sur l'état des eaux.3° L'identification et la représentation cartographique des zones protégées visées à l'article 14 et à l'annexe III.4° Une carte des réseaux de surveillance établis aux fins de l'article 15 et de l'annexe IV ainsi qu'une représentation cartographique des résultats des programmes de surveillance mis en oeuvre au titre desdites dispositions pour l'état : a) des eaux de surface (état écologique et état chimique);b) des zones protégées;5° Une liste des objectifs environnementaux fixés pour les eaux de surface, les eaux souterraines et les zones protégées, y compris, en particulier, l'identification des cas où il a été fait usage de l'article 8, 9, 11 et 12, et les informations associées;6° Un résumé de l'analyse économique de l'utilisation de l'eau, requis par l'article 13 et l'annexe II : 7° Un résumé du ou des programmes de mesures adoptés au titre de l'article 17, notamment la manière dont ils sont censés réaliser les objectifs fixés en vertu de l'article 4 : a) un résumé des mesures requises pour mettre en oeuvre la législation communautaire relative à la protection de l'eau;b) un rapport sur les démarches et mesures pratiques entreprises pour appliquer le principe de récupération des coûts de l'utilisation de l'eau conformément à l'article 4, § 2;c) un résumé des contrôles adoptés pour les rejets ponctuels et autres activités ayant une incidence sur l'état des eaux conformément aux dispositions de l'annexe V, partie B, d) et f) ;d) un résumé des mesures prises à l'égard des substances prioritaires;e) un résumé des mesures prises pour prévenir ou réduire l'impact des pollutions accidentelles;f) un résumé des mesures prises en vertu de l'article 19, § 1er, pour les masses d'eau qui n'atteindront probablement pas les objectifs fixés à l'article 4;g) les détails des mesures additionnelles jugées nécessaires pour répondre aux objectifs environnementaux établis;h) les détails des mesures prises pour éviter d'accroître la pollution des eaux marines conformément à l'article 21;8° Un registre des autres programmes et plans de gestion plus détaillés adoptés pour le district hydrographique, portant sur des sous-bassins, secteurs, problèmes ou types d'eau particuliers, ainsi qu'un résumé de leur contenu;9° Un résumé des mesures prises pour l'information et la consultation du public, les résultats de ces mesures et les modifications apportées en conséquence au plan;10° Une liste des autorités compétentes : 11° Les points de contact et les procédures permettant d'obtenir les documents de référence et les informations visés à l'article 25, notamment les détails sur les mesures de contrôle adoptées conformément à l'annexe V, partie B, d) et f), et les données réelles de contrôle réunies conformément à l'article 15 et l'annexe IV. B. La première mise à jour du plan de gestion de bassin ainsi que toutes les mises à jour suivantes doivent également comprendre : 1° une présentation succincte de toute modification ou mise à jour intervenue depuis la publication de la version précédente du plan, y compris un résumé des révisions à entreprendre au titre des articles 8, 9, 11 et 12;2° une évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs environnementaux, y compris une représentation cartographique des résultats de la surveillance pour la période du plan précédent, assortie d'explications pour tout objectif qui n'a pas été atteint;3° une présentation succincte et motivée de toute mesure prévue dans une version antérieure du plan qui n'a finalement pas été mise en oeuvre;4° une présentation succincte de toute mesure transitoire adoptée en application de l'article 19, § 1er, depuis la publication de la version antérieure du plan. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à l'établissement d'un cadre en vue d'atteindre un bon état des eaux de surface.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre de la Défense nationale, P. DE CREM Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE
Annexe VII LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX POLLUANTS 1° Composés organohalogénés et substances susceptibles de former des composés de ce type dans le milieu aquatique.2° Composés organophosphorés.3° Composés organostanniques.4° Substances et préparations, ou leurs produits de décomposition, dont le caractère cancérigène ou mutagène ou les propriétés pouvant affecter les fonctions stéroïdogénique, thyroïdienne ou reproductive ou d'autres fonctions endocriniennes dans ou via le milieu aquatique ont été démontrés.5° Hydrocarbures persistants et substances organiques toxiques persistantes et bio-accumulables.6° Cyanures.7° Métaux et leurs composés.8° Arsenic et ses composés.9° Produits biocides et phytopharmaceutiques.10° Matières en suspension.11° Substances contribuant à l'eutrophisation (en particulier, nitrates et phosphates). 12° Substances ayant une influence négative sur le bilan d'oxygène (et pouvant être mesurées à l'aide de paramètres tels que la DBO, la DCO, etc.).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à l'établissement d'un cadre en vue d'atteindre un bon état des eaux de surface.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre de la Défense nationale, P. DE CREM Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE
Annexe VIII NORMES DE QUALITE ENVIRONNEMENTALE POUR LES SUBSTANCES PRIORITAIRES ET CERTAINS AUTRES POLLUANTS PARTIE A : NORMES DE QUALITE ENVIRONNEMENTALE (NQE) MA : moyenne annuelle.
CMA : concentration maximale admissible.
Unité : [µg/l].
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Numéro
Nom de la substance
Numéro CAS (1)
NQE-MA (2) Autres eaux de surface
NQE CMA (4) Autres eaux de surface
(1)
Alachlore
15972-60-8
0,3
0,7
(2)
Anthracène
120-12-7
0,1
0,4
(3)
Atrazine
1912-24-9
0,6
2,0
(4)
Benzène
71-43-2
8
50
(5)
Diphényléthers bromés (5)
32534-81-9
0,0002
sans objet
(6)
Cadmium et ses Composés (suivant les classes de dureté de l'eau) (6)
7440-43-9
0,2
<= 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5)
(6bis )
Tétrachlorure de carbone (7)
56-23-5
12
sans objet
(7)
Chloroalcanes C10-13
85535-84-8
0,4
1,4
(8)
Chlorfenvinphos
470-90-6
0,1
0,3
(9)
Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)
2921-88-2
0,03
0,1
(9bis )
Pesticides cyclodiènes : Aldrine (7) Dieldrine (7) Endrine (7) Isodrine (7)
309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6
sigma = 0,005
sans objet
(9ter )
DDT total (7) (8)
sans objet
0,025
sans objet
para-para-DDT (7)
50-29-3
0,01
sans objet
(10)
1,2-Dichloroéthane
107-06-2
10
sans objet
(11)
Dichlorométhane
75-09-2
20
sans objet
(12)
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)
117-81-7
1,3
sans objet
(13)
Diuron
330-54-1
0,2
1,8
(14)
Endosulfan
115-29-7
0,0005
0,004
(15)
Fluoranthène
206-44-0
0,1
1
(16)
Hexachlorobenzène
118-74-1
0,01 (9)
0,05
(17)
Hexachlorobutadiène
87-68-3
0,1 (9)
0,6
(18)
Hexachlorocyclohexane
608-73-1
0,002
0,02
(19)
Isoproturon
34123-59-6
0,3
1,0
(20)
Plomb et ses composés
7439-92-1
7,2
sans objet
(21)
Mercure et ses composés
7439-97-6
0,05 (9)
0,07
(22)
Naphthalène
91-20-3
1,2
sans objet
(23)
Nickel et ses composés
7440-02-0
20
sans objet
(24)
Nonylphénol (4-nonylphénol)
104-40-5
0,3
2,0
(25)
Octylphénol (4-(1,1', 3,3' - tétraméthylbutyl)-phénol))
140-66-9
0,01
sans objet
(26)
Pentachlorobenzène
608-93-5
0,0007
sans objet
(27)
Pentachlorophénol
87-86-5
0,4
1
(28)
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (10)
sans objet
sans objet
sans objet
Benzo(a)pyrène
50-32-8
0,05
0,1
Benzo(b)fluoranthène
205-99-2
sigma = 0,03
sans objet
Benzo(k)fluoranthène
207-08-9
Benzo(g,h,i)perylène
191-24-2
sigma = 0,002
sans objet
Indeno(1,2,3-cd)pyrène
193-39-5
(29)
Simazine
122-34-9
1
4
(29bis )
Tétrachloroéthylène (7)
127-18-4
10
sans objet
(29ter )
Trichloorethyleen (7)
79-01-6
10
sans objet
(30)
Composés du tributylétain (tributylétaincation)
36643-28-4
0,0002
0,0015
(31)
Trichlorobenzènes
12002-48-1
0,4
sans objet
(32)
Trichlorométhane
67-66-3
2,5
sans objet
(33)
Trifluraline
1582-09-8
0,03
sans objet
(1) CAS : Chemical Abstracts Service.(2) Ce paramètre est la NQE exprimée en valeur moyenne annuelle (NQE-MA).Sauf indication contraire, il s'applique à la concentration totale de tous les isomères. (3) Les eaux de surface intérieures comprennent les rivières et les lacs et les masses d'eau artificielles ou sérieusement modifiées qui y sont reliées.(4) Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible (NQE-CMA).Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant « sans objet », les valeurs retenues pour les NQE-MA sont considérées comme assurant une protection contre les pics de pollution à court terme dans les rejets continus, dans la mesure où elles sont nettement inférieures à celles définies sur la base de la toxicité aiguë. (5) Pour le groupe de substances prioritaires « diphényléthers bromés » (n° 5) retenu dans la décision n° 2455/2001/CE, une NQE n'est établie que pour les numéros des congénères 28, 47, 99, 100, 153 et 154.