publié le 28 novembre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'agriculture, relative à la fixation de la cotisation des employeurs au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture"
22 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'agriculture, relative à la fixation de la cotisation des employeurs au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995, notamment l'article 14;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'agriculture;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'agriculture, relative à la fixation de la cotisation des employeurs au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 septembre 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 17 février 1996.
Annexe Commission paritaire pour l'agriculture Convention collective de travail du 18 novembre 1997 Fixation de la cotisation des employeurs au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" (Convention enregistrée le 9 février 1998 sous le numéro 47062/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, ci-après dénommés ouvriers, occupés aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture et à leurs employeurs. CHAPITRE II. - Cotisations patronales
Art. 2.En application de l'article 14 de la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995, la cotisation des employeurs au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" est fixée comme suit : - à partir du 1er octobre 1997, 2 p.c. de la masse salariale, y compris les 0,15 p.c. pour les groupes à risque; - à partir du 1er janvier 1998, 0,80 p.c. de la masse salariale, y compris les 0,15 p.c. pour les groupes à risque.
Art. 3.En application de l'article 15 de la même convention collective de travail, la cotisation fixée par l'article 2 est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE III. - Validité
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture fixant la cotisation des employeurs au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture", rendue obligatoire par arrêté royal du 13 février 1996.
Elle remplace aussi la convention collective de travail du 25 avril 1997 fixant la cotisation des employeurs au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture".
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 septembre 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET