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Arrêté Royal du 22 mai 2019
publié le 14 juin 2019

Arrêté royal modifiant l'article 128 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés et portant exécution de l'article 24, alinéa 2 de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés

source
service public federal securite sociale
numac
2019202639
pub.
14/06/2019
prom.
22/05/2019
ELI
eli/arrete/2019/05/22/2019202639/moniteur
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22 MAI 2019. - Arrêté royal modifiant l'article 128 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés et portant exécution de l'article 24, alinéa 2 de la loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au reclassement social des handicapés


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au reclassement social des handicapés, l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal n° 14 du 23 octobre 1978;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, l'article 128;

Vu l'avis du Comité de gestion des accidents du travail de Fedris du 8 avril 2019;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 avril 2019;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 12 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 128 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, modifié par les arrêtés royaux des 28 juin 1984, 17 janvier 2007, 22 avril 2012, 19 juillet 2013,16 septembre 2015 et 15 octobre 2017, les mots "à 3,49 p.c." sont remplacés par les mots "à 3,26 p.c.".

Art. 2.En ce qui concerne l'assurance visée à l'article 24, alinéa 1er, 1°, de la loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au reclassement social des handicapés la diminution du montant du supplément de prime visé à l'article 1er est applicable aux primes émises à partir du 1er janvier 2020 dans la mesure où elles se rapportent à la couverture de risques courus après le 31 décembre 2019.

Lorsque la prime émise à partir du 1er janvier 2020 couvre une période d'assurance qui s'étend avant et après cette date, la partie afférente à la période précédant le 1er janvier 2020 et la partie afférente à la période débutant à cette date peuvent être établies forfaitairement en fonction de la durée respective de ces périodes.

Les déclarations trimestrielles mentionnent séparément le montant des primes qui ont donné lieu à application du supplément de 3,32 p.c. et le montant de celles auxquelles le supplément de 3,55 p.c. a été appliqué.

Art. 3.Pour les annulations ou ristournes, il est fait application du montant du supplément de prime qui correspond à celui de la prime à laquelle elles s'appliquent.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK

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