publié le 16 octobre 2012
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail 2009-2010
20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail 2009-2010 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail 2009-2010.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Trapani, le 20 septembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 13 octobre 2011 Conditions de travail 2009-2010 (Convention enregistrée le 14 novembre 2011 sous le numéro 106850/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières occupés en vertu d'un contrat de travail d'ouvrier, visé à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 2. La présente convention collective de travail fixe les conditions de travail pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Elle remplace les conventions collectives de travail des 21 juin 2007 et 14 mai 2009 relatives aux conditions de travail.
Art. 2.Sans préjudice de la compétence des autres commissions paritaires, les conditions de travail stipulées dans la présente convention collective de travail s'appliquent également à la main-d'oeuvre occupée dans les sections des entreprises visées à l'article 1er pour l'exécution de travaux qui ne relèvent pas de l'industrie de la construction, mais qui servent essentiellement à la réalisation de l'objet principal de l'activité de ces entreprises.
Art. 3.Une convention complémentaire régit certaines des conditions de travail des ouvriers occupés à bord du matériel de dragage, ainsi que des ouvriers occupés à la déverse après confection des digues, à l'exclusion de ceux occupés à la préparation de la déverse et au surhaussement des digues.
Une autre convention complémentaire régit certaines des conditions de travail des ouvriers occupés dans les centrales à béton qui produisent et fournissent du béton préparé à des tiers.
Les cas non visés par ces conventions complémentaires tombent sous l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Salaires, barèmes de base
Art. 4.§ 1er. Au 1er janvier 2009, les salaires minima des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er, sont fixés comme suit :
Categorie I
12,197 EUR
Catégorie I
12,197 EUR
Categorie I A
12,807 EUR
Catégorie I A
12,807 EUR
Categorie II
13,003 EUR
Catégorie II
13,003 EUR
Categorie II A
13,653 EUR
Catégorie II A
13,653 EUR
Categorie III
13,828 EUR
Catégorie III
13,828 EUR
Categorie IV
14,681 EUR
Catégorie IV
14,681 EUR
CHAPITRE III. - Catégories d'ouvriers : définitions
Art. 5.Catégorie I Appartiennent à la catégorie I : - les ouvriers qui sont chargés de l'exécution de travaux très simples, tels que le déblai du chantier, le nettoyage des bâtiments et des baraques, ainsi que de l'exécution de travaux ne nécessitant aucune spécialisation, tels que la manutention du matériel et des matériaux; - les ouvriers qui entament leur carrière professionnelle et qui ne disposent pas d'un diplôme construction après avoir suivi l'enseignement à temps plein, ainsi que ceux qui ont suivi avec fruit une formation dans le cadre de l'apprentissage industriel et l'apprentissage construction. Après 9 mois tout au plus, l'employeur évalue le degré de compétence professionnelle qu'ont atteint ces ouvriers et augmente leur salaire dans le cas d'une évaluation positive, jusqu'au moins celui de la catégorie I A.
Art. 6.Catégorie I A Appartiennent à la catégorie I A : - les ouvriers visés à l'article 5 qui selon l'appréciation de l'employeur ont une aptitude supérieure à la moyenne; - les ouvriers qui entament leur carrière profes-sionnelle et qui ont décroché un diplôme construction après avoir suivi l'enseignement à temps plein. Après 6 mois, leur salaire s'élève à au moins celui de la catégorie II.
Art. 7.Catégorie II Appartiennent à la catégorie II, les ouvriers qui ne possèdent pas la connaissance complète d'un des métiers énumérés aux articles 9 et 10.
Appartiennent également à la présente catégorie : les ouvriers qui, dans l'exécution de leur travail coutumier, font preuve d'une certaine habileté.
Sont notamment exercées par des ouvriers de la catégoire II les fonctions suivantes : - Travaux généraux de construction : aide-fumistes; aide-maçons; aide-mineurs; aide-plafonneurs; bétonneurs ordinaires; dameurs de pavage; décapeurs au jet de sable; démolisseurs; dresseurs de joints derrière la dameuse (travaux routiers); gaziers; goudronneurs; niveleurs et préparateurs du coffre (travaux routiers); polisseurs de béton ordinaires; préparateurs d'asphalte coulé; préposés à la conduite de la bétonnière; polisseurs de marbre; poseurs de rails; terrassiers; - Travaux dans l'air comprimé : fixeurs de boulons; mateurs de plomb; projecteurs de ciment; - Démolition et/ou retrait d'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste : les ouvriers qui utilisent des moyens de protection spécifiques et qui sont exposés à l'asbeste; - Divers : charretiers; chauffeurs de machines à vapeur fixes ou mobiles; préposés aux appareils simples de levage.
Art. 8.Catégorie Il A Appartiennent à la catégorie II A, les ouvriers visés à l'article 7 qui selon l'appréciation de l'employeur ont une aptitude supérieure à la moyenne.
Dans les entreprises de marbrerie et de taille de pierre bleue et blanche, les ouvriers tels que visés à l'article 7 sont considérés comme des ouvriers de la catégorie II A. Les chauffeurs de véhicules automobiles utilitaires de moins de 18 tonnes de charge utile sont considérés comme des ouvriers de la catégorie II A.
Art. 9.Catégorie Ill Appartiennent à la catégorie III, les ouvriers qui possèdent la connaissance approfondie d'un métier qui ne s'acquiert qu'à la faveur d'un apprentissage sérieux, soit à l'atelier ou sur un chantier, soit dans une école professionnelle et exercent celui-ci depuis trois ans au moins avec une habileté et un rendement normal.
Cette période de trois ans peut être réduite, selon l'appréciation de l'employeur : - pour les ouvriers porteurs d'un diplôme de fin d'études d'une école professionnelle; - pour les ouvriers affectés à la démolition et au retrait de l'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste.
Sont notamment exercés par des ouvriers de la catégorie III, pour autant que soient remplies les conditions formulées ci-dessus, les fonctions et métiers suivants : - Travaux généraux de construction : asphalteurs; bétonneurs-spécialistes; boiseurs de galeries; boutefeux; carreleurs; charpentiers; charpentiers-coffreurs; conducteurs de camion-mixer; conducteurs de véhicule avec aspirateur de grenailles; couvreurs en ardoises ou en tuiles; cimentiers; débiteurs-appareilleurs de pierres opérant de manière autonome selon plan; démolisseurs-spécialistes; enrocheurs; ferrailleurs; forgerons, guides de l'opérateur d'engin de travaux de terrassement; maçons; marbriers; menuisiers; menuisiers d'escaliers; menuisiers de volets mécaniques; mineurs; monteurs d'échafaudages; monteurs d'installation d'aération; monteurs d'isola-tion thermique; mosaïstes; mouleurs-cartonniers; mouleurs de marbre; niveleurs-poseurs de rails; niveleurs-poseurs de bordures pour les travaux routiers; niveleurs-poseurs de tuyaux d'égouts et d'avaloirs; niveleurs-poseurs de conduites d'eau; paveurs; peintres; piloteurs; placeurs de marbre; plafonneurs; plombiers-zingueurs; polisseurs de béton spécialisés; poseurs de dalles; poseurs de miroiterie; poseurs de parquets; préposés à la conduite de la dameuse ou vibreuse pour les travaux routiers; puisatiers-blindeurs; ratisseurs et latteurs de béton hydrocarboné; rejointoyeurs; scieurs de pierre blanche; sculpteurs du bâtiment; tailleurs de pierre blanche ou bleue; tapissiers; vitriers; vitriers d'art; - Travaux dans l'air comprimé : chefs de sas (pour l'éclusage du personnel); opérateurs de l'érecteur; placeurs d'anneaux; scaphandriers; - Divers : foreurs (puits); grutiers; machinistes d'engins mécaniques; machinistes de locomotives; mécaniciens d'entretien, monteurs de paratonnerres; monteurs de pylônes; sondeurs.
Les chauffeurs de véhicules automobiles de 18 tonnes et plus de charge utile sont assimilés à des ouvriers de la catégorie III. Les chauffeurs des autres camions sont également assimilés à des ouvriers de la catégorie III s'ils possèdent une expérience de 3 ans au moins.
Art. 10.Catégorie IV Appartiennent à la catégorie IV, les ouvriers possédant des aptitudes nettement supérieures à celles des ouvriers de la catégorie III. Leur nombre par rapport à l'effectif total peut varier suivant les métiers en cause, entre autres : a) dans les entreprises de gros oeuvre, le nombre d'ouvriers de la catégorie IV peut excéder la proportion d'un ouvrier par tranche de cinq ouvriers occupés, quelle que soit la qualification profes-sionnelle de ceux-ci. Toutefois, les ouvriers qui conduisent les engins mentionnés ci-après, dès lors que ces engins développent une puissance de 50 CV au moins, ont à recevoir le salaire de l'ouvrier de la catégorie IV s'ils ont une expérience pratique de deux années au moins (cette période de pratique est réduite à un an pour les ouvriers ayant terminé avec succès les cours d'un cycle de formation ou de formation accélérée dans les centres pour conducteurs d'engins de génie civil agréés par le "Fonds de formation professionnelle de la construction") : - asphalt-plants avec prédoseur et silos; - compacteurs sur pneus à ballaster, automoteurs ou à tracter; - dumpers diesel; - excavateurs à godets sur chenilles, diesel ou électriques; - grues-portique; - grues-tour d'une capacité minimum de 50 tonnes/mètre; - machines racleuses pour revêtement hydrocarboné; - motor-scrapers diesel à 2 ou 3 essieux, autochargeurs, diesel-électriques; - niveleuses automotrices diesel; - pelles mécaniques, excavateurs à grappin ou draglines, sur chenilles, électriques, diesel ou diesel-électrique; - pelles mécaniques, excavateurs à grappin ou draglines sur châssis-camion; - pelles mécaniques et excavateurs à commande hydraulique sur chenilles ou sur châssis-camion; - pelleteuses et chargeurs diesel, sur chenilles ou sur pneus; - pushers dozers sur pneus; - rouleaux compresseurs diesel tricycles ou tandem à bandages lisses, vibrants à bandages lisses automoteurs; - tracteurs sur chenilles équipés avec angledozer ou bulldozer à commande hydraulique, diesel, à transmission mécanique ou power shift; - vibro-finisseuses avec correcteur pour routes en béton; - vibro-finisseuses pour revêtements hydrocarbonés, avec et sans tapis d'alimentation, avec et sans trémie; - vibro-finisseuses pour routes en béton de ciment.
Sont également considérés comme des ouvriers de la catégorie IV : - ouvriers polyvalents; - fumistes; - les conducteurs de grue sur pneus dont les pneus sont indispensables pour l'exécution de travaux sur chantier; - les mécaniciens d'atelier travaillant soit en atelier, soit au dépannage sur chantier; - les mécaniciens capables d'entretenir et de réparer les véhicules, les soudeurs, les électriciens occupés dans les ateliers de réparation et d'entretien des entreprises ainsi que les électriciens-installateurs occupés par les entreprises du gros oeuvre, qui participent à l'installation des chantiers et à leur entretien, pour autant qu'ils répondent aux conditions prescrites aux articles 9 et 10; - les opérateurs de goudronneuse sur camion avec rampe de répartition pour enduisage; b) dans les entreprises s'occupant de la couverture des constructions, le nombre d'ouvriers de la catégorie IV peut excéder la proportion d'un ouvrier par tranche de trois ouvriers occupés, quelle que soit la qualification professionnelle de ceux-ci;c) dans les entreprises s'occupant d'installations sanitaires, d'installations de chauffage au gaz, de plomberie et de zinguerie, le nombre d'ouvriers de la catégorie IV peut excéder la proportion d'un ouvrier par tranche de quatre ouvriers occupés, quelle que soit la qualification professionnelle de ceux-ci;d) dans les entreprises de carrelage : tous les ouvriers dénommés ''carreleurs-poseurs de faïence";e) dans les entreprises s'occupant d'installations de chauffage central, ventilation et tuyauterie industrielles : tous les monteurs-soudeurs;f) dans les entreprises s'occupant de plafonnage, cimentage, rejointoyage et dans celles occupant des ornemanistes et staffeurs : les ouvriers qualifiés dénommés "plafonneurs-traceurs de moulures" et "plafonneurs de simili". Par "traceur de moulures" on entend : l'ouvrier capable de prendre toutes les dispositions nécessaires pour tracer et exécuter lui-même des moulures. g) dans les entreprises de démolition et/ou de retrait d'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste : les ouvriers qui peuvent préparer le chantier d'une manière indépendante.
Art. 11.Degré de qualification professionnelle pour les ouvriers qualifiés occupés par les entreprises de menuiserie et charpentes, de taille de pierre, de marbrerie, de peinture et décor.
Dans les entreprises de menuiserie et de charpentes en bois, les ouvriers qualifiés peuvent, selon l'appréciation de l'employeur, obtenir un supplément de salaire. Ce supplément est calculé sur la base du salaire de l'ouvrier de la catégorie III et le montant est laissé à l'appréciation de l'employeur.
Toutefois, les ouvriers dénommés "premiers toupieurs" peuvent avoir droit à un supplément de salaire d'au moins 10 p.c. calculé sur la base du salaire de l'ouvrier de la catégorie III. Dans les entreprises de marbrerie et de taille de pierre bleue et blanche, les ouvriers qualifiés ont droit à un supplément de salaire.
Ce supplément est calculé sur la base du salaire de l'ouvrier de la catégorie III et le montant est laissé à l'appréciation de l'employeur.
Dans les entreprises de peinture et décor, les ouvriers qualifiés peuvent obtenir, selon l'apprécia-tion de l'employeur, un supplément de salaire. Ce supplément est calculé sur la base du salaire de l'ouvrier de la catégorie III et le montant est laissé à l'appréciation de l'employeur.
Art. 12.Degré de qualification professionnelle pour les ouvriers exerçant certaines tâches ou fonctions inhérentes au travail du béton préparé.
Les tâches et fonctions des ouvriers qui s'occupent de la fabrication et/ou du transport du béton préparé ainsi que de l'entretien sont rémunérées au niveau de la qualification figurant en regard de chacune d'elles : a) ouvriers occupés à la fabrication et/ou au transport du béton préparé : - catégorie I : préposés au nettoyage des cours, locaux, réfectoires, sanitaires, passerelles et garages; - catégorie II : chargeurs, déchargeurs; - catégorie III : aide à la production, aide aux pompes, aide laborantin, nouveaux entrants dans le métier de chauffeur camion-mixer et de préposé aux pompes; - catégorie IV : chauffeur camions-mixer et préposé aux pompes, après 1 an d'expérience dans ce métier, à condition d'avoir obtenu l'attestation de chauffeur camion-mixer et/ou préposé aux pompes. Les nouveaux entrants qui, au cours de leur première année d'expérience dans cette fonction, n'ont pas été inscrits à cette formation afin d'obtenir l'attestation visée, passent automatiquement dans la catégorie IV; - catégorie IV : chauffeur de bulldozer, grutier, doseur, dispatcher, laborantin qualifié avec un certificat reconnu en connaissance de base de la technologie du béton; - personnel de maîtrise : voir l'article 20. b) ouvriers occupés à l'entretien : - catégorie III au moins (à déterminer par l'entreprise, selon les capacités) : mécanicien débutant, graisseur; - catégorie IV : mécanicien, mécanicien général; - catégorie IV au moins (à déterminer par l'entreprise, selon les capacités) : mécanicien bivalent, mécanicien électricien, mécanicien diéséliste; - personnel de maîtrise : voir article 20. c) motoristes bateliers : catégories IV (cf.avenant dragage). CHAPITRE IV. - Appréciation du degré de qualification
Art. 13.Il appartient au seul employeur d'apprécier le degré de qualification professionnelle de chaque ouvrier qu'il occupe. C'est également l'employeur qui fixe la rémunération correspondante d'après les taux du barème conventionnel. CHAPITRE V. - Liaison à l'indice santé
Art. 14.Les salaires minima repris à l'article 4 sont chaque trimestre adaptés à l'évolution de l'indice santé où le pourcentage d'indexation est égal à la fraction de la moyenne des deux premiers mois du dernier trimestre, divisée par la moyenne des deux premiers mois du pénultième trimestre, c'est-à-dire : a) les salaires minima du 1er trimestre (janvier, février, mars) sont obtenus en multipliant les salaires minima du 4ème trimestre par la moyenne des indices quadrimestriels des mois d'octobre et novembre, divisée par la moyenne des indices quadrimestriels des mois de juillet et août;b) les salaires minima du 2ème trimestre (avril, mai, juin) sont obtenus en multipliant les salaires minima du 1er trimestre par la moyenne des indices quadrimestriels des mois de janvier et février, divisée par la moyenne des indices quadrimestriels des mois d'octobre et novembre;c) les salaires minima du 3ème trimestre (juillet, août, septembre) sont obtenus en multipliant les salaires minima du 2eme trimestre par la moyenne des indices quadrimestriels des mois d'avril et mai, divisée par la moyenne des indices quadrimestriels des mois de janvier et février;d) les salaires minima du 4ème trimestre (octobre, novembre, décembre) sont obtenus en multi-pliant les salaires minima du 3ème trimestre par la moyenne des indices quadrimestriels des mois de juillet et août, divisée par la moyenne des indices quadrimestriels des mois d'avril et mai. Si le résultat de ce calcul aboutit à un montant négatif, celui-ci n'est pas appliqué mais décompté au prochain trimestre. Dans ce cas, les salaires minima du trimestre suivant sont adaptés, en tenant compte du fait que le dénominateur de la fraction est formé du dénominateur utilisé pour le calcul des salaires du trimestre précédent.
Le salaire horaire ainsi obtenu, est arrondi jusque trois décimales par la méthode suivante : - si la quatrième décimale est égale ou inférieure à 4, la troisième décimale reste inchangée; - si la quatrième décimale est égale ou supérieure à 5, la troisième décimale est augmentée d'une unité. CHAPITRE VI. - Modalités diverses
Art. 15.Les majorations des salaires résultant de la modification des salaires minima et des salaires effectifs prennent cours aux dates de modification indiquées à l'article 4.
Dans les entreprises où les périodes de paie ne prennent pas cours le premier du mois, les adaptations de salaires résultant de la liaison à l'indice santé sont applicables à partir de la première période de paie débutant après la modification.
Sans préjudice de ce qui est stipulé à la phrase suivante, l'employeur est en règle avec ses obligations dès qu'il paie les salaires prévus dans l'article 4; l'octroi de salaires supérieurs relève de la seule appréciation de l'employeur.
Au cas où l'employeur allouerait des salaires supérieurs, les majorations conventionnellement fixées, y compris les adaptations trimestrielles des salaires minima résultant de la liaison à l'indice santé sont à ajouter à tous les salaires effectivement payés au moment où la modification survient.
Lorsqu'un ouvrier a obtenu d'un employeur précédent un salaire supérieur à celui prévu dans l'article 4, il n'y a pas d'obligation pour le nouvel employeur de lui conférer ce même salaire.
L'embauchage peut donc toujours s'effectuer en appliquant strictement les taux figurant dans l'article 4.
Le paiement du salaire aux ouvriers est effectué normalement avant la fin de la journée de travail au cours de laquelle la paie a lieu conformément au règlement de travail.
Sans préjudice des dispositions de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, le salaire dû, en cas de licenciement d'un ouvrier, est réglé à l'intéressé à la fin de la période de préavis ou, au plus tard, dans les quatre jours qui suivent la fin de cette période. ll faut également lui remettre dans les délais prévus par la convention sur la matière, sa carte "intempéries" et sa carte "fidélité" munies des timbres nécessaires.
Conformément à l'article 141 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, l'égalité de rémunération est assurée aux ouvriers et ouvrières effectuant un même travail.
L'égalité de rémunération au sens de l'alinéa précédent implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure;b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. CHAPITRE VII. - Fixation des salaires
Art. 16.Les salaires sont fixés suivant : a) la qualification professionnelle des ouvriers (voir les articles 5 à 13);b) l'âge des jeunes ouvriers (voir article 18).
Art. 17.Sans préjudice des dispositions de l'article 30, lorsque l'employeur exige de l'ouvrier qu'il se rende de l'atelier ou du chantier à un autre lieu de travail, le premier nommé supporte les frais de déplacement.
Le supplément de temps requis pour ces déplacements est rémunéré comme temps de travail effectif.
L'alinéa précédent n'est toutefois pas d'application pour le premier déplacement du siège d'exploita-tion vers le chantier (ou le dernier déplacement du chantier vers le siège d'exploitation) si ce déplacement est précédé (suivi) du chargement (déchargement), dans une camionnette au siège d'exploitation, du matériel et/ou matériaux nécessaires à l'exécution du travail, pour autant que cette opération ne dure pas plus de 5 minutes. CHAPITRE VIII. - Rémunération des jeunes ouvriers
Art. 18.Le salaire des ouvriers soumis à l'obligation scolaire partielle est fixé par une convention collective de travail distincte.
Art. 19.Le salaire horaire minimum des étudiants mis au travail dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants, visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, est fixé comme suit au 1er janvier 2009, quelle que soit leur période d'occupation : - pour les étudiants qui suivent une formation construction : 8,779 EUR; - pour les autres étudiants : 8,054 EUR. Ces salaires horaires sont indexés au 1er juillet de chaque année. Le nouveau salaire minimum est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
Pour l'application de l'alinéa 2, il faut entendre par : - montant de base : le montant en vigueur au ler janvier 2009; - le nouvel indice : la moyenne des indices santés quadrimestriels des mois d'avril et mai de l'année au cours de laquelle l'adaptation a lieu; - l'indice de départ : 109,135. CHAPITRE IX. - Personnel subalterne de maîtrise
Art. 20.Les contremaîtres L'ouvrier qui justifie de sa capacité professionnelle et exerce la fonction de contremaître a droit à un salaire horaire dépassant d'au moins 20 p.c. le salaire de l'ouvrier de la catégorie IV. Cette capacité professionnelle est appréciée par référence aux qualités pouvant être normalement attendues de l'ouvrier dénommé "contremaître", et notamment : - connaissances techniques et pratiques nécessaires pour organiser, diriger et coordonner le travail de plusieurs équipes d'ouvriers; - compte tenu des directives reçues de son supé-rieur, être en mesure de résoudre personnellement les difficultés d'exécution qui en résultent; - assumer la responsabilité de la bonne exécution des ouvrages réalisés par le personnel placé sous son autorité.
Art. 21.Les chefs d'équipe Le chef d'équipe est celui qui est aidé de plusieurs ouvriers et qui surveille un travail requérant sa participation manuelle.
Le chef d'équipe a droit à un salaire horaire dépassant d'au moins 10 p.c. celui correspondant à sa propre qualification professionnelle.
Dans le cas du chef d'une équipe composée d'ouvriers de qualifications professionnelles différentes, le salaire dû à ce chef d'équipe ne peut être inférieur au salaire conventionnel de l'ouvrier de la qualification professionnelle la plus élevée, majoré de 10 p.c. CHAPITRE X. - Suppléments de salaire pour travaux spéciaux I. Travaux pour l'exécution desquels les ouvriers sont exposés à éprouver des sentiments d'insécurité, d'appréhension, d'inquiétude, en dépit des mesures de sécurité prises.
Art. 22.Sans préjudice des dispositions impératives du Règlement Général pour la Protection du Travail, du Codex sur le bien-être au travail et de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer sur le bien-être et ses arrêtés d'exécution, qui imposent des obligations aux ouvriers, la responsabilité d'assurer la sécurité du travail incombe à l'employeur.
En cela il est aidé par le service de prévention et de protection au travail et, s'il y en a une, par la délégation syndicale.
Les suppléments de salaires prévus au présent article ne sont pas destinés à compenser le danger qu'il y aurait à effectuer les prestations en cause.
En effet, toutes les précautions et mesures appropriées doivent toujours être prises pour que le travail puisse s'effectuer dans les conditions de sécurité et de protection suffisantes.
Il n'en reste pas moins qu'en raison des caractéristiques propres à l'exécution de certaines tâches, il soit justifié d'y attacher un supplément de salaire parce que les ouvriers ont à compter avec des contraintes ou des émotions résultant de circonstances sortant de l'ordinaire.
En conséquence, ces suppléments de salaires sont uniquement dus pour le temps pendant lequel les ouvriers sont occupés à des travaux tels qu'ils se trouvent détaillés ci-après : Supplément de salaire à accorder en (p.c.) Réparation de couvertures en ardoises (naturelles ou artificielles) ou en tuiles sur des toitures normales situées à un niveau minimum de 20 mètres au-dessus du sol, quand il n'y a pas de corniche de base . . . . . 10 Peinture de charpentes métalliques et de pylônes à une hauteur de 15 mètres au minimum 10 Travaux avec coffrage glissant continu à moins de 25 mètres de hauteur 10 Travaux d'égouts et autres canalisations exécutés en tranchées étroites d'au moins 1,70 mètres de profondeur . . . . . 10 Travaux en galeries : travaux de percement jusqu'à l'achèvement des installations provisoires d'éclairage et de ventilation et que soit assurée la sécurité conformément au Règlement Général pour la Protection du Travail . . . . . 10 Préposés aux machines enripant des roches lorsque le travail doit être exécuté dans des conditions difficiles (talus rocheux et conditions d'exécution dangereuses) . . . . . 10 Travail à la toupie . . . . . 15 Revêtements neufs de flèches de tours et dômes . . . . . 25 Construction et réparation de flèches de tours . . . . . 25 Travaux de démolition des immeubles dont la stabilité est compromise . . . . . 25 Travaux dans l'enceinte ou aux bâtiments des raffineries de pétrole en activité (on entend par "enceinte des raffineries de pétrole" : le lieu où il y a danger et où des précautions spéciales sont imposées en raison de ce danger) et travaux dans la zone chaude d'une centrale nucléaire . . . . . 25 Etant donné que les installations des raffineries de pétrole et des centrales nucléaires sont différentes de région à région, il est convenu que les différentes possibilités d'interprétation susceptibles de surgir entre les organisations locales de travailleurs et des employeurs devront être examinées en commun par celles-ci. Il est demandé de considérer ce supplément de 25 p.c. comme un maximum. En aucun cas, le supplément ne pourra être inférieur à 15 p.c.. A défaut d'un accord d'interprétation sur le plan local, la procédure de conciliation normale est instaurée à la demande de la partie la plus diligente.
Travaux effectués par les "peigneurs de rochers" à partir de 15 mètres de vide . . . . . 25 Construction de cheminées d'usine . . . . . 40 Ce supplément de salaire est accordé aux ouvriers dont la spécialité est la construction de cheminées d'usine, à l'exclusion de ceux travaillant au sol.
Réparations en recherche effectuées aux revêtements de flèches de tours et dômes . . . . . 50 Renouvellement des couvertures de flèches de tours et dômes, lorsqu'il n'y a pas de corniche de base . . . . . 50 Réparations de cheminées d'usine . . . . . 50 Ce supplément de salaire est accordé aux ouvriers dont la spécialité est la réparation de cheminées d'usine, à l'exclusion de ceux travaillant au sol Pose, enlèvement et entretien de coqs d'église . . . . . 100 Pose et réparations de couvertures sur châssis à molettes . . . . . 100 Construction de réfrigérants en béton monolithe : - travaux à hauteur de 25 à 40 mètres . . . . . 10 - travaux à hauteur de 40 à 60 mètres . . . . . 20 - travaux à hauteur de 60 à 80 mètres . . . . . 30 - travaux à hauteur de 80 mètres et plus . . . . . 40 La hauteur est toujours calculée à partir du radier.
Travaux de gros oeuvre (immeubles-tours et buildings) effectués en hauteur, si celui qui les exécute se trouve directement au-dessus du vide : - travaux à hauteur de 25 à 40 mètres . . . . . 10 - travaux à hauteur de 40 à 60 mètres . . . . . 20 - travaux à hauteur de 60 à 80 mètres . . . . . 30 - travaux à hauteur de 80 mètres et plus . . . . . 40 Le placement et l'enlèvement d'échafaudages : - au-dessus de 10 mètres de vide . . . . . 10 - au-dessus de 15 mètres de vide . . . . . 25 Pour le métier de plafonnage seulement : travail aux corniches, sur échelles, passerelles, ponts et échaffaudages suspendus . . . . . 10 Pour les peintres : le travail aux corniches à l'aide de l'échelle à crochet dite "échelle à corniche", ladite corniche se trouvant à minimum 15 mètres du sol . . . . . 10 Pour les plombiers-zingueurs seulement : travaux aux corniches au-dessus du vide et à plus de 15 mètres de hauteur pour autant que les ouvriers se trouvent sur des échelles suspendues, des passerelles suspendues, des ponts suspendus ou des échafaudages suspendus . . . . . 10 Les travaux exécutés dans les corniches sont exclus.
Les suppléments de salaires pour le placement et l'enlèvement d'échafaudages au-dessus de 15 mètres de vide et pour le travail aux corniches, sur échelles, passerelles, ponts et échafaudages suspendus ne sont pas applicables aux travaux exécutés par des ouvriers couvreurs.
Les pourcentages indiqués doivent être calculés sur le salaire conventionnel et ne doivent être payés qu'aux seuls ouvriers travaillant aux diverses hauteurs citées et pour les heures consacrées à ces travaux.
II. Travaux insalubres, incommodes ou pénibles
Art. 23.Comme pour l'article 22, c'est en raison de la nature spéciale de ce genre de prestations que les suppléments de salaires indiqués ne sont dus que pour le temps pendant lequel les travaux en cause sont réellement effectués.
A. Liste des travaux insalubres Supplément de salaire à accorder (p.c.) Travail au chalumeau à gaz ou à l'arc électrique sur métaux ayant été peint, galvanisés ou plombés . . . . . 10 Travaux de peinture au pistolet et de vaporisation . . . . . 10 Travail au pistolet dans les travaux de plafonnage . . . . . 10 Nettoyage au jet de sable . . . . . 10 Travail effectué par les ouvriers affectés à l'épandage à la lance de produits hydrocarbonés (goudron ou bitume) sous forme liquide et sous pression ou qui sont en contact direct avec ces produits . . . . . 10 Travail à la disqueuse si le travail est fait de manière continue pendant au moins 1 heure d'affilée . . . . . 10 Vidage des sacs de ciment dans la bétonnière . . . . . 12,5 Manipulation du ciment en vrac lorsqu'il n'y a pas d'installations spéciales et que l'ouvrier est sérieusement exposé aux poussières de ciment . . . . . 12,5 Travaux importants de décapage de plafonnage effectués par des ouvriers plafonneurs . . . . . 12,5 Imprégnation des bois par trempage avec des produits nocifs et/ou façonnage des bois ainsi traités . . . . . 15 Ce supplément de salaire n'est pas applicable aux ouvriers-couvreurs.
