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Arrêté Royal du 20 septembre 2012
publié le 16 octobre 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail 2009-2010

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012039
pub.
16/10/2012
prom.
20/09/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail 2009-2010 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail 2009-2010.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Trapani, le 20 septembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 13 octobre 2011 Conditions de travail 2009-2010 (Convention enregistrée le 14 novembre 2011 sous le numéro 106850/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières occupés en vertu d'un contrat de travail d'ouvrier, visé à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 2. La présente convention collective de travail fixe les conditions de travail pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Elle remplace les conventions collectives de travail des 21 juin 2007 et 14 mai 2009 relatives aux conditions de travail.

Art. 2.Sans préjudice de la compétence des autres commissions paritaires, les conditions de travail stipulées dans la présente convention collective de travail s'appliquent également à la main-d'oeuvre occupée dans les sections des entreprises visées à l'article 1er pour l'exécution de travaux qui ne relèvent pas de l'industrie de la construction, mais qui servent essentiellement à la réalisation de l'objet principal de l'activité de ces entreprises.

Art. 3.Une convention complémentaire régit certaines des conditions de travail des ouvriers occupés à bord du matériel de dragage, ainsi que des ouvriers occupés à la déverse après confection des digues, à l'exclusion de ceux occupés à la préparation de la déverse et au surhaussement des digues.

Une autre convention complémentaire régit certaines des conditions de travail des ouvriers occupés dans les centrales à béton qui produisent et fournissent du béton préparé à des tiers.

Les cas non visés par ces conventions complémentaires tombent sous l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Salaires, barèmes de base

Art. 4.§ 1er. Au 1er janvier 2009, les salaires minima des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er, sont fixés comme suit :

Categorie I

12,197 EUR

Catégorie I

12,197 EUR

Categorie I A

12,807 EUR

Catégorie I A

12,807 EUR

Categorie II

13,003 EUR

Catégorie II

13,003 EUR

Categorie II A

13,653 EUR

Catégorie II A

13,653 EUR

Categorie III

13,828 EUR

Catégorie III

13,828 EUR

Categorie IV

14,681 EUR

Catégorie IV

14,681 EUR


CHAPITRE III. - Catégories d'ouvriers : définitions

Art. 5.Catégorie I Appartiennent à la catégorie I : - les ouvriers qui sont chargés de l'exécution de travaux très simples, tels que le déblai du chantier, le nettoyage des bâtiments et des baraques, ainsi que de l'exécution de travaux ne nécessitant aucune spécialisation, tels que la manutention du matériel et des matériaux; - les ouvriers qui entament leur carrière professionnelle et qui ne disposent pas d'un diplôme construction après avoir suivi l'enseignement à temps plein, ainsi que ceux qui ont suivi avec fruit une formation dans le cadre de l'apprentissage industriel et l'apprentissage construction. Après 9 mois tout au plus, l'employeur évalue le degré de compétence professionnelle qu'ont atteint ces ouvriers et augmente leur salaire dans le cas d'une évaluation positive, jusqu'au moins celui de la catégorie I A.

Art. 6.Catégorie I A Appartiennent à la catégorie I A : - les ouvriers visés à l'article 5 qui selon l'appréciation de l'employeur ont une aptitude supérieure à la moyenne; - les ouvriers qui entament leur carrière profes-sionnelle et qui ont décroché un diplôme construction après avoir suivi l'enseignement à temps plein. Après 6 mois, leur salaire s'élève à au moins celui de la catégorie II.

Art. 7.Catégorie II Appartiennent à la catégorie II, les ouvriers qui ne possèdent pas la connaissance complète d'un des métiers énumérés aux articles 9 et 10.

Appartiennent également à la présente catégorie : les ouvriers qui, dans l'exécution de leur travail coutumier, font preuve d'une certaine habileté.

Sont notamment exercées par des ouvriers de la catégoire II les fonctions suivantes : - Travaux généraux de construction : aide-fumistes; aide-maçons; aide-mineurs; aide-plafonneurs; bétonneurs ordinaires; dameurs de pavage; décapeurs au jet de sable; démolisseurs; dresseurs de joints derrière la dameuse (travaux routiers); gaziers; goudronneurs; niveleurs et préparateurs du coffre (travaux routiers); polisseurs de béton ordinaires; préparateurs d'asphalte coulé; préposés à la conduite de la bétonnière; polisseurs de marbre; poseurs de rails; terrassiers; - Travaux dans l'air comprimé : fixeurs de boulons; mateurs de plomb; projecteurs de ciment; - Démolition et/ou retrait d'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste : les ouvriers qui utilisent des moyens de protection spécifiques et qui sont exposés à l'asbeste; - Divers : charretiers; chauffeurs de machines à vapeur fixes ou mobiles; préposés aux appareils simples de levage.

Art. 8.Catégorie Il A Appartiennent à la catégorie II A, les ouvriers visés à l'article 7 qui selon l'appréciation de l'employeur ont une aptitude supérieure à la moyenne.

Dans les entreprises de marbrerie et de taille de pierre bleue et blanche, les ouvriers tels que visés à l'article 7 sont considérés comme des ouvriers de la catégorie II A. Les chauffeurs de véhicules automobiles utilitaires de moins de 18 tonnes de charge utile sont considérés comme des ouvriers de la catégorie II A.

Art. 9.Catégorie Ill Appartiennent à la catégorie III, les ouvriers qui possèdent la connaissance approfondie d'un métier qui ne s'acquiert qu'à la faveur d'un apprentissage sérieux, soit à l'atelier ou sur un chantier, soit dans une école professionnelle et exercent celui-ci depuis trois ans au moins avec une habileté et un rendement normal.

Cette période de trois ans peut être réduite, selon l'appréciation de l'employeur : - pour les ouvriers porteurs d'un diplôme de fin d'études d'une école professionnelle; - pour les ouvriers affectés à la démolition et au retrait de l'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste.

Sont notamment exercés par des ouvriers de la catégorie III, pour autant que soient remplies les conditions formulées ci-dessus, les fonctions et métiers suivants : - Travaux généraux de construction : asphalteurs; bétonneurs-spécialistes; boiseurs de galeries; boutefeux; carreleurs; charpentiers; charpentiers-coffreurs; conducteurs de camion-mixer; conducteurs de véhicule avec aspirateur de grenailles; couvreurs en ardoises ou en tuiles; cimentiers; débiteurs-appareilleurs de pierres opérant de manière autonome selon plan; démolisseurs-spécialistes; enrocheurs; ferrailleurs; forgerons, guides de l'opérateur d'engin de travaux de terrassement; maçons; marbriers; menuisiers; menuisiers d'escaliers; menuisiers de volets mécaniques; mineurs; monteurs d'échafaudages; monteurs d'installation d'aération; monteurs d'isola-tion thermique; mosaïstes; mouleurs-cartonniers; mouleurs de marbre; niveleurs-poseurs de rails; niveleurs-poseurs de bordures pour les travaux routiers; niveleurs-poseurs de tuyaux d'égouts et d'avaloirs; niveleurs-poseurs de conduites d'eau; paveurs; peintres; piloteurs; placeurs de marbre; plafonneurs; plombiers-zingueurs; polisseurs de béton spécialisés; poseurs de dalles; poseurs de miroiterie; poseurs de parquets; préposés à la conduite de la dameuse ou vibreuse pour les travaux routiers; puisatiers-blindeurs; ratisseurs et latteurs de béton hydrocarboné; rejointoyeurs; scieurs de pierre blanche; sculpteurs du bâtiment; tailleurs de pierre blanche ou bleue; tapissiers; vitriers; vitriers d'art; - Travaux dans l'air comprimé : chefs de sas (pour l'éclusage du personnel); opérateurs de l'érecteur; placeurs d'anneaux; scaphandriers; - Divers : foreurs (puits); grutiers; machinistes d'engins mécaniques; machinistes de locomotives; mécaniciens d'entretien, monteurs de paratonnerres; monteurs de pylônes; sondeurs.

Les chauffeurs de véhicules automobiles de 18 tonnes et plus de charge utile sont assimilés à des ouvriers de la catégorie III. Les chauffeurs des autres camions sont également assimilés à des ouvriers de la catégorie III s'ils possèdent une expérience de 3 ans au moins.

Art. 10.Catégorie IV Appartiennent à la catégorie IV, les ouvriers possédant des aptitudes nettement supérieures à celles des ouvriers de la catégorie III. Leur nombre par rapport à l'effectif total peut varier suivant les métiers en cause, entre autres : a) dans les entreprises de gros oeuvre, le nombre d'ouvriers de la catégorie IV peut excéder la proportion d'un ouvrier par tranche de cinq ouvriers occupés, quelle que soit la qualification profes-sionnelle de ceux-ci. Toutefois, les ouvriers qui conduisent les engins mentionnés ci-après, dès lors que ces engins développent une puissance de 50 CV au moins, ont à recevoir le salaire de l'ouvrier de la catégorie IV s'ils ont une expérience pratique de deux années au moins (cette période de pratique est réduite à un an pour les ouvriers ayant terminé avec succès les cours d'un cycle de formation ou de formation accélérée dans les centres pour conducteurs d'engins de génie civil agréés par le "Fonds de formation professionnelle de la construction") : - asphalt-plants avec prédoseur et silos; - compacteurs sur pneus à ballaster, automoteurs ou à tracter; - dumpers diesel; - excavateurs à godets sur chenilles, diesel ou électriques; - grues-portique; - grues-tour d'une capacité minimum de 50 tonnes/mètre; - machines racleuses pour revêtement hydrocarboné; - motor-scrapers diesel à 2 ou 3 essieux, autochargeurs, diesel-électriques; - niveleuses automotrices diesel; - pelles mécaniques, excavateurs à grappin ou draglines, sur chenilles, électriques, diesel ou diesel-électrique; - pelles mécaniques, excavateurs à grappin ou draglines sur châssis-camion; - pelles mécaniques et excavateurs à commande hydraulique sur chenilles ou sur châssis-camion; - pelleteuses et chargeurs diesel, sur chenilles ou sur pneus; - pushers dozers sur pneus; - rouleaux compresseurs diesel tricycles ou tandem à bandages lisses, vibrants à bandages lisses automoteurs; - tracteurs sur chenilles équipés avec angledozer ou bulldozer à commande hydraulique, diesel, à transmission mécanique ou power shift; - vibro-finisseuses avec correcteur pour routes en béton; - vibro-finisseuses pour revêtements hydrocarbonés, avec et sans tapis d'alimentation, avec et sans trémie; - vibro-finisseuses pour routes en béton de ciment.

Sont également considérés comme des ouvriers de la catégorie IV : - ouvriers polyvalents; - fumistes; - les conducteurs de grue sur pneus dont les pneus sont indispensables pour l'exécution de travaux sur chantier; - les mécaniciens d'atelier travaillant soit en atelier, soit au dépannage sur chantier; - les mécaniciens capables d'entretenir et de réparer les véhicules, les soudeurs, les électriciens occupés dans les ateliers de réparation et d'entretien des entreprises ainsi que les électriciens-installateurs occupés par les entreprises du gros oeuvre, qui participent à l'installation des chantiers et à leur entretien, pour autant qu'ils répondent aux conditions prescrites aux articles 9 et 10; - les opérateurs de goudronneuse sur camion avec rampe de répartition pour enduisage; b) dans les entreprises s'occupant de la couverture des constructions, le nombre d'ouvriers de la catégorie IV peut excéder la proportion d'un ouvrier par tranche de trois ouvriers occupés, quelle que soit la qualification professionnelle de ceux-ci;c) dans les entreprises s'occupant d'installations sanitaires, d'installations de chauffage au gaz, de plomberie et de zinguerie, le nombre d'ouvriers de la catégorie IV peut excéder la proportion d'un ouvrier par tranche de quatre ouvriers occupés, quelle que soit la qualification professionnelle de ceux-ci;d) dans les entreprises de carrelage : tous les ouvriers dénommés ''carreleurs-poseurs de faïence";e) dans les entreprises s'occupant d'installations de chauffage central, ventilation et tuyauterie industrielles : tous les monteurs-soudeurs;f) dans les entreprises s'occupant de plafonnage, cimentage, rejointoyage et dans celles occupant des ornemanistes et staffeurs : les ouvriers qualifiés dénommés "plafonneurs-traceurs de moulures" et "plafonneurs de simili". Par "traceur de moulures" on entend : l'ouvrier capable de prendre toutes les dispositions nécessaires pour tracer et exécuter lui-même des moulures. g) dans les entreprises de démolition et/ou de retrait d'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste : les ouvriers qui peuvent préparer le chantier d'une manière indépendante.

Art. 11.Degré de qualification professionnelle pour les ouvriers qualifiés occupés par les entreprises de menuiserie et charpentes, de taille de pierre, de marbrerie, de peinture et décor.

Dans les entreprises de menuiserie et de charpentes en bois, les ouvriers qualifiés peuvent, selon l'appréciation de l'employeur, obtenir un supplément de salaire. Ce supplément est calculé sur la base du salaire de l'ouvrier de la catégorie III et le montant est laissé à l'appréciation de l'employeur.

Toutefois, les ouvriers dénommés "premiers toupieurs" peuvent avoir droit à un supplément de salaire d'au moins 10 p.c. calculé sur la base du salaire de l'ouvrier de la catégorie III. Dans les entreprises de marbrerie et de taille de pierre bleue et blanche, les ouvriers qualifiés ont droit à un supplément de salaire.

Ce supplément est calculé sur la base du salaire de l'ouvrier de la catégorie III et le montant est laissé à l'appréciation de l'employeur.

Dans les entreprises de peinture et décor, les ouvriers qualifiés peuvent obtenir, selon l'apprécia-tion de l'employeur, un supplément de salaire. Ce supplément est calculé sur la base du salaire de l'ouvrier de la catégorie III et le montant est laissé à l'appréciation de l'employeur.

Art. 12.Degré de qualification professionnelle pour les ouvriers exerçant certaines tâches ou fonctions inhérentes au travail du béton préparé.

Les tâches et fonctions des ouvriers qui s'occupent de la fabrication et/ou du transport du béton préparé ainsi que de l'entretien sont rémunérées au niveau de la qualification figurant en regard de chacune d'elles : a) ouvriers occupés à la fabrication et/ou au transport du béton préparé : - catégorie I : préposés au nettoyage des cours, locaux, réfectoires, sanitaires, passerelles et garages; - catégorie II : chargeurs, déchargeurs; - catégorie III : aide à la production, aide aux pompes, aide laborantin, nouveaux entrants dans le métier de chauffeur camion-mixer et de préposé aux pompes; - catégorie IV : chauffeur camions-mixer et préposé aux pompes, après 1 an d'expérience dans ce métier, à condition d'avoir obtenu l'attestation de chauffeur camion-mixer et/ou préposé aux pompes. Les nouveaux entrants qui, au cours de leur première année d'expérience dans cette fonction, n'ont pas été inscrits à cette formation afin d'obtenir l'attestation visée, passent automatiquement dans la catégorie IV; - catégorie IV : chauffeur de bulldozer, grutier, doseur, dispatcher, laborantin qualifié avec un certificat reconnu en connaissance de base de la technologie du béton; - personnel de maîtrise : voir l'article 20. b) ouvriers occupés à l'entretien : - catégorie III au moins (à déterminer par l'entreprise, selon les capacités) : mécanicien débutant, graisseur; - catégorie IV : mécanicien, mécanicien général; - catégorie IV au moins (à déterminer par l'entreprise, selon les capacités) : mécanicien bivalent, mécanicien électricien, mécanicien diéséliste; - personnel de maîtrise : voir article 20. c) motoristes bateliers : catégories IV (cf.avenant dragage). CHAPITRE IV. - Appréciation du degré de qualification

Art. 13.Il appartient au seul employeur d'apprécier le degré de qualification professionnelle de chaque ouvrier qu'il occupe. C'est également l'employeur qui fixe la rémunération correspondante d'après les taux du barème conventionnel. CHAPITRE V. - Liaison à l'indice santé

Art. 14.Les salaires minima repris à l'article 4 sont chaque trimestre adaptés à l'évolution de l'indice santé où le pourcentage d'indexation est égal à la fraction de la moyenne des deux premiers mois du dernier trimestre, divisée par la moyenne des deux premiers mois du pénultième trimestre, c'est-à-dire : a) les salaires minima du 1er trimestre (janvier, février, mars) sont obtenus en multipliant les salaires minima du 4ème trimestre par la moyenne des indices quadrimestriels des mois d'octobre et novembre, divisée par la moyenne des indices quadrimestriels des mois de juillet et août;b) les salaires minima du 2ème trimestre (avril, mai, juin) sont obtenus en multipliant les salaires minima du 1er trimestre par la moyenne des indices quadrimestriels des mois de janvier et février, divisée par la moyenne des indices quadrimestriels des mois d'octobre et novembre;c) les salaires minima du 3ème trimestre (juillet, août, septembre) sont obtenus en multipliant les salaires minima du 2eme trimestre par la moyenne des indices quadrimestriels des mois d'avril et mai, divisée par la moyenne des indices quadrimestriels des mois de janvier et février;d) les salaires minima du 4ème trimestre (octobre, novembre, décembre) sont obtenus en multi-pliant les salaires minima du 3ème trimestre par la moyenne des indices quadrimestriels des mois de juillet et août, divisée par la moyenne des indices quadrimestriels des mois d'avril et mai. Si le résultat de ce calcul aboutit à un montant négatif, celui-ci n'est pas appliqué mais décompté au prochain trimestre. Dans ce cas, les salaires minima du trimestre suivant sont adaptés, en tenant compte du fait que le dénominateur de la fraction est formé du dénominateur utilisé pour le calcul des salaires du trimestre précédent.

Le salaire horaire ainsi obtenu, est arrondi jusque trois décimales par la méthode suivante : - si la quatrième décimale est égale ou inférieure à 4, la troisième décimale reste inchangée; - si la quatrième décimale est égale ou supérieure à 5, la troisième décimale est augmentée d'une unité. CHAPITRE VI. - Modalités diverses

Art. 15.Les majorations des salaires résultant de la modification des salaires minima et des salaires effectifs prennent cours aux dates de modification indiquées à l'article 4.

Dans les entreprises où les périodes de paie ne prennent pas cours le premier du mois, les adaptations de salaires résultant de la liaison à l'indice santé sont applicables à partir de la première période de paie débutant après la modification.

Sans préjudice de ce qui est stipulé à la phrase suivante, l'employeur est en règle avec ses obligations dès qu'il paie les salaires prévus dans l'article 4; l'octroi de salaires supérieurs relève de la seule appréciation de l'employeur.

Au cas où l'employeur allouerait des salaires supérieurs, les majorations conventionnellement fixées, y compris les adaptations trimestrielles des salaires minima résultant de la liaison à l'indice santé sont à ajouter à tous les salaires effectivement payés au moment où la modification survient.

Lorsqu'un ouvrier a obtenu d'un employeur précédent un salaire supérieur à celui prévu dans l'article 4, il n'y a pas d'obligation pour le nouvel employeur de lui conférer ce même salaire.

L'embauchage peut donc toujours s'effectuer en appliquant strictement les taux figurant dans l'article 4.

Le paiement du salaire aux ouvriers est effectué normalement avant la fin de la journée de travail au cours de laquelle la paie a lieu conformément au règlement de travail.

Sans préjudice des dispositions de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, le salaire dû, en cas de licenciement d'un ouvrier, est réglé à l'intéressé à la fin de la période de préavis ou, au plus tard, dans les quatre jours qui suivent la fin de cette période. ll faut également lui remettre dans les délais prévus par la convention sur la matière, sa carte "intempéries" et sa carte "fidélité" munies des timbres nécessaires.

Conformément à l'article 141 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, l'égalité de rémunération est assurée aux ouvriers et ouvrières effectuant un même travail.

L'égalité de rémunération au sens de l'alinéa précédent implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure;b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. CHAPITRE VII. - Fixation des salaires

Art. 16.Les salaires sont fixés suivant : a) la qualification professionnelle des ouvriers (voir les articles 5 à 13);b) l'âge des jeunes ouvriers (voir article 18).

Art. 17.Sans préjudice des dispositions de l'article 30, lorsque l'employeur exige de l'ouvrier qu'il se rende de l'atelier ou du chantier à un autre lieu de travail, le premier nommé supporte les frais de déplacement.

Le supplément de temps requis pour ces déplacements est rémunéré comme temps de travail effectif.

L'alinéa précédent n'est toutefois pas d'application pour le premier déplacement du siège d'exploita-tion vers le chantier (ou le dernier déplacement du chantier vers le siège d'exploitation) si ce déplacement est précédé (suivi) du chargement (déchargement), dans une camionnette au siège d'exploitation, du matériel et/ou matériaux nécessaires à l'exécution du travail, pour autant que cette opération ne dure pas plus de 5 minutes. CHAPITRE VIII. - Rémunération des jeunes ouvriers

Art. 18.Le salaire des ouvriers soumis à l'obligation scolaire partielle est fixé par une convention collective de travail distincte.

Art. 19.Le salaire horaire minimum des étudiants mis au travail dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants, visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, est fixé comme suit au 1er janvier 2009, quelle que soit leur période d'occupation : - pour les étudiants qui suivent une formation construction : 8,779 EUR; - pour les autres étudiants : 8,054 EUR. Ces salaires horaires sont indexés au 1er juillet de chaque année. Le nouveau salaire minimum est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Pour l'application de l'alinéa 2, il faut entendre par : - montant de base : le montant en vigueur au ler janvier 2009; - le nouvel indice : la moyenne des indices santés quadrimestriels des mois d'avril et mai de l'année au cours de laquelle l'adaptation a lieu; - l'indice de départ : 109,135. CHAPITRE IX. - Personnel subalterne de maîtrise

Art. 20.Les contremaîtres L'ouvrier qui justifie de sa capacité professionnelle et exerce la fonction de contremaître a droit à un salaire horaire dépassant d'au moins 20 p.c. le salaire de l'ouvrier de la catégorie IV. Cette capacité professionnelle est appréciée par référence aux qualités pouvant être normalement attendues de l'ouvrier dénommé "contremaître", et notamment : - connaissances techniques et pratiques nécessaires pour organiser, diriger et coordonner le travail de plusieurs équipes d'ouvriers; - compte tenu des directives reçues de son supé-rieur, être en mesure de résoudre personnellement les difficultés d'exécution qui en résultent; - assumer la responsabilité de la bonne exécution des ouvrages réalisés par le personnel placé sous son autorité.

Art. 21.Les chefs d'équipe Le chef d'équipe est celui qui est aidé de plusieurs ouvriers et qui surveille un travail requérant sa participation manuelle.

Le chef d'équipe a droit à un salaire horaire dépassant d'au moins 10 p.c. celui correspondant à sa propre qualification professionnelle.

Dans le cas du chef d'une équipe composée d'ouvriers de qualifications professionnelles différentes, le salaire dû à ce chef d'équipe ne peut être inférieur au salaire conventionnel de l'ouvrier de la qualification professionnelle la plus élevée, majoré de 10 p.c. CHAPITRE X. - Suppléments de salaire pour travaux spéciaux I. Travaux pour l'exécution desquels les ouvriers sont exposés à éprouver des sentiments d'insécurité, d'appréhension, d'inquiétude, en dépit des mesures de sécurité prises.

Art. 22.Sans préjudice des dispositions impératives du Règlement Général pour la Protection du Travail, du Codex sur le bien-être au travail et de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer sur le bien-être et ses arrêtés d'exécution, qui imposent des obligations aux ouvriers, la responsabilité d'assurer la sécurité du travail incombe à l'employeur.

En cela il est aidé par le service de prévention et de protection au travail et, s'il y en a une, par la délégation syndicale.

Les suppléments de salaires prévus au présent article ne sont pas destinés à compenser le danger qu'il y aurait à effectuer les prestations en cause.

En effet, toutes les précautions et mesures appropriées doivent toujours être prises pour que le travail puisse s'effectuer dans les conditions de sécurité et de protection suffisantes.

Il n'en reste pas moins qu'en raison des caractéristiques propres à l'exécution de certaines tâches, il soit justifié d'y attacher un supplément de salaire parce que les ouvriers ont à compter avec des contraintes ou des émotions résultant de circonstances sortant de l'ordinaire.

En conséquence, ces suppléments de salaires sont uniquement dus pour le temps pendant lequel les ouvriers sont occupés à des travaux tels qu'ils se trouvent détaillés ci-après : Supplément de salaire à accorder en (p.c.) Réparation de couvertures en ardoises (naturelles ou artificielles) ou en tuiles sur des toitures normales situées à un niveau minimum de 20 mètres au-dessus du sol, quand il n'y a pas de corniche de base . . . . . 10 Peinture de charpentes métalliques et de pylônes à une hauteur de 15 mètres au minimum 10 Travaux avec coffrage glissant continu à moins de 25 mètres de hauteur 10 Travaux d'égouts et autres canalisations exécutés en tranchées étroites d'au moins 1,70 mètres de profondeur . . . . . 10 Travaux en galeries : travaux de percement jusqu'à l'achèvement des installations provisoires d'éclairage et de ventilation et que soit assurée la sécurité conformément au Règlement Général pour la Protection du Travail . . . . . 10 Préposés aux machines enripant des roches lorsque le travail doit être exécuté dans des conditions difficiles (talus rocheux et conditions d'exécution dangereuses) . . . . . 10 Travail à la toupie . . . . . 15 Revêtements neufs de flèches de tours et dômes . . . . . 25 Construction et réparation de flèches de tours . . . . . 25 Travaux de démolition des immeubles dont la stabilité est compromise . . . . . 25 Travaux dans l'enceinte ou aux bâtiments des raffineries de pétrole en activité (on entend par "enceinte des raffineries de pétrole" : le lieu où il y a danger et où des précautions spéciales sont imposées en raison de ce danger) et travaux dans la zone chaude d'une centrale nucléaire . . . . . 25 Etant donné que les installations des raffineries de pétrole et des centrales nucléaires sont différentes de région à région, il est convenu que les différentes possibilités d'interprétation susceptibles de surgir entre les organisations locales de travailleurs et des employeurs devront être examinées en commun par celles-ci. Il est demandé de considérer ce supplément de 25 p.c. comme un maximum. En aucun cas, le supplément ne pourra être inférieur à 15 p.c.. A défaut d'un accord d'interprétation sur le plan local, la procédure de conciliation normale est instaurée à la demande de la partie la plus diligente.

Travaux effectués par les "peigneurs de rochers" à partir de 15 mètres de vide . . . . . 25 Construction de cheminées d'usine . . . . . 40 Ce supplément de salaire est accordé aux ouvriers dont la spécialité est la construction de cheminées d'usine, à l'exclusion de ceux travaillant au sol.

Réparations en recherche effectuées aux revêtements de flèches de tours et dômes . . . . . 50 Renouvellement des couvertures de flèches de tours et dômes, lorsqu'il n'y a pas de corniche de base . . . . . 50 Réparations de cheminées d'usine . . . . . 50 Ce supplément de salaire est accordé aux ouvriers dont la spécialité est la réparation de cheminées d'usine, à l'exclusion de ceux travaillant au sol Pose, enlèvement et entretien de coqs d'église . . . . . 100 Pose et réparations de couvertures sur châssis à molettes . . . . . 100 Construction de réfrigérants en béton monolithe : - travaux à hauteur de 25 à 40 mètres . . . . . 10 - travaux à hauteur de 40 à 60 mètres . . . . . 20 - travaux à hauteur de 60 à 80 mètres . . . . . 30 - travaux à hauteur de 80 mètres et plus . . . . . 40 La hauteur est toujours calculée à partir du radier.

Travaux de gros oeuvre (immeubles-tours et buildings) effectués en hauteur, si celui qui les exécute se trouve directement au-dessus du vide : - travaux à hauteur de 25 à 40 mètres . . . . . 10 - travaux à hauteur de 40 à 60 mètres . . . . . 20 - travaux à hauteur de 60 à 80 mètres . . . . . 30 - travaux à hauteur de 80 mètres et plus . . . . . 40 Le placement et l'enlèvement d'échafaudages : - au-dessus de 10 mètres de vide . . . . . 10 - au-dessus de 15 mètres de vide . . . . . 25 Pour le métier de plafonnage seulement : travail aux corniches, sur échelles, passerelles, ponts et échaffaudages suspendus . . . . . 10 Pour les peintres : le travail aux corniches à l'aide de l'échelle à crochet dite "échelle à corniche", ladite corniche se trouvant à minimum 15 mètres du sol . . . . . 10 Pour les plombiers-zingueurs seulement : travaux aux corniches au-dessus du vide et à plus de 15 mètres de hauteur pour autant que les ouvriers se trouvent sur des échelles suspendues, des passerelles suspendues, des ponts suspendus ou des échafaudages suspendus . . . . . 10 Les travaux exécutés dans les corniches sont exclus.

Les suppléments de salaires pour le placement et l'enlèvement d'échafaudages au-dessus de 15 mètres de vide et pour le travail aux corniches, sur échelles, passerelles, ponts et échafaudages suspendus ne sont pas applicables aux travaux exécutés par des ouvriers couvreurs.

Les pourcentages indiqués doivent être calculés sur le salaire conventionnel et ne doivent être payés qu'aux seuls ouvriers travaillant aux diverses hauteurs citées et pour les heures consacrées à ces travaux.

II. Travaux insalubres, incommodes ou pénibles

Art. 23.Comme pour l'article 22, c'est en raison de la nature spéciale de ce genre de prestations que les suppléments de salaires indiqués ne sont dus que pour le temps pendant lequel les travaux en cause sont réellement effectués.

A. Liste des travaux insalubres Supplément de salaire à accorder (p.c.) Travail au chalumeau à gaz ou à l'arc électrique sur métaux ayant été peint, galvanisés ou plombés . . . . . 10 Travaux de peinture au pistolet et de vaporisation . . . . . 10 Travail au pistolet dans les travaux de plafonnage . . . . . 10 Nettoyage au jet de sable . . . . . 10 Travail effectué par les ouvriers affectés à l'épandage à la lance de produits hydrocarbonés (goudron ou bitume) sous forme liquide et sous pression ou qui sont en contact direct avec ces produits . . . . . 10 Travail à la disqueuse si le travail est fait de manière continue pendant au moins 1 heure d'affilée . . . . . 10 Vidage des sacs de ciment dans la bétonnière . . . . . 12,5 Manipulation du ciment en vrac lorsqu'il n'y a pas d'installations spéciales et que l'ouvrier est sérieusement exposé aux poussières de ciment . . . . . 12,5 Travaux importants de décapage de plafonnage effectués par des ouvriers plafonneurs . . . . . 12,5 Imprégnation des bois par trempage avec des produits nocifs et/ou façonnage des bois ainsi traités . . . . . 15 Ce supplément de salaire n'est pas applicable aux ouvriers-couvreurs.

Réparation de chaudières (briques réfractaires) . . . . . 25 Travaux de creusage au marteau-pic de puits ou tunnels . . . . . 25 Travaux dans les tunnels en service . . . . . 25 Travaux pour l'exécution desquels l'ouvrier est sérieusement exposé au contact de matières organiques en décomposition, à l'influence du feu, de l'eau, des radiations radioactives, des marais, de la boue, des suies, des gaz, de matières corrosives, d'acides, des poussières dans les locaux fermés; travaux de désobstruction d'égouts dans les bâtiments . . . . . 25 Nettoyage et réparation d'anciennes fosses d'aisance; nettoyage et réparation de fours industriels dans le cas où se dégageraient des émanations nocives; travail au cernent-gum à l'extérieur . . . . . 50 Goudronnage de fosses d'aisance; travail au cernent-gum à l'intérieur . . . . . 100 B. Liste des travaux incommodes ou pénibles Supplément de salaire à accorder (p.c.) Travaux des ouvriers chargés effectivement des travaux de couverture . . . . . 4 Travail des ouvriers calorifugeurs employant l'ouate de verre en vrac . . . . . 5 Maniement du brise-béton, de la dame mécanique ou du marteau pneumatique . . . . . 10 Maniement du marteau pneumatique perforateur ou brise béton d'au moins 15 kilos . . . . . 15 Travaux de pavage . . . . . 10 Soufflage des joints de pavage par air comprimé . . . . . 10 Travaux d'asphaltage des routes : pour les conducteurs de la finisseuse, les latteurs, les ratisseurs et les cylindreurs . . . . . 10 Travaux de stabilisation de sol à la chaux, y compris les chauffeurs occupés en permanence sur ce genre de chantiers . . . . . 25 Travail à la lance thermique : - à l'air libre . . . . . 25 - à l'intérieur . . . . . 50 Travail dans l'air comprimé : Pression de : 0 à 1.250 g/cm2 . . . . . 50 1.251 à 2.000 g/cm2 . . . . . 100 2.001 à 2.500 g/cm2 . . . . . 200 2.501 à 3.000 g/cm2 . . . . . 300 Les prestations réclamées des ouvriers sont les suivantes : Pression de :

0 tot 1.250 g/cm2 :

3 ploegen van 8 uur

0 à 1.250 g/cm2 :

3 équipes de 8 heures

1.251 tot 2.000 g/cm2 :

4 ploegen van 6 uur

1.251 à 2.000 g/cm2 :

4 équipes de 6 heures

2.001 tot 2.500 g/cm2 :

6 ploegen van 4 uur

2.001 à 2.500 g/cm2 :

6 équipes de 4 heures

2.501 tot 3.000 g/cm2 :

8 ploegen van 3 uur

2.501 à 3.000 g/cm2 :

8 équipes de 3 heures


Pour les travaux où l'on se sert de bottes ou de cuissardes, celles-ci doivent être fournies par l'employeur.

III. Cumul des suppléments de salaires pour travaux spéciaux

Art. 24.Dans certains cas les suppléments de salaires prévus aux articles 22 et 23 peuvent être cumulés.

Toutefois, le cumul des suppléments n'est pas possible entre les travaux énumérés dans un même article. De plus, le cumul ne peut conduire à un supplément de salaire total supérieur à 50 p.c. du salaire normal.

Comme pour les articles 22 et 23, c'est en raison de la nature spéciale de ce genre de prestations que ces suppléments de salaire sont uniquement dus pour le temps pendant lequel les travaux en cause sont réellement effectués. CHAPITRE XI. - Vêtements de protection

Art. 25.Les employeurs sont tenus de fournir des vêtements de protection contre la pluie et le froid aux ouvriers soumis à de semblables intempéries. Les vêtements doivent offrir la protection telle que déterminée dans le RGPT, le Codex sur le bien-être au travail et la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer sur le bien-être et ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE XII. - Travail en équipes successives

Art. 26.Pour le calcul de la rémunération pour travail en équipes, il est uniquement tenu compte de la période de vingt-quatre heures au cours de laquelle le travail est effectué.

Sans tenir compte ni de la dénomination des différentes équipes ni de l'heure à laquelle le travail est entamé ou terminé, les heures de prestation entre : - 6 et 14 heures sont payées à raison de 110 p.c. du salaire; - 14 et 22 heures sont payées à raison de 110 p.c. du salaire; - 22 et 6 heures sont payées à raison de 125 p.c. du salaire.

Art. 27.Lorsque le travail est organisé en trois équipes successives, il est accordé à chaque équipe une demi-heure d'interruption du travail rémunérée au salaire normal, destinée à la prise d'un repas. CHAPITRE XIII. - Prestations en dehors des limites journalières normales

Art. 28.Les heures prestées la nuit entre 22 et 6 heures sont payées à raison de 125 p.c. du salaire.

Dans ce cas également, il est accordé une demi-heure d'interruption du travail sans perte de rémunération, destinée à la prise d'un repas.

Pour les travaux subissant l'influence des marées (tels que les travaux aux digues et aux brise-lames), les heures prestées le matin entre 6 et 7 heures et les heures prestées le soir, entre 18 et 22 heures sont payées à raison de 115 p.c. du salaire.

Cette disposition ne peut toutefois pas entraîner la réduction de ce que l'employeur octroyait jusqu'ici en application de dispositions propres à l'entreprise. CHAPITRE XIV. - Outils

Art. 29.A. Indemnité pour usure d'outils 1° Une indemnité pour usure d'outils de 0,04 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers marbriers et tailleurs de pierre en possession des outils figurant respectivement sur les listes qui les concernent.2° Une indemnité pour usure d'outils de 0,04 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers menuisiers, charpentiers et escaliéteurs, occupés dans les entreprises de menuiserie, en posses-sion des outils figurant respectivement sur les listes qui les concernent.3° Une indemnité pour usure d'outils de 0,04 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers plombiers-zingueurs en possession des outils, en bon état, figurant sur la liste qui les concerne.4° Une indemnité pour usure d'outils de 0,035 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers plafonneurs en possession des outils figurant sur la liste qui les concerne.5° Une indemnité pour usure d'outils de 0,04 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers charpentiers et charpentiers-coffreurs occupés dans les entreprises de gros oeuvre, en posses-sion sur le chantier des outils figurant sur la liste qui les concerne.6° Une indemnité pour usure d'outils de 0,035 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers maçons en possession sur le chantier des outils figurant sur la liste qui les concerne.7° Une indemnité pour usure d'outils de 0,04 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers scieurs de pierre blanche, tailleurs de pierre blanche, sculpteurs du bâtiment et sculpteurs ornemanistes qui utilisent leurs propres outils pour exécuter leur travail.8° Une indemnité pour usure d'outils de 0,035 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers carreleurs en possession des outils figurant sur la liste qui les concerne. Les listes d'outils dont question ci-avant sont celles reprises à l'article 3 de la décision du 27 juin 1963 de la Commission paritaire de la construction, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 septembre 1963 (Moniteur belge du 21 septembre 1963).

Le paiement de l'indemnité pour usure d'outils est subordonné à la possession de la totalité des outils indiqués dans la liste.

L'absence occasionnelle de certains outils non nécessaires à l'exécution du travail du jour, ne peut être un motif de non-paiement de l'indemnité.

Les indemnités doivent être payées deux fois par an, soit respectivement au 15 avril et au 15 octobre (lorsque l'ouvrier cesse d'appartenir à l'entreprise, il faut lui payer la somme due en même temps que le décompte final de salaire).

B. Fourniture d'outils Les entreprises de gros oeuvre sont tenues de fournir la totalité des outils dont les ouvriers terrassiers et ferrailleurs ont besoin pour effectuer leur travail. CHAPITRE XV. - Intervention dans les frais de déplacement

Art. 30.§ 1er. Les travailleurs doivent effectuer le déplacement entre leur domicile et le siège social ou le lieu de travail par leurs propres moyens sauf si l'employeur met un véhicule à disposition pour ces déplacements. § 2. L'employeur est tenu d'intervenir dans les frais supportés par l'ouvrier. Cette intervention prend la forme d'un remboursement des frais de déplacement, calculé sur la base des tarifs des chemins de fer, lorsque l'ouvrier se déplace par ses propres moyens. Elle est complétée par une indemnité de mobilité, dont l'ouvrier bénéficie également lorsqu'il se déplace avec un véhicule mis à disposition par l'employeur.

Lorsque l'employeur met un véhicule à disposition pour les déplacements, les travailleurs bénéficient du remboursement des frais de déplacement tel que prévu ci-après pour leur déplacement éventuel entre leur domicile et l'endroit de prise en charge, ainsi que de l'indemnité de mobilité pour la totalité du trajet. L'endroit de prise en charge est l'endroit convenu au niveau de l'entreprise à partir duquel et jusqu'où l'ouvrier peut utiliser le véhicule mis à disposition par l'employeur. § 3. Le montant des interventions de l'employeur est calculé sur la base du nombre réel de kilomètres parcourus. Le mode et les modalités du calcul de la distance réellement parcourue sont fixés en concertation au niveau de l'entreprise. En cas de déplacements en train, la distance réellement parcourue sera toujours égale au nombre de kilomètres mentionné sur la carte-train.

Si le mode de calcul n'est pas fixé au niveau de l'entreprise ou en cas de contestation, le nombre de kilomètres à indemniser est alors déterminé à l'aide du calculateur d'itinéraires Mappy, disponible sur internet ().

L'employeur est toutefois dispensé d'intervenir dans les frais de déplacement si la distance totale réellement parcourue par jour est inférieure à 10 km.

Cette dispense ne vaut pas pour le remboursement de frais de déplacement pour les déplacements en train. § 4. Pour les ouvriers qui se déplacent en train, le montant du remboursement des frais de déplacement est repris dans le barème A. Ce barème détermine le montant hebdomadaire dû pour la distance en kilomètres mentionnée sur la carte-train.

Pour les ouvriers qui utilisent un autre moyen de transport que le train, le montant du remboursement des frais de déplacement est repris dans le barème B. Ce barème détermine le montant hebdomadaire dû pour la distance totale réellement parcourue par jour.

A chaque modification des tarifs des chemins de fer, le montant du remboursement des frais de déplacement mentionné dans les barèmes A et B est adapté. Les nouveaux barèmes feront à chaque fois l'objet d'un document qui, après accord des parties signataires de la présente convention, est déposé au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Dans le cas où l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport (train, autobus, véhicule personnel, etc.) pour son déplacement, l'intervention doit être calculée séparément pour le trajet pour lequel l'ouvrier utilise le train (barème A) et pour le trajet pour lequel il utilise d'autres moyens de transport (barème B), et les montants ainsi obtenus sont ensuite additionnés.

Si toutes les indications nécessaires au calcul de la somme correspondante ne peuvent être trouvées dans les barèmes, il est alors fait usage, pour les distances inférieures à 10 km qui manquent, d'un taux uniforme de valorisation égal à 0,25 EUR par kilomètre réellement parcouru. § 5. Dès que la distance minimum déterminée au § 3, dernier alinéa est atteinte, l'indemnité de mobilité est due pour tous les kilomètres réellement parcourus.

Pour les ouvriers qui se déplacent en train, le montant journalier de l'indemnité de mobilité est égal à 0,0744 EUR multiplié par le nombre de kilomètres mentionné sur la carte-train. A partir du 1er juillet 2009, ce montant est relevé à 0,0818 EUR. Pour les ouvriers qui utilisent un autre moyen de transport que le train, le montant de l'indemnité de mobilité varie en fonction de la distance totale réellement parcourue par jour, conformément au tableau ci-après. Le montant journalier de l'indemnité de mobilité est obtenu en multipliant le montant de base par le nombre total de kilomètres réellement parcourus.

Werkelijke totale afgelegde afstand per dag

Mobiliteitsvergoeding per km heen en terug

Distance totale réllement parcourue par jour

Indemnité de mobilité par km aller et retour

Bedrag per 1 januari 2009

Bedrag vanaf 1 juli 2009

Montant au 1er janvier 2009

Montant à partir du 1er juillet 2009

0 tot 59 km

0,0441 EUR

0,0485 EUR

0 à 59 km

0,0441 EUR

0,0485 EUR

60 tot 77 km

0,0481 EUR

0,0529 EUR

60 à 77 km

0,0481 EUR

0,0529 EUR

78 tot 103 km

0,0498 EUR

0,0548 EUR

78 à 103 km

0,0498 EUR

0,0548 EUR

104 tot 129 km

0,0515 EUR

0,0567 EUR

104 à 129 km

0,0515 EUR

0,0567 EUR

130 tot 155 km

0,0550 EUR

0,0605 EUR

130 à 155 km

0,0550 EUR

0,0605 EUR

156 tot 207 km

0,0583 EUR

0,0641 EUR

156 à 207 km

0,0583 EUR

0,0641 EUR

208 tot 259 km

0,0601 EUR

0,0661 EUR

208 à 259 km

0,0601 EUR

0,0661 EUR

260 km en meer

0,0618 EUR

0,0680 EUR

260 km et plus

0,0618 EUR

0,0680 EUR


L'ouvrier qui conduit du personnel jusqu'au et du lieu de travail, en dehors des heures de travail, avec un véhicule mis à disposition par l'emplo-yeur, a droit, eu égard aux distances à parcourir et aux frais particuliers exposés pour compte de l'employeur, à une indemnité corrigée de mobilité à titre de compensation forfaitaire. Celle-ci est égale à 0,1076 EUR par kilomètre réellement parcouru dès le premier kilomètre. A partir du 1er juillet 2009, ce dernier montant est relevé à 0,1237 EUR par kilomètre réellement parcouru. Les défraiements de frais existants, au moins équivalents, restent d'application.

Si, par déplacement, le temps de parcours dépasse 2 heures, il doit y avoir deux chauffeurs. § 6. L'intervention patronale est scindée pour sa comptabilisation en deux parties. La première concerne le déplacement normal courant entre le domicile et le siège social ou l'endroit de prise en charge. La deuxième concerne le déplacement excédentaire jusqu'au chantier. § 7. Le paiement de l'indemnité de mobilité a lieu en même temps que le remboursement des frais de déplacement, celui-ci étant ainsi complété. § 8. Il est recommandé aux entreprises d'établir un plan de mobilité en concertation avec la délégation syndicale et les travailleurs.

L'employeur établira les principes pour le transport des ouvriers vers les chantiers, en tenant compte des éléments suivants : l'emplacement du chantier, le lieu de résidence des ouvriers et les compétences nécessaires sur le chantier. CHAPITRE XVI. - Logement et nourriture

Art. 31.Lorsque l'ouvrier est occupé sur un lieu de travail situé à une telle distance de son domicile qu'il ne peut rentrer journellement chez lui, l'employeur est tenu de lui fournir un logis et une nourriture convenables.

Art. 32.L'employeur peut se soustraire à l'obliga-tion prévue à l'article 31, moyennant paiement, par jour ouvrable, d'une indemnité de logement et d'une indemnité de nourriture.

Le montant des indemnités valables à partir du 1er janvier 2009 s'élève à : - indmenité de logement : 11,55 EUR; - indemnité de nourriture : 23,81 EUR. Ces montants sont adaptés chaque trimestre à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Les nouveaux montants des indemnités sont égaux aux montants de base, multipliés par le nouvel indice et divisés par l'indice de départ.

Pour l'application de l'alinéa 3, il faut entendre par : - montants de base : les montants en vigueur au 1er janvier 2009; - le nouvel indice : la moyenne des indices des prix à la consommation des 2 premiers mois du trimestre qui précède le trimestre au cours duquel l'adaptation a lieu; - l'indice de départ : 112,525.

Toutefois, le montant de ces indemnités n'est modifié que lorsque l'incidence de la liaison à l'indice implique les changements suivants : a) une augmentation ou diminution de 0,02 EUR pour l'indemnité de logement;b) une augmentation ou diminution de 0,05 EUR pour l'indemnité de nourriture. CHAPITRE XVII. - Frais liés à la sélection médicale et au tachygraphe

Art. 33.Les frais liés à la sélection et à la surveillance médicale des conducteurs de véhicules à moteur, tel qu'instauré par l'arrêté royal du 23 mars 1998 (Moniteur belge du 30 avril 1998), sont pris en charge par l'employeur. Le coût administratif est remboursé par le travailleur s'il quitte volontairement l'entreprise ou est licencié pour motif grave dans l'année d'obtention du permis.

Art. 34.L'employeur prend à sa charge les frais liés à la carte personnelle pour l'utilisation du tachygraphe. Si l'ouvrier concerné quitte volontairement l'entreprise ou est licencié pour motif grave dans les 5 ans, il doit alors rembourser une partie de ces frais à l'employeur (proportionnellement au temps écoulé). CHAPITRE XVIII. - Durée de validité

Art. 35.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009 et expire le 31 décembre 2010.

Elle remplace les conventions collectives de travail du 21 juin 2007 et du 14 mai 2009 relative aux conditions de travail.

Art. 36.Par dérogation à l'article 35, 1er alinéa, l'article 17, 3ème alinéa de la présente convention ne sera d'application qu'après promulgation d'un arrêté royal mettant à exécution l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, à la demande de la commission paritaire.

Art. 37.1° Pendant une période venant à expiration le 31 décembre 2010, les parties signataires s'interdisent toute action menée en dehors de la commission paritaire visant à modifier les dispositions convenues. Elles s'engagent à mettre tout en oeuvre pour en assurer la généralisation et la stricte observation.

Enfin, les parties s'interdisent de conclure, en dehors de la commission paritaire, des arrangements particuliers intéressant une région ou l'un des métiers de la construction relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction. 2° Pendant la durée de la période dont mention au 1°, les parties sont cependant autorisées à saisir la commission paritaire de toute question dont l'examen est jugé souhaitable, même s'il s'agit d'une modification à l'une des clauses de la convention collective de travail en vigueur, ou d'une disposi-tion nouvelle. Lorsque la commission paritaire se sera prononcée, les parties s'inclineront devant sa décision, et s'interdiront de tenter de modifier celle-ci par le moyen de démarches et actions menées en dehors de la commission paritaire. 3° Les parties ont à introduire leurs propositions de révision partielle ou totale par un avis circonstancié adressé au président de la commission paritaire, au plus tôt six mois avant la date d'expiration de la période visée au 1°.4° Les parties sont d'accord sur le principe que les propositions dont question au 3° doivent être introduites et examinées de façon ordonnée. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 1re à la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail 2009-2010 Barème A. Ouvriers qui se déplacent par chemin de fer (valable à partir du 1er février 2009)

Afstand in km

Dagelijkse verplaatsing

Mobiliteits- vergoeding

Afstand in km

Dagelijkse verplaatsing

Mobiliteits- vergoeding

Treinkaart per week

Dagbedrag

Treinkaart per week

Dagbedrag

Distance en km

Déplacement quotidien

Indemnité de mobilité

Distance en km

Déplacement quotidien

Indemnité de mobilité

Carte train hebdomadaire

Montant journalier

Carte train hebdomadaire

Montant journalier

1

5,50

77

52,00

5,7288

2

6,10

78

52,00

5,8032

3

6,70

79

52,00

5,8776

4

7,30

80

52,00

5,9520

5

11,00

0,3720

81

54,00

6,0264

6

11,70

0,4464

82

54,00

6,1008

7

12,40

0,5208

83

54,00

6,1752

8

13,10

0,5952

84

54,00

6,2496

9

13,80

0,6696

85

54,00

6,3240

10

14,50

0,7440

86

56,00

6,3984

11

15,20

0,8184

87

56,00

6,4728

12

15,90

0,8928

88

56,00

6,5472

13

16,60

0,9672

89

56,00

6,6216

14

17,30

1,0416

90

56,00

6,6960

15

18,00

1,1160

91

58,00

6,7704

16

18,70

1,1904

92

58,00

6,8448

17

19,40

1,2648

93

58,00

6,9192

18

20,10

1,3392

94

58,00

6,9936

19

20,90

1,4136

95

58,00

7,0680

20

21,60

1,4880

96

60,00

7,1424

21

22,30

1,5624

97

60,00

7,2168

22

23,00

1,6368

98

60,00

7,2912

23

23,70

1,7112

99

60,00

7,3656

24

24,40

1,7856

100

60,00

7,4400

25

25,00

1,8600

101

62,00

7,5144

26

26,00

1,9344

102

62,00

7,5888

27

26,50

2,0088

103

62,00

7,6632

28

27,00

2,0832

104

62,00

7,7376

29

28,00

2,1576

105

62,00

7,8120

30

28,50

2,2320

106

64,00

7,8864

31

29,50

2,3064

107

64,00

7,9608

32

29,50

2,3808

108

64,00

8,0352

33

29,50

2,4552

109

64,00

8,1096

34

31,50

2,5296

110

64,00

8,1840

35

31,50

2,6040

111

66,00

8,2584

36

31,50

2,6784

112

66,00

8,3328

37

33,00

2,7528

113

66,00

8,4072

38

33,00

2,8272

114

66,00

8,4816

39

33,00

2,9016

115

66,00

8,5560

40

35,00

2,9760

116

68,00

8,6304

41

35,00

3,0504

117

68,00

8,7048

42

35,00

3,1248

118

68,00

8,7792

43

36,50

3,1992

119

68,00

8,8536

44

36,50

3,2736

120

68,00

8,9280

45

36,50

3,3480

121

70,00

9,0024

46

38,50

3,4224

122

70,00

9,0768

47

38,50

3,4968

123

70,00

9,1512

48

38,50

3,5712

124

70,00

9,2256

49

40,00

3,6456

125

70,00

9,3000

50

40,00

3,7200

126

72,00

9,3744

51

40,00

3,7944

127

72,00

9,4488

52

41,50

3,8688

128

72,00

9,5232

53

41,50

3,9432

129

72,00

9,5976

54

41,50

4,0176

130

72,00

9,6720

55

42,50

4,0920

131

74,00

9,7464

56

42,50

4,1664

132

74,00

9,8208

57

42,50

4,2408

133

74,00

9,8952

58

44,00

4,3152

134

74,00

9,9696

59

44,00

4,3896

135

74,00

10,0440

60

44,00

4,4640

136

76,00

10,1184

61

45,50

4,5384

137

76,00

10,1928

62

45,50

4,6128

138

76,00

10,2672

63

45,50

4,6872

139

76,00

10,3416

64

45,50

4,7616

140

76,00

10,4160

65

45,50

4,8360

141

78,00

10,4904

66

47,50

4,9104

142

78,00

10,5648

67

47,50

4,9848

143

78,00

10,6392

68

47,50

5,0592

144

78,00

10,7136

69

47,50

5,1336

145

78,00

10,7880

70

47,50

5,2080

146

81,00

10,8624

71

49,50

5,2824

147

81,00

10,9368

72

49,50

5,3568

148

81,00

11,0112

73

49,50

5,4312

149

81,00

11,0856

74

49,50

5,5056

150

81,00

11,1600

75

49,50

5,5800


76

52,00

5,6544


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 2 à la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail 2009-2010 Barème B. Ouvriers qui se déplacent par tous autres moyens (valable à partir du ler février 2009)

Afstand in km

Dagelijkse verplaatsing

Mobiliteitsvergoeding Bedrag per dag

Werkelijke totale afstand per dag*

Bedrag per week

Passagier

Bestuurder

Distance en km

Déplacement quotidien

Indemnité de mobilité Montant par jour

Distance totale réelle par jour*

Montant par semaine

Passager

Chauffeur

1

0,1076

2

0,2152

3

0,3228

4

0,4304

5

0,5380

6

0,6456

7

0,7532

8

0,8608

9

0,9684

10

11,00

0,4410

1,0760

11

11,35

0,4851

1,1836

12

11,70

0,5292

1,2912

13

12,05

0,5733

1,3988

14

12,40

0,6174

1,5064

15

12,75

0,6615

1,6140

16

13,10

0,7056

1,7216

17

13,80

0,7497

1,8292

18

14,50

0,7938

1,9368

19

14,85

0,8379

2,0444

20

15,20

0,8820

2,1520

21

15,55

0,9281

2,2596

22

15,90

0,9702

2,3672

23

16,25

1,0143

2,4748

24

16,60

1,0584

2,5824

25

16,95

1,1025

2,6900

26

17,30

1,1466

2,7976

27

17,65

1,1907

2,9052

28

18,00

1,2348

3,0128

29

18,35

1,2789

3,1204

30

18,70

1,3230

3,2280

31

19,05

1,3671

3,3356

32

19,40

1,4112

3,4432

33

19,75

1,4553

3,5508

34

20,10

1,4994

3,6584

35

20,85

1,5435

3,7660

36

21,60

1,5876

3,8736

37

21,60

1,6317

3,9812

38

21,60

1,6758

4,0888

39

21,95

1,7199

4,1964

40

22,30

1,7640

4,3040

41

22,65

1,8081

4,4116

42

23,00

1,8522

4,5192

43

23,70

1,8963

4,6268

44

24,40

1,9404

4,7344

45

24,70

1,9845

4,8420

46

25,00

2,0286

4,9496

47

25,50

2,0727

5,0572

48

26,00

2,1168

5,1648

49

26,25

2,1609

5,2724

50

26,50

2,2050

5,3800

51

26,75

2,2491

5,4876

52

27,00

2,2932

5,5952

53

27,50

2,3373

5,7028

54

28,00

2,3814

5,8104

55

28,25

2,4255

5,9180

56

28,50

2,4696

6,0256

57

29,00

2,5137

6,1332

58

29,50

2,5578

6,2408

59

29,50

2,6019

6,3484

60

29,50

2,8860

6,4560

61

30,50

2,9341

6,5636

62

31,50

2,9822

6,6712

63

31,50

3,0303

6,7788

64

31,50

3,0784

6,8864

65

31,50

3,1265

6,9940

66

31,50

3,1746

7,1016

67

31,50

3,2227

7,2092

68

31,50

3,2708

7,3168

69

32,25

3,3189

7,4244

70

33,00

3,3670

7,5320

71

33,00

3,4151

7,6396

72

33,00

3,4632

7,7472

73

34,00

3,5113

7,8548

74

35,00

3,5594

7,9624

75

35,00

3,6075

8,0700

76

35,00

3,6556

8,1776

77

35,75

3,7037

8,2852

78

36,50

3,8844

8,3928

79

36,50

3,9342

8,5004

80

36,50

3,9840

8,6080

81

37,50

4,0338

8,7156

82

38,50

4,0836

8,8232

83

38,50

4,1334

8,9308

84

38,50

4,1832

9,0384

85

38,50

4,2330

9,1460

86

38,50

4,2828

9,2536

87

39,25

4,3326

9,3612

88

40,00

4,3824

9,4688

89

40,00

4,4322

9,5764

90

40,00

4,4820

9,6840

91

40,00

4,5318

9,7916

92

40,00

4,5816

9,8992

93

40,75

4,6314

10,0068

94

41,50

4,6812

10,1144

95

41,50

4,7310

10,2220

96

41,50

4,7808

10,3296

97

42,00

4,8306

10,4372

98

42,50

4,8804

10,5448

99

42,50

4,9302

10,6524

100

42,50

4,9800

10,7600

101

42,50

5,0298

10,8676

102

42,50

5,0796

10,9752

103

43,25

5,1294

11,0828

104

44,00

5,3560

11,1904

105

44,75

5,4075

11,2980

106

45,50

5,4590

11,4056

107

45,50

5,5105

11,5132

108

45,50

5,5620

11,6208

109

45,50

5,6135

11,7284

110

45,50

5,6650

11,8360

111

45,50

5,7165

11,9436

112

45,50

5,7680

12,0512

113

46,50

5,8195

12,1588

114

47,50

5,8710

12,2664

115

47,50

5,9225

12,3740

116

47,50

5,9740

12,4816

117

47,50

6,0255

12,5892

118

47,50

6,0770

12,6968

119

47,50

6,1285

12,8044

120

47,50

6,1800

12,9120

121

48,50

6,2315

13,0196

122

49,50

6,2830

13,1272

123

49,50

6,3345

13,2348

124

49,50

6,3860

13,3424

125

49,50

6,4375

13,4500

126

49,50

6,4890

13,5576

127

49,50

6,5405

13,6652

128

49,50

6,5920

13,7728

129

50,75

6,6435

13,8804

130

52,00

7,1500

13,9880

131

53,00

7,2050

14,0956

132

54,00

7,2600

14,2032

133

54,00

7,3150

14,3108

134

54,00

7,3700

14,4184

135

54,00

7,4250

14,5260

136

54,00

7,4800

14,6336

137

54,00

7,5350

14,7412

138

54,00

7,5900

14,8488

139

55,00

7,6450

14,9564

140

56,00

7,7000

15,0640

141

56,00

7,7550

15,1716

142

56,00

7,8100

15,2792

143

56,00

7,8650

15,3868

144

56,00

7,9200

15,4944

145

56,00

7,9750

15,6020

146

56,00

8,0300

15,7096

147

57,00

8,0850

15,8172

148

58,00

8,1400

15,9248

149

58,00

8,1950

16,0324

150

58,00

8,2500

16,1400

151

58,00

8,3050

16,2476

152

58,00

8,3600

16,3552

153

58,00

8,4150

16,4628

154

58,00

8,4700

16,5704

155

60,00

8,5250

16,6780

156

62,00

9,0948

16,7856

157

62,00

9,1531

16,8932

158

62,00

9,2114

17,0008

159

62,00

9,2697

17,1084

160

62,00

9,3280

17,2160

161

62,00

9,3863

17,3236

162

62,00

9,4446

17,4312

163

63,00

9,5029

17,5388

164

64,00

9,5612

17,6464

165

64,00

9,6195

17,7540

166

64,00

9,6778

17,8616

167

64,00

9,7361

17,9692

168

64,00

9,7944

18,0768

169

65,00

9,8527

18,1844

170

66,00

9,9110

18,2920

171

66,00

9,9693

18,3996

172

66,00

10,0276

18,5072

173

66,00

10,0859

18,6148

174

66,00

10,1442

18,7224

175

67,00

10,2025

18,8300

176

68,00

10,2608

18,9376

177

68,00

10,3191

19,0452

178

68,00

10,3774

19,1528

179

68,00

10,4357

19,2604

180

68,00

10,4940

19,3680

181

68,00

10,5523

19,4756

182

68,00

10,6106

19,5832

183

69,00

10,6689

19,6908

184

70,00

10,7272

19,7984

185

70,00

10,7855

19,9060

186

70,00

10,8438

20,0136

187

70,00

10,9021

20,1212

188

70,00

10,9604

20,2288

189

70,00

11,0187

20,3364

190

70,00

11,0770

20,4440

191

71,00

11,1353

20,5516

192

72,00

11,1936

20,6592

193

72,00

11,2519

20,7668

194

72,00

11,3102

20,8744

195

72,00

11,3685

20,9820

196

72,00

11,4268

21,0896

197

72,00

11,4851

21,1972

198

72,00

11,5434

21,3048

199

73,00

11,6017

21,4124

200

74,00

11,6600

21,5200

201

74,00

11,7183

21,6276

202

74,00

11,7766

21,7352

203

74,00

11,8349

21,8428

204

74,00

11,8932

21,9504

205

74,00

11,9515

22,0580

206

74,00

12,0098

22,1656

207

75,00

12,0681

22,2732

208

76,00

12,5008

22,3808

209

77,00

12,5609

22,4884

210

78,00

12,6210

22,5960

211

78,00

12,6811

22,7036

212

78,00

12,7412

22,8112

213

78,00

12,8013

22,9188

214

78,00

12,8614

23,0264

215

78,00

12,9215

23,1340

216

78,00

12,9816

23,2416

217

79,50

13,0417

23,3492

218

81,00

13,1018

23,4568

219

81,00

13,1619

23,5644

220

81,00

13,2220

23,6720

221

81,00

13,2821

23,7796

222

81,00

13,3422

23,8872

223

81,50

13,4023

23,9948

224

82,00

13,4624

24,1024

225

82,00

13,5225

24,2100

226

82,00

13,5826

24,3176

227

82,00

13,6427

24,4252

228

82,00

13,7028

24,5328

229

82,00

13,7629

24,6404

230

82,00

13,8230

24,7480

231

83,00

13,8831

24,8556

232

84,00

13,9432

24,9632

233

84,00

14,0033

25,0708

234

84,00

14,0634

25,1784

235

84,00

14,1235

25,2860

236

84,00

14,1836

25,3936

237

84,00

14,2437

25,5012

238

84,00

14,3038

25,6088

239

85,00

14,3639

25,7164

240

86,00

14,4240

25,8240

241

86,00

14,4841

25,9316

242

86,00

14,5442

26,0392

243

86,00

14,6043

26,1468

244

86,00

14,6644

26,2544

245

87,00

14,7245

26,3620

246

88,00

14,7846

26,4696

247

88,00

14,8447

26,5772

248

88,00

14,9048

26,6848

249

88,00

14,9649

26,7924

250

88,00

15,0250

26,9000

251

88,00

15,0851

27,0076

252

88,00

15,1452

27,1152

253

89,50

15,2053

27,2228

254

91,00

15,2654

27,3304

255

91,00

15,3255

27,4380

256

91,00

15,3856

27,5456

257

91,00

15,4457

27,6532

258

91,00

15,5058

27,7608

259

92,00

15,5659

27,8684

260

93,00

16,0680

27,9760

261

94,00

16,1298

28,0836

262

95,00

16,1916

28,1912

263

95,00

16,2534

28,2988

264

95,00

16,3152

28,4064

265

95,00

16,3770

28,5140

266

95,00

16,4388

28,6216

267

95,00

16,5006

28,7292

268

95,00

16,5624

28,8368

269

96,00

16,6242

28,9444

270

97,00

16,6860

29,0520

271

97,00

16,7478

29,1596

272

97,00

16,8096

29,2672

273

97,00

16,8714

29,3748

274

97,00

16,9332

29,4824

275

98,00

16,9950

29,5900

276

99,00

17,0568

29,6976

277

99,00

17,1186

29,8052

278

99,00

17,1804

29,9128

279

99,00

17,2422

30,0204

280

99,00

17,3040

30,1280

281

99,00

17,3658

30,2356

282

99,00

17,4276

30,3432

283

100,00

17,4894

30,4508

284

101,00

17,5512

30,5584

285

101,00

17,6130

30,6660

286

101,00

17,6748

30,7736

287

101,00

17,7366

30,8812

288

101,00

17,7984

30,9888

289

101,00

17,8602

31,0964

290

101,00

17,9220

31,2040

291

101,00

17,9838

31,3116

292

101,00

18,0456

31,4192

293

101,00

18,1074

31,5268

294

101,00

18,1692

31,6344

295

101,00

18,2310

31,7420

296

101,00

18,2928

31,8496

297

101,00

18,3546

31,9572

298

101,00

18,4164

32,0648

299

101,00

18,4782

32,1724

300

101,00

18,5400

32,2800

301

101,00

18,6018

32,3876

302

101,00

18,6636

32,4952

303

101,00

18,7254

32,6028

304

101,00

18,7872

32,7104

305

101,00

18,8490

32,8180

306

101,00

18,9108

32,9256

307

101,00

18,9726

33,0332

308

101,00

19,0344

33,1408

309

101,00

19,0962

33,2484

310

101,00

19,1580

33,3560

311

101,00

19,2198

33,4636

312

101,00

19,2816

33,5712

313

101,00

19,3434

33,6788

314

101,00

19,4052

33,7864

315

101,00

19,4670

33,8940

316

101,00

19,5288

34,0016

317

101,00

19,5906

34,1092

318

101,00

19,6524

34,2168

319

101,00

19,7142

34,3244

320

101,00

19,7760

34,4320

321

101,00

19,8378

34,5396

322

101,00

19,8996

34,6472

323

101,00

19,9614

34,7548

324

101,00

20,0232

34,8624

325

101,00

20,0850

34,9700

326

101,00

20,1468

35,0776

327

101,00

20,2086

35,1852

328

101,00

20,2704

35,2928

329

101,00

20,3322

35,4004

330

101,00

20,3940

35,5080

331

101,00

20,4558

35,6156

332

101,00

20,5176

35,7232

333

101,00

20,5794

35,8308

334

101,00

20,6412

35,9384

335

101,00

20,7030

36,0460

337

101,00

20,8266

36,2612

338

101,00

20,8884

36,3688

339

101,00

20,9502

36,4764

340

101,00

21,0120

36,5840

341

101,00

21,0738

36,6916

342

101,00

21,1356

36,7992

343

101,00

21,1974

36,9068

344

101,00

21,2592

37,0144

345

101,00

21,3210

37,1220

346

101,00

21,3828

37,2296

347

101,00

21,4446

37,3372

348

101,00

21,5064

37,4448

349

101,00

21,5682

37,5524

350

101,00

21,6300

37,6600


* La distance totale réelle par jour est égale au nombre de km que l'ouvrier parcourt réellement par jour, donc en additionnant le trajet aller et le trajet retour (10 km est par exemple égal à 5 km aller et 5 km retour).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 3 à la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail 2009-2010) Barème A. Ouvriers qui se déplacent par chemin de fer (valable à partir du ler juillet 2009)

Afstand in km

Treinkaart per week

Dagbedrag

Dagelijkse verplaatsing

Mobiliteitsvergoeding

Distance en km

Déplacement quotidien

Indemnité de mobilité

Carte train hebdomadaire

Montant journalier

1

5,50


2

6,10


3

6,70


4

7,30


5

11,00

0,4090

6

11,70

0,4908

7

12,40

0,5726

8

13,10

0,6544

9

13,80

0,7362

10

14,50

0,8180

11

15,20

0,8998

12

15,90

0,9816

13

16,60

1,0634

14

17,30

1,1452

15

18,00

1,2270

16

18,70

1,3088

17

19,40

1,3906

18

20,10

1,4724

19

20,90

1,5542

20

21,60

1,6360

21

22,30

1,7178

22

23,00

1,7996

23

23,70

1,8814

24

24,40

1,9632

25

25,00

2,0450

26

26,00

2,1268

27

26,50

2,2086

28

27,00

2,2904

29

28,00

2,3722

30

28,50

2,4540

31

29,50

2,5358

32

29,50

2,6176

33

29,50

2,6994

34

31,50

2,7812

35

31,50

2,8630

36

31,50

2,9448

37

33,00

3,0266

38

33,00

3,1084

39

33,00

3,1902

40

35,00

3,2720

41

35,00

3,3538

42

35,00

3,4356

43

36,50

3,5174

44

36,50

3,5992

45

38,50

3,6810

46

38,50

3,7628

47

38,50

3,8446

48

40,00

3,9264

49

40,00

4,0082

50

40,00

4,0900

51

41,50

4,1718

52

41,50

4,2536

53

41,50

4,3354

54

42,50

4,4172

55

42,50

4,4990

56

42,50

4,5808

57

44,00

4,6626

58

44,00

4,7444

59

44,00

4,8262

60

45,50

4,9080

61

45,50

4,9898

62

45,50

5,0716

63

45,50

5,1534

64

45,50

5,2352

65

47,50

5,3170

66

47,50

5,3988

67

47,50

5,4806

68

47,50

5,5624

69

47,50

5,6442

70

47,50

5,7260

71

49,50

5,8078

72

49,50

5,8896

73

49,50

5,9714

74

49,50

6,0532

75

49,50

6,1350

76

52,00

6,2168

77

52,00

6,2986

78

52,00

6,3804

79

52,00

6,4622

80

52,00

6,5440

81

54,00

6,6258

82

54,00

6,7076

83

54,00

6,7894

84

54,00

6,8712

85

54,00

6,9530

86

56,00

7,0348

87

56,00

7,1166

88

56,00

7,1984

89

56,00

7,2802

90

56,00

7,3620

91

58,00

7,4438

92

58,00

7,5256

93

58,00

7,6074

94

58,00

7,6892

95

58,00

7,7710

96

60,00

7,8528

97

60,00

7,9346

98

60,00

8,0164

99

60,00

8,0982

100

60,00

8,1800

101

62,00

8,2618

102

62,00

8,3436

103

62,00

8,4254

104

62,00

8,5072

105

62,00

8,5890

106

64,00

8,6708

107

64,00

8,7526

108

64,00

8,8344

109

64,00

8,9162

110

64,00

8,9980

111

66,00

9,0798

112

66,00

9,1616

113

66,00

9,2434

114

66,00

9,3252

115

66,00

9,4070

116

68,00

9,4888

117

68,00

9,5706

118

68,00

9,6524

119

68,00

9,7342

120

68,00

9,8160

121

70,00

9,8978

122

70,00

9,9796

123

70,00

10,0614

124

70,00

10,1432

125

70,00

10,2250

126

72,00

10,3068

127

72,00

10,3886

128

72,00

10,4704

129

72,00

10,5522

130

72,00

10,6340

131

74,00

10,7158

132

74,00

10,7976

133

74,00

10,8794

134

74,00

10,9612

135

74,00

11,0430

136

76,00

11,1248

137

76,00

11,2066

138

76,00

11,2884

139

76,00

11,3702

140

76,00

11,4520

141

78,00

11,5338

142

78,00

11,6156

143

78,00

11,6974

144

78,00

11,7792

145

78,00

11,8610

146

81,00

11,9428

147

81,00

12,0246

148

81,00

12,1064

149

81,00

12,1882

150

81,00

12,2700


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 4 à la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail 2009-2010 Barème B. Ouvriers qui se déplacent par tous autres moyens (valable à partir du ler février 2009)

Afstand in km

Dagelijkse verplaatsing

Mobiliteitsvergoeding Bedrag per dag

Werkelijke totale afstand per dag*

Bedrag per week

Passagier

Bestuurder

Distance en km

Déplacement quotidien

Indemnité de mobilité Montant par jour

Distance totale réelle par jour*

Montant par semaine

Passager

Chauffeur

1

0,1237

2

0,2474

3

0,3711

4

0,4948

5

0,6185

6

0,7422

7

0,8659

8

0,9896

9

1,1133

10

11,00

0,4850

1,2370

11

11,35

0,5335

1,3607

12

11,70

0,5820

1,4844

13

12,05

0,6305

1,6081

14

12,40

0,6790

1,7318

15

12,75

0,7275

1,8555

16

13,10

0,7760

1,9792

17

13,80

0,8245

2,1029

18

14,50

0,8730

2,2266

19

14,85

0,9215

2,3503

20

15,20

0,9700

2,4740

21

15,55

1,0185

2,5977

22

15,90

1,0670

2,7214

23

16,25

1,1155

2,8451

24

16,60

1,1640

2,9688

25

16,95

1,2125

3,0925

26

17,30

1,2610

3,2162

27

17,65

1,3095

3,3399

28

18,00

1,3580

3,4636

29

18,35

1,4065

3,5873

30

18,70

1,4550

3,7110

31

19,05

1,5035

3,8347

32

19,40

1,5520

3,9584

33

19,75

1,6005

4,0821

34

20,10

1,6490

4,2058

35

20,85

1,6975

4,3295

36

21,60

1,7460

4,4532

37

21,60

1,7945

4,5769

38

21,60

1,8430

4,7006

39

21,95

1,8915

4,8243

40

22,30

1,9400

4,9480

41

22,65

1,9885

5,0717

42

23,00

2,0370

5,1954

43

23,70

2,0855

5,3191

44

24,40

2,1340

5,4428

45

24,70

2,1825

5,5665

46

25,00

2,2310

5,6902

47

25,50

2,2795

5,8139

48

26,00

2,3280

5,9376

49

26,25

2,3765

6,0613

50

26,50

2,4250

6,1850

51

26,75

2,4735

6,3087

52

27,00

2,5220

6,4324

53

27,50

2,5705

6,5561

54

28,00

2,6190

6,6798

55

28,25

2,6675

6,8035

56

28,50

2,7160

6,9272

57

29,00

2,7645

7,0509

58

29,50

2,8130

7,1746

59

29,50

2,8615

7,2983

60

29,50

3,1740

7,4220

61

30,50

3,2269

7,5457

62

31,50

3,2798

7,6694

63

31,50

3,3327

7,7931

64

31,50

3,3856

7,9168

65

31,50

3,4385

8,0405

66

31,50

3,4914

8,1642

67

31,50

3,5443

8,2879

68

31,50

3,5972

8,4116

69

32,25

3,6501

8,5353

70

33,00

3,7030

8,6590

71

33,00

3,7559

8,7827

72

33,00

3,8088

8,9064

73

34,00

3,8617

9,0301

74

35,00

3,9146

9,1538

75

35,00

3,9675

9,2775

76

35,00

4,0204

9,4012

77

35,75

4,0733

9,5249

78

36,50

4,2744

9,6486

79

36,50

4,3292

9,7723

80

36,50

4,3840

9,8960

81

37,50

4,4388

10,0197

82

38,50

4,4936

10,1434

83

38,50

4,5484

10,3671

84

38,50

4,6032

10,3908

85

38,50

4,6580

10,5145

86

38,50

4,7128

10,6382

87

39,25

4,7676

10,7619

88

40,00

4,8224

10,8856

89

40,00

4,8772

11,0093

90

40,00

4,9320

11,1330

91

40,00

4,9868

11,2567

92

40,00

5,0416

11,3804

93

40,75

5,0964

11,5041

94

41,50

5,1512

11,6278

95

41,50

5,2060

11,7515

96

41,50

5,2608

11,8752

97

42,00

5,3156

11,9989

98

42,50

5,3704

12,1226

99

42,50

5,4252

12,2463

100

42,50

5,4800

12,3700

101

42,50

5,5348

12,4937

102

42,50

5,5896

12,6174

103

43,25

5,6444

12,7411

104

44,00

5,8968

12,8648

105

44,75

5,9535

12,9885

106

45,50

6,0102

13,1122

107

45,50

6,0669

13,2359

108

45,50

6,1236

13,3596

109

45,50

6,1803

13,4833

110

45,50

6,2370

13,6070

111

45,50

6,2937

13,7307

112

45,50

6,3504

13,8544

113

46,50

6,4071

13,9781

114

47,50

6,4638

14,1018

115

47,50

6,5205

14,2255

116

47,50

6,5772

14,3492

117

47,50

6,6339

14,4729

118

47,50

6,6906

14,5966

119

47,50

6,7473

14,7203

120

47,50

6,8040

14,8440

121

48,50

6,8607

14,9677

122

49,50

6,9174

15,0914

123

49,50

6,9741

15,2151

124

49,50

7,0308

15,3388

125

49,50

7,0875

15,4625

126

49,50

7,1442

15,5862

127

49,50

7,2009

15,7099

128

49,50

7,2576

15,8336

129

50,75

7,3143

15,9573

130

52,00

7,8650

16,0810

131

53,00

7,9255

16,2047

132

54,00

7,9860

16,3284

133

54,00

8,0465

16,4521

134

54,00

8,1070

16,5758

135

54,00

8,1675

16,6995

136

54,00

8,2280

16,8232

137

54,00

8,2885

16,9469

138

54,00

8,3490

17,0706

139

55,00

8,4095

17,1943

140

56,00

8,4700

17,3180

141

56,00

8,5305

17,4417

142

56,00

8,5910

17,5654

143

56,00

8,6515

17,6891

144

56,00

8,7120

17,8128

145

56,00

8,7725

17,9365

146

56,00

8,8330

18,0602

147

57,00

8,8935

18,1839

148

58,00

8,9540

18,3076

149

58,00

9,0145

18,4313

150

58,00

9,0750

18,5550

151

58,00

9,1355

18,6787

152

58,00

9,1960

18,8024

153

58,00

9,2565

18,9261

154

58,00

9,3170

19,0498

155

60,00

9,3775

19,1735

156

62,00

9,9996

19,2972

157

62,00

10,0637

19,4209

158

62,00

10,1278

19,5446

159

62,00

10,1919

19,6683

160

62,00

10,2560

19,7920

161

62,00

10,3201

19,9157

162

62,00

10,3842

20,0394

163

63,00

10,4483

20,1631

164

64,00

10,5124

20,2868

165

64,00

10,5765

20,4105

166

64,00

10,6406

20,5342

167

64,00

10,7047

20,6579

168

64,00

10,7688

20,7816

169

65,00

10,8329

20,9053

170

66,00

10,8970

21,0290

171

66,00

10,9611

21,1527

172

66,00

11,0252

21,2764

173

66,00

11,0893

21,4001

174

66,00

11,1534

21,5238

175

67,00

11,2175

21,6475

176

68,00

11,2816

21,7712

177

68,00

11,3457

21,8949

178

68,00

11,4098

22,0186

179

68,00

11,4739

22,1423

180

68,00

11,5380

22,2660

181

68,00

11,6021

22,3897

182

68,00

11,6662

22,5134

183

69,00

11,7303

22,6371

184

70,00

11,7944

22,7608

185

70,00

11,8585

22,8845

186

70,00

11,9226

23,0082

187

70,00

11,9867

23,1319

188

70,00

12,0508

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70,00

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70,00

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327

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348

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349

101,00

23,7320

43,1713

350

101,00

23,8000

43,2950


* La distance totale réelle par jour est égale au nombre de km que l'ouvrier parcourt réellement par jour, donc en additionnant le trajet aller et le trajet retour (10 km est par exemple égal à 5 km aller et 5 km retour).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK .

^