publié le 11 octobre 2012
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail
20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Trapani, le 20 septembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 13 octobre 2011 Conditions de travail (Convention enregistrée le 14 novembre 2011 sous le numéro 106851/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières occupés en vertu d'un contrat de travail d'ouvrier, visé à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 2.Sans préjudice de la compétence des autres commissions paritaires, les conditions de travail stipulées dans la présente convention collective de travail s'appliquent également à la main-d'oeuvre occupée dans les sections des entreprises visées à l'article 1er pour l'exécution de travaux qui ne relèvent pas de l'industrie de la construction, mais qui servent essentiellement à la réalisation de l'objet principal de l'activité de ces entreprises.
Art. 3.Une convention complémentaire régit certaines des conditions de travail des ouvriers occupés à bord du matériel de dragage, ainsi que des ouvriers occupés à la déverse après confection des digues, à l'exclusion de ceux occupés à la préparation de la déverse et au surhaussement des digues.
Une autre convention complémentaire régit certaines des conditions de travail des ouvriers occupés dans les centrales à béton qui produisent et fournissent du béton préparé à des tiers.
Les cas non visés par ces conventions complémentaires tombent sous l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Salaires, barèmes de base
Art. 4.Au 1er janvier 2011, les salaires minima des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er, sont fixés comme suit :
Categorie I
12,429 EUR
Catégorie I
12,429 EUR
Categorie I A
13,049 EUR
Catégorie I A
13,049 EUR
Categorie II
13,249 EUR
Catégorie II
13,249 EUR
Categorie II A
13,911 EUR
Catégorie II A
13,911 EUR
Categorie III
14,090 EUR
Catégorie III
14,090 EUR
Categorie IV
14,958 EUR
Catégorie IV
14,958 EUR
Les salaires minima et les salaires effectifs seront majorés de 0,3 p.c. au 1er janvier 2012.
La coïncidence au 1er janvier 2012 de l'adaptation trimestrielle résultant de la liaison des salaires minima à l'indice santé et de l'augmentation conventionnelle est réglée comme suit : - l'adaptation trimestrielle résultant de la liaison des salaires minima à l'indice santé est calculée sur les salaires du 4e trimestre 2011 (conformément à l'article 14 de la présente convention collective de travail); - l'augmentation conventionnelle est calculée sur les salaires valables au 31 décembre 2011; - l'augmentation totale au 1er janvier 2012 est égale à la somme des résultats de ces deux calculs. CHAPITRE III. - Catégories d'ouvriers : définitions
Art. 5.Catégorie I Appartiennent à la catégorie I : - les ouvriers qui sont chargés de l'exécution de travaux très simples, tels que le déblai du chantier, le nettoyage des bâtiments et des baraques, ainsi que de l'exécution de travaux ne nécessitant aucune spécialisation, tels que la manutention du matériel et des matériaux; - les ouvriers qui entament leur carrière professionnelle et qui ne disposent pas d'un diplôme construction après avoir suivi l'enseignement à temps plein, ainsi que ceux qui ont suivi avec fruit une formation dans le cadre de l'apprentissage industriel et l'apprentissage construction. Après 9 mois tout au plus, l'employeur évalue le degré de compétence professionnelle qu'ont atteint ces ouvriers et augmente leur salaire dans le cas d'une évaluation positive, jusqu'au moins celui de la catégorie I A.
Art. 6.Catégorie I A Appartiennent à la catégorie I A : - les ouvriers visés à l'article 5 qui selon l'appréciation de l'employeur ont une aptitude supérieure à la moyenne; - les ouvriers qui entament leur carrière professionnelle et qui ont décroché un diplôme construction après avoir suivi l'enseignement à temps plein. Après 6 mois, leur salaire s'élève à au moins celui de la catégorie II. Dans une période de maximum 24 mois à compter de l'embauche, ils passent à la catégorie II A (même employeur). Cette période de 24 mois peut être réduite à l'appréciation de l'employeur.
Art. 7.Catégorie II Appartiennent à la catégorie II, les ouvriers qui ne possèdent pas la connaissance complète d'un des métiers énumérés aux articles 9 et 10.
Appartiennent également à la présente catégorie : les ouvriers qui, dans l'exécution de leur travail coutumier, font preuve d'une certaine habileté.
Sont notamment exercées par des ouvriers de la catégoire II les fonctions suivantes : - Travaux généraux de construction : aide-fumistes; aide-maçons; aide-mineurs; aide-plafonneurs; bétonneurs ordinaires; dameurs de pavage; décapeurs au jet de sable; démolisseurs; dresseurs de joints derrière la dameuse (travaux routiers); gaziers; goudronneurs; niveleurs et préparateurs du coffre (travaux routiers); polisseurs de béton ordinaires; préparateurs d'asphalte coulé; préposés à la conduite de la bétonnière; polisseurs de marbre; poseurs de rails; terrassiers; - Travaux dans l'air comprimé : fixeurs de boulons; mateurs de plomb; projecteurs de ciment; - Démolition et/ou retrait d'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste : les ouvriers qui utilisent des moyens de protection spécifiques et qui sont exposés à l'asbeste; - Divers : charretiers; chauffeurs de machines à vapeur fixes ou mobiles; préposés aux appareils simples de levage.
Art. 8.Catégorie Il A Appartiennent à la catégorie II A, les ouvriers visés à l'article 7 qui selon l'appréciation de l'employeur ont une aptitude supérieure à la moyenne.
Dans les entreprises de marbrerie et de taille de pierre bleue et blanche, les ouvriers tels que visés à l'article 7 sont considérés comme des ouvriers de la catégorie II A. Les chauffeurs de véhicules automobiles utilitaires de moins de 18 tonnes de charge utile sont considérés comme des ouvriers de la catégorie II A.
Art. 9.Catégorie Ill Appartiennent à la catégorie III, les ouvriers qui possèdent la connaissance approfondie d'un métier qui ne s'acquiert qu'à la faveur d'un apprentissage sérieux, soit à l'atelier ou sur un chantier, soit dans une école professionnelle et exercent celui-ci depuis trois ans au moins avec une habileté et un rendement normal.
Cette période de trois ans peut être réduite, selon l'appréciation de l'employeur : - pour les ouvriers porteurs d'un diplôme de fin d'études d'une école professionnelle; - pour les ouvriers affectés à la démolition et au retrait de l'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste.
Sont notamment exercés par des ouvriers de la catégorie III, pour autant que soient remplies les conditions formulées ci-dessus, les fonctions et métiers suivants : - Travaux généraux de construction : asphalteurs; bétonneurs-spécialistes; boiseurs de galeries; boutefeux; carreleurs; charpentiers; charpentierscoffreurs; conducteurs de camion-mixer; conducteurs de véhicule avec aspirateur de grenailles; couvreurs en ardoises ou en tuiles; cimentiers; débiteurs-appareilleurs de pierres opérant de manière autonome selon plan; démolisseurs-spécialistes; enrocheurs; ferrailleurs; forgerons, guides de l'opérateur d'engin de travaux de terrassement; maçons; marbriers; menuisiers; menuisiers d'escaliers; menuisiers de volets mécaniques; mineurs; monteurs d'échafaudages; monteurs d'installation d'aération; monteurs d'isolation thermique; mosaïstes; mouleurs-cartonniers; mouleurs de marbre; niveleurs-poseurs de rails; niveleursposeurs de bordures pour les travaux routiers; niveleurs-poseurs de tuyaux d'égouts et d'avaloirs; niveleurs-poseurs de conduites d'eau; paveurs; peintres; piloteurs; placeurs de marbre; plafonneurs; plombiers-zingueurs; polisseurs de béton spécialisés; poseurs de dalles; poseurs de miroiterie; poseurs de parquets; préposés à la conduite de la dameuse ou vibreuse pour les travaux routiers; puisatiers-blindeurs; ratisseurs et latteurs de béton hydrocarboné; rejointoyeurs; scieurs de pierre blanche; sculpteurs du bâtiment; tailleurs de pierre blanche ou bleue; tapissiers; vitriers; vitriers d'art; - Travaux dans l'air comprimé : chefs de sas (pour l'éclusage du personnel); opérateurs de l'érecteur; placeurs d'anneaux; scaphandriers; - Divers : foreurs (puits); grutiers; machinistes d'engins mécaniques; machinistes de locomotives; mécaniciens d'entretien, monteurs de paratonnerres; monteurs de pylônes; sondeurs.
Les chauffeurs de véhicules automobiles de 18 tonnes et plus de charge utile sont assimilés à des ouvriers de la catégorie III. Les chauffeurs des autres camions sont également assimilés à des ouvriers de la catégorie III s'ils possèdent une expérience de 3 ans au moins.
Art. 10.Catégorie IV Appartiennent à la catégorie IV, les ouvriers possédant des aptitudes nettement supérieures à celles des ouvriers de la catégorie III. Leur nombre par rapport à l'effectif total peut varier suivant les métiers en cause, entre autres : a) dans les entreprises de gros oeuvre, le nombre d'ouvriers de la catégorie IV peut excéder la proportion d'un ouvrier par tranche de cinq ouvriers occupés, quelle que soit la qualification profes-sionnelle de ceux-ci. Toutefois, les ouvriers qui conduisent les engins mentionnés ci-après, dès lors que ces engins développent une puissance de 50 CV au moins, ont à recevoir le salaire de l'ouvrier de la catégorie IV s'ils ont une expérience pratique de deux années au moins (cette période de pratique est réduite à un an pour les ouvriers ayant terminé avec succès les cours d'un cycle de formation ou de formation accélérée dans les centres pour conducteurs d'engins de génie civil agréés par le "Fonds de formation professionnelle de la construction") : - asphalt-plants avec prédoseur et silos; - compacteurs sur pneus à ballaster, automoteurs ou à tracter; - dumpers diesel; - excavateurs à godets sur chenilles, diesel ou électriques; - grues-portique; - grues-tour d'une capacité minimum de 50 tonnes/mètre; - machines racleuses pour revêtement hydrocarboné; - motor-scrapers diesel à 2 ou 3 essieux, autochargeurs, diesel-électriques; - niveleuses automotrices diesel; - pelles mécaniques, excavateurs à grappin ou draglines, sur chenilles, électriques, diesel ou diesel-électrique; - pelles mécaniques, excavateurs à grappin ou draglines sur châssis-camion; - pelles mécaniques et excavateurs à commande hydraulique sur chenilles ou sur châssis-camion; - pelleteuses et chargeurs diesel, sur chenilles ou sur pneus; - pushers dozers sur pneus; - rouleaux compresseurs diesel tricycles ou tandem à bandages lisses, vibrants à bandages lisses automoteurs; - tracteurs sur chenilles équipés avec angledozer ou bulldozer à commande hydraulique, diesel, à transmission mécanique ou power shift; - vibre-finisseuses avec correcteur pour routes en béton; - vibro-finisseuses pour revêtements hydrocarbonés, avec et sans tapis d'alimentation, avec et sans trémie; - vibro-finisseuses pour routes en béton de ciment.