Réparation de chaudières (briques réfractaires) . . . . . 25 Travaux de creusage au marteau-pic de puits ou tunnels . . . . . 25 Travaux dans les tunnels en service . . . . . 25 Travaux pour l'exécution desquels l'ouvrier est sérieusement exposé au contact de matières organiques en décomposition, à l'influence du feu, de l'eau, des radiations radioactives, des marais, de la boue, des suies, des gaz, de matières corrosives, d'acides, des poussières dans les locaux fermés; travaux de désobstruction d'égouts dans les bâtiments . . . . . 25 Nettoyage et réparation d'anciennes fosses d'aisance; nettoyage et réparation de fours industriels dans le cas où se dégageraient des émanations nocives; travail au cernent-gum à l'extérieur . . . . . 50 Goudronnage de fosses d'aisance; travail au cernent-gum à l'intérieur . . . . . 100 B. Liste des travaux incommodes ou pénibles Supplément de salaire à accorder (p.c.) Travaux des ouvriers chargés effectivement des travaux de couverture . . . . . 4 Travail des ouvriers calorifugeurs employant l'ouate de verre en vrac . . . . . 5 Maniement du brise-béton, de la dame mécanique ou du marteau pneumatique . . . . . 10 Maniement du marteau pneumatique perforateur ou brise béton d'au moins 15 kilos . . . . . 15 Travaux de pavage . . . . . 10 Soufflage des joints de pavage par air comprimé . . . . . 10 Travaux d'asphaltage des routes : pour les conducteurs de la finisseuse, les latteurs, les ratisseurs et les cylindreurs . . . . . 10 Travaux de stabilisation de sol à la chaux, y compris les chauffeurs occupés en permanence sur ce genre de chantiers . . . . . 25 Travail à la lance thermique : - à l'air libre . . . . . 25 - à l'intérieur . . . . . 50 Travail dans l'air comprimé : Pression de : 0 à 1.250 g/cm2 . . . . . 50 1.251 à 2.000 g/cm2 . . . . . 100 2.001 à 2.500 g/cm2 . . . . . 200 2.501 à 3.000 g/cm2 . . . . . 300 Les prestations réclamées des ouvriers sont les suivantes : Pression de :
0 tot 1.250 g/cm2 :
3 ploegen van 8 uur
0 à 1.250 g/cm2 :
3 équipes de 8 heures
1.251 tot 2.000 g/cm2 :
4 ploegen van 6 uur
1.251 à 2.000 g/cm2 :
4 équipes de 6 heures
2.001 tot 2.500 g/cm2 :
6 ploegen van 4 uur
2.001 à 2.500 g/cm2 :
6 équipes de 4 heures
2.501 tot 3.000 g/cm2 :
8 ploegen van 3 uur
2.501 à 3.000 g/cm2 :
8 équipes de 3 heures
Pour les travaux où l'on se sert de bottes ou de cuissardes, celles-ci doivent être fournies par l'employeur.
III. Cumul des suppléments de salaires pour travaux spéciaux
Art. 24.Dans certains cas les suppléments de salaires prévus aux articles 22 et 23 peuvent être cumulés.
Toutefois, le cumul des suppléments n'est pas possible entre les travaux énumérés dans un même article. De plus, le cumul ne peut conduire à un supplément de salaire total supérieur à 50 p.c. du salaire normal.
Comme pour les articles 22 et 23, c'est en raison de la nature spéciale de ce genre de prestations que ces suppléments de salaire sont uniquement dus pour le temps pendant lequel les travaux en cause sont réellement effectués. CHAPITRE XI. - Vêtements de protection
Art. 25.Les employeurs sont tenus de fournir des vêtements de protection contre la pluie et le froid aux ouvriers soumis à de semblables intempéries. Les vêtements doivent offrir la protection telle que déterminée dans le RGPT, le Codex sur le bien-être au travail et la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer sur le bien-être et ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE XII. - Travail en équipes successives
Art. 26.Pour le calcul de la rémunération pour travail en équipes, il est uniquement tenu compte de la période de vingt-quatre heures au cours de laquelle le travail est effectué.
Sans tenir compte ni de la dénomination des différentes équipes ni de l'heure à laquelle le travail est entamé ou terminé, les heures de prestation entre : - 6 et 14 heures sont payées à raison de 110 p.c. du salaire; - 14 et 22 heures sont payées à raison de 110 p.c. du salaire; - 22 et 6 heures sont payées à raison de 125 p.c. du salaire.
Art. 27.Lorsque le travail est organisé en trois équipes successives, il est accordé à chaque équipe une demi-heure d'interruption du travail rémunérée au salaire normal, destinée à la prise d'un repas. CHAPITRE XIII. - Prestations en dehors des limites journalières normales
Art. 28.Les heures prestées la nuit entre 22 et 6 heures sont payées à raison de 125 p.c. du salaire.
Dans ce cas également, il est accordé une demi-heure d'interruption du travail sans perte de rémunération, destinée à la prise d'un repas.
Pour les travaux subissant l'influence des marées (tels que les travaux aux digues et aux brise-lames), les heures prestées le matin entre 6 et 7 heures et les heures prestées le soir, entre 18 et 22 heures sont payées à raison de 115 p.c. du salaire.
Cette disposition ne peut toutefois pas entraîner la réduction de ce que l'employeur octroyait jusqu'ici en application de dispositions propres à l'entreprise. CHAPITRE XIV. - Outils
Art. 29.A. Indemnité pour usure d'outils 1° Une indemnité pour usure d'outils de 0,04 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers marbriers et tailleurs de pierre en possession des outils figurant respectivement sur les listes qui les concernent.2° Une indemnité pour usure d'outils de 0,04 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers menuisiers, charpentiers et escaliéteurs, occupés dans les entreprises de menuiserie, en posses-sion des outils figurant respectivement sur les listes qui les concernent.3° Une indemnité pour usure d'outils de 0,04 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers plombiers-zingueurs en possession des outils, en bon état, figurant sur la liste qui les concerne.4° Une indemnité pour usure d'outils de 0,035 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers plafonneurs en possession des outils figurant sur la liste qui les concerne.5° Une indemnité pour usure d'outils de 0,04 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers charpentiers et charpentiers-coffreurs occupés dans les entreprises de gros oeuvre, en posses-sion sur le chantier des outils figurant sur la liste qui les concerne.6° Une indemnité pour usure d'outils de 0,035 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers maçons en possession sur le chantier des outils figurant sur la liste qui les concerne.7° Une indemnité pour usure d'outils de 0,04 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers scieurs de pierre blanche, tailleurs de pierre blanche, sculpteurs du bâtiment et sculpteurs ornemanistes qui utilisent leurs propres outils pour exécuter leur travail.8° Une indemnité pour usure d'outils de 0,035 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers carreleurs en possession des outils figurant sur la liste qui les concerne. Les listes d'outils dont question ci-avant sont celles reprises à l'article 3 de la décision du 27 juin 1963 de la Commission paritaire de la construction, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 septembre 1963 (Moniteur belge du 21 septembre 1963).
Le paiement de l'indemnité pour usure d'outils est subordonné à la possession de la totalité des outils indiqués dans la liste.
L'absence occasionnelle de certains outils non nécessaires à l'exécution du travail du jour, ne peut être un motif de non-paiement de l'indemnité.
Les indemnités doivent être payées deux fois par an, soit respectivement au 15 avril et au 15 octobre (lorsque l'ouvrier cesse d'appartenir à l'entreprise, il faut lui payer la somme due en même temps que le décompte final de salaire).
B. Fourniture d'outils Les entreprises de gros oeuvre sont tenues de fournir la totalité des outils dont les ouvriers terrassiers et ferrailleurs ont besoin pour effectuer leur travail. CHAPITRE XV. - Intervention dans les frais de déplacement
Art. 30.§ 1er. Les travailleurs doivent effectuer le déplacement entre leur domicile et le siège social ou le lieu de travail par leurs propres moyens sauf si l'employeur met un véhicule à disposition pour ces déplacements. § 2. L'employeur est tenu d'intervenir dans les frais supportés par l'ouvrier. Cette intervention prend la forme d'un remboursement des frais de déplacement, calculé sur la base des tarifs des chemins de fer, lorsque l'ouvrier se déplace par ses propres moyens. Elle est complétée par une indemnité de mobilité, dont l'ouvrier bénéficie également lorsqu'il se déplace avec un véhicule mis à disposition par l'employeur.
Lorsque l'employeur met un véhicule à disposition pour les déplacements, les travailleurs bénéficient du remboursement des frais de déplacement tel que prévu ci-après pour leur déplacement éventuel entre leur domicile et l'endroit de prise en charge, ainsi que de l'indemnité de mobilité pour la totalité du trajet. L'endroit de prise en charge est l'endroit convenu au niveau de l'entreprise à partir duquel et jusqu'où l'ouvrier peut utiliser le véhicule mis à disposition par l'employeur. § 3. Le montant des interventions de l'employeur est calculé sur la base du nombre réel de kilomètres parcourus. Le mode et les modalités du calcul de la distance réellement parcourue sont fixés en concertation au niveau de l'entreprise. En cas de déplacements en train, la distance réellement parcourue sera toujours égale au nombre de kilomètres mentionné sur la carte-train.
Si le mode de calcul n'est pas fixé au niveau de l'entreprise ou en cas de contestation, le nombre de kilomètres à indemniser est alors déterminé à l'aide du calculateur d'itinéraires Mappy, disponible sur internet ().
L'employeur est toutefois dispensé d'intervenir dans les frais de déplacement si la distance totale réellement parcourue par jour est inférieure à 10 km.
