publié le 22 septembre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la formation syndicale
16 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la formation syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 7 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991, modifiée par les conventions collectives de travail du 18 avril 1995 et 7 mai 1997, respectivement rendues obligatoires par arrêté royal du 24 avril 1996 et 22 septembre 1998;
Vu la convention collective de travail du 23 juin 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976, modifiée dernièrement par la convention collective de travail du 26 septembre 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 février 2003;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la formation syndicale.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 7 octobre 1976, Moniteur belge du 22 octobre 1976.
Arrêté royal du 3 octobre 1991, Moniteur belge du 29 octobre 1991.
Arrêté royal du 24 avril 1996, Moniteur belge du 28 juin 1996.
Arrêté royal du 22 septembre 1998, Moniteur belge du 26 novembre 1998.
Arrêté royal du 28 février 2003, Moniteur belge du 23 mai 2003.
Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 30 juillet 2003 Formation syndicale (Convention enregistrée le 13 janvier 2004 sous le numéro 69277/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en application des conventions collectives de travail n° 5, 5bis, 5ter, et 9 conclues au sein du Conseil national de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. CHAPITRE II. - Bénéficiaires
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique lorsque des cours ou des séminaires sont organisés par une des organisations représentatives de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, en vue du perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des membres des organes de concertation et des organes de représentation des travailleurs, pendant les heures correspondant aux heures de travail normales.
Les bénéficiaires visés par la présente convention collective de travail et qui peuvent prétendre à la formation syndicale sont les représentants effectifs et suppléants des travailleurs au sein du conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail et de la délégation syndicale.
Dans chaque entreprise, un quota est fixé chaque année civile de jours de formation syndicale qui peut être pris par les représentants effectifs et suppléants susmentionnés des travailleurs.
Ce quota est fixé comme suit : le nombre de représentants des travailleurs dans les organes de concertation et/ou la délégation syndicale, multiplié par 5 jours.
Ce quota est fixé chaque fois au début de l'année civile. CHAPITRE III. - Organisation
Art. 3.Les organisations de travailleurs organisant des cours ou séminaires tels que visés à l'article 2 en avertissent le plus tôt, et au moins trois semaines avant leur début effectif, le fonds de sécurité d'existence compétent, soit le "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles", institué par la convention collective de travail du 7 juin 1991, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 3 octobre 1991 (Moniteur belge du 29 octobre 1991), soit le "Fonds social pour l'implantation et l'entretien des parcs et jardins", institué par la convention collective de travail du 23 juin 1976, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 octobre 1976 (Moniteur belge du 26 octobre 1976).
Elles fournissent par la même occasion au fonds compétent un résumé succinct du contenu du cours ou du séminaire.
Les organisations des travailleurs avertiront en outre le plus vite possible, et au moins trois semaines à l'avance, l'employeur de la participation de certains travailleurs à un cours ou un séminaire organisés.
Les parties signataires reconnaissent et insistent que, lors de l'organisation des cours, et principalement lors du planning du moment auquel un cours sera organisé, ils tiendront compte le plus possible de la nécessité de la continuité de l'organisation du travail et qu'ils tenteront de causer le moins possible d'entraves au fonctionnement normal de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Durée des absences
Art. 4.Pour le calcul du quota visé à l'article 2 de la présente convention, il est tenu compte de 5 jours d'absence par mandat effectif en vue de l'assistance à un cours ou un séminaire.
En ce qui concerne l'affectation du quota, la formation et/ou le cours peut être suivi tant par les membres effectifs que par les suppléants.
Le nombre de jours d'absence par travailleur ne peut cependant dépasser les deux semaines par an. CHAPITRE V. - Financement des absences
Art. 5.Les employeurs dont certains ouvriers et ouvrières suivent des cours ou des séminaires syndicaux paient les salaires relatifs aux jours d'absence pour formation syndicale de la même façon que celle prévue par la loi et les arrêtés d'exécution relatifs au paiement des jours fériés et en obtiennent remboursement par le fonds social, majoré des charges sociales.
Art. 6.Le fonds de sécurité d'existence compétent prend les dispositions nécessaires pour permettre le remboursement visé à l'article 5. CHAPITRE VI. - Procédure de recours
Art. 7.Tout litige concernant l'application de la présente convention collective de travail peut être, à la demande de la partie la plus diligente, soumis : -au bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles lorsqu'il y a litige entre l'employeur, d'une part, et les ouvriers et ouvrières, d'autre part; - au comité de gestion du fonds de sécurité d'existence compétent lorsqu'il s'agit d'un litige concernant l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Validité
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune de parties contractantes peut dénoncer la convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE