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Arrêté Royal du 15 juillet 2004
publié le 22 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202301
pub.
22/09/2004
prom.
15/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/15/2004202301/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 7 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991, notamment l'article 6, modifié dernièrement par la convention collective de travail du 7 mai 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 septembre 1998;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 3 octobre 1991, Moniteur belge du 29 octobre 1991.

Arrêté royal du 22 septembre 1998, Moniteur belge du 26 novembre 1998.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 30 juillet 2003 Organisation et financement de la formation professionnelle (Convention enregistrée le 15 septembre 2003 sous le numéro 67510/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et à leur employeurs, à l'exclusion des entreprises s'occupant de l'implantation et l'entretien de parcs et jardins. CHAPITRE II. - Organisation et financement de la formation professionnelle

Art. 2.En application de l'article 6, c) de la convention collective de travail du 7 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991, les partenaires sociaux représentés au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" peuvent organiser des cours de formation socio-économique et professionnelle et de formation en matière de sécurité et hygiène destinés aux travailleurs visés à l'article 1er.

Les frais d'organisation des cours visés sont remboursés à l'organisateur par le fonds selon les modalités déterminées par son conseil d'administration. CHAPITRE III. - Participation aux cours

Art. 3.Les ouvriers ont le droit d'assister aux cours visés à l'article 2 moyennant paiement à charge de leur employeur de leur salaire normal et des frais de déplacement encourus et éventuellement d'autres frais. Le salaire est calculé conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés (Moniteur belge du 31 janvier 1974). CHAPITRE IV. - Remboursement des frais encourus par les employeurs

Art. 4.En application de l'article 6, e) de la convention collective de travail du 7 juin 1991 précitée, le "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" rembourse aux employeurs les frais engagés en vertu de l'article 3 de la présente convention collective de travail sur présentation des pièces justificatives nécessaires. Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités pratiques en ce qui concerne l'exécution du présent article. CHAPITRE V. - Financement - Moyens financiers

Art. 5.Les parties signataires s'engagent à intensifier les efforts en matière de formation professionnelle. Elles s'engagent à prendre leurs responsabilités, chacune à son niveau, et à inciter les employeurs et les travailleurs à faire plus largement appel aux possibilités offertes par la présente convention collective de travail.

Les parties signataires confirment que chaque travailleur qui voudrait suivre une formation sectorielle, doit en avoir l'occasion.

Dans le cas où il y aurait des problèmes au niveau de l'entreprise, ceux-ci seront transmis au comité de conciliation de la commission paritaire.

A partir du 1er janvier 2003, la cotisation pour formation professionnelle sera augmentée de 0,20 p.c. à 0,40 p.c. CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 6.Toutes les contestations relatives à l'application de la présente convention collective de travail peuvent être soumises à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 8 mai 2001 relative à l'organisation et au financement de formation professionnelle, enregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58415/CO/145.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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