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Arrêté Royal du 23 août 2014
publié le 03 septembre 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale

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service public federal interieur et service public federal justice
numac
2014000618
pub.
03/09/2014
prom.
23/08/2014
ELI
eli/arrete/2014/08/23/2014000618/moniteur
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23 AOUT 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 93, § 3, remplacé par la loi du 26 mars 2014 portant mesures d'optimalisation des services de police;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 6 mai 2014;

Vu l'avis du conseil des bourgmestres, donné le 8 mai 2014;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 2 juin 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juin 2014;

Vu le protocole de négociation n° 345/1 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 12 mai 2014;

Vu l'avis 56.241/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de la Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale, les titres Ier à V, comportant les articles 1er à 17, sont remplacés par ce qui suit : "TITRE Ier. - Définition

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par "information policière" toutes les informations dont la police intégrée a besoin pour l'exécution de ses missions. Il s'agit tant d'informations de nature opérationnelle au sens de l'article 44/1 de la loi sur la fonction de police que d'informations visant à soutenir l'organisation policière.

TITRE II. - Du commissariat général CHAPITRE Ier. - Le commissariat général Section 1re. - Compétences

Art. 2.Le commissariat général assure les missions suivantes : 1° en matière de stratégie policière : a) la préparation du plan national de sécurité en concertation avec entre autres la Commission permanente de la police locale et l'évaluation de son exécution par la police fédérale;b) la préparation de l'établissement du budget et le contrôle de son exécution;c) l'organisation du contrôle de gestion, en ce compris le contrôle interne et notamment la gestion des plaintes, intégrité, éthique et médiation;d) l'exécution des audits nécessaires relatifs au fonctionnement et à l'efficacité de la police fédérale;e) en concertation avec la Commission permanente de la police locale, la détermination de normes et d'une approche standardisée en matière de sécurité de l'information et de protection de la vie privée applicables à la police fédérale ou à l'ensemble de la police intégrée;f) le développement de la stratégie managériale de la police fédérale en ce compris la politique en matière : i) de ressources humaines; ii) de finances; iii) de logistique; iv) d'information policière et des systèmes y afférents; v) de recherche et développement;2° en matière de coopération policière internationale : la politique, le développement, la coordination, la gestion et le suivi de la coopération policière internationale pour la police intégrée y compris : a) les relations avec les organisations, institutions et agences internationales, au sein et en dehors de l'Union européenne;b) les accords et projets bilatéraux et multilatéraux avec d'autres Etats ou groupes d'Etats;c) le traitement de l'information policière internationale;3° conformément à l'article 100bis, § 1er, alinéa 3, 3° de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la communication de la police fédérale;4° la coordination et l'appui déconcentrés;5° en matière de coordination : l'organisation et la gestion du point de contact national au profit de et auxquelles participent la direction de la coopération policière internationale et les directions générales de la police administrative et judicaire;6° en matière de prévention et de protection au travail, les missions relatives à la responsabilité de l'employeur;7° la formulation aux autorités de toute proposition utile concernant les matières relatives aux compétences de la police fédérale. Section 2. - Organisation

Art. 3.Le commissariat général se compose de : 1° la direction de la stratégie policière;2° la direction de la coopération policière internationale, qui comprend des services centraux et déconcentrés;3° la direction de la communication;4° les directions de coordination et d'appui;5° la direction interne de prévention et de protection au travail qui comprend des services centraux et déconcentrés. CHAPITRE II. - Les directions déconcentrées Section 1re. - Compétences

Art. 4.Les directions déconcentrées de coordination et d'appui assurent les missions suivantes : 1° la réalisation d'analyses stratégiques;2° conformément à l'article 104, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la mise en oeuvre et le suivi du plan national de sécurité;3° en collaboration avec les directions judiciaires déconcentrées, la contribution à une approche intégrée et intégrale des phénomènes de sécurité;4° la stimulation du fonctionnement intégré des services de police;5° conformément à l'article 104, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la gestion administrative du personnel, de la logistique, de l'information et de la communication ainsi que de la technologie y afférente et des finances pour les services qui relèvent d'elles et pour chaque direction judiciaire déconcentrée qui se trouve au sein de leur ressort, en tenant compte des besoins opérationnels exprimés par celle-ci;6° la gestion fonctionnelle de l'information de police administrative, en ce compris l'établissement des programmes de recherche y afférents;7° le recueil et le traitement de l'information de police administrative nécessaire à la gestion des événements et des phénomènes supralocaux;8° en fonction des besoins locaux et fédéraux, l'exécution des missions du service d'information et de communication au niveau de l'arrondissement;9° conformément à l'article 104, § 1er, alinéa 1er, 7°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la coordination des demandes d'appui opérationnel et non-opérationnel;10° la direction, la coordination et l'appui dans les domaines qui relèvent de leurs compétences;11° la mise en oeuvre de la capacité hypothéquée en personnel et en moyens spécialisés des entités déconcentrées de la direction générale de la police administrative pour des missions de police administrative, conformément aux directives du ministre de l'Intérieur;12° l'organisation, la coordination, la gestion, la mobilisation, l'engagement et l'évaluation de la capacité hypothéquée;13° l'entraînement et le maintien de l'opérationnalité du corps d'intervention et de la capacité hypothéquée;14° conformément à l'article 103, § 5, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la mise à disposition, prioritaire à toute autre mission de police administrative, des moyens et des membres du personnel sollicités par le directeur général de la police administrative;15° le suivi de la participation de la police locale aux missions locales à caractère fédéral;16° l'assistance policière aux victimes. Section 2. - Organisation

Art. 5.Les directions de coordination et d'appui se composent : 1° du service de gestion des ressources;2° du service d'information et de communication de l'arrondissement;3° du service de coordination et d'appui opérationnels. TITRE III. - De la direction générale de la gestion des ressources et de l'information CHAPITRE Ier. - Compétences

Art. 6.La direction générale de la gestion des ressources et de l'information assure les missions suivantes : 1° en matière de personnel : a) le suivi de la morphologie de la police fédérale;b) la gestion : i) de la mobilité des membres du personnel des services de police; ii) du personnel de la police fédérale, y compris les propositions de promotions, à l'exception des désignations à la fonction de commissaire général et de directeur général; c) les missions de sélection, de recrutement et de formation des membres des services de police confiées à la police fédérale par ou en vertu de la loi;d) le développement et la gestion des compétences du personnel;e) la gestion des connaissances, y compris la mise à disposition de la documentation non-opérationnelle;f) les rapports avec les organisations syndicales du personnel des services de police;g) le soutien personnel et social des membres du personnel de la police fédérale pendant l'exécution du service et, à leur demande, des membres du personnel de la police locale;h) en concertation avec la Commission permanente de la police locale, la préparation des statuts des membres du personnel des services de police;i) l'application des statuts et la gestion du contentieux relatif aux membres du personnel de la police fédérale, dans la mesure où aucun tiers n'est concerné par celui-ci;j) l'organisation et l'exécution d'activités d'expertise, d'administration, de contrôle et de conseil médicaux;k) la formulation d'avis juridiques et fournir un appui juridique dans des matières opérationnelles et non opérationnelles;2° en matière de logistique : a) la gestion de l'équipement et de l'infrastructure de la police fédérale;b) dans la limite des délégations consenties par le ministre de l'Intérieur, la préparation et l'attribution des marchés publics pour la police intégrée;c) l'appui logistique de la police fédérale et, à leur demande, de la police locale et du Secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux;d) en concertation avec la Commission permanente de la police locale, la préparation, l'implémentation et l'évaluation des normes relatives à l'infrastructure et à l'équipement des services de police, y compris l'uniforme, les moyens d'identification et l'armement;3° en matière d'information policière et de moyens ICT : a) le développement du concept de l'information policière;b) en concertation avec la Commission permanente de la police locale : i) la préparation de la politique et des règles relatives au traitement de l'information policière et aux systèmes d'information et de communication de la police intégrée; ii) la préparation des normes techniques et des règles de gestion des systèmes d'information et de communication de la police intégrée; c) en concertation avec la Commission permanente de la police locale, le développement et la gestion des systèmes d'information et de communication des services de police;d) en concertation avec la Commission permanente de la police locale, le développement des principes, des processus et des méthodes, des standards de fonctionnement minimaux, ainsi que l'évaluation de l'efficience et de la qualité des flux d'information des services d'information et de communication de l'arrondissement, y compris la gestion des appels destinés à la police intégrée via les centres 112;e) la gestion de la banque de données nationale générale visée à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police;f) l'organisation de la mise à la disposition de la documentation opérationnelle;4° en matière de finances : a) la gestion administrative des finances de la police fédérale, le suivi des crédits et le contrôle interne des finances;b) l'établissement et l'exécution du budget;5° la gestion d'une base de données en matière de personnel, logistique et finances. CHAPITRE II. - Organisation

Art. 7.La direction générale de la gestion des ressources et de l'information se compose de : 1° la direction du personnel;2° la direction de la logistique;3° la direction de l'information policière et des moyens ICT;4° la direction des finances. TITRE IV. - De la direction générale de la police administrative CHAPITRE Ier. - Compétences

Art. 8.La direction générale de la police administrative assure les missions suivantes : 1° en matière de police administrative : a) conformément à l'article 101, alinéa 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la direction et la coordination opérationnelle des missions de police administrative des services centraux de la police fédérale, y compris le suivi des événements pouvant constituer une menace grave ou organisée contre l'ordre public ainsi que le recueil et l'exploitation des informations policières qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de la police intégrée, conformément à l'article 101, alinéa 2, 1°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.Sans préjudice des compétences du commissariat général en la matière, moyennant une information sans délai de la direction de la coopération internationale, la direction générale entretient directement les contacts internationaux.

Le ministre de l'Intérieur est tenu systématiquement informé de tout ce qui concerne l'ordre public; b) l'attribution, l'appui et le suivi de missions déconcentrées de police administrative exécutées par les directions de coordination et d'appui;missions comprenant notamment le recueil et l'exploitation de l'information supralocale nécessaire à la gestion des événements et des phénomènes; c) le développement conceptuel de méthodes et de techniques d'intervention en matière de police administrative;d) conjointement avec la direction générale de la police judiciaire, l'élaboration de programmes conformément à l'article 95 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;e) le développement de la politique, le soutien et le suivi de l'assistance policière aux victimes;2° en matière de voies de communication, les missions de police administrative spécialisées et l'appui à ces missions en matière de contrôle aux frontières, de police de la circulation, de police des chemins de fer, de police de la navigation et de police aéronautique;3° en matière d'appui spécialisé : a) les missions spécialisées de protection de personnes et de biens;b) les missions d'appui spécialisé pour la gestion négociée de l'espace public;c) l'appui aérien;d) l'appui spécialisé en matière de missions de police assistées par des chiens;e) la protection de membres de la famille royale et de palais royaux;f) la protection du SACEUR ainsi que des missions de police auprès du SHAPE. CHAPITRE II. - Organisation

Art. 9.La direction générale de la police administrative se compose : 1° en matière de police administrative, de la direction des opérations de police administrative;2° en matière de voies de communication, de la direction de : a) la police de la route, qui se compose de services centraux et déconcentrés;b) la police des chemins de fer, qui se compose de services centraux et déconcentrés;c) la police de la navigation, qui se compose de services centraux et déconcentrés;d) la police aéronautique, qui se compose de services centraux et déconcentrés;3° en matière d'appui spécialisé, de la direction : a) de protection, composée d'entités centrales et de détachements déconcentrés;b) de sécurité publique;c) d'appui aérien;d) d'appui canin. TITRE V. - De la direction générale de la police judiciaire CHAPITRE Ier. - La direction générale Section 1re. - Compétences

