Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 20 septembre 2012
publié le 11 octobre 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012040
pub.
11/10/2012
prom.
20/09/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Trapani, le 20 septembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 13 octobre 2011 Conditions de travail (Convention enregistrée le 14 novembre 2011 sous le numéro 106851/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières occupés en vertu d'un contrat de travail d'ouvrier, visé à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 2.Sans préjudice de la compétence des autres commissions paritaires, les conditions de travail stipulées dans la présente convention collective de travail s'appliquent également à la main-d'oeuvre occupée dans les sections des entreprises visées à l'article 1er pour l'exécution de travaux qui ne relèvent pas de l'industrie de la construction, mais qui servent essentiellement à la réalisation de l'objet principal de l'activité de ces entreprises.

Art. 3.Une convention complémentaire régit certaines des conditions de travail des ouvriers occupés à bord du matériel de dragage, ainsi que des ouvriers occupés à la déverse après confection des digues, à l'exclusion de ceux occupés à la préparation de la déverse et au surhaussement des digues.

Une autre convention complémentaire régit certaines des conditions de travail des ouvriers occupés dans les centrales à béton qui produisent et fournissent du béton préparé à des tiers.

Les cas non visés par ces conventions complémentaires tombent sous l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Salaires, barèmes de base

Art. 4.Au 1er janvier 2011, les salaires minima des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er, sont fixés comme suit :

Categorie I

12,429 EUR

Catégorie I

12,429 EUR

Categorie I A

13,049 EUR

Catégorie I A

13,049 EUR

Categorie II

13,249 EUR

Catégorie II

13,249 EUR

Categorie II A

13,911 EUR

Catégorie II A

13,911 EUR

Categorie III

14,090 EUR

Catégorie III

14,090 EUR

Categorie IV

14,958 EUR

Catégorie IV

14,958 EUR


Les salaires minima et les salaires effectifs seront majorés de 0,3 p.c. au 1er janvier 2012.

La coïncidence au 1er janvier 2012 de l'adaptation trimestrielle résultant de la liaison des salaires minima à l'indice santé et de l'augmentation conventionnelle est réglée comme suit : - l'adaptation trimestrielle résultant de la liaison des salaires minima à l'indice santé est calculée sur les salaires du 4e trimestre 2011 (conformément à l'article 14 de la présente convention collective de travail); - l'augmentation conventionnelle est calculée sur les salaires valables au 31 décembre 2011; - l'augmentation totale au 1er janvier 2012 est égale à la somme des résultats de ces deux calculs. CHAPITRE III. - Catégories d'ouvriers : définitions

Art. 5.Catégorie I Appartiennent à la catégorie I : - les ouvriers qui sont chargés de l'exécution de travaux très simples, tels que le déblai du chantier, le nettoyage des bâtiments et des baraques, ainsi que de l'exécution de travaux ne nécessitant aucune spécialisation, tels que la manutention du matériel et des matériaux; - les ouvriers qui entament leur carrière professionnelle et qui ne disposent pas d'un diplôme construction après avoir suivi l'enseignement à temps plein, ainsi que ceux qui ont suivi avec fruit une formation dans le cadre de l'apprentissage industriel et l'apprentissage construction. Après 9 mois tout au plus, l'employeur évalue le degré de compétence professionnelle qu'ont atteint ces ouvriers et augmente leur salaire dans le cas d'une évaluation positive, jusqu'au moins celui de la catégorie I A.

Art. 6.Catégorie I A Appartiennent à la catégorie I A : - les ouvriers visés à l'article 5 qui selon l'appréciation de l'employeur ont une aptitude supérieure à la moyenne; - les ouvriers qui entament leur carrière professionnelle et qui ont décroché un diplôme construction après avoir suivi l'enseignement à temps plein. Après 6 mois, leur salaire s'élève à au moins celui de la catégorie II. Dans une période de maximum 24 mois à compter de l'embauche, ils passent à la catégorie II A (même employeur). Cette période de 24 mois peut être réduite à l'appréciation de l'employeur.

Art. 7.Catégorie II Appartiennent à la catégorie II, les ouvriers qui ne possèdent pas la connaissance complète d'un des métiers énumérés aux articles 9 et 10.

Appartiennent également à la présente catégorie : les ouvriers qui, dans l'exécution de leur travail coutumier, font preuve d'une certaine habileté.

Sont notamment exercées par des ouvriers de la catégoire II les fonctions suivantes : - Travaux généraux de construction : aide-fumistes; aide-maçons; aide-mineurs; aide-plafonneurs; bétonneurs ordinaires; dameurs de pavage; décapeurs au jet de sable; démolisseurs; dresseurs de joints derrière la dameuse (travaux routiers); gaziers; goudronneurs; niveleurs et préparateurs du coffre (travaux routiers); polisseurs de béton ordinaires; préparateurs d'asphalte coulé; préposés à la conduite de la bétonnière; polisseurs de marbre; poseurs de rails; terrassiers; - Travaux dans l'air comprimé : fixeurs de boulons; mateurs de plomb; projecteurs de ciment; - Démolition et/ou retrait d'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste : les ouvriers qui utilisent des moyens de protection spécifiques et qui sont exposés à l'asbeste; - Divers : charretiers; chauffeurs de machines à vapeur fixes ou mobiles; préposés aux appareils simples de levage.

Art. 8.Catégorie Il A Appartiennent à la catégorie II A, les ouvriers visés à l'article 7 qui selon l'appréciation de l'employeur ont une aptitude supérieure à la moyenne.

Dans les entreprises de marbrerie et de taille de pierre bleue et blanche, les ouvriers tels que visés à l'article 7 sont considérés comme des ouvriers de la catégorie II A. Les chauffeurs de véhicules automobiles utilitaires de moins de 18 tonnes de charge utile sont considérés comme des ouvriers de la catégorie II A.

Art. 9.Catégorie Ill Appartiennent à la catégorie III, les ouvriers qui possèdent la connaissance approfondie d'un métier qui ne s'acquiert qu'à la faveur d'un apprentissage sérieux, soit à l'atelier ou sur un chantier, soit dans une école professionnelle et exercent celui-ci depuis trois ans au moins avec une habileté et un rendement normal.

Cette période de trois ans peut être réduite, selon l'appréciation de l'employeur : - pour les ouvriers porteurs d'un diplôme de fin d'études d'une école professionnelle; - pour les ouvriers affectés à la démolition et au retrait de l'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste.

Sont notamment exercés par des ouvriers de la catégorie III, pour autant que soient remplies les conditions formulées ci-dessus, les fonctions et métiers suivants : - Travaux généraux de construction : asphalteurs; bétonneurs-spécialistes; boiseurs de galeries; boutefeux; carreleurs; charpentiers; charpentierscoffreurs; conducteurs de camion-mixer; conducteurs de véhicule avec aspirateur de grenailles; couvreurs en ardoises ou en tuiles; cimentiers; débiteurs-appareilleurs de pierres opérant de manière autonome selon plan; démolisseurs-spécialistes; enrocheurs; ferrailleurs; forgerons, guides de l'opérateur d'engin de travaux de terrassement; maçons; marbriers; menuisiers; menuisiers d'escaliers; menuisiers de volets mécaniques; mineurs; monteurs d'échafaudages; monteurs d'installation d'aération; monteurs d'isolation thermique; mosaïstes; mouleurs-cartonniers; mouleurs de marbre; niveleurs-poseurs de rails; niveleursposeurs de bordures pour les travaux routiers; niveleurs-poseurs de tuyaux d'égouts et d'avaloirs; niveleurs-poseurs de conduites d'eau; paveurs; peintres; piloteurs; placeurs de marbre; plafonneurs; plombiers-zingueurs; polisseurs de béton spécialisés; poseurs de dalles; poseurs de miroiterie; poseurs de parquets; préposés à la conduite de la dameuse ou vibreuse pour les travaux routiers; puisatiers-blindeurs; ratisseurs et latteurs de béton hydrocarboné; rejointoyeurs; scieurs de pierre blanche; sculpteurs du bâtiment; tailleurs de pierre blanche ou bleue; tapissiers; vitriers; vitriers d'art; - Travaux dans l'air comprimé : chefs de sas (pour l'éclusage du personnel); opérateurs de l'érecteur; placeurs d'anneaux; scaphandriers; - Divers : foreurs (puits); grutiers; machinistes d'engins mécaniques; machinistes de locomotives; mécaniciens d'entretien, monteurs de paratonnerres; monteurs de pylônes; sondeurs.

Les chauffeurs de véhicules automobiles de 18 tonnes et plus de charge utile sont assimilés à des ouvriers de la catégorie III. Les chauffeurs des autres camions sont également assimilés à des ouvriers de la catégorie III s'ils possèdent une expérience de 3 ans au moins.

Art. 10.Catégorie IV Appartiennent à la catégorie IV, les ouvriers possédant des aptitudes nettement supérieures à celles des ouvriers de la catégorie III. Leur nombre par rapport à l'effectif total peut varier suivant les métiers en cause, entre autres : a) dans les entreprises de gros oeuvre, le nombre d'ouvriers de la catégorie IV peut excéder la proportion d'un ouvrier par tranche de cinq ouvriers occupés, quelle que soit la qualification profes-sionnelle de ceux-ci. Toutefois, les ouvriers qui conduisent les engins mentionnés ci-après, dès lors que ces engins développent une puissance de 50 CV au moins, ont à recevoir le salaire de l'ouvrier de la catégorie IV s'ils ont une expérience pratique de deux années au moins (cette période de pratique est réduite à un an pour les ouvriers ayant terminé avec succès les cours d'un cycle de formation ou de formation accélérée dans les centres pour conducteurs d'engins de génie civil agréés par le "Fonds de formation professionnelle de la construction") : - asphalt-plants avec prédoseur et silos; - compacteurs sur pneus à ballaster, automoteurs ou à tracter; - dumpers diesel; - excavateurs à godets sur chenilles, diesel ou électriques; - grues-portique; - grues-tour d'une capacité minimum de 50 tonnes/mètre; - machines racleuses pour revêtement hydrocarboné; - motor-scrapers diesel à 2 ou 3 essieux, autochargeurs, diesel-électriques; - niveleuses automotrices diesel; - pelles mécaniques, excavateurs à grappin ou draglines, sur chenilles, électriques, diesel ou diesel-électrique; - pelles mécaniques, excavateurs à grappin ou draglines sur châssis-camion; - pelles mécaniques et excavateurs à commande hydraulique sur chenilles ou sur châssis-camion; - pelleteuses et chargeurs diesel, sur chenilles ou sur pneus; - pushers dozers sur pneus; - rouleaux compresseurs diesel tricycles ou tandem à bandages lisses, vibrants à bandages lisses automoteurs; - tracteurs sur chenilles équipés avec angledozer ou bulldozer à commande hydraulique, diesel, à transmission mécanique ou power shift; - vibre-finisseuses avec correcteur pour routes en béton; - vibro-finisseuses pour revêtements hydrocarbonés, avec et sans tapis d'alimentation, avec et sans trémie; - vibro-finisseuses pour routes en béton de ciment.

Sont également considérés comme des ouvriers de la catégorie IV : - ouvriers polyvalents; - fumistes; - les conducteurs de grue sur pneus dont les pneus sont indispensables pour l'exécution de travaux sur chantier; - les mécaniciens d'atelier travaillant soit en atelier, soit au dépannage sur chantier; - les mécaniciens capables d'entretenir et de réparer les véhicules, les soudeurs, les électriciens occupés dans les ateliers de réparation et d'entretien des entreprises ainsi que les électriciens-installateurs occupés par les entreprises du gros oeuvre, qui participent à l'installation des chantiers et à leur entretien, pour autant qu'ils répondent aux conditions prescrites aux articles 9 et 10; - les opérateurs de goudronneuse sur camion avec rampe de répartition pour enduisage. b) dans les entreprises s'occupant de la couverture des constructions, le nombre d'ouvriers de la catégorie IV peut excéder la proportion d'un ouvrier par tranche de trois ouvriers occupés, quelle que soit la qualification professionnelle de ceux-ci;c) dans les entreprises s'occupant d'installations sanitaires, d'installations de chauffage au gaz, de plomberie et de zinguerie, le nombre d'ouvriers de la catégorie IV peut excéder la proportion d'un ouvrier par tranche de quatre ouvriers occupés, quelle que soit la qualification professionnelle de ceux-ci;d) dans les entreprises de carrelage : tous les ouvriers dénommés ''carreleurs-poseurs de faïence";e) dans les entreprises s'occupant d'installations de chauffage central, ventilation et tuyauterie industrielles : tous les monteurs-soudeurs;f) dans les entreprises s'occupant de plafonnage, cimentage, rejointoyage et dans celles occupant des ornemanistes et staffeurs : les ouvriers qualifiés dénommés "plafonneurs-traceurs de moulures" et "plafonneurs de simili". Par "traceur de moulures" on entend : l'ouvrier capable de prendre toutes les dispositions nécessaires pour tracer et exécuter lui-même des moulures. g) dans les entreprises de démolition et/ou de retrait d'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste : les ouvriers qui peuvent préparer le chantier d'une manière indépendante.

Art. 11.Degré de qualification professionnelle pour les ouvriers qualifiés occupés par les entreprises de menuiserie et charpentes, de taille de pierre, de marbrerie, de peinture et décor.

Dans les entreprises de menuiserie et de charpentes en bois, les ouvriers qualifiés peuvent, selon l'appréciation de l'employeur, obtenir un supplément de salaire. Ce supplément est calculé sur la base du salaire de l'ouvrier de la catégorie III et le montant est laissé à l'appréciation de l'employeur.

Toutefois, les ouvriers dénommés "premiers toupleurs" peuvent avoir droit à un supplément de salaire d'au moins 10 p.c. calculé sur la base du salaire de l'ouvrier de la catégorie III. Dans les entreprises de marbrerie et de taille de pierre bleue et blanche, les ouvriers qualifiés ont droit à un supplément de salaire.

Ce supplément est calculé sur la base du salaire de l'ouvrier de la catégorie III et le montant est laissé à l'appréciation de l'employeur.

Dans les entreprises de peinture et décor, les ouvriers qualifiés peuvent obtenir, selon l'apprécia-tion de l'employeur, un supplément de salaire. Ce supplément est calculé sur la base du salaire de l'ouvrier de la catégorie III et le montant est laissé à l'appréciation de l'employeur.

Art. 12.Degré de qualification professionnelle pour les ouvriers exerçant certaines tâches ou fonctions inhérentes au travail du béton préparé.

Les tâches et fonctions des ouvriers qui s'occupent de la fabrication et/ou du transport du béton préparé ainsi que de l'entretien sont rémunérées au niveau de la qualification figurant en regard de chacune d'elles : a) ouvriers occupés à la fabrication et/ou au transport du béton préparé : - catégorie I : préposés au nettoyage des cours, locaux, réfectoires, sanitaires, passerelles et garages; - catégorie II : chargeurs, déchargeurs; - catégorie III : aide à la production, aide aux pompes, aide laborantin, nouveaux entrants dans le métier de chauffeur camion-mixer et de préposé aux pompes; - catégorie IV : chauffeur camions-mixer et préposé aux pompes, après 1 an d'expérience dans ce métier, à condition d'avoir obtenu l'attestation de chauffeur camion-mixer et/ou préposé aux pompes. Les nouveaux entrants qui, au cours de leur première année d'expérience dans cette fonction, n'ont pas été inscrits à cette formation afin d'obtenir l'attestation visée, passent automatiquement dans la catégorie IV; - catégorie IV : chauffeur de bulldozer, grutier, doseur, dispatcher, laborantin qualifié avec un certificat reconnu en connaissance de base de la technologie du béton; - personnel de maîtrise : voir l'article 20. b) ouvriers occupés à l'entretien : - catégorie III au moins (à déterminer par l'entreprise, selon les capacités) : mécanicien débutant, graisseur; - catégorie IV : mécanicien, mécanicien général; - catégorie IV au moins (à déterminer par l'entreprise, selon les capacités) : mécanicien bivalent, mécanicien électricien, mécanicien diéséliste; - personnel de maîtrise : voir article 20. c) motoristes bateliers : catégorie IV (cf.avenant dragage). CHAPITRE IV. - Appréciation du degré de qualification

Art. 13.Il appartient au seul employeur d'apprécier le degré de qualification professionnelle de chaque ouvrier qu'il occupe. C'est également l'employeur qui fixe la rémunération correspondante d'après les taux du barème conventionnel. CHAPITRE V. - Liaison à l'indice santé

Art. 14.Les salaires minima repris à l'article 4 sont chaque trimestre adaptés à l'évolution de l'indice santé où le pourcentage d'indexation est égal à la fraction de la moyenne des deux premiers mois du dernier trimestre divisée par la moyenne des deux premiers mois du pénultième trimestre, c'est-à-dire : a) les salaires minima du 1er trimestre (janvier, février, mars) sont obtenus en multipliant les salaires minima du 4ème trimestre par la moyenne des indices quadrimestriels des mois d'octobre et novembre, divisée par la moyenne des indices quadrimestriels des mois de juillet et août;b) les salaires minima du 2e trimestre (avril, mai, juin) sont obtenus en multipliant les salaires minima du 1er trimestre par la moyenne des indices quadrimestriels des mois de janvier et février, divisée par la moyenne des indices quadrimestriels des mois d'octobre et novembre;c) les salaires minima du 3ème trimestre (juillet, août, septembre) sont obtenus en multipliant les salaires minima du 2e trimestre par la moyenne des indices quadrimestriels des mois d'avril et mai, divisée par la moyenne des indices quadrimestriels des mois de janvier et février;d) les salaires minima du 4ème trimestre (octobre, novembre, décembre) sont obtenus en multi-pliant les salaires minima du 3e trimestre par la moyenne des indices quadrimestriels des mois de juillet et août, divisée par la moyenne des indices quadrimestriels des mois d'avril et mai. Si le résultat de ce calcul aboutit à un montant négatif, celui-ci n'est pas appliqué mais décompté au prochain trimestre. Dans ce cas, les salaires minima du trimestre suivant sont adaptés, en tenant compte du fait que le dénominateur de la fraction est formé du dénominateur utilisé pour le calcul des salaires du trimestre précédent.

Le salaire horaire ainsi obtenu est arrondi jusque trois décimales par la méthode suivante : - si la quatrième décimale est égale ou inférieure à 4, la troisième décimale reste inchangée; - si la quatrième décimale est égale ou supérieure à 5, la troisième décimale est augmentée d'une unité. CHAPITRE VI. - Modalités diverses

Art. 15.Les majorations des salaires résultant de la modification des salaires minima et des salaires effectifs prennent cours aux dates de modification indiquées à l'article 4.

Dans les entreprises où les périodes de paie ne prennent pas cours le premier du mois, les adaptations de salaires résultant de la liaison à l'indice santé sont applicables à partir de la première période de paie débutant après la modification.

Sans préjudice de ce qui est stipulé à la phrase suivante, l'employeur est en règle avec ses obligations dès qu'il paie les salaires prévus dans l'article 4; l'octroi de salaires supérieurs relève de la seule appréciation de l'employeur.

Au cas où l'employeur allouerait des salaires supérieurs, les majorations conventionnellement fixées, y compris les adaptations trimestrielles des salaires minima résultant de la liaison à l'indice santé sont à ajouter à tous les salaires effectivement payés au moment où la modification survient.

Lorsqu'un ouvrier a obtenu d'un employeur précédent un salaire supérieur à celui prévu dans l'article 4, il n'y a pas d'obligation pour le nouvel employeur de lui conférer ce même salaire.

L'embauchage peut donc toujours s'effectuer en appliquant strictement les taux figurant dans l'article 4.

Le paiement du salaire aux ouvriers est effectué normalement avant la fin de la journée de travail au cours de laquelle la paie a lieu conformément au règlement de travail.

Sans préjudice des dispositions de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, le salaire dû, en cas de licenciement d'un ouvrier, est réglé à l'intéressé à la fin de la période de préavis ou, au plus tard, dans les quatre jours qui suivent la fin de cette période. ll faut également lui remettre dans les délais prévus par la convention sur la matière, sa carte "intempéries" et sa carte "fidélité" munies des timbres nécessaires.

Conformément à l'article 141 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, l'égalité de rémunération est assurée aux ouvriers et ouvrières effectuant un même travail.

L'égalité de rémunération au sens de l'alinéa précédent implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure;b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. CHAPITRE VII. - Fixation des salaires

Art. 16.Les salaires sont fixés suivant : a) la qualification professionnelle des ouvriers (voir les articles 5 à 13);b) l'âge des jeunes ouvriers (voir article 18).

Art. 17.Sans préjudice des dispositions de l'article 30, lorsque l'employeur exige de l'ouvrier qu'il se rende de l'atelier ou du chantier à un autre lieu de travail, le premier nommé supporte les frais de déplacement.

Le supplément de temps requis pour ces déplacements est rémunéré comme temps de travail effectif.

L'alinéa précédent n'est toutefois pas d'application pour le premier déplacement du siège d'exploita-tion vers le chantier (ou le dernier déplacement du chantier vers le siège d'exploitation) si ce déplacement est précédé (suivi) du chargement (déchargement), dans une camionnette au siège d'exploitation, du matériel et/ou matériaux nécessaires à l'exécution du travail, pour autant que cette opération ne dure pas plus de 5 minutes. CHAPITRE VIII. - Rémunération des jeunes ouvriers

Art. 18.Le salaire des ouvriers soumis à l'obliga-tion scolaire partielle est fixé par une convention collective de travail distincte.

