publié le 25 mars 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension conventionnelle dans les entreprises de transport routier de marchandises pour compte de tiers
23 DECEMBRE 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension conventionnelle dans les entreprises de transport routier de marchandises pour compte de tiers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension conventionnelle dans les entreprises de transport routier de marchandises pour compte de tiers.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 2 décembre 1996 Prépension conventionnelle dans les entreprises de transport routier de marchandises pour compte de tiers (Convention enregistrée le 7 avril 1997 sous le numéro 43748/CO/140.04) Article 1er la présente convention collective de travail s'applique : 1° aux employeurs des entreprises de transport routier de marchandises pour compte de tiers qui ressortissent à la Commission paritaire du transport;2° aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1°.
Art. 2.Une indemnité de prépension complémentaire conventionnelle à charge de l'employeur est octroyée, sous les conditions cumulatives suivantes : - dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, des ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans le jour où ils sont licenciés (fin du contrat de travail); - les ouvriers et ouvrières licenciés doivent faire connaître expressément leur désir de faire usage de la possibilité de la prépension conventionnelle; - ils pourront bénéficier de la prépension conventionnelle jusqu'à la date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours.
Art. 3.L'employeur peut obtenir le remboursement de l'indemnité complémentaire par l'intermédiaire du "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles".
Le fonds social pourra disposer à cet effet de 0,25 p.c. de la cotisation fixée en exécution du prescrit de l'article 24 de ses statuts.
Art. 4.Les modalités d'application pratiques pour l'exécution de la présente convention seront élaborées par le conseil d'administration du fonds social du secteur.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.