Art. 10.La direction générale de la police judiciaire assure les missions suivantes : 1° la conception, l'expertise, la coordination et l'appui opérationnels, la recherche et le contrôle de qualité et de gestion;2° en matière d'opérations de police judiciaire : a) conformément à l'article 102, alinéa 2, 1°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, le recueil et l'exploitation des informations policières nécessaires à la mise en oeuvre des missions reprises dans le présent article.Sans préjudice des compétences du commissariat général en la matière, moyennant l'information sans délai de la direction de la coopération policière internationale, la direction générale entretient directement les contacts internationaux nécessaires; b) conformément à l'article 102, alinéa 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la direction et la coordination opérationnelle des missions de police judiciaire des services centraux de la police fédérale, en ce compris : i) conjointement avec la direction générale de la police administrative, l'élaboration de programmes conformément à l'article 95 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; ii) la mise en oeuvre de l'article 102, alinéa 2, 4°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; iii) l'analyse criminelle stratégique et opérationnelle; iv) l'analyse de patrimoine; v) l'exécution des mesures de surveillance des communications et des télécommunications; vi) la recherche des personnes en fuite dans le cadre des enquêtes confiées à la police fédérale et des condamnés en fuite; vii) la gestion nationale des méthodes particulières de recherche en ce compris la gestion nationale des indicateurs conformément à l'article 47, decies, § 2, du code d'instruction criminelle et la mise en oeuvre, le contrôle et la coordination des interventions des unités spéciales; viii) les mesures de protection prises dans le cadre de la protection des témoins; ix) l'identification des victimes; c) les missions judiciaires spécialisées dans le milieu militaire, en ce compris les détachements de la police fédérale qui sont fournis en application de l'article 112, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;3° conformément à l'article 102, alinéa 2, 5°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les missions de police technique et scientifique;4° les missions et interventions d'unités spéciales, qui recouvrent : a) les méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration ainsi que les autres méthodes de recherche que sont les contrôles visuels discrets et les écoutes directes;b) les missions spécialisées de surveillance et d'intervention;c) la gestion des facilités techniques centrales d'interception des télécommunications;d) l'appui spécialisé aux missions de police administrative;5° les missions spécialisées de police judiciaire et l'appui à ces missions, notamment en ce qui concerne la criminalité grave et organisée;6° l'exécution de missions spécialisées de police administrative, en particulier le suivi des groupes à risques;7° l'organisation, la coordination, la gestion, la mobilisation, l'engagement et l'évaluation de la capacité hypothéquée en matière des missions de police judiciaire. Section 2. - Organisation

Art. 11.La direction générale de la police judiciaire se compose de : 1° la direction centrale des opérations de police judiciaire;2° la direction centrale de la police technique et scientifique;3° la direction des unités spéciales, qui se compose de services centraux et déconcentrés;4° la direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée qui comprend : a) des offices centraux de la répression de la corruption, de la lutte contre la criminalité économique et financière organisée et de la répression de la cybercriminalité;b) des services chargés du suivi des phénomènes de criminalité prioritaires repris dans le plan national de sécurité;5° directions judiciaires déconcentrées. CHAPITRE II. - Les directions déconcentrées Section 1re. - Compétences

Art. 12.Les directions judiciaires déconcentrées assurent les missions suivantes : 1° conformément à l'article 105, § 1er, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'exécution des missions spécialisées de police judiciaire;2° la mise en oeuvre et le suivi du plan national de sécurité;3° la gestion fonctionnelle de l'information de police judiciaire;4° à titre subsidiaire, le recueil et le traitement des informations en ce qui concerne l'exécution de missions spécialisées de police administrative;5° la gestion locale des indicateurs conformément à l'article 47, decies, § 3, du code d'instruction criminelle;6° la coordination des demandes d'appui opérationnel qui relèvent de leurs compétences;7° la direction, la coordination et l'appui dans les domaines qui relèvent de leurs compétences;8° le suivi de la participation de la police locale aux missions locales à caractère fédéral;9° en collaboration avec les directions déconcentrées de coordination et d'appui, la contribution à une approche intégrée et intégrale des phénomènes de sécurité. Section 2. - Organisation

Art. 13.Les directions judiciaires déconcentrées se composent : 1° du service de direction et coordination opérationnelles;2° de services de recherche spécialisée;3° dans les directions déconcentrées d'Anvers, de Bruxelles, de Charleroi/Mons, de Flandre Orientale et de Liège, d'unités spécialisées de recherche en matière de terrorisme, de criminalité économique et financière organisée, de fraude fiscale et sociale et de criminalité ICT;4° du laboratoire de police technique et scientifique; 5° de services d'appui opérationnel.".

Art. 2.Les titulaires des directions prévues dans le présent arrêté sont compétents pour poursuivre les procédures en cours la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2014.

Art. 4.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 août 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, M. WATHELET La Ministre de la Justice, Mme M. DE BLOCK

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