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Arrêté Royal du 15 février 2016
publié le 30 mars 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à l'établissement d'un cadre en vue d'atteindre un bon état des eaux de surface

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2016024063
pub.
30/03/2016
prom.
15/02/2016
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eli/arrete/2016/02/15/2016024063/moniteur
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15 FEVRIER 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à l'établissement d'un cadre en vue d'atteindre un bon état des eaux de surface


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, l'article 6, modifié par la loi du 17 septembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à l'établissement d'un cadre en vue d'atteindre un bon état des eaux de surface, modifié par l'arrêté du 17 mai 2012;

Vu l'avis des Inspecteurs des Finances, donné le 2 juillet 2015 et le 27 juillet 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 septembre 2015;

Vu l'avis 58.619/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2016, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, du Ministre des Finances, du Secrétaire d'Etat à la mer du Nord et de la Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau.

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à l'établissement d'un cadre en vue d'atteindre un bon état des eaux de surface, modifié par l'arrêté royal du 17 mai 2012, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « 32° "matrice": un milieu de l'environnement aquatique, à savoir l'eau, les sédiments ou le biote; 33° "taxon de biote": un taxon aquatique donné au rang taxinomique de sous-phylum, classe ou leurs équivalents.».

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est complété par un paragraphe 3, libellé comme suit : « § 3. Sans préjudice du premier paragraphe, pour les normes de qualité environnementale établies à l'annexe VIII, partie A : a)en ce qui concerne les substances numérotées 2, 5, 15, 20, 22, 23 et 28 pour lesquelles des normes de qualité environnementale révisées sont fixées avec effet à compter du 22 décembre 2015, des programmes de mesures prévus dans le plan de gestion de district hydrographique pour 2015 doivent veiller à atteindre un bon état chimique en ce qui concerne ces substances au plus tard le 22 décembre 2021, et b) en ce qui concerne les substances nouvellement identifiées, numérotées de 34 à 45, des mesures doivent être prises avec effet à compter du 22 décembre 2018, en vue d'atteindre un bon état chimique en rapport avec ces substances au plus tard le 22 décembre 2027, et de prévenir la détérioration de l'état chimique des masses d'eau de surface en rapport avec ces substances. Les articles 5 à 12 s'appliquent à ces substances. »

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/1, libellé comme suit : «

Art. 4/1.§ 1er. Pour les substances numérotées 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 et 44 qui figurent à l'annexe VIII, partie A, les normes de qualité environnementale pour le biote établies à l'annexe VIII, partie A, sont d'application. § 2. Pour les substances autres que celles visées au premier paragraphe, les normes de qualité environnementale établies pour l'eau à l'annexe VIII, partie A, sont d'application. § 3. Le ministre peut choisir, en rapport avec une ou plusieurs catégories d'eaux de surface, d'appliquer une norme de qualité environnementale correspondant à une matrice autre que celle spécifiée au paragraphe 2 ou, le cas échéant, à un taxon de biote autre que ceux spécifiés à l'annexe VIII, partie A, à condition que : a) les normes de qualité environnementale correspondantes établies à l'annexe VIII, partie A, soient appliquées, ou qu'en l'absence de norme de qualité environnementale pour la matrice ou le taxon de biote, une norme de qualité environnementale soit établie qui garantit au moins le même niveau de protection que la norme de qualité environnementale fixée à l'annexe VIII, partie A ;b) si la méthode d'analyse utilisée pour la matrice choisie ou le taxon de biote choisi répond aux critères de performance minimaux définis à l'annexe IV.Si ces critères ne sont remplis pour aucune matrice, la surveillance est effectuée à l'aide des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs et d'une méthode d'analyse donnant des résultats au moins équivalents à ceux obtenus pour la matrice spécifiée au paragraphe 2 du présent article pour la substance pertinente. »

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/2, libellé comme suit : «

Art. 4/2.Lorsqu'un risque potentiel pour ou via l'environnement aquatique résultant d'une exposition aiguë est constaté sur la base de concentrations ou d'émissions mesurées ou estimées dans l'environnement et lorsqu'une norme de qualité environnementale pour le biote ou les sédiments est utilisée, une surveillance des eaux de surface est également assurée et les normes de qualité environnementale exprimées en concentration maximale admissible (CMA) telles qu'établies à l'annexe VIII, partie A, sont appliquées, pour autant que de telles normes de qualité environnementale existent. »

Art. 6.L'article 15 du même arrêté est complété par un paragraphe 3, libellé comme suit : « § 3. En exécution de l'article 4, § 3, b), l'UGMM établit un programme de surveillance supplémentaire pour ces substances. ».