Cette dispense ne vaut pas pour le remboursement de frais de déplacement pour les déplacements en train. § 4. Pour les ouvriers qui se déplacent en train, le montant du remboursement des frais de déplacement est repris dans le barème A. Ce barème détermine le montant hebdomadaire dû pour la distance en kilomètres mentionnée sur la carte-train.
Pour les ouvriers qui utilisent un autre moyen de transport que le train, le montant du remboursement des frais de déplacement est repris dans le barème B. Ce barème détermine le montant hebdomadaire dû pour la distance totale réellement parcourue par jour.
A chaque modification des tarifs des chemins de fer, le montant du remboursement des frais de déplacement mentionné dans les barèmes A et B est adapté. Les nouveaux barèmes feront à chaque fois l'objet d'un document qui, après accord des parties signataires de la présente convention, est déposé au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Dans le cas où l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport (train, autobus, véhicule personnel, etc.) pour son déplacement, l'intervention doit être calculée séparément pour le trajet pour lequel l'ouvrier utilise le train (barème A) et pour le trajet pour lequel il utilise d'autres moyens de transport (barème B), et les montants ainsi obtenus sont ensuite additionnés.
Si toutes les indications nécessaires au calcul de la somme correspondante ne peuvent être trouvées dans les barèmes, il est alors fait usage, pour les distances inférieures à 10 km qui manquent, d'un taux uniforme de valorisation égal à 0,25 EUR par kilomètre réellement parcouru. § 5. Dès que la distance minimum déterminée au § 3, dernier alinéa est atteinte, l'indemnité de mobilité est due pour tous les kilomètres réellement parcourus.
Pour les ouvriers qui se déplacent en train, le montant journalier de l'indemnité de mobilité est égal à 0,0744 EUR multiplié par le nombre de kilomètres mentionné sur la carte-train. A partir du 1er juillet 2009, ce montant est relevé à 0,0818 EUR. Pour les ouvriers qui utilisent un autre moyen de transport que le train, le montant de l'indemnité de mobilité varie en fonction de la distance totale réellement parcourue par jour, conformément au tableau ci-après. Le montant journalier de l'indemnité de mobilité est obtenu en multipliant le montant de base par le nombre total de kilomètres réellement parcourus.
Werkelijke totale afgelegde afstand per dag
Mobiliteitsvergoeding per km heen en terug
Distance totale réllement parcourue par jour
Indemnité de mobilité par km aller et retour
Bedrag per 1 januari 2009
Bedrag vanaf 1 juli 2009
Montant au 1er janvier 2009
Montant à partir du 1er juillet 2009
0 tot 59 km
0,0441 EUR
0,0485 EUR
0 à 59 km
0,0441 EUR
0,0485 EUR
60 tot 77 km
0,0481 EUR
0,0529 EUR
60 à 77 km
0,0481 EUR
0,0529 EUR
78 tot 103 km
0,0498 EUR
0,0548 EUR
78 à 103 km
0,0498 EUR
0,0548 EUR
104 tot 129 km
0,0515 EUR
0,0567 EUR
104 à 129 km
0,0515 EUR
0,0567 EUR
130 tot 155 km
0,0550 EUR
0,0605 EUR
130 à 155 km
0,0550 EUR
0,0605 EUR
156 tot 207 km
0,0583 EUR
0,0641 EUR
156 à 207 km
0,0583 EUR
0,0641 EUR
208 tot 259 km
0,0601 EUR
0,0661 EUR
208 à 259 km
0,0601 EUR
0,0661 EUR
260 km en meer
0,0618 EUR
0,0680 EUR
260 km et plus
0,0618 EUR
0,0680 EUR
L'ouvrier qui conduit du personnel jusqu'au et du lieu de travail, en dehors des heures de travail, avec un véhicule mis à disposition par l'emplo-yeur, a droit, eu égard aux distances à parcourir et aux frais particuliers exposés pour compte de l'employeur, à une indemnité corrigée de mobilité à titre de compensation forfaitaire. Celle-ci est égale à 0,1076 EUR par kilomètre réellement parcouru dès le premier kilomètre. A partir du 1er juillet 2009, ce dernier montant est relevé à 0,1237 EUR par kilomètre réellement parcouru. Les défraiements de frais existants, au moins équivalents, restent d'application.
Si, par déplacement, le temps de parcours dépasse 2 heures, il doit y avoir deux chauffeurs. § 6. L'intervention patronale est scindée pour sa comptabilisation en deux parties. La première concerne le déplacement normal courant entre le domicile et le siège social ou l'endroit de prise en charge. La deuxième concerne le déplacement excédentaire jusqu'au chantier. § 7. Le paiement de l'indemnité de mobilité a lieu en même temps que le remboursement des frais de déplacement, celui-ci étant ainsi complété. § 8. Il est recommandé aux entreprises d'établir un plan de mobilité en concertation avec la délégation syndicale et les travailleurs.
L'employeur établira les principes pour le transport des ouvriers vers les chantiers, en tenant compte des éléments suivants : l'emplacement du chantier, le lieu de résidence des ouvriers et les compétences nécessaires sur le chantier. CHAPITRE XVI. - Logement et nourriture
Art. 31.Lorsque l'ouvrier est occupé sur un lieu de travail situé à une telle distance de son domicile qu'il ne peut rentrer journellement chez lui, l'employeur est tenu de lui fournir un logis et une nourriture convenables.
Art. 32.L'employeur peut se soustraire à l'obliga-tion prévue à l'article 31, moyennant paiement, par jour ouvrable, d'une indemnité de logement et d'une indemnité de nourriture.
Le montant des indemnités valables à partir du 1er janvier 2009 s'élève à : - indmenité de logement : 11,55 EUR; - indemnité de nourriture : 23,81 EUR. Ces montants sont adaptés chaque trimestre à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Les nouveaux montants des indemnités sont égaux aux montants de base, multipliés par le nouvel indice et divisés par l'indice de départ.
Pour l'application de l'alinéa 3, il faut entendre par : - montants de base : les montants en vigueur au 1er janvier 2009; - le nouvel indice : la moyenne des indices des prix à la consommation des 2 premiers mois du trimestre qui précède le trimestre au cours duquel l'adaptation a lieu; - l'indice de départ : 112,525.
Toutefois, le montant de ces indemnités n'est modifié que lorsque l'incidence de la liaison à l'indice implique les changements suivants : a) une augmentation ou diminution de 0,02 EUR pour l'indemnité de logement;b) une augmentation ou diminution de 0,05 EUR pour l'indemnité de nourriture. CHAPITRE XVII. - Frais liés à la sélection médicale et au tachygraphe
Art. 33.Les frais liés à la sélection et à la surveillance médicale des conducteurs de véhicules à moteur, tel qu'instauré par l'arrêté royal du 23 mars 1998 (Moniteur belge du 30 avril 1998), sont pris en charge par l'employeur. Le coût administratif est remboursé par le travailleur s'il quitte volontairement l'entreprise ou est licencié pour motif grave dans l'année d'obtention du permis.
Art. 34.L'employeur prend à sa charge les frais liés à la carte personnelle pour l'utilisation du tachygraphe. Si l'ouvrier concerné quitte volontairement l'entreprise ou est licencié pour motif grave dans les 5 ans, il doit alors rembourser une partie de ces frais à l'employeur (proportionnellement au temps écoulé). CHAPITRE XVIII. - Durée de validité
Art. 35.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009 et expire le 31 décembre 2010.
Elle remplace les conventions collectives de travail du 21 juin 2007 et du 14 mai 2009 relative aux conditions de travail.
Art. 36.Par dérogation à l'article 35, 1er alinéa, l'article 17, 3ème alinéa de la présente convention ne sera d'application qu'après promulgation d'un arrêté royal mettant à exécution l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, à la demande de la commission paritaire.
Art. 37.1° Pendant une période venant à expiration le 31 décembre 2010, les parties signataires s'interdisent toute action menée en dehors de la commission paritaire visant à modifier les dispositions convenues. Elles s'engagent à mettre tout en oeuvre pour en assurer la généralisation et la stricte observation.
Enfin, les parties s'interdisent de conclure, en dehors de la commission paritaire, des arrangements particuliers intéressant une région ou l'un des métiers de la construction relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction. 2° Pendant la durée de la période dont mention au 1°, les parties sont cependant autorisées à saisir la commission paritaire de toute question dont l'examen est jugé souhaitable, même s'il s'agit d'une modification à l'une des clauses de la convention collective de travail en vigueur, ou d'une disposi-tion nouvelle. Lorsque la commission paritaire se sera prononcée, les parties s'inclineront devant sa décision, et s'interdiront de tenter de modifier celle-ci par le moyen de démarches et actions menées en dehors de la commission paritaire. 3° Les parties ont à introduire leurs propositions de révision partielle ou totale par un avis circonstancié adressé au président de la commission paritaire, au plus tôt six mois avant la date d'expiration de la période visée au 1°.4° Les parties sont d'accord sur le principe que les propositions dont question au 3° doivent être introduites et examinées de façon ordonnée. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 1re à la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail 2009-2010 Barème A. Ouvriers qui se déplacent par chemin de fer (valable à partir du 1er février 2009)
Afstand in km
Dagelijkse verplaatsing
Mobiliteits- vergoeding
Afstand in km
Dagelijkse verplaatsing
Mobiliteits- vergoeding
Treinkaart per week
Dagbedrag
Treinkaart per week
Dagbedrag
Distance en km
Déplacement quotidien
Indemnité de mobilité
Distance en km
Déplacement quotidien
Indemnité de mobilité
Carte train hebdomadaire
Montant journalier
Carte train hebdomadaire
Montant journalier
1
5,50
77
52,00
5,7288
2
6,10
78
52,00
5,8032
3
6,70
79
52,00
5,8776
4
7,30
80
52,00
5,9520
5
11,00
0,3720
81
54,00
6,0264
6
11,70
0,4464
82
54,00
6,1008
7
12,40
0,5208
83
54,00
6,1752
8
13,10
0,5952
84
54,00
6,2496
9
13,80
0,6696
85
54,00
6,3240
10
14,50
0,7440
86
56,00
6,3984
11
15,20
0,8184
87
56,00
6,4728
12
15,90
0,8928
88
56,00
6,5472
13
16,60
0,9672
89
56,00
6,6216
14
17,30
1,0416
90
56,00
6,6960
15
18,00
1,1160
91
58,00
6,7704
16
18,70
1,1904
92
58,00
6,8448
17
19,40
1,2648
93
58,00
6,9192
18
20,10
1,3392
94
58,00
6,9936
19
20,90
1,4136
95
58,00
7,0680
20
21,60
1,4880
96
60,00
7,1424
21
22,30
1,5624
97
60,00
7,2168
22
23,00
1,6368
98
60,00
7,2912
23
23,70
1,7112
99
60,00
7,3656
24
24,40
1,7856
100
60,00
7,4400
25
25,00
1,8600
101
62,00
7,5144
26
26,00
1,9344
102
62,00
7,5888
27
26,50
2,0088
103
62,00
7,6632
28
27,00
2,0832
104
62,00
7,7376
29
28,00
2,1576
105
62,00
7,8120
30
28,50
2,2320
106
64,00
7,8864
31
29,50
2,3064
107
64,00
7,9608
32
29,50
2,3808
108
64,00
8,0352
33
29,50
2,4552
109
64,00
8,1096
34
31,50
2,5296
110
64,00
8,1840
35
31,50
2,6040
111
66,00
8,2584
36
31,50
2,6784
112
66,00
8,3328
37
33,00
2,7528
113
66,00
8,4072
38
33,00
2,8272
114
66,00
8,4816
39
33,00
2,9016
115
66,00
8,5560
40
35,00
2,9760
116
68,00
8,6304
41
35,00
3,0504
117
68,00
8,7048
42
35,00
3,1248
118
68,00
8,7792
43
36,50
3,1992
119
68,00
8,8536
44
36,50
3,2736
120
68,00
8,9280
45
36,50
3,3480
121
70,00
9,0024
46
38,50
3,4224
122
70,00
9,0768
47
38,50
3,4968
123
70,00
9,1512
48
38,50
3,5712
124
70,00
9,2256
49
40,00
3,6456
125
70,00
9,3000
50
40,00
3,7200
126
72,00
9,3744
51
40,00
3,7944
127
72,00
9,4488
52
41,50
3,8688
128
72,00
9,5232
53
41,50
3,9432
129
72,00
9,5976
54
41,50
4,0176
130
72,00
9,6720
55
42,50
4,0920
131
74,00
9,7464
56
42,50
4,1664
132
74,00
9,8208
57
42,50
4,2408
133
74,00
9,8952
58
44,00
4,3152
134
74,00
9,9696
59
44,00
4,3896
135
74,00
10,0440
60
44,00
4,4640
136
76,00
10,1184
61
45,50
4,5384
137
76,00
10,1928
62
45,50
4,6128
138
76,00
10,2672
63
45,50
4,6872
139
76,00
10,3416
64
45,50
4,7616
140
76,00
10,4160
65
45,50
4,8360
141
78,00
10,4904
66
47,50
4,9104
142
78,00
10,5648
67
47,50
4,9848
143
78,00
10,6392
68
47,50
5,0592
144
78,00
10,7136
69
47,50
5,1336
145
78,00
10,7880
70
47,50
5,2080
146
81,00
10,8624
71
49,50
5,2824
147
81,00
10,9368
72
49,50
5,3568
148
81,00
11,0112
73
49,50
5,4312
149
81,00
11,0856
74
49,50
5,5056
150
81,00
11,1600
75
49,50
5,5800
76
52,00
5,6544
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 2 à la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail 2009-2010 Barème B. Ouvriers qui se déplacent par tous autres moyens (valable à partir du ler février 2009)
Afstand in km
Dagelijkse verplaatsing
Mobiliteitsvergoeding Bedrag per dag
Werkelijke totale afstand per dag*
Bedrag per week
Passagier
Bestuurder
Distance en km
Déplacement quotidien
Indemnité de mobilité Montant par jour
Distance totale réelle par jour*
Montant par semaine
Passager
Chauffeur
1
0,1076
2
0,2152
3
0,3228
4
0,4304
5
0,5380
6
0,6456
7
0,7532
8
0,8608
9
0,9684
10
11,00
0,4410
1,0760
11
11,35
0,4851
1,1836
12
11,70
0,5292
1,2912
13
12,05
0,5733
1,3988
14
12,40
0,6174
1,5064
15
12,75
0,6615
1,6140
16
13,10
0,7056
1,7216
17
13,80
0,7497
1,8292
18
14,50
0,7938
1,9368
19
14,85
0,8379
2,0444
20
15,20
0,8820
2,1520
21
15,55
0,9281
2,2596
22
15,90
0,9702
2,3672
23
16,25
1,0143
2,4748
24
16,60
1,0584
2,5824
25
16,95
1,1025
2,6900
26
17,30
1,1466
2,7976
27
17,65
1,1907
2,9052
28
18,00
1,2348
3,0128
29
18,35
1,2789
3,1204
30
18,70
1,3230
3,2280
31
19,05
1,3671
3,3356
32
19,40
1,4112
3,4432
33
19,75
1,4553
3,5508
34
20,10
1,4994
3,6584
35
20,85
1,5435
3,7660
36
21,60
1,5876
3,8736
37
21,60
1,6317
3,9812
38
21,60
1,6758
4,0888
39
21,95
1,7199
4,1964
40
22,30
1,7640
4,3040
41
22,65
1,8081
4,4116
42
23,00
1,8522
4,5192
43
23,70
1,8963
4,6268
44
24,40
1,9404
4,7344
45
24,70
1,9845
4,8420
46
25,00
2,0286
4,9496
47
25,50
2,0727
5,0572
48
26,00
2,1168
5,1648
49
26,25
2,1609
5,2724
50
26,50
2,2050
5,3800
51
26,75
2,2491
5,4876
52
27,00
2,2932
5,5952
53
27,50
2,3373
5,7028
54
28,00
2,3814
5,8104
55
28,25
2,4255
5,9180
56
28,50
2,4696
6,0256
57
29,00
2,5137
6,1332
58
29,50
2,5578
6,2408
59
29,50
2,6019
6,3484
60
29,50
2,8860
6,4560
61
30,50
2,9341
6,5636
62
31,50
2,9822
6,6712
63
31,50
3,0303
6,7788
64
31,50
3,0784
6,8864
65
31,50
3,1265
6,9940
66
31,50
3,1746
7,1016
67
31,50
3,2227
7,2092
68
31,50
3,2708
7,3168
69
32,25
3,3189
7,4244
70
33,00
3,3670
7,5320
71
33,00
3,4151
7,6396
72
33,00
3,4632
7,7472
73
34,00
3,5113
7,8548
74
35,00
3,5594
7,9624
75
35,00
3,6075
8,0700
76
35,00
3,6556
8,1776
77
35,75
3,7037
8,2852
78
36,50
3,8844
8,3928
79
36,50
3,9342
8,5004
80
36,50
3,9840
8,6080
81
37,50
4,0338
8,7156
82
38,50
4,0836
8,8232
83
38,50
4,1334
8,9308
84
38,50
4,1832
9,0384
85
38,50
4,2330
9,1460
86
38,50
4,2828
9,2536
87
39,25
4,3326
9,3612
88
40,00
4,3824
9,4688
89
40,00
4,4322
9,5764
90
40,00
4,4820
9,6840
91
40,00
4,5318
9,7916
92
40,00
4,5816
9,8992
93
40,75
4,6314
10,0068
94
41,50
4,6812
10,1144
95
41,50
4,7310
10,2220
96
41,50
4,7808
10,3296
97
42,00
4,8306
10,4372
98
42,50
4,8804
10,5448
99
42,50
4,9302
10,6524
100
42,50
4,9800
10,7600
101
42,50
5,0298
10,8676
102
42,50
5,0796
10,9752
103
43,25
5,1294
11,0828
104
44,00
5,3560
11,1904
105
44,75
5,4075
11,2980
106
45,50
5,4590
11,4056
107
45,50
5,5105
11,5132
108
45,50
5,5620
11,6208
109
45,50
5,6135
11,7284
110
45,50
5,6650
11,8360
111
45,50
5,7165
11,9436
112
45,50
5,7680
12,0512
113
46,50
5,8195
12,1588
114
47,50
5,8710
12,2664
115
47,50
5,9225
12,3740
116
47,50
5,9740
12,4816
117
47,50
6,0255
12,5892
118
47,50
6,0770
12,6968
119
47,50
6,1285
12,8044
120
47,50
6,1800
12,9120
121
48,50
6,2315
13,0196
122
49,50
6,2830
13,1272
123
49,50
6,3345
13,2348
124
49,50
6,3860
13,3424
125
49,50
6,4375
13,4500
126
49,50
6,4890
13,5576
127
49,50
6,5405
13,6652
128
49,50
6,5920
13,7728
129
50,75
6,6435
13,8804
130
52,00
7,1500
13,9880
131
53,00
7,2050
14,0956
132
54,00
7,2600
14,2032
133
54,00
7,3150
14,3108
134
54,00
7,3700
14,4184
135
54,00
7,4250
14,5260
136
54,00
7,4800
14,6336
137
54,00
7,5350
14,7412
138
54,00
7,5900
14,8488
139
55,00
7,6450
14,9564
140
56,00
7,7000
15,0640
141
56,00
7,7550
15,1716
142
56,00
7,8100
15,2792
143
56,00
7,8650
15,3868
144
56,00
7,9200
15,4944
145
56,00
7,9750
15,6020
146
56,00
8,0300
15,7096
147
57,00
8,0850
15,8172
148
58,00
8,1400
15,9248
149
58,00
8,1950
16,0324
150
58,00
8,2500
16,1400
151
58,00
8,3050
16,2476
152
58,00
8,3600
16,3552
153
58,00
8,4150
16,4628
154
58,00
8,4700
16,5704
155
60,00
8,5250
16,6780
156
62,00
9,0948
16,7856
157
62,00
9,1531
16,8932
158
62,00
9,2114
17,0008
159
62,00
9,2697
17,1084
160
62,00
9,3280
17,2160
161
62,00
9,3863
17,3236
162
62,00
9,4446
17,4312
163
63,00
9,5029
17,5388
164
64,00
9,5612
17,6464
165
64,00
9,6195
17,7540
166
64,00
9,6778
17,8616
167
64,00
9,7361
17,9692
168
64,00
9,7944
18,0768
169
65,00
9,8527
18,1844
170
66,00
9,9110
18,2920
171
66,00
9,9693
18,3996
172
66,00
10,0276
18,5072
173
66,00
10,0859
18,6148
174
66,00
10,1442
18,7224
175
67,00
10,2025
18,8300
176
68,00
10,2608
18,9376
177
68,00
10,3191
19,0452
178
68,00
10,3774
19,1528
179
68,00
10,4357
19,2604
180
68,00
10,4940
19,3680
181
68,00
10,5523
19,4756
182
68,00
10,6106
19,5832
183
69,00
10,6689
19,6908
184
70,00
10,7272
19,7984
185
70,00
10,7855
19,9060
186
70,00
10,8438
20,0136
187
70,00
10,9021
20,1212
188
70,00
10,9604
20,2288
189
70,00
11,0187
20,3364
190
70,00
11,0770
20,4440
191
71,00
11,1353
20,5516
192
72,00
11,1936
20,6592
193
72,00
11,2519
20,7668
194
72,00
11,3102
20,8744
195
72,00
11,3685
20,9820
196
72,00
11,4268
21,0896
197
72,00
11,4851
21,1972
198
72,00
11,5434
21,3048
199
73,00
11,6017
21,4124
200
74,00
11,6600
21,5200
201
74,00
11,7183
21,6276
202
74,00
11,7766
21,7352
203
74,00
11,8349
21,8428
204
74,00
11,8932
21,9504
205
74,00
11,9515
22,0580
206
74,00
12,0098
22,1656
207
75,00
12,0681
22,2732
208
76,00
12,5008
22,3808
209
77,00
12,5609
22,4884
210
78,00
12,6210
22,5960
211
78,00
12,6811
22,7036
212
78,00
12,7412
22,8112
213
78,00
12,8013
22,9188
214
78,00
12,8614
23,0264
215
78,00
12,9215
23,1340
216
78,00
12,9816
23,2416
217
79,50
13,0417
23,3492
218
81,00
13,1018
23,4568
219
81,00
13,1619
23,5644
220
81,00
13,2220
23,6720
221
81,00
13,2821
23,7796
222
81,00
13,3422
23,8872
223
81,50
13,4023
23,9948
224
82,00
13,4624
24,1024
225
82,00
13,5225
24,2100
226
82,00
13,5826
24,3176
227
82,00
13,6427
24,4252
228
82,00
13,7028
24,5328
229
82,00
13,7629
24,6404
230
82,00
13,8230
24,7480
231
83,00
13,8831
24,8556
232
84,00
13,9432
24,9632
233
84,00
14,0033
25,0708
234
84,00
14,0634
25,1784
235
84,00
14,1235
25,2860
236
84,00
14,1836
25,3936
237
84,00
14,2437
25,5012
238
84,00
14,3038
25,6088
239
85,00
14,3639
25,7164
240
86,00
14,4240
25,8240
241
86,00
14,4841
25,9316
242
86,00
14,5442
26,0392
243
86,00
14,6043
26,1468
244
86,00
14,6644
26,2544
245
87,00
14,7245
26,3620
246
88,00
14,7846
26,4696
247
88,00
14,8447
26,5772
248
88,00
14,9048
26,6848
249
88,00
14,9649
26,7924
250
88,00
15,0250
26,9000
251
88,00
15,0851
27,0076
252
88,00
15,1452
27,1152
253
89,50
15,2053
27,2228
254
91,00
15,2654
27,3304
255
91,00
15,3255
27,4380
256
91,00
15,3856
27,5456
257
91,00
15,4457
27,6532
258
91,00
15,5058
27,7608
259
92,00
15,5659
27,8684
260
93,00
16,0680
27,9760
261
94,00
16,1298
28,0836
262
95,00
16,1916
28,1912
263
95,00
16,2534
28,2988
264
95,00
16,3152
28,4064
265
95,00
16,3770
28,5140
266
95,00
16,4388
28,6216
267
95,00
16,5006
28,7292
268
95,00
16,5624
28,8368
269
96,00
16,6242
28,9444
270
97,00
16,6860
29,0520
271
97,00
16,7478
29,1596
272
97,00
16,8096
29,2672
273
97,00
16,8714
29,3748
274
97,00
16,9332
29,4824
275
98,00
16,9950
29,5900
276
99,00
17,0568
29,6976
277
99,00
17,1186
29,8052
278
99,00
17,1804
29,9128
279
99,00
17,2422
30,0204
280
99,00
17,3040
30,1280
281
99,00
17,3658
30,2356
282
99,00
17,4276
30,3432
283
100,00
17,4894
30,4508
284
101,00
17,5512
30,5584
285
101,00
17,6130
30,6660
286
101,00
17,6748
30,7736
287
101,00
17,7366
30,8812
288
101,00
17,7984
30,9888
289
101,00
17,8602
31,0964
290
101,00
17,9220
31,2040
291
101,00
17,9838
31,3116
292
101,00
18,0456
31,4192
293
101,00
18,1074
31,5268
294
101,00
18,1692
31,6344
295
101,00
18,2310
31,7420
296
101,00
18,2928
31,8496
297
101,00
18,3546
31,9572
298
101,00
18,4164
32,0648
299
101,00
18,4782
32,1724
300
101,00
18,5400
32,2800
301
101,00
18,6018
32,3876
302
101,00
18,6636
32,4952
303
101,00
18,7254
32,6028
304
101,00
18,7872
32,7104
305
101,00
18,8490
32,8180
306
101,00
18,9108
32,9256
307
101,00
18,9726
33,0332
308
101,00
19,0344
33,1408
309
101,00
19,0962
33,2484
310
101,00
19,1580
33,3560
311
101,00
19,2198
33,4636
312
101,00
19,2816
33,5712
313
101,00
19,3434
33,6788
314
101,00
19,4052
33,7864
315
101,00
19,4670
33,8940
316
101,00
19,5288
34,0016
317
101,00
19,5906
34,1092
318
101,00
19,6524
34,2168
319
101,00
19,7142
34,3244
320
101,00
19,7760
34,4320
321
101,00
19,8378
34,5396
322
101,00
19,8996
34,6472
323
101,00
19,9614
34,7548
324
101,00
20,0232
34,8624
325
101,00
20,0850
34,9700
326
101,00
20,1468
35,0776
327
101,00
20,2086
35,1852
328
101,00
20,2704
35,2928
329
101,00
20,3322
35,4004
330
101,00
20,3940
35,5080
331
101,00
20,4558
35,6156
332
101,00
20,5176
35,7232
333
101,00
20,5794
35,8308
334
101,00
20,6412
35,9384
335
101,00
20,7030
36,0460
337
101,00
20,8266
36,2612
338
101,00
20,8884
36,3688
339
101,00
20,9502
36,4764
340
101,00
21,0120
36,5840
341
101,00
21,0738
36,6916
342
101,00
21,1356
36,7992
343
101,00
21,1974
36,9068
344
101,00
21,2592
37,0144
345
101,00
21,3210
37,1220
346
101,00
21,3828
37,2296
347
101,00
21,4446
37,3372
348
101,00
21,5064
37,4448
349
101,00
21,5682
37,5524
350
101,00
21,6300
37,6600
* La distance totale réelle par jour est égale au nombre de km que l'ouvrier parcourt réellement par jour, donc en additionnant le trajet aller et le trajet retour (10 km est par exemple égal à 5 km aller et 5 km retour).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 3 à la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail 2009-2010) Barème A. Ouvriers qui se déplacent par chemin de fer (valable à partir du ler juillet 2009)
Afstand in km
Treinkaart per week
Dagbedrag
Dagelijkse verplaatsing
Mobiliteitsvergoeding
Distance en km
Déplacement quotidien
Indemnité de mobilité
Carte train hebdomadaire
Montant journalier
1
5,50
2
6,10
3
6,70
4
7,30
5
11,00
0,4090
6
11,70
0,4908
7
12,40
0,5726
8
13,10
0,6544
9
13,80
0,7362
10
14,50
0,8180
11
15,20
0,8998
12
15,90
0,9816
13
16,60
1,0634
14
17,30
1,1452
15
18,00
1,2270
16
18,70
1,3088
17
19,40
1,3906
18
20,10
1,4724
19
20,90
1,5542
20
21,60
1,6360
21
22,30
1,7178
22
23,00
1,7996
23
23,70
1,8814
24
24,40
1,9632
25
25,00
2,0450
26
26,00
2,1268
27
26,50
2,2086
28
27,00
2,2904
29
28,00
2,3722
30
28,50
2,4540
31
29,50
2,5358
32
29,50
2,6176
33
29,50
2,6994
34
31,50
2,7812
35
31,50
2,8630
36
31,50
2,9448
37
33,00
3,0266
38
33,00
3,1084
39
33,00
3,1902
40
35,00
3,2720
41
35,00
3,3538
42
35,00
3,4356
43
36,50
3,5174
44
36,50
3,5992
45
38,50
3,6810
46
38,50
3,7628
47
38,50
3,8446
48
40,00
3,9264
49
40,00
4,0082
50
40,00
4,0900
51
41,50
4,1718
52
41,50
4,2536
53
41,50
4,3354
54
42,50
4,4172
55
42,50
4,4990
56
42,50
4,5808
57
44,00
4,6626
58
44,00
4,7444
59
44,00
4,8262
60
45,50
4,9080
61
45,50
4,9898
62
45,50
5,0716
63
45,50
5,1534
64
45,50
5,2352
65
47,50
5,3170
66
47,50
5,3988
67
47,50
5,4806
68
47,50
5,5624
69
47,50
5,6442
70
47,50
5,7260
71
49,50
5,8078
72
49,50
5,8896
73
49,50
5,9714
74
49,50
6,0532
75
49,50
6,1350
76
52,00
6,2168
77
52,00
6,2986
78
52,00
6,3804
79
52,00
6,4622
80
52,00
6,5440
81
54,00
6,6258
82
54,00
6,7076
83
54,00
6,7894
84
54,00
6,8712
85
54,00
6,9530
86
56,00
7,0348
87
56,00
7,1166
88
56,00
7,1984
89
56,00
7,2802
90
56,00
7,3620
91
58,00
7,4438
92
58,00
7,5256
93
58,00
7,6074
94
58,00
7,6892
95
58,00
7,7710
96
60,00
7,8528
97
60,00
7,9346
98
60,00
8,0164
99
60,00
8,0982
100
60,00
8,1800
101
62,00
8,2618
102
62,00
8,3436
103
62,00
8,4254
104
62,00
8,5072
105
62,00
8,5890
106
64,00
8,6708
107
64,00
8,7526
108
64,00
8,8344
109
64,00
8,9162
110
64,00
8,9980
111
66,00
9,0798
112
66,00
9,1616
113
66,00
9,2434
114
66,00
9,3252
115
66,00
9,4070
116
68,00
9,4888
117
68,00
9,5706
118
68,00
9,6524
119
68,00
9,7342
120
68,00
9,8160
121
70,00
9,8978
122
70,00
9,9796
123
70,00
10,0614
124
70,00
10,1432
125
70,00
10,2250
126
72,00
10,3068
127
72,00
10,3886
128
72,00
10,4704
129
72,00
10,5522
130
72,00
10,6340
131
74,00
10,7158
132
74,00
10,7976
133
74,00
10,8794
134
74,00
10,9612
135
74,00
11,0430
136
76,00
11,1248
137
76,00
11,2066
138
76,00
11,2884
139
76,00
11,3702
140
76,00
11,4520
141
78,00
11,5338
142
78,00
11,6156
143
78,00
11,6974
144
78,00
11,7792
145
78,00
11,8610
146
81,00
11,9428
147
81,00
12,0246
148
81,00
12,1064
149
81,00
12,1882
150
81,00
12,2700
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 4 à la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail 2009-2010 Barème B. Ouvriers qui se déplacent par tous autres moyens (valable à partir du ler février 2009)
Afstand in km
Dagelijkse verplaatsing
Mobiliteitsvergoeding Bedrag per dag
Werkelijke totale afstand per dag*
Bedrag per week
Passagier
Bestuurder
Distance en km
Déplacement quotidien
Indemnité de mobilité Montant par jour
Distance totale réelle par jour*
Montant par semaine
Passager
Chauffeur
1
0,1237
2
0,2474
3
0,3711
4
0,4948
5
0,6185
6
0,7422
7
0,8659
8
0,9896
9
1,1133
10
11,00
0,4850
1,2370
11
11,35
0,5335
1,3607
12
11,70
0,5820
1,4844
13
12,05
0,6305
1,6081
14
12,40
0,6790
1,7318
15
12,75
0,7275
1,8555
16
13,10
0,7760
1,9792
17
13,80
0,8245
2,1029
18
14,50
0,8730
2,2266
19
14,85
0,9215
2,3503
20
15,20
0,9700
2,4740
21
15,55
1,0185
2,5977
22
15,90
1,0670
2,7214
23
16,25
1,1155
2,8451
24
16,60
1,1640
2,9688
25
16,95
1,2125
3,0925
26
17,30
1,2610
3,2162
27
17,65
1,3095
3,3399
28
18,00
1,3580
3,4636
29
18,35
1,4065
3,5873
30
18,70
1,4550
3,7110
31
19,05
1,5035
3,8347
32
19,40
1,5520
3,9584
33
19,75
1,6005
4,0821
34
20,10
1,6490
4,2058
35
20,85
1,6975
4,3295
36
21,60
1,7460
4,4532
37
21,60
1,7945
4,5769
38
21,60
1,8430
4,7006
39
21,95
1,8915
4,8243
40
22,30
1,9400
4,9480
41
22,65
1,9885
5,0717
42
23,00
2,0370
5,1954
43
23,70
2,0855
5,3191
44
24,40
2,1340
5,4428
45
24,70
2,1825
5,5665
46
25,00
2,2310
5,6902
47
25,50
2,2795
5,8139
48
26,00
2,3280
5,9376
49
26,25
2,3765
6,0613
50
26,50
2,4250
6,1850
51
26,75
2,4735
6,3087
52
27,00
2,5220
6,4324
53
27,50
2,5705
6,5561
54
28,00
2,6190
6,6798
55
28,25
2,6675
6,8035
56
28,50
2,7160
6,9272
57
29,00
2,7645
7,0509
58
29,50
2,8130
7,1746
59
29,50
2,8615
7,2983
60
29,50
3,1740
7,4220
61
30,50
3,2269
7,5457
62
31,50
3,2798
7,6694
63
31,50
3,3327
7,7931
64
31,50
3,3856
7,9168
65
31,50
3,4385
8,0405
66
31,50
3,4914
8,1642
67
31,50
3,5443
8,2879
68
31,50
3,5972
8,4116
69
32,25
3,6501
8,5353
70
33,00
3,7030
8,6590
71
33,00
3,7559
8,7827
72
33,00
3,8088
8,9064
73
34,00
3,8617
9,0301
74
35,00
3,9146
9,1538
75
35,00
3,9675
9,2775
76
35,00
4,0204
9,4012
77
35,75
4,0733
9,5249
78
36,50
4,2744
9,6486
79
36,50
4,3292
9,7723
80
36,50
4,3840
9,8960
81
37,50
4,4388
10,0197
82
38,50
4,4936
10,1434
83
38,50
4,5484
10,3671
84
38,50
4,6032
10,3908
85
38,50
4,6580
10,5145
86
38,50
4,7128
10,6382
87
39,25
4,7676
10,7619
88
40,00
4,8224
10,8856
89
40,00
4,8772
11,0093
90
40,00
4,9320
11,1330
91
40,00
4,9868
11,2567
92
40,00
5,0416
11,3804
93
40,75
5,0964
11,5041
94
41,50
5,1512
11,6278
95
41,50
5,2060
11,7515
96
41,50
5,2608
11,8752
97
42,00
5,3156
11,9989
98
42,50
5,3704
12,1226
99
42,50
5,4252
12,2463
100
42,50
5,4800
12,3700
101
42,50
5,5348
12,4937
102
42,50
5,5896
12,6174
103
43,25
5,6444
12,7411
104
44,00
5,8968
12,8648
105
44,75
5,9535
12,9885
106
45,50
6,0102
13,1122
107
45,50
6,0669
13,2359
108
45,50
6,1236
13,3596
109
45,50
6,1803
13,4833
110
45,50
6,2370
13,6070
111
45,50
6,2937
13,7307
112
45,50
6,3504
13,8544
113
46,50
6,4071
13,9781
114
47,50
6,4638
14,1018
115
47,50
6,5205
14,2255
116
47,50
6,5772
14,3492
117
47,50
6,6339
14,4729
118
47,50
6,6906
14,5966
119
47,50
6,7473
14,7203
120
47,50
6,8040
14,8440
121
48,50
6,8607
14,9677
122
49,50
6,9174
15,0914
123
49,50
6,9741
15,2151
124
49,50
7,0308
15,3388
125
49,50
7,0875
15,4625
126
49,50
7,1442
15,5862
127
49,50
7,2009
15,7099
128
49,50
7,2576
15,8336
129
50,75
7,3143
15,9573
130
52,00
7,8650
16,0810
131
53,00
7,9255
16,2047
132
54,00
7,9860
16,3284
133
54,00
8,0465
16,4521
134
54,00
8,1070
16,5758
135
54,00
8,1675
16,6995
136
54,00
8,2280
16,8232
137
54,00
8,2885
16,9469
138
54,00
8,3490
17,0706
139
55,00
8,4095
17,1943
140
56,00
8,4700
17,3180
141
56,00
8,5305
17,4417
142
56,00
8,5910
17,5654
143
56,00
8,6515
17,6891
144
56,00
8,7120
17,8128
145
56,00
8,7725
17,9365
146
56,00
8,8330
18,0602
147
57,00
8,8935
18,1839
148
58,00
8,9540
18,3076
149
58,00
9,0145
18,4313
150
58,00
9,0750
18,5550
151
58,00
9,1355
18,6787
152
58,00
9,1960
18,8024
153
58,00
9,2565
18,9261
154
58,00
9,3170
19,0498
155
60,00
9,3775
19,1735
156
62,00
9,9996
19,2972
157
62,00
10,0637
19,4209
158
62,00
10,1278
19,5446
159
62,00
10,1919
19,6683
160
62,00
10,2560
19,7920
161
62,00
10,3201
19,9157
162
62,00
10,3842
20,0394
163
63,00
10,4483
20,1631
164
64,00
10,5124
20,2868
165
64,00
10,5765
20,4105
166
64,00
10,6406
20,5342
167
64,00
10,7047
20,6579
168
64,00
10,7688
20,7816
169
65,00
10,8329
20,9053
170
66,00
10,8970
21,0290
171
66,00
10,9611
21,1527
172
66,00
11,0252
21,2764
173
66,00
11,0893
21,4001
174
66,00
11,1534
21,5238
175
67,00
11,2175
21,6475
176
68,00
11,2816
21,7712
177
68,00
11,3457
21,8949
178
68,00
11,4098
22,0186
179
68,00
11,4739
22,1423
180
68,00
11,5380
22,2660
181
68,00
11,6021
22,3897
182
68,00
11,6662
22,5134
183
69,00
11,7303
22,6371
184
70,00
11,7944
22,7608
185
70,00
11,8585
22,8845
186
70,00
11,9226
23,0082
187
70,00
11,9867
23,1319
188
70,00
12,0508
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189
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23,3793
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70,00
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15,9962
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16,4589
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88,00
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100,00
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291
101,00
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101,00
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101,00
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101,00
20,0600
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101,00
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297
101,00
20,1960
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101,00
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101,00
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101,00
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101,00
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101,00
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101,00
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312
101,00
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101,00
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101,00
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101,00
21,4880
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317
101,00
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101,00
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320
101,00
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321
101,00
21,8280
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322
101,00
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323
101,00
21,9640
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101,00
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101,00
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328
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101,00
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101,00
23,1880
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342
101,00
23,2560
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343
101,00
23,3240
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344
101,00
23,3920
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345
101,00
23,4600
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101,00
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101,00
23,5960
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348
101,00
23,6640
43,0476
349
101,00
23,7320
43,1713
350
101,00
23,8000
43,2950
* La distance totale réelle par jour est égale au nombre de km que l'ouvrier parcourt réellement par jour, donc en additionnant le trajet aller et le trajet retour (10 km est par exemple égal à 5 km aller et 5 km retour).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK .