publié le 04 mai 2007
Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 3 et 31 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée
21 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 3 et 31 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 45, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 23 décembre 1994, du 28 décembre 1999, du 30 décembre 1999 et par la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 49, modifié par la loi du 27 décembre 1977, l'article 53, § 2, inséré par la loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, l'article 53octies, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois du 5 septembre 2001, du 22 avril 2003, du 28 janvier 2004 et du 7 décembre 2006, l'article 54, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et l'article 55, remplacé par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 source ministere des finances Loi visant à modifier les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer et modifié par les lois du 20 décembre 2002 et du 22 avril 2003;
Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 5, § 1er, 9°, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2004, l'article 9, modifié par les arrêtés royaux du 25 février 1996 et du 16 février 2004 et l'annexe II, remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2001 et modifiée par l'arrêté royal du 2 avril 2002;
Vu l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 3, modifié par les arrêtés royaux du 31 mars 1978, du 19 avril 1991, du 29 décembre 1992, du 22 novembre 1994, du 2 avril 2002 et du 20 février 2004;
Vu l'arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, notamment l'article 1er, § 1er, et l'article 5, § 2, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 20 février 2004;
Considérant que l'article 3, nouveau, de l'arrêté royal n° 3, précité, assure une transposition plus correcte en droit interne des articles 178, f), 196 et 197, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 (articles 18, paragraphe 1, 21, paragraphe 1 et 22, paragraphe 3, de la directive 77/388/CEE abrogée au 1er janvier 2007);
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 décembre 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 août 2006;
Vu l'avis n° 41.273/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2007;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 5, § 1er, 9°, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2004, les mots « l'article 51, § 2, 1°, 2° et 5°, du Code » sont remplacés par les mots « l'article 51, § 2, 1°, 2°, 5° et 6°, du Code ».
Art. 2.L'article 9, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 février 1996 et du 16 février 2004, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 9.§ 1er. Sauf dans le cas où la facture doit être délivrée par le cocontractant au nom et pour le compte de l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services, l'assujetti et la personne morale non assujettie, qui sont redevables de la taxe conformément à l'article 51, § 1er, 2° et § 2, 1°, 2°, 5° et 6°, du Code, ou aux articles 20 ou 20bis, sont tenus d'établir un document au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe devient exigible conformément aux articles 17, § 1er, 22, § 2 ou 25septies, § 2, alinéa 1er, du Code, lorsqu'ils ne sont pas encore en possession de la facture relative à l'opération. § 2. Le document visé au § 1er doit contenir les mentions suivantes : 1° la date à laquelle le document est établi;2° le nom ou la dénomination sociale et l'adresse des parties intervenues dans l'opération;3° le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article 50 du Code, de la personne qui établit le document;4° a) pour l'acquisition intracommunautaire de biens, la date à laquelle le fait générateur est intervenu par application de l'article 25septies, § 1er, du Code;b) pour les opérations visées à l'article 51, § 2, 1°, 2°, 5° et 6°, du Code, ou aux articles 20 ou 20bis, la date de l'achèvement de l'opération ou, lorsque la taxe devient exigible par application de l'article 17, § 1er, alinéa 2 ou de l'article 22, § 2, alinéa 2, du Code, la date à laquelle elle est exigible;5° les éléments visés à l'article 5, § 1er, 6°;6° l'indication, par taux, de la base d'imposition et le montant total des taxes dues;7° une référence au contrat ou à tout autre document établi dans les relations entre les parties concernées par l'opération, qui peut justifier la nature et la quantité des biens acquis ou l'objet des services reçus ainsi que le prix et ses accessoires;8° le numéro sous lequel le document est inscrit au facturier d'entrée ou au registre que l'assujetti et la personne morale non assujettie doivent tenir conformément à l'article 14 du présent arrêté. § 3. L'assujetti qui est redevable de la taxe en raison d'une opération assimilée à une acquisition intracommunautaire par l'article 25quater du Code, et qui n'est pas en possession du document de transfert établi conformément aux dispositions légales en vigueur dans l'Etat membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés, est tenu d'établir, au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe devient exigible conformément à l'article 25septies, § 2, alinéa 1er, du Code, un document constatant l'opération et contenant les mentions prévues au § 2. § 4. Lors de la réception de la facture ou du document de transfert, les personnes visées respectivement au § 1er ou au § 3, sont tenues d'inscrire sur ceux-ci une référence au document visé respectivement au § 2 ou au § 3, et sur ces derniers, une référence à la facture ou au document de transfert. »
Art. 3.Dans l'annexe II au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2001 et modifiée par l'arrêté royal du 2 avril 2002, au cadre III, D, premier tiret, les mots « l'article 51, § 2, 1° et 5°, du Code de la T.V.A. » sont remplacés par les mots « l'article 51, § 2, 1°, 5° et 6°, du Code de la T.V.A. ».
Art. 4.A l'article 3 de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 31 mars 1978, du 19 avril 1991, du 29 décembre 1992, du 22 novembre 1994, du 2 avril 2002 et du 20 février 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 2°, 4°, et 5°, les mots « inscrire la taxe » sont remplacés par les mots « inscrire la taxe due »;2° le § 1er, 6°, est remplacé par le texte suivant : « 6° pour la taxe grevant une opération que l'assujetti effectue pour les besoins de son activité économique et qui est assimilée à une acquisition intracommunautaire par l'article 25quater du Code, détenir le document de transfert établi conformément aux dispositions légales en vigueur dans l'Etat membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés ou, à défaut de ce document, le document visé à l'article 9, § 3, de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, et inscrire la taxe due dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible;»; 3° le § 1er, est complété comme suit : « 7° pour la taxe grevant les opérations pour lesquelles il est tenu, par application de l'article 51, § 2, 1°, 2°, 5° et 6° ou § 4, ou de l'article 55, § 6, du Code, d'acquitter lui-même la taxe exigible, détenir une facture délivrée conformément aux articles 53, § 2 et 53octies, du Code ou, à défaut d'une telle facture, le document visé à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 31 du 2 avril 2002 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, et inscrire la taxe due dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible.»; 4° le § 3 est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 1er, § 1er, premier tiret, de l'arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, les mots « l'article 51, § 2, 1°, 2°, et 5° du Code » sont remplacés par les mots « l'article 51, § 2, 1°, 2°, 5° et 6°, du Code ».
Art. 6.Dans l'article 5, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 février 2004, les mots « les mentions visées à l'article 9, § 2, 1°, 2°, 4° et 5°, de l'arrêté royal n° 1 » sont remplacés par les mots « les mentions visées à l'article 9, § 2, 2°, 3°, 5°, 6° et 7°, de l'arrêté royal n° 1 ».
Art. 7.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969. Loi du 27 décembre 1977, Moniteur belge du 30 décembre 1977.
Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re édition.
Loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 13/10/2001 numac 2001003473 source ministere des finances Loi modifiant l'article 53octies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 13 octobre 2001.
Loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 source ministere des finances Loi visant à modifier les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 13 mars 2002, 3e édition.
Loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 source service public federal emploi, travail et concertation sociale 20 DECEMBRE 2002 Loi portant protection des conseillers en prévention type loi prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013512 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant le Code judiciaire en fonction de la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2002, 3e édition.
Loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003009462 source service public federal justice Loi de mise en conformité du droit belge avec la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires, adoptée à New York le 4 décembre 1989 fermer, Moniteur belge du 13 mai 2003.
Loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 10 février 2004, 2e édition.
Loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 30 décembre 2005, 2e édition.
Loi du 7 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003590 source service public federal finances Loi visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 22 décembre 2006, 2e édition.
Arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition.
Arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969, Moniteur belge du 12 décembre 1969.
Arrêté royal n° 31 du 2 avril 2002, Moniteur belge du 11 avril 2002, 1re édition.
Arrêté royal du 31 mars 1978, Moniteur belge du 11 avril 1978.
Arrêté royal du 19 avril 1991, Moniteur belge du 30 avril 1991.
Arrêté royal du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition.
Arrêté royal du 22 novembre 1994, Moniteur belge du 1er décembre 1994.
Arrêté royal du 23 décembre 1994, Moniteur belge du 30 décembre 1994.
Arrêté royal du 25 février 1996, Moniteur belge du 5 mars 1996.
Arrêté royal du 28 décembre 1999, Moniteur belge du 31 décembre 1999, 3e édition.
Arrêté royal du 30 décembre 1999, Moniteur belge du 31 décembre 1999, 3e édition.
Arrêté royal du 19 décembre 2001, Moniteur belge du 29 décembre 2001, 2e édition.
Arrêté royal du 2 avril 2002, Moniteur belge du 16 avril 2002, 2e édition.
Arrêté royal du 16 février 2004, Moniteur belge du 27 février 2004, 3e édition.
Arrêté royal du 20 février 2004, Moniteur belge du 27 février 2004, 3e édition.