Art. 7.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.§ 1er. Le programme de surveillance comporte les éléments suivants en matière d'eaux de surface: 1° le volume et le niveau ou le débit dans la mesure pertinente pour l'état écologique et chimique et le potentiel écologique ;2° l'état écologique et chimique et le potentiel écologique ;3° l'ébauche d'une analyse des tendances à long terme dans les concentrations de substances prioritaires mentionnées à l'annexe VIII, partie A, qui ont tendance à s'accumuler dans le sédiment et/ou le biote, en particulier les substances 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 et 44, afin de pouvoir prendre, si nécessaire, des mesures visant à empêcher un accroissement significatif de telles concentrations dans le sédiment et/ou le biote concerné.La fréquence des contrôles dans le sédiment et/ou le biote est fixée de telle sorte qu'ils fournissent suffisamment de données pour permettre une analyse fiable des tendances à long terme.

A titre indicatif, les contrôles devraient avoir lieu tous les trois ans, à moins qu'un autre intervalle ne se justifie sur la base des connaissances techniques et des avis des experts. 4° dans le cas des substances pour lesquelles une norme de qualité environnementale pour les sédiments et/ou le biote est appliquée, la substance est contrôlée dans la matrice concernée au moins une fois par an, sauf si les connaissances techniques et les avis des experts justifient un autre intervalle.5° les substances numérotées 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 et 44 dans l'annexe VIII, partie A, peuvent faire l'objet de contrôles moins intensifs que ceux requis pour les substances prioritaires conformément à l'article 16, § 1er, 4° et à l'annexe IV, pour autant que la surveillance réalisée soit représentative et qu'un cadre de référence statistique fiable soit disponible en ce qui concerne la présence de ces substances dans l'environnement aquatique.A titre indicatif, conformément à l'alinéa 2 de l'article 16, § 1er, 3°, les contrôles devraient avoir lieu tous les trois ans, à moins qu'un autre intervalle ne se justifie sur la base des connaissances techniques et de l'avis des experts. § 2. En matière de zones marines protégées, le programme de surveillance comprend les spécifications complémentaires contenues dans la réglementation exécutant la législation communautaire en vertu de laquelle les zones marines protégées ont été établies. § 3. Le programme de surveillance comprend la surveillance de chaque substance figurant sur la liste de vigilance par le biais de stations de surveillance représentatives sélectionnées pendant une période d'au moins douze mois, pour autant que la Commission européenne ait adopté une telle liste. Pour la première liste de vigilance, la période de surveillance commence le 14 septembre 2015 au plus tard, ou dans les six mois suivant l'établissement de la liste de vigilance, la date la plus tardive étant retenue. La surveillance de chaque substance figurant sur les listes ultérieures commence dans un délai de six mois à compter de l'inscription de la substance sur la liste.

L'UGMM sélectionne le nombre de stations de surveillance en se basant sur la formule suivante : au moins une station de surveillance, plus une station s'il y a plus d'un million d'habitants, plus le nombre de stations égal à la surface géographique en km2 divisée par 60 000 (arrondi au nombre entier le plus proche), plus le nombre de stations égal à la population divisée par cinq millions (arrondi au nombre entier le plus proche).

Pour sélectionner les stations de surveillance représentatives et pour déterminer la fréquence et le calendrier de la surveillance, il est tenu compte des modes d'utilisation et de la présence possible de la substance. La fréquence de la surveillance ne peut pas être inférieure à une fois par an.

Lorsque, pour une substance précise, des données de surveillance suffisantes, comparables, représentatives et récentes obtenues à partir de programmes ou d'études de surveillance existants, sont fournies, il peut être décidé de ne pas procéder à une surveillance supplémentaire pour cette substance au titre du mécanisme de la liste de vigilance, pour autant également que la substance ait fait l'objet d'une surveillance sur la base d'une méthode répondant aux exigences des lignes directrices techniques élaborées par la Commission européenne. § 4. La surveillance a lieu suivant les prescriptions visées à l'annexe IV. »

Art. 8.L'article 17 du même arrêté est complété par un paragraphe 3, libellé comme suit : « § 3. En exécution de l'article 4, § 3, b), la DG Environnement coordonne la rédaction fédérale d'un programme préliminaire de mesures concernant ces substances pour le 22 décembre 2018 au plus tard, et le soumet à la Commission européenne en passant par les canaux appropriés. Un programme définitif de mesures est établi au plus tard pour le 22 décembre 2021, et est mis en oeuvre et rendu pleinement opérationnel dans les meilleurs délais après cette date et au plus tard pour le 22 décembre 2024. »

Art. 9.L'article 18 du même arrêté est complété par un paragraphe 3, libellé comme suit : « § 3. Si des mesures supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires pour faciliter l'exécution du présent arrêté en ce qui concerne une substance donnée approuvée en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009 ou du règlement (UE) n° 528/2012, les articles 21 ou 44 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou les articles 15 ou 48 du règlement (UE) n° 528/2012 sont d'application, le cas échéant, à cette substance ou aux produits contenant cette substance, en tenant compte des évaluations des risques et des analyses socio-économiques ou des analyses coût-bénéfices requises au titre de ces règlements, notamment en ce qui concerne la disponibilité d'alternatives.»

Art. 10.L'article 25 du même arrêté, dont le texte actuel constituera le paragraphe 1, est complété par un paragraphe 2, libellé comme suit: « § 2. La DG Environnement met à disposition, via un portail centralisé accessible au public par voie électronique, les plans de gestion de district hydrographique mis à jour, contenant les résultats et les effets des mesures de prévention de la pollution chimique des eaux de surface et le rapport intermédiaire décrivant l'état d'avancement de la mise en oeuvre du programme de mesures prévu. »

Art. 11.L'article 26 du même arrêté est complété par un paragraphe 4, libellé comme suit : « § 4. La DG Environnement, via les canaux appropriés, communique à la Commission les résultats de la première surveillance effectuée conformément à l'article 15, § 3. Pour la première liste de vigilance, les résultats de la surveillance sont communiqués dans un délai de quinze mois à compter du 14 septembre 2015 ou de vingt-et-un mois à compter de l'établissement de la liste de vigilance, la date la plus tardive étant retenue, et tous les douze mois par la suite, aussi longtemps que la substance demeure sur la liste. Pour chaque substance figurant sur les listes ultérieures, la DG Environnement fait rapport à la Commission européenne des résultats de la surveillance dans un délai de 21 mois à compter de l'inscription de la substance sur la liste de vigilance, et tous les douze mois par la suite, aussi longtemps que la substance demeure sur la liste. Ce rapport contient également des informations sur la représentativité des stations de surveillance et sur la stratégie de surveillance. »

Art. 12.A l'annexe IV du même arrêté, le point E, 3°, b), inséré par l'arrêté royal du 17 mai 2012 est complété par la phrase suivante : « Lorsqu'il est fait référence à la valeur moyenne d'un résultat de mesure, calculée à l'aide de la meilleure technique disponible n'entraînant pas de coûts excessifs, en indiquant "inférieure à la limite de quantification", et si la "limite de quantification" de ladite technique est supérieure à la norme de qualité environnementale, le résultat pour la substance mesurée n'est pas pris en compte dans l'évaluation de l'état chimique global de la masse d'eau considérée. »

Art. 13.L'annexe VI du même arrêté est complétée par un C et D, libellés comme suit : « C. Les plans de gestion de district hydrographique doivent également inclure les éléments suivants : a) un tableau présentant les limites de quantification des méthodes d'analyse appliquées, et des informations sur les performances de ces méthodes au regard des critères de performance minimaux définis ;b) pour les substances pour lesquelles il est fait usage de la possibilité prévue à l'article 4/1, § 3 : i) la motivation et la justification du recours à cette possibilité ; ii) le cas échéant, les NQE de remplacement établies, la preuve que ces NQE procurent au moins le même niveau de protection que les NQE fixées à l'annexe VIII, partie A, y compris les données et la méthode utilisées pour établir les NQE, et les catégories d'eaux de surface auxquelles ces NQE s'appliqueraient ; iii) en vue d'une comparaison avec les informations visées au point a) du présent paragraphe, les limites de quantification des méthodes d'analyse pour les matrices spécifiées à l'annexe VIII, partie A, y compris des informations sur la performance de ces méthodes au regard des critères de performance minimaux définis ; c) la justification de la fréquence de surveillance appliquée, si les contrôles sont espacés de plus d'un an. D. Les plans de gestion de district hydrographique peuvent également inclure des cartes supplémentaires indiquant les informations relatives à l'état chimique d'une ou plusieurs des substances suivantes séparément des informations sur le reste des substances mentionnées à l'annexe VIII, partie A, sans préjudice des dispositions de l'annexe IV, D, 3° concernant la présentation de l'état chimique global et des objectifs et obligations énoncés à l'article 4, annexe V, g: a) les substances numérotées 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 et 44 (substances se comportant comme des substances PBT ubiquistes), b) les substances numérotées 34 à 45 (substances nouvellement identifiées), c) les substances numérotées 2, 5, 15, 20, 22, 23 et 28 (pour lesquelles des NQE révisées plus strictes sont établies). L'amplitude de tout écart par rapport aux valeurs des NQE pour les substances visées au premier alinéa, points a), b) et c), peut également être présentée dans les plans de gestion de district hydrographique. Si de telles cartes supplémentaires sont présentées, on s'efforce d'assurer leur comparabilité au niveau du district hydrographique et au niveau de l'Union. »

Art. 14.L'annexe VIII du même arrêté est remplacée par ce qui suit :

Normes de qualité environnementale pour les substances prioritaires et certains autres polluants PARTIE A : NORMES DE QUALITE ENVIRONNEMENTALE (NQE)

MA :

moyenne annuelle

CMA :

concentration maximale admissible

Unité :

[g/l] pour les colonnes (4) à (7) [g/kg de poids humide] pour la colonne (8)


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Nom de la substance

Numéro CAS (1)

NQE-MA (2) Eaux de surface intérieures (3)

NQE-MA (2) Autres eaux de surface

NQE-CMA (4) Eaux de surface intérieures (3)

NQE-CMA (4) Autres eaux de surface

NQE Biote (12)

(1)

Alachlore

15972-60-8

0,3

0,3

0,7

0,7


(2)

Anthracène

120-12-7

0,1

0,1

0,1

0,1


(3)

Atrazine

1912-24-9

0,6

0,6

2,0

2,0


(4)

Benzène

71-43-2

10

8

50

50


(5)

Diphényléthers bromés (5)

32534-81-9

0,14

0,014

0,0085

(6)

Cadmium et ses composés (suivant les classes de dureté de l'eau) (6)

7440-43-9

? 0,08 (classe 1) 0,08 (classe 2) 0,09 (classe 3) 0,15 (classe 4) 0,25 (classe 5)

0,2

? 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5)

? 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5)


(6a)

Tétrachlorure de carbone (7)

56-23-5

12

12

sans objet

sans objet


(7)

Chloroalcanes C10-13

85535-84-8

0,4

0,4

1,4

1,4


(8)

Chlorfenvinphos

470-90-6

0,1

0,1

0,3

0,3


(9)

Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)

2921-88-2

0,03

0,03

0,1

0,1


(9a)

Pesticides cyclodiènes : Aldrine (7) Dieldrine (7) Endrine (7) Isodrine (7)

309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6

? = 0,01

? = 0,005

sans objet

sans objet

(9b)

DDT total (7) (9)

sans objet

0,025

0,025

sans objet

sans objet


para-para-DDT (7)

50-29-3

0,01

0,01

sans objet

sans objet


(10)

1,2-dichloroéthane

107-06-2

10

10

sans objet

sans objet


(11)

Dichlorométhane

75-09-2

20

20

sans objet

sans objet


(12)

Di(2-ethylhexyle)-phthalate (DEHP)

117-81-7

1,3

1,3

sans objet

sans objet


(13)

Diuron

330-54-1

0,2

0,2

1,8

1,8


(14)

Endosulfan

115-29-7

0,005

0,0005

0,01

0,004


(15)

Fluoranthène

206-44-0

0,0063

0,0063

0,12

0,12

30

(16)

Hexachloro-benzène

118-74-1

0,05

0,05

10

(17)

Hexachloro-butadiène

87-68-3

0,6

0,6

55

(18)

Hexachlorocyclohexane

608-73-1

0,02

0,002

0,04

0,02


(19)

Isoproturon

34123-59-6

0,3

0,3

1,0

1,0


(20)

Plomb et ses composés

7439-92-1

1,2 (13)

1,3

14

14


(21)

Mercure et ses composés

7439-97-6

0,07

0,07

20

(22)

Naphtalène

91-20-3

2

2

130

130


(23)

Nickel et ses composés

7440-02-0

4 (13)

8,6

34

34


(24)

Nonylphénols (4-nonylphénol)

84852-15-3

0,3

0,3

2,0

2,0


(25)

Octylphénols (4-(1,1',3,3'-tétraméthyl-butyl)-phénol)

140-66-9

0,1

0,01

sans objet

sans objet


(26)

Pentachloro-benzène

608-93-5

0,007

0,0007

sans objet

sans objet


(27)

Pentachloro-phénol

87-86-5

0,4

0,4

1

1

(28)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (11)

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet


Benzo(a)pyrène

50-32-8

1,7 x 10-4

1,7 x 10-4

0,27

0,027

5

Benzo(b)fluor-anthène

205-99-2

voir note 11

voir note 11

0,017

0,017

voir note 11

Benzo(k)fluor-anthène

207-08-9

voir note 11

voir note 11

0,017

0,017

voir note 11

Benzo(g,h,i)-perylène

191-24-2

voir note 11

voir note 11

8,2 x 10-3

8,2 x 10-4

voir note 11

Indeno(1,2,3-cd)pyrène

193-39-5

voir note 11

voir note 11

sans objet

sans objet

voir note 11

(29)

Simazine

122-34-9

1

1

4

4


(29a)

Tétrachloro-éthylène (7)

127-18-4

10

10

sans objet

sans objet


(29b)

Trichloro-éthylène (7)

79-01-6

10

10

sans objet

sans objet


(30)

Composés du tributylétain (tributylétain-cation)

36643-28-4

0,0002

0,0002

0,0015

0,0015


(31)

Trichloro-benzènes

12002-48-1

0,4

0,4

sans objet

sans objet


(32)

Trichloro-méthane (chloroforme)

67-66-3

2,5

2,5

sans objet

sans objet


(33)

Trifluraline

1582-09-8

0,03

0,03

sans objet

sans objet


(34)

Dicofol

115-32-2

1,3 x 10-3

3,2 x 10-5

sans objet (10)

sans objet (10)

33

(35)

Acide perfluorooctane-sulfonique et ses dérivés (PFOS)

1763-23-1

6,5 x 10-4

1,3 x 10-4

36

7,2

9,1

(36)

Quinoxyfène

124495-18-7

0,15

0,015

2,7

0,54


(37)

Dioxines et composés de type dioxine

voir note de bas de page 10 de l'annexe X de la directive 2000/60/CE

sans objet

sans objet

Somme de PCDD + PCDF + PCB-TD 0,0065 g.kg-1 TEQ (14)

(38)

Aclonifène

74070-46-5

0,12

0,012

0,12

0,012


(39)

Bifénox

42576-02-3

0,012

0,0012

0,04

0,004


(40)

Cybutryne

28159-98-0

0,0025

0,0025

0,016

0,016


(41)

Cyperméthrine

52315-07-8

8 x 10-5

8 x 10-6

6 x 10-4

6 x 10-5


(42)

Dichlorvos

62-73-7

6 x 10-4

6 x 10-5

7 x 10-4

7 x 10-5


(43)

Hexabromo-cyclododécane (HBCDD)

voir note de bas de page 12 de l'annexe X de la directive 2000/60/CE

0,0016

0,0008

0,5

0,05

167

(44)

Heptachlore et époxyde d'heptachlore

76-44-8/1024-57-3

2 x 10-7

1 x 10-8

3 x 10-4

3 x 10-5

6,7 x 10-3

(45)

Terbutryne

886-50-0

0,065

0,0065

0,34

0,034


_______ Notes (1) CAS : Chemical Abstract Services.(2) Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle (NQE-MA).Sauf indication contraire, il s'applique à la concentration totale de tous les isomères. (3) Les eaux de surface intérieures comprennent les rivières et les lacs et les masses d'eau artificielles ou sérieusement modifiées qui y sont reliées.(4) Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible (NQE-CMA).Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant « sans objet », les valeurs retenues pour les NQE-MA sont considérées comme assurant une protection contre les pics de pollution à court terme dans les rejets continus, dans la mesure où elles sont nettement inférieures à celles définies sur la base de la toxicité aiguë. (5) Pour le groupe de substances prioritaires dénommé « Diphényléthers bromés » (n° 5), les NQE renvoient à la somme des concentrations des congénères portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154.(6) Pour le cadmium et ses composés (n° 6), les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : classe 1 : < 40 mg CaCO3/l; classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l; classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l; classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l et classe 5 : ? 200 mg CaCO3/l. (7) Cette substance n'est pas une substance prioritaire mais un des autres polluants pour lesquels les NQE sont identiques à celles définies dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009.(8) Aucun paramètre indicatif n'est prévu pour ce groupe de substances.Les paramètres indicatifs doivent être déterminés par la méthode d'analyse. (9) Le DDT total comprend la somme des isomères suivants : 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthane (n° CAS : 50-29-3;n° UE : 200-024-3); 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl)éthane (n° CAS : 789-02-6 ; n° UE : 212-332-5); 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthylène (n° CAS : 72-55-9; n° UE : 200-784-6) et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthane (n° CAS : 72-54-8; n° UE : 200-783-0). (10) Les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour établir une NQE-CMA pour ces substances.(11) Pour le groupe de substances prioritaires dénommé « hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) » (n° 28), la NQE pour le biote et la NQE-MA dans l'eau correspondante se rapportent à la concentration de benzo(a)pyrène, sur la toxicité duquel elles sont fondées.Le benzo(a)pyrène peut être considéré comme un marqueur des autres HAP et, donc, seul le benzo(a)pyrène doit faire l'objet d'une surveillance aux fins de la comparaison avec la NQE pour le biote ou la NQE-MA dans l'eau correspondante. (12) Sauf indication contraire, la NQE pour le biote se rapporte aux poissons.En lieu et place, un autre taxon de biote, ou une autre matrice, peut faire l'objet de la surveillance pour autant que la NQE appliquée assure un niveau de protection équivalent. Pour les substances nos 15 (fluoranthène) et 28 (HAP), la NQE pour le biote se rapporte aux crustacés et mollusques. Aux fins de l'évaluation de l'état chimique, la surveillance du fluoranthène et des HAP chez les poissons n'est pas appropriée. Pour la substance n° 37 (dioxines et composés de type dioxine), la NQE pour le biote se rapporte aux poissons, crustacés et mollusques, en conformité avec l'annexe, section 5.3, du règlement (UE) n° 1259/2011 de la Commission du 2 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine des denrées alimentaires (JO L 320 du 3.12.2011, p. 18). (13) Ces NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles des substances.(14) PCDD : dibenzo-p-dioxines polychlorées;PCDF : dibenzofurannes polychlorés; PCB-TD : biphényles polychlorés de type dioxine; TEQ : équivalents toxiques conformément aux facteurs d'équivalence toxique 2005 de l'Organisation mondiale de la santé. »

PARTIE B : Application des NQE définies 1. Colonne 4 du tableau : pour toute masse d'eau de surface donnée, l'application des NQE-MA a pour effet que, pour tout point de surveillance représentatif de cette masse d'eau, la moyenne arithmétique des concentrations mesurées à différentes périodes de l'année ne dépasse pas la valeur fixée dans la norme.Le calcul de la moyenne arithmétique et la méthode analytique utilisée, y compris la manière d'appliquer une NQE s'il n'existe aucune méthode analytique appropriée respectant les critères de performance minimaux, doivent être conformes aux mesures d'application portant adoption de spécifications techniques pour le contrôle chimique et la qualité des résultats analytiques conformément à la Directive 2000/60/CE. 2. Colonnes 6 et 7 du tableau : pour toute masse d'eau de surface donnée, l'application des NQE-CMA a pour effet que, en tout point de surveillance représentatif de cette masse d'eau, la concentration mesurée ne dépasse pas la norme. Toutefois, conformément à l'annexe V, section 1.3.4, de la directive 2000/60/CE, les autorités fédérales compétentes peuvent instaurer des méthodes statistiques, telles que le calcul des centiles, afin de garantir un niveau acceptable de confiance et de précision dans la détermination de la conformité avec les NQE-CMA. Lorsque de telles méthodes sont instaurées, celles-ci sont conformes aux règles détaillées établies conformément à la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 2, de la directive. 3. Les NQE définies pour l'eau dans la présente annexe sont exprimées en concentrations totales dans l'échantillon d'eau entier. Par dérogation au premier alinéa, dans le cas du cadmium, du plomb, du mercure et du nickel (ci-après dénommés "métaux"), les NQE pour l'eau se rapportent à la concentration de matières dissoutes, c'est-à-dire à la phase dissoute d'un échantillon d'eau obtenu par filtration à travers un filtre de 0,45 m ou par tout autre traitement préliminaire équivalent ou, moyennant indication, à la concentration biodisponible.

Lors de l'évaluation des résultats de surveillance obtenus au regard des NQE pertinentes, les autorités fédérales compétentes peuvent tenir compte : a) des concentrations de fond naturelles pour les métaux et leurs composés, lorsque celles-ci entravent la conformité avec les NQE pertinentes ;b) de la dureté, du pH, du carbone organique dissous ou d'autres paramètres liés à la qualité de l'eau qui affectent la biodisponibilité des métaux, les concentrations biodisponibles étant déterminées en ayant recours aux modèles appropriés de biodisponibilité. PARTIE C : NQE pour les sédiments et/ou le biote Les autorités fédérales compétentes peuvent choisir d'appliquer des NQE pour les sédiments et/ou le biote au lieu de celles visées à la partie A de la présente annexe dans certaines catégories d'eau de surface. Si les services fédéraux compétents font ce choix : 1° ils appliquent, pour le mercure et ses composés, une NQE de 20 jg/kg et/ou, pour l'hexachlorobenzène, une NQE de 10 jg/kg et/ou, pour l'hexachlorobutadiène, une NQE de 55 jg/kg, ces NQE s'appliquant aux tissus de proies (poids humide), en choisissant l'indicateur le plus approprié parmi les poissons, mollusques, crustacés et autres biotes;2° ils établissent et appliquent, pour les sédiments et/ou le biote, des NQE autres que celles mentionnées au point a) pour des substances spécifiques.Ces NQE offrent au moins un niveau de protection identique à celui assuré par les NQE pour l'eau visées à la partie A de la présente annexe; 3° ils déterminent, pour les substances mentionnées aux points 1° et 2°, la fréquence des contrôles à effectuer dans le biote et/ou les sédiments.Toutefois, des contrôles sont effectués au moins une fois par an, sauf si un autre intervalle se justifie sur la base des connaissances techniques et des avis des experts, et 4° ils notifient à la Commission et aux autres Etats membres, par l'intermédiaire du comité visé à l'article 21 de la Directive 2000/60/CE, les substances pour lesquelles des NQE ont été établies conformément au point 2°, les raisons motivant le recours à cette approche et les fondements de ce recours, les autres NQE établies, y compris les données et la méthode sur la base desquelles les autres NQE ont été définies, les catégories d'eau de surface auxquelles elles s'appliqueraient, et la fréquence prévue pour les contrôles, ainsi que les raisons qui justifient cette fréquence.

Art. 15.L'annexe IX du même arrêté est remplacée par ce qui suit :

Liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau

Numéro

Numéro CAS (1)

Numéro UE (2)

Nom de la substance prioritaire (3)

Identifiée en tant que substance dangereuse prioritaire

(1)

15972-60-8

240-110-8

Alachlore


(2)

120-12-7

204-371-1

Anthracène

X

(3)

1912-24-9

217-617-8

Atrazine


(4)

71-43-2

200-753-7

Benzène


(5)

sans objet

sans objet

Diphényléthers bromés

X (4)

(6)

7440-43-9

231-152-8

Cadmium et ses composés

X

(7)

85535-84-8

287-476-5

Chloroalcanes, C10-13

X

(8)

470-90-6

207-432-0

Chlorfenvinphos


(9)

2921-88-2

220-864-4

Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)


(10)

107-06-2

203-458-1

1,2-dichloroéthane


(11)

75-09-2

200-838-9

Dichlorométhane


(12)

117-81-7

204-211-0

Di(2-ethylhexyle)phthalate (DEHP)

X

(13)

330-54-1

206-354-4

Diuron


(14)

115-29-7

204-079-4

Endosulfan

X

(15)

206-44-0

205-912-4

Fluoranthène


(16)

118-74-1

204-273-9

Hexachlorobenzène

X

(17)

87-68-3

201-765-5

Hexachlorobutadiène

X

(18)

608-73-1

210-168-9

Hexachlorocyclohexane

X

(19)

34123-59-6

251-835-4

Isoproturon


(20)

7439-92-1

231-100-4

Plomb et ses composés


(21)

7439-97-6

231-106-7

Mercure et ses composés

X

(22)

91-20-3

202-049-5

Naphtalène


(23)

7440-02-0

231-111-4

Nickel et ses composés


(24)

sans objet

sans objet

Nonylphénols

X (5)

(25)

sans objet

sans objet

Octylphénols (6)


(26)

608-93-5

210-172-0

Pentachlorobenzène

X

(27)

87-86-5

201-778-6

Pentachlorophénol


(28)

sans objet

sans objet

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (7)

X

(29)

122-34-9

204-535-2

Simazine


(30)

sans objet

sans objet

Composés du tributylétain

X (8)

(31)

12002-48-1

234-413-4

Trichlorobenzènes


(32)

67-66-3

200-663-8

Trichlorométhane (chloroforme)


(33)

1582-09-8

216-428-8

Trifluraline

X

(34)

115-32-2

204-082-0

Dicofol

X

(35)

1763-23-1

217-179-8

Acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés (PFOS)

X

(36)

124495-18-7

sans objet

Quinoxyfène

X

(37)

sans objet

sans objet

Dioxines et composés de type dioxine

X (9)

(38)

74070-46-5

277-704-1

Aclonifène


(39)

42576-02-3

255-894-7

Bifénox


(40)

28159-98-0

248-872-3

Cybutryne


(41)

52315-07-8

257-842-9

Cyperméthrine (10)


(42)

62-73-7

200-547-7

Dichlorvos


(43)

sans objet

sans objet

Hexabromocyclododécanes (HBCDD)

X (11)

(44)

76-44-8/1024-57-3

200-962-3/213-831-0

Heptachlore et époxyde d'heptachlore

X

(45)

886-50-0

212-950-5

Terbutryne


_______ Notes (1) CAS : Chemical Abstract Services.(2) Numéro UE : Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS).(3) Lorsque des groupes de substances ont été sélectionnés, sauf indication expresse, des représentants typiques de ce groupe sont définis aux fins de l'établissement des normes de qualité environnementale.(4) Uniquement le tétrabromodiphényléther (n° CAS 40088-47-9), le pentabromodiphényléther (n° CAS 32534-81-9), l'hexabromodiphényléther (n° CAS 36483-60-0) et l'heptabromodiphényléther (n° CAS 68928-80-3).(5) Nonylphénol (n° CAS 25154-52-3;n° UE 246-672-0), y compris les isomères 4-nonylphénol (n° CAS 104-40-5 ; n° UE 203-199-4) et 4-nonylphénol (ramifié) (n° CAS 84852-15-3; n° UE 284-325-5). (6) Octylphénol (n° CAS 1806-26-4;n° UE 217-302-5), y compris l'isomère 4-(1,1',3,3'- tétraméthylbutyl)-phénol (n° CAS 140-66-9; n° UE 205-426-2). (7) Y compris le benzo(a)pyrène (n° CAS 50-32-8;n° UE 200-028-5), le benzo(b)fluoranthène (n° CAS 205-99-2; n° UE 205-911-9), le benzo(g,h,i)perylène (n° CAS 191-24-2; n° UE 205-883-8), le benzo(k)fluoranthène (n° CAS 207-08-9 ; n° UE 205-916-6) et l'indéno(1,2,3-cd)pyrène (n° CAS 193-39-5; n° UE 205-893-2), mais à l'exception de l'anthracène, du fluoranthène et du naphtalène, qui sont énumérés séparément. (8) Y compris le tributylétain-cation (n° CAS : 36643-28-4).(9) Se rapporte aux composés suivants : 7 dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD) : 2,3,7,8-T4CDD (n° CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (n° CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (n° CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (n° CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (n° CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (n° CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (n° CAS 3268-87-9); 10 dibenzofurannes polychlorés (PCDF) : 2,3,7,8-T4CDF (n° CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (n° CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (n° CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (n° CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (n° CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (n° CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (n° CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (n° CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (n° CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (n° CAS 39001-02-0) 12 biphényles polychlorés de type dioxine (PCB-TD) : 3,3',4,4'-T4CB (PCB 77, n° CAS 32598-13-3), 3,3',4',5-T4CB (PCB 81, n° CAS 70362-50-4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, n° CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114, n° CAS 74472-37-0), 2,3',4,4',5-P5CB (PCB 118, n° CAS 31508-00-6), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, n° CAS 65510-44-3), 3,3',4,4',5-P5CB (PCB 126, n° CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156, n° CAS 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, n° CAS 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167, n° CAS 52663-72-6), 3,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 169, n° CAS 32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, n° CAS 39635-31-9). (10) Le n° CAS 52315-07-8 se rapporte à un mélange d'isomères de cyperméthrine, d'alpha-cyperméthrine (n° CAS 67375-30-8), de bêta-cyperméthrine (n° CAS 65731-84-2), de thêta-cyperméthrine (n° CAS 71697-59-1) et de zêta-cyperméthrine (n° CAS 52315-07-8).(11) Se rapporte au 1,3,5,7,9,11-hexabromocyclododécane (n° CAS 25637-99-4), le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane (n° CAS 3194-55-6), l'bêta-hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-50-6), le ?-hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-51-7) et le gamma-hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-52-8).»

Art. 16.Le ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions et le ministre qui a le Milieu Marin dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 février 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Secrétaire d'Etat à la mer du Nord, B. TOMMELEIN La Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, Mme E. SLEURS

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