Sont également considérés comme des ouvriers de la catégorie IV : - ouvriers polyvalents; - fumistes; - les conducteurs de grue sur pneus dont les pneus sont indispensables pour l'exécution de travaux sur chantier; - les mécaniciens d'atelier travaillant soit en atelier, soit au dépannage sur chantier; - les mécaniciens capables d'entretenir et de réparer les véhicules, les soudeurs, les électriciens occupés dans les ateliers de réparation et d'entretien des entreprises ainsi que les électriciens-installateurs occupés par les entreprises du gros oeuvre, qui participent à l'installation des chantiers et à leur entretien, pour autant qu'ils répondent aux conditions prescrites aux articles 9 et 10; - les opérateurs de goudronneuse sur camion avec rampe de répartition pour enduisage. b) dans les entreprises s'occupant de la couverture des constructions, le nombre d'ouvriers de la catégorie IV peut excéder la proportion d'un ouvrier par tranche de trois ouvriers occupés, quelle que soit la qualification professionnelle de ceux-ci;c) dans les entreprises s'occupant d'installations sanitaires, d'installations de chauffage au gaz, de plomberie et de zinguerie, le nombre d'ouvriers de la catégorie IV peut excéder la proportion d'un ouvrier par tranche de quatre ouvriers occupés, quelle que soit la qualification professionnelle de ceux-ci;d) dans les entreprises de carrelage : tous les ouvriers dénommés ''carreleurs-poseurs de faïence";e) dans les entreprises s'occupant d'installations de chauffage central, ventilation et tuyauterie industrielles : tous les monteurs-soudeurs;f) dans les entreprises s'occupant de plafonnage, cimentage, rejointoyage et dans celles occupant des ornemanistes et staffeurs : les ouvriers qualifiés dénommés "plafonneurs-traceurs de moulures" et "plafonneurs de simili". Par "traceur de moulures" on entend : l'ouvrier capable de prendre toutes les dispositions nécessaires pour tracer et exécuter lui-même des moulures. g) dans les entreprises de démolition et/ou de retrait d'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste : les ouvriers qui peuvent préparer le chantier d'une manière indépendante.
Art. 11.Degré de qualification professionnelle pour les ouvriers qualifiés occupés par les entreprises de menuiserie et charpentes, de taille de pierre, de marbrerie, de peinture et décor.
Dans les entreprises de menuiserie et de charpentes en bois, les ouvriers qualifiés peuvent, selon l'appréciation de l'employeur, obtenir un supplément de salaire. Ce supplément est calculé sur la base du salaire de l'ouvrier de la catégorie III et le montant est laissé à l'appréciation de l'employeur.
Toutefois, les ouvriers dénommés "premiers toupleurs" peuvent avoir droit à un supplément de salaire d'au moins 10 p.c. calculé sur la base du salaire de l'ouvrier de la catégorie III. Dans les entreprises de marbrerie et de taille de pierre bleue et blanche, les ouvriers qualifiés ont droit à un supplément de salaire.
Ce supplément est calculé sur la base du salaire de l'ouvrier de la catégorie III et le montant est laissé à l'appréciation de l'employeur.
Dans les entreprises de peinture et décor, les ouvriers qualifiés peuvent obtenir, selon l'apprécia-tion de l'employeur, un supplément de salaire. Ce supplément est calculé sur la base du salaire de l'ouvrier de la catégorie III et le montant est laissé à l'appréciation de l'employeur.
Art. 12.Degré de qualification professionnelle pour les ouvriers exerçant certaines tâches ou fonctions inhérentes au travail du béton préparé.
Les tâches et fonctions des ouvriers qui s'occupent de la fabrication et/ou du transport du béton préparé ainsi que de l'entretien sont rémunérées au niveau de la qualification figurant en regard de chacune d'elles : a) ouvriers occupés à la fabrication et/ou au transport du béton préparé : - catégorie I : préposés au nettoyage des cours, locaux, réfectoires, sanitaires, passerelles et garages; - catégorie II : chargeurs, déchargeurs; - catégorie III : aide à la production, aide aux pompes, aide laborantin, nouveaux entrants dans le métier de chauffeur camion-mixer et de préposé aux pompes; - catégorie IV : chauffeur camions-mixer et préposé aux pompes, après 1 an d'expérience dans ce métier, à condition d'avoir obtenu l'attestation de chauffeur camion-mixer et/ou préposé aux pompes. Les nouveaux entrants qui, au cours de leur première année d'expérience dans cette fonction, n'ont pas été inscrits à cette formation afin d'obtenir l'attestation visée, passent automatiquement dans la catégorie IV; - catégorie IV : chauffeur de bulldozer, grutier, doseur, dispatcher, laborantin qualifié avec un certificat reconnu en connaissance de base de la technologie du béton; - personnel de maîtrise : voir l'article 20. b) ouvriers occupés à l'entretien : - catégorie III au moins (à déterminer par l'entreprise, selon les capacités) : mécanicien débutant, graisseur; - catégorie IV : mécanicien, mécanicien général; - catégorie IV au moins (à déterminer par l'entreprise, selon les capacités) : mécanicien bivalent, mécanicien électricien, mécanicien diéséliste; - personnel de maîtrise : voir article 20. c) motoristes bateliers : catégorie IV (cf.avenant dragage). CHAPITRE IV. - Appréciation du degré de qualification
Art. 13.Il appartient au seul employeur d'apprécier le degré de qualification professionnelle de chaque ouvrier qu'il occupe. C'est également l'employeur qui fixe la rémunération correspondante d'après les taux du barème conventionnel. CHAPITRE V. - Liaison à l'indice santé
Art. 14.Les salaires minima repris à l'article 4 sont chaque trimestre adaptés à l'évolution de l'indice santé où le pourcentage d'indexation est égal à la fraction de la moyenne des deux premiers mois du dernier trimestre divisée par la moyenne des deux premiers mois du pénultième trimestre, c'est-à-dire : a) les salaires minima du 1er trimestre (janvier, février, mars) sont obtenus en multipliant les salaires minima du 4ème trimestre par la moyenne des indices quadrimestriels des mois d'octobre et novembre, divisée par la moyenne des indices quadrimestriels des mois de juillet et août;b) les salaires minima du 2e trimestre (avril, mai, juin) sont obtenus en multipliant les salaires minima du 1er trimestre par la moyenne des indices quadrimestriels des mois de janvier et février, divisée par la moyenne des indices quadrimestriels des mois d'octobre et novembre;c) les salaires minima du 3ème trimestre (juillet, août, septembre) sont obtenus en multipliant les salaires minima du 2e trimestre par la moyenne des indices quadrimestriels des mois d'avril et mai, divisée par la moyenne des indices quadrimestriels des mois de janvier et février;d) les salaires minima du 4ème trimestre (octobre, novembre, décembre) sont obtenus en multi-pliant les salaires minima du 3e trimestre par la moyenne des indices quadrimestriels des mois de juillet et août, divisée par la moyenne des indices quadrimestriels des mois d'avril et mai. Si le résultat de ce calcul aboutit à un montant négatif, celui-ci n'est pas appliqué mais décompté au prochain trimestre. Dans ce cas, les salaires minima du trimestre suivant sont adaptés, en tenant compte du fait que le dénominateur de la fraction est formé du dénominateur utilisé pour le calcul des salaires du trimestre précédent.
Le salaire horaire ainsi obtenu est arrondi jusque trois décimales par la méthode suivante : - si la quatrième décimale est égale ou inférieure à 4, la troisième décimale reste inchangée; - si la quatrième décimale est égale ou supérieure à 5, la troisième décimale est augmentée d'une unité. CHAPITRE VI. - Modalités diverses
Art. 15.Les majorations des salaires résultant de la modification des salaires minima et des salaires effectifs prennent cours aux dates de modification indiquées à l'article 4.
Dans les entreprises où les périodes de paie ne prennent pas cours le premier du mois, les adaptations de salaires résultant de la liaison à l'indice santé sont applicables à partir de la première période de paie débutant après la modification.
Sans préjudice de ce qui est stipulé à la phrase suivante, l'employeur est en règle avec ses obligations dès qu'il paie les salaires prévus dans l'article 4; l'octroi de salaires supérieurs relève de la seule appréciation de l'employeur.
Au cas où l'employeur allouerait des salaires supérieurs, les majorations conventionnellement fixées, y compris les adaptations trimestrielles des salaires minima résultant de la liaison à l'indice santé sont à ajouter à tous les salaires effectivement payés au moment où la modification survient.
Lorsqu'un ouvrier a obtenu d'un employeur précédent un salaire supérieur à celui prévu dans l'article 4, il n'y a pas d'obligation pour le nouvel employeur de lui conférer ce même salaire.
L'embauchage peut donc toujours s'effectuer en appliquant strictement les taux figurant dans l'article 4.
Le paiement du salaire aux ouvriers est effectué normalement avant la fin de la journée de travail au cours de laquelle la paie a lieu conformément au règlement de travail.
Sans préjudice des dispositions de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, le salaire dû, en cas de licenciement d'un ouvrier, est réglé à l'intéressé à la fin de la période de préavis ou, au plus tard, dans les quatre jours qui suivent la fin de cette période. ll faut également lui remettre dans les délais prévus par la convention sur la matière, sa carte "intempéries" et sa carte "fidélité" munies des timbres nécessaires.
Conformément à l'article 141 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, l'égalité de rémunération est assurée aux ouvriers et ouvrières effectuant un même travail.
L'égalité de rémunération au sens de l'alinéa précédent implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure;b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. CHAPITRE VII. - Fixation des salaires
Art. 16.Les salaires sont fixés suivant : a) la qualification professionnelle des ouvriers (voir les articles 5 à 13);b) l'âge des jeunes ouvriers (voir article 18).
Art. 17.Sans préjudice des dispositions de l'article 30, lorsque l'employeur exige de l'ouvrier qu'il se rende de l'atelier ou du chantier à un autre lieu de travail, le premier nommé supporte les frais de déplacement.
Le supplément de temps requis pour ces déplacements est rémunéré comme temps de travail effectif.
L'alinéa précédent n'est toutefois pas d'application pour le premier déplacement du siège d'exploita-tion vers le chantier (ou le dernier déplacement du chantier vers le siège d'exploitation) si ce déplacement est précédé (suivi) du chargement (déchargement), dans une camionnette au siège d'exploitation, du matériel et/ou matériaux nécessaires à l'exécution du travail, pour autant que cette opération ne dure pas plus de 5 minutes. CHAPITRE VIII. - Rémunération des jeunes ouvriers
Art. 18.Le salaire des ouvriers soumis à l'obliga-tion scolaire partielle est fixé par une convention collective de travail distincte.
Art. 19.Le salaire horaire minimum des étudiants mis au travail dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants, visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, est fixé comme suit au 1er janvier 2011, quelle que soit leur période d'occupation : - pour les étudiants qui suivent une formation construction : 9,018 EUR; - pour les autres étudiants : 8,273 EUR. Ces salaires horaires sont indexés au 1er juillet de chaque année. Le nouveau salaire minimum est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
Pour l'application de l'alinéa 2, il faut entendre par : - montant de base : le montant en vigueur au ler janvier 2011; - le nouvel indice : la moyenne des indices santés quadrimestriels des mois d'avril et mai de l'année au cours de laquelle l'adaptation a lieu; - l'indice de départ : 112,10. CHAPITRE IX. - Personnel subalterne de maîtrise
Art. 20.Les contremaîtres L'ouvrier qui justifie de sa capacité professionnelle et exerce la fonction de contremaître a droit à un salaire horaire dépassant d'au moins 20 p.c. le salaire de l'ouvrier de la catégorie IV. Cette capacité professionnelle est appréciée par référence aux qualités pouvant être normalement attendues de l'ouvrier dénommé "contremaître", et notamment : - connaissances techniques et pratiques nécessaires pour organiser, diriger et coordonner le travail de plusieurs équipes d'ouvriers; - compte tenu des directives reçues de son supérieur, être en mesure de résoudre personnellement les difficultés d'exécution qui en résultent; - assumer la responsabilité de la bonne exécution des ouvrages réalisés par le personnel placé sous son autorité.
Art. 21.Les chefs d'équipe Le chef d'équipe est celui qui est aidé de plusieurs ouvriers et qui surveille un travail requérant sa participation manuelle.
Le chef d'équipe a droit à un salaire horaire dépassant d'au moins 10 p.c. celui correspondant à sa propre qualification professionnelle.
Dans le cas du chef d'une équipe composée d'ouvriers de qualifications professionnelles différentes, le salaire dû à ce chef d'équipe ne peut être inférieur au salaire conventionnel de l'ouvrier de la qualification professionnelle la plus élevée, majoré de 10 p.c. CHAPITRE X. - Suppléments de salaire pour travaux spéciaux I. Travaux pour l'exécution desquels les ouvriers sont exposés à éprouver des sentiments d'insécurité, d'appréhension, d'inquiétude, en dépit des mesures de sécurité prises.
Art. 22.Sans préjudice des dispositions impératives du Règlement Général pour la Protection du Travail, du Codex sur le bien-être au travail et de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer sur le bien-être et ses arrêtés d'exécution, qui imposent des obligations aux ouvriers, la responsabilité d'assurer la sécurité du travail incombe à l'employeur.
En cela il est aidé par le service de prévention et de protection au travail et, s'il y en a une, par la délégation syndicale.
Les suppléments de salaires prévus au présent article ne sont pas destinés à compenser le danger qu'il y aurait à effectuer les prestations en cause.
En effet, toutes précautions et mesures appropriées doivent toujours être prises pour que le travail puisse s'effectuer dans les conditions de sécurité et de protection suffisante.
Il n'en reste pas moins qu'en raison des caractéristiques propres à l'exécution de certaines tâches, il soit justifié d'y attacher un supplément de salaire parce que les ouvriers ont à compter avec des contraintes ou des émotions résultant de circonstances sortant de l'ordinaire.
En conséquence, ces suppléments de salaires sont uniquement dus pour le temps pendant lequel les ouvriers sont occupés à des travaux tels qu'ils se trouvent détaillés ci-après : Supplément de salaire à accorder (p.c.) Réparation de couvertures en ardoises (naturelles ou artificielles) ou en tuiles sur des toitures normales situées à un niveau minimum de 20 mètres au-dessus du sol, quand il n'y a pas de corniche de base . . . . . 10 Peinture de charpentes métalliques et de pylônes à une hauteur de 15 mètres au minimum . . . . . 10 Travaux avec coffrage glissant continu à moins de 25 mètres de hauteur . . . . . 10 Travaux d'égouts et autres canalisations exécutés en tranchées étroites d'au moins 1,70 mètres de profondeur . . . . . 10 Travaux en galeries : travaux de percement jusqu'à l'achèvement des installations provisoires d'éclairage et de ventilation et que soit assurée la sécurité conformément au Règlement Général pour la Protection du Travail . . . . . 10 Préposés aux machines enripant des roches lorsque le travail doit être exécuté dans des conditions difficiles (talus rocheux et conditions d'exécution dangereuses) . . . . . 10 Travail à la toupie . . . . . 15 Revêtements neufs de flèches de tours et dômes . . . . . 25 Construction et réparation de flèches de tours . . . . . 25 Travaux de démolition des immeubles dont la stabilité est compromise . . . . . 25 Travaux dans l'enceinte ou aux bâtiments des raffineries de pétrole en activité (on entend par "enceinte des raffineries de pétrole" le lieu où il y a danger et où des précautions spéciales sont imposées en raison de ce danger) et travaux dans la zone chaude d'une centrale nucléaire . . . . . 25 Etant donné que les installations des raffineries de pétrole et des centrales nucléaires sont différentes de région à région, il est convenu que les différentes possibilités d'interprétation susceptibles de surgir entre les organisations locales de travailleurs et des employeurs devront être examinées en commun par celles-ci. Il est demandé de considérer ce supplément de 25 p.c. comme un maximum. En aucun cas, le supplément ne pourra être inférieur à 15 p.c.. A défaut d'un accord d'interprétation sur le plan local, la procédure de conciliation normale est instaurée à la demande de la partie la plus diligente.
Travaux effectués par les "peigneurs de rochers" à partir de 15 mètres de vide . . . . . 25 Construction de cheminées d'usine . . . . . 40 Ce supplément de salaire est accordé aux ouvriers dont la spécialité est la construction de cheminées d'usine, à l'exclusion de ceux travaillant au sol.
Réparations en recherche effectuées aux revêtements de flèches de tours et dômes . . . . . 50 Renouvellement des couvertures de flèches de tours et dômes, lorsqu'il n'y a pas de corniche de base . . . . . 50 Réparations de cheminées d'usine . . . . . 50 Ce supplément de salaire est accordé aux ouvriers dont la spécialité est la réparation de cheminées d'usine, à l'exclusion de ceux travaillant au sol.
Pose, enlèvement et entretien de coqs d'église . . . . . 100 Pose et réparations de couvertures sur châssis à molettes . . . . . 100 Construction de réfrigérants en béton monolithe : - travaux à hauteur de 25 à 40 mètres . . . . . 10 - travaux à hauteur de 40 à 60 mètres . . . . . 20 - travaux à hauteur de 60 à 80 mètres . . . . . 30 - travaux à hauteur de 80 mètres et plus . . . . . 40 La hauteur est toujours calculée à partir du radier.
Travaux de gros oeuvre (immeubles-tours et buildings) effectués en hauteur, si celui qui les exécute se trouve directement au-dessus du vide : - travaux à hauteur de 25 à 40 mètres . . . . . 10 - travaux à hauteur de 40 à 60 mètres . . . . . 20 - travaux à hauteur de 60 à 80 mètres . . . . . 30 - travaux à hauteur de 80 mètres et plus . . . . . 40 Le placement et l'enlèvement d'échafaudages : - au-dessus de 10 mètres de vide . . . . . 10 - au-dessus de 15 mètres de vide . . . . . 25 Pour le métier de plafonnage seulement : travail aux corniches, sur échelles, passerelles, ponts et échaffaudages suspendus . . . . . 10 Pour les peintres : le travail aux corniches à l'aide de l'échelle à crochet dite "échelle à corniche", ladite corniche se trouvant à minimum 15 mètres du sol . . . . . 10 Pour les plombiers-zingueurs seulement : travaux aux corniches au-dessus du vide et à plus de 15 mètres de hauteur pour autant que les ouvriers se trouvent sur des échelles suspendues, des passerelles suspendues, des ponts suspendus ou des échafaudages suspendus . . . . . 10 Les travaux exécutés dans les corniches sont exclus.
Les suppléments de salaires pour le placement et l'enlèvement d'échafaudages au-dessus de 15 mètres de vide et pour le travail aux corniches, sur échelles, passerelles, ponts et échafaudages suspendus ne sont pas applicables aux travaux exécutés par des ouvriers couvreurs.
Les pourcentages indiqués doivent être calculés sur le salaire conventionnel et ne doivent être payés qu'aux seuls ouvriers travaillant aux diverses hauteurs citées et pour les heures consacrées à ces travaux.
II. Travaux insalubres, incommodes ou pénibles
Art. 23.Comme pour l'article 22, c'est en raison de la nature spéciale de ce genre de prestations que les suppléments de salaires indiqués ne sont dus que pour le temps pendant lequel les travaux en cause sont réellement effectués.
A. Liste des travaux insalubres Supplément de salaire à accorder (p.c.) Travail au chalumeau à gaz ou à l'arc électrique sur métaux ayant été peint, galvanisés ou plombés . . . . . 10 Travaux de peinture au pistolet et de vaporisation . . . . . 10 Travail au pistolet dans les travaux de plafonnage . . . . . 10 Nettoyage au jet de sable . . . . . 10 Travail effectué par les ouvriers affectés à l'épandage à la lance de produits hydrocarbonés (goudron ou bitume) sous forme liquide et sous pression ou qui sont en contact direct avec ces produits . . . . . 10 Travail à la disqueuse si le travail est fait de manière continue pendant au moins 1 heure d'affilée . . . . . 10 Vidage des sacs de ciment dans la bétonnière . . . . . 12,5 Manipulation du ciment en vrac lorsqu'il n'y a pas d'installations spéciales et que l'ouvrier est sérieusement exposé aux poussières de ciment . . . . . 12,5 Travaux importants de décapage de plafonnage effectués par des ouvriers plafonneurs . . . . . 12,5 Imprégnation des bois par trempage avec des produits nocifs et/ou façonnage des bois ainsi traités . . . . . 15 Ce supplément de salaire n'est pas applicable aux ouvriers-couvreurs.
Réparation de chaudières (briques réfractaires) . . . . . 25 Travaux de creusage au marteau-pic de puits ou tunnels . . . . . 25 Travaux dans les tunnels en service . . . . . 25 Travaux pour l'exécution desquels l'ouvrier est sérieusement exposé au contact de matières organiques en décomposition, à l'influence du feu, de l'eau, des radiations radioactives, des marais de la boue, des suies, des gaz, de matières corrosives, d'acides, des poussières dans les locaux fermés; travaux de désobstruction d'égouts dans les bâtiments . . . . . 25 Nettoyage et réparation d'anciennes fosses d'aisance; nettoyage et réparation de fours industriels dans le cas où se dégageraient des émanations nocives; travail au cement-gum à l'extérieur . . . . . 50 Goudronnage de fosses d'aisance; travail au cernentgum à l'intérieur . . . . . 100 B. Liste des travaux incommodes ou pénibles Supplément de salaire à accorder (p.c.) Travaux des ouvriers chargés effectivement des travaux de couverture . . . . . 4 Travail des ouvriers calorifugeurs employant l'ouate de verre en vrac . . . . . 5 Maniement du brise-béton, de la dame mécanique ou du marteau pneumatique . . . . . 10 Maniement du marteau pneumatique perforateur ou brise béton d'au moins 15 kilos . . . . . 15 Travaux de pavage . . . . . 10 Soufflage des joints de pavage par air comprimé . . . . . 10 Travaux d'asphaltage des routes : pour les conducteurs de la finisseuse, les latteurs, les ratisseurs et les cylindreurs . . . . . 10 Travaux de stabilisation de sol à la chaux, y compris les chauffeurs occupés en permanence sur ce genre de chantiers . . . . . 25 Travail à la lance thermique : - à l'air libre . . . . . 25 - à l'intérieur . . . . . 50 Travail dans l'air comprimé : Pression de : 0 à 1.250 g/cm2 . . . . . 50 1.251 à 2.000 g/cm2 . . . . . 100 2.001 à 2.500 g/cm2 . . . . . 200 2.501 à 3.000 g/cm2 . . . . . 300 Les prestations réclamées des ouvriers sont les suivantes : Pression de :
0 tot 1.250 g/cm2 :
3 ploegen van 8 uur
0 à 1.250 g/cm2 :
3 équipes de 8 heures
1.251 tot 2.000 g/cm2 :
4 ploegen van 6 uur
1.251 à 2.000 g/cm2 :
4 équipes de 6 heures
2.001 tot 2.500 g/cm2 :
6 ploegen van 4 uur
2.001 à 2.500 g/cm2 :
6 équipes de 4 heures
2.501 tot 3.000 g/cm2 :
8 ploegen van 3 uur
2.501 à 3.000 g/cm2 :
8 équipes de 3 heures
Pour les travaux où l'on se sert de bottes ou de cuissardes, celles-ci doivent être fournies par l'employeur.
Cumul des suppléments de salaires pour travaux spéciaux
Art. 24.Dans certains cas les suppléments de salaires prévus aux articles 22 et 23 peuvent être cumulés.
Toutefois, le cumul des suppléments n'est pas possible entre les travaux énumérés dans un même article. De plus, le cumul ne peut conduire à un supplément de salaire total supérieur à 50 p.c. du salaire normal.
Comme pour les articles 22 et 23, c'est en raison de la nature spéciale de ce genre de prestations que ces suppléments de salaire sont uniquement dus pour le temps pendant lequel les travaux en cause sont réellement effectués. CHAPITRE XI. - Vêtements de protection
Art. 25.Les employeurs sont tenus de fournir des vêtements de protection contre la pluie et le froid aux ouvriers soumis à de semblables intempéries. Les vêtements doivent offrir la protection telle que déterminée dans le RGPT, le Codex sur le bien-être au travail et la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer sur le bien-être et ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE XII. - Travail en équipes successives
Art. 26.Pour le calcul de la rémunération pour travail en équipes, il est uniquement tenu compte de la période de vingt-quatre heures au cours de laquelle le travail est effectué.
Sans tenir compte ni de la dénomination des différentes équipes ni de l'heure à laquelle le travail est entamé ou terminé, les heures de prestation entre : - 6 et 14 heures sont payées à raison de 110 p.c. du salaire; - 14 et 22 heures sont payées à raison de 110 p.c. du salaire; - 22 et 6 heures sont payées à raison de 125 p.c. du salaire.
Art. 27.Lorsque le travail est organisé en trois équipes successives, il est accordé à chaque équipe une demi-heure d'interruption du travail rémunérée au salaire normal, destinée à la prise d'un repas. CHAPITRE XIII. - Prestations en dehors des limites journalières normales
Art. 28.Les heures prestées la nuit entre 22 et 6 heures sont payées à raison de 125 p.c. du salaire.
Dans ce cas également, il est accordé une demi-heure d'interruption du travail sans perte de rémunération, destinée à la prise d'un repas.
Pour les travaux subissant l'influence des marées (tels que les travaux aux digues et aux brise-lames), les heures prestées le matin entre 6 et 7 heures et les heures prestées le soir, entre 18 et 22 heures sont payées à raison de 115 p.c. du salaire.
Cette disposition ne peut toutefois pas entraîner la réduction de ce que l'employeur octroyait jusqu'ici en application de dispositions propres à l'entreprise. CHAPITRE XIV. - Outils
Art. 29.A. Indemnité pour usure d'outils 1° Une indemnité pour usure d'outils de 0,04 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers marbriers et tailleurs de pierre en possession des outils figurant respectivement sur les listes qui les concernent.2° Une indemnité pour usure d'outils de 0,04 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers menuisiers, charpentiers et escaliéteurs, occupés dans les entreprises de menuiserie, en possession des outils figurant respectivement sur les listes qui les concernent.3° Une indemnité pour usure d'outils de 0,04 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers plombiers-zingueurs en possession des outils, en bon état, figurant sur la liste qui les concerne.4° Une indemnité pour usure d'outils de 0,035 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers plafonneurs en possession des outils figurant sur la liste qui les concerne.5° Une indemnité pour usure d'outils de 0,04 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers charpentiers et charpentiers-coffreurs occupés dans les entreprises de gros oeuvre, en posses-sion sur le chantier des outils figurant sur la liste qui les concerne.6° Une indemnité pour usure d'outils de 0,035 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers maçons en possession sur le chantier des outils figurant sur la liste qui les concerne.7° Une indemnité pour usure d'outils de 0,04 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers scieurs de pierre blanche, tailleurs de pierre blanche, sculpteurs du bâtiment et sculpteurs ornemanistes qui utilisent leurs propres outils pour exécuter leur travail.8° Une indemnité pour usure d'outils de 0,035 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers carreleurs en possession des outils figurant sur la liste qui les concerne. Les listes d'outils dont question ci-avant sont celles reprises à l'article 3 de la décision du 27 juin 1963 de la Commission paritaire de la construction, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 septembre 1963 (Moniteur belge du 21 septembre 1963).
Le paiement de l'indemnité pour usure d'outils est subordonné à la possession de la totalité des outils indiqués dans la liste.
L'absence occasionnelle de certains outils non nécessaires à l'exécution du travail du jour, ne peut être un motif de non-paiement de l'indemnité.
Les indemnités doivent être payées deux fois par an, soit respectivement au 15 avril et au 15 octobre (lorsque l'ouvrier cesse d'appartenir à l'entreprise, il faut lui payer la somme due en même temps que le décompte final de salaire).
B. Fourniture d'outils Les entreprises de gros oeuvre sont tenues de fournir la totalité des outils dont les ouvriers terrassiers et ferrailleurs ont besoin pour effectuer leur travail. CHAPITRE XV. - Intervention dans les frais de déplacement
Art. 30.§ ler. Les travailleurs doivent effectuer le déplacement entre leur domicile et le siège social ou le lieu de travail par leurs propres moyens sauf si l'employeur met un véhicule à disposition pour ces déplacements. § 2. L'employeur est tenu d'intervenir dans les frais supportés par l'ouvrier. Cette intervention prend la forme d'un remboursement des frais de déplacement, calculé sur la base des tarifs des chemins de fer, lorsque l'ouvrier se déplace par ses propres moyens. Elle est complétée par une indemnité de mobilité, dont l'ouvrier bénéficie également lorsqu'il se déplace avec un véhicule mis à disposition par l'employeur.
Lorsque l'employeur met un véhicule à disposition pour les déplacements, les travailleurs bénéficient du remboursement des frais de déplacement tel que prévu ci-après pour leur déplacement éventuel entre leur domicile et l'endroit de prise en charge, ainsi que de l'indemnité de mobilité pour la totalité du trajet. L'endroit de prise en charge est l'endroit convenu au niveau de l'entreprise à partir duquel et jusqu'où l'ouvrier peut utiliser le véhicule mis à disposition par l'employeur. § 3. Le montant des interventions de l'employeur est calculé sur la base du nombre réel de kilomètres parcourus. Le mode et les modalités du calcul de la distance réellement parcourue sont fixés en concertation au niveau de l'entreprise. En cas de déplacements en train, la distance réellement parcourue sera toujours égale au nombre de kilomètres mentionné sur la carte-train.
Si le mode de calcul n'est pas fixé au niveau de l'entreprise ou en cas de contestation, le nombre de kilomètres à indemniser est alors déterminé à l'aide du calculateur d'itinéraires Mappy, disponible sur internet ().
L'employeur est toutefois dispensé d'intervenir dans les frais de déplacement si la distance totale réellement parcourue par jour est inférieure à 10 km.
Cette dispense ne vaut pas pour le remboursement de frais de déplacement : - pour les déplacements en train; - lorsque l'employeur n'organise pas le transport collectif et lorsque l'ouvrier doit se déplacer, à la demande de son employeur, avec son propre véhicule de son domicile directement vers le chantier mobile.
Par dérogation à l'article 35 de la présente convention collective de travail, l'aliéna précédent, dernier tiret, entre en vigueur le 1er janvier 2012. § 4. Pour les ouvriers qui se déplacent en train, le montant du remboursement des frais de déplacement est repris dans le barème A. Ce barème détermine le montant hebdomadaire dû pour la distance en kilomètres mentionnée sur la carte-train.
Pour les ouvriers qui utilisent un autre moyen de transport que le train, le montant du remboursement des frais de déplacement est repris dans le barème B. Ce barème détermine le montant hebdomadaire dû pour la distance totale réellement parcourue par jour.
A chaque modification des tarifs des chemins de fer, le montant du remboursement des frais de déplacement mentionné dans les barèmes A et B est adapté. Les nouveaux barèmes feront à chaque fois l'objet d'un document qui, après accord des parties signataires de la présente convention, est déposé au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Dans le cas où l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport (train, autobus, véhicule personnel, etc.) pour son déplacement, l'intervention doit être calculée séparément pour le trajet pour lequel l'ouvrier utilise le train (barème A) et pour le trajet pour lequel il utilise d'autres moyens de transport (barème B), et les montants ainsi obtenus sont ensuite additionnés.
Si toutes les indications nécessaires au calcul de la somme correspondante ne peuvent être trouvées dans les barèmes, il est alors fait usage, pour les distances inférieures à 10 km qui manquent, d'un taux uniforme de valorisation égal à 0,25 EUR par kilomètre réellement parcouru. § 5. Dès que la distance minimum déterminée au § 3, dernier alinéa est atteinte, l'indemnité de mobilité est due pour tous les kilomètres réellement parcourus.
Pour les ouvriers qui se déplacent en train, le montant journalier de l'indemnité de mobilité est égal à 0,0818 EUR multiplié par le nombre de kilomètres mentionné sur la carte-train. A partir du 1er janvier 2012, ce montant est relevé à 0,0870 EUR. Pour les ouvriers qui utilisent un autre moyen de transport que le train, le montant de l'indemnité de mobilité varie en fonction de la distance réellement parcourue par jour, conformément au tableau ci-après. Le montant journalier de l'indemnité de mobilité est obtenu en multipliant le montant de base par le nombre total de kilomètres réellement parcourus.
Werkelijke totale afgelegde afstand per dag
Mobiliteitsvergoeding per km heen en terug
Distance totale réllement parcourue par jour
Indemnité de mobilité par km aller et retour
Bedrag per 1 januari 2011
Bedrag vanaf 1 januari 2012
Montant au 1er janvier 2011
Montant à partir du 1er janvier 2012
0 tot 59 km
0,0485 EUR
0,0516 EUR
0 à 59 km
0,0485 EUR
0,0516 EUR
60 tot 77 km
0,0529 EUR
0,0563 EUR
60 à 77 km
0,0529 EUR
0,0563 EUR
78 tot 103 km
0,0548 EUR
0,0583 EUR
78 à 103 km
0,0548 EUR
0,0583 EUR
104 tot 129 km
0,0567 EUR
0,0603 EUR
104 à 129 km
0,0567 EUR
0,0603 EUR
130 tot 155 km
0,0605 EUR
0,0644 EUR
130 à 155 km
0,0605 EUR
0,0644 EUR
156 tot 207 km
0,0641 EUR
0,0682 EUR
156 à 207 km
0,0641 EUR
0,0682 EUR
208 tot 259 km
0,0661 EUR
0,0703 EUR
208 à 259 km
0,0661 EUR
0,0703 EUR
260 km en meer
0,0680 EUR
0,0723 EUR
260 km et plus
0,0680 EUR
0,0723 EUR
L'ouvrier qui conduit du personnel jusqu'au et du lieu de travail, en dehors des heures de travail, avec un véhicule mis à disposition par l'emplo-yeur, a droit, eu égard aux distances à parcourir et aux frais particuliers exposés pour compte de l'employeur, à une indemnité corrigée de mobilité à titre de compensation forfaitaire. Celle-ci est égale à 0,1237 EUR par kilomètre réellement parcouru dès le premier kilomètre. A partir du 1er janvier 2012, ce dernier montant est relevé à 0,1316 EUR par kilomètre réellement parcouru. Les défraiements de frais existants, au moins équivalents, restent d'application.
Si, par déplacement, le temps de parcours dépasse 2 heures, il doit y avoir deux chauffeurs.
Le chauffeur qui, à la demande de l'employeur, conduit du personnel jusqu'au lieu de travail et/ou retour avec un véhicule de l'employeur, reçoit l'indemnité de mobilité "chauffeur" pour le trajet complet, donc également pour le trajet qu'il parcourt seul.
Le chauffeur qui ne conduit pas de personnel reçoit l'indemnité "passager". § 6. L'intervention patronale est scindée pour sa comptabilisation en deux parties. La première concerne le déplacement normal courant entre le domicile et le siège social ou l'endroit de prise en charge. La deuxième concerne le déplacement excédentaire jusqu'au chantier. § 7. Le paiement de l'indemnité de mobilité a lieu en même temps que le remboursement des frais de déplacement, celui-ci étant ainsi complété. § 8. La fiche de salaire comprend le montant de l'indemnité de mobilité.
L'employeur est tenu de délivrer par trimestre un détail écrit à l'ouvrier. Ce détail doit être délivré pour la première fois pour le 1er trimestre 2012.
Le détail comprend par jour le nombre réel de kilomètres parcourus selon le mode de calcul appliqué par l'employeur conformément au § 3 de cet article et le montant octroyé. Le détail est délivré en même temps que la fiche de salaire pour le dernier mois du trimestre.
L'ouvrier individuellement ou la délégation syndicale collectivement peuvent dispenser l'employeur de cette obligation.
Aucune modification n'est apportée aux dispositions existantes au niveau de l'entreprise et relatives au mode et modalités de calcul de la distance réellement parcourue. § 9. Il est recommandé aux entreprises d'établir un plan de mobilité en concertation avec la délégation syndicale et les travailleurs.
L'employeur établira les principes pour le transport des ouvriers vers les chantiers, en tenant compte des éléments suivants : l'emplacement du chantier, le lieu de résidence des ouvriers et les compétences nécessaires sur le chantier. CHAPITRE XVI. - Logement et nourriture
Art. 31.Lorsque l'ouvrier est occupé sur un lieu de travail situé à une telle distance de son domicile qu'il ne peut rentrer journellement chez lui, l'employeur est tenu de lui fournir un logis et une nourriture convenables.
Art. 32.L'employeur peut se soustraire à l'obliga-tion prévue à l'article 31, moyennant paiement, par jour ouvrable, d'une indemnité de logement et d'une indemnité de nourriture.
Le montant des indemnités valables à partir du 1er janvier 2011 s'élève à : - indemnité de logement : 11,71 EUR; - indemnité de nourriture : 24,21 EUR. Ces montants sont adaptés chaque trimestre à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Les nouveaux montants des indemnités sont égaux aux montants de base, multipliés par le nouvel indice et divisés par l'indice de départ.
Pour l'application de l'alinéa 3, il faut entendre par : - montants de base : les montants en vigueur au 1er janvier 2011; - le nouvel indice : la moyenne des indices des prix à la consommation des 2 premiers mois du trimestre qui précède le trimestre au cours duquel l'adaptation a lieu; - l'indice de départ : 114,48.
Toutefois, le montant de ces indemnités n'est modifié que lorsque l'incidence de la liaison à l'indice implique les changements suivants : a) une augmentation ou diminution de 0,02 EUR pour l'indemnité de logement;b) une augmentation ou diminution de 0,05 EUR pour l'indemnité de nourriture. CHAPITRE XVII. - Frais liés à la sélection médicale et au tachygra-phe
Art. 33.Les frais liés à la sélection et à la surveillance médicale des conducteurs de véhicules à moteur, tel qu'instauré par l'arrêté royal du 23 mars 1998 (Moniteur belge du 30 avril 1998), sont pris en charge par l'employeur. Le coût administratif est remboursé par le travailleur s'il quitte volontairement l'entreprise ou est licencié pour motif grave dans l'année d'obtention du permis.
Art. 34.L'employeur prend à sa charge les frais liés à la carte personnelle pour l'utilisation du tachygraphe. Si l'ouvrier concerné quitte volontairement l'entreprise ou est licencié pour motif grave dans les 5 ans, il doit alors rembourser une partie de ces frais à l'employeur (proportionnellement au temps écoulé). CHAPITRE XVIII. - Durée de validité
Art. 35.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et remplace la convention collective de travail du 21 juin 2007 relative aux conditions de travail et la convention collective de travail du 13 octobre 2011 relative aux conditions de travail, valable du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.
Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la construction.
Art. 36.Par dérogation à l'article 35, 1er alinéa, l'article 17, 3e alinéa de la présente convention ne sera d'application qu'après promulgation d'un arrêté royal mettant à exécution l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, à la demande de la commission paritaire.
Art. 37.1° Pendant une période venant à expiration le 31 décembre 2012, les parties signataires s'interdisent toute action menée en dehors de la commission paritaire visant à modifier les dispositions convenues. Elles s'engagent à mettre tout en oeuvre pour en assurer la généralisation et la stricte observation.
Enfin, les parties s'interdisent de conclure, en dehors de la commission paritaire, des arrangements particuliers intéressant une région ou l'un des métiers de la construction relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction. 2° Pendant la durée de la période dont mention au 1°, les parties sont cependant autorisées à saisir la commission paritaire de toute question dont l'examen est jugé souhaitable, même s'il s'agit d'une modification à l'une des clauses de la convention collective de travail en vigueur, ou d'une disposi-tion nouvelle. Lorsque la commission paritaire se sera prononcée, les parties s'inclineront devant sa décision, et s'interdiront de tenter de modifier celle-ci par le moyen de démarches et actions menées en dehors de la commission paritaire. 3° Les parties ont à introduire leurs propositions de révision partielle ou totale par un avis circonstancié adressé au président de la commission paritaire, au plus tôt six mois avant la date d'expiration de la période visée au 1°.4° Les parties sont d'accord sur le principe que les propositions dont question au 3° doivent être introduites et examinées de façon ordonnée. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 1re à la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail Barème A. Ouvriers qui se déplacent par chemin de fer (valable à partir du 1er février 2011)
Afstand in km
Dagelijkse verplaatsing
Mobiliteits- vergoeding
Treinkaart per week
Dagbedrag
Distance en km
Déplacement quotidien
Indemnité de mobilité
Carte train hebdomadaire
Montant journalier
1
5,50
2
6,10
3
6,70
4
7,30
5
11,20
0,4090
6
11,90
0,4908
7
12,60
0,5726
8
13,30
0,6544
9
14,10
0,7362
10
14,80
0,8180
11
15,50
0,8998
12
16,20
0,9816
13
16,90
1,0634
14
17,60
1,1452
15
18,30
1,2270
16
19,10
1,3088
17
19,80
1,3906
18
20,50
1,4724
19
21,20
1,5542
20
21,90
1,6360
21
22,60
1,7178
22
23,40
1,7996
23
24,10
1,8814
24
24,80
1,9632
25
25,50
2,0450
26
26,00
2,1268
27
27,00
2,2086
28
27,50
2,2904
29
28,50
2,3722
30
29,00
2,4540
31
30,00
2,5358
32
30,00
2,6176
33
30,00
2,6994
34
32,00
2,7812
35
32,00
2,8630
36
32,00
2,9448
37
34,00
3,0266
38
34,00
3,1084
39
34,00
3,1902
40
35,50
3,2720
41
35,50
3,3538
42
35,50
3,4356
43
37,50
3,5174
44
37,50
3,5992
45
37,50
3,6810
46
39,00
3,7628
47
39,00
3,8446
48
39,00
3,9264
49
41,00
4,0082
50
41,00
4,0900
51
41,00
4,1718
52
42,00
4,2536
53
42,00
4,3354
54
42,00
4,4172
55
43,50
4,4990
56
43,50
4,5808
57
43,50
4,6626
58
44,50
4,7444
59
44,50
4,8262
60
44,50
4,9080
61
46,00
4,9898
62
46,00
5,0716
63
46,00
5,1534
64
46,00
5,2352
65
46,00
5,3170
66
48,50
5,3988
67
48,50
5,4806
68
48,50
5,5624
69
48,50
5,6442
70
48,50
5,7260
71
50,00
5,8078
72
50,00
5,8896
73
50,00
5,9714
74
50,00
6,0532
75
50,00
6,1350
76
52,00
6,2168
77
52,00
6,2986
78
52,00
6,3804
79
52,00
6,4622
80
52,00
6,5440
81
55,00
6,6258
82
55,00
6,7076
83
55,00
6,7894
84
55,00
6,8712
85
55,00
6,9530
86
57,00
7,0348
87
57,00
7,1166
88
57,00
7,1984
89
57,00
7,2802
90
57,00
7,3620
91
59,00
7,4438
92
59,00
7,5256
93
59,00
7,6074
94
59,00
7,6892
95
59,00
7,7710
96
61,00
7,8528
97
61,00
7,9346
98
61,00
8,0164
99
61,00
8,0982
100
61,00
8,1800
101
63,00
8,2618
102
63,00
8,3436
103
63,00
8,4254
104
63,00
8,5072
105
63,00
8,5890
106
65,00
8,6708
107
65,00
8,7526
108
65,00
8,8344
109
65,00
8,9162
110
65,00
8,9980
111
67,00
9,0798
112
67,00
9,1616
113
67,00
9,2434
114
67,00
9,3252
115
67,00
9,4070
116
69,00
9,4888
117
69,00
9,5706
118
69,00
9,6524
119
69,00
9,7342
120
69,00
9,8160
121
71,00
9,8978
122
71,00
9,9796
123
71,00
10,0614
124
71,00
10,1432
125
71,00
10,2250
126
73,00
10,3068
127
73,00
10,3886
128
73,00
10,4704
129
73,00
10,5522
130
73,00
10,6340
131
75,00
10,7158
132
75,00
10,7976
133
75,00
10,8794
134
75,00
10,9612
135
75,00
11,0430
136
77,00
11,1248
137
77,00
11,2066
138
77,00
11,2884
139
77,00
11,3702
140
77,00
11,4520
141
80,00
11,5338
142
80,00
11,6156
143
80,00
11,6974
144
80,00
11,7792
145
80,00
11,8610
146
82,00
11,9428
147
82,00
12,0246
148
82,00
12,1064
149
82,00
12,1882
150
82,00
12,2700
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 2 à la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail Barème B. Ouvriers qui se déplacent par tous autres moyens (valable à partir du 1er février 2011)
Afstand in km
Dagelijkse verplaatsing
Mobiliteitsvergoeding Bedrag per dag
Werkelijke totale afstand per dag *
Bedrag per week
Passagier
Bestuurder
Distance en km
Dagelijkse verplaatsing
Indemnité de mobilité Montant par jour
Distance totale réelle par jour *
Montant par semaine
Passager
Chauffeur
1
0,1237
2
0,2474
3
0,3711
4
0,4948
5
0,6185
6
0,7422
7
0,8659
8
0,9896
9
1,1133
10
11,20
0,4850
1,2370
11
11,55
0,5335
1,3607
12
11,90
0,5820
1,4844
13
12,25
0,6305
1,6081
14
12,60
0,6790
1,7318
15
12,95
0,7275
1,8555
16
13,30
0,7760
1,9792
17
14,05
0,8245
2,1029
18
14,80
0,8730
2,2266
19
15,15
0,9215
2,3503
20
15,50
0,9700
2,4740
21
15,85
1,0185
2,5977
22
16,20
1,0670
2,7214
23
16,55
1,1155
2,8451
24
16,90
1,1640
2,9688
25
17,25
1,2125
3,0925
26
17,60
1,2610
3,2162
27
17,95
1,3095
3,3399
28
18,30
1,3580
3,4636
29
18,70
1,4065
3,5873
30
19,10
1,4550
3,7110
31
19,45
1,5035
3,8347
32
19,80
1,5520
3,9584
33
20,15
1,6005
4,0821
34
20,50
1,6490
4,2058
35
21,20
1,6975
4,3295
36
21,90
1,7460
4,4532
37
21,90
1,7945
4,5769
38
21,90
1,8430
4,7006
39
22,25
1,8915
4,8243
40
22,60
1,9400
4,9480
41
23,00
1,9885
5,0717
42
23,40
2,0370
5,1954
43
24,10
2,0855
5,3191
44
24,80
2,1340
5,4428
45
25,15
2,1825
5,5665
46
25,50
2,2310
5,6902
47
25,75
2,2795
5,8139
48
26,00
2,3280
5,9376
49
26,50
2,3765
6,0613
50
27,00
2,4250
6,1850
51
27,25
2,4735
6,3087
52
27,50
2,5220
6,4324
53
28,00
2,5705
6,5561
54
28,50
2,6190
6,6798
55
28,75
2,6675
6,8035
56
29,00
2,7160
6,9272
57
29,50
2,7645
7,0509
58
30,00
2,8130
7,1746
59
30,00
2,8615
7,2983
60
30,00
3,1740
7,4220
61
31,00
3,2269
7,5457
62
32,00
3,2798
7,6694
63
32,00
3,3327
7,7931
64
32,00
3,3856
7,9168
65
32,00
3,4385
8,0405
66
32,00
3,4914
8,1642
67
32,00
3,5443
8,2879
68
32,00
3,5972
8,4116
69
33,00
3,6501
8,5353
70
34,00
3,7030
8,6590
71
34,00
3,7559
8,7827
72
34,00
3,8088
8,9064
73
34,75
3,8617
9,0301
74
35,50
3,9146
9,1538
75
35,50
3,9675
9,2775
76
35,50
4,0204
9,4012
77
36,50
4,0733
9,5249
78
37,50
4,2744
9,6486
79
37,50
4,3292
9,7723
80
37,50
4,3840
9,8960
81
38,25
4,4388
10,0197
82
39,00
4,4936
10,1434
83
39,00
4,5484
10,2671
84
39,00
4,6032
10,3908
85
39,00
4,6580
10,5145
86
39,00
4,7128
10,6382
87
40,00
4,7676
10,7619
88
41,00
4,8224
10,8856
89
41,00
4,8772
11,0093
90
41,00
4,9320
11,1330
91
41,00
4,9868
11,2567
92
41,00
5,0416
11,3804
93
41,50
5,0964
11,5041
94
42,00
5,1512
11,6278
95
42,00
5,2060
11,7515
96
42,00
5,2608
11,8752
97
42,75
5,3156
11,9989
98
43,50
5,3704
12,1226
99
43,50
5,4252
12,2463
100
43,50
5,4800
12,3700
101
43,50
5,5348
12,4937
102
43,50
5,5896
12,6174
103
44,00
5,6444
12,7411
104
44,50
5,8968
12,8648
105
45,25
5,9535
12,9885
106
46,00
6,0102
13,1122
107
46,00
6,0669
13,2359
108
46,00
6,1236
13,3596
109
46,00
6,1803
13,4833
110
46,00
6,2370
13,6070
111
46,00
6,2937
13,7307
112
46,00
6,3504
13,8544
113
47,25
6,4071
13,9781
114
48,50
6,4638
14,1018
115
48,50
6,5205
14,2255
116
48,50
6,5772
14,3492
117
48,50
6,6339
14,4729
118
48,50
6,6906
14,5966
119
48,50
6,7473
14,7203
120
48,50
6,8040
14,8440
121
49,25
6,8607
14,9677
122
50,00
6,9174
15,0914
123
50,00
6,9741
15,2151
124
50,00
7,0308
15,3388
125
50,00
7,0875
15,4625
126
50,00
7,1442
15,5862
127
50,00
7,2009
15,7099
128
50,00
7,2576
15,8336
129
51,00
7,3143
15,9573
130
52,00
7,8650
16,0810
131
53,50
7,9255
16,2047
132
55,00
7,9860
16,3284
133
55,00
8,0465
16,4521
134
55,00
8,1070
16,5758
135
55,00
8,1675
16,6995
136
55,00
8,2280