(6) Pour le cadmium et ses composés (no 6), les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : classe 1 : < 40 mg CaCO3/l, classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l, classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l, classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l et classe 5 : => 200 mg CaCO3/l.(7) Cette substance n'est pas une substance prioritaire mais un des autres polluants pour lesquels les NQE sont identiques à celles définies dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009.(8) Le DDT total comprend la somme des isomères suivants : 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p chlorophényl) éthane (numéro CAS 50-29-3; numéro UE 200-024-3); 1,1,1- trichloro-2 (o chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 789-02-6; numéro UE 212 332 5); 1,1 dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène (numéro CAS 72 55-9; numéro UE 200-784 6); et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 72 54-8; numéro UE 200-783-0). (9) Si les autorités fédérales compétentes n'appliquent pas les NQE pour le biote, ils instaurent des NQE plus strictes pour l'eau afin de garantir un niveau de protection identique à celui assuré par les NQE applicables au biote fixées à l'article 3, paragraphe 2 de la présente directive.Elles notifient à la Commission et aux autres Etats membres, par l'intermédiaire du comité visé à l'article 21 de la directive 2000/60/CE, les raisons motivant le recours à cette approche et les fondements de ce recours, les autres NQE établies pour l'eau, y compris les données et la méthode sur la base desquelles les autres NQE ont été définies, et les catégories d'eau de surface auxquelles elles s'appliqueraient. (10) Pour le groupe de substances prioritaires « hydrocarbures aromatiques polycycliques » (HAP) (n° 28), chacune des différentes NQE est applicable, c'est-à-dire que la NQE pour le benzo(a)pyrène, la NQE pour la somme du benzo(b)fluoranthène et du benzo(k)fluoranthène et la NQE pour la somme du benzo(g,h,i)perylène et de l'indéno(1,2,3-cd)pyrène doivent être respectées. PARTIE B : APPLICATION DES NQE DEFINIES 1. Colonnes 4 du tableau : pour toute masse d'eau de surface donnée, l'application des NQE-MA a pour effet que, pour tout point de surveillance représentatif de cette masse d'eau, la moyenne arithmétique des concentrations mesurées à différentes périodes de l'année ne dépasse pas la valeur fixée dans la norme.Le calcul de la moyenne arithmétique et la méthode analytique utilisée, y compris la manière d'appliquer une NQE s'il n'existe aucune méthode analytique appropriée respectant les critères de performance minimaux, doivent être conformes aux mesures d'application portant adoption de spécifications techniques pour le contrôle chimique et la qualité des résultats analytiques conformément à la Directive 2000/60/CE. 2. Colonnes 5 du tableau : pour toute masse d'eau de surface donnée, l'application des NQE-CMA a pour effet que, pour tout point de surveillance représentatif de cette masse d'eau, la concentration mesurée ne dépasse pas la norme. Toutefois, conformément à l'annexe IV, les autorités fédérales compétentes peuvent instaurer des méthodes statistiques, telles que le calcul des centiles, afin de garantir un niveau acceptable de confiance et de précision dans la détermination de la conformité avec les NQE-CMA. S'ils instaurent de telles méthodes, celles-ci doivent être conformes aux règles détaillées fixées. 3. Les NQE définies dans la présente annexe sont exprimées en concentrations totales dans l'échantillon d'eau entier, sauf dans le cas du cadmium, du plomb, du mercure et du nickel (ci-après dénommés « métaux »).Pour les métaux, les NQE se rapportent à la concentration de matières dissoutes, c'est-à-dire à la phase dissoute d'un échantillon d'eau obtenu par filtration à travers un filtre de 0,45 µm ou par tout autre traitement préliminaire équivalent. Les autorités fédérales compétentes peuvent, lors de l'évaluation des résultats obtenus au regard des NQE, tenir compte : a) des concentrations de fond naturelles pour les métaux et leurs composés, si elles entravent la conformité avec la valeur fixée dans les NQE;et b) de la dureté, du pH ou d'autres paramètres liés à la qualité de l'eau qui affectent la biodisponibilité des métaux. PARTIE C : NQE POUR LES SEDIMENTS ET/OU LE BIOTE Les autorités fédérales compétentes peuvent choisir d'appliquer des NQE pour les sédiments et/ou le biote au lieu de celles visées à la partie A de cet annexe dans certaines catégories d'eau de surface.
Ceux qui souhaitent procéder ainsi : 1° appliquent, pour le mercure et ses composés, une NQE de 20 µg/kg et/ou, pour l'hexachlorobenzène, une NQE de 10 µg/kg et/ou, pour l'hexachlorobutadiène, une NQE de 55 µg/kg, ces NQE s'appliquant aux tissus (poids à l'état frais), en choisissant l'indicateur le plus approprié parmi les poissons, mollusques, crustacés et autres biotes;2° établissent et appliquent, pour les sédiments et/ou le biote, des NQE autres que celles mentionnées au point a) pour des substances spécifiques.Ces NQE offrent au moins un niveau de protection identique à celui assuré par les NQE pour l'eau visées à la partie A de cet annexe; 3° déterminent, pour les substances mentionnées aux points 1° et 2°, la fréquence des contrôles à effectuer dans le biote et/ou les sédiments.Toutefois, des contrôles sont effectués au moins une fois par an, sauf si un autre intervalle se justifie sur la base des connaissances techniques et des avis des experts. 4° notifient à la Commission et aux autres Etats membres, par l'intermédiaire du comité visé à l'article 21 de la Directive 2000/60/CE, les substances pour lesquelles des NQE ont été établies conformément au point b), les raisons motivant le recours à cette approche et les fondements de ce recours, les autres NQE établies, y compris les données et la méthode sur la base desquelles les autres NQE ont été définies, les catégories d'eau de surface auxquelles elles s'appliqueraient, et la fréquence prévue pour les contrôles, ainsi que les raisons qui justifient cette fréquence. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à l'établissement d'un cadre en vue d'atteindre un bon état des eaux de surface.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre de la Défense nationale, P. DE CREM Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE
Annexe IX SUBSTANCES PRIORITAIRES LISTE DES SUBSTANCES PRIORITAIRES DANS LE DOMAINE DE L'EAU
Numéro
Numéro CAS (1)
Numéro UE (2)
Nom de la substance prioritaire (3)
Identifiée en tant que substance dangereuse prioritaire
(1)
15972-60-8
240-110-8
Alachlore
(2)
120-12-7
204-371-1
Anthracène
X
(3)
1912-24-9
217-617-8
Atrazine
(4)
71-43-2
200-753-7
Benzène
(5)
sans objet
sans objet
Diphényléther bromé (4)
X(5)
32534-81-9
sans objet
Pentabromodiphényléther (numéros de congénères 28, 47, 99, 100, 153 et 154)
(6)
7440-43-9
231-152-8
Cadmium et ses composés
X
(7)
85535-84-8
287-476-5
Chloroalcanes, C10-13 (4)
X
(8)
470-90-6
207-432-0
Chlorfenvinphos
(9)
2921-88-2
220-864-4
Chlorpyrifos Ethylchlorpyrifos
(10)
107-06-2
203-458-1
1,2-Dichloroéthane
(11)
75-09-2
200-838-9
Dichlorométhane
(12)
117-81-7
204-211-0
Di(2-éthylhexyl)phthalate (DEHP)
(13)
330-54-1
206-354-4
Diuron
(14)
115-29-7
204-079-4
Endosulfan
X
(15)
206-44-0
205-912-4
Fluoranthène (6)
(16)
118-74-1
204-273-9
Hexachlorobenzène
X
(17)
87-68-3
201-765-5
Hexachlorobutadiène
X
(18)
608-73-1
210-158-9
Hexachlorocyclohexane
X
(19)
34123-59-6
251-835-4
Isoproturon
(20)
7439-92-1
231-100-4
Plomb et ses composés
(21)
7439-97-6
231-106-7
Mercure et ses composés
X
(22)
91-20-3
202-049-5
Naphthalène
(23)
7440-02-0
231-111-14
Nickel et ses composés
(24)
25154-52-3
246-672-0
Nonylphénol
X
104-40-5
203-199-4
(4-nonylphénol)
X
(25)
1806-26-4
217-302-5
Octylphénol
140-66-9
sans objet
(4-(1,1',3,3'-tétraméthylbutyl)-phénol)
(26)
608-93-5
210-172-5
Pentachlorobenzène
X
(27)
87-86-5
231-152-8
Pentachlorophénol
(28)
sans objet
sans objet
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
X
50-32-8
200-028-5
(Benzo(a)pyrène)
X
205-99-2
205-911-9
(Benzo(b)fluoranthène)
X
191-24-2
205-883-8
(benzo(g,h,i)perylène)
X
207-08-9
205-916-6
(Benzo(k)fluoranthène)
X
193-39-5
205-893-2
(Indeno(1,2,3-cd)pyrène)
X
(29)
122-34-9
204-535-2
Simazine
(30)
sans objet
sans objet
Composés du tributylétain
X
36643-28-4
sans objet
(Tributylétin-cation)
X
(31)
12002-48-1
234-413-4
Trichlorobenzène
(32)
67-66-3
200-663-8
Trichlorométhane (Chloroforme)
(33)
1582-09-8
216-428-8
Trifluraline
(1) CAS : Chemical Abstracts Service.(2) Numéro UE : Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS).(3) Lorsqu'un groupe de substances est retenu, un représentant typique de ce groupe est mentionné à titre de paramètre indicatif (entre parenthèses et sans numéro).Pour ces groupes de substances, le paramètre indicatif doit être défini en recourant à la méthode analytique. (4) Ces groupes de substances englobent généralement un très grand nombre de composés.Pour le moment, il n'est pas possible de fournir des paramètres indicatifs appropriés. (5) Uniquement pentabromobiphényléther (numéro CAS 32534-81-9).(6) Le fluoranthène figure sur la liste en tant qu'indicateur d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques plus dangereux. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à l'établissement d'un cadre en vue d'atteindre un bon état des eaux de surface.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre de la Défense nationale, P. DE CREM Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE