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Arrêté Royal du 17 mai 2012
publié le 06 juillet 2012

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à l'établissement d'un cadre en vue d'atteindre un bon état des eaux de surface

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2012024242
pub.
06/07/2012
prom.
17/05/2012
ELI
eli/arrete/2012/05/17/2012024242/moniteur
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17 MAI 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à l'établissement d'un cadre en vue d'atteindre un bon état des eaux de surface


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, l'article 6, modifié par la loi du 17 septembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à l'établissement d'un cadre en vue d'atteindre un bon état des eaux de surface;

Vu l'avis des Inspecteurs des Finances, donné le 15 avril 2011 et le 23 juin 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 février 2012;

Vu l'avis 50.708/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2011, en application de l'article 84, § 3,alinéa 1er,des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Econonomie et de la Mer du Nord, de la Ministre de l'Interieur, du Ministre de la Défense et du Secrétaire d'Etat à l'Energie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux.

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à l'établissement d'un cadre en vue d'atteindre un bon état des eaux de surface est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « 29° « limite de détection » : le signal de sortie ou la valeur de concentration au-delà desquels il est permis d'affirmer avec un certain degré de confiance qu'un échantillon est différent d'un échantillon blanc ne contenant pas l'analyte concerné; 30° « limite de quantification » : un multiple donné de la limite de détection pour une concentration de l'analyte qui peut raisonnablement être déterminée avec un degré d'exactitude et de précision acceptable. La limite de quantification peut être calculée à l'aide d'un étalon ou d'un échantillon appropriés, et peut être obtenue à partir du point le plus bas sur la courbe d'étalonnage, à l'exclusion du blanc; 31° « incertitude de la mesure », la valeur absolue du paramètre caractérisant la dispersion des valeurs quantitatives attribuées à un mesurande, sur la base des informations utilisées.».

Art. 3.L'annexe IV du même arrêté est complétée par les alinéas rédigés comme suit : « E. Des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux 1° Méthode d'analyse Toutes les méthodes d'analyse, y compris les méthodes de laboratoire, de terrain et en ligne, utilisées aux fins des programmes de surveillance chimique menés dans le cadre du présent arrêté doivent être validées et attestées conformément à la norme EN ISO/ IEC-17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à l'échelle internationale.2° Critères de performance minimaux pour les méthodes d'analyse a) Les critères de performance minimaux de toutes les méthodes d'analyse utilisées sont fondés sur une incertitude de la mesure inférieure ou égale à 50 % (k = 2), estimée au niveau des normes de qualité environnementale applicables, et sur une limite de quantification inférieure ou égale à une valeur de 30 % des normes de qualité environnementale appropriées.b) En l'absence de norme de qualité environnementale appropriée pour un paramètre donné ou en l'absence de méthode d'analyse répondant aux critères de performance minimaux visés au point a), la surveillance est effectuée à l'aide des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs.3° Calcul des valeurs moyennes a) Lorsque les valeurs des mesurandes physicochimiques ou chimiques d'un échantillon donné sont inférieures à la limite de quantification, on indique comme résultat de la mesure la moitié de la valeur de la limite de quantification concernée pour le calcul des valeurs moyennes.b) Lorsque la valeur moyenne calculée des résultats de mesure visés au point a) est inférieure à la limite de quantification, il est fait référence à la valeur en indiquant « inférieure à la limite de quantification ».c) Le point a) ne s'applique pas aux mesurandes qui correspondent à la somme d'un groupe donné de paramètres physicochimiques ou de mesurandes chimiques, y compris leurs métabolites et produits de dégradation et de réaction.En pareil cas, les résultats inférieurs à la limite de quantification des substances individuelles sont remplacés par zéro. 4° Assurance et contrôle de la qualité a) Les laboratoires ou les parties engagées par les laboratoires appliquent des systèmes de gestion de la qualité conformes à la norme EN ISO/IEC-17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à l'échelle internationale.b) Les laboratoires ou les parties engagées par les laboratoires apportent la preuve de leur compétence dans l'analyse des mesurandes physicochimiques ou chimiques : i) par leur participation à des programmes d'essais d'aptitude couvrant les méthodes d'analyse, visées à 1°, des mesurandes à des niveaux de concentration qui sont représentatifs des programmes de surveillance chimique menés dans le cadre du présent arrêté; ii) par l'analyse de matériaux de référence disponibles, représentatifs des échantillons prélevés et contenant des niveaux de concentration appropriés au regard des normes de qualité environnementale applicables visées à 2°, a). c) Les programmes d'essais d'aptitude visés à 1°, sont organisés par des organisations agréées ou par des organisations reconnues conformes, à l'échelle internationale ou nationale, aux exigences mentionnées dans le guide ISO/IEC 43- 1 ou à d'autres normes équivalentes reconnues à l'échelle internationale. Les résultats de la participation à ces programmes sont évalués à l'aide des systèmes de notation établis dans le guide ISO/IEC 43- 1 ou dans la norme ISO-13528 ou dans d'autres normes équivalentes reconnues à l'échelle internationale. ».

Art. 4.Le ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions et le ministre qui a le Milieu marin dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mai 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Ministre de la Défense, P. DE CREM Le Ministre de la Politique scientifique, P. MAGNETTE Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET

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