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Arrêté Royal du 23 décembre 1997
publié le 14 mars 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la durée du travail des travailleurs occupés à temps partiel

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012886
pub.
14/03/1998
prom.
23/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/23/1997012886/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 DECEMBRE 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la durée du travail des travailleurs occupés à temps partiel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la durée du travail des travailleurs occupés à temps partiel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 16 septembre 1996 Durée du travail des travailleurs occupés à temps partiel (Convention enregistrée le 27 novembre 1996 sous le numéro 42953/CO/314) La présente convention collective de travail est conclue à titre expérimental et afin de lutter contre le travail au noir endémique dans le secteur. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des centres de fitness et d'amincissement ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par travailleurs : les travailleurs de la catégorie "spécialistes" (article 2 de la convention collective de travail du 18 mai 1992 relative aux conditions de travail et de rémunération dans le secteur des centres de fitness et/ou bodybuilding, enregistrée le 13 novembre 1992 sous le numéro 31158/CO/314). CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Par dérogation aux articles 2 et 3 de la convention collective de travail du 28 mars 1994 (arrêté royal du 18 janvier 1995, Moniteur belge du 20 avril 1995) relative à la durée du travail des travailleurs occupés à temps partiel, la durée minimale hebdomadaire est ramenée à 4 heures minimum avec un minimum de 2 heures par prestation, et ce, pour la période du 1er avril 1996 au 31 décembre 1998.

Pour le 30 septembre 1998 au plus tard, cette mesure fera l'objet d'une évaluation. Si les résultats sur l'emploi sont négatifs, la présente convention collective de travail sera abrogée.

Si les résultats sont positifs, des dispositions seront prises pour adapter la convention collective de travail du 28 mars 1994 (arrêté royal du 18 janvier 1995, Moniteur belge du 20 avril 1995) relative à la durée du travail des travailleurs occupés à temps partiel. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1996 et vient à échéance le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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