Art. 19.Le salaire horaire minimum des étudiants mis au travail dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants, visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, est fixé comme suit au 1er janvier 2011, quelle que soit leur période d'occupation : - pour les étudiants qui suivent une formation construction : 9,018 EUR; - pour les autres étudiants : 8,273 EUR. Ces salaires horaires sont indexés au 1er juillet de chaque année. Le nouveau salaire minimum est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Pour l'application de l'alinéa 2, il faut entendre par : - montant de base : le montant en vigueur au ler janvier 2011; - le nouvel indice : la moyenne des indices santés quadrimestriels des mois d'avril et mai de l'année au cours de laquelle l'adaptation a lieu; - l'indice de départ : 112,10. CHAPITRE IX. - Personnel subalterne de maîtrise

Art. 20.Les contremaîtres L'ouvrier qui justifie de sa capacité professionnelle et exerce la fonction de contremaître a droit à un salaire horaire dépassant d'au moins 20 p.c. le salaire de l'ouvrier de la catégorie IV. Cette capacité professionnelle est appréciée par référence aux qualités pouvant être normalement attendues de l'ouvrier dénommé "contremaître", et notamment : - connaissances techniques et pratiques nécessaires pour organiser, diriger et coordonner le travail de plusieurs équipes d'ouvriers; - compte tenu des directives reçues de son supérieur, être en mesure de résoudre personnellement les difficultés d'exécution qui en résultent; - assumer la responsabilité de la bonne exécution des ouvrages réalisés par le personnel placé sous son autorité.

Art. 21.Les chefs d'équipe Le chef d'équipe est celui qui est aidé de plusieurs ouvriers et qui surveille un travail requérant sa participation manuelle.

Le chef d'équipe a droit à un salaire horaire dépassant d'au moins 10 p.c. celui correspondant à sa propre qualification professionnelle.

Dans le cas du chef d'une équipe composée d'ouvriers de qualifications professionnelles différentes, le salaire dû à ce chef d'équipe ne peut être inférieur au salaire conventionnel de l'ouvrier de la qualification professionnelle la plus élevée, majoré de 10 p.c. CHAPITRE X. - Suppléments de salaire pour travaux spéciaux I. Travaux pour l'exécution desquels les ouvriers sont exposés à éprouver des sentiments d'insécurité, d'appréhension, d'inquiétude, en dépit des mesures de sécurité prises.

Art. 22.Sans préjudice des dispositions impératives du Règlement Général pour la Protection du Travail, du Codex sur le bien-être au travail et de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer sur le bien-être et ses arrêtés d'exécution, qui imposent des obligations aux ouvriers, la responsabilité d'assurer la sécurité du travail incombe à l'employeur.

En cela il est aidé par le service de prévention et de protection au travail et, s'il y en a une, par la délégation syndicale.

Les suppléments de salaires prévus au présent article ne sont pas destinés à compenser le danger qu'il y aurait à effectuer les prestations en cause.

En effet, toutes précautions et mesures appropriées doivent toujours être prises pour que le travail puisse s'effectuer dans les conditions de sécurité et de protection suffisante.

Il n'en reste pas moins qu'en raison des caractéristiques propres à l'exécution de certaines tâches, il soit justifié d'y attacher un supplément de salaire parce que les ouvriers ont à compter avec des contraintes ou des émotions résultant de circonstances sortant de l'ordinaire.

En conséquence, ces suppléments de salaires sont uniquement dus pour le temps pendant lequel les ouvriers sont occupés à des travaux tels qu'ils se trouvent détaillés ci-après : Supplément de salaire à accorder (p.c.) Réparation de couvertures en ardoises (naturelles ou artificielles) ou en tuiles sur des toitures normales situées à un niveau minimum de 20 mètres au-dessus du sol, quand il n'y a pas de corniche de base . . . . . 10 Peinture de charpentes métalliques et de pylônes à une hauteur de 15 mètres au minimum . . . . . 10 Travaux avec coffrage glissant continu à moins de 25 mètres de hauteur . . . . . 10 Travaux d'égouts et autres canalisations exécutés en tranchées étroites d'au moins 1,70 mètres de profondeur . . . . . 10 Travaux en galeries : travaux de percement jusqu'à l'achèvement des installations provisoires d'éclairage et de ventilation et que soit assurée la sécurité conformément au Règlement Général pour la Protection du Travail . . . . . 10 Préposés aux machines enripant des roches lorsque le travail doit être exécuté dans des conditions difficiles (talus rocheux et conditions d'exécution dangereuses) . . . . . 10 Travail à la toupie . . . . . 15 Revêtements neufs de flèches de tours et dômes . . . . . 25 Construction et réparation de flèches de tours . . . . . 25 Travaux de démolition des immeubles dont la stabilité est compromise . . . . . 25 Travaux dans l'enceinte ou aux bâtiments des raffineries de pétrole en activité (on entend par "enceinte des raffineries de pétrole" le lieu où il y a danger et où des précautions spéciales sont imposées en raison de ce danger) et travaux dans la zone chaude d'une centrale nucléaire . . . . . 25 Etant donné que les installations des raffineries de pétrole et des centrales nucléaires sont différentes de région à région, il est convenu que les différentes possibilités d'interprétation susceptibles de surgir entre les organisations locales de travailleurs et des employeurs devront être examinées en commun par celles-ci. Il est demandé de considérer ce supplément de 25 p.c. comme un maximum. En aucun cas, le supplément ne pourra être inférieur à 15 p.c.. A défaut d'un accord d'interprétation sur le plan local, la procédure de conciliation normale est instaurée à la demande de la partie la plus diligente.

Travaux effectués par les "peigneurs de rochers" à partir de 15 mètres de vide . . . . . 25 Construction de cheminées d'usine . . . . . 40 Ce supplément de salaire est accordé aux ouvriers dont la spécialité est la construction de cheminées d'usine, à l'exclusion de ceux travaillant au sol.

Réparations en recherche effectuées aux revêtements de flèches de tours et dômes . . . . . 50 Renouvellement des couvertures de flèches de tours et dômes, lorsqu'il n'y a pas de corniche de base . . . . . 50 Réparations de cheminées d'usine . . . . . 50 Ce supplément de salaire est accordé aux ouvriers dont la spécialité est la réparation de cheminées d'usine, à l'exclusion de ceux travaillant au sol.

Pose, enlèvement et entretien de coqs d'église . . . . . 100 Pose et réparations de couvertures sur châssis à molettes . . . . . 100 Construction de réfrigérants en béton monolithe : - travaux à hauteur de 25 à 40 mètres . . . . . 10 - travaux à hauteur de 40 à 60 mètres . . . . . 20 - travaux à hauteur de 60 à 80 mètres . . . . . 30 - travaux à hauteur de 80 mètres et plus . . . . . 40 La hauteur est toujours calculée à partir du radier.

Travaux de gros oeuvre (immeubles-tours et buildings) effectués en hauteur, si celui qui les exécute se trouve directement au-dessus du vide : - travaux à hauteur de 25 à 40 mètres . . . . . 10 - travaux à hauteur de 40 à 60 mètres . . . . . 20 - travaux à hauteur de 60 à 80 mètres . . . . . 30 - travaux à hauteur de 80 mètres et plus . . . . . 40 Le placement et l'enlèvement d'échafaudages : - au-dessus de 10 mètres de vide . . . . . 10 - au-dessus de 15 mètres de vide . . . . . 25 Pour le métier de plafonnage seulement : travail aux corniches, sur échelles, passerelles, ponts et échaffaudages suspendus . . . . . 10 Pour les peintres : le travail aux corniches à l'aide de l'échelle à crochet dite "échelle à corniche", ladite corniche se trouvant à minimum 15 mètres du sol . . . . . 10 Pour les plombiers-zingueurs seulement : travaux aux corniches au-dessus du vide et à plus de 15 mètres de hauteur pour autant que les ouvriers se trouvent sur des échelles suspendues, des passerelles suspendues, des ponts suspendus ou des échafaudages suspendus . . . . . 10 Les travaux exécutés dans les corniches sont exclus.

Les suppléments de salaires pour le placement et l'enlèvement d'échafaudages au-dessus de 15 mètres de vide et pour le travail aux corniches, sur échelles, passerelles, ponts et échafaudages suspendus ne sont pas applicables aux travaux exécutés par des ouvriers couvreurs.

Les pourcentages indiqués doivent être calculés sur le salaire conventionnel et ne doivent être payés qu'aux seuls ouvriers travaillant aux diverses hauteurs citées et pour les heures consacrées à ces travaux.

II. Travaux insalubres, incommodes ou pénibles

Art. 23.Comme pour l'article 22, c'est en raison de la nature spéciale de ce genre de prestations que les suppléments de salaires indiqués ne sont dus que pour le temps pendant lequel les travaux en cause sont réellement effectués.

A. Liste des travaux insalubres Supplément de salaire à accorder (p.c.) Travail au chalumeau à gaz ou à l'arc électrique sur métaux ayant été peint, galvanisés ou plombés . . . . . 10 Travaux de peinture au pistolet et de vaporisation . . . . . 10 Travail au pistolet dans les travaux de plafonnage . . . . . 10 Nettoyage au jet de sable . . . . . 10 Travail effectué par les ouvriers affectés à l'épandage à la lance de produits hydrocarbonés (goudron ou bitume) sous forme liquide et sous pression ou qui sont en contact direct avec ces produits . . . . . 10 Travail à la disqueuse si le travail est fait de manière continue pendant au moins 1 heure d'affilée . . . . . 10 Vidage des sacs de ciment dans la bétonnière . . . . . 12,5 Manipulation du ciment en vrac lorsqu'il n'y a pas d'installations spéciales et que l'ouvrier est sérieusement exposé aux poussières de ciment . . . . . 12,5 Travaux importants de décapage de plafonnage effectués par des ouvriers plafonneurs . . . . . 12,5 Imprégnation des bois par trempage avec des produits nocifs et/ou façonnage des bois ainsi traités . . . . . 15 Ce supplément de salaire n'est pas applicable aux ouvriers-couvreurs.

Réparation de chaudières (briques réfractaires) . . . . . 25 Travaux de creusage au marteau-pic de puits ou tunnels . . . . . 25 Travaux dans les tunnels en service . . . . . 25 Travaux pour l'exécution desquels l'ouvrier est sérieusement exposé au contact de matières organiques en décomposition, à l'influence du feu, de l'eau, des radiations radioactives, des marais de la boue, des suies, des gaz, de matières corrosives, d'acides, des poussières dans les locaux fermés; travaux de désobstruction d'égouts dans les bâtiments . . . . . 25 Nettoyage et réparation d'anciennes fosses d'aisance; nettoyage et réparation de fours industriels dans le cas où se dégageraient des émanations nocives; travail au cement-gum à l'extérieur . . . . . 50 Goudronnage de fosses d'aisance; travail au cernentgum à l'intérieur . . . . . 100 B. Liste des travaux incommodes ou pénibles Supplément de salaire à accorder (p.c.) Travaux des ouvriers chargés effectivement des travaux de couverture . . . . . 4 Travail des ouvriers calorifugeurs employant l'ouate de verre en vrac . . . . . 5 Maniement du brise-béton, de la dame mécanique ou du marteau pneumatique . . . . . 10 Maniement du marteau pneumatique perforateur ou brise béton d'au moins 15 kilos . . . . . 15 Travaux de pavage . . . . . 10 Soufflage des joints de pavage par air comprimé . . . . . 10 Travaux d'asphaltage des routes : pour les conducteurs de la finisseuse, les latteurs, les ratisseurs et les cylindreurs . . . . . 10 Travaux de stabilisation de sol à la chaux, y compris les chauffeurs occupés en permanence sur ce genre de chantiers . . . . . 25 Travail à la lance thermique : - à l'air libre . . . . . 25 - à l'intérieur . . . . . 50 Travail dans l'air comprimé : Pression de : 0 à 1.250 g/cm2 . . . . . 50 1.251 à 2.000 g/cm2 . . . . . 100 2.001 à 2.500 g/cm2 . . . . . 200 2.501 à 3.000 g/cm2 . . . . . 300 Les prestations réclamées des ouvriers sont les suivantes : Pression de :

0 tot 1.250 g/cm2 :

3 ploegen van 8 uur

0 à 1.250 g/cm2 :

3 équipes de 8 heures

1.251 tot 2.000 g/cm2 :

4 ploegen van 6 uur

1.251 à 2.000 g/cm2 :

4 équipes de 6 heures

2.001 tot 2.500 g/cm2 :

6 ploegen van 4 uur

2.001 à 2.500 g/cm2 :

6 équipes de 4 heures

2.501 tot 3.000 g/cm2 :

8 ploegen van 3 uur

2.501 à 3.000 g/cm2 :

8 équipes de 3 heures


Pour les travaux où l'on se sert de bottes ou de cuissardes, celles-ci doivent être fournies par l'employeur.

Cumul des suppléments de salaires pour travaux spéciaux

Art. 24.Dans certains cas les suppléments de salaires prévus aux articles 22 et 23 peuvent être cumulés.

Toutefois, le cumul des suppléments n'est pas possible entre les travaux énumérés dans un même article. De plus, le cumul ne peut conduire à un supplément de salaire total supérieur à 50 p.c. du salaire normal.

Comme pour les articles 22 et 23, c'est en raison de la nature spéciale de ce genre de prestations que ces suppléments de salaire sont uniquement dus pour le temps pendant lequel les travaux en cause sont réellement effectués. CHAPITRE XI. - Vêtements de protection

Art. 25.Les employeurs sont tenus de fournir des vêtements de protection contre la pluie et le froid aux ouvriers soumis à de semblables intempéries. Les vêtements doivent offrir la protection telle que déterminée dans le RGPT, le Codex sur le bien-être au travail et la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer sur le bien-être et ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE XII. - Travail en équipes successives

Art. 26.Pour le calcul de la rémunération pour travail en équipes, il est uniquement tenu compte de la période de vingt-quatre heures au cours de laquelle le travail est effectué.

Sans tenir compte ni de la dénomination des différentes équipes ni de l'heure à laquelle le travail est entamé ou terminé, les heures de prestation entre : - 6 et 14 heures sont payées à raison de 110 p.c. du salaire; - 14 et 22 heures sont payées à raison de 110 p.c. du salaire; - 22 et 6 heures sont payées à raison de 125 p.c. du salaire.

Art. 27.Lorsque le travail est organisé en trois équipes successives, il est accordé à chaque équipe une demi-heure d'interruption du travail rémunérée au salaire normal, destinée à la prise d'un repas. CHAPITRE XIII. - Prestations en dehors des limites journalières normales

Art. 28.Les heures prestées la nuit entre 22 et 6 heures sont payées à raison de 125 p.c. du salaire.

Dans ce cas également, il est accordé une demi-heure d'interruption du travail sans perte de rémunération, destinée à la prise d'un repas.

Pour les travaux subissant l'influence des marées (tels que les travaux aux digues et aux brise-lames), les heures prestées le matin entre 6 et 7 heures et les heures prestées le soir, entre 18 et 22 heures sont payées à raison de 115 p.c. du salaire.

Cette disposition ne peut toutefois pas entraîner la réduction de ce que l'employeur octroyait jusqu'ici en application de dispositions propres à l'entreprise. CHAPITRE XIV. - Outils

Art. 29.A. Indemnité pour usure d'outils 1° Une indemnité pour usure d'outils de 0,04 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers marbriers et tailleurs de pierre en possession des outils figurant respectivement sur les listes qui les concernent.2° Une indemnité pour usure d'outils de 0,04 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers menuisiers, charpentiers et escaliéteurs, occupés dans les entreprises de menuiserie, en possession des outils figurant respectivement sur les listes qui les concernent.3° Une indemnité pour usure d'outils de 0,04 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers plombiers-zingueurs en possession des outils, en bon état, figurant sur la liste qui les concerne.4° Une indemnité pour usure d'outils de 0,035 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers plafonneurs en possession des outils figurant sur la liste qui les concerne.5° Une indemnité pour usure d'outils de 0,04 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers charpentiers et charpentiers-coffreurs occupés dans les entreprises de gros oeuvre, en posses-sion sur le chantier des outils figurant sur la liste qui les concerne.6° Une indemnité pour usure d'outils de 0,035 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers maçons en possession sur le chantier des outils figurant sur la liste qui les concerne.7° Une indemnité pour usure d'outils de 0,04 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers scieurs de pierre blanche, tailleurs de pierre blanche, sculpteurs du bâtiment et sculpteurs ornemanistes qui utilisent leurs propres outils pour exécuter leur travail.8° Une indemnité pour usure d'outils de 0,035 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers carreleurs en possession des outils figurant sur la liste qui les concerne. Les listes d'outils dont question ci-avant sont celles reprises à l'article 3 de la décision du 27 juin 1963 de la Commission paritaire de la construction, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 septembre 1963 (Moniteur belge du 21 septembre 1963).

Le paiement de l'indemnité pour usure d'outils est subordonné à la possession de la totalité des outils indiqués dans la liste.

L'absence occasionnelle de certains outils non nécessaires à l'exécution du travail du jour, ne peut être un motif de non-paiement de l'indemnité.

Les indemnités doivent être payées deux fois par an, soit respectivement au 15 avril et au 15 octobre (lorsque l'ouvrier cesse d'appartenir à l'entreprise, il faut lui payer la somme due en même temps que le décompte final de salaire).

B. Fourniture d'outils Les entreprises de gros oeuvre sont tenues de fournir la totalité des outils dont les ouvriers terrassiers et ferrailleurs ont besoin pour effectuer leur travail. CHAPITRE XV. - Intervention dans les frais de déplacement

Art. 30.§ ler. Les travailleurs doivent effectuer le déplacement entre leur domicile et le siège social ou le lieu de travail par leurs propres moyens sauf si l'employeur met un véhicule à disposition pour ces déplacements. § 2. L'employeur est tenu d'intervenir dans les frais supportés par l'ouvrier. Cette intervention prend la forme d'un remboursement des frais de déplacement, calculé sur la base des tarifs des chemins de fer, lorsque l'ouvrier se déplace par ses propres moyens. Elle est complétée par une indemnité de mobilité, dont l'ouvrier bénéficie également lorsqu'il se déplace avec un véhicule mis à disposition par l'employeur.

Lorsque l'employeur met un véhicule à disposition pour les déplacements, les travailleurs bénéficient du remboursement des frais de déplacement tel que prévu ci-après pour leur déplacement éventuel entre leur domicile et l'endroit de prise en charge, ainsi que de l'indemnité de mobilité pour la totalité du trajet. L'endroit de prise en charge est l'endroit convenu au niveau de l'entreprise à partir duquel et jusqu'où l'ouvrier peut utiliser le véhicule mis à disposition par l'employeur. § 3. Le montant des interventions de l'employeur est calculé sur la base du nombre réel de kilomètres parcourus. Le mode et les modalités du calcul de la distance réellement parcourue sont fixés en concertation au niveau de l'entreprise. En cas de déplacements en train, la distance réellement parcourue sera toujours égale au nombre de kilomètres mentionné sur la carte-train.

Si le mode de calcul n'est pas fixé au niveau de l'entreprise ou en cas de contestation, le nombre de kilomètres à indemniser est alors déterminé à l'aide du calculateur d'itinéraires Mappy, disponible sur internet ().

L'employeur est toutefois dispensé d'intervenir dans les frais de déplacement si la distance totale réellement parcourue par jour est inférieure à 10 km.

Cette dispense ne vaut pas pour le remboursement de frais de déplacement : - pour les déplacements en train; - lorsque l'employeur n'organise pas le transport collectif et lorsque l'ouvrier doit se déplacer, à la demande de son employeur, avec son propre véhicule de son domicile directement vers le chantier mobile.

Par dérogation à l'article 35 de la présente convention collective de travail, l'aliéna précédent, dernier tiret, entre en vigueur le 1er janvier 2012. § 4. Pour les ouvriers qui se déplacent en train, le montant du remboursement des frais de déplacement est repris dans le barème A. Ce barème détermine le montant hebdomadaire dû pour la distance en kilomètres mentionnée sur la carte-train.

Pour les ouvriers qui utilisent un autre moyen de transport que le train, le montant du remboursement des frais de déplacement est repris dans le barème B. Ce barème détermine le montant hebdomadaire dû pour la distance totale réellement parcourue par jour.

A chaque modification des tarifs des chemins de fer, le montant du remboursement des frais de déplacement mentionné dans les barèmes A et B est adapté. Les nouveaux barèmes feront à chaque fois l'objet d'un document qui, après accord des parties signataires de la présente convention, est déposé au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Dans le cas où l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport (train, autobus, véhicule personnel, etc.) pour son déplacement, l'intervention doit être calculée séparément pour le trajet pour lequel l'ouvrier utilise le train (barème A) et pour le trajet pour lequel il utilise d'autres moyens de transport (barème B), et les montants ainsi obtenus sont ensuite additionnés.

Si toutes les indications nécessaires au calcul de la somme correspondante ne peuvent être trouvées dans les barèmes, il est alors fait usage, pour les distances inférieures à 10 km qui manquent, d'un taux uniforme de valorisation égal à 0,25 EUR par kilomètre réellement parcouru. § 5. Dès que la distance minimum déterminée au § 3, dernier alinéa est atteinte, l'indemnité de mobilité est due pour tous les kilomètres réellement parcourus.

Pour les ouvriers qui se déplacent en train, le montant journalier de l'indemnité de mobilité est égal à 0,0818 EUR multiplié par le nombre de kilomètres mentionné sur la carte-train. A partir du 1er janvier 2012, ce montant est relevé à 0,0870 EUR. Pour les ouvriers qui utilisent un autre moyen de transport que le train, le montant de l'indemnité de mobilité varie en fonction de la distance réellement parcourue par jour, conformément au tableau ci-après. Le montant journalier de l'indemnité de mobilité est obtenu en multipliant le montant de base par le nombre total de kilomètres réellement parcourus.

Werkelijke totale afgelegde afstand per dag

Mobiliteitsvergoeding per km heen en terug

Distance totale réllement parcourue par jour

Indemnité de mobilité par km aller et retour

Bedrag per 1 januari 2011

Bedrag vanaf 1 januari 2012

Montant au 1er janvier 2011

Montant à partir du 1er janvier 2012

0 tot 59 km

0,0485 EUR

0,0516 EUR

0 à 59 km

0,0485 EUR

0,0516 EUR

60 tot 77 km

0,0529 EUR

0,0563 EUR

60 à 77 km

0,0529 EUR

0,0563 EUR

78 tot 103 km

0,0548 EUR

0,0583 EUR

78 à 103 km

0,0548 EUR

0,0583 EUR

104 tot 129 km

0,0567 EUR

0,0603 EUR

104 à 129 km

0,0567 EUR

0,0603 EUR

130 tot 155 km

0,0605 EUR

0,0644 EUR

130 à 155 km

0,0605 EUR

0,0644 EUR

156 tot 207 km

0,0641 EUR

0,0682 EUR

156 à 207 km

0,0641 EUR

0,0682 EUR

208 tot 259 km

0,0661 EUR

0,0703 EUR

208 à 259 km

0,0661 EUR

0,0703 EUR

260 km en meer

0,0680 EUR

0,0723 EUR

260 km et plus

0,0680 EUR

0,0723 EUR


L'ouvrier qui conduit du personnel jusqu'au et du lieu de travail, en dehors des heures de travail, avec un véhicule mis à disposition par l'emplo-yeur, a droit, eu égard aux distances à parcourir et aux frais particuliers exposés pour compte de l'employeur, à une indemnité corrigée de mobilité à titre de compensation forfaitaire. Celle-ci est égale à 0,1237 EUR par kilomètre réellement parcouru dès le premier kilomètre. A partir du 1er janvier 2012, ce dernier montant est relevé à 0,1316 EUR par kilomètre réellement parcouru. Les défraiements de frais existants, au moins équivalents, restent d'application.

Si, par déplacement, le temps de parcours dépasse 2 heures, il doit y avoir deux chauffeurs.

Le chauffeur qui, à la demande de l'employeur, conduit du personnel jusqu'au lieu de travail et/ou retour avec un véhicule de l'employeur, reçoit l'indemnité de mobilité "chauffeur" pour le trajet complet, donc également pour le trajet qu'il parcourt seul.

Le chauffeur qui ne conduit pas de personnel reçoit l'indemnité "passager". § 6. L'intervention patronale est scindée pour sa comptabilisation en deux parties. La première concerne le déplacement normal courant entre le domicile et le siège social ou l'endroit de prise en charge. La deuxième concerne le déplacement excédentaire jusqu'au chantier. § 7. Le paiement de l'indemnité de mobilité a lieu en même temps que le remboursement des frais de déplacement, celui-ci étant ainsi complété. § 8. La fiche de salaire comprend le montant de l'indemnité de mobilité.

L'employeur est tenu de délivrer par trimestre un détail écrit à l'ouvrier. Ce détail doit être délivré pour la première fois pour le 1er trimestre 2012.

Le détail comprend par jour le nombre réel de kilomètres parcourus selon le mode de calcul appliqué par l'employeur conformément au § 3 de cet article et le montant octroyé. Le détail est délivré en même temps que la fiche de salaire pour le dernier mois du trimestre.

L'ouvrier individuellement ou la délégation syndicale collectivement peuvent dispenser l'employeur de cette obligation.

Aucune modification n'est apportée aux dispositions existantes au niveau de l'entreprise et relatives au mode et modalités de calcul de la distance réellement parcourue. § 9. Il est recommandé aux entreprises d'établir un plan de mobilité en concertation avec la délégation syndicale et les travailleurs.

L'employeur établira les principes pour le transport des ouvriers vers les chantiers, en tenant compte des éléments suivants : l'emplacement du chantier, le lieu de résidence des ouvriers et les compétences nécessaires sur le chantier. CHAPITRE XVI. - Logement et nourriture

Art. 31.Lorsque l'ouvrier est occupé sur un lieu de travail situé à une telle distance de son domicile qu'il ne peut rentrer journellement chez lui, l'employeur est tenu de lui fournir un logis et une nourriture convenables.

Art. 32.L'employeur peut se soustraire à l'obliga-tion prévue à l'article 31, moyennant paiement, par jour ouvrable, d'une indemnité de logement et d'une indemnité de nourriture.

Le montant des indemnités valables à partir du 1er janvier 2011 s'élève à : - indemnité de logement : 11,71 EUR; - indemnité de nourriture : 24,21 EUR. Ces montants sont adaptés chaque trimestre à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Les nouveaux montants des indemnités sont égaux aux montants de base, multipliés par le nouvel indice et divisés par l'indice de départ.

Pour l'application de l'alinéa 3, il faut entendre par : - montants de base : les montants en vigueur au 1er janvier 2011; - le nouvel indice : la moyenne des indices des prix à la consommation des 2 premiers mois du trimestre qui précède le trimestre au cours duquel l'adaptation a lieu; - l'indice de départ : 114,48.

Toutefois, le montant de ces indemnités n'est modifié que lorsque l'incidence de la liaison à l'indice implique les changements suivants : a) une augmentation ou diminution de 0,02 EUR pour l'indemnité de logement;b) une augmentation ou diminution de 0,05 EUR pour l'indemnité de nourriture. CHAPITRE XVII. - Frais liés à la sélection médicale et au tachygra-phe

Art. 33.Les frais liés à la sélection et à la surveillance médicale des conducteurs de véhicules à moteur, tel qu'instauré par l'arrêté royal du 23 mars 1998 (Moniteur belge du 30 avril 1998), sont pris en charge par l'employeur. Le coût administratif est remboursé par le travailleur s'il quitte volontairement l'entreprise ou est licencié pour motif grave dans l'année d'obtention du permis.

Art. 34.L'employeur prend à sa charge les frais liés à la carte personnelle pour l'utilisation du tachygraphe. Si l'ouvrier concerné quitte volontairement l'entreprise ou est licencié pour motif grave dans les 5 ans, il doit alors rembourser une partie de ces frais à l'employeur (proportionnellement au temps écoulé). CHAPITRE XVIII. - Durée de validité

Art. 35.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et remplace la convention collective de travail du 21 juin 2007 relative aux conditions de travail et la convention collective de travail du 13 octobre 2011 relative aux conditions de travail, valable du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la construction.

Art. 36.Par dérogation à l'article 35, 1er alinéa, l'article 17, 3e alinéa de la présente convention ne sera d'application qu'après promulgation d'un arrêté royal mettant à exécution l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, à la demande de la commission paritaire.

Art. 37.1° Pendant une période venant à expiration le 31 décembre 2012, les parties signataires s'interdisent toute action menée en dehors de la commission paritaire visant à modifier les dispositions convenues. Elles s'engagent à mettre tout en oeuvre pour en assurer la généralisation et la stricte observation.

Enfin, les parties s'interdisent de conclure, en dehors de la commission paritaire, des arrangements particuliers intéressant une région ou l'un des métiers de la construction relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction. 2° Pendant la durée de la période dont mention au 1°, les parties sont cependant autorisées à saisir la commission paritaire de toute question dont l'examen est jugé souhaitable, même s'il s'agit d'une modification à l'une des clauses de la convention collective de travail en vigueur, ou d'une disposi-tion nouvelle. Lorsque la commission paritaire se sera prononcée, les parties s'inclineront devant sa décision, et s'interdiront de tenter de modifier celle-ci par le moyen de démarches et actions menées en dehors de la commission paritaire. 3° Les parties ont à introduire leurs propositions de révision partielle ou totale par un avis circonstancié adressé au président de la commission paritaire, au plus tôt six mois avant la date d'expiration de la période visée au 1°.4° Les parties sont d'accord sur le principe que les propositions dont question au 3° doivent être introduites et examinées de façon ordonnée. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 1re à la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail Barème A. Ouvriers qui se déplacent par chemin de fer (valable à partir du 1er février 2011)

Afstand in km

Dagelijkse verplaatsing

Mobiliteits- vergoeding

Treinkaart per week

Dagbedrag

Distance en km

Déplacement quotidien

Indemnité de mobilité

Carte train hebdomadaire

Montant journalier

1

5,50


2

6,10


3

6,70


4

7,30


5

11,20

0,4090

6

11,90

0,4908

7

12,60

0,5726

8

13,30

0,6544

9

14,10

0,7362

10

14,80

0,8180

11

15,50

0,8998

12

16,20

0,9816

13

16,90

1,0634

14

17,60

1,1452

15

18,30

1,2270

16

19,10

1,3088

17

19,80

1,3906

18

20,50

1,4724

19

21,20

1,5542

20

21,90

1,6360

21

22,60

1,7178

22

23,40

1,7996

23

24,10

1,8814

24

24,80

1,9632

25

25,50

2,0450

26

26,00

2,1268

27

27,00

2,2086

28

27,50

2,2904

29

28,50

2,3722

30

29,00

2,4540

31

30,00

2,5358

32

30,00

2,6176

33

30,00

2,6994

34

32,00

2,7812

35

32,00

2,8630

36

32,00

2,9448

37

34,00

3,0266

38

34,00

3,1084

39

34,00

3,1902

40

35,50

3,2720

41

35,50

3,3538

42

35,50

3,4356

43

37,50

3,5174

44

37,50

3,5992

45

37,50

3,6810

46

39,00

3,7628

47

39,00

3,8446

48

39,00

3,9264

49

41,00

4,0082

50

41,00

4,0900

51

41,00

4,1718

52

42,00

4,2536

53

42,00

4,3354

54

42,00

4,4172

55

43,50

4,4990

56

43,50

4,5808

57

43,50

4,6626

58

44,50

4,7444

59

44,50

4,8262

60

44,50

4,9080

61

46,00

4,9898

62

46,00

5,0716

63

46,00

5,1534

64

46,00

5,2352

65

46,00

5,3170

66

48,50

5,3988

67

48,50

5,4806

68

48,50

5,5624

69

48,50

5,6442

70

48,50

5,7260

71

50,00

5,8078

72

50,00

5,8896

73

50,00

5,9714

74

50,00

6,0532

75

50,00

6,1350

76

52,00

6,2168

77

52,00

6,2986

78

52,00

6,3804

79

52,00

6,4622

80

52,00

6,5440

81

55,00

6,6258

82

55,00

6,7076

83

55,00

6,7894

84

55,00

6,8712

85

55,00

6,9530

86

57,00

7,0348

87

57,00

7,1166

88

57,00

7,1984

89

57,00

7,2802

90

57,00

7,3620

91

59,00

7,4438

92

59,00

7,5256

93

59,00

7,6074

94

59,00

7,6892

95

59,00

7,7710

96

61,00

7,8528

97

61,00

7,9346

98

61,00

8,0164

99

61,00

8,0982

100

61,00

8,1800

101

63,00

8,2618

102

63,00

8,3436

103

63,00

8,4254

104

63,00

8,5072

105

63,00

8,5890

106

65,00

8,6708

107

65,00

8,7526

108

65,00

8,8344

109

65,00

8,9162

110

65,00

8,9980

111

67,00

9,0798

112

67,00

9,1616

113

67,00

9,2434

114

67,00

9,3252

115

67,00

9,4070

116

69,00

9,4888

117

69,00

9,5706

118

69,00

9,6524

119

69,00

9,7342

120

69,00

9,8160

121

71,00

9,8978

122

71,00

9,9796

123

71,00

10,0614

124

71,00

10,1432

125

71,00

10,2250

126

73,00

10,3068

127

73,00

10,3886

128

73,00

10,4704

129

73,00

10,5522

130

73,00

10,6340

131

75,00

10,7158

132

75,00

10,7976

133

75,00

10,8794

134

75,00

10,9612

135

75,00

11,0430

136

77,00

11,1248

137

77,00

11,2066

138

77,00

11,2884

139

77,00

11,3702

140

77,00

11,4520

141

80,00

11,5338

142

80,00

11,6156

143

80,00

11,6974

144

80,00

11,7792

145

80,00

11,8610

146

82,00

11,9428

147

82,00

12,0246

148

82,00

12,1064

149

82,00

12,1882

150

82,00

12,2700


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 2 à la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail Barème B. Ouvriers qui se déplacent par tous autres moyens (valable à partir du 1er février 2011)

Afstand in km

Dagelijkse verplaatsing

Mobiliteitsvergoeding Bedrag per dag

Werkelijke totale afstand per dag *

Bedrag per week

Passagier

Bestuurder

Distance en km

Dagelijkse verplaatsing

Indemnité de mobilité Montant par jour

Distance totale réelle par jour *

Montant par semaine

Passager

Chauffeur

1

0,1237

2

0,2474

3

0,3711

4

0,4948

5

0,6185

6

0,7422

7

0,8659

8

0,9896

9

1,1133

10

11,20

0,4850

1,2370

11

11,55

0,5335

1,3607

12

11,90

0,5820

1,4844

13

12,25

0,6305

1,6081

14

12,60

0,6790

1,7318

15

12,95

0,7275

1,8555

16

13,30

0,7760

1,9792

17

14,05

0,8245

2,1029

18

14,80

0,8730

2,2266

19

15,15

0,9215

2,3503

20

15,50

0,9700

2,4740

21

15,85

1,0185

2,5977

22

16,20

1,0670

2,7214

23

16,55

1,1155

2,8451

24

16,90

1,1640

2,9688

25

17,25

1,2125

3,0925

26

17,60

1,2610

3,2162

27

17,95

1,3095

3,3399

28

18,30

1,3580

3,4636

29

18,70

1,4065

3,5873

30

19,10

1,4550

3,7110

31

19,45

1,5035

3,8347

32

19,80

1,5520

3,9584

33

20,15

1,6005

4,0821

34

20,50

1,6490

4,2058

35

21,20

1,6975

4,3295

36

21,90

1,7460

4,4532

37

21,90

1,7945

4,5769

38

21,90

1,8430

4,7006

39

22,25

1,8915

4,8243

40

22,60

1,9400

4,9480

41

23,00

1,9885

5,0717

42

23,40

2,0370

5,1954

43

24,10

2,0855

5,3191

44

24,80

2,1340

5,4428

45

25,15

2,1825

5,5665

46

25,50

2,2310

5,6902

47

25,75

2,2795

5,8139

48

26,00

2,3280

5,9376

49

26,50

2,3765

6,0613

50

27,00

2,4250

6,1850

51

27,25

2,4735

6,3087

52

27,50

2,5220

6,4324

53

28,00

2,5705

6,5561

54

28,50

2,6190

6,6798

55

28,75

2,6675

6,8035

56

29,00

2,7160

6,9272

57

29,50

2,7645

7,0509

58

30,00

2,8130

7,1746

59

30,00

2,8615

7,2983

60

30,00

3,1740

7,4220

61

31,00

3,2269

7,5457

62

32,00

3,2798

7,6694

63

32,00

3,3327

7,7931

64

32,00

3,3856

7,9168

65

32,00

3,4385

8,0405

66

32,00

3,4914

8,1642

67

32,00

3,5443

8,2879

68

32,00

3,5972

8,4116

69

33,00

3,6501

8,5353

70

34,00

3,7030

8,6590

71

34,00

3,7559

8,7827

72

34,00

3,8088

8,9064

73

34,75

3,8617

9,0301

74

35,50

3,9146

9,1538

75

35,50

3,9675

9,2775

76

35,50

4,0204

9,4012

77

36,50

4,0733

9,5249

78

37,50

4,2744

9,6486

79

37,50

4,3292

9,7723

80

37,50

4,3840

9,8960

81

38,25

4,4388

10,0197

82

39,00

4,4936

10,1434

83

39,00

4,5484

10,2671

84

39,00

4,6032

10,3908

85

39,00

4,6580

10,5145

86

39,00

4,7128

10,6382

87

40,00

4,7676

10,7619

88

41,00

4,8224

10,8856

89

41,00

4,8772

11,0093

90

41,00

4,9320

11,1330

91

41,00

4,9868

11,2567

92

41,00

5,0416

11,3804

93

41,50

5,0964

11,5041

94

42,00

5,1512

11,6278

95

42,00

5,2060

11,7515

96

42,00

5,2608

11,8752

97

42,75

5,3156

11,9989

98

43,50

5,3704

12,1226

99

43,50

5,4252

12,2463

100

43,50

5,4800

12,3700

101

43,50

5,5348

12,4937

102

43,50

5,5896

12,6174

103

44,00

5,6444

12,7411

104

44,50

5,8968

12,8648

105

45,25

5,9535

12,9885

106

46,00

6,0102

13,1122

107

46,00

6,0669

13,2359

108

46,00

6,1236

13,3596

109

46,00

6,1803

13,4833

110

46,00

6,2370

13,6070

111

46,00

6,2937

13,7307

112

46,00

6,3504

13,8544

113

47,25

6,4071

13,9781

114

48,50

6,4638

14,1018

115

48,50

6,5205

14,2255

116

48,50

6,5772

14,3492

117

48,50

6,6339

14,4729

118

48,50

6,6906

14,5966

119

48,50

6,7473

14,7203

120

48,50

6,8040

14,8440

121

49,25

6,8607

14,9677

122

50,00

6,9174

15,0914

123

50,00

6,9741

15,2151

124

50,00

7,0308

15,3388

125

50,00

7,0875

15,4625

126

50,00

7,1442

15,5862

127

50,00

7,2009

15,7099

128

50,00

7,2576

15,8336

129

51,00

7,3143

15,9573

130

52,00

7,8650

16,0810

131

53,50

7,9255

16,2047

132

55,00

7,9860

16,3284

133

55,00

8,0465

16,4521

134

55,00

8,1070

16,5758

135

55,00

8,1675

16,6995

136

55,00

8,2280

16,8232

137

55,00

8,2885

16,9469

138

55,00

8,3490

17,0706

139

56,00

8,4095

17,1943

140

57,00

8,4700

17,3180

141

57,00

8,5305

17,4417

142

57,00

8,5910

17,5654

143

57,00

8,6515

17,6891

144

57,00

8,7120

17,8128

145

57,00

8,7725

17,9365

146

57,00

8,8330

18,0602

147

58,00

8,8935

18,1839

148

59,00

8,9540

18,3076

149

59,00

9,0145

18,4313

150

59,00

9,0750

18,5550

151

59,00

9,1355

18,6787

152

59,00

9,1960

18,8024

153

59,00

9,2565

18,9261

154

59,00

9,3170

19,0498

155

61,00

9,3775

19,1735

156

63,00

9,9996

19,2972

157

63,00

10,0637

19,4209

158

63,00

10,1278

19,5446

159

63,00

10,1919

19,6683

160

63,00

10,2560

19,7920

161

63,00

10,3201

19,9157

162

63,00

10,3842

20,0394

163

64,00

10,4483

20,1631

164

65,00

10,5124

20,2868

165

65,00

10,5765

20,4105

166

65,00

10,6406

20,5342

167

65,00

10,7047

20,6579

168

65,00

10,7688

20,7816

169

66,00

10,8329

20,9053

170

67,00

10,8970

21,0290

171

67,00

10,9611

21,1527

172

67,00

11,0252

21,2764

173

67,00

11,0893

21,4001

174

67,00

11,1534

21,5238

175

68,00

11,2175

21,6475

176

69,00

11,2816

21,7712

177

69,00

11,3457

21,8949

178

69,00

11,4098

22,0186

179

69,00

11,4739

22,1423

180

69,00

11,5380

22,2660

181

69,00

11,6021

22,3897

182

69,00

11,6662

22,5134

183

70,00

11,7303

22,6371

184

71,00

11,7944

22,7608

185

71,00

11,8585

22,8845

186

71,00

11,9226

23,0082

187

71,00

11,9867

23,1319

188

71,00

12,0508

23,2556

189

71,00

12,1149

23,3793

190

71,00

12,1790

23,5030

191

72,00

12,2431

23,6267

192

73,00

12,3072

23,7504

193

73,00

12,3713

23,8741

194

73,00

12,4354

23,9978

195

73,00

12,4995

24,1215

196

73,00

12,5636

24,2452

197

73,00

12,6277

24,3689

198

73,00

12,6918

24,4926

199

74,00

12,7559

24,6163

200

75,00

12,8200

24,7400

201

75,00

12,8841

24,8637

202

75,00

12,9482

24,9874

203

75,00

13,0123

25,1111

204

75,00

13,0764

25,2348

205

75,00

13,1405

25,3585

206

75,00

13,2046

25,4822

207

76,00

13,2687

25,6059

208

77,00

13,7488

25,7296

209

78,50

13,8149

25,8533

210

80,00

13,8810

25,9770

211

80,00

13,9471

26,1007

212

80,00

14,0132

26,2244

213

80,00

14,0793

26,3481

214

80,00

14,1454

26,4718

215

80,00

14,2115

26,5955

216

80,00

14,2776

26,7192

217

81,00

14,3437

26,8429

218

82,00

14,4098

26,9666

219

82,00

14,4759

27,0903

220

82,00

14,5420

27,2140

221

82,00

14,6081

27,3377

222

82,00

14,6742

27,4614

223

83,00

14,7403

27,5851

224

84,00

14,8064

27,7088

225

84,00

14,8725

27,8325

226

84,00

14,9386

27,9562

227

84,00

15,0047

28,0799

228

84,00

15,0708

28,2036

229

84,00

15,1369

28,3273

230

84,00

15,2030

28,4510

231

85,00

15,2691

28,5747

232

86,00

15,3352

28,6984

233

86,00

15,4013

28,8221

234

86,00

15,4674

28,9458

235

86,00

15,5335

29,0695

236

86,00

15,5996

29,1932

237

86,00

15,6657

29,3169

238

86,00

15,7318

29,4406

239

87,00

15,7979

29,5643

240

88,00

15,8640

29,6880

241

88,00

15,9301

29,8117

242

88,00

15,9962

29,9354

243

88,00

16,0623

30,0591

244

88,00

16,1284

30,1828

245

89,00

16,1945

30,3065

246

90,00

16,2606

30,4302

247

90,00

16,3267

30,5539

248

90,00

16,3928

30,6776

249

90,00

16,4589

30,8013

250

90,00

16,5250

30,9250

251

90,00

16,5911

31,0487

252

90,00

16,6572

31,1724

253

91,00

16,7233

31,2961

254

92,00

16,7894

31,4198

255

92,00

16,8555

31,5435

256

92,00

16,9216

31,6672

257

92,00

16,9877

31,7909

258

92,00

17,0538

31,9146

259

93,00

17,1199

32,0383

260

94,00

17,6800

32,1620

261

95,00

17,7480

32,2857

262

96,00

17,8160

32,4094

263

96,00

17,8840

32,5331

264

96,00

17,9520

32,6568

265

96,00

18,0200

32,7805

266

96,00

18,0880

32,9042

267

96,00

18,1560

33,0279

268

96,00

18,2240

33,1516

269

97,00

18,2920

33,2753

270

98,00

18,3600

33,3990

271

98,00

18,4280

33,5227

272

98,00

18,4960

33,6464

273

98,00

18,5640

33,7701

274

98,00

18,6320

33,8938

275

99,00

18,7000

34,0175

276

100,00

18,7680

34,1412

277

100,00

18,8360

34,2649

278

100,00

18,9040

34,3886

279

100,00

18,9720

34,5123

280

100,00

19,0400

34,6360

281

100,00

19,1080

34,7597

282

100,00

19,1760

34,8834

283

101,00

19,2440

35,0071

284

102,00

19,3120

35,1308

285

102,00

19,3800

35,2545

286

102,00

19,4480

35,3782

287

102,00

19,5160

35,5019

288

102,00

19,5840

35,6256

289

102,00

19,6520

35,7493

290

102,00

19,7200

35,8730

291

102,00

19,7880

35,9967

292

102,00

19,8560

36,1204

293

102,00

19,9240

36,2441

294

102,00

19,9920

36,3678

295

102,00

20,0600

36,4915

296

102,00

20,1280

36,6152

297

102,00

20,1960

36,7389

298

102,00

20,2640

36,8626

299

102,00

20,3320

36,9863

300

102,00

20,4000

37,1100

301

102,00

20,4680

37,2337

302

102,00

20,5360

37,3574

303

102,00

20,6040

37,4811

304

102,00

20,6720

37,6048

305

102,00

20,7400

37,7285

306

102,00

20,8080

37,8522

307

102,00

20,8760

37,9759

308

102,00

20,9440

38,0996

309

102,00

21,0120

38,2233

310

102,00

21,0800

38,3470

311

102,00

21,1480

38,4707

312

102,00

21,2160

38,5944

313

102,00

21,2840

38,7181

314

102,00

21,3520

38,8418

315

102,00

21,4200

38,9655

316

102,00

21,4880

39,0892

317

102,00

21,5560

39,2129

318

102,00

21,6240

39,3366

319

102,00

21,6920

39,4603

320

102,00

21,7600

39,5840

321

102,00

21,8280

39,7077

322

102,00

21,8960

39,8314

323

102,00

21,9640

39,9551

324

102,00

22,0320

40,0788

325

102,00

22,1000

40,2025

326

102,00

22,1680

40,3262

327

102,00

22,2360

40,4499

328

102,00

22,3040

40,5736

329

102,00

22,3720

40,6973

330

102,00

22,4400

40,8210

331

102,00

22,5080

40,9447

332

102,00

22,5760

41,0684

333

102,00

22,6440

41,1921

334

102,00

22,7120

41,3158

335

102,00

22,7800

41,4395

336

102,00

22,8480

41,5632

337

102,00

22,9160

41,6869

338

102,00

22,9840

41,8106

339

102,00

23,0520

41,9343

340

102,00

23,1200

42,0580

341

102,00

23,1880

42,1817

342

102,00

23,2560

42,3054

343

102,00

23,3240

42,4291

344

102,00

23,3920

42,5528

345

102,00

23,4600

42,6765

346

102,00

23,5280

42,8002

347

102,00

23,5960

42,9239

348

102,00

23,6640

43,0476

349

102,00

23,7320

43,1713

350

102,00

23,8000

43,2950


* La distance totale réelle par jour est égale au nombre de km que l'ouvrier parcourt réellement par jour, donc en additionnant le trajet aller et le trajet retour (10 km est par exemple égal à 5 km aller et 5 km retour).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 3 à la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail Barème A. Ouvriers qui se déplacent par chemin de fer (valable à partir du 1er février 2012)

Afstand in km

Dagelijkse verplaatsing

Mobiliteitsvergoeding

Treinkaart per week

Dagbedrag

Distance en km

Déplacement quotidien

Indemnité de mobilité

Carte train hebdomadaire

Montant journalier

1

5,50


2

6,10


3

6,70


4

7,30


5

11,20

0,4350

6

11,90

0,5220

7

12,60

0,6090

8

13,30

0,6960

9

14,10

0,7830

10

14,80

0,8700

11

15,50

0,9570

12

16,20

1,0440

13

16,90

1,1310

14

17,60

1,2180

15

18,30

1,3050

16

19,10

1,3920

17

19,80

1,4790

18

20,50

1,5660

19

21,20

1,6530

20

21,90

1,7400

21

22,60

1,8270

22

23,40

1,9140

23

24,10

2,0010

24

24,80

2,0880

25

25,50

2,1750

26

26,00

2,2620

27

27,00

2,3490

28

27,50

2,4360

29

28,50

2,5230

30

29,00

2,6100

31

30,00

2,6970

32

30,00

2,7840

33

30,00

2,8710

34

32,00

2,9580

35

32,00

3,0450

36

32,00

3,1320

37

34,00

3,2190

38

34,00

3,3060

39

34,00

3,3930

40

35,50

3,4800

41

35,50

3,5670

42

35,50

3,6540

43

37,50

3,7410

44

37,50

3,8280

45

37,50

3,9150

46

39,00

4,0020

47

39,00

4,0890

48

39,00

4,1760

49

41,00

4,2630

50

41,00

4,3500

51

41,00

4,4370

52

42,00

4,5240

53

42,00

4,6110

54

42,00

4,6980

55

43,50

4,7850

56

43,50

4,8720

57

43,50

4,9590

58

44,50

5,0460

59

44,50

5,1330

60

44,50

5,2200

61

46,00

5,3070

62

46,00

5,3940

63

46,00

5,4810

64

46,00

5,5680

65

46,00

5,6550

66

48,50

5,7420

67

48,50

5,8290

68

48,50

5,9160

69

48,50

6,0030

70

48,50

6,0900

71

50,00

6,1770

72

50,00

6,2640

73

50,00

6,3510

74

50,00

6,4380

75

50,00

6,5250

76

52,00

6,6120

77

52,00

6,6990

78

52,00

6,7860

79

52,00

6,8730

80

52,00

6,9600

81

55,00

7,0470

82

55,00

7,1340

83

55,00

7,2210

84

55,00

7,3080

85

55,00

7,3950

86

57,00

7,4820

87

57,00

7,5690

88

57,00

7,6560

89

57,00

7,7430

90

57,00

7,8300

91

59,00

7,9170

92

59,00

8,0040

93

59,00

8,0910

94

59,00

8,1780

95

59,00

8,2650

96

61,00

8,3520

97

61,00

8,4390

98

61,00

8,5260

99

61,00

8,6130

100

61,00

8,7000

101

63,00

8,7870

102

63,00

8,8740

103

63,00

8,9610

104

63,00

9,0480

105

63,00

9,1350

106

65,00

9,2220

107

65,00

9,3090

108

65,00

9,3960

109

65,00

9,4830

110

65,00

9,5700

111

67,00

9,6570

112

67,00

9,7440

113

67,00

9,8310

114

67,00

9,9180

115

67,00

10,0050

116

69,00

10,0920

117

69,00

10,1790

118

69,00

10,2660

119

69,00

10,3530

120

69,00

10,4400

121

71,00

10,5270

122

71,00

10,6140

123

71,00

10,7010

124

71,00

10,7880

125

71,00

10,8750

126

73,00

10,9620

127

73,00

11,0490

128

73,00

11,1360

129

73,00

11,2230

130

73,00

11,3100

131

75,00

11,3970

132

75,00

11,4840

133

75,00

11,5710

134

75,00

11,6580

135

75,00

11,7450

136

77,00

11,8320

137

77,00

11,9190

138

77,00

12,0060

139

77,00

12,0930

140

77,00

12,1800

141

80,00

12,2670

142

80,00

12,3540

143

80,00

12,4410

144

80,00

12,5280

145

80,00

12,6150

146

82,00

12,7020

147

82,00

12,7890

148

82,00

12,8760

149

82,00

12,9630

150

82,00

13,0500


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 4 à la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail Barème B. Ouvriers qui se déplacent par tous autres moyens (valable à partir du 1er février 2012)

Afstand in km

Dagelijkse verplaatsing

Mobiliteitsvergoeding Bedrag per dag

Werkelijke totale afstand per dag *

Bedrag per week

Passagier

Bestuurder

Distance en km

Dagelijkse verplaatsing

Indemnité de mobilité Montant par jour

Distance totale réelle par jour *

Montant par semaine

Passager

Chauffeur

1

3,90

0,1316

2

7,80

0,2632

3

8,25

0,3948

4

8,70

0,5264

5

9,10

0,6580

6

9,50

0,7896

7

9,90

0,9212

8

10,30

1,0528

9

10,75

1,1844

10

11,20

0,5160

1,3160

11

11,55

0,5676

1,4476

12

11,90

0,6192

1,5792

13

12,25

0,6708

1,7108

14

12,60

0,7224

1,8424

15

12,95

0,7740

1,9740

16

13,30

0,8256

2,1056

17

14,05

0,8772

2,2372

18

14,80

0,9288

2,3688

19

15,15

0,9804

2,5004

20

15,50

1,0320

2,6320

21

15,85

1,0836

2,7636

22

16,20

1,1352

2,8952

23

16,55

1,1868

3,0268

24

16,90

1,2384

3,1584

25

17,25

1,2900

3,2900

26

17,60

1,3416

3,4216

27

17,95

1,3932

3,5532

28

18,30

1,4448

3,6848

29

18,70

1,4964

3,8164

30

19,10

1,5480

3,9480

31

19,45

1,5996

4,0796

32

19,80

1,6512

4,2112

33

20,15

1,7028

4,3428

34

20,50

1,7544

4,4744

35

21,20

1,8060

4,6060

36

21,90

1,8576

4,7376

37

21,90

1,9092

4,8692

38

21,90

1,9608

5,0008

39

22,25

2,0124

5,1324

40

22,60

2,0640

5,2640

41

23,00

2,1156

5,3956

42

23,40

2,1672

5,5272

43

24,10

2,2188

5,6588

44

24,80

2,2704

5,7904

45

25,15

2,3220

5,9220

46

25,50

2,3736

6,0536

47

25,75

2,4252

6,1852

48

26,00

2,4768

6,3168

49

26,50

2,5284

6,4484

50

27,00

2,5800

6,5800

51

27,25

2,6316

6,7116

52

27,50

2,6832

6,8432

53

28,00

2,7348

6,9748

54

28,50

2,7864

7,1064

55

28,75

2,8380

7,2380

56

29,00

2,8896

7,3696

57

29,50

2,9412

7,5012

58

30,00

2,9928

7,6328

59

30,00

3,0444

7,7644

60

30,00

3,3780

7,8960

61

31,00

3,4343

8,0276

62

32,00

3,4906

8,1592

63

32,00

3,5469

8,2908

64

32,00

3,6032

8,4224

65

32,00

3,6595

8,5540

66

32,00

3,7158

8,6856

67

32,00

3,7721

8,8172

68

32,00

3,8284

8,9488

69

33,00

3,8847

9,0804

70

34,00

3,9410

9,2120

71

34,00

3,9973

9,3436

72

34,00

4,0536

9,4752

73

34,75

4,1099

9,6068

74

35,50

4,1662

9,7384

75

35,50

4,2225

9,8700

76

35,50

4,2788

10,0016

77

36,50

4,3351

10,1332

78

37,50

4,5474

10,2648

79

37,50

4,6057

10,3964

80

37,50

4,6640

10,5280

81

38,25

4,7223

10,6596

82

39,00

4,7806

10,7912

83

39,00

4,8389

10,9228

84

39,00

4,8972

11,0544

85

39,00

4,9555

11,1860

86

39,00

5,0138

11,3176

87

40,00

5,0721

11,4492

88

41,00

5,1304

11,5808

89

41,00

5,1887

11,7124

90

41,00

5,2470

11,8440

91

41,00

5,3053

11,9756

92

41,00

5,3636

12,1072

93

41,50

5,4219

12,2388

94

42,00

5,4802

12,3704

95

42,00

5,5385

12,5020

96

42,00

5,5968

12,6336

97

42,75

5,6551

12,7652

98

43,50

5,7134

12,8968

99

43,50

5,7717

13,0284

100

43,50

5,8300

13,1600

101

43,50

5,8883

13,2916

102

43,50

5,9466

13,4232

103

44,00

6,0049

13,5548

104

44,50

6,2712

13,6864

105

45,25

6,3315

13,8180

106

46,00

6,3918

13,9496

107

46,00

6,4521

14,0812

108

46,00

6,5124

14,2128

109

46,00

6,5727

14,3444

110

46,00

6,6330

14,4760

111

46,00

6,6933

14,6076

112

46,00

6,7536

14,7392

113

47,25

6,8139

14,8708

114

48,50

6,8742

15,0024

115

48,50

6,9345

15,1340

116

48,50

6,9948

15,2656

117

48,50

7,0551

15,3972

118

48,50

7,1154

15,5288

119

48,50

7,1757

15,6604

120

48,50

7,2360

15,7920

121

49,25

7,2963

15,9236

122

50,00

7,3566

16,0552

123

50,00

7,4169

16,1868

124

50,00

7,4772

16,3184

125

50,00

7,5375

16,4500

126

50,00

7,5978

16,5816

127

50,00

7,6581

16,7132'

128

50,00

7,7184

16,8448

129

51,00

7,7787

16,9764

130

52,00

8,3720

17,1080

131

53,50

8,4364

17,2396

132

55,00

8,5008

17,3712

133

55,00

8,5652

17,5028

134

55,00

8,6296

17,6344

135

55,00

8,6940

17,7660

136

55,00

8,7584

17,8976

137

55,00

8,8228

18,0292

138

55,00

8,8872

18,1608

139

56,00

8,9516

18,2924

140

57,00

9,0160

18,4240

141

57,00

9,0804

18,5556

142

57,00

9,1448

18,6872

143

57,00

9,2092

18,8188

144

57,00

9,2736

18,9504

145

57,00

9,3380

19,0820

146

57,00

9,4024

19,2136

147

58,00

9,4668

19,3452

148

59,00

9,5312

19,4768

149

59,00

9,5956

19,6084

150

59,00

9,6600

19,7400

151

59,00

9,7244

19,8716

152

59,00

9,7888

20,0032

153

59,00

9,8532

20,1348

154

59,00

9,9176

20,2664

155

61,00

9,9820

20,3980

156

63,00

10,6392

20,5296

157

63,00

10,7074

20,6612

158

63,00

10,7756

20,7928

159

63,00

10,8438

20,9244

160

63,00

10,9120

21,0560

161

63,00

10,9802

21,1876

162

63,00

11,0484

21,3192

163

64,00

11,1166

21,4508

164

65,00

11,1848

21,5824

165

65,00

11,2530

21,7140

166

65,00

11,3212

21,8456

167

65,00

11,3894

21,9772

168

65,00

11,4576

22,1088

169

66,00

11,5258

22,2404

170

67,00

11,5940

22,3720

171

67,00

11,6622

22,5036

172

67,00

11,7304

22,6352

173

67,00

11,7986

22,7668

174

67,00

11,8668

22,8984

175

68,00

11,9350

23,0300

176

69,00

12,0032

23,1616

177

69,00

12,0714

23,2932

178

69,00

12,1396

23,4248

179

69,00

12,2078

23,5564

180

69,00

12,2760

23,6880

181

69,00

12,3442

23,8196

182

69,00

12,4124

23,9512

183

70,00

12,4806

24,0828

184

71,00

12,5488

24,2144

185

71,00

12,6170

24,3460

186

71,00

12,6852

24,4776

187

71,00

12,7534

24,6092

188

71,00

12,8216

24,7408

189

71,00

12,8898

24,8724

190

71,00

12,9580

25,0040

191

72,00

13,0262

25,1356

192

73,00

13,0944

25,2672

193

73,00

13,1626

25,3988

194

73,00

13,2308

25,5304

195

73,00

13,2990

25,6620

196

73,00

13,3672

25,7936

197

73,00

13,4354

25,9252

198

73,00

13,5036

26,0568

199

74,00

13,5718

26,1884

200

75,00

13,6400

26,3200

201

75,00

13,7082

26,4516

202

75,00

13,7764

26,5832

203

75,00

13,8446

26,7148

204

75,00

13,9128

26,8464

205

75,00

13,9810

26,9780

206

75,00

14,0492

27,1096

207

76,00

14,1174

27,2412

208

77,00

14,6224

27,3728

209

78,50

14,6927

27,5044

210

80,00

14,7630

27,6360

211

80,00

14,8333

27,7676

212

80,00

14,9036

27,8992

213

80,00

14,9739

28,0308

214

80,00

15,0442

28,1624

215

80,00

15,1145

28,2940

216

80,00

15,1848

28,4256

217

81,00

15,2551

28,5572

218

82,00

15,3254

28,6888

219

82,00

15,3957

28,8204

220

82,00

15,4660

28,9520

221

82,00

15,5363

29,0836

222

82,00

15,6066

29,2152

223

83,00

15,6769

29,3468

224

84,00

15,7472

29,4784

225

84,00

15,8175

29,6100

226

84,00

15,8878

29,7416

227

84,00

15,9581

29,8732

228

84,00

16,0284

30,0048

229

84,00

16,0987

30,1364

230

84,00

16,1690

30,2680

231

85,00

16,2393

30,3996

232

86,00

16,3096

30,5312

233

86,00

16,3799

30,6628

234

86,00

16,4502

30,7944

235

86,00

16,5205

30,9260

236

86,00

16,5908

31,0576

237

86,00

16,6611

31,1892

238

86,00

16,7314

31,3208

239

87,00

16,8017

31,4524

240

88,00

16,8720

31,5840

241

88,00

16,9423

31,7156

242

88,00

17,0126

31,8472

243

88,00

17,0829

31,9788

244

88,00

17,1532

32,1104

245

89,00

17,2235

32,2420

246

90,00

17,2938

32,3736

247

90,00

17,3641

32,5052

248

90,00

17,4344

32,6368

249

90,00

17,5047

32,7684

250

90,00

17,5750

32,9000

251

90,00

17,6453

33,0316

252

90,00

17,7156

33,1632

253

91,00

17,7859

33,2948

254

92,00

17,8562

33,4264

255

92,00

17,9265

33,5580

256

92,00

17,9968

33,6896

257

92,00

18,0671

33,8212

258

92,00

18,1374

33,9528

259

93,00

18,2077

34,0844

260

94,00

18,7980

34,2160

261

95,00

18,8703

34,3476

262

96,00

18,9426

34,4792

263

96,00

19,0149

34,6108

264

96,00

19,0872

34,7424

265

96,00

19,1595

34,8740

266

96,00

19,2318

35,0056

267

96,00

19,3041

35,1372

268

96,00

19,3764

35,2688

269

97,00

19,4487

35,4004

270

98,00

19,5210

35,5320

271

98,00

19,5933

35,6636

272

98,00

19,6656

35,7952

273

98,00

19,7379

35,9268

274

98,00

19,8102

36,0584

275

99,00

19,8825

36,1900

276

100,00

19,9548

36,3216

277

100,00

20,0271

36,4532

278

100,00

20,0994

36,5848

279

100,00

20,1717

36,7164

280

100,00

20,2440

36,8480

281

100,00

20,3163

36,9796

282

100,00

20,3886

37,1112

283

101,00

20,4609

37,2428

284

102,00

20,5332

37,3744

285

102,00

20,6055

37,5060

286

102,00

20,6778

37,6376

287

102,00

20,7501

37,7692

288

102,00

20,8224

37,9008

289

102,00

20,8947

38,0324

290

102,00

20,9670

38,1640

291

102,00

21,0393

38,2956

292

102,00

21,1116

38,4272

293

102,00

21,1839

38,5588

294

102,00

21,2562

38,6904

295

102,00

21,3285

38,8220

296

102,00

21,4008

38,9536

297

102,00

21,4731

39,0852

298

102,00

21,5454

39,2168

299

102,00

21,6177

39,3484

300

102,00

21,6900

39,4800

301

102,00

21,7623

39,6116

302

102,00

21,8346

39,7432

303

102,00

21,9069

39,8748

304

102,00

21,9792

40,0064

305

102,00

22,0515

40,1380

306

102,00

22,1238

40,2696

307

102,00

22,1261

40,4012

308

102,00

22,2684

40,5328

309

102,00

22,3407

40,6644

310

102,00

22,4130

40,7960

311

102,00

22,4853

40,9276

312

102,00

22,5576

41,0592

313

102,00

22,6299

41,1908

314

102,00

22,7022

41,3224

315

102,00

22,7745

41,4540

316

102,00

22,8468

41,5856

317

102,00

22,9191

41,7172

318

102,00

22,9914

41,8488

319

102,00

23,0637

41,9804

320

102,00

23,1360

42,1120

321

102,00

23,2083

42,2436

322

102,00

23,2806

42,3752

323

102,00

23,3529

42,5068

324

102,00

23,4252

42,6384

325

102,00

23,4975

42,7700

326

102,00

23,5698

42,9016

327

102,00

23,6421

43,0332

328

102,00

23,7144

43,1648

329

102,00

23,7867

43,2964

330

102,00

23,8590

43,4280

331

102,00

23,9313

43,5596

332

102,00

24,0036

43,6912

333

102,00

24,0759

43,8228

334

102,00

24,1482

43,9544

335

102,00

24,2205

44,0860

336

102,00

24,2928

44,2176

337

102,00

24,3651

44,3492

338

102,00

24,4374

44,4808

339

102,00

24,5097

44,6124

340

102,00

24,5820

44,7440

341

102,00

24,6543

44,8756

342

102,00

24,7266

45,0072

343

102,00

24,7989

45,1388

344

102,00

24,8712

45,2704

345

102,00

24,9435

45,4020

346

102,00

25,0158

45,5336

347

102,00

25,0881

45,6652

348

102,00

25,1604

45,7968

349

102,00

25,2327

45,9284

350

102,00

25,3050

46,0600


* La distance totale réelle par jour est égale au nombre de km que l'ouvrier parcourt réellement par jour, donc en additionnant le trajet aller et le trajet retour (10 km est par exemple égal à 5 km aller et 5 km retour).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^