16,8232
137
55,00
8,2885
16,9469
138
55,00
8,3490
17,0706
139
56,00
8,4095
17,1943
140
57,00
8,4700
17,3180
141
57,00
8,5305
17,4417
142
57,00
8,5910
17,5654
143
57,00
8,6515
17,6891
144
57,00
8,7120
17,8128
145
57,00
8,7725
17,9365
146
57,00
8,8330
18,0602
147
58,00
8,8935
18,1839
148
59,00
8,9540
18,3076
149
59,00
9,0145
18,4313
150
59,00
9,0750
18,5550
151
59,00
9,1355
18,6787
152
59,00
9,1960
18,8024
153
59,00
9,2565
18,9261
154
59,00
9,3170
19,0498
155
61,00
9,3775
19,1735
156
63,00
9,9996
19,2972
157
63,00
10,0637
19,4209
158
63,00
10,1278
19,5446
159
63,00
10,1919
19,6683
160
63,00
10,2560
19,7920
161
63,00
10,3201
19,9157
162
63,00
10,3842
20,0394
163
64,00
10,4483
20,1631
164
65,00
10,5124
20,2868
165
65,00
10,5765
20,4105
166
65,00
10,6406
20,5342
167
65,00
10,7047
20,6579
168
65,00
10,7688
20,7816
169
66,00
10,8329
20,9053
170
67,00
10,8970
21,0290
171
67,00
10,9611
21,1527
172
67,00
11,0252
21,2764
173
67,00
11,0893
21,4001
174
67,00
11,1534
21,5238
175
68,00
11,2175
21,6475
176
69,00
11,2816
21,7712
177
69,00
11,3457
21,8949
178
69,00
11,4098
22,0186
179
69,00
11,4739
22,1423
180
69,00
11,5380
22,2660
181
69,00
11,6021
22,3897
182
69,00
11,6662
22,5134
183
70,00
11,7303
22,6371
184
71,00
11,7944
22,7608
185
71,00
11,8585
22,8845
186
71,00
11,9226
23,0082
187
71,00
11,9867
23,1319
188
71,00
12,0508
23,2556
189
71,00
12,1149
23,3793
190
71,00
12,1790
23,5030
191
72,00
12,2431
23,6267
192
73,00
12,3072
23,7504
193
73,00
12,3713
23,8741
194
73,00
12,4354
23,9978
195
73,00
12,4995
24,1215
196
73,00
12,5636
24,2452
197
73,00
12,6277
24,3689
198
73,00
12,6918
24,4926
199
74,00
12,7559
24,6163
200
75,00
12,8200
24,7400
201
75,00
12,8841
24,8637
202
75,00
12,9482
24,9874
203
75,00
13,0123
25,1111
204
75,00
13,0764
25,2348
205
75,00
13,1405
25,3585
206
75,00
13,2046
25,4822
207
76,00
13,2687
25,6059
208
77,00
13,7488
25,7296
209
78,50
13,8149
25,8533
210
80,00
13,8810
25,9770
211
80,00
13,9471
26,1007
212
80,00
14,0132
26,2244
213
80,00
14,0793
26,3481
214
80,00
14,1454
26,4718
215
80,00
14,2115
26,5955
216
80,00
14,2776
26,7192
217
81,00
14,3437
26,8429
218
82,00
14,4098
26,9666
219
82,00
14,4759
27,0903
220
82,00
14,5420
27,2140
221
82,00
14,6081
27,3377
222
82,00
14,6742
27,4614
223
83,00
14,7403
27,5851
224
84,00
14,8064
27,7088
225
84,00
14,8725
27,8325
226
84,00
14,9386
27,9562
227
84,00
15,0047
28,0799
228
84,00
15,0708
28,2036
229
84,00
15,1369
28,3273
230
84,00
15,2030
28,4510
231
85,00
15,2691
28,5747
232
86,00
15,3352
28,6984
233
86,00
15,4013
28,8221
234
86,00
15,4674
28,9458
235
86,00
15,5335
29,0695
236
86,00
15,5996
29,1932
237
86,00
15,6657
29,3169
238
86,00
15,7318
29,4406
239
87,00
15,7979
29,5643
240
88,00
15,8640
29,6880
241
88,00
15,9301
29,8117
242
88,00
15,9962
29,9354
243
88,00
16,0623
30,0591
244
88,00
16,1284
30,1828
245
89,00
16,1945
30,3065
246
90,00
16,2606
30,4302
247
90,00
16,3267
30,5539
248
90,00
16,3928
30,6776
249
90,00
16,4589
30,8013
250
90,00
16,5250
30,9250
251
90,00
16,5911
31,0487
252
90,00
16,6572
31,1724
253
91,00
16,7233
31,2961
254
92,00
16,7894
31,4198
255
92,00
16,8555
31,5435
256
92,00
16,9216
31,6672
257
92,00
16,9877
31,7909
258
92,00
17,0538
31,9146
259
93,00
17,1199
32,0383
260
94,00
17,6800
32,1620
261
95,00
17,7480
32,2857
262
96,00
17,8160
32,4094
263
96,00
17,8840
32,5331
264
96,00
17,9520
32,6568
265
96,00
18,0200
32,7805
266
96,00
18,0880
32,9042
267
96,00
18,1560
33,0279
268
96,00
18,2240
33,1516
269
97,00
18,2920
33,2753
270
98,00
18,3600
33,3990
271
98,00
18,4280
33,5227
272
98,00
18,4960
33,6464
273
98,00
18,5640
33,7701
274
98,00
18,6320
33,8938
275
99,00
18,7000
34,0175
276
100,00
18,7680
34,1412
277
100,00
18,8360
34,2649
278
100,00
18,9040
34,3886
279
100,00
18,9720
34,5123
280
100,00
19,0400
34,6360
281
100,00
19,1080
34,7597
282
100,00
19,1760
34,8834
283
101,00
19,2440
35,0071
284
102,00
19,3120
35,1308
285
102,00
19,3800
35,2545
286
102,00
19,4480
35,3782
287
102,00
19,5160
35,5019
288
102,00
19,5840
35,6256
289
102,00
19,6520
35,7493
290
102,00
19,7200
35,8730
291
102,00
19,7880
35,9967
292
102,00
19,8560
36,1204
293
102,00
19,9240
36,2441
294
102,00
19,9920
36,3678
295
102,00
20,0600
36,4915
296
102,00
20,1280
36,6152
297
102,00
20,1960
36,7389
298
102,00
20,2640
36,8626
299
102,00
20,3320
36,9863
300
102,00
20,4000
37,1100
301
102,00
20,4680
37,2337
302
102,00
20,5360
37,3574
303
102,00
20,6040
37,4811
304
102,00
20,6720
37,6048
305
102,00
20,7400
37,7285
306
102,00
20,8080
37,8522
307
102,00
20,8760
37,9759
308
102,00
20,9440
38,0996
309
102,00
21,0120
38,2233
310
102,00
21,0800
38,3470
311
102,00
21,1480
38,4707
312
102,00
21,2160
38,5944
313
102,00
21,2840
38,7181
314
102,00
21,3520
38,8418
315
102,00
21,4200
38,9655
316
102,00
21,4880
39,0892
317
102,00
21,5560
39,2129
318
102,00
21,6240
39,3366
319
102,00
21,6920
39,4603
320
102,00
21,7600
39,5840
321
102,00
21,8280
39,7077
322
102,00
21,8960
39,8314
323
102,00
21,9640
39,9551
324
102,00
22,0320
40,0788
325
102,00
22,1000
40,2025
326
102,00
22,1680
40,3262
327
102,00
22,2360
40,4499
328
102,00
22,3040
40,5736
329
102,00
22,3720
40,6973
330
102,00
22,4400
40,8210
331
102,00
22,5080
40,9447
332
102,00
22,5760
41,0684
333
102,00
22,6440
41,1921
334
102,00
22,7120
41,3158
335
102,00
22,7800
41,4395
336
102,00
22,8480
41,5632
337
102,00
22,9160
41,6869
338
102,00
22,9840
41,8106
339
102,00
23,0520
41,9343
340
102,00
23,1200
42,0580
341
102,00
23,1880
42,1817
342
102,00
23,2560
42,3054
343
102,00
23,3240
42,4291
344
102,00
23,3920
42,5528
345
102,00
23,4600
42,6765
346
102,00
23,5280
42,8002
347
102,00
23,5960
42,9239
348
102,00
23,6640
43,0476
349
102,00
23,7320
43,1713
350
102,00
23,8000
43,2950
* La distance totale réelle par jour est égale au nombre de km que l'ouvrier parcourt réellement par jour, donc en additionnant le trajet aller et le trajet retour (10 km est par exemple égal à 5 km aller et 5 km retour).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 3 à la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail Barème A. Ouvriers qui se déplacent par chemin de fer (valable à partir du 1er février 2012)
Afstand in km
Dagelijkse verplaatsing
Mobiliteitsvergoeding
Treinkaart per week
Dagbedrag
Distance en km
Déplacement quotidien
Indemnité de mobilité
Carte train hebdomadaire
Montant journalier
1
5,50
2
6,10
3
6,70
4
7,30
5
11,20
0,4350
6
11,90
0,5220
7
12,60
0,6090
8
13,30
0,6960
9
14,10
0,7830
10
14,80
0,8700
11
15,50
0,9570
12
16,20
1,0440
13
16,90
1,1310
14
17,60
1,2180
15
18,30
1,3050
16
19,10
1,3920
17
19,80
1,4790
18
20,50
1,5660
19
21,20
1,6530
20
21,90
1,7400
21
22,60
1,8270
22
23,40
1,9140
23
24,10
2,0010
24
24,80
2,0880
25
25,50
2,1750
26
26,00
2,2620
27
27,00
2,3490
28
27,50
2,4360
29
28,50
2,5230
30
29,00
2,6100
31
30,00
2,6970
32
30,00
2,7840
33
30,00
2,8710
34
32,00
2,9580
35
32,00
3,0450
36
32,00
3,1320
37
34,00
3,2190
38
34,00
3,3060
39
34,00
3,3930
40
35,50
3,4800
41
35,50
3,5670
42
35,50
3,6540
43
37,50
3,7410
44
37,50
3,8280
45
37,50
3,9150
46
39,00
4,0020
47
39,00
4,0890
48
39,00
4,1760
49
41,00
4,2630
50
41,00
4,3500
51
41,00
4,4370
52
42,00
4,5240
53
42,00
4,6110
54
42,00
4,6980
55
43,50
4,7850
56
43,50
4,8720
57
43,50
4,9590
58
44,50
5,0460
59
44,50
5,1330
60
44,50
5,2200
61
46,00
5,3070
62
46,00
5,3940
63
46,00
5,4810
64
46,00
5,5680
65
46,00
5,6550
66
48,50
5,7420
67
48,50
5,8290
68
48,50
5,9160
69
48,50
6,0030
70
48,50
6,0900
71
50,00
6,1770
72
50,00
6,2640
73
50,00
6,3510
74
50,00
6,4380
75
50,00
6,5250
76
52,00
6,6120
77
52,00
6,6990
78
52,00
6,7860
79
52,00
6,8730
80
52,00
6,9600
81
55,00
7,0470
82
55,00
7,1340
83
55,00
7,2210
84
55,00
7,3080
85
55,00
7,3950
86
57,00
7,4820
87
57,00
7,5690
88
57,00
7,6560
89
57,00
7,7430
90
57,00
7,8300
91
59,00
7,9170
92
59,00
8,0040
93
59,00
8,0910
94
59,00
8,1780
95
59,00
8,2650
96
61,00
8,3520
97
61,00
8,4390
98
61,00
8,5260
99
61,00
8,6130
100
61,00
8,7000
101
63,00
8,7870
102
63,00
8,8740
103
63,00
8,9610
104
63,00
9,0480
105
63,00
9,1350
106
65,00
9,2220
107
65,00
9,3090
108
65,00
9,3960
109
65,00
9,4830
110
65,00
9,5700
111
67,00
9,6570
112
67,00
9,7440
113
67,00
9,8310
114
67,00
9,9180
115
67,00
10,0050
116
69,00
10,0920
117
69,00
10,1790
118
69,00
10,2660
119
69,00
10,3530
120
69,00
10,4400
121
71,00
10,5270
122
71,00
10,6140
123
71,00
10,7010
124
71,00
10,7880
125
71,00
10,8750
126
73,00
10,9620
127
73,00
11,0490
128
73,00
11,1360
129
73,00
11,2230
130
73,00
11,3100
131
75,00
11,3970
132
75,00
11,4840
133
75,00
11,5710
134
75,00
11,6580
135
75,00
11,7450
136
77,00
11,8320
137
77,00
11,9190
138
77,00
12,0060
139
77,00
12,0930
140
77,00
12,1800
141
80,00
12,2670
142
80,00
12,3540
143
80,00
12,4410
144
80,00
12,5280
145
80,00
12,6150
146
82,00
12,7020
147
82,00
12,7890
148
82,00
12,8760
149
82,00
12,9630
150
82,00
13,0500
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 4 à la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail Barème B. Ouvriers qui se déplacent par tous autres moyens (valable à partir du 1er février 2012)
Afstand in km
Dagelijkse verplaatsing
Mobiliteitsvergoeding Bedrag per dag
Werkelijke totale afstand per dag *
Bedrag per week
Passagier
Bestuurder
Distance en km
Dagelijkse verplaatsing
Indemnité de mobilité Montant par jour
Distance totale réelle par jour *
Montant par semaine
Passager
Chauffeur
1
3,90
0,1316
2
7,80
0,2632
3
8,25
0,3948
4
8,70
0,5264
5
9,10
0,6580
6
9,50
0,7896
7
9,90
0,9212
8
10,30
1,0528
9
10,75
1,1844
10
11,20
0,5160
1,3160
11
11,55
0,5676
1,4476
12
11,90
0,6192
1,5792
13
12,25
0,6708
1,7108
14
12,60
0,7224
1,8424
15
12,95
0,7740
1,9740
16
13,30
0,8256
2,1056
17
14,05
0,8772
2,2372
18
14,80
0,9288
2,3688
19
15,15
0,9804
2,5004
20
15,50
1,0320
2,6320
21
15,85
1,0836
2,7636
22
16,20
1,1352
2,8952
23
16,55
1,1868
3,0268
24
16,90
1,2384
3,1584
25
17,25
1,2900
3,2900
26
17,60
1,3416
3,4216
27
17,95
1,3932
3,5532
28
18,30
1,4448
3,6848
29
18,70
1,4964
3,8164
30
19,10
1,5480
3,9480
31
19,45
1,5996
4,0796
32
19,80
1,6512
4,2112
33
20,15
1,7028
4,3428
34
20,50
1,7544
4,4744
35
21,20
1,8060
4,6060
36
21,90
1,8576
4,7376
37
21,90
1,9092
4,8692
38
21,90
1,9608
5,0008
39
22,25
2,0124
5,1324
40
22,60
2,0640
5,2640
41
23,00
2,1156
5,3956
42
23,40
2,1672
5,5272
43
24,10
2,2188
5,6588
44
24,80
2,2704
5,7904
45
25,15
2,3220
5,9220
46
25,50
2,3736
6,0536
47
25,75
2,4252
6,1852
48
26,00
2,4768
6,3168
49
26,50
2,5284
6,4484
50
27,00
2,5800
6,5800
51
27,25
2,6316
6,7116
52
27,50
2,6832
6,8432
53
28,00
2,7348
6,9748
54
28,50
2,7864
7,1064
55
28,75
2,8380
7,2380
56
29,00
2,8896
7,3696
57
29,50
2,9412
7,5012
58
30,00
2,9928
7,6328
59
30,00
3,0444
7,7644
60
30,00
3,3780
7,8960
61
31,00
3,4343
8,0276
62
32,00
3,4906
8,1592
63
32,00
3,5469
8,2908
64
32,00
3,6032
8,4224
65
32,00
3,6595
8,5540
66
32,00
3,7158
8,6856
67
32,00
3,7721
8,8172
68
32,00
3,8284
8,9488
69
33,00
3,8847
9,0804
70
34,00
3,9410
9,2120
71
34,00
3,9973
9,3436
72
34,00
4,0536
9,4752
73
34,75
4,1099
9,6068
74
35,50
4,1662
9,7384
75
35,50
4,2225
9,8700
76
35,50
4,2788
10,0016
77
36,50
4,3351
10,1332
78
37,50
4,5474
10,2648
79
37,50
4,6057
10,3964
80
37,50
4,6640
10,5280
81
38,25
4,7223
10,6596
82
39,00
4,7806
10,7912
83
39,00
4,8389
10,9228
84
39,00
4,8972
11,0544
85
39,00
4,9555
11,1860
86
39,00
5,0138
11,3176
87
40,00
5,0721
11,4492
88
41,00
5,1304
11,5808
89
41,00
5,1887
11,7124
90
41,00
5,2470
11,8440
91
41,00
5,3053
11,9756
92
41,00
5,3636
12,1072
93
41,50
5,4219
12,2388
94
42,00
5,4802
12,3704
95
42,00
5,5385
12,5020
96
42,00
5,5968
12,6336
97
42,75
5,6551
12,7652
98
43,50
5,7134
12,8968
99
43,50
5,7717
13,0284
100
43,50
5,8300
13,1600
101
43,50
5,8883
13,2916
102
43,50
5,9466
13,4232
103
44,00
6,0049
13,5548
104
44,50
6,2712
13,6864
105
45,25
6,3315
13,8180
106
46,00
6,3918
13,9496
107
46,00
6,4521
14,0812
108
46,00
6,5124
14,2128
109
46,00
6,5727
14,3444
110
46,00
6,6330
14,4760
111
46,00
6,6933
14,6076
112
46,00
6,7536
14,7392
113
47,25
6,8139
14,8708
114
48,50
6,8742
15,0024
115
48,50
6,9345
15,1340
116
48,50
6,9948
15,2656
117
48,50
7,0551
15,3972
118
48,50
7,1154
15,5288
119
48,50
7,1757
15,6604
120
48,50
7,2360
15,7920
121
49,25
7,2963
15,9236
122
50,00
7,3566
16,0552
123
50,00
7,4169
16,1868
124
50,00
7,4772
16,3184
125
50,00
7,5375
16,4500
126
50,00
7,5978
16,5816
127
50,00
7,6581
16,7132'
128
50,00
7,7184
16,8448
129
51,00
7,7787
16,9764
130
52,00
8,3720
17,1080
131
53,50
8,4364
17,2396
132
55,00
8,5008
17,3712
133
55,00
8,5652
17,5028
134
55,00
8,6296
17,6344
135
55,00
8,6940
17,7660
136
55,00
8,7584
17,8976
137
55,00
8,8228
18,0292
138
55,00
8,8872
18,1608
139
56,00
8,9516
18,2924
140
57,00
9,0160
18,4240
141
57,00
9,0804
18,5556
142
57,00
9,1448
18,6872
143
57,00
9,2092
18,8188
144
57,00
9,2736
18,9504
145
57,00
9,3380
19,0820
146
57,00
9,4024
19,2136
147
58,00
9,4668
19,3452
148
59,00
9,5312
19,4768
149
59,00
9,5956
19,6084
150
59,00
9,6600
19,7400
151
59,00
9,7244
19,8716
152
59,00
9,7888
20,0032
153
59,00
9,8532
20,1348
154
59,00
9,9176
20,2664
155
61,00
9,9820
20,3980
156
63,00
10,6392
20,5296
157
63,00
10,7074
20,6612
158
63,00
10,7756
20,7928
159
63,00
10,8438
20,9244
160
63,00
10,9120
21,0560
161
63,00
10,9802
21,1876
162
63,00
11,0484
21,3192
163
64,00
11,1166
21,4508
164
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100,00
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100,00
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100,00
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102,00
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102,00
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291
102,00
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102,00
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102,00
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102,00
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102,00
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102,00
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102,00
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102,00
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102,00
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102,00
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317
102,00
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318
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102,00
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102,00
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102,00
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102,00
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102,00
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102,00
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102,00
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339
102,00
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102,00
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342
102,00
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102,00
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102,00
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348
102,00
25,1604
45,7968
349
102,00
25,2327
45,9284
350
102,00
25,3050
46,0600
* La distance totale réelle par jour est égale au nombre de km que l'ouvrier parcourt réellement par jour, donc en additionnant le trajet aller et le trajet retour (10 km est par exemple égal à 5 km aller et 5 km retour).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK